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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 23 janvier 2026, n° 24/11223

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Aphinitea Corporation (Sté)

Défendeur :

First Fast Food Collective (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseiller :

M. Buffet

Avocats :

Me Ingold, Me Bassat, Me Illouz, Me Lallement, Me Amiri

TJ Paris, 3e ch. 1re sect., du 8 févr. 2…

8 février 2024

Vu le jugement contradictoire rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

- reçu la société Aphinitea Corporation en sa demande d'intervention volontaire comme venant aux droits de la société Ellaechim Trading,

- rejeté les demandes de Mme [P] [Y] [K] [I] et de la société Aphinitea Corporation, principales et subsidiaires,

- rejeté la demande reconventionnelle de la société First Fast Food Collective, - condamné in solidum Mme [P] [Y] [K] [I] et de la société Aphinitea Corporation à verser à la société First Fast Food Collective la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [P] [Y] [K] [I] et la société Aphinitea Corporation aux entiers dépens,

Vu l'appel interjeté le 18 juin 2024 par Mme [K] [I] et la société Aphinitea Corporation,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 octobre 2025 par Mme [K] [I] et la société Aphinitea Corporation qui demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de Mme [P] [Y] [K] [I] et de la société Aphinitea Corporation, principales et subsidiaires,

- condamné in solidum Mme [P] [Y] [K] [I] et de la société Aphinitea Corporation à verser à la société First Fast Food Collective la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [P] [Y] [S] et la société Aphinitea Corporation aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la société First FFC de son appel incident,

- juger que la boîte « Magnolia » bénéficie de la protection par le droit d'auteur,

- juger que la société First FFC a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur en reproduisant les caractéristiques de la boîte Magnolia au préjudice de Mme [P] [Y] [S],

- condamner la société First FFC à payer à Mme [Y] [I] et à la société Aphinitea Corporation, venant aux droits de la société Ellaechim Trading, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon commis sur le fondement du droit d'auteur,

- condamner la société First FFC à payer à Mme [Y] [I] et à la société Aphinitea Corporation, venant aux droits de la société Ellaechim Trading, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon commis sur le fondement du droit d'auteur,

A titre subsidiaire,

- juger que la société First FFC s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société Ellaechim Trading aux droits de laquelle vient aujourd'hui Aphinitea Corporation,

- condamner la société First FFC à payer à Mme [Y] [I] (et à) la société Aphinitea Corporation venant aux droits de la société Ellaechim Trading la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et du parasitisme,

- condamner la société First FFC à payer à Mme [Y] [I] et à la société Aphinitea Corporation venant aux droits de la société Ellaechim Trading la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale et du parasitisme,

En tout état de cause, y ajoutant :

- condamner la société First FFC à retirer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, toute diffusion du modèle contrefaisant sur le catalogue de vente saisi et sur le catalogue « Savours and Co » présent également sur son site internet,

- interdire, sous astreinte provisoire et non comminatoire de 1 000 euros par infraction constatée, postérieurement au prononcé de l'arrêt à intervenir à la société First FFC, d'importer ou d'exporter, de fabriquer ou faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre en France ou d'utilisation d'une quelconque manière des produits constituant une copie du modèle « Magnolia »,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société First FFC à payer à la société Aphinitea Corporation venant aux droits de la société Ellaechim Trading et Madame [Y] [I] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant notamment la somme de 1000 euros correspondant aux frais de saisie contrefaçon réalisée le 2 février 2022,

- condamner la société First FFC à prendre en charge les émoluments de recouvrement d'huissier prévu à l'article A 444-32 du code de commerce,

Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 15 octobre 2025 par la société First Fast Food Collective qui demande à la cour de :

- dire et juger que la société First FFC est recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses moyens, prétentions, fins et conclusions,

- y faire droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société First FFC,

- le confirmer en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de Mme [P] [Y] [K] [I] et de la société Aphinitea Corporation, principales et subsidiaires,

- condamné in solidum Mme [P] [Y] [S] et de la société Aphinitea Corporation à verser à la société First FFC la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [P] [Y] [K] [I] et la société Aphinitea Corporation aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la société First FFC ne s'est rendue coupable d'aucun acte de contrefaçon - dire et juger que la société First FFC n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de Mme [K] [I] et de la société Aphinitea Corporation et que par cette action infondée, les appelantes ont agi déloyalement au préjudice de la concluante en tentant de faire interdire la commercialisation de la boîte « Origami » en faussant le jeu normal de la concurrence,

En conséquence,

- débouter Mme [K] [I] et la société Aphinitea Corporation de l'ensemble de leurs moyens, prétentions, demandes (principales ou subsidiaires) et conclusions, - condamner solidairement Mme [K] [I] et la société Aphinitea Corporation à verser à la société First FFC la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait des agissements déloyaux commis à son encontre par Mme [K] [I] et la société Aphinitea Corporation,

- condamner solidairement Mme [K] [I] et la société Aphinitea Corporation (ou la société Ellaechim Trading si l'intervention volontaire de Aphinitea Corporation devait être jugée irrecevable) à verser à la société First FFC la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] [I] et la société Aphinitea Corporation aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2025 ;

SUR CE :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que Mme [K] [I] se présente comme une créatrice designer spécialisée dans le packaging destiné notamment à la restauration. Elle a dirigé la société de droit philippin Ellaechim Trading (la société Ellaechim) spécialisée dans la fabrication d'emballages alimentaires, aux droits de laquelle vient la société Aphinitea Corporation (la société Aphinitea) régie par le droit des Iles vierges britanniques, selon acte de cession de créances du 7 septembre 2023, modifié par avenant du 25 septembre 2023.

La société First Fast Food Collective (ci-après la société First FFC) est une société spécialisée dans le domaine du commerce interentreprises de fournitures et d'équipements divers pour le commerce et les services. Sous le nom commercial First Pack, elle exerce une activité de distributeur et fabricant de vaisselles jetables et d'emballages alimentaires.

Mme [K] [I] expose avoir créé différentes boites dans le cadre de son activité, notamment le modèle « Magnolia » commercialisé par la société Aphinitea sur le site internet http://www.aphinitea.com, tel que représenté ci-dessous :

Ayant constaté au courant du mois de septembre 2021 que la société First FFC avait présenté lors du salon Sirha [Localité 7] puis dans le catalogue Savours and Co d'octobre 2021 des boites reprenant les caractéristiques de la boite « Magnolia », Mme [I] et la société Ellaechim ont, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé à la société First FFC une lettre de mise en demeure d'avoir notamment à cesser toute commercialisation des boites litigieuses.

Cette mise en demeure étant demeurée vaine, Mme [I] et la société Ellaechim, dûment autorisées par ordonnance du président du tribunal de Paris en date du 16 décembre 2021, ont fait procéder le 2 février 2022 à une saisie-contrefaçon au siège de la société First FFC situé à Morangis (91420).

Par acte d'huissier de justice du 25 février 2022, Mme [I] et la société Ellaechim ont fait assigner la société First FFC devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droits d'auteur sur la boite « Magnolia » et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitisme.

La société Aphinitea est intervenue volontairement à la procédure.

C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel.

Sur la protection par le droit d'auteur de la boîte « Magnolia »

Mme [K] [I] et la société Aphinitea critiquent le jugement qui a rejeté leur demande principale en contrefaçon de droits d'auteur.

Elles font valoir que la combinaison des caractéristiques de la boite revendiquée est originale dès lors que ces caractéristiques découlent de choix libres, créatifs et arbitraires, que l'originalité a été reconnue par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 13 août 2021, confirmée par la cour d'appel dans un arrêt en date du 7 juin 2024, et qu'en l'espèce la création est identique à celle qui a déjà été protégée. Elles considèrent que le tribunal a confondu l''uvre nouvelle avec l''uvre originale, la cour d'appel de Paris ayant considéré dans son arrêt du 7 juin 2024 que l'existence de techniques ou de concepts antérieurs tels que l'origami n'exclut pas la protection par le droit d'auteur dès lors que l'auteur s'en inspire librement pour créer une forme nouvelle portant l'empreinte de sa personnalité.

Elles ajoutent que les antériorités produites, lorsqu'elles ont une date certaine et antérieure à la création, sont indifférentes et dégagent en tout état de cause une impression visuelle d'ensemble différente de celle de la boite revendiquée, ce qu'a déjà jugé la cour d'appel, notamment de par la présence d'une ouverture de pétales stylisées, caractéristique de la boite « Magnolia ». Enfin, elles rappellent que l'auteur est protégé dès la création de l''uvre, sans qu'il soit nécessaire d'établir une date certaine.

La société First FFC conteste la date de création et l'originalité du modèle de boite « Magnolia » qui lui est opposé et rappelle que l'autorité de la chose jugée résultant des précédentes décisions concernant cette boite ne peut trouver application en l'espèce en l'absence d'identité de parties et d'objet du litige. Elle soutient que le modèle revendiqué par Mme [K] [I] ne présente pas le caractère d'originalité requis pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur dès lors qu'il ne se distingue pas du domaine public antérieur, que l'ouvrage d'[G] [V] et [R] [C] intitulé « Packaging Prototypes Design Fundamentals », publié en 1999 et réédité en 2006 en langue anglaise et traduit en 2007 en langue française, sous l'intitulé « Prototypes de Packagings en Carton », présentait déjà un modèle de boîte fortement similaire à celui revendiqué par Mme [K] [I], que sur la base du patron présenté dans ces livres, elle a reproduit la boite incriminée, que la forme revendiquée s'inscrit dans la tradition du « tato japonais » qui se décline depuis de nombreuses années sous formes de boîtes pour des usages variés et cite des tutoriels disponibles sur internet ou encore des ouvrages dont un intitulé « Amazing Origami » publié en 2001 dont la couverture montrerait un pliage relativement similaire à celui du modèle « Magnolia » ainsi que des forums en ligne montrant des publications de boites origami. Elle ajoute que la boîte de pain azyme Hollandia est commercialisée dans une boite de forme similaire depuis 1933 et produit un constat d'huissier de justice du 8 mars 2023. La société First conteste enfin la date de création de la boite revendiquée en relevant des contradictions sur cette date, Mme [K] [I] produisant un certificat philippin de copyright établi à sa demande mentionnant la date du 2 janvier 2009 alors que le jugement du 13 août 2021 fait état d'une date de création au 21 juin 2011 et que le site internet aphinitea.com mentionne quant à lui la date du 22 juillet 2011 comme date « d'enregistrement public ».

Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 10° du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination et que sont considérées comme des 'uvres de l'esprit, les 'uvres des arts appliqués.

Il appartient donc à Mme [K] [I] et à la société Aphinitea venant aux droits de la société Ellaechim, qui revendiquent une protection au titre du droit d'auteur sur une boite en carton dont l'originalité est contestée, de caractériser en quoi l''uvre revendiquée porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. A cet égard, la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 août 202, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2024, qui a reconnu l'originalité de la boite revendiquée par Mme [K] [I] est indifférente à la solution du présent litige dès lors que cette décision n'a pas été rendue entre les mêmes parties.

Il résulte des éléments produits au débat par Mme [K] [I] et la société Aphinitea et notamment des articles de presse publiés en 2011 et 2012 en langues française et anglaise que le modèle de contenant jetable opposé, présenté comme créatif, esthétique et recyclable, a été créé par Mme [K] [I]. Si le certificat de dépôt et d'enregistrement de « copyright » du 17 décembre 2020 fait mention d'une date de création au 2 janvier 2009 déclarée par Mme [K] [I], cette divergence de date ne remet pas en cause les publications d'articles susvisées en 2011 et 2012 consacrés à cette boite et indiquant le nom de sa créatrice comme étant Mme [K] [I].

Cette dernière démontre donc être la créatrice de ce modèle de boite dénommé « Magnolia », celui-ci ayant été divulgué sous son nom en 2011.

S'agissant de l'originalité, les appelantes ne revendiquent pas un concept d'origami consistant à réaliser des pliures avec une planche de feuille unique pour la création de boîtes esthétiques mais énumèrent les caractéristiques sur lesquelles elles revendiquent des droits d'auteur : boîte en carton, érigée à la verticale, présentant une base et des côtés plats, des rabats qui s'ouvrent en pétales stylisés, dotée d'un système d'auto-fermeture par pliage, permettant de servir de contenant et notamment de contenir des aliments selon le concept d'origine, pouvant être aplatie pour se transformer en une assiette.

Il en résulte que Mme [K] [I] a procédé à des choix de forme, de pliage et de fermeture sans attache alliant ainsi fonction, forme et émotion, la boîte révélant à l'ouverture une fleur aux pétales arrondis au c'ur de laquelle se trouvent les produits contenus dans cette boîte.

Ces choix arbitraires et esthétiques, même s'ils empruntent au concept de pliage en origami qui a été utilisé antérieurement à 2011, font que l'aspect global de l''uvre constituée par la boite qui représente un bourgeon qui se déploie en fleur à pétales arrondis porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.

La notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant justifier de ce que l''uvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Pour autant, les boites en carton divulguées en 1999, 2006 et 2007 dans les ouvrages intitulés «Packaging Prototypes Design Fundamentals » et « More Prototypes Packaging» publiés par la société RotoVision invoqués par la société intimée, ne reprennent pas la caractéristique de bourgeon qui se déploie en fleur à pétales arrondis de la boite revendiquée. Il en est de même des diverses autres antériorités citées par la société First FFC dont notamment la boite de crackers Hollandia, qui au demeurant n'est pas datée par la pièce 6 produite par la société intimée, étant rappelé les appelantes ne revendiquent pas un concept d'origami mais bien une boite en carton dont les caractéristiques sont ci-dessus énumérées. Enfin le constat d'huissier de justice du 8 mars 2023 ne fait que révéler le contenu des pages accessibles depuis les liens mentionnés par la société First FFC dans ses pièces qui montrent des boites en carton ne reprenant pas l'ensemble des caractéristiques de la boite revendiquée.

La boite « Magnolia » doit en conséquence bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la contrefaçon

Aux termes de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle «Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

Il est constant que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances existant entre deux produits en cause, ainsi que de l'impression visuelle d'ensemble qui s'en dégage.

Au cours des opérations de saisie-contrefaçon le 2 février 2022, l'huissier de justice instrumentaire, à qui le responsable logistique a indiqué dans un premier temps n'avoir aucun des produits incriminés en stock et ne pas avoir accès aux stocks des autres établissements (sic), s'est vu remettre par la directrice des ressources humaines deux produits dénommés « ORIGAMI », l'un en carton blanc et l'autre en carton kraft, ainsi qu'un catalogue de vente de vente intitulé « First Pack Evolution 2.0 Emballages/Solutions/Economiques Food Packaging Solutions » qui montre en page 72 la boite « ORIGAMI » référencée 210GAMI750W et 210GAMI750K. L'ensemble a été saisi et placé sous scellés. Ces boites se présentent ainsi :

Elles reprennent l'ensemble des caractéristiques de la boite « Magnolia » revendiquée, les quelques différences relevées, en position fermée, quant au mouvement circulaire, aux lignes plus saccadées et à la superposition irrégulière des pointes du rabat des boites incriminées, et en position ouverte, également au mouvement circulaire ainsi qu'aux accroches qui se juxtaposent, n'étant pas de nature à modifier l'impression visuelle d'ensemble qui se dégage des produits en cause.

Il en résulte que la contrefaçon est constituée.

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit à la demande d'interdiction dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt, ce sans qu'il y ait lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte.

Cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon, il n'y a pas lieu d'ordonner en outre le retrait des boites litigieuses des catalogues de la société First FCC.

Selon l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subies par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte.

En l'espèce, la fabrication et l'offre à la vente par la société First FFC de produits reprenant l'ensemble des caractéristiques originales de la boite « Magnolia » créée par Mme [K] [I] et exploitée par la société Aphinitea venant aux droits de la société Ellaechim en vertu d'un contrat de licence du 1er juin 2017 et de l'acte de cession de créances du 7 septembre 2023, modifié par avenant du 25 septembre 2023 qui ne sont pas contestés, ont causé un préjudice à ces dernières notamment moral de par la banalisation de l''uvre en cause.

En conséquence, au vu des éléments dont dispose la cour, prenant en considération les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits de la société Aphinitea qui exploite la boite « Magnolia », dont le manque à gagner et le préjudice moral subi en raison de la fabrication et de l'offre à la vente des boites contrefaisantes, il sera alloué à cette dernière la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice au titre de la contrefaçon de droit d'auteur.

Il sera également alloué à Mme [K] [I] la somme 5 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral au titre de la contrefaçon de droit d'auteur. Sa demande de réparation d'un préjudice patrimonial sera quant à elle rejetée dès lors qu'elle n'exploite pas personnellement la boite « Magnolia » et ne justifie pas en tirer des revenus.

Le jugement sera également infirmé de ces chefs.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société First

Partie perdante, la société First FFC ne peut utilement soutenir que l'action de Mme [K] [I] et de la société Ellaechim a été intentée sans fondement.

La société intimée recherche en outre la responsabilité tant de Mme [K] [I] que de la société Aphinitea venant aux droits la société Ellaechim, pour agissements déloyaux, et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir fait état sur le site internet accessible à l'adresse www.aphinitea.com du message suivant :

« Nous vous informons que les modèles de boites créés par [P] [Y] [I], dont notre société dispose des droits exclusifs d'exploitation sont protégés au titre du droit d'auteur. Nous avons pu observer de nombreuses copies de modèles à travers le monde et particulièrement en Europe.

Des procédures judiciaires sont en cours contre les présumés contrefacteurs. Toute personne ayant favorisé directement ou indirectement l'essor de ces actes (de) contrefaçon s'expose également à des poursuites. Ainsi, nous vous invitons à vous rapprocher de notre société pour vous assurer du caractère original des boites que vous commandez et pour connaître le nom des distributeurs qui détiennent l'autorisation de les commercialiser ».

Cependant, outre le fait que le site internet en cause est exploité par la seule société Aphinitea et qu'il n'est pas expliqué en quoi Mme [K] [I], présentée par la société intimée elle-même comme simple dirigeante de ladite société, serait responsable des mentions figurant sur le site, force est de constater que celles-ci sont purement factuelles et ne visent aucunement la société First FFC ni ne permettent de l'identifier, pas plus qu'elles sont suffisantes à contraindre de fait les clients potentiels à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Aphinitea.

En conséquence, aucun acte déloyal n'est caractérisé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société First FFC de sa demande de dommages intérêts.

Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, la société First FFC sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 695 du code de procédure civile qui énumère limitativement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution, les frais de saisie-contrefaçon ne sont pas inclus dans ceux-ci.

La demande de condamnation de la société First au paiement de frais futurs de recouvrement doit être rejetée.

Enfin les appelantes ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 8 février 2024 sauf en ce qu'il a reçu la société Aphinitea Corporation en sa demande d'intervention volontaire comme venant aux droits de la société Ellaechim Trading et a rejeté la demande reconventionnelle de la société First Fast Food Collective.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la boîte « Magnolia » dont Mme [K] [I] est l'auteur bénéficie de la protection par le droit d'auteur.

Dit que la fabrication et l'offre à la vente par la société First Fast Food Collective de boites «ORIGAMI» référencées 210GAMI750W et 210GAMI750K reproduisant les caractéristiques de la boîte « Magnolia » constitue un acte de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de Mme [K] [I] et de la société Aphinitea Corporation, venant aux droits de la société Ellaechim Trading.

En conséquence,

Interdit à la société First Fast Food Collective la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, l'astreinte courant pendant une durée de six mois.

Condamne la société First Fast Food Collective à payer à la société Aphinitea Corporation, venant aux droits de la société Ellaechim Trading, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice.

Condamne la société First Fast Food Collective à payer à Mme [K] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Dit sans objet l'action subsidiaire en concurrence déloyale.

Condamne la société First Fast Food Collective à payer à la société Aphinitea Corporation venant aux droits de la société Ellaechim Trading et Madame [Y] [I] la somme de 8 000 euros comprenant les frais de saisie contrefaçon du 2 février 2022, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société First Fast Food Collective aux dépens de première instance et d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

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