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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 22 janvier 2026, n° 24/03978

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Where Is Brian (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Desalbres

Conseillers :

Mme Buck, Mme Velmans

Avocats :

SCP Jean-David Chaudet, AARPI Phidea Avocats, SELEURL Gauvain, Demidoff & Lhermitte, SELARL Atlantique Defense & Conseil

TJ Rennes, du 6 nov. 2025, n° 2023003311

6 novembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Les 8 et 9 juillet 2021, la société Compagnie de France, devenue la société [Adresse 7], a confié à la société Where is Brian « la mission d'architecture et de maîtrise d''uvre, intérieure et extérieure du train Mélusine » du Puy-du-Fou.

Des difficultés étant apparues dans l'exécution de la mission, la société [Adresse 6] a informé la société Where is Brian de sa volonté de lui retirer le contrôle de l'exécution des ouvrages.

Par acte d'huissier du 6 avril 2023, la société Where is Brian a fait assigner la société [Adresse 7] devant le tribunal de commerce de Nantes afin d'obtenir le paiement du marché conclu.

Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Condamné la société Le [Localité 5] tour Sasu à régler à la société Where is Brian la somme de 15.847,77 euros HT soit 19.017,32 euros TTC pour solde des comptes entre les parties suite à la résiliation sans faute du maître d'ouvrage,

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,

- Condamné la société [Adresse 7] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros TTC.

La société Where is Brian a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2025, la société Where is Brian demande à la cour de :

In limine litis

- Juger que la Cour d'appel de Rennes est compétente pour statuer sur l'entier litige,

- Débouter la société [Adresse 7] de sa demande d'incompétence,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Le [Localité 5] tour Sasu à régler à la société Where is Brian la somme de 15.847,77 euros HT soit 19.017,32 euros TTC,

- Débouté la société Where is Brian de sa demande tendant à voir condamner la société [Adresse 6] à verser la somme de 198.792 eurosTTC, au titre du marché, outre les pénalités de retard à compter de l'émission de la facture du 10 mai 2022 (3/10.000ème du montant hors taxes de la facture parjours calendaires de retard à parfaire jusqu'au paiement) et l'indemnité de recouvrement, outre la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société Le [Localité 5] Tour avait résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d'oeuvre sans faute de sa part,

Et, statuant à nouveau,

- Juger que sa rémunération doit être calculée sur la base de l'enveloppe financière de 3.800.000 euros HT ou à titre subsidiaire enjoindre la société [Adresse 6] à produire le montant total des marchés réglés,

- Juger qu'elle avait exécuté 56 % de sa mission au jour de la résiliation unilatérale de son contrat,

- Juger qu'il n'y a aucun trop perçu de 1.224,23 euros HT par elle,

- Condamner la société Le [Localité 5] Tour à lui verser la somme de 198.792 euros TTC, au titre du marché, outre les pénalités de retard à compter de l'émission de la facture du 10 mai 2022 (3/10.000 du montant HT de la facture par jours calendaires de retard à parfaire jusqu'au paiement) et l'indemnité de recouvrement de 40 euros,

- Condamner la société [Adresse 6] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,

- Condamner la société Le [Localité 5] Tour à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- Débouter la société [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre et de ses appels incidents,

- Condamner la société Le [Localité 5] tour Sasu à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- Condamner la société [Adresse 7] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2025, la société Le [Localité 5] Tour demande à la cour de :

In limine litis,

- Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire de la société Where is Brian fondée sur la rupture brutale des relations contractuelles entre les parties, au profit de la Cour d'Appel de Paris désignée par les dispositions susvisées,

Vu l'interdépendance des demandes de la société Where is Brian,

- Renvoyer l'affaire, pour le tout, devant la Cour d'Appel de Paris,

Sur le fond,

- Dire et juger que ses conclusions d'intimé et son appel incident sont recevables et bien fondés,

Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

A titre principal :

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

- Condamné la société [Adresse 6] à régler à la société Where is Brian la somme de 15.847,77 euros HT soit 19.017,32 euros TTC pour solde des comptes entre les parties suite à la résiliation sans faute du maître d'ouvrage,

- Débouté la société [Adresse 6] de ses demandes principales visant à voir :

* Dire et juger que la rupture du contrat est intervenue d'un commun accord entre les parties et que les dispositions applicables sont, en conséquence, celles de l'article 10.1 du contrat ;

* Dire et juger que la rémunération de la société Where is Brian doit être calculée sur la base de l'enveloppe financière de 2 000 000 euros HT prévue au contrat ;

* Dire et juger que les comptes établis entre les parties font apparaître un trop-perçu de 1 224,23 euros HT en faveur de la société [Adresse 6] ;

Par conséquent,

* Débouter la société Where is Brian de l'intégralité de ses demandes ;

* Condamner la société Where is Brian à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1 224,23 euros HT soit 1469,08 euros TTC en remboursement du trop-perçu résultant des comptes établis entre les parties ;

- Condamné la société Le [Localité 5] Tour aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidée à 69,59 euros TTC. »

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la rupture du contrat est intervenue d'un commun accord entre les parties et que les dispositions applicables sont, en conséquence, celles de l'article 10.1 du contrat,

- Dire et juger que la rémunération de la société Where is Brian doit être calculée sur la base de l'enveloppe financière de 2.000.000 euros HT prévue au contrat,

- Dire et juger que les comptes établis entre les parties font apparaître un trop perçu de 1.224,23 euros HT en sa faveur,

Par conséquent,

- Débouter la société Where is Brian de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la société Where is Brian à lui payer la somme de 1.224,23 euros HT soit 1.469,08 euros TTC en remboursement du trop-perçu résultant des comptes établis entre les parties,

- Condamner la société Where is Brian à lui payer la somme de 19.017,32 euros en remboursement de la somme versée le 30 juillet 2024 au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nantes,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société [Adresse 8] à régler à la société Where is Brian la somme de 15.847,77 euros HT soit 19.017,32 euros TTC pour solde des comptes entre les parties suite à la résiliation sans faute du maître d'ouvrage,

- Dire et juger qu'elle s'est déjà acquittée de cette condamnation par la somme de 19.017,32 euros qu'elle a versée le 30 juillet 2024 au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nantes,

A titre encore plus subsidiaire,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes encore plus subsidiaires,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que le compte entre les parties fait apparaître la somme de 38.801,37 euros HT soit 46.561,64 euros TTC restant due par elle à titre de solde,

Par conséquent,

- Débouter la société Where is Brian du surplus de ses demandes,

- Dire et juger qu'elle s'est déjà partiellement acquittée de cette condamnation par la somme de 19.017,32 euros qu'elle a versée le 30 juillet 2024 au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nantes,

En tous les cas,

- Débouter la société Where is Brian de son appel et de ses demandes,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté la société Where is Brian de ses autres demandes,

- Dire et juger qu'elle s'est déjà partiellement acquittée des éventuelles condamnations à intervenir par la somme de 19.017,32 euros qu'elle a versée le 30 juillet 2024 au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nantes,

Enfin,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidée à 69,59 euros TTC,

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Where is Brian à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Where is Brian aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur la demande in limine litis d'incompétence

Le tribunal n'a pas statué sur la compétence car, à la lecture du jugement déféré, aucune prétention en ce sens n'avait été formulée.

La société [Adresse 6] soulève, sur le fondement des articles L.442-1 II du code de commerce et L.442-4 et D.442-2 du même code, l'incompétence de la cour d'appel de Rennes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales formulée par la société Where is Brian motif pris du caractère « brutal » de la rupture du contrat, « sans aucun préavis » et « sans délai de prévenance », ne permettant pas à l'appelante « de se retourner » pour trouver de nouveaux contrats en substitution de celui résilié.

Elle considère que, pour statuer sur la demande indemnitaire, il est nécessaire de statuer préalablement sur la question de l'imputabilité de la rupture du contrat, de sorte que les demandes de la société Where is Brian de paiement du marché et indemnitaires sont interdépendantes.

Elle demande donc à la Cour d'Appel de Rennes de renvoyer l'affaire, pour le tout, devant la Cour d'Appel de Paris, juridiction spécialisée pour statuer sur les demandes relatives à la rupture brutale de relations commerciales.

La société Where is Brian rétorque que les textes invoqués ne sont pas applicables, sa demande accessoire indemnitaire se fondant sur l'article 1231-1 du code civil, ne concernant pas une rupture d'une relation commerciale, significative, régulière et stable mais uniquement la rupture unilatérale du contrat signé.

***

Selon l'article D. 442-3 du code de commerce, pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Ainsi, en application de l'article précité, qui renvoie aux articles L. 442-4 et L. 442-1 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues sur l'action en réparation du préjudice causé par le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

Il en résulte que lorsqu'une partie présente une demande qui relève des dispositions du I et du II de l'article L.442-6, devenues l'article L.442-1 du code de commerce, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D.442-3 précités, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statuée sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-15.378).

En l'espèce, la société Where is Brian demande, principalement, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, le paiement de ses honoraires et, à titre complémentaire, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'indemnisation du préjudice subi en raison de la rupture unilatérale du contrat par la sociéte [Adresse 6]. Cette dernière demande n'est donc pas fondée sur les dispositions du I et du II de l'article L.442-6, devenues l'article L.442-1 du code de commerce.

En outre, la société Le [Localité 5] Tour ne justifie pas d'une relation commerciale établie avec la société Where is Brian, le contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Where is Brian étant à ce jour unique, ne portant que sur un seul projet, aucune autre relation commerciale suivie, stable, régulière, significative, continue, d'une certaine durée entre ces deux sociétés, n'étant invoquée et caractérisée.

Sur la demande en paiement du marché

Le tribunal a relevé que la résiliation du marché était du fait de la société [Adresse 6], en l'absence de résiliation d'un commun accord qui nécessite un écrit, selon l'article 10.1 du contrat. Sur la base du contrat et d'une facture, il a considéré que l'enveloppe financière, assiette de la rémunération, était de 2.000.000 euros. Il a estimé que la société Where is Brian ne rapportait pas la preuve de l'avancement de ses prestations, ni celle d'un accord écrit pour que la mission de prototypage soit considérée comme une prestation supplémentaire.

La société Where is Brian soutient que la société [Adresse 6] a résilié, sans forme spécifique exigée, le contrat de manière unilatérale, sans faute de la société Where is Brian. Elle expose que sa rémunération doit être calculée sur la base de l'enveloppe financière en fin de chantier ou de 3.800.000 euros HT en phase APD ou demande, à titre subsidiaire, d'enjoindre la société [Adresse 6] à produire le montant total des marchés réglés. Elle précise qu'elle avait réalisé 56% de sa mission au jour de la résiliation unilatérale en phase 2 de l'avancement prévisionnel, les phases APD, DCE et MDT étant achevées, et qu'il n'y a aucun trop-perçu. Elle estime bénéficier d'un accord sur la rémunération supplémentaire pour la réalisation d'un prototype. Elle demande enfin l'application des pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

La société Le [Localité 5] Tour réplique que, pour l'application de l'article 10.2 du contrat, la résiliation nécessite une notification et une volonté non équivoque de mettre fin au contrat. Elle considère alors qu'en réalité, la société Where is Brian a confirmé par écrit la résiliation du contrat d'un commun accord entre les parties, conformément à l'article 10.2 du contrat, puisqu'elle a adressé à deux reprises, une facture supprimant les prestations DET, AOR et DOE non encore réalisées, qui étaient initialement prévues au contrat. Sur l'enveloppe financière, elle affirme que la rémunération allouée est contractuellement basée sur une enveloppe financière de travaux de 2 000 000 euros HT, qu'aucune revalorisation de l'enveloppe financière des travaux n'a jamais été contractualisée entre les parties, que la société Where is Brian n'est jamais allée jusqu'à la phase APD. Elle relève que la société Where is Brian ne produit aucun élément prouvant qu'elle a réalisé l'intégralité des missions APS, APD, DCE et MDT. Enfin, elle réplique qu'aucune rémunération supplémentaire n'est due, le prototype faisant partie de sa mission et toute rémunération supplémentaire devant être validée.

***

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 alinéa 1 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre signé par les parties les 8 et 9 juillet 2021 prévoit différentes hypothèses d'interruption de la mission.

L'article 7.2, dans la partie 'rémunération', prévoit que : 'en cas d'interruption de la mission du maître d'oeuvre, le solde des honoraires qui lui sont dus sera calculé en fonction de la réalisation et l'avancement du projet décrit au contrat'.

L'article 10.1 porte sur la résiliation d'un commun accord : 'les parties peuvent décider ensemble, quel qu'en soit le motif, la résiliation du présent contrat. Cette résiliation prend obligatoirement la forme d'un écrit qui fixe les modalités de l'indemnisation éventuelle du maître d'oeuvre qui n'a pas été en mesure de mener à terme sa mission dans le cadre du projet'.

L'article 10.2 concerne la résiliation par le maitre d'ouvrage sans faute du maître d'oeuvre. Il prévoit le paiement 'des honoraires correspondant aux missions du projet exécutées et à celles en cours d'exécution au jour de la résiliation du marché et le tout conformément à l'article 7 du présent contrat, [outre] une indemnité cumulative égale à 25% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si le projet n'avait pas été prématurément interrompu'.

Il ressort de la facture de Where is Brian n°336-02-22 du 23 février 2022 et du mail en réponse de la société [Adresse 6] du 4 mars 2022 que la suppression des missions DET/AOR/DOE était actée entre les parties.

Il résulte des différents échanges écrits produits que les parties se sont réunies à quelques reprises sur la question de la fin de leur relation commerciale. De leurs échanges par écrit, il ressort que, pour la société Where is Brian, la résiliation s'est faite en application de l'article 10.2 (courrier du 14 mars 2022 ; courriel du 10 mai 2022 ; courrier du 27 août 2022), alors que pour la société [Adresse 6], elle s'est faite en application de 10.1. (courriel du 21 avril 2022 ; courriel du 13 mai 2022 ; courriers des 21 juin 2022 et 23 janvier 2023).

Il en résulte que si les parties ont, dans le cadre de réunions et d'échanges par écrit, acté la résiliation du contrat pour les missions DET/AOR/DOE, cette résiliation n'a pas été faite d'un commun accord sous la forme d'un écrit qui fixe les modalités de l'indemnisation, au sens de l'article 10.1 du contrat, les parties n'ayant pas réussi à régler de manière amiable la fin du contrat malgré un faible différentiel de l'ordre de 22.400 euros entre leurs propositions commerciales respectives.

Dans ces circonstances, les modalités financières de cette résiliation du fait de la société Le [Localité 5] Tour seront fixées en application de l'article 10.2 du contrat.

- honoraires correspondant aux missions du projet exécutées et à celles en cours d'exécution au jour de la résiliation du marché

Selon l'article 7.1 du contrat, les honoraires sont fixés sur la base de 11% du montant HT du montant global et définitif de l'enveloppe financière. Tout honoraire supplémentaire devrait faire l'objet d'un commun accord.

Aux termes de l'article 4. du contrat, la société [Adresse 6] a indiqué disposer d'une enveloppe financière de 2.256.000 euros HT, qui 'sera considérée comme définitive en phase APD', ce montant comprenant les honoraires du maître d'oeuvre à hauteur de 222.000 euros HT et ses frais directs forfaitaires à hauteur de 36.000 euros HT.

L'article 4 de ce contrat précise que 'le maître d'oeuvre s'engage à proposer un APD, et assurer un suivi du projet respectant l'enveloppe financière sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle et de faire l'objet d'une réduction de ses honoraires'.

L'annexe financière annexée à ce contrat prévoyait un mode de calcul et une décomposition de la rémunénation du maître d'oeuvre sur la seule base d'un montant total des honoraires estimé à 220.000 euros HT.

Ces stipulations contractuelles montrent l'intention des parties de respecter l'enveloppe financière mentionnée et de fixer d'un commun accord toute évolution de cette enveloppe et donc des honoraires.

Certes, avant la signature du contrat, la société Where is Brian avait adressé, le 12 avril 2021, à la société [Adresse 6] un estimatif des travaux à hauteur de 3.951.200 euros, avait indiqué dans un mail du 21 juin 2021 que l'enveloppe serait trop courte et devra être définitive lors de l'APD. Pour autant, l'enveloppe financière finalement retenue au moment de la signature du contrat était bien de 2 millions d'euros hors taxes.

Et, aucun élément postérieur à cette date ne permet d'établir le montant définitif retenu d'un commun accord par les parties à l'issue de la phase APD. Non seulement la date de cette phase est contestée entre les parties. Mais aussi, les tableaux joints aux échanges de courriels les 27 août, 10 septembre, 7 décembre 2021 ne font que montrer une évaluation croissante présentée par la société Where is Brian et n'arrêtent pas un montant définitif des travaux par les parties au stade [4]. La facture du 22 mars 2022 établie par la société Where is Brian mentionnant une phase APD terminée et basée sur une enveloppe de deux millions d'euros confirme, d'ailleurs, qu'à cette date, aucun montant global et définitif n'avait été arrêté.

Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a retenu le montant de deux millions d'euros pour l'enveloppe financière. La demande d'injonction à communiquer le montant des marchés des entreprises réglé in fine par le maître d'ouvrage sera rejetée, cette demande se révélant inutile et le marché entre les parties ayant été résilié.

La société Where is Brian soutient que les prestations APS, APD, DCE et MDT ont été réalisées et que seules les phases Visa, DET, AOR et DOE restaient à réaliser. La société [Adresse 6] réplique qu'elle ne prouve pas avoir effectivement réalisé ces prestations et demande, à titre reconventionnel, la restitution de la somme de 1.224,23 euros HT indûment payée.

Il n'est pas contesté que la résiliation du marché porte sur les missions à réaliser à partir de la phase Visa. Dans son courriel du 21 avril 2022 et son courrier du 21 juin 2022, la société Le [Localité 5] Tour a reconnu que les phases APS, APD, DCE et MDT étaient, à ces dates, partiellement exécutées.

Dès lors, en application de l'article 10.2 du contrat, la société [Adresse 6] doit payer les honoraires des phases APS, APD, DCE et MDT correspondant aux missions du projet exécutées et à celles en cours d'exécution au jour de la résiliation du marché (soit 55.000 + 39.600 + 19.800 + 8.800) déduction faite des sommes déjà réglées (soit 55.000 + 39.600 + 19.800).

La société Le [Localité 5] Tour sera donc condamnée à payer à la société Where is Brian la somme restant due de 8.800 euros hors taxes et sera déboutée de sa demande de restitution d'un trop perçu.

- indemnité cumulative égale à 25% de la partie des honoraires qui auraient été versés si le projet n'avait pas été prématurément interrompu

Les honoraires qui auraient dû être versés si le contrat n'avait pas été résilié correspondent aux phases VISA, DET, APD, DOE et s'élèvent à 96.800 euros (13.200 + 74.800 + 4.400 + 4.400).

La société [Adresse 6] sera donc condamnée à payer à la société Where is Brian une indemnité à hauteur de 24.200 euros.

En conclusion, le jugement sera infirmé de ces chefs de demande.

Sur la demande d'intérêts de retard

Le tribunal a rejeté la demande d'intérêt de retard au motif que la société Where is Brian n'avait adressé préalablement aucune mise en demeure.

La société Where is Brian sollicite l'application de pénalités de retard et de l'indemnité de recouvrement sur le fondement de l'article L. 441-10,II du code de commerce, à compter du 11 mai 2022, lendemain de la facture du 10 mai 2022, ou à compter de la date de la mise en demeure adressée le 30 septembre 2022.

La société [Adresse 6] oppose que l'article L. 441-10 du code de commerce n'est applicable qu'entre professionnels, ne fixe pas de taux d'intérêt aux indemnités, et concerne l'exécution de 'conditions générales de vente'. A titre subsidiaire, elle rappelle les pénalités contractuellement prévues qui nécessitent une mise en demeure préalable qui n'a jamais été adressée.

***

L'article L. 441-10, II du code de commerce dispose :

'Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.'

Ces dispositions s'appliquent à tout professionnel en application de l'article L. 441-1, II du code de commerce combiné avec l'article L. 441-10,II précité. Seuls les non-professionnels sont exclus de son champ d'application (1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-18.854).

Les pénalités de retard prévues par ce texte, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d'un marché de travaux, s'appliquent, selon l'alinéa 1 du texte, aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.749).

La société [Adresse 6] agissant comme un demandeur de prestations de services contractant pour son activité professionnelle, la société Where is Brian est bien fondée à demander l'application des dispositions précitées.

Cependant, la société Where is Brian ne justifie pas avoir adressé à la société [Adresse 6] la facture du 10 mai 2022 figurant dans ses pièces. En outre, le courriel du 10 mai 2022 évoqué dans la lettre recommandée du 30 septembre 2022, ne fait que rappeler les modalités financières de la résiliation et ne suffit pas à considérer que la facture du 10 mai faisait partie des pièces jointes. Au demeurant, la facture litigieuse du 10 mai 2022 ne précise pas la date de règlement, qui permet de déterminer le point de départ du taux d'intérêt des pénalités de retard au sens du texte précité.

Quant à l'article 7 du contrat de maîtrise d'oeuvre sur le règlement des honoraires et la mise en oeuvre de pénalités de retard, il prévoit des pénalités si la facture reste impayée après un délai de 30 jours calendaires suivant la réception de la mise en demeure. Or, comme cela vient d'être relevé ci-dessus, la société Where is Brian ne justifie pas avoir adressé à la société [Adresse 6] une mise en demeure de payer la facture du 10 mai 2022.

La société Where is Brian sera donc déboutée de sa demande de pénalités de retard à compter de l'émission de la facture du 10 mai 2022 et de l'indemnité de recouvrement de 40 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le tribunal a débouté la société Where is Brian de sa demande aux motifs qu'elle ne produit aucun élément permettant de justifier les difficultés financières qu'elle prétend avoir subies suite à la résiliation.

La société Where is Brian soutient que la résiliation a été brutale, alors que c'est une jeune société, qu'elle avait recruté une salariée exprès, que toute l'équipe avait été mobilisée, qu'elle a dû refuser d'autres clients, que son chiffre d'affaire a considérablement baissé entre 2022 (pour des chantiers en cours en 2021) et 2023 (pour des chantiers en 2022).

La société [Adresse 6] rétorque que la société Where is Brian ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des sommes qu'elle réclame, ne produit aucun élément pour justifier de la prétendue difficulté financière dans laquelle elle se serait trouvée et du préjudice moral qui en serait résulté à hauteur de 10 000 euros. Elle reproche à la société Where is Brian de produire des éléments incomplets, et constate l'engagement en CDI d'un nouveau salarié après la rupture de relations contractuelles.

***

La société Where is Brian se fonde sur l'article 1231-1 du code civil pour demander des dommages et intérêts. Or, elle ne justifie pas d'une faute contractuelle de la société [Adresse 6], ou d'un retard dans l'exécution, en dehors du litige portant sur le paiement des sommes contractuellement dues à la suite de la résiliation partielle du contrat.

La société Where is Brian verse aux débats le contrat de travail de [J] [R] qui avait été engagée à durée déterminée, ce qui donne à la société une certaine souplesse pour s'adapter à la situation.

Elle verse aux débats également :

- sa déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021

- l'annexe Covid 19 de ses comptes annuels au 31 octobre 2022

- sa déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Or, la comparaison des deux déclarations d'impôt montre un chiffre d'affaires sensiblement proche pour des exercices antérieurs et postérieurs à la rupture du contrat et l'annexe Covid 19 comporte des données difficilement comparables avec ces celles figurant dans les déclarations d'impôt et qui ne permettent pas d'apprécier l'existence d'un préjudice particulier lié à la rupture du contrat.

Alors que lui incombe la charge de la preuve, elle se contente d'alléguer des répercussions dans le fonctionnement de sa société et elle ne justifie pas l'existence d'un préjudice spécifique lié au retard pris à régler les sommes contractuellement dues à la suite de la résiliation du contrat.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Where is Brian de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'issue du litige implique que la société [Adresse 6] soit condamnée aux dépens.

En revanche, en raison de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Rejette l'exception de procédure tirée de l'incompétence de la cour d'appel de Rennes au profit de la cour d'appel de Paris

- Infirme le jugement du 17 juin 2024 du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a condamné la société Le [Localité 5] tour Sasu à régler à la société Where is Brian la somme de 15.847,77 euros HT soit 19.017,32 euros TTC pour solde des comptes entre les parties suite à la résiliation sans faute du maître d'ouvrage ;

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

- Déboute la société Where is Brian de sa demande d'injonction à communiquer le montant des marchés des entreprises réglé in fine par le maître d'ouvrage ;

- Condamne la société [Adresse 6] à payer à la société Where is Brian la somme totale de 33.000 euros suite à la résiliation du contrat du fait du maître d'ouvrage ;

- Condamne la société [Adresse 6] aux dépens d'appel ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

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