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CA Rennes, 3e ch. com., 22 janvier 2026, n° 22/06107

RENNES

Autre

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CA Rennes n° 22/06107

22 janvier 2026

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°9

N° RG 22/6107

N° RG 25/05943 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFZF

S.C.E.A. [Z] PRODUCTION

C/

S.A.S. ID ROBOTIK

S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES INTERVENANT FORCEE

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BARTHE

Me POSTOLLEC

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TAE ST BRIEUC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 22 JANVIER 2026

Le vingt deux Janvier deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

APPELANTE:

S.C.E.A. [Z] PRODUCTION

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 390 244 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

A

INTIMEES :

S.A.S. ID ROBOTIK

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 820 959 732, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine POSTOLLEC, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Guillaume ALLIX, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

PARTIE ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES

prise en la personne de Me [N] [S] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société ID ROBOTIK suivant jugement du tribunal de commerce de ROMANS en date du 28 mai 2025

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTERVENANT FORCEE par acte de commissaire de justice du 26.09.2025 remis à personne habilitée

Non constituée

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du 12 septembre 2022 du tribunal de commerce de Saint-Brieuc,

Vu la déclaration d'appel de la SCEA [Z] production du 18 octobre 2022,

Vu les conclusions au fond de l'appelante déposées le 17 janvier 2023,

Vu les conclusions au fond de la société ID Robotik déposées le 2 mai 2023 tendant à la confirmation du jugement, sans appel incident,

Vu le jugement du 28 mai 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société ID Robotik,

Vu la radiation du rôle de l'affaire ordonnée le 21 mai 2025 faute de diligences pour la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société ID Robotik,

Vu l'assignation en intervention forcée de la société [S] et associés prise en la personne de M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ID Robotik, le 26 septembre 2025 à personne avec signification des conclusions de désistement,

Vu l'absence de constitution d'avocat pour la société [S] et associés,

Vu la réinscription au rôle demandée le 27 octobre 2025 puis acceptée,

Vu les conclusions du 13 janvier 2026 de la société SCEA [Z] production aux fins de désistement de l'appel et les pièces à son soutien,

Vu les articles 399 à 405, 906-3 du code de procédure civile,

Le désistement « de l'appel » tel que sollicité, et faute de précision, ne peut être qu'un désistement d'instance et non un désistement d'action.

Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure.

Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.

En vertu de l'article L.641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur était habilité à poursuivre les demandes formées par la société ID Robotik avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire, assigné en reprise d'instance, n'a pas constitué avocat et n'a pas repris en conséquence les demandes formées par la société ID Robotik dont celles aux fins de condamnation de l'appelante au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune demande au fond n'étant maintenue pour l'intimée du fait de l'absence de reprise de ses conclusions par le liquidateur judiciaire, le désistement d'instance de l'appelante est parfait.

L'instance est éteinte et la cour est dessaisie.

Il est relevé qu'à l'article 2 du protocole d'accord intervenu entre la société ID Robotik et la société [Z] production le 11 mars 2025, il était prévu que la société [Z] production se désiste également de son action, et non seulement de son instance ou de son appel, et l'acceptation de ce désistement par la société ID Robotik pour permettre la déconsignation.

En conséquence des termes du protocole et du dessaisissement de la société ID Robotik de la gestion de ses biens du fait de la liquidation judiciaire, il ne peut qu'être renvoyé à un accord des parties pour la déconsignation des 75 000 euros comme mentionnée dans les modalités de déconsignation lors du versement de la somme auprès de la Caisse de dépôts, sans qu'elle puisse être ordonnée.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la société [Z] production.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état,

Constatons le désistement d'instance de la société [Z] production,

le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes enregistrée sous le numéro RG 22/06107 puis sous le numéro RG 25/05943,

Déclarons la cour dessaisie de cette instance,

Rejetons la demande de déconsignation,

Condamnons la société [Z] production aux dépens,

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état

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