CA Dijon, 1re ch. civ., 22 janvier 2026, n° 23/01445
DIJON
Arrêt
Autre
S.A.S.U. VAL DE SAONE BATIMENT
C/
S.A.R.L. DAVID GOMES
SELARL MJ SYNERGIE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 22 JANVIER 2026
N°
N° RG 23/01445 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJVW
APPELANTE :
S.A.S.U. VAL DE SAONE BATIMENT immatriculée au RCS N° 322 488 925 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
S.A.R.L. DAVID GOMES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [V], dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 8], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DAVID GOMES, prise en son établissement situé :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON
*****
Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de la société Val de Saône bâtiment (VSB) en date du 9 octobre 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de juger irrecevables les conclusions de la société intimée en date du 18 août 2025 et les pièces communiquées sous les numéros 1 à 23 au soutien de ces conclusions, ainsi que le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société MJ synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société David Gomes (MJ) en date du 8 janvier 2026 tendant au rejet de ces demandes,
Vu les nouvelles conclusions de VSB du 8 janvier 2026 reprenant les mêmes demandes et le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 10 novembre 2023,
Vu la déclaration d'appel du 20 novembre 2023,
MOTIFS :
L'article 910, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : 'L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.'
En l'espèce, VSB indique que la société David Gomes a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2025, qu'elle a déclaré sa créance puis a fait assigner la société MJ synergie en qualité de liquidateur judiciaire, le 4 avril 2025, à personne habilitée à recevoir cet acte.
Elle indique que cette assignation rappelle les dispositions de l'article 910 précité et que le liquidateur a remis ses conclusions au greffe le 18 août 2025, soit hors délai.
MJ répond qu'elle est intervenue en seul soutien des intérêts de la société liquidée en se bornant à reprendre l'argumentation précédemment développée aux termes des conclusions d'intimée signifiées le 13 mai 2024.
Elle ajoute que la société VSB ne sollicite que l'irrecevabilité des conclusions signifiées au nom MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société David Gomes, alors que les conclusions du 18 août 2025 ont également été signifiées au nom de cette société laquelle dispose d'un droit propre à se défendre et à préserver ses droits.
Il convient de relever que l'assignation en intervention forcée a été délivrée au liquidateur judiciaire le 4 avril 2025, de sorte qu'il avait jusqu'au 4 juillet 2025 pour remettre au greffe ses conclusions lesquelles ont été reçues le 18 août 2025.
Par ailleurs, l'article L 641-9 du code de commerce dispose : 'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.'
Ici, la société liquidée ne pouvait donc agir seule pour les droits et actions concernant son patrimoine sauf à établir que son action portait sur un domaine non compris dans la mission du liquidateur.
Or, les conclusions du 18 août 2025 tendent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il condamne VSB à payer à la société David Gomes la somme de 13 000 euros au titre de la facture de travaux n° 350052018 du 7 mai 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à son infirmation en ce qu'il a rejette la demande de la société DAVID GOMES à titre de dommages et intérêts, à l'inscription à l'actif de cette société de la créance qu'elle détient sur VSB à hauteur des sommes de 13 000 euros au titre de la facture de travaux n° 350052018 du 7 mai 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la condamnation de VSB au paiement de ces sommes.
Ces demandes s'inscrivent donc dans la mission du liquidateur et la société ne pouvait les former seule.
Il en résulte que ces conclusions sont irrecevables ainsi que les pièces transmises en annexe de celles-ci.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Le liquidateur supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
- Dit que les conclusions remises au greffe le 18 août 2025 par la société MJ synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société David Gomes, ainsi que les pièces y annexées, sont irrecevables ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne la société MJ synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société David Gomes aux dépens de la procédure d'incident ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
C/
S.A.R.L. DAVID GOMES
SELARL MJ SYNERGIE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 22 JANVIER 2026
N°
N° RG 23/01445 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJVW
APPELANTE :
S.A.S.U. VAL DE SAONE BATIMENT immatriculée au RCS N° 322 488 925 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
S.A.R.L. DAVID GOMES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [V], dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 8], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DAVID GOMES, prise en son établissement situé :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON
*****
Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de la société Val de Saône bâtiment (VSB) en date du 9 octobre 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de juger irrecevables les conclusions de la société intimée en date du 18 août 2025 et les pièces communiquées sous les numéros 1 à 23 au soutien de ces conclusions, ainsi que le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société MJ synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société David Gomes (MJ) en date du 8 janvier 2026 tendant au rejet de ces demandes,
Vu les nouvelles conclusions de VSB du 8 janvier 2026 reprenant les mêmes demandes et le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 10 novembre 2023,
Vu la déclaration d'appel du 20 novembre 2023,
MOTIFS :
L'article 910, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : 'L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.'
En l'espèce, VSB indique que la société David Gomes a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2025, qu'elle a déclaré sa créance puis a fait assigner la société MJ synergie en qualité de liquidateur judiciaire, le 4 avril 2025, à personne habilitée à recevoir cet acte.
Elle indique que cette assignation rappelle les dispositions de l'article 910 précité et que le liquidateur a remis ses conclusions au greffe le 18 août 2025, soit hors délai.
MJ répond qu'elle est intervenue en seul soutien des intérêts de la société liquidée en se bornant à reprendre l'argumentation précédemment développée aux termes des conclusions d'intimée signifiées le 13 mai 2024.
Elle ajoute que la société VSB ne sollicite que l'irrecevabilité des conclusions signifiées au nom MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société David Gomes, alors que les conclusions du 18 août 2025 ont également été signifiées au nom de cette société laquelle dispose d'un droit propre à se défendre et à préserver ses droits.
Il convient de relever que l'assignation en intervention forcée a été délivrée au liquidateur judiciaire le 4 avril 2025, de sorte qu'il avait jusqu'au 4 juillet 2025 pour remettre au greffe ses conclusions lesquelles ont été reçues le 18 août 2025.
Par ailleurs, l'article L 641-9 du code de commerce dispose : 'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.'
Ici, la société liquidée ne pouvait donc agir seule pour les droits et actions concernant son patrimoine sauf à établir que son action portait sur un domaine non compris dans la mission du liquidateur.
Or, les conclusions du 18 août 2025 tendent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il condamne VSB à payer à la société David Gomes la somme de 13 000 euros au titre de la facture de travaux n° 350052018 du 7 mai 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à son infirmation en ce qu'il a rejette la demande de la société DAVID GOMES à titre de dommages et intérêts, à l'inscription à l'actif de cette société de la créance qu'elle détient sur VSB à hauteur des sommes de 13 000 euros au titre de la facture de travaux n° 350052018 du 7 mai 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la condamnation de VSB au paiement de ces sommes.
Ces demandes s'inscrivent donc dans la mission du liquidateur et la société ne pouvait les former seule.
Il en résulte que ces conclusions sont irrecevables ainsi que les pièces transmises en annexe de celles-ci.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Le liquidateur supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
- Dit que les conclusions remises au greffe le 18 août 2025 par la société MJ synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société David Gomes, ainsi que les pièces y annexées, sont irrecevables ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne la société MJ synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société David Gomes aux dépens de la procédure d'incident ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion