CA Paris, Pôle 4 - ch. 10, 22 janvier 2026, n° 25/00028
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00028 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRO2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2024 - Juge de la mise en état de PARIS 17- RG n° 22/13475
APPELANTE
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM),inscrite au répertoire SIREN sous le n°775 609 571, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Pauline DEBRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : J30, présente à l'audience accompagnée de Me MERDRIGNAC
INTIMÉS
[8], université étrangère, enregistrée sous le n°02667639, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Adresse 12] (ROYAUME-UNI),
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe WUCHER-NORTH du Cabinet Dac Beauchcroft AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0171, substitué à l'audience par Me NOBOU, avocat au barreau de PARIS
[11], établissement public national, enregistrée sous le n° SIREN 130 023 385, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Juliette FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
L'Association française contre les myopathies (l'AFM) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d'utilité publique, qui a notamment pour objectif de promouvoir la recherche permettant la mise au point de traitements pour les maladies neuromusculaires.
Dans ce cadre, l'AFM finance et soutient des programmes de recherche médicale et scientifique.
Entre janvier 2011 et juin 2019, l'AFM a financé deux programmes de recherche relatifs à la dystrophie musculaire oculopharyngée (OPMD), forme rare de myopathie se caractérisant par un affaiblissement progressif des muscles des paupières et de la gorge. L'origine de la maladie est génétique et concerne plus particulièrement le gène appelé Poly(A)-Binding Protein Nuclear 1.
L'établissement public [11] ([11]) et l'établissement étranger [8], plus connu sous l'appellation [9], ont fait partie des cinq établissements impliqués dans le programme de recherche financé par l'AFM.
Deux conventions de collaboration de recherche ont été signées :
- une première convention, signée le 20 avril 2011, et son avenant n° 1 signé en 2013 couvrant la période du1er janvier 2011 au 30 juin 2013,
- une seconde convention, signée à l'automne 2014, et ses deux avenants de 2016 et 2018 couvrant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019.
Ces conventions ont notamment pour objectif de développer des stratégies de thérapie génique. Aux termes de la première convention du programme, une solution dite de « knockdown and replacement » appliquée à l'OPMD est évoquée. La deuxième convention du programme s'est, entre autres, donnée pour objectif de poursuivre les investigations s'agissant de cette solution.
En contrepartie du financement par l'AFM du programme de recherche, les parties sont convenues (articles 4 de la première convention et 16 de la seconde) que les résultats du programme de recherche définis comme « notamment mais non exclusivement, toutes sortes de données, rapports, procédés, produits et/ou informations et savoir-faire, quelle que soit leur forme, et qui sont découverts, conçus ou générés dans le cadre du Programme » seraient leur copropriété au prorata des apports intellectuels financiers et/ou matériels de chacune, la quote-part allouée à l'AFM étant 30% de l'ensemble des résultats.
Le 31 mars 2017, un article scientifique intitulé « Thérapie génique PABPN1 pour la dystrophie oculopharyngée.» (PABPN1 gene therapy for oculopharyngeal muscular dystrophy) a été publié dans la revue spécialisée Nature Communications. A la fin de l'article, il est mentionné, au titre des intérêts concurrents, qu'un brevet intitulé « Réactifs pour le traitement de la dystrophie musculaire oculopharyngée (OPMD) et leur utilisation » a été déposé par la société Benitec Biopharma et comprend [X] ([Z] [C], professeur au sein du [9]) et [J] ([G] [A], chercheuse à l'INSERM/Institut de [5]) comme inventeurs nommés.
Reprochant à [11] et au [9] des manquements à leurs obligations contractuelles, notamment la violation de leur obligation de confidentialité et des droits de copropriété qu'elle détient sur les résultats du programme de recherche, l'AFM les a assignés, par actes délivrés respectivement les 18 octobre 2022 et 7 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis à hauteur de la somme provisionnelle de 6.116.190 euros.
Par conclusions d'incident du 13 septembre 2023, le [9] a saisi le juge de la mise en état d'une d'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions américaines et d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'AFM. La [11] s'est associée à ces demandes et a, en outre, soulevé l'irrecevabilité des demandes de l'AFM en raison de la violation des clauses contractuelles de résolution amiable des litiges.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence internationale soulevée au profit des juridictions nord-américaines (EU),
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle formée par l'AFM à l'encontre du [9] et de [11],
- condamné l'AFM aux dépens ainsi qu'à payer au [9] et à [11] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter l'exception d'incompétence, le juge de la mise en état a retenu que, si le principe de territorialité d'une action en revendication d'un brevet n'était pas contestée, l'action de l'AFM était fondée sur la responsabilité contractuelle et ne constituait pas une action en revendication. Il a ensuite rappelé que les articles 10 et 28 des conventions de collaboration prévoient la compétence exclusive des juridictions françaises pour statuer sur les litiges découlant du contrat.
S'agissant de la prescription, le juge de la mise en état a retenu que l'AFM avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à compter du 31 mars 2017, date de la publication de l'article dans la revue Nature Communications, ledit article lui permettant de savoir que la société Benitec avait eu accès aux résultats du programme de recherche. Il a donc considéré que l'action introduite le 18 octobre 2022, plus de cinq ans après la publication de l'article, était prescrite en application de l'article 2224 du code civil et l'a donc déclarée irrecevable.
Par déclaration du 11 décembre 2024, l'AFM a interjeté appel de cette décision, intimant la [9] et la [11] devant la cour.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, l'Association française contre les myopathies demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024 (RG n°22/13475) en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence internationale soulevée au profit des juridictions nord-américaines (EU),
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024 (RG n°22/13475) en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
' déclarons irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle formée par l'AFM à l'encontre de le [9] et de la [11],
' condamnons l'AFM à supporter les dépens de l'instance,
' accordons le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Me C.Wucher-North, avocat,
' rejetons la demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile au pro't du conseil de la partie succombante,
' condamnons l'AFM à payer à le [9] la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles,
' condamnons l'AFM à payer à la [11] la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles,
' rappelons que I'exécution provisoire est de droit
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action engagée par l'AFM contre le [9] et la [11] par voie d'assignation du 18 octobre 2022,
- débouter le [9] et la [11] de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit statué sur le fond,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le [9] et la [11] à lui payer la somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le [9] et la [11] aux entiers dépens de l'instance.
L'AFM rappelle qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle le demandeur avait connaissance des éléments lui permettant d'introduire son action en justice ; que ce point de départ doit être apprécié in concreto selon l'état de connaissance effective du demandeur et compte tenu de ses moyens opérationnels ; que la connaissance du fait seul est insuffisante si elle n'est pas accompagnée de la connaissance du droit d'agir qui lui est associé ; qu'ainsi, en matière de responsabilité contractuelle, ce n'est que lorsque le créancier a connaissance de l'ensemble des circonstances qui lui permettent de constater l'existence d'un manquement contractuel imputable à son cocontractant, et d'agir à ce titre en justice, que le délai de prescription commence à courir ; qu'en outre, lorsque le demandeur recherche la responsabilité contractuelle du défendeur au titre de plusieurs manquements contractuels distincts, le point de départ du délai de prescription doit être observé pour chacun de ces manquements distinctement.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, elle recherche, sur le fondement de l'article 1142 ancien du code civil, la responsabilité contractuelle des intimées au titre de trois manquements contractuels distincts et non, comme l'a retenu le juge de la mise en état, au seul accès par la société Benitec aux travaux de recherches, à savoir :
- l'atteinte à sa qualité de copropriétaire des résultats et aux droits qui en découlent, tels qu'ils résultent de l'article 4 du contrat 1 et des articles 16, 17, 18 et 19 du contrat 2 ;
- la violation des obligations de confidentialité prévues aux article 5 du contrat 1 et 12 du contrat 2 ;
- la violation de l'engagement pris à l'article 24 du contrat 2 de ne pas conclure avec un tiers un accord susceptible de porter atteinte à l'intérêt des parties, tel que cet intérêt
est défini à l'article 1.8 du contrat 2.
Concernant la responsabilité des intimées au titre de la violation de ses droits de copropriétaire, elle fait valoir que le contenu de la demande de brevet déposée par la société Benitec en avril 2016 a été rendu public le 19 octobre 2017, les efforts déployés par l'AFM pour tenter d'accéder au contenu de cette demande avant cette date ayant été vains, et que le rapport final relatif aux résultats de l'objectif 2 du Contrat 2 lui a été remis le 30 janvier 2018, de sorte que ce n'est qu'à partir de cette date qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'agir. Elle précise qu'elle n'a eu confirmation qu'il avait été porté atteinte à ses droits de copropriétaire que le 14 février 2018, à l'issue d'une réunion avec la société Benitec. Elle en conclut que, s'agissant des demandes formées à ce titre, le délai de prescription a commencé à courir le 14 février 2018 (date de la réunion avec Benitec) ou, au plus tôt, le 19 octobre 2017(date de la publication de la demande de brevet de Benitec), de sorte que le délai de cinq ans n'était pas écoulé à la date de l'assignation le 18 octobre 2022.
Concernant la responsabilité des intimées au titre de leurs manquements aux obligations de confidentialité, elle précise que pour exercer son action, elle devait avoir connaissance de ce que des informations couvertes par l'obligation de confidentialité avaient été divulguées à un tiers par un cocontractant, le cas échéant, à des fins autres que celles du programme ou de l'exploitation des résultats ou, s'agissant de publications scientifiques, du non-respect des dispositions de l'article 13 relatif aux publications. Elle soutient que ce n'est que le 14 février 2018, lors de sa réunion avec la société Benitec, qu'elle a été en mesure de comprendre que l'ensemble des résultats issus du programme couverts par la clause de confidentialité coïncidaient avec les informations divulguées dans la demande de brevet déposée par la société Benitec et que les intimées avaient divulgué des résultats à la société Benitec dans des circonstances outrepassant le cadre fixé par les deux conventions. Ainsi, s'agissant des demandes formées à ce titre, elle soutient que le délai de prescription a commencé à courir le 14 février 2018 ou, au plus tôt, le 19 octobre 2017.
Concernant enfin la responsabilité des intimées au titre de leur manquement aux déclarations et obligations de l'article 24 du contrat 2 en concluant des accords de collaboration avec la société Benitec qui ont porté atteinte au libre accès par les patients aux traitements qui émergent du programme, elle fait valoir que pour engager l'action, elle devait nécessairement avoir connaissance de l'existence d'un accord conclu par les intimées avec un tiers (la société Benitec) et du fait que cet accord portait atteinte à l'intérêt des parties en ce que, notamment, il affectait la garantie de l'accès des patients aux traitements issus des résultats. Elle précise qu'elle n'a toujours pas connaissance, à ce jour, du contenu de ces engagements et relève qu'avant la réunion qui s'est tenue le 14 février 2018, le [9] l'a toujours confortée dans l'idée qu'elle serait associée à un éventuel brevet portant sur le traitement de cette maladie, relevant que malgré le dépôt de la demande de brevet en avril 2016 par la société Benitec, aucun des deux rapports d'avancement du programme présentés en novembre 2015 n'en mentionne l'existence. Elle soutient que l'article de Nature Communications ne fait aucune mention d'un quelconque accord de collaboration entre le [9], [11] et la société Benitec, ni, a fortiori, des termes d'un tel accord, la simple mention de ce que la société Benitec aurait déposé un brevet en lien avec l'utilisation de réactifs dans le traitement de l'OPMD ne permettant pas de connaître l'impact de ce dépôt sur l'intérêt des parties dès lors qu'elle ne connaissait ni la portée exacte du brevet en question, ni les éventuels engagements contractuels entre les intimées et la société Benitec qui auraient pu justifier un tel dépôt sans altérer l'intérêt des parties. Concernant ce manquement, elle fait donc valoir que le délai de prescription a commencé à courir le 14 février 2018 ou, au plus tôt, le 19 octobre 2017.
Par ailleurs, s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la [11] tirée de l'absence de mise en 'uvre de la clause de résolution amiable des litiges prévue au contrat, elle relève que les articles 10 du contrat 1 et 28 du contrat 2 ne mettent pas en place une véritable procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, les parties devant « faire de leur mieux » pour résoudre le litige à l'amiable dans un délai de deux mois suivant l'envoi d'une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle conclut donc au rejet de la fin de non-recevoir invoquée à ce titre et, si les clauses de règlement des litiges prévues par les deux conventions devaient être regardées comme instituant une conciliation obligatoire préalable à la saisine du tribunal, elle en déduit qu'elle ne peut pas être prescrite en ses demandes, à tout le moins à l'égard du [9], le respect d'une telle obligation de conciliation préalable entraînant la suspension de la prescription.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, le [8] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de l'AFM en ce qu'elles sont prescrites,
En tout état de cause,
- débouter l'AFM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'AFM à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'AFM aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le [9] relève à titre liminaire que l'action engagée par l'AFM l'a été en l'absence de la société Benitec, pourtant titulaire du brevet américain litigieux déposé le 14 avril 2016 et publié le 19 octobre 2017 et que, sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle, l'AFM tente indirectement de revendiquer des droits sur un brevet étranger sans engager l'action en revendication qui s'imposerait contre son véritable titulaire, la société Benitec, devant les juridictions américaines seules compétentes.
Il rappelle que le point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil est, en matière contractuelle, le jour où le manquement contractuel s'est révélé à la victime. Il précise que, contrairement à ce que soutient l'AFM, cet article ne subordonne pas le point de départ du délai de prescription à la possibilité de pouvoir qualifier juridiquement des faits ; qu'en outre, l'AFM est une institution de renommée internationale, reconnue tant pour son rôle majeur dans la recherche scientifique que pour son expertise dans le domaine des maladies neuromusculaires et qui, à ce titre, bénéficie d'une légitimité et d'une compétence qui excèdent très largement celles d'un acteur profane.
Il soutient qu'en l'espèce, la date de publication des résultats dans la revue Nature Communications (31 mars 2017) constitue le point de départ de la prescription, l'AFM ayant eu connaissance, à cette date, des faits lui permettant d'exercer son action, à savoir des manquements allégués.
A ce titre, il expose que l'AFM disposait, dès 2013, d'une information complète et claire émanant du [9] quant à l'implication de la société Benitec dans le programme de recherche et à sa collaboration active avec le professeur [C] et Mme [G] [A], chercheuse à l'Inserm/Institut de [5], du fait des technologies dont la société Benitec était propriétaire, et quant à la possibilité pour cette dernière de déposer un brevet ; qu'en outre, l'AFM était informée qu'une partie des résultats ferait l'objet d'un article dans la revue Nature Communications, le rapport d'activité n° 2 du 24 octobre 2016 le mentionnant sans ambiguïté. Elle précise que le rapport de janvier 2018 n'a fait que décrire le contenu de l'article litigieux. Il en conclut que, dès 2016, l'AFM avait pleine connaissance de ce que ladite publication visait précisément à exposer les résultats dont elle indique être copropriétaire.
Il fait également valoir que l'AFM avait nécessairement connaissance, au plus tard le 31 mars 2017, d'une part, de l'existence d'un brevet déposé par la société Benitec portant précisément sur le sujet traité dans l'article, et, d'autre part, de la qualité d'inventeurs revendiquée par [Z] [C] (« [X] ») et [G] [A] (« [J] »).
A titre subsidiaire, le [9] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 29 mai 2017, date à laquelle l'AFM lui a adressé un courriel faisant état des recoupements entre les données utilisées dans le cadre de la demande de dépôt de brevet et les résultats du programme de recherche et sollicitant que lui soient communiquées les revendications de la demande de brevet.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la [11] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l'ordonnance et écarter la prescription,
- statuer à nouveau et déclarer irrecevables les demandes de l'AFM à l'égard de la [11] en raison de la violation des clauses contractuelles de résolution amiable des litiges,
En tout état de cause,
- débouter l'AFM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'AFM au paiement de la somme de 5.000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner l'AFM aux entiers dépens de l'instance.
La [11] soutient également que l'action de l'AFM est prescrite, faisant valoir, d'une part, que celle-ci était parfaitement informée, dès décembre 2013, de l'intervention effective de la société Benitec dans les travaux de recherche, et partant, de son accès aux résultats et, d'autre part, que la publication des résultats, le 31 mars 2017, dans la revue Nature Communications, faisant largement état de l'implication étroite de la société Benitec, constitue nécessairement le point de départ de la prescription, l'AFM ayant même communiqué de manière positive sur le fruit de cette collaboration élargie et sur la parution de cet article. Elle ajoute que l'assignation s'appuie quasi intégralement sur des éléments présents dans l'article paru dans la revue Nature.
Elle souligne que ni le [9], ni [11] ne sont co-déposants du brevet et que l'AFM ne semblant pas souhaiter introduire une action fondée sur le droit des brevets contre la société Benitec, elle n'avait pas besoin d'avoir connaissance du contenu effectif de la demande de brevet pour initier l'action en responsabilité contractuelle à leur encontre, les éléments figurant dans l'article de Nature étant largement suffisants.
Elle ajoute que l'ensemble des faits sur lesquels repose l'assignation sont issus de l'article publié le 31 mars 2017 et relève que si l'AFM soutient désormais que la prescription doit courir à compter de la publication du brevet, aucun moyen de son assignation ne porte sur la titularité du brevet, la société Benitec n'étant pas partie à la procédure.
A titre surabondant, la [11] fait valoir que l'AFM n'a pas mis en 'uvre la clause de résolution amiable des litiges prévue par les contrats de recherche conclus en 2011 et 2014, la rendant irrecevable en ses demandes. Elle indique que toutes les correspondances précontentieuses ont été échangées entre l'AFM et le [9] et qu'elle n'a été destinataire direct d'aucun courrier, relevant à cet égard que la demande de condamnation in solidum à plus de 6 millions de provision sur dommages et intérêts est particulièrement brutale à l'égard d'un partenaire habituel et investi de l'AFM.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Motifs de la décision
Il convient à titre liminaire de constater que le [9] et [11] ne demandent pas l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence internationale soulevée par elles devant le juge de la mise en état.
L'ordonnance est donc définitive sur ce point, seule la question de la prescription de l'action de l'AFM étant soumise à la cour.
Sur la prescription de l'action de l'AFM
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au
fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 2224 du code civil, auquel les actions en responsabilité sont soumises, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
La prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la victime a connu ou a été en mesure de connaître les faits qu'elle invoque pour fonder l'action en responsabilité qui lui est ouverte.
Le moment de la connaissance des faits par le titulaire du droit s'apprécie in concreto en tenant compte des circonstances exactes et du degré d'information et d'implication du demandeur.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'assignation que l'action de l'AFM vise à obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des manquements contractuels qu'elle impute au [9] et à [11], à savoir :
- la méconnaissance de ses droits de copropriétaires tels qu'ils résultent du régime de copropriété prévu par les contrats 1 et 2 et au titre desquels elle détient la copropriété des résultats à hauteur de 30%,
- la méconnaissance des obligations de confidentialité prévues par les articles 5 du contrat 1 et 12 du contrat 2,
- la méconnaissance de l'engagement pris à l'article 24 du contrat 2 de ne pas conclure avec un tiers un accord susceptible de porter atteinte à l'intérêt des parties.
Si comme le soutient l'AFM, lorsque le demandeur recherche la responsabilité contractuelle du défendeur au titre de plusieurs manquements contractuels distincts, le point de départ du délai de prescription doit être examiné pour chacun de ces manquements distinctement, il convient de relever qu'en l'espèce, l'AFM affirme que pour chacun des manquements allégués, le délai de prescription a commencé à courir le 14 février 2018, date de la réunion avec la société Benitec, ou, au plus tôt, le 19 octobre 2017, date de la publication de la demande de brevet de la société Benitec.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que, dès 2013, l'AFM était informée de l'intervention de la société Benitec, société de biotechnologie, dans le programme de recherche et, par voie de conséquence, du fait que celle-ci aurait nécessairement accès aux résultats du programme de recherche.
En effet, dans les échanges qui ont précédé la signature de la seconde convention de collaboration signée à l'automne 2014, Mme [S] [R], coordinatrice du programme, a relayé à M. [Z] [C], professeur au sein du [9], les questions de l'AFM sur sa collaboration avec la société Benitec et a transmis à l'AFM, par courriel du 15 octobre 2013, les réponses de celui-ci. M. [C] précise notamment les termes et conditions de la collaboration entre le [9] et la société Benitec (collaboration de 18 mois ayant pris fin en juin 2013), cette dernière ayant financé [G] [A], chercheuse à l'INSERM/Institut de [5] et le professeur [C] pour « construire et tester les constructions triple-shRNA », ainsi que la nécessité d'une collaboration étroite avec cette société dans le cadre du programme de recherche, celle-ci détenant les droits mondiaux sur le brevet relatif aux vecteurs shRNA. Est également invoqué dans ces échanges le dépôt d'un éventuel brevet en ces termes : « Pour la construction triple-shRNA OPMD, il n'y a pas encore de brevet, mais si nous montrons que cela fonctionne très bien, Royal Holloway décidera peut-être de déposer un brevet pour cette configuration (je dois les persuader d'investir dans ce projet). Dans ce cas, s'il y a dépôt de brevet, Benitec devra être impliquée en tant qu'inventeur ou peut-être en tant que copropriétaire du brevet. Bien entendu, dans ce cas, l'AFM sera consultée et un arrangement sera conclu soit pour que l'AFM soit copropriétaire du brevet, soit pour qu'elle prenne des revenus dans toute commercialisation future : c'est la procédure normale ».
Le 18 décembre 2013, Mme [S] [R] a transmis à l'AFM le texte des annexes au contrat qui sera signé en 2014 ainsi que les réponses du professeur [C] aux questions complémentaires de l'AFM sur la société Benitec, lesquelles indiquent notamment que « [9] et Benitec n'ont pas encore déposé ou planifié de déposer de brevets dans le domaine de l'OPMD. [9] accepte d'informer AFM de tout projet de protection de la propriété intellectuelle ou de brevet pour les vecteurs shRNA pour l'OPMD, afin qu'AFM puisse être associée de manière appropriée au brevet ». Il suggère que l'AFM pourrait conclure un accord de non-divulgation (Non Disclosure Agreement) si de plus ample informations étaient nécessaires.
L'annexe 4 du contrat de recherche n°2 rappelle pour certains volets de l'objectif 3 « développement de stratégies de thérapie génique pour l'OPMD » dont le professeur [C] était le partenaire responsable, que « Ce système a été développé en collaboration avec [G] [A] (AIM) et Benitec Biopharma. Le dépôt d'un brevet est envisagé avec Benitec comme co-inventeur. A noter que Benitec détient les droits de brevet mondiaux sur les shRNA vectorisés en général ».
L'AFM indique dans ses écritures que les réponses adressées par le professeur [Z] [C] et le [9] l'ont rassurée sur sa qualité de copropriétaire des résultats.
Il résulte de ces éléments que l'AFM était informée, dès 2013, de l'implication de la société Benitec dans le programme de recherche et du fait que celle-ci aurait accès aux résultats et devait être partie à un éventuel dépôt de brevet.
Il est également établi que l'AFM avait connaissance de ce qu'une partie des résultats du programme de recherche ferait l'objet d'une publication dans la revue Nature Communications puisque le rapport d'activité n° 2 du 24 octobre 2016 mentionne, s'agissant de l'objectif 2 « Thérapie génique et cellulaire pour le traitement de l'OPMD », que « cette étude a été soumise à Nature Communications et elle est actuellement en cours de révision ».
S'agissant enfin de l'article publié le 31 mars 2017 dans la revue Nature Communications, intitulé « Thérapie génique PABPN1 pour la dystrophie oculopharyngée », les intimées relèvent à juste titre qu'à la première page de la publication, il est indiqué que trois des auteurs sont des chercheurs employés de Benitec ([N], [T] et [K]). La dernière page de l'article mentionne, au titre des « Contributions des auteurs », que « [N] » fait partie des auteurs ayant « réalisé la recherche » et que « [T] » et « [K]. » font partie des auteurs ayant « analysé la recherche ». Il est à nouveau précisé au titre des « intérêts concurrents » que « [K]., [N] et [T] sont des employés de Benitec ».
Au titre des « Remerciements », il est indiqué que « les travaux ont été soutenus par Benitec Biopharma LTD, (...) l'Association Française contre les Myopathies (Programmes de Recherche 15123 et 17110) », ces références correspondant aux deux conventions signées entre les parties.
En outre, comme indiqué dans le rappel des faits, l'article mentionne au titre des « Intérêts concurrents » qu'un brevet intitulé « Réactifs pour le traitement de la dystrophie musculaire oculopharyngée (OPMD) et leur utilisation » a été déposé par la société Benitec Biopharma et comprend [X] ([Z] [C]) et [J] ([G] [A]) comme inventeurs nommés.
Le jour-même de cette publication, l'AFM a diffusé un communiqué de presse rédigé en ces termes : « Des chercheurs du centre de recherche en Myologie de l'Institut de [5] (Unité 974 : Inserm/CNRS/Université [6]/Association Institut de [5]), dirigé par [V] [I], en collaboration avec deux équipes de [10] et de Benitec BioPharma, ont démontré l'efficacité d'une double approche innovante de thérapie génique dans la dystrophie musculaire oculo-pharyngée. En combinant deux vecteurs aux fonctions complémentaires, les chercheurs sont parvenus à restaurer la force musculaire d'un modèle murin de la maladie. Ces travaux, coordonnés par [Z] [C] (Université de Londres) et [G] [A], chercheuse Inserm à l'Institut de [5], sont publiés ce jour dans Nature Communications. Ils ont été soutenus notamment par l'AFM-Téléthon. »
Il résulte de ces éléments que les résultats du programme de recherche sont largement repris dans l'article Nature Communication du 31 mars 2017 et que trois chercheurs de la société Benitec sont mentionnés comme co-auteurs de l'article et comme ayant analysé ou réalisé la recherche. L'AFM avait donc connaissance, à cette date, du fait que la société Benitec avait eu accès aux résultats du programme de recherche et avait déposé un brevet lié à l'objet de l'article, incluant [Z] [C] du [9] et [G] [A], chercheuse INSERM de l'institut de [5] comme inventeurs.
A cet égard, le [9] et [11] font justement observer que ces éléments issus de l'article du 31 mars 2017 sont repris dans l'assignation de l'AFM pour démontrer les manquements qui leur sont reprochés.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu qu'à la date de publication de cet article, le 31 mars 2017, l'AFM avait connaissance des manquements allégués, relevant que l'AFM, qui est une association institutionnelle d'importance nationale disposant à ce titre d'un service juridique ayant parfaite connaissance des contrats qu'elle conclut, ne pouvait légitimement et utilement soutenir qu'elle n'avait pu dès cette date apprécier les manquements contractuels portés à sa connaissance.
Il convient d'ajouter qu'aucun élément n'est produit par l'AFM concernant le contenu de la réunion du 14 février 2018 avec la société Benitec, seul étant versé aux débats un courrier daté du 16 juillet 2018 qu'elle a adressé au [9], à la société Benitec et à [11] intitulé « Revendication des droits de propriété intellectuelle sur la demande de brevet déposée par Benitec Biopharma Limited » dans lequel elle indique « Le 14 février 2018, l'AFM-Téléthon a rencontré les représentants de Benitec lors d'une réunion organisée à la demande de Benitec dans nos locaux. Nos discussions avec Benitec ont révélé que l'AFM-Téléthon et Benitec ont mené - en collaboration avec le [9] ([Z] [C]) - leurs propres travaux de recherche parallèle sur des sujets identiques. Par conséquent, les résultats de Benitec sont également les résultats de l'AFM-Téléthon pour les Projets 1 et 2, dont l'AFM-Téléthon est copropriétaire. Cette évaluation a été, à notre demande, confirmée par l'avis indépendant d'un conseil en brevets européen externe. Il semble que Benitec ait eu le droit de déposer une demande de brevet sur les résultats dont l'AFM-Téléthon est copropriétaire. Par conséquent, nous ne pouvons que conclure que le [9] est en violation des accords de collaboration de recherche. »
Enfin, il sera relevé que l'action de l'AFM n'est pas fondée sur les droits de propriété intellectuelle attachés au brevet et que celle-ci ne démontre pas que seule la publication de la demande de brevet de la société Benitec, le 19 octobre 2017, lui a permis d'avoir connaissance des manquements allégués.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que l'AFM a eu ou aurait dû avoir connaissance, au sens de l'article 2224 du code civil, des faits lui permettant d'introduire son action dès le 31 mars 2017 et qu'à la date de délivrance de l'assignation, le 18 octobre 2022, son action était prescrite et donc irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l'AFM.
Ajoutant à l'ordonnance, il y a lieu de condamner l'AFM, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au [9] et à [11] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du même code. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne l'Association française contre les myopathies à payer à l'établissement public [11] et au [8] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Association française contre les myopathies aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00028 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRO2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2024 - Juge de la mise en état de PARIS 17- RG n° 22/13475
APPELANTE
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM),inscrite au répertoire SIREN sous le n°775 609 571, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Pauline DEBRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : J30, présente à l'audience accompagnée de Me MERDRIGNAC
INTIMÉS
[8], université étrangère, enregistrée sous le n°02667639, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Adresse 12] (ROYAUME-UNI),
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe WUCHER-NORTH du Cabinet Dac Beauchcroft AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0171, substitué à l'audience par Me NOBOU, avocat au barreau de PARIS
[11], établissement public national, enregistrée sous le n° SIREN 130 023 385, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Juliette FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
L'Association française contre les myopathies (l'AFM) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d'utilité publique, qui a notamment pour objectif de promouvoir la recherche permettant la mise au point de traitements pour les maladies neuromusculaires.
Dans ce cadre, l'AFM finance et soutient des programmes de recherche médicale et scientifique.
Entre janvier 2011 et juin 2019, l'AFM a financé deux programmes de recherche relatifs à la dystrophie musculaire oculopharyngée (OPMD), forme rare de myopathie se caractérisant par un affaiblissement progressif des muscles des paupières et de la gorge. L'origine de la maladie est génétique et concerne plus particulièrement le gène appelé Poly(A)-Binding Protein Nuclear 1.
L'établissement public [11] ([11]) et l'établissement étranger [8], plus connu sous l'appellation [9], ont fait partie des cinq établissements impliqués dans le programme de recherche financé par l'AFM.
Deux conventions de collaboration de recherche ont été signées :
- une première convention, signée le 20 avril 2011, et son avenant n° 1 signé en 2013 couvrant la période du1er janvier 2011 au 30 juin 2013,
- une seconde convention, signée à l'automne 2014, et ses deux avenants de 2016 et 2018 couvrant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019.
Ces conventions ont notamment pour objectif de développer des stratégies de thérapie génique. Aux termes de la première convention du programme, une solution dite de « knockdown and replacement » appliquée à l'OPMD est évoquée. La deuxième convention du programme s'est, entre autres, donnée pour objectif de poursuivre les investigations s'agissant de cette solution.
En contrepartie du financement par l'AFM du programme de recherche, les parties sont convenues (articles 4 de la première convention et 16 de la seconde) que les résultats du programme de recherche définis comme « notamment mais non exclusivement, toutes sortes de données, rapports, procédés, produits et/ou informations et savoir-faire, quelle que soit leur forme, et qui sont découverts, conçus ou générés dans le cadre du Programme » seraient leur copropriété au prorata des apports intellectuels financiers et/ou matériels de chacune, la quote-part allouée à l'AFM étant 30% de l'ensemble des résultats.
Le 31 mars 2017, un article scientifique intitulé « Thérapie génique PABPN1 pour la dystrophie oculopharyngée.» (PABPN1 gene therapy for oculopharyngeal muscular dystrophy) a été publié dans la revue spécialisée Nature Communications. A la fin de l'article, il est mentionné, au titre des intérêts concurrents, qu'un brevet intitulé « Réactifs pour le traitement de la dystrophie musculaire oculopharyngée (OPMD) et leur utilisation » a été déposé par la société Benitec Biopharma et comprend [X] ([Z] [C], professeur au sein du [9]) et [J] ([G] [A], chercheuse à l'INSERM/Institut de [5]) comme inventeurs nommés.
Reprochant à [11] et au [9] des manquements à leurs obligations contractuelles, notamment la violation de leur obligation de confidentialité et des droits de copropriété qu'elle détient sur les résultats du programme de recherche, l'AFM les a assignés, par actes délivrés respectivement les 18 octobre 2022 et 7 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis à hauteur de la somme provisionnelle de 6.116.190 euros.
Par conclusions d'incident du 13 septembre 2023, le [9] a saisi le juge de la mise en état d'une d'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions américaines et d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'AFM. La [11] s'est associée à ces demandes et a, en outre, soulevé l'irrecevabilité des demandes de l'AFM en raison de la violation des clauses contractuelles de résolution amiable des litiges.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence internationale soulevée au profit des juridictions nord-américaines (EU),
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle formée par l'AFM à l'encontre du [9] et de [11],
- condamné l'AFM aux dépens ainsi qu'à payer au [9] et à [11] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter l'exception d'incompétence, le juge de la mise en état a retenu que, si le principe de territorialité d'une action en revendication d'un brevet n'était pas contestée, l'action de l'AFM était fondée sur la responsabilité contractuelle et ne constituait pas une action en revendication. Il a ensuite rappelé que les articles 10 et 28 des conventions de collaboration prévoient la compétence exclusive des juridictions françaises pour statuer sur les litiges découlant du contrat.
S'agissant de la prescription, le juge de la mise en état a retenu que l'AFM avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à compter du 31 mars 2017, date de la publication de l'article dans la revue Nature Communications, ledit article lui permettant de savoir que la société Benitec avait eu accès aux résultats du programme de recherche. Il a donc considéré que l'action introduite le 18 octobre 2022, plus de cinq ans après la publication de l'article, était prescrite en application de l'article 2224 du code civil et l'a donc déclarée irrecevable.
Par déclaration du 11 décembre 2024, l'AFM a interjeté appel de cette décision, intimant la [9] et la [11] devant la cour.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, l'Association française contre les myopathies demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024 (RG n°22/13475) en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence internationale soulevée au profit des juridictions nord-américaines (EU),
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024 (RG n°22/13475) en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
' déclarons irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle formée par l'AFM à l'encontre de le [9] et de la [11],
' condamnons l'AFM à supporter les dépens de l'instance,
' accordons le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Me C.Wucher-North, avocat,
' rejetons la demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile au pro't du conseil de la partie succombante,
' condamnons l'AFM à payer à le [9] la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles,
' condamnons l'AFM à payer à la [11] la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles,
' rappelons que I'exécution provisoire est de droit
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action engagée par l'AFM contre le [9] et la [11] par voie d'assignation du 18 octobre 2022,
- débouter le [9] et la [11] de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit statué sur le fond,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le [9] et la [11] à lui payer la somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le [9] et la [11] aux entiers dépens de l'instance.
L'AFM rappelle qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle le demandeur avait connaissance des éléments lui permettant d'introduire son action en justice ; que ce point de départ doit être apprécié in concreto selon l'état de connaissance effective du demandeur et compte tenu de ses moyens opérationnels ; que la connaissance du fait seul est insuffisante si elle n'est pas accompagnée de la connaissance du droit d'agir qui lui est associé ; qu'ainsi, en matière de responsabilité contractuelle, ce n'est que lorsque le créancier a connaissance de l'ensemble des circonstances qui lui permettent de constater l'existence d'un manquement contractuel imputable à son cocontractant, et d'agir à ce titre en justice, que le délai de prescription commence à courir ; qu'en outre, lorsque le demandeur recherche la responsabilité contractuelle du défendeur au titre de plusieurs manquements contractuels distincts, le point de départ du délai de prescription doit être observé pour chacun de ces manquements distinctement.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, elle recherche, sur le fondement de l'article 1142 ancien du code civil, la responsabilité contractuelle des intimées au titre de trois manquements contractuels distincts et non, comme l'a retenu le juge de la mise en état, au seul accès par la société Benitec aux travaux de recherches, à savoir :
- l'atteinte à sa qualité de copropriétaire des résultats et aux droits qui en découlent, tels qu'ils résultent de l'article 4 du contrat 1 et des articles 16, 17, 18 et 19 du contrat 2 ;
- la violation des obligations de confidentialité prévues aux article 5 du contrat 1 et 12 du contrat 2 ;
- la violation de l'engagement pris à l'article 24 du contrat 2 de ne pas conclure avec un tiers un accord susceptible de porter atteinte à l'intérêt des parties, tel que cet intérêt
est défini à l'article 1.8 du contrat 2.
Concernant la responsabilité des intimées au titre de la violation de ses droits de copropriétaire, elle fait valoir que le contenu de la demande de brevet déposée par la société Benitec en avril 2016 a été rendu public le 19 octobre 2017, les efforts déployés par l'AFM pour tenter d'accéder au contenu de cette demande avant cette date ayant été vains, et que le rapport final relatif aux résultats de l'objectif 2 du Contrat 2 lui a été remis le 30 janvier 2018, de sorte que ce n'est qu'à partir de cette date qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'agir. Elle précise qu'elle n'a eu confirmation qu'il avait été porté atteinte à ses droits de copropriétaire que le 14 février 2018, à l'issue d'une réunion avec la société Benitec. Elle en conclut que, s'agissant des demandes formées à ce titre, le délai de prescription a commencé à courir le 14 février 2018 (date de la réunion avec Benitec) ou, au plus tôt, le 19 octobre 2017(date de la publication de la demande de brevet de Benitec), de sorte que le délai de cinq ans n'était pas écoulé à la date de l'assignation le 18 octobre 2022.
Concernant la responsabilité des intimées au titre de leurs manquements aux obligations de confidentialité, elle précise que pour exercer son action, elle devait avoir connaissance de ce que des informations couvertes par l'obligation de confidentialité avaient été divulguées à un tiers par un cocontractant, le cas échéant, à des fins autres que celles du programme ou de l'exploitation des résultats ou, s'agissant de publications scientifiques, du non-respect des dispositions de l'article 13 relatif aux publications. Elle soutient que ce n'est que le 14 février 2018, lors de sa réunion avec la société Benitec, qu'elle a été en mesure de comprendre que l'ensemble des résultats issus du programme couverts par la clause de confidentialité coïncidaient avec les informations divulguées dans la demande de brevet déposée par la société Benitec et que les intimées avaient divulgué des résultats à la société Benitec dans des circonstances outrepassant le cadre fixé par les deux conventions. Ainsi, s'agissant des demandes formées à ce titre, elle soutient que le délai de prescription a commencé à courir le 14 février 2018 ou, au plus tôt, le 19 octobre 2017.
Concernant enfin la responsabilité des intimées au titre de leur manquement aux déclarations et obligations de l'article 24 du contrat 2 en concluant des accords de collaboration avec la société Benitec qui ont porté atteinte au libre accès par les patients aux traitements qui émergent du programme, elle fait valoir que pour engager l'action, elle devait nécessairement avoir connaissance de l'existence d'un accord conclu par les intimées avec un tiers (la société Benitec) et du fait que cet accord portait atteinte à l'intérêt des parties en ce que, notamment, il affectait la garantie de l'accès des patients aux traitements issus des résultats. Elle précise qu'elle n'a toujours pas connaissance, à ce jour, du contenu de ces engagements et relève qu'avant la réunion qui s'est tenue le 14 février 2018, le [9] l'a toujours confortée dans l'idée qu'elle serait associée à un éventuel brevet portant sur le traitement de cette maladie, relevant que malgré le dépôt de la demande de brevet en avril 2016 par la société Benitec, aucun des deux rapports d'avancement du programme présentés en novembre 2015 n'en mentionne l'existence. Elle soutient que l'article de Nature Communications ne fait aucune mention d'un quelconque accord de collaboration entre le [9], [11] et la société Benitec, ni, a fortiori, des termes d'un tel accord, la simple mention de ce que la société Benitec aurait déposé un brevet en lien avec l'utilisation de réactifs dans le traitement de l'OPMD ne permettant pas de connaître l'impact de ce dépôt sur l'intérêt des parties dès lors qu'elle ne connaissait ni la portée exacte du brevet en question, ni les éventuels engagements contractuels entre les intimées et la société Benitec qui auraient pu justifier un tel dépôt sans altérer l'intérêt des parties. Concernant ce manquement, elle fait donc valoir que le délai de prescription a commencé à courir le 14 février 2018 ou, au plus tôt, le 19 octobre 2017.
Par ailleurs, s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la [11] tirée de l'absence de mise en 'uvre de la clause de résolution amiable des litiges prévue au contrat, elle relève que les articles 10 du contrat 1 et 28 du contrat 2 ne mettent pas en place une véritable procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, les parties devant « faire de leur mieux » pour résoudre le litige à l'amiable dans un délai de deux mois suivant l'envoi d'une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle conclut donc au rejet de la fin de non-recevoir invoquée à ce titre et, si les clauses de règlement des litiges prévues par les deux conventions devaient être regardées comme instituant une conciliation obligatoire préalable à la saisine du tribunal, elle en déduit qu'elle ne peut pas être prescrite en ses demandes, à tout le moins à l'égard du [9], le respect d'une telle obligation de conciliation préalable entraînant la suspension de la prescription.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, le [8] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de l'AFM en ce qu'elles sont prescrites,
En tout état de cause,
- débouter l'AFM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'AFM à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'AFM aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le [9] relève à titre liminaire que l'action engagée par l'AFM l'a été en l'absence de la société Benitec, pourtant titulaire du brevet américain litigieux déposé le 14 avril 2016 et publié le 19 octobre 2017 et que, sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle, l'AFM tente indirectement de revendiquer des droits sur un brevet étranger sans engager l'action en revendication qui s'imposerait contre son véritable titulaire, la société Benitec, devant les juridictions américaines seules compétentes.
Il rappelle que le point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil est, en matière contractuelle, le jour où le manquement contractuel s'est révélé à la victime. Il précise que, contrairement à ce que soutient l'AFM, cet article ne subordonne pas le point de départ du délai de prescription à la possibilité de pouvoir qualifier juridiquement des faits ; qu'en outre, l'AFM est une institution de renommée internationale, reconnue tant pour son rôle majeur dans la recherche scientifique que pour son expertise dans le domaine des maladies neuromusculaires et qui, à ce titre, bénéficie d'une légitimité et d'une compétence qui excèdent très largement celles d'un acteur profane.
Il soutient qu'en l'espèce, la date de publication des résultats dans la revue Nature Communications (31 mars 2017) constitue le point de départ de la prescription, l'AFM ayant eu connaissance, à cette date, des faits lui permettant d'exercer son action, à savoir des manquements allégués.
A ce titre, il expose que l'AFM disposait, dès 2013, d'une information complète et claire émanant du [9] quant à l'implication de la société Benitec dans le programme de recherche et à sa collaboration active avec le professeur [C] et Mme [G] [A], chercheuse à l'Inserm/Institut de [5], du fait des technologies dont la société Benitec était propriétaire, et quant à la possibilité pour cette dernière de déposer un brevet ; qu'en outre, l'AFM était informée qu'une partie des résultats ferait l'objet d'un article dans la revue Nature Communications, le rapport d'activité n° 2 du 24 octobre 2016 le mentionnant sans ambiguïté. Elle précise que le rapport de janvier 2018 n'a fait que décrire le contenu de l'article litigieux. Il en conclut que, dès 2016, l'AFM avait pleine connaissance de ce que ladite publication visait précisément à exposer les résultats dont elle indique être copropriétaire.
Il fait également valoir que l'AFM avait nécessairement connaissance, au plus tard le 31 mars 2017, d'une part, de l'existence d'un brevet déposé par la société Benitec portant précisément sur le sujet traité dans l'article, et, d'autre part, de la qualité d'inventeurs revendiquée par [Z] [C] (« [X] ») et [G] [A] (« [J] »).
A titre subsidiaire, le [9] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 29 mai 2017, date à laquelle l'AFM lui a adressé un courriel faisant état des recoupements entre les données utilisées dans le cadre de la demande de dépôt de brevet et les résultats du programme de recherche et sollicitant que lui soient communiquées les revendications de la demande de brevet.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la [11] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l'ordonnance et écarter la prescription,
- statuer à nouveau et déclarer irrecevables les demandes de l'AFM à l'égard de la [11] en raison de la violation des clauses contractuelles de résolution amiable des litiges,
En tout état de cause,
- débouter l'AFM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'AFM au paiement de la somme de 5.000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner l'AFM aux entiers dépens de l'instance.
La [11] soutient également que l'action de l'AFM est prescrite, faisant valoir, d'une part, que celle-ci était parfaitement informée, dès décembre 2013, de l'intervention effective de la société Benitec dans les travaux de recherche, et partant, de son accès aux résultats et, d'autre part, que la publication des résultats, le 31 mars 2017, dans la revue Nature Communications, faisant largement état de l'implication étroite de la société Benitec, constitue nécessairement le point de départ de la prescription, l'AFM ayant même communiqué de manière positive sur le fruit de cette collaboration élargie et sur la parution de cet article. Elle ajoute que l'assignation s'appuie quasi intégralement sur des éléments présents dans l'article paru dans la revue Nature.
Elle souligne que ni le [9], ni [11] ne sont co-déposants du brevet et que l'AFM ne semblant pas souhaiter introduire une action fondée sur le droit des brevets contre la société Benitec, elle n'avait pas besoin d'avoir connaissance du contenu effectif de la demande de brevet pour initier l'action en responsabilité contractuelle à leur encontre, les éléments figurant dans l'article de Nature étant largement suffisants.
Elle ajoute que l'ensemble des faits sur lesquels repose l'assignation sont issus de l'article publié le 31 mars 2017 et relève que si l'AFM soutient désormais que la prescription doit courir à compter de la publication du brevet, aucun moyen de son assignation ne porte sur la titularité du brevet, la société Benitec n'étant pas partie à la procédure.
A titre surabondant, la [11] fait valoir que l'AFM n'a pas mis en 'uvre la clause de résolution amiable des litiges prévue par les contrats de recherche conclus en 2011 et 2014, la rendant irrecevable en ses demandes. Elle indique que toutes les correspondances précontentieuses ont été échangées entre l'AFM et le [9] et qu'elle n'a été destinataire direct d'aucun courrier, relevant à cet égard que la demande de condamnation in solidum à plus de 6 millions de provision sur dommages et intérêts est particulièrement brutale à l'égard d'un partenaire habituel et investi de l'AFM.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Motifs de la décision
Il convient à titre liminaire de constater que le [9] et [11] ne demandent pas l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence internationale soulevée par elles devant le juge de la mise en état.
L'ordonnance est donc définitive sur ce point, seule la question de la prescription de l'action de l'AFM étant soumise à la cour.
Sur la prescription de l'action de l'AFM
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au
fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 2224 du code civil, auquel les actions en responsabilité sont soumises, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
La prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la victime a connu ou a été en mesure de connaître les faits qu'elle invoque pour fonder l'action en responsabilité qui lui est ouverte.
Le moment de la connaissance des faits par le titulaire du droit s'apprécie in concreto en tenant compte des circonstances exactes et du degré d'information et d'implication du demandeur.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'assignation que l'action de l'AFM vise à obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des manquements contractuels qu'elle impute au [9] et à [11], à savoir :
- la méconnaissance de ses droits de copropriétaires tels qu'ils résultent du régime de copropriété prévu par les contrats 1 et 2 et au titre desquels elle détient la copropriété des résultats à hauteur de 30%,
- la méconnaissance des obligations de confidentialité prévues par les articles 5 du contrat 1 et 12 du contrat 2,
- la méconnaissance de l'engagement pris à l'article 24 du contrat 2 de ne pas conclure avec un tiers un accord susceptible de porter atteinte à l'intérêt des parties.
Si comme le soutient l'AFM, lorsque le demandeur recherche la responsabilité contractuelle du défendeur au titre de plusieurs manquements contractuels distincts, le point de départ du délai de prescription doit être examiné pour chacun de ces manquements distinctement, il convient de relever qu'en l'espèce, l'AFM affirme que pour chacun des manquements allégués, le délai de prescription a commencé à courir le 14 février 2018, date de la réunion avec la société Benitec, ou, au plus tôt, le 19 octobre 2017, date de la publication de la demande de brevet de la société Benitec.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que, dès 2013, l'AFM était informée de l'intervention de la société Benitec, société de biotechnologie, dans le programme de recherche et, par voie de conséquence, du fait que celle-ci aurait nécessairement accès aux résultats du programme de recherche.
En effet, dans les échanges qui ont précédé la signature de la seconde convention de collaboration signée à l'automne 2014, Mme [S] [R], coordinatrice du programme, a relayé à M. [Z] [C], professeur au sein du [9], les questions de l'AFM sur sa collaboration avec la société Benitec et a transmis à l'AFM, par courriel du 15 octobre 2013, les réponses de celui-ci. M. [C] précise notamment les termes et conditions de la collaboration entre le [9] et la société Benitec (collaboration de 18 mois ayant pris fin en juin 2013), cette dernière ayant financé [G] [A], chercheuse à l'INSERM/Institut de [5] et le professeur [C] pour « construire et tester les constructions triple-shRNA », ainsi que la nécessité d'une collaboration étroite avec cette société dans le cadre du programme de recherche, celle-ci détenant les droits mondiaux sur le brevet relatif aux vecteurs shRNA. Est également invoqué dans ces échanges le dépôt d'un éventuel brevet en ces termes : « Pour la construction triple-shRNA OPMD, il n'y a pas encore de brevet, mais si nous montrons que cela fonctionne très bien, Royal Holloway décidera peut-être de déposer un brevet pour cette configuration (je dois les persuader d'investir dans ce projet). Dans ce cas, s'il y a dépôt de brevet, Benitec devra être impliquée en tant qu'inventeur ou peut-être en tant que copropriétaire du brevet. Bien entendu, dans ce cas, l'AFM sera consultée et un arrangement sera conclu soit pour que l'AFM soit copropriétaire du brevet, soit pour qu'elle prenne des revenus dans toute commercialisation future : c'est la procédure normale ».
Le 18 décembre 2013, Mme [S] [R] a transmis à l'AFM le texte des annexes au contrat qui sera signé en 2014 ainsi que les réponses du professeur [C] aux questions complémentaires de l'AFM sur la société Benitec, lesquelles indiquent notamment que « [9] et Benitec n'ont pas encore déposé ou planifié de déposer de brevets dans le domaine de l'OPMD. [9] accepte d'informer AFM de tout projet de protection de la propriété intellectuelle ou de brevet pour les vecteurs shRNA pour l'OPMD, afin qu'AFM puisse être associée de manière appropriée au brevet ». Il suggère que l'AFM pourrait conclure un accord de non-divulgation (Non Disclosure Agreement) si de plus ample informations étaient nécessaires.
L'annexe 4 du contrat de recherche n°2 rappelle pour certains volets de l'objectif 3 « développement de stratégies de thérapie génique pour l'OPMD » dont le professeur [C] était le partenaire responsable, que « Ce système a été développé en collaboration avec [G] [A] (AIM) et Benitec Biopharma. Le dépôt d'un brevet est envisagé avec Benitec comme co-inventeur. A noter que Benitec détient les droits de brevet mondiaux sur les shRNA vectorisés en général ».
L'AFM indique dans ses écritures que les réponses adressées par le professeur [Z] [C] et le [9] l'ont rassurée sur sa qualité de copropriétaire des résultats.
Il résulte de ces éléments que l'AFM était informée, dès 2013, de l'implication de la société Benitec dans le programme de recherche et du fait que celle-ci aurait accès aux résultats et devait être partie à un éventuel dépôt de brevet.
Il est également établi que l'AFM avait connaissance de ce qu'une partie des résultats du programme de recherche ferait l'objet d'une publication dans la revue Nature Communications puisque le rapport d'activité n° 2 du 24 octobre 2016 mentionne, s'agissant de l'objectif 2 « Thérapie génique et cellulaire pour le traitement de l'OPMD », que « cette étude a été soumise à Nature Communications et elle est actuellement en cours de révision ».
S'agissant enfin de l'article publié le 31 mars 2017 dans la revue Nature Communications, intitulé « Thérapie génique PABPN1 pour la dystrophie oculopharyngée », les intimées relèvent à juste titre qu'à la première page de la publication, il est indiqué que trois des auteurs sont des chercheurs employés de Benitec ([N], [T] et [K]). La dernière page de l'article mentionne, au titre des « Contributions des auteurs », que « [N] » fait partie des auteurs ayant « réalisé la recherche » et que « [T] » et « [K]. » font partie des auteurs ayant « analysé la recherche ». Il est à nouveau précisé au titre des « intérêts concurrents » que « [K]., [N] et [T] sont des employés de Benitec ».
Au titre des « Remerciements », il est indiqué que « les travaux ont été soutenus par Benitec Biopharma LTD, (...) l'Association Française contre les Myopathies (Programmes de Recherche 15123 et 17110) », ces références correspondant aux deux conventions signées entre les parties.
En outre, comme indiqué dans le rappel des faits, l'article mentionne au titre des « Intérêts concurrents » qu'un brevet intitulé « Réactifs pour le traitement de la dystrophie musculaire oculopharyngée (OPMD) et leur utilisation » a été déposé par la société Benitec Biopharma et comprend [X] ([Z] [C]) et [J] ([G] [A]) comme inventeurs nommés.
Le jour-même de cette publication, l'AFM a diffusé un communiqué de presse rédigé en ces termes : « Des chercheurs du centre de recherche en Myologie de l'Institut de [5] (Unité 974 : Inserm/CNRS/Université [6]/Association Institut de [5]), dirigé par [V] [I], en collaboration avec deux équipes de [10] et de Benitec BioPharma, ont démontré l'efficacité d'une double approche innovante de thérapie génique dans la dystrophie musculaire oculo-pharyngée. En combinant deux vecteurs aux fonctions complémentaires, les chercheurs sont parvenus à restaurer la force musculaire d'un modèle murin de la maladie. Ces travaux, coordonnés par [Z] [C] (Université de Londres) et [G] [A], chercheuse Inserm à l'Institut de [5], sont publiés ce jour dans Nature Communications. Ils ont été soutenus notamment par l'AFM-Téléthon. »
Il résulte de ces éléments que les résultats du programme de recherche sont largement repris dans l'article Nature Communication du 31 mars 2017 et que trois chercheurs de la société Benitec sont mentionnés comme co-auteurs de l'article et comme ayant analysé ou réalisé la recherche. L'AFM avait donc connaissance, à cette date, du fait que la société Benitec avait eu accès aux résultats du programme de recherche et avait déposé un brevet lié à l'objet de l'article, incluant [Z] [C] du [9] et [G] [A], chercheuse INSERM de l'institut de [5] comme inventeurs.
A cet égard, le [9] et [11] font justement observer que ces éléments issus de l'article du 31 mars 2017 sont repris dans l'assignation de l'AFM pour démontrer les manquements qui leur sont reprochés.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu qu'à la date de publication de cet article, le 31 mars 2017, l'AFM avait connaissance des manquements allégués, relevant que l'AFM, qui est une association institutionnelle d'importance nationale disposant à ce titre d'un service juridique ayant parfaite connaissance des contrats qu'elle conclut, ne pouvait légitimement et utilement soutenir qu'elle n'avait pu dès cette date apprécier les manquements contractuels portés à sa connaissance.
Il convient d'ajouter qu'aucun élément n'est produit par l'AFM concernant le contenu de la réunion du 14 février 2018 avec la société Benitec, seul étant versé aux débats un courrier daté du 16 juillet 2018 qu'elle a adressé au [9], à la société Benitec et à [11] intitulé « Revendication des droits de propriété intellectuelle sur la demande de brevet déposée par Benitec Biopharma Limited » dans lequel elle indique « Le 14 février 2018, l'AFM-Téléthon a rencontré les représentants de Benitec lors d'une réunion organisée à la demande de Benitec dans nos locaux. Nos discussions avec Benitec ont révélé que l'AFM-Téléthon et Benitec ont mené - en collaboration avec le [9] ([Z] [C]) - leurs propres travaux de recherche parallèle sur des sujets identiques. Par conséquent, les résultats de Benitec sont également les résultats de l'AFM-Téléthon pour les Projets 1 et 2, dont l'AFM-Téléthon est copropriétaire. Cette évaluation a été, à notre demande, confirmée par l'avis indépendant d'un conseil en brevets européen externe. Il semble que Benitec ait eu le droit de déposer une demande de brevet sur les résultats dont l'AFM-Téléthon est copropriétaire. Par conséquent, nous ne pouvons que conclure que le [9] est en violation des accords de collaboration de recherche. »
Enfin, il sera relevé que l'action de l'AFM n'est pas fondée sur les droits de propriété intellectuelle attachés au brevet et que celle-ci ne démontre pas que seule la publication de la demande de brevet de la société Benitec, le 19 octobre 2017, lui a permis d'avoir connaissance des manquements allégués.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que l'AFM a eu ou aurait dû avoir connaissance, au sens de l'article 2224 du code civil, des faits lui permettant d'introduire son action dès le 31 mars 2017 et qu'à la date de délivrance de l'assignation, le 18 octobre 2022, son action était prescrite et donc irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l'AFM.
Ajoutant à l'ordonnance, il y a lieu de condamner l'AFM, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au [9] et à [11] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du même code. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne l'Association française contre les myopathies à payer à l'établissement public [11] et au [8] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Association française contre les myopathies aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,