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CA Dijon, 2 e ch. civ., 20 janvier 2026, n° 25/00235

DIJON

Autre

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CA Dijon n° 25/00235

20 janvier 2026

[X] [K]

C/

[S] [R] La nouvelle adresse de Monsieur [R] n'est pas celle visée dans la déclaration d'appel de M. [K]. La nouvelle adresse de MOnsieur [R] est la suivante :

[Adresse 3].

S.C.I. CHABAILLANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 JANVIER 2026



N° RG 25/00235 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTX7

APPELANT :

Monsieur [X] [K]

de nationalité Française

né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9]

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle DORET de la SELARL SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIME :

Monsieur [S] [R]

de nationalité Française

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10]

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

PARTIE INTERVENANTEE FORCÉE :

S.C.I. CHABAILLANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle DORET de la SELARL SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 12 novembre 2024 qui a :

- autorisé M. [S] [R] à se retirer totalement de la SCI Chabaillance ;

- renvoyé M. [S] [R] à l'application de l'article 1843-4 du code civil pour la détermination de la valeur de ses parts sociales suite à son retrait de la SCI ;

- condamné M. [X] [K] aux dépens de la présente instance;

- condamné M. [X] [K] à payer à M. [S] [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de M. [K] en date du 21 février 2025 ;

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par l'appelant le 19 mai 2025 ;

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2025 par l'intimé,

Vu l'assignation en intervention forcée signifiée à la SCI Chabaillance par M. [S] [R] le 3 juillet 2025 ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la SCI Chabaillance et M. [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Selon les termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SCI Chabaillance et M. [K] demandent au conseiller de la mise en état de :

- juger M. [R] irrecevable en son appel en intervention forcée de la SCI Chabaillance,

- l'en débouter,

- condamner M. [S] [R] à payer à la SCI Chabaillance et à M. [X] [K], chacun la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] [R] aux entiers dépens.

La SCI Chabaillance et M. [K] font valoir que l'assignation en intervention forcée de la SCI est irrecevable aux motifs que le défaut de qualité à défendre de M.[K] et celle de la SCI existaient déjà en première instance, que M. [R] disposait de tous les éléments nécessaires à son assignation et que la fin de non-recevoir soulevée en appel ne constitue pas une évolution du litige.

Par dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [R] entend voir :

- juger recevable l'assignation en intervention forcée de la société Chabaillance,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner M. [X] [K] à verser à M. [S] [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [K] aux entiers dépens.

M. [R] soutient que la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à défendre de M.[K] constitue une modification de sa position juridique caractérisant une évolution du litige et autorisant la mise en cause de la SCI.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour d'appel, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Il est de principe que l'évolution du litige au sens de ces dispositions s'entend de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass. ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484).

Si M. [K], associé de la SCI Chabaillance, soulève pour la première fois en appel la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre à l'instance en autorisation judiciaire de retrait de l'associé de cette SCI, la circonstance tenant à la qualité à défendre de cette dernière n'est pas née du jugement dont appel et n'a pas été révélée postérieurement à ce dernier.

En conséquence, l'intervention forcée de la SCI Chabaillance à hauteur d'appel, qui prive cette dernière du double degré de juridiction, doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la SCI Chabaillance par assignation du 3 juillet 2025 ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,

Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD

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