Livv
Décisions

CA Metz, 3e ch., 22 janvier 2026, n° 25/00150

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 25/00150

22 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ5L

S.A.R.L. IDEAL CONSTRUCTION BE

C/

[H], [L], [W] [X]

Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 22/01238

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ

DU 22 JANVIER 2026

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

SARL IDEAL CONSTRUCTION BE

[Adresse 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Madame [G] [H]

[Adresse 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Monsieur [P] [L]

[Adresse 4]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Monsieur [U] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL IDEAL CONSTRUCTION BE

[Adresse 1]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 avril 2018, Mme [G] [H] a conclu avec la SARL Ideal Construction Be, ayant pour gérant M.[P] [L], un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison à usage d'habitation à [Localité 6] (Moselle) pour un coût total de 215.500 euros. La convention a fixé les conditions de versements à titre d'acomptes devant notamment intervenir à hauteur de 10% à la signature du contrat, 10% au dépôt du permis de construire, 25% à l'ouverture du chantier et réalisation du gros 'uvre (sous-traité à la SAS HCE), 10% à la pose de la charpente, toiture, zinguerie et le surplus aux diverses phases de réalisation des prestations avec un solde de 5% à l'enduit des façades.

Une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée à la mairie de [Localité 6] le 24 septembre 2018 fixant une date d'ouverture de chantier au 5 octobre 2018. La SARL Ideal Construction Be a effectué quatre appels de fonds en 2018 pour un montant total de 148.655 euros.

Mme [H] a sollicité par courriel du 4 mars 2019 la communication des factures détaillées correspondant aux paiements et constatant le faible avancement des travaux, elle a fait réaliser un constat d'huissier le 20 septembre 2019 attestant d'un chantier présentant outre la réalisation du drainage, l'élèvement des murs extérieurs sans charpente ou couverture.

Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Briey a placé la SARL Ideal Construction Be en liquidation judiciaire et désigné M. [X] en qualité de liquidateur. Mme [H] a déclaré sa créance le 10 décembre 2019 auprès du liquidateur.

Par acte d'huissier du 24 août 2020, Mme [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines M. [L] et M. [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Ideal Construction Be, aux fins de requalifier le contrat de maîtrise d''uvre en contrat de construction de maison individuelle, déclarer nul le contrat du 18 avril 2018, condamner M. [L] à lui verser la somme de 148.655 euros en réparation du préjudice subi et fixer sa créance à la même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation

- déclaré les demandes de Mme [H] recevables

- requalifié le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 18 avril 2018 entre Mme [H] et la SARL Ideal Construction Be en contrat de construction de maison individuelle

- prononcé la nullité du contrat conclu le 18 avril 2018 entre Mme [H] et la SARL Ideal Construction Be

- fixé la créance de Mme [H] dans la liquidation judiciaire de la SARL Ideal Construction Be au titre de la nullité du contrat à la somme de 148.655 euros

- dit que M. [L] a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [H]

- débouté Mme [H] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 148.655 euros à titre de dommages et intérêts

- condamné M. [L] à payer à Mme [H] la somme de 1.000 euros au titre de préjudice moral

- condamné M. [L] aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 18 mai 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 148.655 euros à titre de dommages et intérêts, et a intimé uniquement M. [L].

Par acte du 16 novembre 2022, M. [L] a assigné M. [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ideal Construction Be en appel provoqué et celui-ci n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions d'appel, Mme [H] a demandé à la cour de condamner M. [L] à lui payer la somme de 157.773,24 euros de dommages et intérêts.

M. [L] a formé appel incident des dispositions du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré recevables les demandes de Mme [H], requalifié le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 18 avril 2018 entre Mme [H] et la SARL Ideal Construction Be, prononcé la nullité du contrat, fixé la créance de Mme [H] dans la liquidation judiciaire de la SARL Ideal Construction au titre de la nullité du contrat à la somme de 148.655 euros, dit qu'il a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [H] et l'a condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et a demandé à la cour de déclarer Mme [H] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, subsidiairement les rejeter.

Par conclusions du 9 octobre 2023, la SARL Ideal Construction Be est intervenue volontairement à l'instance d'appel. Aux termes des conclusions déposées conjointement avec M. [L], la société intimée a conclu aux mêmes fins.

Par conclusions du 9 avril 2024, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SARL Ideal Construction Be.

La SARL Ideal Construction Be a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter l'incident, déclarer l'appelante irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et la condamner aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré Mme [H] recevable et bien fondée en son incident

- déclaré la SARL Ideal Construction irrecevable en son intervention volontaire

- rejeté la demande formée par la SARL Ideal Construction en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure sur incident

- renvoyé la procédure à une audience de mise en état.

Par déclaration du 23 janvier 2025, la SARL Ideal Construction Be a formé un déféré contre cette ordonnance et aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer Mme [H] irrecevable subsidiairement mal fondée en ses demandes sur incident, la condamner aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre de prendre position ou contester les demandes des créanciers, que ce droit peut s'exercer dans le cadre d'une instance tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire, que son intervention volontaire est recevable, qu'elle a qualité et intérêt à agir pour contester la demande de Mme [H] en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire la concernant et qu'elle est en droit de soulever l'irrecevabilité des demandes de l'appelante au visa de l'article L.622-21 du code de commerce.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin2025, Mme [H] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle expose que la SARL Ideal Construction Be a été assignée en première instance par l'intermédiaire de son mandataire liquidateur, que celui-ci a été attrait à la procédure d'appel en intervention forcée, que la société n'est pas recevable à réclamer une quelconque condamnation, concluant à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions sur déféré une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme [H] formées dans la procédure d'incident, la SARL Ideal Construction Be ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appelante recevable en son incident.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité sauf à pouvoir justifier de droits propres.

La SARL Ideal Construction Be, qui revendique l'existence d'un droit propre à agir en contestation de l'action et des demandes de Mme [H], est intervenante volontaire à titre principal et doit justifier d'un droit à agir.

Selon l'article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier, il est constant que la SARL Ideal Construction Be a été placée en liquidation judiciaire avant l'introduction de la procédure devant le tribunal judiciaire et non au cours de la procédure d'appel.

Le conseiller de la mise en état a exactement relevé que la SARL Ideal Construction Be était dessaisie de l'administration de ses biens suite à sa liquidation judiciaire prononcée antérieurement à l'assignation devant le tribunal et qu'elle était représentée en première instance par son mandataire liquidateur, conformément aux dispositions précitées. Il en a justement déduit que la société n'avait pas de droit propre à intervenir volontairement à la procédure d'appel. En conséquence l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SARL Ideal Construction Be est confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SARL Ideal Construction Be, partie perdante, devra supporter les dépens du déféré. Elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Ideal Construction Be aux dépens du déféré ;

DEBOUTE la SARL Ideal Construction Be de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site