Livv
Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 21 janvier 2026, n° 24/03709

COLMAR

Autre

Autre

CA Colmar n° 24/03709

21 janvier 2026

MINUTE N° 26/26

Copie exécutoire à

- Me Michel VILAR

- la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE

Copie à :

- M. Le PG

- Mme le Bâtonnier de l'ordre des

avocats du barreau de Strasbourg

Arrêt notifié aux parties

Le 21.01.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Janvier 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03709 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMTF

Décision déférée à la Cour : 30 Août 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG

APPELANT :

Maître [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Maître [Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les parties, Maître [R] [A] (appelant) et Maître [Z] [E] (intimée) ont été associés dans le cadre de leur exercice professionnel avec d'autres avocats, au sein de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) dénommée 'Amadeus Avocats'.

À compter du 1er avril 2015, les associés de l'AARPI 'Amadeus Avocats' ont exercé leur profession dans des locaux situés au 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], selon un bail professionnel consenti par les consorts [G], pour une durée de six ans à compter du 1er avril 2015.

Ce bail avait été nommément consenti au profit de Maître [X] [U] et Maître [R] [A].

Maître [E] est entrée dans l'AARPI 'Amadeus Avocats' par une décision des associés de l'AARPI en date du 10 mars 2015.

En 2023, alors que les locaux n'étaient plus occupés par Maître [A] et Maître [E], les associés de l'AARPI 'Amadeus Avocats' ont décidé de les quitter et d'engager des négociations pour obtenir des nouveaux propriétaires une indemnité de résiliation anticipée. Ces négociations ont été conduites par Maître [A], en concertation avec les deux autres associés de l'AARPI 'Amadeus Avocats', Maître [E] et Maître [H].

À l'issue des négociations, une indemnité de 40 000 € était proposée et acceptée par le preneur.

Maître [E], qui affirme avoir appris fortuitement le montant de cette indemnité qui au départ aurait dû - selon les propos de Maître [A] - tourner autour de 10 000 €, souhaitait le partage de cette somme entre les associés.

Maître [A] a refusé cette demande. Maître [E] et Maître [H] ont pris la décision de se retirer de l'AARPI 'Amadeus Avocats', avec effet au 31 décembre 2023.

Maître [E] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, soutenant que si le bail a été conclu par Maître [A] et Maître [U], il prévoyait une faculté de substitution au profit de toute société d'avocats, association d'avocats au groupement d'avocats, dont ils feraient partie et que c'est sur le fondement de cette clause de substitution que le bail aurait été, dans les faits, transféré au cadre élargi des associés de l'AARPI 'Amadeus Avocats'. Elle en voulait notamment pour preuve que les charges locatives relatives au bail ont été supportées par l'AARPI 'Amadeus Avocats' et non pas par Maître [A] personnellement.

Maître [A] soutenait de son côté que le bail qu'il avait souscrit aux côtés de Maître [U] n'aurait pas été transféré à l'AARPI 'Amadeus Avocats', de sorte qu'après le retrait de Maître [U], il en serait resté le seul titulaire . Il indiquait que seul le paiement des loyers et des charges avait été délégué à l'AARPI 'Amadeus Avocats' et qu'aucune novation n'avait eu lieu.

Dans sa décision du 30 août 2024 déférée à la cour, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg a reçu Maître [E] en ses demandes, a déclaré partiellement fondée sa demande, a ordonné la répartition égalitaire de la somme de 40 000 € payée entre les mains de Maître [J] [B], notaire à Strasbourg, par les acquéreurs des locaux situés [Adresse 3] à Strasbourg, entre Maître [Z] [E] et Maître [R] [A], de sorte qu'il ordonnait au notaire d'en assurer le reversement par moitié, s'il y a lieu après déduction des frais de consignation et de séquestre à Maître [Z] [E] et à Maître [R] [A]. Les demandes formulées par Maître [E] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étaient rejetées, la décision bénéficiant du caractère exécutoire par provision.

Par courrier du 30 septembre 2024, reçu à la cour le 1er octobre 2024, Maître [A] a fait appel de cette décision. Maître [E] s'est constituée intimée le 6 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions du 31 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces non contesté par les parties, Maître [R] [A] demande à la cour de :

'INFIRMER la sentence arbitrale rendue le 30 août 2024 en ce qu'elle :

- Reçoit Maître [E] en ses demandes et l'y déclare partiellement fondée

- Ordonne la répartition égalitaire de la somme de 40 000 € payée entre les mains de Me [J] [B], notaire à [Localité 7], par les acquéreurs des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 7] entre Maître [Z] [E] et Maître [R] [A]

En conséquence

Ordonne à Me [J] [B] d'en assurer le reversement par moitié, s'il y a lieu après déduction des frais de consignation et de séquestre, à Maître [Z] [E] et Maître [R] [A]

Statuant à nouveau

ORDONNER que la somme de 40.000 € payée par les acquéreurs des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 7] au Notaire doit être versée à Maître [R] [A].

Suite à la libération des fonds par Me [J] [B], ORDONNER le versement par Maître [Z] [E] à Maître [R] [A] de la somme de 19.797,34 € et en tant que de besoin CONDAMNER Maître [Z] [E] à Maître [R] [A] de la somme de 19.797,34 €

DÉBOUTER Maître [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes

CONDAMNER Maître [Z] [E] au paiement de la somme de 2.000 € au profit de Maître [R] [A] au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER Maître [Z] [E] à tous les frais et dépens de la procédure.'

Dans ses dernières écritures du 1er septembre 2025, transmises par voie électronique le 3 septembre 2025, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation des parties, Maître [E] demande à la cour de :

'DECLARER l'appel irrecevable et en tout cas infondé.

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de l'appelant

CONFIRMER la sentence arbitrale en ce qu'elle a ordonné à Maître [J] [B] d'assurer le reversement par moitié de la somme de 40.000,00 € payée entre ses mains par les acquéreurs des locaux sis [Adresse 4] [Localité 7], entre Maître [Z] [E] et Maître [R] [A].

INFIRMER la sentence sur la demande de dommages et intérêts.

CONDAMNER Maître [A] à payer à Maître [E] une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER l'appelant à payer à l'intimée un montant de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.'

Par ordonnance rendue par le président de chambre de la cour d'appel de Colmar le 3 mars 2025, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.

Les parties au dossier ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception.

Le dossier devait être évoqué à l'audience du 8 septembre 2025, mais suite au dépôt le 3 septembre 2025, des conclusions par le conseil de l'intimée, le conseil de l'appelant a demandé et obtenu un renvoi du dossier à l'audience du 8 décembre 2025.

À cette audience, le dossier a été évoqué.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que le bail a été conclu entre les anciens propriétaires et notamment Maître [R] [A]. Ce dernier en tire comme argument qu'il serait, en sa qualité de locataire, seul habilité à percevoir l'indemnité d'éviction de 40 000 € versée par le nouveau propriétaire.

La décision arbitrale en a considéré différemment, en constatant que dans les faits, Maître [A] ne s'est jamais comporté comme le preneur, mais que ce rôle avait été tenu par l'AARPI 'Amadeus Avocats'.

C'est de manière pertinente que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg a noté que :

- toutes les dépenses à la charge du preneur avaient été réglées par l'AARPI 'Amadeus Avocats' (loyers, charges, travaux ),

- les recettes provenant de la sous-location de certains bureaux à d'autres conseils ont été encaissées et comptabilisées par l'AARPI 'Amadeus Avocats' et non pas Maître [R] [A],

- les locaux ont été assurés au nom de l'AARPI 'Amadeus Avocats', en qualité de locataire,

- l'examen de la liasse fiscale 2035 de l'AARPI 'Amadeus Avocats' établit que le dépôt de garantie, versé initialement au bailleur par Maître [A], est mentionné à l'actif comme une créance de l'AARPI 'Amadeus Avocats' et que les travaux entrepris dans les locaux sont immobilisés à son actif.

À hauteur d'appel, Maître [A] n'apporte aucun élément d'information de nature à démontrer qu'il s'est comporté, pendant de nombreuses années, comme le preneur de ces locaux, ou encore de nature à écarter les pièces sus évoquées. Il n'explique pas davantage pourquoi lorsque Maître [E] a reçu son agrément de nouvel associé de l'AARPI 'Amadeus Avocats', suite au procès-verbal d'assemblée générale du 10 mars 2015, cette dernière a réalisé un apport de 5 000 € - à l'instar des autres associés - pour financer les travaux engagés dans les locaux (cf. annexe 19 de l'appelant, extrait bancaire du 27 mars 2015).

C'est donc bien l'AARPI 'Amadeus Avocats' qui se comportait comme le preneur, en ce qu'elle a réglé les charges et les loyers courants, assuré les locaux et financé les travaux.

L'appelant ne démontre pas davantage que l'AARPI 'Amadeus Avocats' aurait bénéficié d'une délégation de la part du locataire, aucun acte écrit en ce sens n'ayant été produit, aucune pièce au dossier émanant d'un ancien confrère ne venant étayer l'hypothèse de la mise en place d'une délégation verbale. En outre, comme l'a fait remarquer le bâtonnier, ce moyen ne pouvait être retenu, car la délégation nécessitait, au sens de l'article 1336 du code civil, que le délégant soit une personne dotée de la personnalité juridique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour l'AARPI.

Dès lors, l'AARPI 'Amadeus Avocats' apparaît, à l'aune de ces développements, comme une société de fait qui répond aux critères posés par les dispositions de l'article 1832 du Code civil qui disposent qu'une société de fait peut être constituée en vue de partager le bénéfice et de profiter de l'économie qui pourra résulter de la mise en commun de biens ou d'apports.

Dans ces conditions, la somme de 40 000 € payée par les acquéreurs des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 7], revient à cette société de fait et donc à ses associés.

La cour ne voit pas davantage de raison de s'écarter du raisonnement du bâtonnier qui a rejeté la demande de Me [E] en vue d'obtenir des dommages et intérêts, cette dernière ne démontrant pas le caractère abusif de la position de Me [A].

En revanche, l'appelant assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.

Il est enfin équitable de le condamner à verser à l'intimée une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande faite au titre de ces dispositions.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

Statuant dans la limite de sa saisine,

CONFIRME la décision rendue le 30 août 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Maître [R] [A] aux dépens de l'appel,

CONDAMNE Maître [R] [A] à payer à Maître [Z] [E] une somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Maître [R] [A] fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site