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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 22 janvier 2026, n° 25/00093

BESANÇON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Blue One Corporate Ltd (Sté)

Défendeur :

Blue One Corporate Ltd (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Conseillers :

Mme Uguen-Laithier, M. Maurel

Avocats :

Me Riche, Me Ohana de la SELARL AVOCATS DSOB

T. com. Belfort, du 5 nov. 2024, n° R.24…

5 novembre 2024

Expose du litige, de la procédure et des prétentions

Selon acte du 21 juin 2019 la société Blue One Corporate LTD (ci-après société Blue One) a conclu un contrat de location et de gestion de deux distributeurs automatiques de denrées alimentaires avec la SNC [Y].

Selon courrier du 16 octobre 2020, la locataire a souhaité que le bailleur récupère définitivement les machines et la société Blue One a établi une facture de 13 715, 27 euros correspondant à l'indemnité de résiliation et aux frais de retrait.

Par exploit du 2 septembre 2024, la société Blue One a fait assigner la société [Y] devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins notamment de la faire condamner à lui payer la somme de 13 715, 27 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Suivant jugement réputé contradictoire le 5 novembre 2024, ce tribunal a :

- constaté la non comparution de la société [Y],

- condamné la société [Y] à payer à la société Blue One la somme de 13 715, 27 euros au titre de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure,

- condamné la société [Y] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de greffe,

- condamné la société [Y] à payer à la société Blue One la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et débouté cette dernière du surplus de sa demande à ce titre.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la demande de la société Blue One était justifiée au regard de l'article 12 du contrat de location prévoyant une indemnité de résiliation, de la volonté réitérée de la société [Y] de mettre fin au contrat et de la facture établie au nom de la société Tabac Presse, enseigne de la société [Y].

Par déclaration du 17 janvier 2025, la société [Y] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté qu'elle n'avait pas comparu et aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2025, la société [Y] demande à la cour :

Vu l'article 9 et 542 du code de procédure civile,

Vu les articles 1353 et 1363 du code civil,

Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil,

Vu l'article L.123-23 et L.442-1 I du code de commerce,

Vu les pièces du dossier,

- Recevoir M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC [Y], en ses demandes,

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société [Y] :

- à payer à la société Blue One la somme de 13 715, 27 euros au titre de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure,

- aux entiers frais et dépens d'instance en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à 57, 23 euros,

- à payer à la société Blue One la somme de 500 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- Débouter la société Blue One de toutes ses demandes,

- Condamner la société Blue One à lui payer, ès qualités de liquidateur amiable de la société [Y], la somme de 4 606,87 euros au titre des rétrocessions impayées,

- Condamner la société Blue One à lui payer, ès qualités de liquidateur amiable de la société [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Blue One aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions transmises le 15 mai 2025, la société Blue One demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- Condamner M. [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société [Y] à lui payer la somme de 1 200 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société [Y], aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, la cour relève que les parties convergent sur le fait que la société Blue One reste redevable à la société [Y] d'une somme de 4 606,87 euros au titre du paiement des rétrocessions, non versées et il en sera tenu compte ci-après.

I. Sur l'indemnité de résiliation

La société [Y] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 13 715, 27 euros en faveur de la société Blue One et sollicite que cette dernière soit déboutée de ses demandes.

Au soutien de sa voie de recours, la société [Y] allègue que la méthode de calcul appliquée ne respecte pas les stipulations contractuelles, qui imposent une indemnité fondée sur la marge brute des 12 derniers mois d'exploitation alors que, selon elle, les documents fournis se basent sur des données de l'année 2019, alors que les distributeurs concernés ont été exploités entre le 21 juin 2019 et le 16 octobre 2020, et qu'il serait donc impossible d'affirmer que les montants retenus reflètent fidèlement la réalité économique des 12 derniers mois avant la résiliation.

Elle soutient en outre que l'indemnité doit être calculée selon les redevances restantes augmentées de la marge brute (recette HT - coût des produits HT), alors que la société Blue One calcule la marge brute selon la différence entre chiffre d'affaires et coût du produit.

Elle fait observer que la partie adverse reconnaît elle-même dans ses propres écritures s'être initialement fondée par erreur sur un chiffre d'affaires inexact.

Elle dénonce le fait que la méthode de calcul fait application de la TVA alors que le contrat précise de manière non équivoque que le montant de l'indemnité de résiliation doit être calculé HT.

Elle déplore l'absence de moyen de contrôle des chiffres annoncés lié à l'absence de présentation du tableau de bord.

La société [Y] souligne que la facture indique un pourcentage discutable de 24% appliqué au chiffre d'affaires, pourcentage qui ne figure dans aucun document comptable ou juridique et prétend que l'identification des distributeurs litigieux est confuse, ceux-ci répondant alternativement à des numéros différents.

La société [Y] concède toutefois que le fait que l'indemnité réclamée repose sur une projection de 50 mois, correspondant à la durée restante du contrat, est conforme aux termes contractuels.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause la clause de résiliation n'était pas applicable dès lors que la résiliation du contrat est imputable à la société Blue One.

A cet égard, elle déplore que les obligations de sa cocontractante d'assurer les approvisionnements réguliers des distributeurs automatiques et l'entretien de ces derniers n'ont pas été réalisées depuis le début de l'année 2020, aucun technicien n'étant intervenu durant cette période, rendant les distributeurs inexploitables et le défaut de relevé des monnayeurs l'empêchant de percevoir ses rétrocessions et rendant les distributeurs inutiles, lesquels prenaient en outre une place considérable sans générer de revenus.

Elle considère que de tels manquements justifiaient la résolution unilatérale du contrat.

La société Blue One réplique que la présence de deux numéros d'identification par distributeur s'explique par le fait que le distributeur et son bloc monnayeur répondent chacun à un numéro différent.

Elle concède que son calcul du chiffre d'affaires était erroné et concède que les distributeurs n'ont été en service que 6 mois durant l'année 2019 arguant toutefois que ce relevé sur une période réduite est favorable à l'appelant.

Elle précise que le relevé du chiffre d'affaires est en TTC mais que, pour calculer l'indemnité de résiliation, elle a déduit la TVA à hauteur de 5,5% (TVA applicable aux denrées alimentaires).

Elle ajoute avoir ensuite retranché le coût HT des produits.

S'agissant de la marge brute, la société Blue One allègue qu'elle a calculé le coût de revient moyen des produits, qu'elle l'a déduit du prix moyen des produits pour aboutir à une marge brute moyenne de 1,01 euros HT par produit vendu soit 36% du prix de vente, ramené à titre commercial à 24%, le taux de 5,5% ayant été appliqué au résultat alors que l'indemnité est soumise à la TVA pour assurer l'équilibre économique du contrat.

Elle affirme avoir spontanément déduit l'indemnité les rétrocessions dont elle était elle-même redevable, comme relevé précédemment.

Elle ajoute que l'article 12 de la convention prévoit, en cas de résiliation anticipée par le locataire, la mise à la charge de ce dernier d'une somme forfaitaire de 680 euros HT correspondant aux frais de retrait du distributeur et de ses accessoires.

La société Blue One conteste avoir manqué à l'exécution de ses propres obligations en particulier s'agissant du défaut d'entretien, soulignant que les doléances émises par la société [Y] concernent la période post-résiliation.

Elle fait enfin observer que le déplacement par la société [Y] des distributeurs est une violation de ses obligations contractuelles qui aurait pu justifier une rupture unilatérale de sa part.

* * *

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur et l'article 1226 précise à sa suite que si le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification il doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La société [Y] prétend que la clause de résiliation ne serait pas applicable alors que la résiliation du contrat serait imputable à la violation par la société Blue One de ses obligations, à défaut pour elle d'avoir procédé à la maintenance et à l'approvisionnement des distributeurs.

I-1 La résolution du contrat

Selon l'article 2 du contrat de location, celui-ci porte sur un automate distributeur de boissons n°9147 type Vendo 406 USA et un automate distributeur de confiseries n°9148 type Vendo 609 USA. La cour relève que la société Blue One a elle-même loué ces distributeurs à la société Lowcost-DA-Investment LTD. Il est indiqué que les distributeurs ainsi loués étaient identifiés de la manière suivante : 9148 BO Vendo USA et 9147 BO vendo USA et étaient installés au Tabac Presse [Y]. La société Blue One a simultanément loué des blocs monnayeurs , 2516 CO et 2515 BO qui ont été également installés au Tabac Presse [Y], en sorte que la société Blue One apparaît fondée à se prévaloir des données financières afférentes aux blocs monnayeurs 2516 CO et 2515 BO.

Il résulte des articles 1 et 9 du même contrat que le gestionnaire était tenu d'installer, gérer et exploiter les automates outre l'obligation de mettre en service, entretenir, réparer approvisionner ceux-ci et collecter les recettes.

Si les sociétés [Y] et Blue One s'accordent à dire que la résiliation est intervenue le 16 octobre 2020 à l'initiative de la première, elles divergent quant à l'imputabilité de cette forme de cessation de la relation contractuelle.

A cet égard, il apparaît que dans un premier courrier du 16 octobre 2020 établi au nom de la société [Y], celle-ci demande le retrait définitif des distributeurs, motif pris de problèmes récurrents de voisinage (bruit et déchets sur le trottoir).

Aux termes d'un second courrier du 8 janvier 2021, elle argue auprès de son cocontractant de ce qu'une remise en service serait impossible dans la mesure où le propriétaire de l'immeuble a supprimé la prise de branchement en façade et refuse la réinstallation des machines.

Force est ainsi de constater que l'appelante motive spontanément la résolution contractuelle par des éléments extérieurs et en aucun cas imputables à la société Blue One, laquelle fait au demeurant valoir à juste titre que les doléances à ce sujet sont postérieures à la résolution du contrat, puisqu'elles ont en effet été formalisées dans dans des courriers établis les 21 février et 27 avril 2023.

La société [Y] procède donc par pure affirmation lorsqu'elle impute la rupture du contrat à la faute de son cocontractant, en s'abstenant d'étayer ses allégations de la moindre pièce, lesquelles sont au demeurant contredites par les motifs inititialement invoqués par elle.

C'est donc en vain qu'elle prétend que l'indemnité de résiliation n'aurait pas vocation à s'appliquer à son encontre.

I-2 Le calcul de l'indemnité

Il résulte de l'article 12 du contrat que celui-ci a été conclu pour une durée de 60 mois à compter de la signature (juin 2019), augmenté des mois restants à courir jusqu'à la fin de l'année civile.

Ce même article prévoit une indemnité de résiliation à la charge du locataire lorsque la résiliation anticipée est de son fait. L'indemnité se calcule ainsi :

'redevances restant à courir (en l'espèce, l'article 3 du contrat ne stipule aucune redevance mensuelle) augmentées de la marge brute (recette HT - coût HT des produits) jusqu'au terme du contrat ; cette marge brute devant être calculée sur la moyenne de la marge brute des 12 derniers mois voire à défaut sur la moyenne de la marge brute des mois écoulés depuis l'installation'.

L'article 12 indique au surplus qu'en cas de résiliation par le locataire, ce dernier supportera un forfait de 680 euros HT pour les frais de retour du distributeur.

Il ressort de la facture établie par la société Blue One qu'elle a calculé l'indemnité de résiliation ainsi :

Pour les 'recettes' HT : moyenne mensuelle du chiffre d'affaire TTC sur les 12 derniers mois de 460,68 euros TTC aboutissant à un coût mensuel moyen HT de 436,66 euros et donc à un chiffre d'affaire sur 12 mois HT correspondant à 5 239,92 euros ;

Pour les coût des produits : coût mensuel moyen HT (ndlr: 436,66) - 24% soit 104,79 euros ce qui équivaut à 331,87 euros HT ;

L'indemnité s'établirait donc ainsi : 331,87 euros HT x 50 mois jusqu'à la fin du contrat soit 16 593 euros HT. La TVA de 5,5% a ensuite été appliquée à cette dernière somme, aboutissant à celle de 17 506,14 euros TTC. Les rétrocessions ont ensuite été déduites (4 366,70 euros HT soit 4 606,87 euros TTC pris en compte). Les frais de retour ont été rajoutés (680 euros HT soit 816 euros TTC pris en compte).

L'indemnité s'élèverait ainsi à la somme de 12 906,80 euros HT soit 13 715,27 euros TTC.

La société Blue One, aux termes de l'article 12 du contrat, est fondée à réclamer un forfait pour les frais de retour des distributeurs. Toutefois, le contrat fixe ce forfait à la somme de 680 euros HT, sans qu'il ne soit indiqué que le gestionnaire soit fondé à réclamer la TVA sur ce montant.

La société Blue One ne saurait donc réclamer la somme de 816 euros et la somme octroyée sera donc limitée à 680 euros.

La cour relève que c'est en vain que la société Blue One applique la TVA sur le montant de l'indemnité de résiliation alors que les stipulations contractuelles prévoient les modalités de calcul exactes de cette indemnité et ne font pas état de la nécessité, y compris pour assurer l'équilibre économique du contrat, d'appliquer la TVA sur le résultat du calcul.

S'agissant du calcul de la marge brute, la cour constate que les calculs et les données fournies par la société Blue One sont entachés d'incohérences.

Ainsi, la société Blue One précise que la TVA applicable s'élève à 5,50% toutefois, alors que dans le document annexé à la facture 'coût de revient boissons fraîches', la société Blue One applique une TVA de 10% pour calculer le coût moyen de vente des boissons.

La société Blue One fournit les tarifs appliqués aux boissons mais laisse la cour dans l'ignorance des prix de vente et des coûts des produits présents dans le distributeur de confiseries.

Elle produit encore un tableau du chiffre d'affaires réalisés par les 'DA n°2416 CO' et 'DA n°2515 CO'. Ce chiffre d'affaires pourrait correspondre à celui généré par les distributeurs loués à la société [Y] puisque ces numéros correspondent aux blocs monayeurs installés sur leur site, nonobstant le fait que ce document indique que ces blocs se situent en fait 'bar de la place'.

En revanche, ce tableau n'est reproduit que partiellement, seules les lignes 'total' apparaissant, sans que le détail des ventes ne soit explicité.

Au demeurant, à supposer que le nombre de ventes soit exact et que le prix de vente moyen de 1,75 euros tel que fixé par la société Blue One reflète la réalité, la cour observe que le nombre des ventes multiplié par le prix moyen n'aboutit pas au chiffre d'affaires dont la société Blue One se prévaut.

Au surplus, la société Blue One se base sur le coût mensuel moyen des produits alors que la clause de résiliation prévoit de se baser sur la moyenne des marges brutes.

Par ailleurs, la société Blue One se borne à affirmer sans en justifier que les recettes correspondent au chiffre d'affaires HT.

La cour observe que la société Blue One laisse la cour et la société [Y] dans l'ignorance des recettes effectivement réalisées alors que c'est sur elle que pesait l'obligation de les collecter en application de l'article 9 du contrat et qu'elle ne produit aucun décompte fiable qui permettrait de déterminer le bien fondé de sa demande.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société [Y] au paiement de la somme de 13 715,27 euros.

II. Sur le déséquilibre significatif

La société [Y] allègue que la responsabilité de la société Blue One est engagée sur le fondement de l'article L.442-1 I du code de commerce à hauteur des sommes réclamées en application de la clause de résiliation.

Au soutien de sa demande, elle souligne qu'elle ne versait aucune redevance et n'avait aucune obligation financière à l'égard de la société Blue One moyennant la perception d'une faible rétrocession (entre 12 et 20% des recettes).

Elle fustige le caractère dérisoire de ces rétrocessions (4 606,87 euros) par rapport à l'indemnité de résiliation qui lui est réclamée, représentant une sanction équivalente au quadruple de son bénéfice.

Elle ajoute que la société Blue One bénéficie d'un gain fixe, même en cas de déclin de l'activité et même si ce déclin est imputable au gestionnaire.

La société [Y] prétend enfin que le caractère abusif de cette clause est démontré par l'absence d'une telle clause dans le contrat de location qui lie Blue One à son propre loueur.

La société Blue One réplique que malgré une mise à disposition gratuite, les distributeurs généraient des recettes dont la société [Y] bénéficiait et précise que de son côté, elle a réalisé un investissement locatif et devait honorer ses propres obligations vis-à-vis de son loueur, gérer l'installation, l'approvisionnement et la maintenance des distributeurs, ce qui explique la durée minimale d'engagement lui permettant de rentabliser ses investissements.

* * *

En vertu de l'article L.442-1 I du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

En premier lieu le fait que le contrat de location qui lie Blue One à son propre loueur ne contienne aucune indemnité de résiliation ne saurait suffire à justifier le caractère abusif du contrat intéressant le présent litige, les situations des parties et l'économie du contrat n'étant pas transposables.

C'est à tort que la société [Y] prétend que l'indemnité de résiliation constitue un gain fixe alors qu'il dépend de plusieurs variables dont la durée restant à courir de la date de la résiliation anticipée jusqu'au terme prévisible du contrat. La cour observe au surplus que cette indemnité est corrélée au niveau de l'activité et que le gestionnaire subit les conséquences de son éventuel déclin.

C'est également vainement que la société [Y] allègue que l'indemnité de résiliation équivaut au quadruple de ses rétrocessions alors que l'ampleur de cette indemnité est directement liée à la date à laquelle elle a décidé d'utiliser sa faculté de résiliation unilatérale.

La cour rappelle au demeurant qu'il n'est pas incohérent dans un contrat de location à durée déterminée de prévoir une contrepartie financière en cas d'usage par le locataire de sa faculté de résiliation unilatérale anticipée, qui déjoue les prévisions financières légitimes du loueur et qu'il n'est pas davantage incohérent que le prix de faculté de résiliation soit plus élevé lorsque cette faculté est exercée au début de l'engagement.

Il a déjà été établi qu'en application du contrat, la société [Y] ne payait aucune redevance mais percevait des rétrocessions, lesquelles ne sont pas dérisoires.

Il n'est pas inutile de rappeler que la société Blue One avait l'obligation d'installer, entretenir et approvisionner les distributeurs outre celle de relever les recettes alors que la société [Y] n'avait l'obligation que de faire fonctionner le distributeur au moins une fois par mois, de le surveiller et de le maintenir propre.

Il est également acquis que la société Blue One qui met à disposition des distributeurs doit en assumer les frais (que ce soit l'amortissement ou comme en l'espèce, le loyer) et les conséquences de leur éventuelle vaine immobilisation, au contraire de la société [Y].

Il s'en déduit que l'analyse globale des obligations des parties ne révèle aucun déséquilibre significatif en défaveur de la société [Y].

Par conséquent, la société [Y] ne peut se prévaloir d'un manquement à ce titre de la société Blue One engageant sa responsabilité au visa du texte précité.

* * *

Il résulte des développements qui précèdent que la société Blue One sera condamnée au titre des rétrocessions restant dues à la société [Y] au paiement de la somme de 4 606,87 euros et que cette dernière sera condamnée à payer à la société Blue One la somme de 680 euros au titre de l'indemnité de résiliation, étant observé que la société [Y] n'émet aucune contestation sur le taux d'intérêt et la date retenue pour commencer à les faire courir.

IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [Y] aux dépens et à verser à la société Blue One la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Blue One sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La cour relève que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, la société [Y] n'a pas comparu en première instance et ne s'explique pas sur cette défaillance, de sorte qu'au regard des faits de la cause, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, et après débats en audience publique,

INFIRME le jugement rendu le le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Belfort en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC [Y], à payer à la société Blue One corporate LTD la somme de 680 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure.

CONDAMNE la société Blue One corporate LTD à payer à M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC [Y], la somme de 4 606,87 euros au titre des rétrocessions restant dues.

DEBOUTE la société Blue One corporate LTD et M. [X] [Y], ès qualités, de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Blue One corporate LTD aux dépens de première instance et d'appel.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

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