CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 22 janvier 2026, n° 24/17798
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17798 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 32]- RG n° 24/80603
APPELANT
Monsieur [R] [U] [I]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Me Ana Atallah, Avocat au Barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [S] [C]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représenté par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [R] [I] a eu recours, dans le cadre de la gestion de ses affaires, aux services de M. [S] [C], avocat.
Le 22 novembre 2023, M. [C] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de M. [I], entre les mains de Orange Bank pour la somme de 900 000 euros, sur le fondement d'une ordonnance d'autorisation rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2023. La saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 27 novembre 2023.
Le 20 février 2024, M. [I] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [C] situés [Adresse 11] et [Adresse 17] 7ème [Adresse 28], en garantie de la somme de 4 700 000 euros, sur le fondement d'une ordonnance d'autorisation rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2023. L'inscription a été dénoncée au débiteur le 28 février 2024.
Par acte du 22 juillet 2024, M. [I] a fait assigner M. [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d'annulation et caducité de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, de mainlevée de la saisie conservatoire (RG 24/81264).
Par acte du 10 avril 2024, M. [C] a fait assigner M. [I] aux fins de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire (RG 24/80603).
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution a :
- ordonné la jonction des procédures et dit qu'elles seront suivies sous le numéro unique 24/80603 ;
Sur la saisie conservatoire :
- rejeté la demande de production du visa du bâtonnier sous astreinte ;
- rejeté la demande d'annulation de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023 ;
- déclaré caduque la saisie conservatoire du 22 novembre 2023 ;
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023 ;
- condamné M. [C] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la saisie du 22 novembre 2023 ;
- rejeté la demande de M. [I] de dommages-intérêts pour abus de droit ;
Sur l'hypothèque judiciaire provisoire :
- rejeté la demande de M. [C] tendant à écarter des débats les pièces 30 à 36 de M. [I] ;
- déclaré recevables les demandes nouvelles formées par M. [C] ;
- rejeté la demande d'annulation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- rejeté la demande de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
- dit que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge de M. [I] ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] ;
Sur les demandes accessoires :
- rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré, s'agissant de la saisie conservatoire, que le défaut de visa du bâtonnier avant l'introduction de l'instance n'était imposé que par les règles d'organisation de la profession d'avocat et n'avait aucun impact sur la régularité de la procédure en cours, sauf saisine du bâtonnier afin de régler le différend déontologique ; que la saisie ne saurait encourir la nullité sur le fondement des moyens soulevés dans la mesure où d'une part, le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution qu'il peut déléguer et l'ordonnance a bien été signée par un juge délégué par le président en qualité de juge de l'exécution, d'autre part, les textes relatifs à la constitution d'avocat sont inapplicables devant le juge de l'exécution et que M. [I] n'a subi aucun grief du défaut d'adresse qu'il invoque puisqu'il a pu contester la saisie et communiquer avec l'avocat de M. [C] ; que la dénonciation tardive à M. [C] de la saisine par M. [I] du centre de médiation de la chambre de commerce international emportait caducité de la saisie ; que si le préjudice au titre des frais bancaires invoqué par M. [I] était justifié, et que les rejets de prélèvements lui avaient causé un préjudice moral, son indemnisation devait néanmoins être limitée compte tenu de l'importance de ses revenus ; que l'abus de droit n'était en revanche pas démontré.
Concernant l'hypothèque judiciaire provisoire, le juge a relevé, outre que le juge de la mise en état était actuellement saisi de l'incident visant à faire écarter les pièces 30 à 36 des débats et que le tribunal correctionnel n'avait pas statué sur la véracité ou la fausseté de ces pièces, que lesdites pièces ne revêtaient pas d'apparence de fausseté ; que les demandes nouvelles formées par M. [C] n'étaient pas irrecevables puisqu'elles ont été soutenues pour la première fois à l'audience du 3 septembre 2024, qu'elles ne mettaient pas fin à l'instance et qu'elle se rattachaient aux demandes initiales par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile ; que le moyen tiré de la caducité devait être rejeté au motif que le service de publicité foncière ne pouvait inscrire une hypothèque sur des immeubles n'appartenant pas au débiteur visé par l'ordonnance d'autorisation et qu'il ressortait de l'état hypothécaire fourni par ce service que M. [C] était bien propriétaire du lot dont il contestait la propriété ; que la complexité des faits et des relations entre les parties, qui impliquaient l'appréciation des créances que chaque partie invoquait contre l'autre, excluait le caractère apparent de la créance revendiquée qui n'était, au demeurant, pas prouvée.
Enfin, il a retenu que les hypothèques n'étant inscrites que sur la quote-part dans les immeubles en commun et l'inscription bloquant la somme pour laquelle elle avait été inscrite en cas de vente sans interdire la perception des fruits, la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] devait être rejetée.
Par déclaration du 18 octobre 2024, M. [I] a formé appel de cette décision.
M. [C] a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, demande de laquelle il a été débouté par ordonnance du 29 janvier 2025 puis par ordonnance du 12 juin 2025.
La clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 19 novembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- rejeter l'appel incident de M. [C] tant irrecevable que mal fondé, et le débouter de toutes ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré recevables les demandes nouvelles formées par M. [C],
* ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire,
* dit que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire seront à sa charge,
* rejeté ses demandes au titre des dommages-intérêts ;
* rejeté ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
Et statuant à nouveau sur les chefs ainsi critiqués,
- juger irrecevables les demandes de M. [C] non soulevées in limine litis et présentées devant un juge incompétent pour en connaître, à défaut l'en débouter ;
- débouter M. [C] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque ;
- juger n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Par conclusions du 20 novembre 2025, M. [C] demande à la cour d'appel de :
- écarter des débats les pièces n° 81 et 98 produites par M. [I] ;
- confirmer la décision entrepris sauf en ce qu'elle :
* a rejeté sa demande visant à voir déclarer caduques les inscriptions d'hypothèques provisoires,
* l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] à titre de dommages- intérêts,
* l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [I] à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des inscriptions hypothécaires provisoires prises sur ses biens,
* l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 20 février 2024 ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 20 février 2024 ;
- débouter M. [I] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de condamnation à son égard à lui verser la moindre somme à titre de dommages-intérêts en réparation du prétendu préjudice causé par la saisie conservatoire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner M. [I] à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera relevé que les parties n'ont pas saisi la Cour des chefs de décision ayant rejeté la demande de production du visa du bâtonnier sous astreinte, rejeté la demande d'annulation de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023, déclaré caduque la saisie conservatoire du 22 novembre 2023, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023 et rejeté la demande d'annulation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande de retrait des pièces n°81 et 98 produites par M. [I]
M. [C] soutient que la déclaration de soupçon produite par l'appelant est un document couvert par le secret professionnel dont la divulgation est pénalement sanctionnée ; que cette pièce est d'autant plus litigieuse qu'elle émane de la Société Générale Algérie aujourd'hui inculpée par la justice algérienne aux côtés de M. [I] pour blanchiment d'argent et infraction au contrôle de change.
Il affirme en outre qu'il n'est pas possible de s'assurer de la véracité de la pièce n°98 qui est en français alors que cette langue n'est pas utilisée par les conseils de l'Ordre en Algérie, la production de cette traduction libre sans qu'y soit annexée le document officiel méconnait le principe du contradictoire ; que produire un courrier confidentiel sans autorisation expose l'avocat à des sanctions tant pénales que disciplinaires.
Réponse de la Cour,
Selon l'article L. 561-15 I du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 décembre 2016, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
L'article L. 561-18 de ce même code ajoute que la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Ainsi, il est interdit, sous peine de sanctions, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Aux termes de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier, les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration .
Par ailleurs, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Ass. Plén. ' 22 décembre 2023 ' P. n°20-20.648).
En l'espèce, il sera relevé que M. [I] n'est pas tenu par l'obligation de confidentialité pesant sur les établissements ayant l'obligation de déclarer les sommes soupçonnées de provenir d'une infraction ou d'être liées au financement du terrorisme.
Par ailleurs, la production d'une copie de déclaration de soupçon, couverte par l'obligation de confidentialité, portant sur des fonds versés notamment par M. [I] sur un compte bancaire du cabinet d'avocats à Alger, si elle porte atteinte à la confidentialité des opérations sur le compte bancaire, est destinée à établir la preuve de l'usage desdits fonds et de leur destination, ce en quoi elle n'est pas disproportionnée au but poursuivi.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'écarter des débats la pièce n° 81, laquelle a par ailleurs été précédemment produite en justice devant le premier président de cour d'appel à l'occasion de la demande de suspension de l'exécution de la décision du premier juge, sans qu'il en soit demandé le retrait, ainsi que cela résulte de l'ordonnance rendue le 12 juin 2025 (pièce n°48 de l'intimé).
S'agissant de la demande tendant à voir écarter le courrier du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Alger, produit en pièce n° 98, au motif du caractère confidentiel de la correspondance entre avocats, il sera rappelé que l'obligation de confidentialité ne pèse pas sur le client de l'avocat qui dans le cadre de son droit à la preuve, peut produire un tel courrier.
En outre, la critique du caractère original et authentique du courrier rédigé en français, au motif que le contradictoire ne serait pas respecté faute de production en complément du courrier rédigé par le bâtonnier en langue arabe, intéresse le débat au fond sur le caractère probant de la pièce et ne peut en tant que tel justifier d'écarter ladite pièce des débats.
Sur la recevabilité de l'appel incident et des demandes de M. [C]
M. [I] soutient que l'appel incident et les demandes de M. [C] sont irrecevables pour ne pas avoir saisi la Cour d'une demande d'infirmation des chefs qu'il vise.
M. [I] critique par ailleurs le jugement déféré ayant déclaré recevable les demandes nouvelles de M. [C] formulées dans les conclusions déposées à l'audience et l'exception de nullité de l'inscription d'hypothèque provisoire soulevée par M. [C], faute d'action valablement engagée pour obtenir un titre exécutoire, alors qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis ; qu'à supposer que cette exception ait été présentée in limine litis, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour apprécier la recevabilité d'une action au fond.
Réponse de la Cour,
- Sur la recevabilité de l'appel incident,
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet ; les conclusions de l'appelant, que l'appel soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile. Le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 (Cass. Civ 2ème, 1er juillet 2021, P.n° 20-10.694).
En l'espèce, dans ses premières conclusions notifiées le 12 mars 2025, l'intimé a demandé à la cour de :
« Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la demande visant à voir déclarer caduques les inscriptions d'hypothèques provisoires prises sur les biens de M. [C],
- condamné M. [C] à payer la somme de 2 000 € à M. [I] à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [C] de sa demande de condamnation de M. [I] à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des inscriptions hypothécaires provisoires prises sur ses biens,
- débouté M. [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononcer la caducité de l'hypothèque conservatoire inscrite le 20 février 2024 en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 24 novembre 2023 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris sur les biens de M. [C] à savoir :
- des biens immobiliers dans l'immeuble sis à [Localité 33], [Adresse 7] (au lieu de [Adresse 13], lots 17, 79, 80, 81, 117, 118, 119, 121 et 205,
- des biens immobiliers dans l'immeuble sis à [Localité 33][Adresse 1] [Adresse 16], lots 9, 10, 11, 16, 25 et 101.
En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque conservatoire inscrite le 20 février 2024 en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 24 novembre 2023 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris sur les biens de M. [C] à savoir :
- des biens immobiliers dans l'immeuble sis à [Localité 33], [Adresse 7] (au lieu de [Adresse 13], lots 17, 79, 80, 81, 117, 118, 119, 121 et 205,
- des biens immobiliers dans l'immeuble sis à [Localité 33][Adresse 1] [Adresse 16], lots 9, 10, 11, 16, 25et 101.
Débouter M. [I] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser la moindre somme à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée par M. [C], et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [I] à payer à M. [C] :
- la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [I] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ».
Il se déduit du dispositif de ces écritures que M. [C] a bien saisi la cour d'une demande d'infirmation des chefs dont il ne sollicite pas la confirmation et dès lors, son appel incident et les demandes formulées dans les conclusions déposées sont recevables.
- Sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'inscription d'hypothèque provisoire,
Il résulte de l'article 112 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure doit être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
C'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable les demandes nouvelles présentées par M. [C] dans les conclusions déposées à l'audience et en particulier l'exception de nullité de l'inscription d'hypothèques judiciaire provisoire mentionnée en premier lieu au dispositif des conclusions déposées et non pas au dispositif de l'assignation.
La nullité soulevée de l'hypothèque provisoire ne constitue pas celle d'un acte de procédure destinée à mettre fin à l'instance, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [C] de ne pas l'avoir soulevé in limine litis avant la demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire uniquement sollicitée à l'assignation.
Il n'y a donc pas lieu à infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire
M. [C] soutient que l'acte de signification de l'ordonnance rendue sur requête et de dénonciation de l'hypothèque litigieuse est nul au motif qu'il comporte une erreur sur la désignation des immeubles ; qu'il n'est propriétaire d'aucun bien au [Adresse 8] ; que la nullité de la dénonciation emporte caducité de l'inscription.
Il considère que le raisonnement du premier juge sur ce point n'est pas juridique, en expliquant que le Service de publicité foncière peut commettre des erreurs et qu'il est évident que la mention d'une adresse erronée lui cause un grief dans la mesure où il n'a pas pu se défendre utilement.
Réponse de la Cour,
Selon l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
En l'espèce, par acte délivré le 28 février 2024, M. [I] a fait signifier à M. [C] l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire et dénoncé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire des parts et portions lui appartenant dans les droits et biens immobiliers formant dans un immeuble à [Adresse 34], cadastré section AD n°[Cadastre 14], lots 17, [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et dans un immeuble à [Adresse 35], cadastré section AL n°[Cadastre 19], lots n° 9, 10, 11, 16, 25 et 101, en précisant que l'hypothèque judiciaire provisoire a été publiée au 2ème bureau du service de Publicité foncière de [Localité 32] le 20 février 2024 volume 24 V n°1176.
Il est établi par la production de l'attestation de propriété et des demandes de renseignement au service de publicité foncière que M. [C] est propriétaire avec sa compagne, Mme [F], des lots 17, 79, 80, 81, 117, 118, 119, 121 et [Cadastre 6] au sein de l'immeuble situé à [Adresse 36], cadastré section AD n°[Cadastre 14], au numéro [Cadastre 10].
Il ressort toutefois de la requête en autorisation d'inscription d'hypothèque conservatoire, de l'ordonnance autorisant l'inscription d'hypothèque provisoire que l'inscription d'hypothèque conservatoire a été autorisée sur les mêmes lots sis [Adresse 9], ainsi que [Adresse 18] à [Adresse 31] [Localité 23].
L'acte de signification de l'ordonnance et de la dénonciation au débiteur comporte donc le descriptif desdits biens immobiliers tels que figurant à la requête et à l'ordonnance autorisant l'inscription d'hypothèque provisoire, en mentionnant la numérotation du [Adresse 9].
Cependant, l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution précité n'exige pas la mention des biens immobiliers concernés à peine de nullité de la dénonciation.
En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge le service de publicité foncière ne peut pas inscrire d'hypothèque provisoire sur un bien immeuble n'appartenant pas au débiteur. Or, il ressort du relevé du service de la publicité foncière que l'inscription a été faite sur les droits de M. [C] au sein de l'immeuble sis [Adresse 12], cadastré AD n° [Cadastre 14], en tenant compte non pas de la seule numérotation erronée du [Adresse 29] mais des références cadastrales exactes de l'immeuble et des lots concernés appartenant bien en commun au débiteur.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire
Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe
M. [I], qui se considère victime d'une escroquerie de la part de M. [C] dans le cadre d'un projet d'investissement dans les sociétés Ipsen et Eurapharma, explique que sa plainte pénale du 30 juin 2025, suivie de la plainte du cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre et les autres éléments nouveaux à la procédure produits en cause d'appel démontrent l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il établit qu'il n'est pas actionnaire des sociétés Ipsen et Eurapharma, ce que reconnaît M. [C] dans ses écritures du 22 octobre 2025 devant le tribunal judicaire de Paris ; que sa propre plainte du 30 juin 2025, étayée par des pièces, caractérisent les agissements frauduleux de l'intimé ; qu'il résulte des conclusions de CMS Francis Lefebvre devant le tribunal judiciaire du 16 octobre 2025 que les sommes qu'il a versées à ce cabinet, dans lequel exerçait M. [C], ont fait l'objet de mouvements de fonds illicites sur ordre de ce dernier et à son profit et que ce cabinet a lui-même porté plainte contre M. [C] pour escroquerie ; que les consorts [O], clients de M. [C], ont également déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de ce dernier pour des faits similaires ; que le tribunal correctionnel de Paris l'a par ailleurs relaxé des chefs de prévention d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'escroquerie à la suite de la citation directe délivrée par M. [C] ; que la déclaration de soupçon de la Société Générale du 22 juillet 2019 combinée aux pièces versées au débat justifiant que M. [C] est actionnaire de Propharma et Ipsen Pharma, constituent autant de preuve des détournements imputables à ce dernier entre 2014 et 2022 pour un total chiffrable de plus de 7 millions d'euros.
M. [C] réplique que les agissements de l'appelant, qui a produit des pièces falsifiées ou obtenues illégalement au soutien de sa requête, pour les retirer précipitamment, ont gravement altéré le caractère contradictoire et loyal du débat ; que la créance dont se prévaut M. [I] est « fantasmée » puisque, outre que ce dernier n'a jamais investi par son intermédiaire dans les sociétés Ipsen et Eurapharma et ne l'a pas non plus rémunéré pour engager un processus d'investissement, M. [I] ne produit aucun élément démontrant qu'il a déboursé des sommes en vue de prendre une participation dans ces sociétés ; qu'en conséquence, M. [I] ne peut prétendre à un retour sur investissement ni à un droit à rémunération ; que l'appelant ne peut non plus prétendre que les versements dont il se prévaut l'ont été dans le but d'investir dans les sociétés Ipsen et Eurapharma puisqu'ils datent de 2017 et 2019 et qu'en septembre 2022, M. [I] s'interrogeait sur la pertinence d'investir dans ces sociétés ; qu'il n'est pas associé de la société CMS Francis Lefebvre en France ou de sa filiale de droit algérien ; qu'il n'a pas pu détourner des fonds versés concernant un investissement que M. [I] n'a pas fait ; que M. [I] fait un aveu judiciaire en indiquant dans ses écritures que les fonds ne lui ont pas été versés mais l'ont été à CMS Francis Lefebvre ; que la position procédurale adoptée par la société CMS Francis Lefebvre ne peut lui être opposée dès lors qu'il ne l'a pas personnellement invoquée ; que la plainte déposée par la société CMS Francis Lefebvre en Algérie, qui n'est pas partie à la procédure, l'est pour soutenir la position de sa société mère sans toutefois être fondée.
Réponse de la Cour,
Selon l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, il est établi par les pièces jointes à la requête en autorisation de sûreté judiciaire puis au débat contradictoire que M. [I] a confié à M. [C], avocat exerçant d'une part au sein du cabinet d'avocat [S] [C] et recruté en qualité de directeur ' conseil juridique et fiscal au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie depuis 2007 (pièces appelant n° 7 et n°41, pièce intimé n°77), une mission d'assistance et de conseil à compter de l'année 2013 (pièce appelant n°44), impliquant dès 2014, la signature de contrats de fiducie et en 2015, la gestion d'augmentation du capital de sociétés holding au Luxembourg (société Nalys ' pièces appelants 49).
Le 7 août 2023, M. [C], sous sa qualité d'avocat au sein du cabinet d'avocat du même nom, a notifié à M. [I] sa fin de mission en matière de représentation et d'assistance juridique, y mentionnant avoir traité pour ce client divers dossiers d'assistance et défense en matière pénale et en qualité de conseil s'agissant de partenariat avec le laboratoire pharmaceutique de M. [J] [L], du règlement et du transfert de fonds à la suite de la cession d'actions détenues par M. [I] dans un laboratoire pharmaceutique Remede Pharma à ce dernier, et concernant des filiales détenues en Algérie et à l'étranger et des accords avec les gestionnaires de ces filiales (pièce appelant n°43).
Il est par ailleurs établi que M. [C] représentait le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie lorsque :
- Ce cabinet d'avocat a délivré une attestation de réception dans ses comptes bancaires d'un montant de 500 millions de dinars, le 6 novembre 2017, en exécution d'un contrat de séquestre conclu le 4 octobre 2017, dans le cadre de projets d'investissement et de partenariat entrepris par M . [I] client du cabinet, avec mandat de transfert de la somme de 157 millions de dinars à la société [J] [L] Remede Pharma SPA,
- Le cabinet a signé le 13 juin 2019, un contrat de séquestre avec M. [I] portant sur un montant de 500 millions de dinars provenant d'une cession de créance de la société Arkas Konteyner Tasimacilik AS (pièces appelant n°21 à 23).
Il est également justifié par la production d'échanges électroniques entre les parties que durant le second semestre 2018, M. [C] a envisagé avec M. [I] un investissement « UPSA » représentant un montant de 950 000 euros. M. [C] informait M. [I] avoir dû faire une avance de trésorerie et que les partenaires concernés lui avaient demandé de maintenir ses investissements initiaux, après avoir alerté en octobre 2018, M. [I] qu'il était relancé sur leurs engagements dans le dossier, pour avoir négocié un délai supplémentaire postérieurement à une avance de trésorerie, tout en lui demandant son accord pour engager le processus (pièces appelant n°8).
Des impressions de messages de relance de M. [C] sur la nécessaire fixation d'une date par M. [I] pour le projet UPSA non détaillé en décembre 2018, sont produits, suivis de l'évocation nécessaire d'un certain nombre de sujets que souhaitait aborder l'intimé avec l'appelant dont la question « transfert actif et cash à Nalys (gains projet Prontalgine) » et « statuts projet UPSA », en février 2019. Il est ainsi établi par ces messages auxquels sont jointes des facturations d'honoraires à la même période, au nom de la société IAC par le cabinet d'avocat M [C], mentionnant « débours financement UPSA Algérie », que l'avocat a fait des diligences concernant un projet UPSA et que des rémunérations devait parvenir à la société holding Nalys en 2019 (pièces appelants 60 à 61).
En revanche, il n'est produit à la même période aucune réponse favorable de M. [I] pour engager en son nom personnel l'investissement concerné.
Ainsi, il ressort de la communication faite par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre en décembre 2017, que ce cabinet est le conseil d'IPSEN et que l'investisseur financier Algérien mentionné comme signataire d'un accord signé par IPSEN, est la société Isly Holding dirigée par M. [E] [W] (pièce appelant n°32).
M. [I] produit seulement un message de M. [C] en date du 16 septembre 2020 (pièce appelant n°1), lui adressant une réédition de deux contrats de 2018 et 2019 pour paraphe et signature, accompagné de contrats de cession de créances sur la société ARKAS, conclus le 1er juin 2018 puis au 28 juin 2019 entre M. [I] et M. [C] à hauteur respective de 230 millions de dinars et 500 millions de dinars, revêtues de la signature de M. [C].
Il n'est cependant pas possible d'établir un lien entre ces cessions de créances et des avenants non signés, insérés dans cette même pièce n°1, concernant des contrats de promesse de cession de parts des 12 juillet 2016 et 6 décembre 2017 respectivement conclus d'une part entre M. [C] et la société Eurapharma concernant 100 % des parts détenues de la société Prodinvest Algérie, et d'autre part, entre la SCI d'investissement dirigée par M. [C] et la société Ipsen Pharma SAS concernant 100 % des parts de l'EURL Participations and Finance Management Algeria (Pafima).
S'il est démontré que M. [C] est bien associé au sein des sociétés Eurapharma et Ipsen Pharma au travers de la détention des parts des sociétés Pafima et Prodinvest, ce qui n'est pas le cas de M. [I], il ne peut être déduit de simples impressions d'avenants de promesse de cession non signés que les fonds revenants à M. [I] personnellement sur la cession de créance de la société Arkas en 2017 et 2019, ont été détournés par M. [C], de leur destination d'investissement envisagée par M. [I] à son profit et sont passés dans l'achat de parts à son propre bénéfice, au sein des sociétés Eurapharma et Ipsen Pharma.
En effet, le 22 juillet 2022, M. [I] a confirmé par courriel, en mettant en copie M. [C], la liste des sociétés dans lesquelles il avait des parts et ses avoirs immobiliers, sans mentionner un investissement fait ou projeté dans ces deux sociétés. Il sera observé qu'à cette même date, il ne fait état d'aucune épargne en liquide en Algérie.
M. [I] produit des messages adressés à M. [C], en première part, en juillet et août 2023, interrogeant M. [C] sur l'absence de rémunération perçue de ses investissements financiers dans les sociétés Ipsen et Eurapharma, en seconde part, en septembre 2022 dans lequel M. [I], évoquant sa relation avec Ipsen Pharma et Eurapharma en même temps qu'un projet « [Localité 30] », (concernant une fusion avec la société Isly Holding détenue par M. [E] [W], ayant entendu investir dans le projet UPSA), et demandant à M. [C], les documents signés avec ces partenaires SHA et les « side agreements » afin d'évaluer la pertinence des deux investissements, et d'autre part, la réponse de M. [C] à ce dernier message, l'interrogant sur la documentation réclamée à ce message (deux projets pharma ou ceux concernant la fusion ) et proposant de lui adresser la documentation des investissements (pièce appelant n°12). Toutefois, le contenu de ces messages rédigés en majeure partie par M. [I] présente un caractère équivoque, de sorte que l'ensemble de ces messages sont insuffisants à corroborer l'apparence de mandat donné par M. [I] à M. [C] d'investir en son nom personnel, au sein de ces deux sociétés, les fonds obtenus de la société Arkas.
Il n'est pas en outre fourni d'explication claire de la part de M. [I], qui se contente par ailleurs d'alléguer à ses écritures avoir apposé sur 10 années de collaboration, sa signature sur les documents présentés par M. [C] sans en maîtriser le contenu, sur les modes convenus de réalisation d'un tel investissement alors qu'il ressort des opérations de cession de parts de la société Remede Pharma par M. [I] et de fusion dans le cadre du dossier « [Localité 30] » que ce dernier pouvait difficilement apparaître comme actionnaire direct au moyen du véhicule constitué par les sociétés Ipsen Pharma et Eurapharma, dans le même domaine pharmaceutique.
Par ailleurs, comme l'a observé à juste titre le premier juge, les relations des parties sont complexes dès lors qu'elles impliquent des interventions diverses de M. [C] en premier lieu en tant que conseil juridique et fiscal dans les montages financiers mis en 'uvre au bénéfice de son client, M. [I], tant pour récupérer les fonds de la société Arkas, son partenaire dans divers projets en Algérie, alors que ces fonds détenus sur des comptes dits d'escales en Algérie n'ont pas pu être « transférés pour des raison administratives en Algérie », que pour des projets de cession de ses propres parts et de fusion dans le domaine de laboratoire pharmaceutique.
Les parties entretiennent en deuxième lieu, des relations de sous-cessionnaire de la créance sur la société Arkas, mais aussi de co-contractants dans des cessions de parts intéressant divers véhicules dans lequel apparaît en tant que cédant M. [C], à l'occasion de son intervention parallèle dans des sociétés holdings en Suisse (société IAC) et au Luxembourg (société Nalys Investment SA), au sein desquels M. [I] affirme détenir des intérêts financiers et où M. [C] exerce des activités de commissaire aux comptes (société Nalys Investment SA) ou d'administrateur (société IAC), alors que ces mêmes holdings peuvent détenir elles-mêmes des parts de sociétés au sein desquelles des opérations de fusion et partenariat ont été noués antérieurement avec l'assistance de l'avocat.
En présence d'engagements croisés de cessions de parts, de créances en compte courant et de créances détenues sur la société Arkas, générateurs de mouvements de fonds conséquents entre les parties mais aussi entre les différentes sociétés dans lesquelles M. [I] détient des intérêts financiers, mais aussi de facturation d'honoraires d'interventions de l'avocat notamment en juin 2019, sollicitant de M. [I] des honoraires pour un montant de 100 000 euros correspondant au montant déclaré par l'établissement bancaire dans sa déclaration de soupçons, il n'est pas établi la vraisemblance d'une part de l'ordre de M. [I] donné à M. [C] d'investir effectivement les fonds provenant de la société Arkas en son nom dans les sociétés Ipsen et Eurapharma, d'autre part, du détournement des fonds provenant de la société Arkas par M. [C] à son seul profit et sans contrepartie.
A cet égard, le dépôt de plainte de M. [I] à l'encontre de M. [C] et du Cabinet Bureau Francis Lefebvre pour escroquerie, abus de confiance, violation de secret professionnel et dénonciation calomnieuse, celle déposée par les héritiers de M. [O], dont des fonds étaient également séquestrés auprès de la société du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre à [Localité 27], pour abus de confiance, détournement et recel, et la plainte de la société CMS Bureau Francis Lefebvre à [Localité 27] à l'égard de M. [C] et de toute autre personne à identifier lors de l'enquête pour escroquerie, sont insuffisants à établir l'apparence de créance personnelle de M. [I] à l'encontre de M. [C], à hauteur de 4,7 millions d'euros comme constitués des fonds séquestrés sur le compte du cabinet Bureau Francis Lefebvre à [Localité 27] et devant être investis en son nom au sein des sociétés Ipsen Pharma et Eurapharma.
Il sera ainsi observé que s'il est fait état d'une déclaration de soupçon faite par la Société Générale à [Localité 27] sur les mouvements de ce compte bancaire, il apparaît d'une part, que les mouvements concernant M. [I] concernent des virements faits en juin 2019 pour 10 et 40 millions de dinars, alors qu'il lui a été adressé par le cabinet d'avocat des facturations d'honoraires pour les mêmes montants, au titre des diligences et débours exposés au titre de l'acquisition d'une société Maliva (pièces appelant 85 et 88- sous-pièces 47), opération de conseil dont fait état Me [C] dans la lettre de fin de mission en 2023.
D'autre part, seule la société CMS Francis Lefebvre à Alger a été à ce jour condamnée par le tribunal commercial de Bir Mourad Rais par jugement du 25 mai 2022 à verser à la SARL Isly Holding la somme de 260 millions de dinars au titre de fonds remis par cette dernière au cabinet d'avocats pour procéder à un investissement dans la création de la société Ipsen Pharma, et la cour d'appel d'Alger a infirmé le jugement ultérieurement rendu par ce même tribunal ayant fait droit à la tierce opposition par CMS Francis Lefebvre à Alger (pièce appelant n°79).
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas utilement critiqué le jugement déféré ayant pertinemment retenu l'absence de démonstration d'une créance paraissant fondée en son principe de M. [I] à l'égard de M. [C] et ordonné en conséquence la mainlevée de l'hypothèque provisoire outre dit que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge de M. [I].
Le jugement déféré sera confirmé en ses chefs de dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [C]
M. [C] expose que son préjudice est constitué par l'indisponibilité des biens objets de l'inscription querellée qui l'empêche d'en percevoir les fruits ; que ses ennuis de santé sont aggravés par le stress causé par la procédure judiciaire et les man'uvres de l'appelant ; qu'il subit un préjudice moral lié à la hargne de M. [I] qui se manifeste par la multiplication des procédures, la véhémence des propos et les accusations non fondées de ce dernier.
M. [I] s'oppose à cette demande au regard de la gravité des faits imputables à M. [C].
Réponse de la Cour
Aux termes du second alinéa de l'article L 512-2 du code de procédure civile, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Le premier juge a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts, en retenant en premier lieu, que l'inscription n'a été faite que sur les quotes-parts détenus par ce dernier sur les lots des deux immeubles, sans priver leurs propriétaires des fruits, et en second lieu, que la diffamation alléguée n'était pas établie au vu des relations complexes des parties.
Il sera observé que M. [C] ne démontre pas en l'espèce au moyen des seules pièces produites au débat, le préjudice résultant de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire levée depuis le premier jugement et lié à l'indisponibilité de sa quote-part dans les biens immobiliers objets de la sûreté judiciaire.
Il sera en outre relevé que M. [C] n'apporte pas la preuve du lien entre les ennuis de santé allégués, pour lesquels il allègue une incapacité totale de travail non démontrée de 45 jours et indique par ailleurs avoir demandé son omission au Barreau de Paris, et l'instance en contestation de l'inscription d'hypothèque judiciaire.
S'il a été à juste titre relevé par le premier juge le caractère complexe des relations des parties donnant lieu depuis à l'engagement de divers contentieux tant au pénal que devant les organisations ordinales, le seul exercice d'une voie de recours par M. [I] n'est pas de nature à caractériser le caractère abusif de l'appel entrepris du jugement ayant ordonné la mainlevée de l'inscription de sûreté judiciaire sollicitée par lui.
L'échec de M. [C] à faire recouvrer les condamnations pécuniaires par ailleurs prononcées à l'encontre de M. [I] et pour lesquelles il dispose de titres exécutoires, n'a pas de lien direct avec la mesure conservatoire pratiquée et levée.
Ainsi, M. [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct des frais de défense exposés à l'occasion de la présente instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [I]
M. [C] conclut à l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, aux motifs que la mainlevée de la saisie conservatoire n'a été ordonnée qu'en raison d'un problème de procédure qui n'entache pourtant pas le bien-fondé de la saisie, et que M. [I] ne démontre aucun préjudice.
M. [I] fait sien les motifs retenus par le premier juge sur ce point.
Réponse de la cour,
A titre liminaire, il sera relevé que si M. [I] demande dans ses conclusions d'infirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des dommages et intérêts, il ne présente aucune prétention à ce titre au dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il est réputé en demander la confirmation.
Par ailleurs, si M. [C] allègue que le compte saisi n'était pas le compte courant de la famille et que le montant du prélèvement des impôts excédait au 27 novembre 2023 le montant disponible sur le compte au 22 novembre 2023, il n'est pas utilement critiqué le premier jugement ayant alloué à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la saisie conservatoire sur son compte bancaire fructueuse à hauteur de 12 940,09 euros et caduque pour dénonciation tardive au tiers saisi de la saisine du centre de médiation, dès lors que le premier juge a retenu les frais bancaires exposés et le préjudice moral subi à la suite de rejets de prélèvements pour sa vie quotidienne ainsi que d'un rejet de prélèvement des impôts ayant induit une exigibilité immédiate des sommes restant dues et une majoration, tout en tenant compte de sa capacité à régler les prélèvements revenus impayés par d'autres comptes.
En effet, le seul fait que le compte saisi soit au nom de M. [I] n'implique pas l'absence de caractère ménager des prélèvements rejetés qui y étaient programmés à la même période. Par ailleurs, dans l'ignorance des opérations de crédit faites entre le 22 novembre et le 27 novembre 2023, il est uniquement subodoré que le solde disponible au 22 novembre 2023 et saisi n'aurait pas permis d'ici le 27 novembre 2023 de contribuer au règlement du prélèvement fiscal pour un montant de 28 966 euros.
La décision déférée sera donc confirmée en ce chef de condamnation.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris accessoires.
M. [I] échouant dans son appel principal, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déboute M. [S] [C] de ses demandes tendant à voir écarter des débats les pièces n°81 et 98 produites par M. [U] [I] ;
Déboute M. [U] [I] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de M. [S] [C] ;
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel,
Condamne M. [U] [I] à payer à M. [S] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17798 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 32]- RG n° 24/80603
APPELANT
Monsieur [R] [U] [I]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Me Ana Atallah, Avocat au Barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [S] [C]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représenté par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [R] [I] a eu recours, dans le cadre de la gestion de ses affaires, aux services de M. [S] [C], avocat.
Le 22 novembre 2023, M. [C] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de M. [I], entre les mains de Orange Bank pour la somme de 900 000 euros, sur le fondement d'une ordonnance d'autorisation rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2023. La saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 27 novembre 2023.
Le 20 février 2024, M. [I] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [C] situés [Adresse 11] et [Adresse 17] 7ème [Adresse 28], en garantie de la somme de 4 700 000 euros, sur le fondement d'une ordonnance d'autorisation rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2023. L'inscription a été dénoncée au débiteur le 28 février 2024.
Par acte du 22 juillet 2024, M. [I] a fait assigner M. [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d'annulation et caducité de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, de mainlevée de la saisie conservatoire (RG 24/81264).
Par acte du 10 avril 2024, M. [C] a fait assigner M. [I] aux fins de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire (RG 24/80603).
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution a :
- ordonné la jonction des procédures et dit qu'elles seront suivies sous le numéro unique 24/80603 ;
Sur la saisie conservatoire :
- rejeté la demande de production du visa du bâtonnier sous astreinte ;
- rejeté la demande d'annulation de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023 ;
- déclaré caduque la saisie conservatoire du 22 novembre 2023 ;
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023 ;
- condamné M. [C] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la saisie du 22 novembre 2023 ;
- rejeté la demande de M. [I] de dommages-intérêts pour abus de droit ;
Sur l'hypothèque judiciaire provisoire :
- rejeté la demande de M. [C] tendant à écarter des débats les pièces 30 à 36 de M. [I] ;
- déclaré recevables les demandes nouvelles formées par M. [C] ;
- rejeté la demande d'annulation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- rejeté la demande de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
- dit que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge de M. [I] ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] ;
Sur les demandes accessoires :
- rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré, s'agissant de la saisie conservatoire, que le défaut de visa du bâtonnier avant l'introduction de l'instance n'était imposé que par les règles d'organisation de la profession d'avocat et n'avait aucun impact sur la régularité de la procédure en cours, sauf saisine du bâtonnier afin de régler le différend déontologique ; que la saisie ne saurait encourir la nullité sur le fondement des moyens soulevés dans la mesure où d'une part, le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution qu'il peut déléguer et l'ordonnance a bien été signée par un juge délégué par le président en qualité de juge de l'exécution, d'autre part, les textes relatifs à la constitution d'avocat sont inapplicables devant le juge de l'exécution et que M. [I] n'a subi aucun grief du défaut d'adresse qu'il invoque puisqu'il a pu contester la saisie et communiquer avec l'avocat de M. [C] ; que la dénonciation tardive à M. [C] de la saisine par M. [I] du centre de médiation de la chambre de commerce international emportait caducité de la saisie ; que si le préjudice au titre des frais bancaires invoqué par M. [I] était justifié, et que les rejets de prélèvements lui avaient causé un préjudice moral, son indemnisation devait néanmoins être limitée compte tenu de l'importance de ses revenus ; que l'abus de droit n'était en revanche pas démontré.
Concernant l'hypothèque judiciaire provisoire, le juge a relevé, outre que le juge de la mise en état était actuellement saisi de l'incident visant à faire écarter les pièces 30 à 36 des débats et que le tribunal correctionnel n'avait pas statué sur la véracité ou la fausseté de ces pièces, que lesdites pièces ne revêtaient pas d'apparence de fausseté ; que les demandes nouvelles formées par M. [C] n'étaient pas irrecevables puisqu'elles ont été soutenues pour la première fois à l'audience du 3 septembre 2024, qu'elles ne mettaient pas fin à l'instance et qu'elle se rattachaient aux demandes initiales par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile ; que le moyen tiré de la caducité devait être rejeté au motif que le service de publicité foncière ne pouvait inscrire une hypothèque sur des immeubles n'appartenant pas au débiteur visé par l'ordonnance d'autorisation et qu'il ressortait de l'état hypothécaire fourni par ce service que M. [C] était bien propriétaire du lot dont il contestait la propriété ; que la complexité des faits et des relations entre les parties, qui impliquaient l'appréciation des créances que chaque partie invoquait contre l'autre, excluait le caractère apparent de la créance revendiquée qui n'était, au demeurant, pas prouvée.
Enfin, il a retenu que les hypothèques n'étant inscrites que sur la quote-part dans les immeubles en commun et l'inscription bloquant la somme pour laquelle elle avait été inscrite en cas de vente sans interdire la perception des fruits, la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] devait être rejetée.
Par déclaration du 18 octobre 2024, M. [I] a formé appel de cette décision.
M. [C] a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, demande de laquelle il a été débouté par ordonnance du 29 janvier 2025 puis par ordonnance du 12 juin 2025.
La clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 19 novembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- rejeter l'appel incident de M. [C] tant irrecevable que mal fondé, et le débouter de toutes ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré recevables les demandes nouvelles formées par M. [C],
* ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire,
* dit que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire seront à sa charge,
* rejeté ses demandes au titre des dommages-intérêts ;
* rejeté ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
Et statuant à nouveau sur les chefs ainsi critiqués,
- juger irrecevables les demandes de M. [C] non soulevées in limine litis et présentées devant un juge incompétent pour en connaître, à défaut l'en débouter ;
- débouter M. [C] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque ;
- juger n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Par conclusions du 20 novembre 2025, M. [C] demande à la cour d'appel de :
- écarter des débats les pièces n° 81 et 98 produites par M. [I] ;
- confirmer la décision entrepris sauf en ce qu'elle :
* a rejeté sa demande visant à voir déclarer caduques les inscriptions d'hypothèques provisoires,
* l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] à titre de dommages- intérêts,
* l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [I] à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des inscriptions hypothécaires provisoires prises sur ses biens,
* l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 20 février 2024 ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 20 février 2024 ;
- débouter M. [I] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de condamnation à son égard à lui verser la moindre somme à titre de dommages-intérêts en réparation du prétendu préjudice causé par la saisie conservatoire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner M. [I] à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera relevé que les parties n'ont pas saisi la Cour des chefs de décision ayant rejeté la demande de production du visa du bâtonnier sous astreinte, rejeté la demande d'annulation de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023, déclaré caduque la saisie conservatoire du 22 novembre 2023, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023 et rejeté la demande d'annulation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande de retrait des pièces n°81 et 98 produites par M. [I]
M. [C] soutient que la déclaration de soupçon produite par l'appelant est un document couvert par le secret professionnel dont la divulgation est pénalement sanctionnée ; que cette pièce est d'autant plus litigieuse qu'elle émane de la Société Générale Algérie aujourd'hui inculpée par la justice algérienne aux côtés de M. [I] pour blanchiment d'argent et infraction au contrôle de change.
Il affirme en outre qu'il n'est pas possible de s'assurer de la véracité de la pièce n°98 qui est en français alors que cette langue n'est pas utilisée par les conseils de l'Ordre en Algérie, la production de cette traduction libre sans qu'y soit annexée le document officiel méconnait le principe du contradictoire ; que produire un courrier confidentiel sans autorisation expose l'avocat à des sanctions tant pénales que disciplinaires.
Réponse de la Cour,
Selon l'article L. 561-15 I du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 décembre 2016, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
L'article L. 561-18 de ce même code ajoute que la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Ainsi, il est interdit, sous peine de sanctions, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Aux termes de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier, les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration .
Par ailleurs, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Ass. Plén. ' 22 décembre 2023 ' P. n°20-20.648).
En l'espèce, il sera relevé que M. [I] n'est pas tenu par l'obligation de confidentialité pesant sur les établissements ayant l'obligation de déclarer les sommes soupçonnées de provenir d'une infraction ou d'être liées au financement du terrorisme.
Par ailleurs, la production d'une copie de déclaration de soupçon, couverte par l'obligation de confidentialité, portant sur des fonds versés notamment par M. [I] sur un compte bancaire du cabinet d'avocats à Alger, si elle porte atteinte à la confidentialité des opérations sur le compte bancaire, est destinée à établir la preuve de l'usage desdits fonds et de leur destination, ce en quoi elle n'est pas disproportionnée au but poursuivi.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'écarter des débats la pièce n° 81, laquelle a par ailleurs été précédemment produite en justice devant le premier président de cour d'appel à l'occasion de la demande de suspension de l'exécution de la décision du premier juge, sans qu'il en soit demandé le retrait, ainsi que cela résulte de l'ordonnance rendue le 12 juin 2025 (pièce n°48 de l'intimé).
S'agissant de la demande tendant à voir écarter le courrier du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Alger, produit en pièce n° 98, au motif du caractère confidentiel de la correspondance entre avocats, il sera rappelé que l'obligation de confidentialité ne pèse pas sur le client de l'avocat qui dans le cadre de son droit à la preuve, peut produire un tel courrier.
En outre, la critique du caractère original et authentique du courrier rédigé en français, au motif que le contradictoire ne serait pas respecté faute de production en complément du courrier rédigé par le bâtonnier en langue arabe, intéresse le débat au fond sur le caractère probant de la pièce et ne peut en tant que tel justifier d'écarter ladite pièce des débats.
Sur la recevabilité de l'appel incident et des demandes de M. [C]
M. [I] soutient que l'appel incident et les demandes de M. [C] sont irrecevables pour ne pas avoir saisi la Cour d'une demande d'infirmation des chefs qu'il vise.
M. [I] critique par ailleurs le jugement déféré ayant déclaré recevable les demandes nouvelles de M. [C] formulées dans les conclusions déposées à l'audience et l'exception de nullité de l'inscription d'hypothèque provisoire soulevée par M. [C], faute d'action valablement engagée pour obtenir un titre exécutoire, alors qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis ; qu'à supposer que cette exception ait été présentée in limine litis, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour apprécier la recevabilité d'une action au fond.
Réponse de la Cour,
- Sur la recevabilité de l'appel incident,
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet ; les conclusions de l'appelant, que l'appel soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile. Le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 (Cass. Civ 2ème, 1er juillet 2021, P.n° 20-10.694).
En l'espèce, dans ses premières conclusions notifiées le 12 mars 2025, l'intimé a demandé à la cour de :
« Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la demande visant à voir déclarer caduques les inscriptions d'hypothèques provisoires prises sur les biens de M. [C],
- condamné M. [C] à payer la somme de 2 000 € à M. [I] à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [C] de sa demande de condamnation de M. [I] à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des inscriptions hypothécaires provisoires prises sur ses biens,
- débouté M. [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononcer la caducité de l'hypothèque conservatoire inscrite le 20 février 2024 en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 24 novembre 2023 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris sur les biens de M. [C] à savoir :
- des biens immobiliers dans l'immeuble sis à [Localité 33], [Adresse 7] (au lieu de [Adresse 13], lots 17, 79, 80, 81, 117, 118, 119, 121 et 205,
- des biens immobiliers dans l'immeuble sis à [Localité 33][Adresse 1] [Adresse 16], lots 9, 10, 11, 16, 25 et 101.
En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque conservatoire inscrite le 20 février 2024 en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 24 novembre 2023 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris sur les biens de M. [C] à savoir :
- des biens immobiliers dans l'immeuble sis à [Localité 33], [Adresse 7] (au lieu de [Adresse 13], lots 17, 79, 80, 81, 117, 118, 119, 121 et 205,
- des biens immobiliers dans l'immeuble sis à [Localité 33][Adresse 1] [Adresse 16], lots 9, 10, 11, 16, 25et 101.
Débouter M. [I] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser la moindre somme à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée par M. [C], et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [I] à payer à M. [C] :
- la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [I] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ».
Il se déduit du dispositif de ces écritures que M. [C] a bien saisi la cour d'une demande d'infirmation des chefs dont il ne sollicite pas la confirmation et dès lors, son appel incident et les demandes formulées dans les conclusions déposées sont recevables.
- Sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'inscription d'hypothèque provisoire,
Il résulte de l'article 112 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure doit être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
C'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable les demandes nouvelles présentées par M. [C] dans les conclusions déposées à l'audience et en particulier l'exception de nullité de l'inscription d'hypothèques judiciaire provisoire mentionnée en premier lieu au dispositif des conclusions déposées et non pas au dispositif de l'assignation.
La nullité soulevée de l'hypothèque provisoire ne constitue pas celle d'un acte de procédure destinée à mettre fin à l'instance, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [C] de ne pas l'avoir soulevé in limine litis avant la demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire uniquement sollicitée à l'assignation.
Il n'y a donc pas lieu à infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire
M. [C] soutient que l'acte de signification de l'ordonnance rendue sur requête et de dénonciation de l'hypothèque litigieuse est nul au motif qu'il comporte une erreur sur la désignation des immeubles ; qu'il n'est propriétaire d'aucun bien au [Adresse 8] ; que la nullité de la dénonciation emporte caducité de l'inscription.
Il considère que le raisonnement du premier juge sur ce point n'est pas juridique, en expliquant que le Service de publicité foncière peut commettre des erreurs et qu'il est évident que la mention d'une adresse erronée lui cause un grief dans la mesure où il n'a pas pu se défendre utilement.
Réponse de la Cour,
Selon l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
En l'espèce, par acte délivré le 28 février 2024, M. [I] a fait signifier à M. [C] l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire et dénoncé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire des parts et portions lui appartenant dans les droits et biens immobiliers formant dans un immeuble à [Adresse 34], cadastré section AD n°[Cadastre 14], lots 17, [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et dans un immeuble à [Adresse 35], cadastré section AL n°[Cadastre 19], lots n° 9, 10, 11, 16, 25 et 101, en précisant que l'hypothèque judiciaire provisoire a été publiée au 2ème bureau du service de Publicité foncière de [Localité 32] le 20 février 2024 volume 24 V n°1176.
Il est établi par la production de l'attestation de propriété et des demandes de renseignement au service de publicité foncière que M. [C] est propriétaire avec sa compagne, Mme [F], des lots 17, 79, 80, 81, 117, 118, 119, 121 et [Cadastre 6] au sein de l'immeuble situé à [Adresse 36], cadastré section AD n°[Cadastre 14], au numéro [Cadastre 10].
Il ressort toutefois de la requête en autorisation d'inscription d'hypothèque conservatoire, de l'ordonnance autorisant l'inscription d'hypothèque provisoire que l'inscription d'hypothèque conservatoire a été autorisée sur les mêmes lots sis [Adresse 9], ainsi que [Adresse 18] à [Adresse 31] [Localité 23].
L'acte de signification de l'ordonnance et de la dénonciation au débiteur comporte donc le descriptif desdits biens immobiliers tels que figurant à la requête et à l'ordonnance autorisant l'inscription d'hypothèque provisoire, en mentionnant la numérotation du [Adresse 9].
Cependant, l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution précité n'exige pas la mention des biens immobiliers concernés à peine de nullité de la dénonciation.
En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge le service de publicité foncière ne peut pas inscrire d'hypothèque provisoire sur un bien immeuble n'appartenant pas au débiteur. Or, il ressort du relevé du service de la publicité foncière que l'inscription a été faite sur les droits de M. [C] au sein de l'immeuble sis [Adresse 12], cadastré AD n° [Cadastre 14], en tenant compte non pas de la seule numérotation erronée du [Adresse 29] mais des références cadastrales exactes de l'immeuble et des lots concernés appartenant bien en commun au débiteur.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire
Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe
M. [I], qui se considère victime d'une escroquerie de la part de M. [C] dans le cadre d'un projet d'investissement dans les sociétés Ipsen et Eurapharma, explique que sa plainte pénale du 30 juin 2025, suivie de la plainte du cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre et les autres éléments nouveaux à la procédure produits en cause d'appel démontrent l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il établit qu'il n'est pas actionnaire des sociétés Ipsen et Eurapharma, ce que reconnaît M. [C] dans ses écritures du 22 octobre 2025 devant le tribunal judicaire de Paris ; que sa propre plainte du 30 juin 2025, étayée par des pièces, caractérisent les agissements frauduleux de l'intimé ; qu'il résulte des conclusions de CMS Francis Lefebvre devant le tribunal judiciaire du 16 octobre 2025 que les sommes qu'il a versées à ce cabinet, dans lequel exerçait M. [C], ont fait l'objet de mouvements de fonds illicites sur ordre de ce dernier et à son profit et que ce cabinet a lui-même porté plainte contre M. [C] pour escroquerie ; que les consorts [O], clients de M. [C], ont également déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de ce dernier pour des faits similaires ; que le tribunal correctionnel de Paris l'a par ailleurs relaxé des chefs de prévention d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'escroquerie à la suite de la citation directe délivrée par M. [C] ; que la déclaration de soupçon de la Société Générale du 22 juillet 2019 combinée aux pièces versées au débat justifiant que M. [C] est actionnaire de Propharma et Ipsen Pharma, constituent autant de preuve des détournements imputables à ce dernier entre 2014 et 2022 pour un total chiffrable de plus de 7 millions d'euros.
M. [C] réplique que les agissements de l'appelant, qui a produit des pièces falsifiées ou obtenues illégalement au soutien de sa requête, pour les retirer précipitamment, ont gravement altéré le caractère contradictoire et loyal du débat ; que la créance dont se prévaut M. [I] est « fantasmée » puisque, outre que ce dernier n'a jamais investi par son intermédiaire dans les sociétés Ipsen et Eurapharma et ne l'a pas non plus rémunéré pour engager un processus d'investissement, M. [I] ne produit aucun élément démontrant qu'il a déboursé des sommes en vue de prendre une participation dans ces sociétés ; qu'en conséquence, M. [I] ne peut prétendre à un retour sur investissement ni à un droit à rémunération ; que l'appelant ne peut non plus prétendre que les versements dont il se prévaut l'ont été dans le but d'investir dans les sociétés Ipsen et Eurapharma puisqu'ils datent de 2017 et 2019 et qu'en septembre 2022, M. [I] s'interrogeait sur la pertinence d'investir dans ces sociétés ; qu'il n'est pas associé de la société CMS Francis Lefebvre en France ou de sa filiale de droit algérien ; qu'il n'a pas pu détourner des fonds versés concernant un investissement que M. [I] n'a pas fait ; que M. [I] fait un aveu judiciaire en indiquant dans ses écritures que les fonds ne lui ont pas été versés mais l'ont été à CMS Francis Lefebvre ; que la position procédurale adoptée par la société CMS Francis Lefebvre ne peut lui être opposée dès lors qu'il ne l'a pas personnellement invoquée ; que la plainte déposée par la société CMS Francis Lefebvre en Algérie, qui n'est pas partie à la procédure, l'est pour soutenir la position de sa société mère sans toutefois être fondée.
Réponse de la Cour,
Selon l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, il est établi par les pièces jointes à la requête en autorisation de sûreté judiciaire puis au débat contradictoire que M. [I] a confié à M. [C], avocat exerçant d'une part au sein du cabinet d'avocat [S] [C] et recruté en qualité de directeur ' conseil juridique et fiscal au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie depuis 2007 (pièces appelant n° 7 et n°41, pièce intimé n°77), une mission d'assistance et de conseil à compter de l'année 2013 (pièce appelant n°44), impliquant dès 2014, la signature de contrats de fiducie et en 2015, la gestion d'augmentation du capital de sociétés holding au Luxembourg (société Nalys ' pièces appelants 49).
Le 7 août 2023, M. [C], sous sa qualité d'avocat au sein du cabinet d'avocat du même nom, a notifié à M. [I] sa fin de mission en matière de représentation et d'assistance juridique, y mentionnant avoir traité pour ce client divers dossiers d'assistance et défense en matière pénale et en qualité de conseil s'agissant de partenariat avec le laboratoire pharmaceutique de M. [J] [L], du règlement et du transfert de fonds à la suite de la cession d'actions détenues par M. [I] dans un laboratoire pharmaceutique Remede Pharma à ce dernier, et concernant des filiales détenues en Algérie et à l'étranger et des accords avec les gestionnaires de ces filiales (pièce appelant n°43).
Il est par ailleurs établi que M. [C] représentait le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie lorsque :
- Ce cabinet d'avocat a délivré une attestation de réception dans ses comptes bancaires d'un montant de 500 millions de dinars, le 6 novembre 2017, en exécution d'un contrat de séquestre conclu le 4 octobre 2017, dans le cadre de projets d'investissement et de partenariat entrepris par M . [I] client du cabinet, avec mandat de transfert de la somme de 157 millions de dinars à la société [J] [L] Remede Pharma SPA,
- Le cabinet a signé le 13 juin 2019, un contrat de séquestre avec M. [I] portant sur un montant de 500 millions de dinars provenant d'une cession de créance de la société Arkas Konteyner Tasimacilik AS (pièces appelant n°21 à 23).
Il est également justifié par la production d'échanges électroniques entre les parties que durant le second semestre 2018, M. [C] a envisagé avec M. [I] un investissement « UPSA » représentant un montant de 950 000 euros. M. [C] informait M. [I] avoir dû faire une avance de trésorerie et que les partenaires concernés lui avaient demandé de maintenir ses investissements initiaux, après avoir alerté en octobre 2018, M. [I] qu'il était relancé sur leurs engagements dans le dossier, pour avoir négocié un délai supplémentaire postérieurement à une avance de trésorerie, tout en lui demandant son accord pour engager le processus (pièces appelant n°8).
Des impressions de messages de relance de M. [C] sur la nécessaire fixation d'une date par M. [I] pour le projet UPSA non détaillé en décembre 2018, sont produits, suivis de l'évocation nécessaire d'un certain nombre de sujets que souhaitait aborder l'intimé avec l'appelant dont la question « transfert actif et cash à Nalys (gains projet Prontalgine) » et « statuts projet UPSA », en février 2019. Il est ainsi établi par ces messages auxquels sont jointes des facturations d'honoraires à la même période, au nom de la société IAC par le cabinet d'avocat M [C], mentionnant « débours financement UPSA Algérie », que l'avocat a fait des diligences concernant un projet UPSA et que des rémunérations devait parvenir à la société holding Nalys en 2019 (pièces appelants 60 à 61).
En revanche, il n'est produit à la même période aucune réponse favorable de M. [I] pour engager en son nom personnel l'investissement concerné.
Ainsi, il ressort de la communication faite par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre en décembre 2017, que ce cabinet est le conseil d'IPSEN et que l'investisseur financier Algérien mentionné comme signataire d'un accord signé par IPSEN, est la société Isly Holding dirigée par M. [E] [W] (pièce appelant n°32).
M. [I] produit seulement un message de M. [C] en date du 16 septembre 2020 (pièce appelant n°1), lui adressant une réédition de deux contrats de 2018 et 2019 pour paraphe et signature, accompagné de contrats de cession de créances sur la société ARKAS, conclus le 1er juin 2018 puis au 28 juin 2019 entre M. [I] et M. [C] à hauteur respective de 230 millions de dinars et 500 millions de dinars, revêtues de la signature de M. [C].
Il n'est cependant pas possible d'établir un lien entre ces cessions de créances et des avenants non signés, insérés dans cette même pièce n°1, concernant des contrats de promesse de cession de parts des 12 juillet 2016 et 6 décembre 2017 respectivement conclus d'une part entre M. [C] et la société Eurapharma concernant 100 % des parts détenues de la société Prodinvest Algérie, et d'autre part, entre la SCI d'investissement dirigée par M. [C] et la société Ipsen Pharma SAS concernant 100 % des parts de l'EURL Participations and Finance Management Algeria (Pafima).
S'il est démontré que M. [C] est bien associé au sein des sociétés Eurapharma et Ipsen Pharma au travers de la détention des parts des sociétés Pafima et Prodinvest, ce qui n'est pas le cas de M. [I], il ne peut être déduit de simples impressions d'avenants de promesse de cession non signés que les fonds revenants à M. [I] personnellement sur la cession de créance de la société Arkas en 2017 et 2019, ont été détournés par M. [C], de leur destination d'investissement envisagée par M. [I] à son profit et sont passés dans l'achat de parts à son propre bénéfice, au sein des sociétés Eurapharma et Ipsen Pharma.
En effet, le 22 juillet 2022, M. [I] a confirmé par courriel, en mettant en copie M. [C], la liste des sociétés dans lesquelles il avait des parts et ses avoirs immobiliers, sans mentionner un investissement fait ou projeté dans ces deux sociétés. Il sera observé qu'à cette même date, il ne fait état d'aucune épargne en liquide en Algérie.
M. [I] produit des messages adressés à M. [C], en première part, en juillet et août 2023, interrogeant M. [C] sur l'absence de rémunération perçue de ses investissements financiers dans les sociétés Ipsen et Eurapharma, en seconde part, en septembre 2022 dans lequel M. [I], évoquant sa relation avec Ipsen Pharma et Eurapharma en même temps qu'un projet « [Localité 30] », (concernant une fusion avec la société Isly Holding détenue par M. [E] [W], ayant entendu investir dans le projet UPSA), et demandant à M. [C], les documents signés avec ces partenaires SHA et les « side agreements » afin d'évaluer la pertinence des deux investissements, et d'autre part, la réponse de M. [C] à ce dernier message, l'interrogant sur la documentation réclamée à ce message (deux projets pharma ou ceux concernant la fusion ) et proposant de lui adresser la documentation des investissements (pièce appelant n°12). Toutefois, le contenu de ces messages rédigés en majeure partie par M. [I] présente un caractère équivoque, de sorte que l'ensemble de ces messages sont insuffisants à corroborer l'apparence de mandat donné par M. [I] à M. [C] d'investir en son nom personnel, au sein de ces deux sociétés, les fonds obtenus de la société Arkas.
Il n'est pas en outre fourni d'explication claire de la part de M. [I], qui se contente par ailleurs d'alléguer à ses écritures avoir apposé sur 10 années de collaboration, sa signature sur les documents présentés par M. [C] sans en maîtriser le contenu, sur les modes convenus de réalisation d'un tel investissement alors qu'il ressort des opérations de cession de parts de la société Remede Pharma par M. [I] et de fusion dans le cadre du dossier « [Localité 30] » que ce dernier pouvait difficilement apparaître comme actionnaire direct au moyen du véhicule constitué par les sociétés Ipsen Pharma et Eurapharma, dans le même domaine pharmaceutique.
Par ailleurs, comme l'a observé à juste titre le premier juge, les relations des parties sont complexes dès lors qu'elles impliquent des interventions diverses de M. [C] en premier lieu en tant que conseil juridique et fiscal dans les montages financiers mis en 'uvre au bénéfice de son client, M. [I], tant pour récupérer les fonds de la société Arkas, son partenaire dans divers projets en Algérie, alors que ces fonds détenus sur des comptes dits d'escales en Algérie n'ont pas pu être « transférés pour des raison administratives en Algérie », que pour des projets de cession de ses propres parts et de fusion dans le domaine de laboratoire pharmaceutique.
Les parties entretiennent en deuxième lieu, des relations de sous-cessionnaire de la créance sur la société Arkas, mais aussi de co-contractants dans des cessions de parts intéressant divers véhicules dans lequel apparaît en tant que cédant M. [C], à l'occasion de son intervention parallèle dans des sociétés holdings en Suisse (société IAC) et au Luxembourg (société Nalys Investment SA), au sein desquels M. [I] affirme détenir des intérêts financiers et où M. [C] exerce des activités de commissaire aux comptes (société Nalys Investment SA) ou d'administrateur (société IAC), alors que ces mêmes holdings peuvent détenir elles-mêmes des parts de sociétés au sein desquelles des opérations de fusion et partenariat ont été noués antérieurement avec l'assistance de l'avocat.
En présence d'engagements croisés de cessions de parts, de créances en compte courant et de créances détenues sur la société Arkas, générateurs de mouvements de fonds conséquents entre les parties mais aussi entre les différentes sociétés dans lesquelles M. [I] détient des intérêts financiers, mais aussi de facturation d'honoraires d'interventions de l'avocat notamment en juin 2019, sollicitant de M. [I] des honoraires pour un montant de 100 000 euros correspondant au montant déclaré par l'établissement bancaire dans sa déclaration de soupçons, il n'est pas établi la vraisemblance d'une part de l'ordre de M. [I] donné à M. [C] d'investir effectivement les fonds provenant de la société Arkas en son nom dans les sociétés Ipsen et Eurapharma, d'autre part, du détournement des fonds provenant de la société Arkas par M. [C] à son seul profit et sans contrepartie.
A cet égard, le dépôt de plainte de M. [I] à l'encontre de M. [C] et du Cabinet Bureau Francis Lefebvre pour escroquerie, abus de confiance, violation de secret professionnel et dénonciation calomnieuse, celle déposée par les héritiers de M. [O], dont des fonds étaient également séquestrés auprès de la société du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre à [Localité 27], pour abus de confiance, détournement et recel, et la plainte de la société CMS Bureau Francis Lefebvre à [Localité 27] à l'égard de M. [C] et de toute autre personne à identifier lors de l'enquête pour escroquerie, sont insuffisants à établir l'apparence de créance personnelle de M. [I] à l'encontre de M. [C], à hauteur de 4,7 millions d'euros comme constitués des fonds séquestrés sur le compte du cabinet Bureau Francis Lefebvre à [Localité 27] et devant être investis en son nom au sein des sociétés Ipsen Pharma et Eurapharma.
Il sera ainsi observé que s'il est fait état d'une déclaration de soupçon faite par la Société Générale à [Localité 27] sur les mouvements de ce compte bancaire, il apparaît d'une part, que les mouvements concernant M. [I] concernent des virements faits en juin 2019 pour 10 et 40 millions de dinars, alors qu'il lui a été adressé par le cabinet d'avocat des facturations d'honoraires pour les mêmes montants, au titre des diligences et débours exposés au titre de l'acquisition d'une société Maliva (pièces appelant 85 et 88- sous-pièces 47), opération de conseil dont fait état Me [C] dans la lettre de fin de mission en 2023.
D'autre part, seule la société CMS Francis Lefebvre à Alger a été à ce jour condamnée par le tribunal commercial de Bir Mourad Rais par jugement du 25 mai 2022 à verser à la SARL Isly Holding la somme de 260 millions de dinars au titre de fonds remis par cette dernière au cabinet d'avocats pour procéder à un investissement dans la création de la société Ipsen Pharma, et la cour d'appel d'Alger a infirmé le jugement ultérieurement rendu par ce même tribunal ayant fait droit à la tierce opposition par CMS Francis Lefebvre à Alger (pièce appelant n°79).
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas utilement critiqué le jugement déféré ayant pertinemment retenu l'absence de démonstration d'une créance paraissant fondée en son principe de M. [I] à l'égard de M. [C] et ordonné en conséquence la mainlevée de l'hypothèque provisoire outre dit que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge de M. [I].
Le jugement déféré sera confirmé en ses chefs de dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [C]
M. [C] expose que son préjudice est constitué par l'indisponibilité des biens objets de l'inscription querellée qui l'empêche d'en percevoir les fruits ; que ses ennuis de santé sont aggravés par le stress causé par la procédure judiciaire et les man'uvres de l'appelant ; qu'il subit un préjudice moral lié à la hargne de M. [I] qui se manifeste par la multiplication des procédures, la véhémence des propos et les accusations non fondées de ce dernier.
M. [I] s'oppose à cette demande au regard de la gravité des faits imputables à M. [C].
Réponse de la Cour
Aux termes du second alinéa de l'article L 512-2 du code de procédure civile, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Le premier juge a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts, en retenant en premier lieu, que l'inscription n'a été faite que sur les quotes-parts détenus par ce dernier sur les lots des deux immeubles, sans priver leurs propriétaires des fruits, et en second lieu, que la diffamation alléguée n'était pas établie au vu des relations complexes des parties.
Il sera observé que M. [C] ne démontre pas en l'espèce au moyen des seules pièces produites au débat, le préjudice résultant de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire levée depuis le premier jugement et lié à l'indisponibilité de sa quote-part dans les biens immobiliers objets de la sûreté judiciaire.
Il sera en outre relevé que M. [C] n'apporte pas la preuve du lien entre les ennuis de santé allégués, pour lesquels il allègue une incapacité totale de travail non démontrée de 45 jours et indique par ailleurs avoir demandé son omission au Barreau de Paris, et l'instance en contestation de l'inscription d'hypothèque judiciaire.
S'il a été à juste titre relevé par le premier juge le caractère complexe des relations des parties donnant lieu depuis à l'engagement de divers contentieux tant au pénal que devant les organisations ordinales, le seul exercice d'une voie de recours par M. [I] n'est pas de nature à caractériser le caractère abusif de l'appel entrepris du jugement ayant ordonné la mainlevée de l'inscription de sûreté judiciaire sollicitée par lui.
L'échec de M. [C] à faire recouvrer les condamnations pécuniaires par ailleurs prononcées à l'encontre de M. [I] et pour lesquelles il dispose de titres exécutoires, n'a pas de lien direct avec la mesure conservatoire pratiquée et levée.
Ainsi, M. [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct des frais de défense exposés à l'occasion de la présente instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [I]
M. [C] conclut à l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, aux motifs que la mainlevée de la saisie conservatoire n'a été ordonnée qu'en raison d'un problème de procédure qui n'entache pourtant pas le bien-fondé de la saisie, et que M. [I] ne démontre aucun préjudice.
M. [I] fait sien les motifs retenus par le premier juge sur ce point.
Réponse de la cour,
A titre liminaire, il sera relevé que si M. [I] demande dans ses conclusions d'infirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des dommages et intérêts, il ne présente aucune prétention à ce titre au dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il est réputé en demander la confirmation.
Par ailleurs, si M. [C] allègue que le compte saisi n'était pas le compte courant de la famille et que le montant du prélèvement des impôts excédait au 27 novembre 2023 le montant disponible sur le compte au 22 novembre 2023, il n'est pas utilement critiqué le premier jugement ayant alloué à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la saisie conservatoire sur son compte bancaire fructueuse à hauteur de 12 940,09 euros et caduque pour dénonciation tardive au tiers saisi de la saisine du centre de médiation, dès lors que le premier juge a retenu les frais bancaires exposés et le préjudice moral subi à la suite de rejets de prélèvements pour sa vie quotidienne ainsi que d'un rejet de prélèvement des impôts ayant induit une exigibilité immédiate des sommes restant dues et une majoration, tout en tenant compte de sa capacité à régler les prélèvements revenus impayés par d'autres comptes.
En effet, le seul fait que le compte saisi soit au nom de M. [I] n'implique pas l'absence de caractère ménager des prélèvements rejetés qui y étaient programmés à la même période. Par ailleurs, dans l'ignorance des opérations de crédit faites entre le 22 novembre et le 27 novembre 2023, il est uniquement subodoré que le solde disponible au 22 novembre 2023 et saisi n'aurait pas permis d'ici le 27 novembre 2023 de contribuer au règlement du prélèvement fiscal pour un montant de 28 966 euros.
La décision déférée sera donc confirmée en ce chef de condamnation.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris accessoires.
M. [I] échouant dans son appel principal, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déboute M. [S] [C] de ses demandes tendant à voir écarter des débats les pièces n°81 et 98 produites par M. [U] [I] ;
Déboute M. [U] [I] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de M. [S] [C] ;
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel,
Condamne M. [U] [I] à payer à M. [S] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,