CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janvier 2026, n° 23/04021
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Ekip (SELARL), BNP Paribas Personal Finance (SASU), Sweetcom (Sté)
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Ekip (SELARL), Sweetcom (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Michel
Conseillers :
Breard, Lamarque
Avocats :
Auffret de Peyrelongue, Maxwell
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 22 septembre 2016, M. [J] [P] et Mme [R] [P] ont signé un bon de commande établi par la SASU Sweetcom, pour la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïques sur leur maison d'habitation sise [Adresse 4], pour un montant de 21 400 euros.
Le même jour, pour le financement de cette prestation, ils ont souscrit un prêt auprès de la société SA BNP Paribas Personal Finance.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sweetcom.
2. Par actes des 27 et 28 avril 2022, les époux [P] ont fait assigner la SELARL Ekip, en qualité de mandataire Iiquidateur de la société Sweetcom, et la société BNP Paribas Personal Finance devant tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et d'obtenir l'absence de restitution du capital emprunté et le remboursement des sommes versées au titre du prêt, outre le paiement de diverses sommes au titre de la vente, de l'enlèvement de l'installation et de l'indemnisation de leur préjudice.
3. Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande en nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation ;
- déclaré en revanche recevable leur demande en nullité du contrat principal sur le fondement du dol ;
- débouté les époux [P] de leur demande en annulation du contrat principal sur ce fondement ;
- débouté les époux [P] de leur demande en annulation du contrat de prêt passé avec la société BNP Paribas Personal Finance, par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation ;
- débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- rejeté les demandes des parties émises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [P] au paiement des entiers dépens de l'instance.
4. Les époux [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2023, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande en nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation ;
- débouté les époux [P] de leur demande en annulation du contrat principal sur le fondement du dol ;
- débouté les époux [P] de leur demande en annulation du contrat de prêt passé avec la société BNP Paribas Personal Finance par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation ;
- débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- rejeté les demandes des parties émises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [P] au paiement des entiers dépens de l'instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 14 novembre 2025, les époux [P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande en nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation ;
- débouté les époux [P] de leur demande en annulation du contrat principal sur ce fondement ;
- débouté les époux [P] de leur demande en annulation du contrat de prêt passé avec la société BNP Paribas Personal Finance par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation ;
- débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- rejeté les demandes des parties émises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [P] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Et statuant de nouveau :
- déclarer les demandes des époux [P] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Sweetcom et les époux [P] ;
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom l'enlèvement
de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ;
- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [P] et la société Cetelem ;
- constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par les époux [P] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [P] les sommes suivantes :
- 21 400 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 1 057,63 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [P] à la société Cetelem en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance et Sweetcom de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance.
6. Par dernières conclusions déposées le 13 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
à titre principal :
- débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement rendu le 13 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n°22/01743) en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, en cas de recevabilité de la demande de nullité du contrat principal
pour irrégularités formelles :
- débouter les époux [P] de leur demande de nullité du contrat principal pour irrégularités formelles ;
- confirmer le jugement rendu le 13 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n°22/01743) pour le surplus.
À titre plus subsidiaire, en cas de nullité du contrat principal et du contrat de crédit
affecté :
- débouter les époux [P] du surplus de leurs demandes ;
- juger que les époux [P] doivent restituer solidairement à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté d'un montant de 21 400 euros ;
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance doit restituer aux époux [P] leurs remboursements d'un montant total de 22 457,63 euros (Pièce n°5 : 234,30 + 6 000 + 16 223,33) ;
- ordonner la compensation des créances de restitution réciproques ;
- juger, en conséquence, que la société BNP Paribas Personal Finance restituera aux époux [P] la somme de 1 057,63 euros.
En tout état de cause :
- condamner in solidum les époux [P] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux [P] aux dépens.
7. La société Ekip, en qualité de mandataire liquidateur de la société Sweetcom, n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
8. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 8 décembre 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité de l'action en nullité
9. Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement déféré qui a déclaré leur action irrecevable sur le fondement des articles L. 121-21 et L. 111-1 du code de la consommation comme étant prescrite, faisant partir le délai quinquennal de la date de la signature du contrat litigieux.
Ils soutiennent au contraire que le point de départ de la prescription se situe au moment où ils ont eu connaissance de leur dommage consistant à être engagés dans une opération désavantageuse économiquement sur la base de fausses promesses d'autofinancement, soit la date du rapport de l'expertise privée du 28 décembre 2020.
10. L'intimée sollicite la confirmation du jugement sur le point de départ du délai de prescription au jour de la signature du contrat.
Elle rappelle en outre que les acheteurs ont été en possession des conditions générales de vente et pouvaient se faire aider par les services d'assistance de l'Etat, relève qu'ils ne font état d'aucune date précise quant à la connaissance du dommage et dénie toute force probante au rapport privé.
Elle sollicite toutefois de manière incidente l'infirmation du jugement qui a déclaré recevable l'action en nullité fondée sur le dol
Sur ce
11. Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat, 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, l'article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et qu'il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du même code, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l'article 1137 du code civil, 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
L'article 1144 du même code précise que 'le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.'
L'article 2224 du code civil dispose que : ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
12. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées aux articles susvisés, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat (Cass, 1ère civile, 12 mars 2025, n° 23-22.043).
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass 1ère civile, 28 mai 2025, n° 24-13.869).
13. S'agissant de l'action en nullité pour dol, le délai de l'action en nullité ne court que du jour, souverainement déterminé par les juges du fond, où cette erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée.
14. En l'espèce, les appelants fondent leur action en nullité d'une part sur le non respect des dispositions du code de la consommation en ce que des mentions devant figurer obligatoirement sur le bon de commande en seraient absentes et d'autre part sur le dol en ce que le rendement annoncé qui les a amené à conclure n'a pas été réalisé et ne pouvait l'être au vu de l'étude qu'ils ont fait réaliser postérieurement.
15. Ce n'est donc qu'à partir de la réception de la première facture de rachat d'électricité par EDF le 12 juillet 2018, correspondant à une production énergétique du 1er juillet 2017 au 11 juillet 2018, qu'ils ont pris connaissance du dommage qu'ils invoquent quant à l'absence de rendement annoncé mais à partir de l'étude qu'ils ont fait réaliser le 28 décembre 2020 qu'ils ont pu identifier le lien de causalité entre cette fausse promesse et le contrat signé.
Si la valeur probante de cette expertise est contestée, son existence et sa production aux débats établissent la connaissance de ce lien de causalité, la question de savoir si elle est un élément suffisant pour fonder leur demande de nullité relevant des débats au fond mais non de la recevabilité de leur demande.
16. Le point de départ du délai de forclusion étant fixé au 28 décembre 2020, l'action engagée le 27 et 28 avril 2022 par M. Et Mme [P], dans le délai de 5 ans n'est pas forclose et ils donc sont recevables en leur demande de nullité fondée tant sur les dispositions du code de la consommation que sur le code civil.
17. Il convient d'infirmer la décision déférée sur la recevabilité des époux [P] quant à leur action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation et la confirmer pour celle fondée sur le dol.
II - Sur la nullité du contrat
18. Les appelants soutiennent que plusieurs mentions requises par le code de la consommation font défaut sur le bon de commande : les caractéristiques essentielles des biens et services, les modalités de financement, la date ou de délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou exécuter le service, la possibilité de recourir à un médiateur et le nom du professionnel.
19. L'intimée s'y oppose, la date étant précisée et le bon de commande comportant toutes les informations essentielles.
Sur ce,
20. En matière de souscription d'un contrat par démarchage à domicile, le vendeur est tenu de respecter les conditions prévues aux articles L.221-5 du code de la consommation s'agissant des informations préalables à porter à la connaissance des acquéreurs avant signature du bon de commande, et L. 111-1 du même code relatif aux dispositions devant figurer sur le bon de commande.
21. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le prix de chacun des éléments constituant le 'kit' panneau photovoltaïque, du prix de la mise en service comprenant des démarches administratives, n'étaient ni de nature à empêcher les époux [P] de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de les amener à prendre une décision commerciale qu'ils n'auraient pas prise autrement. En effet, le prix de chacun des éléments constituant le 'kit' panneau photovoltaïque ne constitue pas une information substantielle au sens de l'article 7, § 4, de la directive CE 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur susceptible de rendre nul le contrat de vente.
De même, le prix global est mentionné ainsi que les modalités de financement au moyen d'un crédit avec précision du nombre des mensualités, du taux effectif global, du coût total du crédit et des mensualités ainsi que le nom du prêteur et l'absence d'indication du taux nominal de l'emprunt ne saurait être une cause de nullité dès lors que le contrat de crédit signé le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance pour financer cette opération comporte le taux nominal qui seul vaut engagement auprès de l'organisme bancaire.
Le bon de commande n'encourt donc pas la nullité pour le motif tiré de l'absence de précision du prix du produit
22. Le bon de commande est ainsi rédigé, de manière manuscrite :
'Sweetsolar 3kwh monophase
12x25 cm panneaux français
1 bande + 1 caisson + 1 thermostat
Garantie 20 ans PHD
Garantie 25 ans à 90% de puissance
Forfait prise 500 inclus
Forfait fourniture et accessoires 1200 euros inclus
Onduleurs ('') 20 garantis 20 ans
Desserte excédent inclus
EcSThermondynamique (PC) 200L
Cop 2.98
3 kW 9400 euros
12000 euros
La cour relève ainsi que le bon de commande du 22 septembre 2016 comporte une désignation des biens très sommaire et insuffisante, la marque des panneaux n'étant pas précisé, ni leur puissance individuelle pas plus que les démarches administratives obligatoires : déclaration préalable de travaux, demande d'autorisation à la mairie, demande ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande de rachat du contrat d'achat EDF.
La connaissance du nombre et par conséquent de la taille de chacun des panneaux en fonction de leur puissance, le nombre d'onduleurs et leur marque sont des éléments essentiels permettant à un consommateur avisé de procéder à un comparatif avec d'autres marques éventuelles et de se décider en toutes connaissances de cause, chaque module devant être compatible avec le système de fixation choisi et sa mise en oeuvre.
Le bon de commande encourt donc l'annulation pour ce motif.
23. Le bon de commande porte par ailleurs mention d'un délai de livraison ainsi rédigé:
'Date de pose : avant le 1er novembre 2016".
Toutefois, cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé et qu'un délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Cass 1ère Civile, 5 novembre 2025)
Le bon de commande encourt ainsi la nullité pour ce motif.
24. Enfin s'agissant de l'absence de mention du recours possible au médiateur de la consommation, il résulte des articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation et de l'article L. 242-1 du même code, qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation (Cass,1re Civ., 18 septembre 2024, n° 22-19.583).
Le bon de commande encourt la nullité pour ce motif.
25. Après une analyse complète des éléments et pièces soumis, et conformément aux articles L. 221-5, L 111-1 et l'article R 221-1 du code de la consommation dans leur version applicable en l'espèce, les moyens de nullité tirés de la non conformité du bon de rétractation et de l'absence de précision sur la nature et les caractéristiques du contrat sont fondés, sans qu'il soit opportun d'examiner les moyens de nullité pour dol.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III - Sur la confirmation
26. L'appelante rappelle que les manquements relèvent de l'ordre public et que la nullité absolue qui y est attachée ne peut être couverte. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance de ce que les vices affectant le bon de commande étaient cause de nullité et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exécuter le contrat de bonne foi.
27. L'intimée en cause d'appel ne soutient pas qu'en formalisant de nombreux actes après la signature du bon de commande, en ayant pris connaissance des conditions générales de vente et en laissant le contrat s'exécuter, les appelants auraient répété leur consentement et couvert les nullités présentes dans le bon de commande.
Sur ce,
28. L'exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu'à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l'acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l'allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.
En effet, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115; 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-13.589).
29. En l'espèce, le contrat reproduit au verso du bon de commande les dispositions des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation. Mais les appelants n'avaient pas forcément conscience que leur contrat était entaché d'irrégularités en ce que la nature et la description du matériel, le délai de livraison étaient insuffisant, l'absence de mention de la possibilité de recourir au médiateur ne pouvaient pas avoir connaissance de ce que ces irrégularités étaient cause de nullité du bon de commande.
La lecture de ces dispositions et le caractère imprécis des mentions au contrat de vente ne permettaient donc pas d'alerter un consommateur normalement attentif sur les omissions du bon de commande, quant aux caractéristiques essentielles des biens offerts, aux conditions d'exécution du contrat et aux modalités de paiement.
30. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du bon de commande du 22 septembre 2016.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
IV - Sur la nullité du contrat de crédit
31. Conformément à l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa version postérieure à l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit souscrit par M. et Mme [P] auprès de BNP Paribas Personal Finance sera annulé de plein dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
V - Sur les restitutions
32. Les appelants soulèvent la faute de la banque qui l'ont privé de leur droit à restitution du capital emprunté, ayant une obligation de résultat sur la validité du contrat de prêt mais aussi un devoir d'information et de conseil à l'égard des clients emprunteurs quant à la régularité des opérations financées par elle.
33. L'intimée conteste toute faute de sa part, rappelant avoir procédé au déblocage des fonds après vérification que l'installation avait été livrée.
Elle soutient que la privation d'un droit constitue une atteinte au droit à la propriété dont le prononcé serait dispositionné au regard des exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Elle soutient en outre l'absence de préjudice pour les appelants dès lors que l'installation fonctionne et que l'absence de rendement énergétique et financier qu'elle a fait constater par expertise ne peut être relevé en l'absence d'engagement contractuel à un rendement chiffré et qu'aucune critique n'a jamais été émise à l'encontre du chauffe-eau.
Elle conteste la valeur probante de l'étude produite par les appelants en ce qu'elle n'est ni contradictoire ni réalisée par un professionnel, mais par un mathématicien.
Elle sollicite la restitution par les appelants du capital emprunté de 21.400 euros sans que lui soit ordonnée de restituer les remboursements qu'ils ont effectués au titre du prêt.
Sur ce
34. Du fait de l'annulation rétroactive du contrat, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Compte tenu de l'annulation du contrat de vente, les époux [P] ne sont plus propriétaires de l'installation qu'ils avaient acquise, laquelle ne peut toutefois pas être retirée, la société étant en liquidation judiciaire et la SELARL E'Kip n'en sollicitant pas la restitution dans le cadre de la procédure collective en cours ni devant la cour.
35. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile principal ou de l'exécution complète de la prestation convenue, préalablement au déblocage des fonds, peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
36. Il n'est pas contesté que la banque a versé la somme de 21.400 euros à la société Sweetcom conformément à l'offre de crédit souscrite, les appelants ayant remboursé la somme totale de 22.458,63 euros dont 1. 057,63 euros d'intérêts et frais.
37. En l'espèce, il ressort du bon de commande imprécis, de l'absence de rappel des articles obligatoires sur les délais de rétractation que la banque, qui est une professionnelle du crédit et notamment affecté à l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques n'a pas procédé aux vérifications du bon de commande alors qu'elle était en capacité de relever qu'il était susceptible de nullité au regard des nombreuses irrégularités l'affectant.
38. Par ailleurs, la banque a commis une seconde faute en libérant les fonds de l'offre de crédit affectée à l'installation le 11 octobre 2016 en prenant en compte l'attestation de livraison signée de M. [P] uniquement le 30 septembre 2016, soit à peine 10 jours après la signature du bon de commande, avant même l'expiration du délai de rétractation de 14 jours et sans s'assurer de la conformité de l'installation visée par le Consuel ni du raccordement de l'installation au réseau éclectique. Elle a également libéré les fonds de l'offre de crédit affecté sur la base de l'installation de livraison type, pré-rédigée comportant dans le même formulaire la demande de financement signée par l'emprunteur le 30 septembre 2016 insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé.
39. Dès lors, le défaut de vérification par le prêteur de la formation et de l'exécution du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat entaché d'erreurs manifestes et est de nature à priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par les appelants d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute de la banque et ce préjudice.
40. S'agissant du lien de causalité et du préjudice, il résulte tout d'abord de ce que les fautes de la banque ont permis le déblocage des fonds entre les mains du vendeur alors que les appelants qui étaient en droit de se rétracter notamment en raison des irrégularités affectant le bon de commande n'ont pas été en position de le faire.
Il ressort ensuite de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.
L'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix du fait de situation de la société venderesse en liquidation judiciaire, est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.
41. Il résulte ensuite que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de prestation de service, devenue impossible du fait de l'insolvabilité du prestataire, prive l'emprunteur de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifiant ainsi d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122).
42. La BNP Paribas Personal Finance sera par conséquent condamnée à restituer à M. et Mme [P] la somme de 1.057,63 euros correspondant aux frais et intérêts dès lors que le contrat de crédit a été annulé mais également la somme de 21.400 euros en réparation du préjudice subi par les époux [P] du fait du comportement fautif de la banque.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
43. Les appelants sollicitent le versement de 5.000 euros par la banque emprunteuse faisant valoir leur préjudice d'avoir été dupés par le vendeur et s'être engagés dans un système contraint sur de nombreuses années.
44. Les appelants ne justifient toutefois d'aucun préjudice distinct de celui réparé par le prononcé de la nullité des deux contrats et la privation par la banque de son droit de restitution, ne produisant aux débats qu'une expertise financière du 28 décembre 2020 sur une rentabilité optimale de l'installation dont ils ont bénéficié depuis septembre 2016 sans que le rendement de celle-ci ait été précédemment contractualisé, l'électricité produite étant revendue effectivement pour le surplus.
Leur demande sera rejetée.
Sur les frais et les dépens
45. La société BNP Paribas Personal Finance partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu'au versement à M. et Mme [P] de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action de M. et Mme [P] au titre de la nullité du contrat fondé sur le dol.
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable comme non prescrite l'action de M. et Mme [P] au titre de la nullité du contrat fondé sur les dispositions du code de la consommation,
Déclare nul et de nul effet le bon de commande signé le 22 septembre 2016 entre M. et Mme [P] et la société Sweetcom,
Déclare nul et de nul effet le crédit affecté à ce bon de commande signé le 22 septembre 2016 par la société Cetelem aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance et M. et Mme [P],
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble par le mandataire liquidateur en charge de la liquidation de la société Sweetcom,
Condamne la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [P] les sommes de :
- 1.057,63 euros au titre des frais et intérêts
- 21.400 euros au titre du capital
Déboute M. et Mme [P] de leur demande au titre du préjudice moral,
Condamne la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la BNP Paribas Personal Finance aux dépens.