CA Bourges, 1re ch., 23 janvier 2026, n° 25/00711
BOURGES
Arrêt
Autre
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SARL AEQUALYS CONSEIL
- SELARL ALCIAT-JURIS
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 23 JANVIER 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00711 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYAQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 30 Juin 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
Représenté par la SARL AEQUALYS CONSEIL, avocat au barreau de NEVERS,
plaidant par Me LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 10/07/2025
II - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [S] CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 18/11/2025
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [S] CONSTRUCTIONS, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 21 décembre 2023 et désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL JSA, prise en la personne de Me [P] [C].
Le 7 janvier 2025, le mandataire liquidateur a assigné la SARL [S] CONSTRUCTIONS et [N] [S], ès qualités de dirigeant de ladite société, devant le tribunal de commerce de Nevers pour voir reporter la date de cessation des paiements de la société [S] CONSTRUCTIONS, au 15 septembre 2023 sur le fondement des articles L.631-8 et L.641-1 IV du code de commerce.
Par jugement rendu le 30 juin 2025, le tribunal de commerce de Nevers a dit que la SARL [S] CONSTRUCTIONS ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 15 septembre 2023, et dès lors reporté la date de cessation des paiements de la SARL [S] CONSTRUCTIONS au 15 septembre 2023, prescrivant de surcroît l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
'
[N] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 juillet 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et visa des articles L.631-8 et L. 661-1 du Code de commerce, 455, 542 et suivants, 908 et 914 du Code de procédure civile, recevant son appel d'infirmer le jugement rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de Nevers (RG n°2025F1) en toutes ses dispositions et demande à ce que la date de cessation des paiements de la SARL [S] CONSTRUCTIONS soit fixée au 21 décembre 2023, et que la SELARL JSA, ès-qualité de Liquidateur de la SARL [S] Constructions, soit condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL JSA, mandataire judiciaire prise en la personne de Me [P] [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des articles L 640-1, L 641-1, L 641-9, L 631-1 et L 631-8 du Code de Commerce, conclut au mal fondé de l'appel et en conséquence à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, outre la condamnation de [N] [S] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par un avis du 18 novembre 2025, le parquet général a indiqué qu'il sollicitait la confirmation du jugement entrepris, estimant qu'il résulte des pièces du dossier que la société [S] CONSTRUCTIONS n'était plus en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible dès le 15 septembre 2023.
Par soit-transmis en date du 20 novembre 2025, il a été indiqué aux parties que l'incident formé par la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS serait examiné à l'audience de plaidoirie prévue le 3 décembre 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025 et la décision a été mise à la dispositin des parties le 23 janvier 2026.
SUR QUOI :
I) sur l'incident formé par la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS :
La SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS sollicite, à titre principal, que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel faite le 10 juillet 2025 par Monsieur [S] et, à titre subsidiaire, que l'appel formé par celui-ci soit déclaré irrecevable et qu'il soit, en toute hypothèse, condamné au paiement d'une indemnité de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'en sa qualité de mandataire liquidateur elle a assigné devant le tribunal de commerce de Nevers tant la SARL [S] CONSTRUCTIONS que Monsieur [S] en qualité de dirigeant de cette société, et que ce dernier, qui a interjeté appel selon déclaration du 10 juillet 2025 dirigée à l'encontre du seul liquidateur, n'a pas mis dans la cause la SARL [S] CONSTRUCTIONS.
L'intimée précise que l'avis de fixation de l'affaire prévu à l'article 905 du code de procédure civile a été notifié à l'appelant 10 juillet 2025, de sorte que celui-ci disposait, en application de l'article 906-2 du même code, d'un délai de 2 mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Elle fait observer que les conclusions que celui-ci a déposées au fond le 9 septembre 2025 sont prises à l'encontre de la seule SARL [S] CONSTRUCTIONS, qui n'est pas intimée, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Monsieur [S] soutient, au contraire, que les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile visent à sanctionner l'absence totale de remise de conclusions dans le délai de 2 mois imparti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque des conclusions ont bien été déposées le 9 septembre 2025, soit avant le terme de ce délai.
Il estime que l'erreur de désignation dans l'intitulé des conclusions doit s'analyser comme constituant une irrégularité de forme purement matérielle, insusceptible d'entraîner l'annulation de l'acte à défaut de démonstration d'un grief.
Aux termes du premier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret numéro 2023-1391 du 29 décembre 2023, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 914-3 alinéa 4 du même code dispose par ailleurs que « lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel ».
Il est constant que Monsieur [S] a interjeté appel de la décision rendue le 30 juin 2025 par le tribunal de commerce de Nevers selon déclaration d'appel enregistrée le 10 juillet 2025, intimant la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [S] CONSTRUCTIONS.
En application de l'article 906 du code de procédure civile dont le premier alinéa prévoit que « le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction », le greffe de la cour d'appel a adressé au conseil de l'appelant un avis d'orientation le 10 juillet 2025, indiquant que la date d'appel de l'affaire à bref délai était fixée au mercredi 3 décembre 2025 à 14 h avec une date prévisible de clôture de l'instruction au 19 novembre 2025, lui rappelant par ailleurs qu'il disposait d'un délai de 2 mois à compter de la réception de cet avis pour remettre ses conclusions au greffe ainsi que pour les notifier aux avocats des autres parties.
Le 9 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai de 2 mois qui lui était ainsi imparti, Monsieur [S] a déposé au greffe de la cour des conclusions prises à l'encontre, non pas de «la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [S] CONSTRUCTIONS» désignée comme intimée dans la déclaration d'appel précitée, mais de «la SARL [S] CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers ('), agissant poursuites et diligences de son représentant légal par la SELARL JSA représentée par Maître [P] [C] en sa qualité de liquidateur, domicilé ès qualités audit siège».
S'il est donc exact que la première page de ces conclusions comporte une erreur, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de «la SARL [S] CONSTRUCTIONS» qui n'a pas été intimée, la Cour de cassation retient que l'erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions, en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel et du contenu des premières conclusions qui mentionnent l'exacte qualité de l'intimé, ne peut entraîner la caducité de la déclaration d'appel (Civ 2ème, 29 septembre 2022, n° 21-16.220).
En l'espèce, nonobstant l'erreur d'identification de la partie contre laquelle les conclusions sont formées figurant en première page desdites conclusions, le contenu de ces dernières, et notamment leur dispositif, vise, conformément aux termes de la déclaration d'appel précitée, «la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [S] CONSTRUCTIONS».
Dans ces conditions, l'erreur figurant uniquement la première page des conclusions déposées le 9 septembre 2025 constitue une erreur manifeste, insusceptible d'entraîner la caducité de la déclaration d'appel du 10 juillet 2025, étant surabondamment observé que le demandeur à l'incident ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un quelconque grief qui en aurait résulté.
'
À titre subsidiaire, La SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS sollicite que l'appel interjeté le 10 juillet 2025 par Monsieur [S] soit déclaré irrecevable, en ce qu'il n'a interjeté appel qu'à l'encontre du mandataire liquidateur, ne mettant pas en cause la SARL [S] CONTRUCTIONS, en dépit du lien d'indivisibilité entre les parties quant à l'objet du litige au sens de l'article 553 du code de procédure civile.
Toutefois, il doit être déduit de l'article L. 641-9 code de commerce, selon lequel « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (') », qu'il n'incombait pas à Monsieur [S] d'intimer devant la cour d'appel, outre le mandataire liquidateur, la SARL [S] CONSTRUCTIONS dont les actions patrimoniales ne peuvent être engagées que par le liquidateur judiciaire depuis le jugement du 8 janvier 2024 ayant prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il conviendra, dans ces conditions, de débouter La SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS de ses demandes tant principales que subsidiaires formées dans le cadre de son incident.
II) sur le fond :
L'article L. 631-1 alinéa premier du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité, pour le débiteur, de faire face au passif exigible avec son actif disponible, ce texte précisant toutefois que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ».
En application de l'article L. 631-8 du même code, « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur (') ».
Monsieur [S] fait grief au jugement entrepris d'avoir reporté la date de cessation des paiements de la société [S] CONSTRUCTIONS au 15 septembre 2023, alors que cette société disposait selon lui, à cette date, de liquidités et de soutiens bancaires et fiscaux suffisants pour faire face à ses dettes exigibles.
Invoquant sa gestion loyale, proactive, diligente et transparente, excluant toute négligence, l'appelant fait principalement valoir que le contexte sectoriel et économique explique les difficultés rencontrées par l'entreprise ainsi que les tensions passagères de trésorerie, que l'absence de procédure ou de recours engagés par les créanciers entre septembre et décembre 2023 démontre la tolérance générale dont bénéficie la société, et que le silence gardé par le mandataire ad hoc, désigné suite à sa requête en date du 16 mai 2023, sur une éventuelle cessation des paiements confirme l'absence d'insolvabilité à la date contestée.
La SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la société [S] CONSTRUCTIONS conclut, au contraire, à la confirmation de la décision entreprise ayant reporté la date de cessation des paiements au 15 septembre 2023, relevant que l'actif disponible de la société s'élevait à cette date à la somme de 61 714,20 €, alors même que le passif exigible s'élevait à «au moins 269 282,45 €» selon les créances déclarées à la procédure collective.
Il appartient à la cour, afin de déterminer si l'état de cessation des paiements de la société [S] CONSTRUCTIONS était établi à la date du 15 septembre 2023, de procéder à une appréciation objective de sa situation financière en comparant l'actif disponible et le passif exigible à cette date.
Il doit à cet égard être rappelé que le passif exigible, notion plus stricte que le passif exigé, comprend les dettes dont le créancier est en droit de réclamer le paiement immédiat sans être tenu de respecter un terme ni d'attendre l'accomplissement d'une condition.
L'actif disponible est quant à lui constitué par les éléments d'actif figurant au bilan et présentant une liquidité immédiate, c'est-à-dire les sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat d'une dette, à l'exclusion des autres éléments d'actif qui ne sont pas réalisables à très court terme comme les immobilisations ou les stocks de marchandises sauf si ces derniers peuvent être vendus très rapidement.
La preuve de l'existence d'un état de cessation des paiements est rapportée en présence d'un passif exigible même non exigé lorsque le débiteur ne réussit pas à prouver que la passivité de son créancier correspond à une réelle volonté de faire crédit, et qu'il ne peut donc être fait application de l' article L. 631-1 précité du code de commerce selon lequel « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ».
Il résulte des pièces versées au dossier que l'actif de la société [S] CONSTRUCTIONS comprenait, à la date du 15 septembre 2023, et selon les énonciations concordantes des parties, les éléments suivants :
' un solde créditeur d'un montant de 53 266,85 € au compte ouvert à la Banque Populaire (relevé de compte produit en pièce numéro 2 du dossier de la SELARL JSA ès qualités)
' la somme de 8447,35 € correspondant au reliquat du découvert bancaire autorisé de 100 000 € par le [Adresse 4] compte tenu d'un découvert de 91 552,65 € (pièce numéro 1 du même dossier)
soit un total de l'actif immédiatement disponible de 53 266,85 + 8447,35 = 61 714,20 €.
S'agissant du passif exigible, le mandataire liquidateur fait état d'une somme d' «au moins 269 282,45 €», correspondant aux créances déclarées par les créanciers à cette date (pièces numéros 3 à 8 de son dossier).
Monsieur [S] produit (pièces numéros 25 à 35 de son dossier) des attestations de créanciers de la société, rédigées en des termes strictement identiques, faisant état d'une tolérance accordée à la société [S] CONSTRUCTIONS «lui permettant de régler ladite facture selon sa convenance et sans échéance fixe, en raison des relations commerciales entretenues entre nos deux sociétés et dans un souci de souplesse dans la gestion de ses paiements», aux termes desquelles n'étaient notamment pas « immédiatement exigibles à la date du 15 septembre 2023 » :
' les factures établies le 31 août précédent pour des montants de 1561,93€, 11 528,05€ et 5712,68 € par la société OUVEO Bourgogne (pièce numéro 28)
' la facture d'un montant de 2113,56 € émise le 31 juillet 2023 par la société COGEP (pièce numéro 30)
' la facture d'un montant de 9731,60 € émise le 28 août 2023 par la société Menuiserie des Amognes (pièce numéro 31)
' les factures émises les 19 et 25 juillet 2023 par la société ENDUIT-PRO 45 pour des montants de 10 197,33 € et 8150,55 € (pièce numéro 32)
' la facture émise le 8 mai 2023 par la société FB SERVICES pour un montant de 1578€ (pièce numéro 35).
Soit un total de 50.573,70€.
Il doit toutefois être observé que de telles attestations sont toutes datées du mois de février 2025, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et que la tolérance ainsi octroyée par leurs rédacteurs ne saurait, en l'absence de preuve d'un accord de report conclu avant le 15 septembre 2023, suffire à écarter l'exigibilité à cette date des dettes résultant desdites factures.
S'agissant des dettes fiscales, Monsieur [S] soutient que ces dernières, s'agissant notamment de la TVA, faisaient l'objet «d'un accord tacite d'étalement par l'administration fiscale conformément aux pratiques usuelles», soutenant avoir échangé à de multiples reprises par courrier électronique avec le Service des Impôts des Entreprises pour faire part de ses difficultés et obtenir des modalités de paiement favorables à la société.
L'appelant produit à cet égard (pièces numéros 6 à 13 de son dossier) la teneur des échanges de courriers électroniques qu'il a entretenus avec l'administration fiscale entre le 13 juillet et le 21 novembre 2023.
Il résulte de la lecture des courriers électroniques rédigés jusqu'au 15 septembre 2023 'date à laquelle le tribunal de commerce a reporté la cessation des paiements ' que le 24 juillet 2023 le Service des Impôts des Entreprises de la Nièvre a exprimé son accord pour le règlement, au moyen de deux chèques de 10 000 € en début et en fin du mois d'août 2023, des droits relatifs à la TVA d'avril 2023 (pièce numéro 9). À cette fin, l'administration fiscale a adressé à la société [S] CONSTRUCTIONS un document intitulé «plan de règlement», aux termes duquel celle-ci s'engageait à régler sa dette au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois d'avril 2023 par un versement de 10 000 € le 5 août 2023, puis par un second versement de même montant le 25 août suivant (pièce numéro 10).
En revanche, par courrier électronique du 11 septembre 2023, la société [S] CONSTRUCTIONS a indiqué à l'administration fiscale qu'elle n'avait pu respecter un tel engagement (« nous savons que nous avons pris un engagement avec vous, hélas, nous comptions sur des rentrées d'argent en août qui ne sont pas arrivées »), le Service des Impôts des Entreprises lui répondant, par courrier électronique du lendemain, qu'un chèque de 10 000€ avait été « encaissé le 21/07/2023 », et que « le solde de 35 106 € [tenait] compte de cet encaissement » (pièce numéro 11 du dossier de l'appelant).
La déclaration de créance effectuée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Nièvre le 5 février 2024 entre les mains du mandataire liquidateur, pour un total, à cette date, de 194 275 €, fait état d'une somme due, au titre de la TVA, par la société [S] CONSTRUCTIONS, s'élevant à 62 946 € à la date du 15 septembre 2023 (pièce numéro 9 du dossier du mandataire liquidateur).
Dans ces conditions, Monsieur [S] ne peut valablement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de commerce selon lesquelles «le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements» pour soutenir que l'administration fiscale aurait accordé à la société [S] CONSTRUCTIONS un moratoire au titre des sommes dues concernant la TVA.
En outre, il convient d'observer que Monsieur [S] ne conteste aucunement que la facture établie le 31 juillet 2023 par la société Comptoir des Fers pour un montant de 4594,56 € (pièce numéro 33 de son dossier), et que les diverses factures établies par la société CETIH Fenêtres pour un total déclaré de 17 264,19 € (pièce numéro 7 du dossier du mandataire liquidateur) étaient bien exigibles à la date du 15 septembre 2023.
Le total du passif exigible à la date du 15 septembre 2023 s'avérant, ainsi, supérieur à l'actif disponible de la société [S] CONSTRUCTIONS (61 714,20 €), c'est en conséquence à juste titre que le tribunal de commerce, par la décision dont appel, après avoir constaté que cette société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible au 15 septembre 2023, a reporté à cette date la cessation des paiements de la société à la demande du mandataire liquidateur.
Il doit être ajouté que Monsieur [S] ne peut utilement se prévaloir du silence gardé sur un éventuel état de cessation des paiements de la société [S] CONSTRUCTIONS par le mandataire ad hoc désigné, à sa demande, le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce, alors même que la mission limitativement confiée à ce dernier par le tribunal consistait, non pas à exercer une surveillance générale de la situation financière de cette société, mais à «obtenir de la société Abeille Assurances la fourniture régulière au profit de la société [S] CONSTRUCTIONS des garanties de livraison nominatives dans un délai d'un mois à compter de leur demande au moyen de toutes interventions auprès de la compagnie Abeille ou du courtier Verspieren, à défaut obtenir la fourniture de ces mêmes garanties et dans ce délai d'un mois mais, par une autre compagnie d'assurances, et ce au tarif maximum correspondant à celui acquitté ce jour » (pièce numéro 5).
La décision dont appel devra donc être confirmée, les entiers dépens d'appel devant être laissés à la charge de Monsieur [S], qui succombe en l'intégralité de ses demandes.
Aucune considération d'équité ne commande, en outre, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Déboute la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS, de ses demandes d'incident tendant à la caducité de la déclaration d'appel faite le 10 juillet 2025 par [N] [S] et à l'irrecevabilité de l'appel de celui-ci
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [N] [S].
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SARL AEQUALYS CONSEIL
- SELARL ALCIAT-JURIS
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 23 JANVIER 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00711 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYAQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 30 Juin 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
Représenté par la SARL AEQUALYS CONSEIL, avocat au barreau de NEVERS,
plaidant par Me LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 10/07/2025
II - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [S] CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 18/11/2025
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [S] CONSTRUCTIONS, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 21 décembre 2023 et désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL JSA, prise en la personne de Me [P] [C].
Le 7 janvier 2025, le mandataire liquidateur a assigné la SARL [S] CONSTRUCTIONS et [N] [S], ès qualités de dirigeant de ladite société, devant le tribunal de commerce de Nevers pour voir reporter la date de cessation des paiements de la société [S] CONSTRUCTIONS, au 15 septembre 2023 sur le fondement des articles L.631-8 et L.641-1 IV du code de commerce.
Par jugement rendu le 30 juin 2025, le tribunal de commerce de Nevers a dit que la SARL [S] CONSTRUCTIONS ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 15 septembre 2023, et dès lors reporté la date de cessation des paiements de la SARL [S] CONSTRUCTIONS au 15 septembre 2023, prescrivant de surcroît l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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[N] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 juillet 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et visa des articles L.631-8 et L. 661-1 du Code de commerce, 455, 542 et suivants, 908 et 914 du Code de procédure civile, recevant son appel d'infirmer le jugement rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de Nevers (RG n°2025F1) en toutes ses dispositions et demande à ce que la date de cessation des paiements de la SARL [S] CONSTRUCTIONS soit fixée au 21 décembre 2023, et que la SELARL JSA, ès-qualité de Liquidateur de la SARL [S] Constructions, soit condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL JSA, mandataire judiciaire prise en la personne de Me [P] [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des articles L 640-1, L 641-1, L 641-9, L 631-1 et L 631-8 du Code de Commerce, conclut au mal fondé de l'appel et en conséquence à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, outre la condamnation de [N] [S] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par un avis du 18 novembre 2025, le parquet général a indiqué qu'il sollicitait la confirmation du jugement entrepris, estimant qu'il résulte des pièces du dossier que la société [S] CONSTRUCTIONS n'était plus en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible dès le 15 septembre 2023.
Par soit-transmis en date du 20 novembre 2025, il a été indiqué aux parties que l'incident formé par la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS serait examiné à l'audience de plaidoirie prévue le 3 décembre 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025 et la décision a été mise à la dispositin des parties le 23 janvier 2026.
SUR QUOI :
I) sur l'incident formé par la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS :
La SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS sollicite, à titre principal, que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel faite le 10 juillet 2025 par Monsieur [S] et, à titre subsidiaire, que l'appel formé par celui-ci soit déclaré irrecevable et qu'il soit, en toute hypothèse, condamné au paiement d'une indemnité de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'en sa qualité de mandataire liquidateur elle a assigné devant le tribunal de commerce de Nevers tant la SARL [S] CONSTRUCTIONS que Monsieur [S] en qualité de dirigeant de cette société, et que ce dernier, qui a interjeté appel selon déclaration du 10 juillet 2025 dirigée à l'encontre du seul liquidateur, n'a pas mis dans la cause la SARL [S] CONSTRUCTIONS.
L'intimée précise que l'avis de fixation de l'affaire prévu à l'article 905 du code de procédure civile a été notifié à l'appelant 10 juillet 2025, de sorte que celui-ci disposait, en application de l'article 906-2 du même code, d'un délai de 2 mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Elle fait observer que les conclusions que celui-ci a déposées au fond le 9 septembre 2025 sont prises à l'encontre de la seule SARL [S] CONSTRUCTIONS, qui n'est pas intimée, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Monsieur [S] soutient, au contraire, que les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile visent à sanctionner l'absence totale de remise de conclusions dans le délai de 2 mois imparti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque des conclusions ont bien été déposées le 9 septembre 2025, soit avant le terme de ce délai.
Il estime que l'erreur de désignation dans l'intitulé des conclusions doit s'analyser comme constituant une irrégularité de forme purement matérielle, insusceptible d'entraîner l'annulation de l'acte à défaut de démonstration d'un grief.
Aux termes du premier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret numéro 2023-1391 du 29 décembre 2023, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 914-3 alinéa 4 du même code dispose par ailleurs que « lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel ».
Il est constant que Monsieur [S] a interjeté appel de la décision rendue le 30 juin 2025 par le tribunal de commerce de Nevers selon déclaration d'appel enregistrée le 10 juillet 2025, intimant la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [S] CONSTRUCTIONS.
En application de l'article 906 du code de procédure civile dont le premier alinéa prévoit que « le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction », le greffe de la cour d'appel a adressé au conseil de l'appelant un avis d'orientation le 10 juillet 2025, indiquant que la date d'appel de l'affaire à bref délai était fixée au mercredi 3 décembre 2025 à 14 h avec une date prévisible de clôture de l'instruction au 19 novembre 2025, lui rappelant par ailleurs qu'il disposait d'un délai de 2 mois à compter de la réception de cet avis pour remettre ses conclusions au greffe ainsi que pour les notifier aux avocats des autres parties.
Le 9 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai de 2 mois qui lui était ainsi imparti, Monsieur [S] a déposé au greffe de la cour des conclusions prises à l'encontre, non pas de «la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [S] CONSTRUCTIONS» désignée comme intimée dans la déclaration d'appel précitée, mais de «la SARL [S] CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers ('), agissant poursuites et diligences de son représentant légal par la SELARL JSA représentée par Maître [P] [C] en sa qualité de liquidateur, domicilé ès qualités audit siège».
S'il est donc exact que la première page de ces conclusions comporte une erreur, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de «la SARL [S] CONSTRUCTIONS» qui n'a pas été intimée, la Cour de cassation retient que l'erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions, en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel et du contenu des premières conclusions qui mentionnent l'exacte qualité de l'intimé, ne peut entraîner la caducité de la déclaration d'appel (Civ 2ème, 29 septembre 2022, n° 21-16.220).
En l'espèce, nonobstant l'erreur d'identification de la partie contre laquelle les conclusions sont formées figurant en première page desdites conclusions, le contenu de ces dernières, et notamment leur dispositif, vise, conformément aux termes de la déclaration d'appel précitée, «la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [S] CONSTRUCTIONS».
Dans ces conditions, l'erreur figurant uniquement la première page des conclusions déposées le 9 septembre 2025 constitue une erreur manifeste, insusceptible d'entraîner la caducité de la déclaration d'appel du 10 juillet 2025, étant surabondamment observé que le demandeur à l'incident ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un quelconque grief qui en aurait résulté.
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À titre subsidiaire, La SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS sollicite que l'appel interjeté le 10 juillet 2025 par Monsieur [S] soit déclaré irrecevable, en ce qu'il n'a interjeté appel qu'à l'encontre du mandataire liquidateur, ne mettant pas en cause la SARL [S] CONTRUCTIONS, en dépit du lien d'indivisibilité entre les parties quant à l'objet du litige au sens de l'article 553 du code de procédure civile.
Toutefois, il doit être déduit de l'article L. 641-9 code de commerce, selon lequel « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (') », qu'il n'incombait pas à Monsieur [S] d'intimer devant la cour d'appel, outre le mandataire liquidateur, la SARL [S] CONSTRUCTIONS dont les actions patrimoniales ne peuvent être engagées que par le liquidateur judiciaire depuis le jugement du 8 janvier 2024 ayant prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il conviendra, dans ces conditions, de débouter La SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS de ses demandes tant principales que subsidiaires formées dans le cadre de son incident.
II) sur le fond :
L'article L. 631-1 alinéa premier du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité, pour le débiteur, de faire face au passif exigible avec son actif disponible, ce texte précisant toutefois que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ».
En application de l'article L. 631-8 du même code, « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur (') ».
Monsieur [S] fait grief au jugement entrepris d'avoir reporté la date de cessation des paiements de la société [S] CONSTRUCTIONS au 15 septembre 2023, alors que cette société disposait selon lui, à cette date, de liquidités et de soutiens bancaires et fiscaux suffisants pour faire face à ses dettes exigibles.
Invoquant sa gestion loyale, proactive, diligente et transparente, excluant toute négligence, l'appelant fait principalement valoir que le contexte sectoriel et économique explique les difficultés rencontrées par l'entreprise ainsi que les tensions passagères de trésorerie, que l'absence de procédure ou de recours engagés par les créanciers entre septembre et décembre 2023 démontre la tolérance générale dont bénéficie la société, et que le silence gardé par le mandataire ad hoc, désigné suite à sa requête en date du 16 mai 2023, sur une éventuelle cessation des paiements confirme l'absence d'insolvabilité à la date contestée.
La SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la société [S] CONSTRUCTIONS conclut, au contraire, à la confirmation de la décision entreprise ayant reporté la date de cessation des paiements au 15 septembre 2023, relevant que l'actif disponible de la société s'élevait à cette date à la somme de 61 714,20 €, alors même que le passif exigible s'élevait à «au moins 269 282,45 €» selon les créances déclarées à la procédure collective.
Il appartient à la cour, afin de déterminer si l'état de cessation des paiements de la société [S] CONSTRUCTIONS était établi à la date du 15 septembre 2023, de procéder à une appréciation objective de sa situation financière en comparant l'actif disponible et le passif exigible à cette date.
Il doit à cet égard être rappelé que le passif exigible, notion plus stricte que le passif exigé, comprend les dettes dont le créancier est en droit de réclamer le paiement immédiat sans être tenu de respecter un terme ni d'attendre l'accomplissement d'une condition.
L'actif disponible est quant à lui constitué par les éléments d'actif figurant au bilan et présentant une liquidité immédiate, c'est-à-dire les sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat d'une dette, à l'exclusion des autres éléments d'actif qui ne sont pas réalisables à très court terme comme les immobilisations ou les stocks de marchandises sauf si ces derniers peuvent être vendus très rapidement.
La preuve de l'existence d'un état de cessation des paiements est rapportée en présence d'un passif exigible même non exigé lorsque le débiteur ne réussit pas à prouver que la passivité de son créancier correspond à une réelle volonté de faire crédit, et qu'il ne peut donc être fait application de l' article L. 631-1 précité du code de commerce selon lequel « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ».
Il résulte des pièces versées au dossier que l'actif de la société [S] CONSTRUCTIONS comprenait, à la date du 15 septembre 2023, et selon les énonciations concordantes des parties, les éléments suivants :
' un solde créditeur d'un montant de 53 266,85 € au compte ouvert à la Banque Populaire (relevé de compte produit en pièce numéro 2 du dossier de la SELARL JSA ès qualités)
' la somme de 8447,35 € correspondant au reliquat du découvert bancaire autorisé de 100 000 € par le [Adresse 4] compte tenu d'un découvert de 91 552,65 € (pièce numéro 1 du même dossier)
soit un total de l'actif immédiatement disponible de 53 266,85 + 8447,35 = 61 714,20 €.
S'agissant du passif exigible, le mandataire liquidateur fait état d'une somme d' «au moins 269 282,45 €», correspondant aux créances déclarées par les créanciers à cette date (pièces numéros 3 à 8 de son dossier).
Monsieur [S] produit (pièces numéros 25 à 35 de son dossier) des attestations de créanciers de la société, rédigées en des termes strictement identiques, faisant état d'une tolérance accordée à la société [S] CONSTRUCTIONS «lui permettant de régler ladite facture selon sa convenance et sans échéance fixe, en raison des relations commerciales entretenues entre nos deux sociétés et dans un souci de souplesse dans la gestion de ses paiements», aux termes desquelles n'étaient notamment pas « immédiatement exigibles à la date du 15 septembre 2023 » :
' les factures établies le 31 août précédent pour des montants de 1561,93€, 11 528,05€ et 5712,68 € par la société OUVEO Bourgogne (pièce numéro 28)
' la facture d'un montant de 2113,56 € émise le 31 juillet 2023 par la société COGEP (pièce numéro 30)
' la facture d'un montant de 9731,60 € émise le 28 août 2023 par la société Menuiserie des Amognes (pièce numéro 31)
' les factures émises les 19 et 25 juillet 2023 par la société ENDUIT-PRO 45 pour des montants de 10 197,33 € et 8150,55 € (pièce numéro 32)
' la facture émise le 8 mai 2023 par la société FB SERVICES pour un montant de 1578€ (pièce numéro 35).
Soit un total de 50.573,70€.
Il doit toutefois être observé que de telles attestations sont toutes datées du mois de février 2025, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et que la tolérance ainsi octroyée par leurs rédacteurs ne saurait, en l'absence de preuve d'un accord de report conclu avant le 15 septembre 2023, suffire à écarter l'exigibilité à cette date des dettes résultant desdites factures.
S'agissant des dettes fiscales, Monsieur [S] soutient que ces dernières, s'agissant notamment de la TVA, faisaient l'objet «d'un accord tacite d'étalement par l'administration fiscale conformément aux pratiques usuelles», soutenant avoir échangé à de multiples reprises par courrier électronique avec le Service des Impôts des Entreprises pour faire part de ses difficultés et obtenir des modalités de paiement favorables à la société.
L'appelant produit à cet égard (pièces numéros 6 à 13 de son dossier) la teneur des échanges de courriers électroniques qu'il a entretenus avec l'administration fiscale entre le 13 juillet et le 21 novembre 2023.
Il résulte de la lecture des courriers électroniques rédigés jusqu'au 15 septembre 2023 'date à laquelle le tribunal de commerce a reporté la cessation des paiements ' que le 24 juillet 2023 le Service des Impôts des Entreprises de la Nièvre a exprimé son accord pour le règlement, au moyen de deux chèques de 10 000 € en début et en fin du mois d'août 2023, des droits relatifs à la TVA d'avril 2023 (pièce numéro 9). À cette fin, l'administration fiscale a adressé à la société [S] CONSTRUCTIONS un document intitulé «plan de règlement», aux termes duquel celle-ci s'engageait à régler sa dette au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois d'avril 2023 par un versement de 10 000 € le 5 août 2023, puis par un second versement de même montant le 25 août suivant (pièce numéro 10).
En revanche, par courrier électronique du 11 septembre 2023, la société [S] CONSTRUCTIONS a indiqué à l'administration fiscale qu'elle n'avait pu respecter un tel engagement (« nous savons que nous avons pris un engagement avec vous, hélas, nous comptions sur des rentrées d'argent en août qui ne sont pas arrivées »), le Service des Impôts des Entreprises lui répondant, par courrier électronique du lendemain, qu'un chèque de 10 000€ avait été « encaissé le 21/07/2023 », et que « le solde de 35 106 € [tenait] compte de cet encaissement » (pièce numéro 11 du dossier de l'appelant).
La déclaration de créance effectuée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Nièvre le 5 février 2024 entre les mains du mandataire liquidateur, pour un total, à cette date, de 194 275 €, fait état d'une somme due, au titre de la TVA, par la société [S] CONSTRUCTIONS, s'élevant à 62 946 € à la date du 15 septembre 2023 (pièce numéro 9 du dossier du mandataire liquidateur).
Dans ces conditions, Monsieur [S] ne peut valablement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de commerce selon lesquelles «le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements» pour soutenir que l'administration fiscale aurait accordé à la société [S] CONSTRUCTIONS un moratoire au titre des sommes dues concernant la TVA.
En outre, il convient d'observer que Monsieur [S] ne conteste aucunement que la facture établie le 31 juillet 2023 par la société Comptoir des Fers pour un montant de 4594,56 € (pièce numéro 33 de son dossier), et que les diverses factures établies par la société CETIH Fenêtres pour un total déclaré de 17 264,19 € (pièce numéro 7 du dossier du mandataire liquidateur) étaient bien exigibles à la date du 15 septembre 2023.
Le total du passif exigible à la date du 15 septembre 2023 s'avérant, ainsi, supérieur à l'actif disponible de la société [S] CONSTRUCTIONS (61 714,20 €), c'est en conséquence à juste titre que le tribunal de commerce, par la décision dont appel, après avoir constaté que cette société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible au 15 septembre 2023, a reporté à cette date la cessation des paiements de la société à la demande du mandataire liquidateur.
Il doit être ajouté que Monsieur [S] ne peut utilement se prévaloir du silence gardé sur un éventuel état de cessation des paiements de la société [S] CONSTRUCTIONS par le mandataire ad hoc désigné, à sa demande, le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce, alors même que la mission limitativement confiée à ce dernier par le tribunal consistait, non pas à exercer une surveillance générale de la situation financière de cette société, mais à «obtenir de la société Abeille Assurances la fourniture régulière au profit de la société [S] CONSTRUCTIONS des garanties de livraison nominatives dans un délai d'un mois à compter de leur demande au moyen de toutes interventions auprès de la compagnie Abeille ou du courtier Verspieren, à défaut obtenir la fourniture de ces mêmes garanties et dans ce délai d'un mois mais, par une autre compagnie d'assurances, et ce au tarif maximum correspondant à celui acquitté ce jour » (pièce numéro 5).
La décision dont appel devra donc être confirmée, les entiers dépens d'appel devant être laissés à la charge de Monsieur [S], qui succombe en l'intégralité de ses demandes.
Aucune considération d'équité ne commande, en outre, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Déboute la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSTRUCTIONS, de ses demandes d'incident tendant à la caducité de la déclaration d'appel faite le 10 juillet 2025 par [N] [S] et à l'irrecevabilité de l'appel de celui-ci
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [N] [S].
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC