CA Grenoble, ch. com., 22 janvier 2026, n° 24/02591
GRENOBLE
Autre
Autre
N° RG 24/02591 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKTA
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JANVIER 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2021J214)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 12 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me VIGNAL, avocat au barreau de la DROME,
INTIMÉE :
S.A.R.L. [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me AUBERT-FAUQUET, avocat au barreau de la DROME,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Mme [U] [M] est associée de la SARL [M] à hauteur de 125 parts sociales.
Par courrier en date du 14 novembre 2018, Mme [U] [M] a mis en demeure la SARL [M] de s'expliquer sur le fait que les procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire en date des 11 mars 2016 et du 28 décembre 2017 indiquent qu'elle est présente aux assemblées générales et portent trace de sa signature, alors qu'elle n'a jamais été convoquée et n'était donc pas présente.
Par ce même courrier Mme [U] [M] a mis en demeure la SARL [M] de lui communiquer l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales des cinq dernières années.
Mme [U] [M] a déposé plainte le 11 janvier 2019 pour des faits de faux et usage de faux.
Suivant exploit d'huissier en date du 15 mai 2019, Mme [U] [M] a assigné la SARL [M] devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère aux fins de :
- prononcer l'annulation des procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires en date du 11 mars 2016 et du 28 décembre 2017 et de toutes les délibérations prises lors de ces assemblées,
- enjoindre à la SARL [M] de lui communiquer tous les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires ou extraordinaires qui se sont tenues depuis 2012 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la SARL [M] à payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé à Mme [U] [M],
- condamner la SARL [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 avril 2020, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
- prononcé la nullité des assemblées générales extraordinaires en date du 11 mars 2016 et du 28 décembre 2017 et de toutes les délibérations prises lors de ces assemblées,
- enjoint à la SARL [M] de communiquer à Mme [U] [M] tous les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires ou extraordinaires qui se sont tenues depuis 2012 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamné la SARL [M] à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un certificat de non-appel a été délivré le 27 juillet 2020.
Par courrier en date du 11 septembre 2020, Mme [U] [M] a mis en demeure la SARL [M] d'avoir à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées générales s'étant tenues depuis 2012 en calculant l'astreinte d'ores et déjà écoulée à un montant de 9 600 euros sur la période du 5 juin 2020 au 8 septembre 2020.
Suivant exploit d'huissier en date du 29 septembre 2020, Mme [U] [M] a assigné la SARL [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence afin de liquider l'astreinte et obtenir communication des pièces demandées.
Par jugement du 06 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a condamné la SARL [M] à payer à Mme [U] [M] la somme de 12 000 euros au titre de l'astreinte écoulée.
La SARL [M] a ensuite communiqué les procès-verbaux d'assemblées générales :
* du 27 janvier 2021,
* du 30 septembre 2020,
* du 31 janvier 2019,
* du 30 juin 2017,
* du 30 juin 2016,
* du 30 juin 2015,
* du 30 juin 2014,
* du 25 juin 2013.
C'est dans ces conditions que suivant exploit d'huissier en date du 15 juillet 2021, Mme [U] [M] a assigné la SARL [M] devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère aux fins de :
- prononcer l'annulation des PV d'assemblées générales ordinaires ci-dessus détaillés, et de toutes les délibérations prises lors de ces assemblées, à savoir :
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2019
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2015
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013,
- prononcer l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2021 et de toutes les délibérations prises lors de cette assemblée,
- enjoindre à la SARL [M] de communiquer à Mme [U] [M] tous les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires ou extraordinaires ou contenant des délibérations entre associés qui sont intervenues lors de l'année 2018 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la SARL [M] à payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé à Mme [U] [M],
- condamner la SARL [M] à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
- rejeté l'exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL [M],
- déclaré la demande de Mme [U] [M] recevable car non prescrite,
- débouté Mme [U] [M] de toutes ses demandes d'annulation de procès-verbaux d'assemblée générale et de leur délibération,
- débouté Mme [U] [M] de sa demande de communication des procès-verbaux pour l'année 2018,
- débouté Mme [U] [M] de sa demande en réparation de préjudice,
- débouté la SARL [M] de toutes ses demandes,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [U] [M],
- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [U] [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] [M] de toutes ses demandes d'annulation de procès-verbaux d'assemblée générale et de leur délibération,
- débouté Mme [U] [M] de sa demande de communication des procès-verbaux pour l'année 2018,
- débouté Mme [U] [M] de sa demande en réparation de préjudice,
- laissé les dépens à la charge de Mme [U] [M],
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.
Par conclusions d'intimée en révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, la SARL [M] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, exposant que son gérant en exercice se trouvait hors du territoire français durant quelques semaines et qu'il n'a pu communiquer à son conseil son acceptation sur les conclusions à communiquer.
Il ajoute que ses nouvelles conclusions tiennent compte des nouvelles dispositions sur les nullités des délibérations des sociétés s'appliquant à compter du 1er octobre 2025, et sur lesquelles il est nécessaires de conclure.
La SARL [M] a notifié des conclusions d'intimé par RPVA le même jour.
La présidente de la chambre a refusé de révoquer la clôture de la procédure, en l'absence de cause grave.
Par conclusions d'intimée en révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 6 novembre 2025 la SARL [M] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, maintenir l'audience de plaidoiries au 20 novembre 2025 et fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira jusqu'au 20 novembre 2025. Elle affirme qu'elle doit pouvoir faire valoir ses observations au vu des nouvelles dispositions légales contenues dans l'ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullité en droit des sociétés, en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
Elle ajoute qu'elle vient juste d'être informée de la récente cession par la société acheteuse, la SCI AJC, de la chambre funéraire objet principal du litige et qu'elle doit pouvoir officiellement conclure sur ce point, la cession immobilière initiale entre elle-même et la SCI AJC étant au centre des débats, Mme [U] [M] sollicitant l'annulation des décisions ayant autorisé cette vente.
La SARL [M] a notifié des conclusions d'intimé par RPVA le même jour.
Suivant conclusions d'opposition à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et soulevant l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées par la SARL [M], notifiées le 12 novembre 2025, Mme [U] [M] demande à la cour de :
- rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par la SARL [M],
- déclarer irrecevables les conclusions au fond de la SARL [M] en l'état de la clôture intervenue et en tout état de cause en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile,
- ordonner toutes les conséquences de droit de cette irrecevabilité,
En tant que de besoin,
- débouter la SARL [M] de toutes ses prétentions et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour faisait droit à la révocation de l'ordonnance de clôture et rejetait l'irrecevabilité des conclusions au fond de la SARL [M],
- ordonner le renvoi du dossier pour permettre à Mme [U] [M] de conclure en réplique et de produire toute nouvelle pièce aux débats pour assurer le respect du principe du contradictoire.
Le 13 novembre 2025, la présidente de la chambre a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, la pièce produite au soutien de la demande étant antérieure à la clôture de la procédure.
Prétentions et moyens de Mme [U] [M]
Dans ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 235-1 et suivants, L. 223-1 et suivants, L. 223-6 du code de commerce, de :
- déclarer Mme [U] [M] recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Mme [U] [M] de toutes ses demandes d'annulation de procès-verbaux d'assemblée générale et de leur délibération,
* débouté Mme [U] [M] de sa demande de communication des procès-verbaux pour l'année 2018,
* débouté Mme [U] [M] de sa demande en réparation de son préjudice,
* dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de Mme [U] [M],
* liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,
- confirmer le jugement entrepris dans le reste de ses dispositions,
En l'état de l'infirmation et statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation des procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires ci-dessus détaillés, et de toutes les délibérations prises lors de ces assemblées, à savoir :
'procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020
'procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2019
'procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017
' procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016
'procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2015
' procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014
'procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013,
- prononcer l'annulation du PV d'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2021 et de toutes les délibérations prises lors de cette assemblée,
- enjoindre à la SARL [M] de communiquer à Mme [U] [M] tous les procès-verbaux contenant des délibérations entre associés qui sont intervenues lors de l'année 2018, en particulier le PV d'associés du 28 décembre 2018 annexé à l'acte de vente du 4 juin 2019 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL [M] à payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé à Mme [U] [M],
- condamner la SARL [M] à payer à Mme [U] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
* Sur l'absence de prescription de l'action :
- le délai de prescription de trois ans, prévu par l'article L. 235-9 du code de commerce, ne lui est pas opposable, en ce qu'elle était dans l'impossibilité d'agir, ne connaissant pas l'existence des procès-verbaux et n'ayant pu en obtenir communication, qu'en obligeant la SARL [M] à les communiquer, par la voie judiciaire,
- elle n'a jamais été convoquée aux assemblées générales, sa signature a été imitée pour faire croite à sa présence et l'existence des procès-verbaux lui a été dissimulée par les dirigeants, dans le but de frauder ses droits d'associée,
- les procès-verbaux n'ont jamais été publiés au registre du commerce et des sociétés,
- le délai de prescription a été interrompu par les différentes demandes en justice qu'elle a engagées antérieurement,
- le premier jugement a aussi couvert la prescription de toute action portant sur les procès-verbaux,
- la reconnaissance d'un droit à l'encontre duquel il est opposé la prescription est de nature à interrompre également le délai en question,
- or la SARL [M] reconnait que les procès-verbaux sont affectés de nullité, dans la mesure où elle indique dans ses conclusions qu'elle va les régulariser.
* Sur son intérêt à agir :
- elle est associée de la SARL [M] à hauteur de 125 parts sociales et a le droit d'exercer tous les droits et actions attachés à cette qualité que lui accorde la loi, sans considération qu'elle soit de la famille ou non des autres associés,
- elle a toujours été considérée en tant qu'associé et a participé aux prises des décisions qui relevaient des assemblées générales jusqu'au décès de son père en 2011,
- elle a également intérêt à défendre la SARL [M] qui a été considérablement fragilisée économiquement par les actions des dirigeants et les décisions prises en assemblées générales sans sa participation,
- Mme [K] [M] possède l'usufruit de parts sociales de son époux prédécédé et elle ne peut pas, participer au vote lors des assemblées générales, avec les parts grevées de cet usufruit,
- le nombre de ces parts ne peut pas être comptabilisé pour définir le quorum, la majorité et la minorité de blocage que possède Mme [K] [M],
- certains procès-verbaux d'assemblée générale démontrent qu'il existe un conflit d'intérêt entre la SARL [M] et M. [O] [M], il n'aurait pas dû prendre part au vote et ses parts ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité,
- elle conteste avoir abusé de la faiblesse de sa mère Mme [K] [M] et la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite,
- les procès-verbaux d'assemblées générales ne sont pas régularisables par la tenue de nouvelles assemblées ordinaires permettant de " revoter " les mêmes délibérations,
- il est nécessaire pour les régulariser de convoquer une assemblée générale extraordinaire ce qui place les co-gérants et associés en conflit d'intérêts avec la SARL [M],
- elle a ainsi intérêt à agir pour se défendre et défendre l'intérêt social de la SARL [M].
* Sur le bien-fondé de la demande d'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale :
- les juridictions civiles et commerciales ont compétence pour prononcer la nullité d'un acte dont la teneur ou la signature est faux,
* sur la nullité du procès-verbal d'AG extraordinaire du 27 janvier 2021 :
- cette résolution, porte sur une vente d'immeuble et concerne l'un des associés et gérant M. [O] [M], qui est également l'associé majoritaire et le gérant de la SCI AJC acquéreur de ce bâtiment ; elle ne pouvait être soumise au vote de ce même associé, en raison d'un conflit d'intérêt,
- les voix d'[O] [M] ne pouvaient pas être prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité,
- Mme [K] [M] ne pouvait pas voter avec ses parts sociales grevées d'usufruit,
- vu l'importance de la cession, la résolution aurait dû être votée à la majorité qualifiée sachant qu'elle-même disposait de suffisamment de parts pour bloquer la résolution en votant contre,
- il existe un faux intellectuel en ce que la vente a été régularisée le 4 juin 2019, au profit de la SCI JVC,
- l'acte notarié permet de déterminer qu'en réalité, la vente est intervenue le 4 juin 2019 et ce sur la base d'un procès-verbal des associés de la SARL [M] l'autorisant, en date du 28 décembre 2018,
- elle n'a jamais eu connaissance de ce procès-verbal et n'a jamais pu le consulter, ce qui signifie qu'une assemblée générale a été organisée sans qu'elle y soit convoquée,
- une sommation de communiquer ce procès-verbal a été faite à la SARL [M] qui n'y a jamais déféré et le notaire ayant instrumenté la vente a également refusé de le communiquer,
- par ailleurs, sous couvert de la vente de l'immeuble en question, les gérants de la SARL [M] ont également cédé une activité d'entreprise funéraire qui était donnée en location gérance, sans avoir le moindre droit sur le fonds de commerce,
- M. [O] [M] a ensuite repris cette activité commerciale avec une autre société sans que la SARL [M] en perçoive le moindre bénéfice.
* Sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020 :
- il est signé par M. [O] [M] qui figure comme président de la séance, alors qu'il n'a jamais assisté à la tenue de cette assemblée générale,
- cette allégation est confirmée par la feuille d'émargement, qui a été versée en justice dans le cadre d'une autre affaire et par une attestation,
- la date de l'assemblée générale n'est pas certaine et il s'agit d'un faux.
* Sur la nullité des autres procès-verbaux d'assemblée générale :
- elle n'a jamais été convoquée à l'assemblée générale du 31 janvier 2019 et n'y a donc jamais été présente ou représentée, alors que des résolutions ont été adoptées à l'unanimité, le procès-verbal étant un faux,
- le raisonnement est valable pour les procès-verbaux des assemblées générales des 25 juin 2013, 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017,
- elle n'a plus été convoquée à une assemblée générale depuis le décès de son père en 2011,
- les procès-verbaux d'assemblée générales extraordinaires du 28 décembre 2017 et du 11 mars 2016, qui ont été annulés par le jugement du 22 avril 2020 du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère sont différents de ceux qui ont été communiquées par la SARL [M],
- la SARL [M] a modifié les originaux qui ont été annulés par le tribunal, en modifiant les signatures y figurant, après avoir supprimé en plus la fausse signature qui lui était attribuée.
* Sur la communication sous astreinte du procès-verbal des associés du 28 décembre 2018 :
- aucun procès-verbal de réunion entre les associés n'est communiqué pour l'année 2018,
- il résulte de l'acte de vente du 4 juin 2019 qu'il existe en annexe un procès-verbal des associés de la SARL [M] du 28 décembre 2018 autorisant la vente qui n'a jamais été communiqué,
- ce document est un faux que la SARL [M] souhaite dissimuler,
- même si le jugement rendu le 22 avril 2020 enjoint à la SARL [M] de communiquer sous astreinte les procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaire et ordinaires depuis 2012, la SARL [M] n'y a pas déféré, ce qui justifie une nouvelle condamnation sous astreinte,
- le procès-verbal d'associés du 28 décembre 2018 annexé à l'acte de vente du 4 juin 2019 n'est pas stricto sensu un PV d'assemblée générale et n'est donc pas couvert par la condamnation du jugement du 22 avril 2020.
Prétentions et moyens de la SARL [M]
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La SARL [M] n'a pas conclu.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour " constater " ou " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En outre, l'article 70 de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés prévoit que les nouvelles règles s'appliquent à compter du 1er octobre 2025. En conséquence, les décisions adoptées avant le 1er octobre 2025 ne seront pas impactées par l'élargissement des causes de nullité.
§1 Sur la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale
Aux termes de l'article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.
En outre, en application de l'article L. 235-1-2 du même code, les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées.
Enfin, l'article L. 223-6 du code de commerce dispose que le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
a) Sur la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2021
C'est la troisième résolution du procès-verbal d'assemblée générale qui est en cause : " La présidente rend compte du projet de cession par la SARL [M] à la SCI AJC détenue par [O] [M] pour 999 parts et [Y] [M] pour une part, d'un bâtiment à usage de chambre funéraire sis sur la commune de Pierelatte (Drôme), [Adresse 10], édifié sur une parcelle de terre cadastrée section Y n°[Cadastre 3], lieudit les Brasses, pour une superficie de 95 centiares ".
Le procès-verbal indique que lors de cette assemblée générale étaient présents:
-[O] [M], détenteur de 130 parts,
-[K] [R] détentrice de 245 parts,
-[U] [M], détentrice de 125 parts.
Il est établi que M. [O] [M] a directement un intérêt à la vente, en ce qu'il détient la majorité des parts de la SCI AJC. Dès lors, la convention devait suivre la procédure des conventions règlementées, prévue à l'article L. 223-19 du code de commerce.
Cet article dispose que le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
" L'article L. 223-19, alinéa 1er, du code de commerce qui interdit au gérant ou à un associé d'une société à responsabilité limitée de prendre part au vote de l'assemblée statuant sur le rapport portant sur les conventions passées entre eux et la société, n'est pas applicable à la convention intervenue postérieurement à un vote de l'assemblée ayant autorisé sa conclusion. " (Cour de cassation Com. 7 juill. 2009, no 08-16.790).
En l'espèce, Mme [U] [M] verse aux débats une pièce 29 (relevé de propriété du service de la publicité foncière en date du 7 juin 2021, de la parcelle visée dans la résolution n°3), de laquelle il résulte que la parcelle en question a été vendue le 4 juin 2019, par la SARL [M] à la société AJC, soit antérieurement au vote de la résolution.
Cet élément de fait est confirmé par sa pièce 40 : une copie de l'acte authentique de vente signé le 4 juin 2019 entre la SARL [M] représentée par M. [O] [M] et la SCI AJC n° SIREN 810009597 représentée par M. [O] [M], relativement à la vente par la première, d'un bâtiment à usage de chambre funéraire sis [Adresse 6] (Drôme), sur une parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 3] [Adresse 8], moyennant paiement de la somme de 100 000 euros.
Au regard de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés par Mme [U] [M], la résolution mise au vote afin d'autoriser le projet de vente du bâtiment le 27 janvier 2021, l'a été alors que celui-ci était déjà vendu.
Pour autant, cela ne justifie par l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U] [M] tendant à ce que l'assemblée générale extraordinaire en date du 27 janvier 2021 soit annulée.
Il sera également noté que Mme [U] [M] ne demande pas la nullité de cette seule résolution n°3.
b) Sur la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020
Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale que M. [O] [M] est noté présent et qu'il préside la séance en qualité de co-gérant associé, que pour autant, il n'a pas signé la feuille de présence.
Mme [U] [M] verse aux débats une attestation de Madame [T], qui la représentait lors de cette assemblée générale (pièce 15), qui témoigne du fait que M. [O] [M] n'était pas présent lors de l'assemblée générale et qu'elle a exigé une rectification du procès-verbal de présence, déjà rédigé.
Elle verse également aux débats en pièce 16 un autre procès-verbal, portant la mention manuscrite " ABSENT ", en face du nom de M. [O] [M].
L'absence de signature de la feuille de présence par M. [O] [M], établit son absence.
Or, étant absent, il n'a pas pu présider la séance. De même, les résolutions n'ont pu être adoptées à l'unanimité, comme c'est pourtant indiqué dans le procès-verbal.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 30 septembre 2020 et de toutes les délibérations prises lors de cette assemblée.
c) Sur la nullité des assemblées générales ordinaires des 25 juin 2013, 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 31 janvier 2019
Sur les procès-verbaux litigieux (pièces 20 à 25 de Mme [U] [M]), Mme [U] [M] est indiquée comme étant présente lors des assemblées générales du 25 juin 2013, 30 juin 2014, du 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017.
Or, sa signature ne figure sur aucun de ces procès-verbaux.
Mme [U] [M] soutient ne pas avoir été convoquée et la SARL [M] qui n'a pas conclu et n'a communiqué aucune pièce en appel, ne démontre pas qu'elle ait bien été convoquée dans les formes prévues par la loi et qu'elle ait émargé la feuille de présence ou signé les procès-verbaux.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité des assemblées générales ordinaires des 25 juin 2013, 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 31 janvier 2019 et de toutes les délibérations prises lors de ces assemblées.
§2 Sur la communication sous astreinte des procès-verbaux d'associés de l'année 2018
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil, sur l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, dispose que celle-ci n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, l'article R. 223-24 du code de commerce dispose que toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Ce procès-verbal fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R. 331-3 et R. 221-4 leur sont applicables.
En l'espèce, la copie de l'acte authentique en date du 4 juin 2019, transmise par la direction générale des finances publiques à Mme [U] [M] relativement à la vente du bien immobilier sis [Adresse 6], stipule que la SARL [M] " est représentée à l'acte par M. [O] [M], ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes suivant délibération des associés dont une copie du procès-verbal en date du 28 décembre 2018 est annexée. "
Suivant jugement en date du 22 avril 2020 (pièce 11 de Mme [U] [M]), le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a enjoint à la SARL [M] de communiquer à Mme [U] [M] tous les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires ou extraordinaires qui se sont tenus depuis 2012 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il s'évince de l'ensemble de ces textes que la délibération des associés votée le 28 décembre 2018 n'a pu avoir lieu qu'ensuite d'une délibération de l'assemblée des associés dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [U] [M], le procès-verbal des associés du 28 décembre 2018 est nécessairement un procès-verbal d'assemblée générale et le jugement du 22 avril 2020 a déjà tranché la question posée à la cour, en enjoignant à la SARL [M] de communiquer à Mme [U] [M] tous les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires ou extraordinaires qui se sont tenus depuis 2012.
Dès lors, en vertu de l'autorité de la chose jugée, la cour n'a pas à trancher une demande qui l'a déjà été définitivement par le jugement du 22 avril 2020, la demande de Mme [U] [M] est irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [M] de sa demande tendant à ce que les procès-verbaux d'associés de l'année 2018 et notamment le procès-verbal d'associés du 28 décembre 2018 annexé à l'acte de vente du 4 juin 2019, soient communiquées et cette demande sera déclarée irrecevable.
§3 Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [U] [M] formule une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL [M], à hauteur de 3 000 euros.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et que la cour n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Mme [U] [M] formule une demande de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions, mais comme cela a déjà été souligné par le jugement déféré, elle n'allègue ni la faute, ni le préjudice, ni le lien de causalité entre une faute et un préjudice susceptible de fonder une condamnation.
Il n'appartient pas à la cour de déterminer à partir du litige qui lui est soumis quelles sont la ou les fautes qui pourraient être reprochées à la SARL [M] et quel est le préjudice en lien direct avec ces fautes, qui pourrait avoir été subi par Mme [U] [M].
Faute pour Mme [U] [M] de formuler des moyens au soutien de cette prétention, sa demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et le jugement déféré sera confirmé de ce chef
.
§4 Sur les mesures accessoires
La SARL [M] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U] [M] tendant à ce que le procès-verbal d'assemblée générale en date du 27 janvier 2021 soit annulé
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [U] [M],
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020 et de toutes les délibérations prises lors de cette assemblée,
PRONONCE la nullité des assemblées générales ordinaires des 25 juin 2013, 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 31 janvier 2019 et de toutes les délibérations prises lors de ces assemblées,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [U] [M] tendant à ce que les procès-verbaux d'associés de l'année 2018 et notamment le procès-verbal d'associés du 28 décembre 2018 annexé à l'acte de vente du 4 juin 2019, soient communiquées,
CONDAMNE la SARL [M] à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JANVIER 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2021J214)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 12 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me VIGNAL, avocat au barreau de la DROME,
INTIMÉE :
S.A.R.L. [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me AUBERT-FAUQUET, avocat au barreau de la DROME,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Mme [U] [M] est associée de la SARL [M] à hauteur de 125 parts sociales.
Par courrier en date du 14 novembre 2018, Mme [U] [M] a mis en demeure la SARL [M] de s'expliquer sur le fait que les procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire en date des 11 mars 2016 et du 28 décembre 2017 indiquent qu'elle est présente aux assemblées générales et portent trace de sa signature, alors qu'elle n'a jamais été convoquée et n'était donc pas présente.
Par ce même courrier Mme [U] [M] a mis en demeure la SARL [M] de lui communiquer l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales des cinq dernières années.
Mme [U] [M] a déposé plainte le 11 janvier 2019 pour des faits de faux et usage de faux.
Suivant exploit d'huissier en date du 15 mai 2019, Mme [U] [M] a assigné la SARL [M] devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère aux fins de :
- prononcer l'annulation des procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires en date du 11 mars 2016 et du 28 décembre 2017 et de toutes les délibérations prises lors de ces assemblées,
- enjoindre à la SARL [M] de lui communiquer tous les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires ou extraordinaires qui se sont tenues depuis 2012 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la SARL [M] à payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé à Mme [U] [M],
- condamner la SARL [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 avril 2020, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
- prononcé la nullité des assemblées générales extraordinaires en date du 11 mars 2016 et du 28 décembre 2017 et de toutes les délibérations prises lors de ces assemblées,
- enjoint à la SARL [M] de communiquer à Mme [U] [M] tous les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires ou extraordinaires qui se sont tenues depuis 2012 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamné la SARL [M] à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un certificat de non-appel a été délivré le 27 juillet 2020.
Par courrier en date du 11 septembre 2020, Mme [U] [M] a mis en demeure la SARL [M] d'avoir à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées générales s'étant tenues depuis 2012 en calculant l'astreinte d'ores et déjà écoulée à un montant de 9 600 euros sur la période du 5 juin 2020 au 8 septembre 2020.
Suivant exploit d'huissier en date du 29 septembre 2020, Mme [U] [M] a assigné la SARL [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence afin de liquider l'astreinte et obtenir communication des pièces demandées.
Par jugement du 06 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a condamné la SARL [M] à payer à Mme [U] [M] la somme de 12 000 euros au titre de l'astreinte écoulée.
La SARL [M] a ensuite communiqué les procès-verbaux d'assemblées générales :
* du 27 janvier 2021,
* du 30 septembre 2020,
* du 31 janvier 2019,
* du 30 juin 2017,
* du 30 juin 2016,
* du 30 juin 2015,
* du 30 juin 2014,
* du 25 juin 2013.
C'est dans ces conditions que suivant exploit d'huissier en date du 15 juillet 2021, Mme [U] [M] a assigné la SARL [M] devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère aux fins de :
- prononcer l'annulation des PV d'assemblées générales ordinaires ci-dessus détaillés, et de toutes les délibérations prises lors de ces assemblées, à savoir :
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2019
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2015
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014
* procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013,
- prononcer l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2021 et de toutes les délibérations prises lors de cette assemblée,
- enjoindre à la SARL [M] de communiquer à Mme [U] [M] tous les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires ou extraordinaires ou contenant des délibérations entre associés qui sont intervenues lors de l'année 2018 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la SARL [M] à payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé à Mme [U] [M],
- condamner la SARL [M] à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
- rejeté l'exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL [M],
- déclaré la demande de Mme [U] [M] recevable car non prescrite,
- débouté Mme [U] [M] de toutes ses demandes d'annulation de procès-verbaux d'assemblée générale et de leur délibération,
- débouté Mme [U] [M] de sa demande de communication des procès-verbaux pour l'année 2018,
- débouté Mme [U] [M] de sa demande en réparation de préjudice,
- débouté la SARL [M] de toutes ses demandes,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [U] [M],
- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [U] [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] [M] de toutes ses demandes d'annulation de procès-verbaux d'assemblée générale et de leur délibération,
- débouté Mme [U] [M] de sa demande de communication des procès-verbaux pour l'année 2018,
- débouté Mme [U] [M] de sa demande en réparation de préjudice,
- laissé les dépens à la charge de Mme [U] [M],
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.
Par conclusions d'intimée en révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, la SARL [M] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, exposant que son gérant en exercice se trouvait hors du territoire français durant quelques semaines et qu'il n'a pu communiquer à son conseil son acceptation sur les conclusions à communiquer.
Il ajoute que ses nouvelles conclusions tiennent compte des nouvelles dispositions sur les nullités des délibérations des sociétés s'appliquant à compter du 1er octobre 2025, et sur lesquelles il est nécessaires de conclure.
La SARL [M] a notifié des conclusions d'intimé par RPVA le même jour.
La présidente de la chambre a refusé de révoquer la clôture de la procédure, en l'absence de cause grave.
Par conclusions d'intimée en révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 6 novembre 2025 la SARL [M] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, maintenir l'audience de plaidoiries au 20 novembre 2025 et fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira jusqu'au 20 novembre 2025. Elle affirme qu'elle doit pouvoir faire valoir ses observations au vu des nouvelles dispositions légales contenues dans l'ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullité en droit des sociétés, en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
Elle ajoute qu'elle vient juste d'être informée de la récente cession par la société acheteuse, la SCI AJC, de la chambre funéraire objet principal du litige et qu'elle doit pouvoir officiellement conclure sur ce point, la cession immobilière initiale entre elle-même et la SCI AJC étant au centre des débats, Mme [U] [M] sollicitant l'annulation des décisions ayant autorisé cette vente.
La SARL [M] a notifié des conclusions d'intimé par RPVA le même jour.
Suivant conclusions d'opposition à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et soulevant l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées par la SARL [M], notifiées le 12 novembre 2025, Mme [U] [M] demande à la cour de :
- rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par la SARL [M],
- déclarer irrecevables les conclusions au fond de la SARL [M] en l'état de la clôture intervenue et en tout état de cause en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile,
- ordonner toutes les conséquences de droit de cette irrecevabilité,
En tant que de besoin,
- débouter la SARL [M] de toutes ses prétentions et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour faisait droit à la révocation de l'ordonnance de clôture et rejetait l'irrecevabilité des conclusions au fond de la SARL [M],
- ordonner le renvoi du dossier pour permettre à Mme [U] [M] de conclure en réplique et de produire toute nouvelle pièce aux débats pour assurer le respect du principe du contradictoire.
Le 13 novembre 2025, la présidente de la chambre a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, la pièce produite au soutien de la demande étant antérieure à la clôture de la procédure.
Prétentions et moyens de Mme [U] [M]
Dans ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 235-1 et suivants, L. 223-1 et suivants, L. 223-6 du code de commerce, de :
- déclarer Mme [U] [M] recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Mme [U] [M] de toutes ses demandes d'annulation de procès-verbaux d'assemblée générale et de leur délibération,
* débouté Mme [U] [M] de sa demande de communication des procès-verbaux pour l'année 2018,
* débouté Mme [U] [M] de sa demande en réparation de son préjudice,
* dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de Mme [U] [M],
* liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,
- confirmer le jugement entrepris dans le reste de ses dispositions,
En l'état de l'infirmation et statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation des procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires ci-dessus détaillés, et de toutes les délibérations prises lors de ces assemblées, à savoir :
'procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020
'procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2019
'procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017
' procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016
'procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2015
' procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014
'procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013,
- prononcer l'annulation du PV d'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2021 et de toutes les délibérations prises lors de cette assemblée,
- enjoindre à la SARL [M] de communiquer à Mme [U] [M] tous les procès-verbaux contenant des délibérations entre associés qui sont intervenues lors de l'année 2018, en particulier le PV d'associés du 28 décembre 2018 annexé à l'acte de vente du 4 juin 2019 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL [M] à payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé à Mme [U] [M],
- condamner la SARL [M] à payer à Mme [U] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
* Sur l'absence de prescription de l'action :
- le délai de prescription de trois ans, prévu par l'article L. 235-9 du code de commerce, ne lui est pas opposable, en ce qu'elle était dans l'impossibilité d'agir, ne connaissant pas l'existence des procès-verbaux et n'ayant pu en obtenir communication, qu'en obligeant la SARL [M] à les communiquer, par la voie judiciaire,
- elle n'a jamais été convoquée aux assemblées générales, sa signature a été imitée pour faire croite à sa présence et l'existence des procès-verbaux lui a été dissimulée par les dirigeants, dans le but de frauder ses droits d'associée,
- les procès-verbaux n'ont jamais été publiés au registre du commerce et des sociétés,
- le délai de prescription a été interrompu par les différentes demandes en justice qu'elle a engagées antérieurement,
- le premier jugement a aussi couvert la prescription de toute action portant sur les procès-verbaux,
- la reconnaissance d'un droit à l'encontre duquel il est opposé la prescription est de nature à interrompre également le délai en question,
- or la SARL [M] reconnait que les procès-verbaux sont affectés de nullité, dans la mesure où elle indique dans ses conclusions qu'elle va les régulariser.
* Sur son intérêt à agir :
- elle est associée de la SARL [M] à hauteur de 125 parts sociales et a le droit d'exercer tous les droits et actions attachés à cette qualité que lui accorde la loi, sans considération qu'elle soit de la famille ou non des autres associés,
- elle a toujours été considérée en tant qu'associé et a participé aux prises des décisions qui relevaient des assemblées générales jusqu'au décès de son père en 2011,
- elle a également intérêt à défendre la SARL [M] qui a été considérablement fragilisée économiquement par les actions des dirigeants et les décisions prises en assemblées générales sans sa participation,
- Mme [K] [M] possède l'usufruit de parts sociales de son époux prédécédé et elle ne peut pas, participer au vote lors des assemblées générales, avec les parts grevées de cet usufruit,
- le nombre de ces parts ne peut pas être comptabilisé pour définir le quorum, la majorité et la minorité de blocage que possède Mme [K] [M],
- certains procès-verbaux d'assemblée générale démontrent qu'il existe un conflit d'intérêt entre la SARL [M] et M. [O] [M], il n'aurait pas dû prendre part au vote et ses parts ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité,
- elle conteste avoir abusé de la faiblesse de sa mère Mme [K] [M] et la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite,
- les procès-verbaux d'assemblées générales ne sont pas régularisables par la tenue de nouvelles assemblées ordinaires permettant de " revoter " les mêmes délibérations,
- il est nécessaire pour les régulariser de convoquer une assemblée générale extraordinaire ce qui place les co-gérants et associés en conflit d'intérêts avec la SARL [M],
- elle a ainsi intérêt à agir pour se défendre et défendre l'intérêt social de la SARL [M].
* Sur le bien-fondé de la demande d'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale :
- les juridictions civiles et commerciales ont compétence pour prononcer la nullité d'un acte dont la teneur ou la signature est faux,
* sur la nullité du procès-verbal d'AG extraordinaire du 27 janvier 2021 :
- cette résolution, porte sur une vente d'immeuble et concerne l'un des associés et gérant M. [O] [M], qui est également l'associé majoritaire et le gérant de la SCI AJC acquéreur de ce bâtiment ; elle ne pouvait être soumise au vote de ce même associé, en raison d'un conflit d'intérêt,
- les voix d'[O] [M] ne pouvaient pas être prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité,
- Mme [K] [M] ne pouvait pas voter avec ses parts sociales grevées d'usufruit,
- vu l'importance de la cession, la résolution aurait dû être votée à la majorité qualifiée sachant qu'elle-même disposait de suffisamment de parts pour bloquer la résolution en votant contre,
- il existe un faux intellectuel en ce que la vente a été régularisée le 4 juin 2019, au profit de la SCI JVC,
- l'acte notarié permet de déterminer qu'en réalité, la vente est intervenue le 4 juin 2019 et ce sur la base d'un procès-verbal des associés de la SARL [M] l'autorisant, en date du 28 décembre 2018,
- elle n'a jamais eu connaissance de ce procès-verbal et n'a jamais pu le consulter, ce qui signifie qu'une assemblée générale a été organisée sans qu'elle y soit convoquée,
- une sommation de communiquer ce procès-verbal a été faite à la SARL [M] qui n'y a jamais déféré et le notaire ayant instrumenté la vente a également refusé de le communiquer,
- par ailleurs, sous couvert de la vente de l'immeuble en question, les gérants de la SARL [M] ont également cédé une activité d'entreprise funéraire qui était donnée en location gérance, sans avoir le moindre droit sur le fonds de commerce,
- M. [O] [M] a ensuite repris cette activité commerciale avec une autre société sans que la SARL [M] en perçoive le moindre bénéfice.
* Sur la nullité du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020 :
- il est signé par M. [O] [M] qui figure comme président de la séance, alors qu'il n'a jamais assisté à la tenue de cette assemblée générale,
- cette allégation est confirmée par la feuille d'émargement, qui a été versée en justice dans le cadre d'une autre affaire et par une attestation,
- la date de l'assemblée générale n'est pas certaine et il s'agit d'un faux.
* Sur la nullité des autres procès-verbaux d'assemblée générale :
- elle n'a jamais été convoquée à l'assemblée générale du 31 janvier 2019 et n'y a donc jamais été présente ou représentée, alors que des résolutions ont été adoptées à l'unanimité, le procès-verbal étant un faux,
- le raisonnement est valable pour les procès-verbaux des assemblées générales des 25 juin 2013, 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017,
- elle n'a plus été convoquée à une assemblée générale depuis le décès de son père en 2011,
- les procès-verbaux d'assemblée générales extraordinaires du 28 décembre 2017 et du 11 mars 2016, qui ont été annulés par le jugement du 22 avril 2020 du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère sont différents de ceux qui ont été communiquées par la SARL [M],
- la SARL [M] a modifié les originaux qui ont été annulés par le tribunal, en modifiant les signatures y figurant, après avoir supprimé en plus la fausse signature qui lui était attribuée.
* Sur la communication sous astreinte du procès-verbal des associés du 28 décembre 2018 :
- aucun procès-verbal de réunion entre les associés n'est communiqué pour l'année 2018,
- il résulte de l'acte de vente du 4 juin 2019 qu'il existe en annexe un procès-verbal des associés de la SARL [M] du 28 décembre 2018 autorisant la vente qui n'a jamais été communiqué,
- ce document est un faux que la SARL [M] souhaite dissimuler,
- même si le jugement rendu le 22 avril 2020 enjoint à la SARL [M] de communiquer sous astreinte les procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaire et ordinaires depuis 2012, la SARL [M] n'y a pas déféré, ce qui justifie une nouvelle condamnation sous astreinte,
- le procès-verbal d'associés du 28 décembre 2018 annexé à l'acte de vente du 4 juin 2019 n'est pas stricto sensu un PV d'assemblée générale et n'est donc pas couvert par la condamnation du jugement du 22 avril 2020.
Prétentions et moyens de la SARL [M]
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La SARL [M] n'a pas conclu.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour " constater " ou " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En outre, l'article 70 de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés prévoit que les nouvelles règles s'appliquent à compter du 1er octobre 2025. En conséquence, les décisions adoptées avant le 1er octobre 2025 ne seront pas impactées par l'élargissement des causes de nullité.
§1 Sur la nullité des procès-verbaux d'assemblée générale
Aux termes de l'article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.
En outre, en application de l'article L. 235-1-2 du même code, les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées.
Enfin, l'article L. 223-6 du code de commerce dispose que le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
a) Sur la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2021
C'est la troisième résolution du procès-verbal d'assemblée générale qui est en cause : " La présidente rend compte du projet de cession par la SARL [M] à la SCI AJC détenue par [O] [M] pour 999 parts et [Y] [M] pour une part, d'un bâtiment à usage de chambre funéraire sis sur la commune de Pierelatte (Drôme), [Adresse 10], édifié sur une parcelle de terre cadastrée section Y n°[Cadastre 3], lieudit les Brasses, pour une superficie de 95 centiares ".
Le procès-verbal indique que lors de cette assemblée générale étaient présents:
-[O] [M], détenteur de 130 parts,
-[K] [R] détentrice de 245 parts,
-[U] [M], détentrice de 125 parts.
Il est établi que M. [O] [M] a directement un intérêt à la vente, en ce qu'il détient la majorité des parts de la SCI AJC. Dès lors, la convention devait suivre la procédure des conventions règlementées, prévue à l'article L. 223-19 du code de commerce.
Cet article dispose que le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
" L'article L. 223-19, alinéa 1er, du code de commerce qui interdit au gérant ou à un associé d'une société à responsabilité limitée de prendre part au vote de l'assemblée statuant sur le rapport portant sur les conventions passées entre eux et la société, n'est pas applicable à la convention intervenue postérieurement à un vote de l'assemblée ayant autorisé sa conclusion. " (Cour de cassation Com. 7 juill. 2009, no 08-16.790).
En l'espèce, Mme [U] [M] verse aux débats une pièce 29 (relevé de propriété du service de la publicité foncière en date du 7 juin 2021, de la parcelle visée dans la résolution n°3), de laquelle il résulte que la parcelle en question a été vendue le 4 juin 2019, par la SARL [M] à la société AJC, soit antérieurement au vote de la résolution.
Cet élément de fait est confirmé par sa pièce 40 : une copie de l'acte authentique de vente signé le 4 juin 2019 entre la SARL [M] représentée par M. [O] [M] et la SCI AJC n° SIREN 810009597 représentée par M. [O] [M], relativement à la vente par la première, d'un bâtiment à usage de chambre funéraire sis [Adresse 6] (Drôme), sur une parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 3] [Adresse 8], moyennant paiement de la somme de 100 000 euros.
Au regard de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés par Mme [U] [M], la résolution mise au vote afin d'autoriser le projet de vente du bâtiment le 27 janvier 2021, l'a été alors que celui-ci était déjà vendu.
Pour autant, cela ne justifie par l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U] [M] tendant à ce que l'assemblée générale extraordinaire en date du 27 janvier 2021 soit annulée.
Il sera également noté que Mme [U] [M] ne demande pas la nullité de cette seule résolution n°3.
b) Sur la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020
Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale que M. [O] [M] est noté présent et qu'il préside la séance en qualité de co-gérant associé, que pour autant, il n'a pas signé la feuille de présence.
Mme [U] [M] verse aux débats une attestation de Madame [T], qui la représentait lors de cette assemblée générale (pièce 15), qui témoigne du fait que M. [O] [M] n'était pas présent lors de l'assemblée générale et qu'elle a exigé une rectification du procès-verbal de présence, déjà rédigé.
Elle verse également aux débats en pièce 16 un autre procès-verbal, portant la mention manuscrite " ABSENT ", en face du nom de M. [O] [M].
L'absence de signature de la feuille de présence par M. [O] [M], établit son absence.
Or, étant absent, il n'a pas pu présider la séance. De même, les résolutions n'ont pu être adoptées à l'unanimité, comme c'est pourtant indiqué dans le procès-verbal.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 30 septembre 2020 et de toutes les délibérations prises lors de cette assemblée.
c) Sur la nullité des assemblées générales ordinaires des 25 juin 2013, 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 31 janvier 2019
Sur les procès-verbaux litigieux (pièces 20 à 25 de Mme [U] [M]), Mme [U] [M] est indiquée comme étant présente lors des assemblées générales du 25 juin 2013, 30 juin 2014, du 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017.
Or, sa signature ne figure sur aucun de ces procès-verbaux.
Mme [U] [M] soutient ne pas avoir été convoquée et la SARL [M] qui n'a pas conclu et n'a communiqué aucune pièce en appel, ne démontre pas qu'elle ait bien été convoquée dans les formes prévues par la loi et qu'elle ait émargé la feuille de présence ou signé les procès-verbaux.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité des assemblées générales ordinaires des 25 juin 2013, 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 31 janvier 2019 et de toutes les délibérations prises lors de ces assemblées.
§2 Sur la communication sous astreinte des procès-verbaux d'associés de l'année 2018
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil, sur l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, dispose que celle-ci n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, l'article R. 223-24 du code de commerce dispose que toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Ce procès-verbal fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R. 331-3 et R. 221-4 leur sont applicables.
En l'espèce, la copie de l'acte authentique en date du 4 juin 2019, transmise par la direction générale des finances publiques à Mme [U] [M] relativement à la vente du bien immobilier sis [Adresse 6], stipule que la SARL [M] " est représentée à l'acte par M. [O] [M], ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes suivant délibération des associés dont une copie du procès-verbal en date du 28 décembre 2018 est annexée. "
Suivant jugement en date du 22 avril 2020 (pièce 11 de Mme [U] [M]), le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a enjoint à la SARL [M] de communiquer à Mme [U] [M] tous les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires ou extraordinaires qui se sont tenus depuis 2012 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il s'évince de l'ensemble de ces textes que la délibération des associés votée le 28 décembre 2018 n'a pu avoir lieu qu'ensuite d'une délibération de l'assemblée des associés dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [U] [M], le procès-verbal des associés du 28 décembre 2018 est nécessairement un procès-verbal d'assemblée générale et le jugement du 22 avril 2020 a déjà tranché la question posée à la cour, en enjoignant à la SARL [M] de communiquer à Mme [U] [M] tous les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires ou extraordinaires qui se sont tenus depuis 2012.
Dès lors, en vertu de l'autorité de la chose jugée, la cour n'a pas à trancher une demande qui l'a déjà été définitivement par le jugement du 22 avril 2020, la demande de Mme [U] [M] est irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [M] de sa demande tendant à ce que les procès-verbaux d'associés de l'année 2018 et notamment le procès-verbal d'associés du 28 décembre 2018 annexé à l'acte de vente du 4 juin 2019, soient communiquées et cette demande sera déclarée irrecevable.
§3 Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [U] [M] formule une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL [M], à hauteur de 3 000 euros.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et que la cour n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Mme [U] [M] formule une demande de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions, mais comme cela a déjà été souligné par le jugement déféré, elle n'allègue ni la faute, ni le préjudice, ni le lien de causalité entre une faute et un préjudice susceptible de fonder une condamnation.
Il n'appartient pas à la cour de déterminer à partir du litige qui lui est soumis quelles sont la ou les fautes qui pourraient être reprochées à la SARL [M] et quel est le préjudice en lien direct avec ces fautes, qui pourrait avoir été subi par Mme [U] [M].
Faute pour Mme [U] [M] de formuler des moyens au soutien de cette prétention, sa demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et le jugement déféré sera confirmé de ce chef
.
§4 Sur les mesures accessoires
La SARL [M] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U] [M] tendant à ce que le procès-verbal d'assemblée générale en date du 27 janvier 2021 soit annulé
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [U] [M],
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020 et de toutes les délibérations prises lors de cette assemblée,
PRONONCE la nullité des assemblées générales ordinaires des 25 juin 2013, 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 31 janvier 2019 et de toutes les délibérations prises lors de ces assemblées,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [U] [M] tendant à ce que les procès-verbaux d'associés de l'année 2018 et notamment le procès-verbal d'associés du 28 décembre 2018 annexé à l'acte de vente du 4 juin 2019, soient communiquées,
CONDAMNE la SARL [M] à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente