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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 janvier 2026, n° 24/03561

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/03561

22 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22/01/2026

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/03561 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVZD

Jugement (N° 2023011658) rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SA Crédit Mutuel Factoring, agissant poursuites et diligences par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Florence Amsler, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS Nexity Ir Programmes Domaines agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laurent Heyte, substitué par Me Baptiste Deretz, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025

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FAITS ET PROCEDURE

Le 13 septembre 2019, la société UCG a souscrit auprès de la société CM CIC Factor, devenue la société Crédit mutuel Factoring (la banque), une convention de compte courant et une convention de financement par cession de créances professionnelles.

A l'occasion d'un marché de construction d'un ensemble immobilier situé à [Localité 4], la société Nexity IR programmes domaines (la société Nexity), maître de l'ouvrage, a confié à la société UCG l'exécution de travaux de gros oeuvre (lot 1) pour le prix forfaitaire de 2 777 184,65 euros HT.

En août 2022, la société UGC a cédé à la banque l'intégralité de sa créance afférente à ce marché, pour la somme de 3 332 611,58 euros HT.

Puis, par deux bordereaux signés les 23 décembre 2022 et 10 février 2023, la société UCG a cédé à la banque ses créances résultant :

- pour le premier bordereau, d'une facture du 20 décembre 2022, intitulée « situ7 », d'un montant de 680 294,84 euros ;

- et, pour le second, d'une facture du 31 janvier 2023, intitulée « situ8 », d'un montant de 199 057,28 euros.

Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2022, la banque a notifié à la société Nexity la cession de la créance afférente à la facture « situ7 ».

Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 février 2023, la banque a notifié à la société Nexity la cession de la créance relative à la facture « situ8. »

Le 11 avril 2023, la société UCG a été mise en liquidation judiciaire.

Le 14 avril 2023, la banque a vainement mis en demeure la société Nexity de lui payer la somme de 879 352,12 euros correspondant au total des deux factures ci-dessus désignées.

Le 28 avril 2023, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société UCG, à concurrence de la somme totale de 944 135,94 euros incluant :

- les deux factures ci-dessus évoquées, émises par la société débitrice pour le montant total de 879 352,12 euros, et cédées à la banque ;

- et deux autres situations de travaux émises sur la société Crêpières Château pour le montant total de 364 941,95 euros,

déduction faite du montant du compte de garantie (248 858,82 euros) et du montant du solde créditeur du compte courant (51 299,31 euros).

Cette déclaration de créance n'a pas été contestée.

La société Nexity a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective à hauteur de la somme de 1 122 530,08 euros TTC

Le 30 juin 2023, la banque a assigné la société Nexity en paiement la somme de 879 352,12 euros au titre des deux factures « situ7 » et « situ8 » cédées par la sociéé UCG et demeurées impayées.

Par un jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Lille métropole a :

- rejeté la demande de la banque tendant à la condamnation de la société Nexity à lui payer la somme de 879 352,12 euros ;

- rejeté la demande de la société Nexity tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de la somme de 879 352,12 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu de répondre aux demandes subsidiaires de la société Nexity [soit une demande de communication de pièces et une demande de la limitation de la condamnation à une certaine somme compte tenu des sommes déjà reçues par affectation du compte de garantie et du compte courant] ;

- condamner la banque à payer à la société Nexity une indemnité procédurale de 3 000 euros, ainsi qu'aux dépens.

Le 17 juillet 2024, la banque a relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

' Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024, la banque demande à la cour d'appel de :

Vu les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* rejette sa demande de condamnation de la société Nexity au paiement de la somme de 879 352,12 euros ;

* la condamne au paiement d'une indemnité de procédure ;

* et la condamne aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

- rejeter l'argumentation et les demandes de la société Nexity ;

- condamner la société Nexity au paiement de la somme de 879 352,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société Nexity au paiement d'une indemnité procédurale de 8 000 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Delphine Chambon.

La banque fait valoir que :

- d'abord, elle justifie de ses créances, au moyen des pièces produites ;

- les lettres de notification des factures cédées rappellent que, conformément à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, la société Nexity devait cesser de payer directement la société UCG et envoyer ses paiements à la banque cessionnaire ;

- la notification rend inopposable à la banque le paiement effectué par le débiteur à un autre que le cessionnaire. Le débiteur cédé qui paie le cédant malgré la notification s'expose à devoir payer une seconde fois au cessionnaire ;

- au surplus, la société Nexity a révélé avoir payé directement à la société UCG les deux factures cédées après la notification de leur cession. Ces paiements prouvent l'existence des créances cédées, mais ne sont pas libératoires ;

- il est faux de soutenir qu'elle a reçu un paiement au titre des deux factures cédées ;

- faute de l'avoir payée, la société Nexity doit être condamnée à lui payer la somme de 879 352,12 euros ;

- si c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'elle était fondée à demander le paiement à la société Nexity, il ne pouvait toutefois, sans se contredire, juger que le paiement fait de bonne foi est valable, puisque la cession a été notifiée à la société UCG, qui en a accusé réception.

En réplique à l'argumentation adverse, l'appelante ajoute que :

- il importe peu que le bordereau de cession du marché porte une date postérieure à la lettre de notification du 18 août 2022, cela étant sans incidence sur ses demandes, fondées sur les situations de travaux n° 7 et 8, cédées suivant des bordereaux dont la validité n'est contestée ni par le cédé, ni par le cédant, ni par le liquidateur de ce dernier ;

- l'intimée fait une lecture erronée de la convention conclue entre la société UCG et elle-même, l'appelante. Au vu de la jurisprudence, et des articles 7 et 8 (qui reprend les termes de l'article L. 313-18 du CMF) de cette convention, les paiements effectués par la société Nexity, après notification des cessions, ne sont pas libératoires. Elle, l'appelante, n'a jamais renoncé à recouvrer ses créances contre le débiteur cédé ;

- elle n'a commis aucune faute justifiant la mise en cause de sa responsabilité à l'égard de la société Nexity. En effet, alors que les lettres de notification des cessions de créances indiquaient clairement le compte sur lequel les paiements devaient être effectués, la société Nexity ne les a pas prises en considération. De plus, ni la loi ni la jurisprudence n'imposent au cessionnaire de notifier à plusieurs reprises au débiteur cédé la cession d'une créance ;

- conformément à l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, elle est propriétaire des créances cédées, qui doivent lui être réglées intégralement. Si elle obtient la condamnation des débiteurs cédés et le paiement des factures cédées, elle devra adresser la différence entre la somme déclarée au passif du cédant (944 135,98 euros) et le montant des factures (1 244 294,07 euros) au liquidateur ou au créancier qui lui a signifié une cession de créance. En droit, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties au contrat, l'existence d'un compte de garantie n'a pas vocation à modifier le montant des sommes dues par le débiteur cédé, et la déclaration de créance ne vaut que pour les rapports qui régissent la banque cessionnaire et le créancier cédant faisant l'objet d'une procédure collective ;

- enfin, la demande de communication de pièces sous astreinte n'est pas fondée. Notamment, elle se heurte au secret bancaire et elle est sans fondement dès lors que la société Nexity reconnaît avoir payé directement la société UCG sur son compte bancaire ouvert auprès d'une banque tierce (CIC de [Localité 7]).

' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025, la société Nexity demande à la cour d'appel de :

Vu les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, 1240, 1915 et suivant du code civil,

* à titre principal :

- confirmer le jugement entrepris ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la banque ;

* à titre subsidiaire, vu les articles 132, 133, 138, 143 et 144 du code de procédure civile :

- condamner la banque et, au besoin, la société Crédit industriel et commercial, à communiquer les pièces suivantes :

' le détail du compte courant ouvert au nom de la société UCG en exécution de

la convention de cession de créance professionnelle, du 1er janvier 2022 au 28 avril 2023 ;

' le détail du compte de support des virements souscrits au CIC [Localité 7] [Localité 5] Entreprise du 1er janvier 2022 au 28 avril 2023 ;

sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard, passé un délai de 15

jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner, s'il plaît mieux à la cour d'appel, toute mesure d'instruction concernant l'obtention des documents susvisés, telle qu'une enquête ;

- surseoir à statuer dans l'attente de la communication des documents ;

- réserver les dépens ;

* à titre infiniment subsidiaire :

- juger que la banque ne pourrait obtenir de sa part à elle, intimée, la somme supérieure à 667 252,38 euros compte tenu du paiement par compensation qu'elle a d'ores et déjà reçu par affectation du compte de garantie et du compte courant ;

* en tout état de cause :

- condamner la banque au paiement d'une indemnité procédurale de 8 000 euros, ainsi qu'aux dépens, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article « 659 » du code de procédure civile.

A titre principal, la société Nexity fait valoir que la demande en paiement formée par la banque doit être rejetée, pour les raisons suivantes :

- en exécution des travaux réalisés, la société UCG a émis les situations de travaux numérotées de 1 à 9, qu'elle, l'intimée, a payées par virements sur un compte de la société CIC, filiale du Crédit mutuel. En particulier, la situation n° 7 (de 680 294,84 euros TTC) a été payée par un virement du 18 janvier 2023 et la situation n° 8 (de 199 057,28 euros TTC) par un virement du 27 février 2023 ;

- il résulte de l'article L. 313-25 du code monétaire et financier que l'absence d'indication régulière de la date apposée sur le bordereau prive celui-ci de tout effet, entre les parties comme entre les tiers auxquels il est inopposable. En cas de contestation de cette date, il incombe au cessionnaire de prouver l'exactitude de cette date ;

- en l'espèce, la banque se prévaut d'une cession de la créance découlant de l'exécution de l'intégralité du marché ci-dessus évoqué, et selon le document versé aux débats, il serait daté du 31 août 2022, ce qui est inexact ;

- en première instance, il a vainement été demandé à la banque de communiquer l'original de l'acte de cession ;

- dès lors, compte tenu de l'inexactitude de la date figurant sur le bordereau, la banque devra être déboutée de ses demandes ;

- les virements qu'elle a opérés au titre des situations de travaux émises par la société UCG l'ont été sur le compte bancaire de cette société, en sa qualité de dépositaire de la banque, désigné comme tel dans la convention de cession de créance professionnelle liant ces deux parties. En application des articles 1915 et 1937 du code civil, la banque ne dispose plus d'aucun droit pour agir contre elle, société Nexity, qui a valablement payé sa dette, entre les mains du dépositaire désigné, au titre des situations n° 7 et n° 8 sur le compte de la « banque partenaire » désigné au contrat ;

- il appartient à la banque d'agir contre la procédure collective de la société UCG pour obtenir l'exécution du contrat de dépôt convenu entre elle et cette société-là, sans pouvoir lui opposer à elle, débiteur cédé, le fait qu'elle aurait payé « entre de mauvaises mains ».

A l'appui de sa demande subsidiaire, la société Nexity soutient que, si les paiements opérés n'étaient pas jugés valables, la banque a commis une faute en n'attirant pas son attention à elle, société Nexity, sur « l'erreur commise quant au compte support des virements. » En effet :

- la banque reconnaît que les situations n° 2 à 5 ont fait l'objet de virements ou prélèvements du compte CIC [Localité 7] sur le compte servant de support aux cessions de créances professionnelles ;

- une attitude diligente et prévenante de la banque aurait dû l'inciter à intervenir auprès d'elle, société Nexity, pour lui demander de rectifier le compte destinataire des paiements, d'autant plus qu'elle s'était vue céder l'intégralité de la créance découlant de l'exécution du marché ;

- la banque aurait dû, dès la réception du paiement de la situation n° 2, cédée par la société UCG, sur le compte CIC [Localité 7], intervenir pour que le compte bénéficiaire des virements à venir soit modifié ;

- ce signalement l'aurait conduite, elle, société Nexity, a modifier le compte bénéficiaire des virements et à diriger les virements ultérieurs, notamment ceux des situations n° 7 et n° 8, vers le « bon compte », c'est-à-dire celui servant au paiement des cessions de créances professionnelles ;

- à défaut d'avoir agi ainsi, la banque a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil et engagé sa responsabilité ;

- le préjudice en découlant s'élève au montant des situations de travaux n° 7 et n° 8, dont la banque indique n'avoir pas été payée, sans cependant le démontrer, puisqu'elle se refuse à communiquer l'état de son compte avec la société UCG.

En tout état de cause, la société Nexity affirme que la banque ne peut se prévaloir d'une créance supérieure à ce qu'elle a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société UCG. Ainsi :

- la banque a déclaré au passif du cédant la somme de 944 135,94 euros, déduction faite du montant du compte de garantie et de celui du compte courant ;

- dès lors, si la banque recouvrait contre elle, société Nexity, la somme totale de 1 244 294,07 euros, cela serait supérieur au montant déclaré ;

- ce faisant, il ne s'agit pas pour elle, intimée, de se prévaloir des stipulations de la convention signée entre la banque et la société cédante UCG, mais de constater que la banque s'est fait payer une partie de sa créance par la société UCG par compensation ;

- par le biais de la compensation avec les comptes de garantie et courant, la banque a déjà perçu 24,12 % de sa créance. Elle ne peut donc réclamer que 77,88 % de la créance totale, soit 667 252,38 euros.

A titre infiniment subsidiaire, la société Nexity demande, « si la cour d'appel ne s'estimait pas suffisamment informée par rejeter les demandes de la banque » (p. 13), que celle-ci soit condamnée, sous astreinte, à communiquer des pièces complémentaires et informations, indiquant que la cour d'appel pourrait également ordonner une mesure d'instruction en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile. A l'appui, elle fait valoir que :

- le refus de communication opposé par la banque porte atteinte à ses droits de la défense à elle, société Nexity ;

- il est primordial de connaître le sort que la banque, « et le cas échéant le CIC», a réservé à l'ensemble des virements qu'elle, société Nexity, a réalisés au titre de toutes les situations émises par la société UCG concernant le marché, sur le compte ouvert par celle-ci dans les livres du CIC ;

- la banque ne peut valablement se retrancher derrière le secret professionnel pour se dispenser de justifier de l'existence de la créance qu'elle revendique. Elle prétend ne pas avoir été payée des situations n° 7 et 8, mais ne justifie pas qu'elles n'auraient pas été prélevées sur le compte CIC [Localité 7] de la société UCG, comme d'autres situations de travaux payées sur ce compte. Les informations et justifications demandées ne portent pas atteinte au secret bancaire, mais relèvent de la simple justification et de la preuve des prétentions de la banque. En tout état de cause, le secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication de documents ou d'informations est dirigée contre l'établissement de crédit, non en sa qualité de tiers confident, mais en sa qualité de partie au procès notamment en vue de rechercher son éventuelle responsabilité (Com. 29 novembre 2017 n°16-22.060).

Pour le surplus de l'argumentation de l'intimée relative aux pièces dont elle demande la communication, il est renvoyé à ses conclusions (pp. 14 à 17).

***

Par un avis notifié par le RPVA le 26 novembre 2025, en application de l'article 442 du code de procédure civile, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait qu'elle envisageait d'appliquer à la demande infiniment subsidiaire de la société Nexity (tendant à ce que sa condamnation éventuelle soit limitée à la somme de 667 252,38 euros) la jurisprudence selon laquelle le débiteur cédé, auquel a été notifiée la cession de créance, mais qui n'a pas accepté celle-ci, peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant.

Dans sa note en délibéré notifiée par le RPVA le 2 décembre 2025, la société Nexity

fait valoir qu'elle « n'invoque nullement une compensation opérant à son propre bénéfice sur le fondement d'une exception issue de ses rapports personnels avec la société UCG [cédante]. Elle soutient qu'une compensation est intervenue entre [la banque cessionnaire] et la société UCG et que l'ignorer reviendrait à conférer à [la banque] des droits supérieurs à ceux dont disposait le cessionnaire. » En effet :

- la banque n'a déclaré à la procédure collective du cédant qu'un montant limité à 944 135,94 euros, déduction faite d'un compte de garantie et d'un compte courant, et si elle recouvrait ultérieurement l'intégralité de la somme de 1 244 294,07 euros correspondant au total des deux créances cédées, elle percevrait alors un montant supérieur à sa déclaration de créance ;

- elle ne se prévaut nullement des stipulations relatives au dépôt de garantie prévu dans la convention conclu entre la banque cessionnaire et le créancier cédant. « Elle se borne à constater que [la banque] a déjà été payée partiellement par [le cédant] dans le cadre de la procédure collective, par l'effet d'une compensation opérée par le compte de garantie et le compte courant entre ces deux sociétés, possible en vertu de l'article L. 622-7 du code de commerce » ;

- elle soulève ainsi une exception inhérente à la dette elle-même : si elle était condamnée à payer la somme de 879 352,12 euros et la société Crêpières Château tenue de s'acquitter de l'autre créance déclarée au passif du cédant, la banque cessionnaire percevrait un total excédant sensiblement sa déclaration de créance.

Dans sa note en délibéré notifiée par le RPVA le 4 décembre 2025, la banque fait valoir que :

- la compensation invoquée par la société Nexity n'est pas tirée de ses rapports personnels avec la société UCG (cédante) ;

- le paiement dont la société Nexity se prévaut n'est pas une exception inhérente à la dette. En tant que tiers cédé, cette société n'est pas fondée à se prévaloir du contrat et des relations entre la société UCG et elle-même, la banque ;

- la demande subsidiaire de la société Nexity doit donc être rejetée, cette société devant être condamnée au paiement de la totalité des créances cédées.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour d'appel relève que, bien que les demandes de la société Nexity ne soient pas présentées ainsi dans le dispositif de ses conclusions, la logique commande qu'il soit statué sur la demande en paiement de la banque en examinant :

- d'abord, le moyen invoqué par la société Nexity à l'appui de sa demande principale tendant au rejet de cette demande en paiement ;

- ensuite, les demandes « plus subsidiaires » de la société Nexity tendant à ce que soient communiquées un certain nombre de pièces et, dans l'attente, qu'il soit sursis à statuer, sous-entendu à la demande en paiement de la banque ;

- enfin, la demande « infiniment subsidiaire » de la société Nexity tendant à ce que sa condamnation à paiement soit limitée à une somme inférieure à celle demandée par la banque.

En d'autres termes, il ne serait pas cohérent de statuer sur la demande subsidiaire de la société Nexity, tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts à compenser avec toute somme mise à sa charge, avant d'examiner ses demandes « plus subsidiaires » et « infiniment subsidiaire » ci-dessus évoquées.

A- Sur la demande en paiement des factures formée par la banque et les demandes « infiniment subsidiaire » et « infiniment subsidiaire » de la société Nexity

1°- Sur le principe de l'obligation à paiement

En droit, la cession de créance professionnelle est régie par les articles L. 313-23 à 313-35 du code monétaire et financier.

Selon l'article L. 313-23 de ce code, cette cession se matérialise par la remise à un établissement de crédit (le cessionnaire) d'un bordereau portant sur une créance détenue par un créancier (le cédant) sur un tiers (le débiteur cédé).

Le bordereau est soumis à un formalisme rigoureux : outre la signature du cédant, exigée par l'article L. 313-25, l'article L. 313-23 dispose que :

Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

1. La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances professionnelles" ou "acte de nantissement de créances professionnelles" ;

2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;

3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit [...] bénéficiaire ;

4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

Comme le précise le dernier alinéa de l'article L. 313-23, le titre dans lequel ces mentions font défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles (v. par ex. Com. 13 nov. 2003, n° 01-10.724). Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que ce formalisme est plus ou plus strict selon la mention manquante. Ainsi :

- la jurisprudence consacre un formalisme strict concernant les trois premières mentions obligatoires ;

- en revanche, s'agissant des mentions relatives aux créances cédées, la jurisprudence est plus souple : si les mentions portées sur le bordereau permettent d'identifier ou d'individualiser de façon certaine les créances cédées, alors l'acte est considéré régulier et opposable au débiteur cédé. Par exemple, les créances peuvent être désignées dans un document distinct du bordereau dès lors qu'il est annexé au bordereau (Com. 3 oct. 2006 : eod. loc.). En revanche, si les mentions du bordereau rendent incertaine l'identification de la créance cédée, alors l'acte est inopposable au débiteur cédé (Cass. 21 juin 1994, publié).

- par ailleurs, la désignation du débiteur cédé n'est pas une mention obligatoire, mais elle constitue l'un des moyens permettant d'identifier les créances cédées (Com. 7 juin 2006, n° 04-18211 ; Com. 1er févr. 2011, n° 10-13595 ; Com. 6 juin 2018, n° 16-18437).

Si fait défaut une des mentions obligatoires, la cession n'est pas nulle, mais elle échappe aux règles spéciales du code monétaire et financier pour n'être régie que par le droit commun de la cession de créances issu du code civil.

En outre, une dernière mention, importante, ne figure pas, dans l'article L. 313-23, au nombre des conditions de validité du titre : la date. En effet, à la différence des mentions qui précèdent, la date n'est pas requise lors de la création du titre, mais ultérieurement, lors de la remise du bordereau au cessionnaire, conformément à l'article L. 313-25, alinéa 2. Cette exigence de la concomitance entre l'inscription de la date et la remise du titre, introduite par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, a pour finalité de limiter les antidates et les postdates. La date est apposée non par le cédant, mais par le cessionnaire (article L. 313-25, alinéa 2). Cette date est celle, non de la création, mais de la prise d'effet, de l'efficacité de la cession, même inter partes (article L. 313-27, alinéa 1). En l'absence de date, tous les effets de la cession sont suspendus et la banque cessionnaire ne peut se fonder sur ce titre pour réclamer un paiement. Cette suspension s'étend même à la possibilité pour le cessionnaire de procéder à une notification ou à une demande d'acceptation, toutes deux étant privées d'effets dès lors que la date du bordereau est postérieure, la preuve de l'antériorité d'une convention de cession n'ayant aucune incidence (v. en ce sens Mmes [Z] et [N], in Instruments de crédit et de paiement, 14e éd., 268).

S'agissant des effets de la cession de créances professionnelles, il résulte de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier que :

- entre les parties, la cession prend effet dès la date apposée sur le bordereau. A partir de cette date, le cessionnaire est investi de la propriété des créances cédées (article L. 313-24), avec leurs sûretés et accessoires (article L. 313-27, alinéa 3). Et en cas de contestation sur la date du bordereau, c'est, contrairement au droit commun de la preuve, à l'établissement de crédit d'en établir l'exactitude par tous moyens (article L. 313-27, in fine) ;

- à l'égard des tiers, la cession est opposable dès cette même date, mais, tant que le débiteur cédé n'en a pas été informé, le cédant recouvrera lui-même la créance pour le compte du cessionnaire, en vertu d'un mandat express ou tacite. Cette solution est déduite de l'interprétation a contrario de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier.

En pratique, le mandat prend souvent la forme d'un contrat-cadre, conclu entre le cédant et le cessionnaire, qui précise les modalités de versement au cessionnaire des sommes encaissées pour son compte, les procédés par lesquels elles devront être recouvrées sur les débiteurs cédés, les conditions dans lesquelles il pourra être mis fin au mandat, et les sanctions des manquements du cédant (par exemple, la résiliation de l'ouverture de crédit). Dans de tels cas, le débiteur doit se libérer de sa dette entre les mains du cédant.

Néanmoins, si le cessionnaire entend recevoir directement le paiement, il a la faculté de révoquer ce mandat en informant le débiteur cédé de la cession intervenue, via une notification prévue par l'article L. 313-28 du code monétaire et financier. Ce texte dispose que :

L'établissement de crédit [...] peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit [...].

L'article R. 313-15 précise les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans la notification.

La notification peut être faite par tout moyen (Com. 21 sept. 2010, n° 09-11.707, publié) dès lors qu'elle s'accompagne d'un écrit comportant les mentions exigées par l'article R. 313-15 (Com. 7 janv. 1997, n° 95-12.949, publié).

La charge de la preuve de la notification pèse sur le cessionnaire.

Cette notification n'a pas pour effet de rendre opposable la cession au débiteur cédé - elle l'était déjà - mais d'assurer l'efficacité de cette opposabilité. En effet, elle constitue une défense de payer le cédant adressée par le cessionnaire au débiteur cédé et emporte ainsi la révocation du mandat d'encaissement donné au cédant. C'est pourquoi, à compter de la notification régulière de la cession de créance au débiteur cédé, celui-ci, même s'il n'accepte pas la cession, ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire (Com. 3 oct. 2006, n° 04-30820 ; Com. 17 déc. 2013, n° 12-26706, publié). Ainsi, le paiement effectué par le débiteur cédé au cédant postérieurement à la notification n'a aucun caractère libératoire (Com. 17 mars 2004, n° 01-13849).

En l'espèce, en premier lieu, il est démontré que la banque et la société UCG ont conclu une convention de financement par cessions de créances professionnelles, ainsi qu'une convention intitulée « de compte courant ». Ce compte-ci avait vocation à être crédité du montant des créances cédées par la société UCG en exécution de la convention de financement, et débité de toutes les sommes dues à la banque par la société UCG, telles que les commissions prévues en contrepartie du financement des créances cédées.

Le litige porte sur des factures cédées à la banque par la société UCG, en exécution de la convention de financement, au titre du lot 1 (gros oeuvre) d'un marché de travaux de construction exécuté à [Localité 4] par la société UCG au profit de la société Nexity.

Sont plus précisément querellées deux factures afférentes aux situations de travaux n° 7 et n° 8 de ce marché, établies par la société UCG au nom de la société Nexity :

- la facture « situ7 » (pour « situation de travaux n° 7 ») du 20 décembre 2022, à échéance le 19 février 2023, d'un montant de 680 294,84 euros TTC ;

- et la facture « situ8 » (pour « situation de travaux n° 8 »), du 31 janvier 2023, à échéance le 31 mars 2023, d'un montant de 199 057,28 euros TTC.

A l'appui de sa demande en paiement, et contrairement à ce que pourraient laisser accroire les conclusions de la société Nexity, la banque appelante ne se borne pas à produire l'acte de cession de créance du mois d'août 2022, non daté, et donc contesté par la société Nexity, portant sur l'intégralité du marché (pièce 5 de la banque). En effet, l'appelante produit, en outre et surtout, les pièces suivantes :

- un acte de cession de créance conclu entre la banque et la société UCG, portant sur la créance résultant de la facture « situ7 », daté du 23 décembre 2022 (sa pièce n° 6) ;

- et un acte de cession de créance, conclu entre les mêmes, relatif à la créance résultant de la facture « situ8 », daté du 10 février 2023 (sa pièce n° 7).

La société Nexity ne soulève pas la moindre critique concernant la régularité formelle de ces deux actes de cession au regard des dispositions du code monétaire et financier. Dès lors, ses contestations afférentes au seul acte de cession « globale » du marché, qui serait intervenu en août 2022, sont inopérantes.

En deuxième lieu, il importe de relever que la société Nexity ne conteste pas l'existence même des créances afférentes aux deux factures précitées, puisqu'elle prétend les avoir déjà payées directement entre les mains de la société UCG. Ces paiements sont intervenus, selon ses propres déclarations :

- le 18 janvier 2023 s'agissant de la facture afférente à la situation n° 7 ;

- et le 27 février 2023 s'agissant de la situation n° 8 ;

par des virements réalisés sur un compte bancaire ouvert par la société UCG dans les livres de la société CIC. S'agissant d'une banque distincte de la banque appelante, il n'importe qu'il s'agisse de l'une de ses filiales. Il convient également de ne pas confondre ce compte bancaire avec le compte courant liant la société UCG, cédante, et la banque, ouvert afin d'enregistrer les opérations réalisées en exécution de la convention de financement par cessions de créances professionnelles, évoqués ci-dessus.

La seule question qu'il appartient donc à la cour d'appel de trancher, à ce stade, consiste à déterminer si ces paiements sont libératoires.

Au vu des pièces versées aux débats (pièces 6 bis et 7 bis de l'appelante), la banque a notifié les cessions des deux factures litigieuses à la société Nexity :

- par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2022, reçue par la société Nexity le 28 décembre suivant, s'agissant de la facture « situ7 » ;

- et par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 février 2022, reçue par la société Nexity le 15 février suivant, s'agissant de la facture « situ8 ».

Ni la régularité ni la bonne réception de ces notifications ne sont remises en cause par la société Nexity.

Les paiements effectués par la société Nexity au titre de chacune de ces factures, respectivement les 18 janvier et 27 février 2023, sont donc intervenus postérieurement à ces notifications.

Or, tel que rappelé ci-dessus, la notification d'une cession de créance met fin au mandat conféré au cédant de recevoir le paiement pour le compte du cessionnaire et fait interdiction au débiteur cédé de se libérer entre les mains du cédant. D'ailleurs, chacune des lettres de notification, après l'indication de ce que la société UCG avait cédé la créance afférente à la facture considérée (précisément identifiée) « dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier », comportait la mention suivante :

Conformément aux dispositions par l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de ces créances à notre client nommé ci-dessus.

En conséquence, le règlement de votre dette devra être effectué par chèque, effet, virement à :

Crédit mutuel Factoring

[adresse]

BIC : [...]

IBAN : [...]

Pour dénier à la banque tout droit d'agir contre elle et soutenir qu'il appartiendrait à la banque d'agir contre la procédure collective de la société UCG, la société Nexity oppose la validité de ces virements, en arguant, d'abord, de ce qu'ils auraient été réalisés au profit de la société UCG (cédante) en sa qualité de dépositaire de la banque, conformément aux clauses des conditions générales de la convention de cession de créances professionnelles conclue entre la banque et la société UCG (cédante).

Or :

- l'article 7 de cette convention stipule que :

Le client fera en sorte de diriger sur CM-CIC-Factor le règlement des créances cédées.

Le client procède, en qualité de dépositaire CM-CIC-Factor, au recouvrement des créances cédées, CM-CIC-Factor se réservant toutefois la faculté d'exercer des facultés énoncées à l'article 8.

Tout paiement qu'obtiendrait le client directement sous quelque forme que ce soit, au titre des créances cédées ne serait reçu par lui qu'en qualité de dépositaire de CM-CIC-Factor. Il s'oblige en conséquence, à faire remise immédiate à CM-CIC-Factor les instruments de paiement ou des sommes qu'il aurait ainsi reçus en lui fournissant toutes les indications permettant d'identifier la créance réglée.

- et l'article 8 :

CM-CIC-Factor se réserve à tout moment la possibilité, même après l'échéance des créances cédées non encore réglées :

- de notifier la cession au débiteur cédé, qui sera alors tenu de lui régler directement le montant de leurs dettes ;

- de demander au débiteur cédé de prendre un engagement direct à son égard en souscrivant un acte d'acceptation de la cession.

[...]

Il résultent à l'évidence de la combinaison de ces clauses que le contrat en vertu duquel le client (soit la société UCG, cédante) pouvait recevoir les sommes dues par les débiteurs cédés en qualité de dépositaire de la banque cessionnaire, prenait fin à partir de la notification de la cession des créances litigieuses. L'article 8 rappelle ainsi qu'à partir de ce moment-là, le débiteur cédé doit payer directement la banque cessionnaire, conformément à ce que prévoit l'article L. 313-28 du code monétaire et financier.

Ensuite, sont inopérants les développements de la société Nexity relatifs aux paiements intervenus au titre des situations de travaux n° 2, 3, 4 et 5, celles-ci étant étrangères à l'objet du présent litige.

Il découle de ce qui précède que les virements réalisés par la société Nexity postérieurement aux notifications des cessions de créances, en paiement des deux factures litigieuses, ne sont pas libératoires, contrairement à ce qu'affirme l'intimée ; ces paiements auraient dû être réalisés directement entre les mains de la banque.

L'obligation à paiement de la société Nexity est donc acquise.

2°- Sur la demande « subsidiaire » de communication de pièces ou de mesure d'instruction formée par la société Nexity

En droit, si l'existence de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver (Com. 14 juin 2000, n° 97-13.019, publié). Autrement dit, sauf acceptation de la cession par le débiteur cédé, il incombe à celui qui invoque la créance contre lui de la prouver (v. par ex.: Com. 18 oct. 1994, n° 93-10078, publié ; Com. 13 déc. 1994, n° 92-15.091, publié).

Par ailleurs, la demande de communication de pièces, qui doit être distinguée de la demande de production de pièces, consiste à transmettre au contradicteur la connaissance des pièces utilisées au soutien des prétentions, tandis que la production de pièces porte sur des pièces qui ne sont pas encore dans le débat mais dont une partie connaît l'existence.

La demande de production de pièces, devant le juge du fond, est réglementée à l'article 142 du code de procédure civile, qui dispose que :

Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

La demande de production d'une pièce détenue par une partie est donc soumise aux conditions des articles 138 et 139, qui concernent la production d'une pièce détenue par un tiers.

Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile :

Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Et l'article 139 du même code dispose que :

La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En tout état de cause, la demande de production de pièce doit être utile à la résolution du litige dont est saisi le juge du fond. Et selon une jurisprudence ancienne et constante, l'appréciation du bien-fondé d'une demande de production de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui peut dès lors rejeter une telle demande sans même être tenu de s'expliquer (v. not. 2e : Civ. 2e, 16 oct. 2003, n° 01-13770, publié ; 2e Civ., 2 déc. 2010, n° 09-17195 ; 1re Civ., 20 janv. 2011, n° 09-70847 ; Com., 29 mars 2011, n° 10-17647 ; Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 20-10659).

Par ailleurs, en application de l'article 144, le juge peut ordonner une mesure d'instruction s'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour statuer. Néanmoins, là encore, l'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (v. par ex. Civ. 2e, 14 avr. 2022, n° 20-22578, publié).

En l'espèce, comme il a été relevé précédemment, la société Nexity reconnaît avoir payé les factures « situ7 » et « situ8 », même si les virements correspondants ont été réalisés sur le compte bancaire de la société UCG, cédante, au lieu du compte mentionné par la banque. Il s'en déduit nécessairement que la société Nexity a admis l'existence des créances cédées, sans quoi elle ne les aurait pas payées.

L'obligation à paiement de la société Nexity étant certaine, pour les raisons déjà explicitées, il ne manque à la cour d'appel aucun élément pour statuer sur la demande en paiement dont la banque la saisit.

Par conséquent, il n'est pas utile d'ordonner à la banque, voire à une banque tierce dans les livres de laquelle la société UCG avait ouvert un compte (i.e. la société CIC de [Localité 7] [Localité 5] entreprises), de produire les pièces réclamées par la société Nexity, à savoir ;

- le détail du compte courant ouvert au nom de la société UCG en exécution de la convention de cession de créances professionnelles entre les 1er janvier 2022 et 28 avril 2023 ;

- et le détail du « compte de support des virements souscrits au CIC [Localité 7] [Localité 5] entreprise » sur la même période.

Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner une mesure d'instruction.

C'est donc de manière inopérante que la société Nexity se prévaut, à l'appui de sa demande subsidiaire, de « l'exercice des droits de la défense et [de] la nécessaire manifestation de la vérité. »

Cette demande doit donc être rejetée.

3°- Sur la demande « infiniment subsidiaire » de la société Nexity tendant à voir limiter le montant de son obligation à paiement

En droit, la notification de la cession d'une créance professionnelle, réalisée en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, même si elle est régulière, n'opère pas purge des exceptions. Cela signifie que la créance est transmise au cessionnaire avec tous ses défauts, mêmes ceux qui ne se sont pas encore révélés et ne sont susceptibles de se manifester qu'ultérieurement (Com. 11 juill. 2006, n° 04-15335). C'est pourquoi, selon une jurisprudence fondée sur une interprétation a contrario de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier (qui régit les effets de l'acceptation de la cession par le débiteur cédé), il est jugé que le débiteur cédé, qui n'a pas accepté la cession de créance, peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant (Com. 30 juin 1992, n° 90-16802 ; Com. 15 juin 1993, n° 91-19677, publié). Ainsi, ces exceptions étant inhérentes à la créance cédée, le débiteur cédé peut, par exemple, opposer :

- la nullité, la résolution, ou encore l'inexécution du contrat d'où est issue la créance cédée (v. not. : Com. 11 juill. 2006, préc. ; Com. 9 févr. 1993, précité) ;

- la compensation de sa propre créance avec la créance connexe cédée (Com. 8 févr. 1994, n° 92-13464 ; Com. 15 juin 1995, préc.).

Il est indifférent que l'exception soit née avant ou après la notification (v. par ex. : Com. 9 févr. 1993, n° 91-13601, publié ; Com. 15 juin 1993, n° 91-19677, publié ; Com. 9 nov. 1993, n° 91-18116, publié ; Com. 23 janv. 2003, n° 01-15699).

Le cédé ne peut opposer que les exceptions qu'il aurait pu invoquer contre son cocontractant initial, c'est-à-dire le cédant.

En revanche, si le débiteur cédé a accepté la cession, il ne peut plus opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, conformément aux dispositions de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, la compensation pour dettes connexes, qu'autorise l'article du L. 622-7 code de commerce en cas d'ouverture d'une procédure collective, est subordonnée à l'existence de dettes réciproquement dues entre le créancier déclarant et le débiteur soumis à une procédure collective. Cette exception est donc personnelle au créancier déclarant, et non à ce débiteur.

En l'espèce, la notification des cessions de créances, sans acceptation de celles-ci, autorise la société Nexity à opposer toutes les exceptions inhérentes à l'une ou l'autre des créances cédées, c'est-à-dire les exception nées de ses rapports personnels avec la société cédante UCG, mais uniquement celles-ci.

Pour prétendre obtenir la réduction du montant de son obligation à paiement, la société Nexity se prévaut de ce que, dans sa déclaration de créances au passif de la procédure collective de la société cédante, qui inclut quatre créances dont les deux créances litigieuses, la banque a déduit :

- d'un côté, le montant d'un compte de garantie de 248 858,82 euros ;

- de l'autre, le montant d'un compte courant s'élevant à 51 299,31 euros (cf. pièce n° 8 de l'appelante).

Cependant, ce compte de garantie a été constitué par la société UCG, au profit de la banque, en exécution de la convention de financement par cession de créances professionnelles, du 13 septembre 2019, liant ces parties, à l'exclusion de la société Nexity, qui n'y est pas partie.

Quant au solde créditeur du compte courant, il correspondant à celui qui a été constitué contractuellement entre la banque et la société UCG, afin qu'y soient enregistrées toutes les sommes réciproquement dues entre ces parties à l'occasion de l'exécution de la convention de financement. La société Nexity n'est pas non plus partie à cette convention.

La société Nexity n'aurait donc pas pu opposer contre son cocontractant initial, la société cédante UCG, cette exception de compensation, qui n'est pas issue de ses rapports personnels avec la cédante. Cette exception est donc inopposable à la banque cessionnaire des créances litigieuses.

Surabondamment, il sera ajouté que la cession de créance a pour effet de changer le créancier, mais pas le débiteur de l'obligation en cause. En l'espèce, la déclaration de créance de la banque résulte de l'application de la convention de financement conclue entre elle et la société UCG, cédante, dont les conditions générales prévoient :

- à l'article 8, que le cédant « garantit conventionnellement et solidairement » à la banque le « parfait paiement de chacune des créances cédées », cette garantie s'étendant « à toutes les exceptions dont [...] pourrait faire état le débiteur cédé, et à la solvabilité de ce dernier » ;

- et à l'article 9, qu'« à défaut de paiement par les débiteurs cédés, le cédant sera tenu au remboursement des avances ou crédits qui lui auraient été consentis. Toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé et immédiatement exigible vis-à-vis du cédant qui est garant de sa bonne fin. »

Ainsi, dès lors que la société cédée Nexity n'avait pas payé la banque cessionnaire après la notification régulièrement des cessions des créances (le paiement effectué entre les mains d'un tiers n'étant pas libératoire), la banque a déclaré ses créances au passif de la société cédante UCG en exécution de la garantie solidaire que celle-ci avait contractuellement souscrite à son profit. Suivre le raisonnement de la société Nexity, en déduisant des créances cédées les montants des compte de garantie et compte courant constitués par le cédant, aboutirait donc à faire profiter le débiteur cédé d'une réduction de sa dette sans aucune justification, celle-ci ne se trouvant pas éteinte, fût-ce partiellement.

Il résulte de ce qui précède que la demande infiniment subsidiaire de la société Nexity tendant à ce que le montant de sa condamnation soit limitée par imputation des montants figurant au compte de garantie et compte courant du créancier cédant, n'est pas fondée.

4°- Sur le montant de condamnation de la société Nexity

Le montant total des créances cédées s'élevant à la somme de 879 352,12 euros, sans que la société Nexity justifie avoir payé tout ou partie de cette somme entre les mains de la banque cessionnaire, cette société doit être condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure adressée à la société Nexity.

Il y a lieu, en outre, d'ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil.

B- Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par la société Nexity

La demande indemnitaire formée par la société Nexity est fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun, issue de l'article 1240 du code civil.

Il a déjà été rappelé que l'article L. 313-28 du code monétaire et financier dispose que :

L'établissement de crédit [...] peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit [...].

En l'espèce, il se déduit des conclusions de la société Nexity que celle-ci reproche à la banque de n'avoir pas attiré son attention sur le fait qu'elle avait effectué des virements sur « le mauvais compte », c'est-à-dire sur le compte bancaire ouvert par la société UCG auprès d'un autre établissement bancaire, et sur non le compte de la banque cessionnaire des créances litigieuses. La banque conteste toute faute.

Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, les lettres de notifications de cession des créances en cause, envoyées à la société Nexity, mentionnaient clairement et précisément que les paiements des deux factures litigieuses devraient désormais intervenir entre les mains de la banque, sur un compte bancaire dont les coordonnés (BIC et IBAN) étaient expressément indiquées. Et ni la réception ni la régularité formelle de ces notifications ne sont contestées.

Dès lors qu'elle a procédé à la notification de la cession de créance régulière, dans les conditions et formes légalement prévues par le code monétaire et financier, la banque cessionnaire n'était tenue à l'égard du débiteur cédé d'aucune autre obligation, telle qu'une obligation de vigilance, d'information ou de conseil.

C'est donc à tort que la société Nexity reproche à la banque de ne pas avoir fait montre d'une attitude « prévenante et diligente » en n'intervenant pas auprès d'elle pour « lui demander de rectifier le compte destinataire des paiements des situations de travaux. » La société Nexity tente, en réalité, de reporter sur la banque cessionnaire sa propre faute, consistant à n'avoir pas pris en considération des lettres de notification qu'elle avait pourtant reçues et à avoir continué à effectuer ses paiements sur le compte de la société cédante en dépit de ces notifications.

En l'absence de toute faute imputable à la banque, la société Nexity doit donc être déboutée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris, qui a rejeté la demande en paiement de la banque, doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

C- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La succombance de la société Nexity justifie sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- REJETTE les demandes de la société Nexity IR programmes domaines tendant :

* à la condamnation de la société Crédit mutuel Factoring et au besoin à la société Crédit industriel et commercial (agence de [Localité 7] [Localité 5] entreprises) à communiquer des pièces sous astreinte ;

* à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction ;

* et à ce qu'il soit jugé que la société Crédit mutuel Factoring ne pourra obtenir une somme supérieure à 667 252,38 euros ;

- En conséquence, CONDAMNE la société Nexity IR programmes domaines à payer

à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 879 352,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- REJETTE la demande de la société Nexity IR programmes domaines tendant à la condamnation de la société Crédit mutuel Factoring à lui payer la somme de 879 352,12 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- CONDAMNE la société Nexity IR programmes domaines aux dépens de première instance et d'appel, et DIT que Me Delphine Chambon pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Nexity IR programmes domaines et LA CONDAMNE à payer à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 8 000 euros.

Le greffier

La présidente

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