CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 22 janvier 2026, n° 22/08334
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Kom Trans Express (SARL)
Défendeur :
Chronopost (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Soudry, Mme Ranoux-Julien
Avocats :
Me Assie, Me Di Vetta
Exposé du litige
La société Kom Trans Express (ci-après la société KTE) a pour activité le transport routier et le fret interurbain.
La société Chronopost exerce une activité de transport routier et de commissionnaire de transport.
La société Chronopost a référencé la société KTE pour effectuer des tournées de distribution de plis et colis en 2009.
Le 26 juin 2017, la société Chronopost et la société KTE ont formalisé leurs relations dans un contrat intitulé « contrat de sous-traitance de transport, collecte et (ou) distribution ».
Le 1er décembre 2019, la société KTE a émis deux factures d'un montant respectif de 2.620,97 euros TTC et 43.584 euros TTC au titre de ses prestations du mois de novembre.
Le 6 décembre 2019, deux salariés de la société KTE, après s'être présentés au dépôt de la société Chronopost à [Localité 7] et avoir chargé dans leurs véhicules des colis, ont détourné les véhicules mis à leur disposition par leur employeur ainsi que leur cargaison.
Le 31 décembre 2019, la société KTE a émis une facture n°51/19 d'un montant de 50.243,20 euros TTC au titre des prestations du mois de décembre.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2020, la société KTE a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Chronopost de lui régler les deux factures émises pour les prestations du mois de novembre 2019 sur les sites de [Localité 8] et [Localité 11].
Par lettre recommandée du 13 janvier 2020, la société Chronopost a informé la société KTE qu'elle paierait les factures au titre des prestations du mois de novembre mais qu'elle pratiquerait, à titre conservatoire, une retenue d'un montant de 25 113 euros sur le paiement des prestations effectuées au mois de décembre 2019 facturées au mois de janvier 2020 correspondant à la mise en 'uvre du contrat type général en raison de la perte des marchandises liée au vol du 6 décembre 2019 (soit 761 kg x 33 euros).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2020, la société Chronopost a informé la société KTE qu'elle avait constaté des irrégularités relatives à la réglementation des transports et aux dispositions contractuelles et l'a mise en demeure de lui transmettre sous quinzaine les justificatifs prouvant la régularité des prestations sous peine de résiliation de la relation commerciale sans préavis ni indemnité. Elle a indiqué suspendre sans délai les prestations jusqu'à la présentation des justificatifs demandés.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2020, la société KTE a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté les inexécutions reprochées et mis en demeure la société Chronopost de reprendre les relations commerciales.
Par lettre du 20 janvier 2020, la société Chronopost a réitéré sa demande de justificatifs permettant de vérifier le respect de la législation sociale de son contractant sous peine de résiliation du contrat les liant et maintenu la suspension de ce contrat.
Par lettre du 24 janvier 2020, la société KTE a adressé des justificatifs de la situation de quatre de ses salariés, en proposant de s'en séparer et a mis en demeure la société Chronopost de reprendre le cours de la relation contractuelle. Elle s'est en outre opposée à toute compensation unilatérale de créances de la part de la société Chronopost.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2020, la société Chronopost a notifié à la société KTE la rupture du contrat de sous-traitance conclu le 26 juin 2017 en application de l'article 13 de ce contrat en raison de l'absence de transmission des justificatifs relatifs à certains chauffeurs employés par celle-ci.
Le 30 janvier 2020, la société Chronopost a établi une facture d'un montant de 25.113 euros TTC (soit 761 kg x 33 euros) à titre de réparation à titre conservatoire des préjudices résultant du vol de colis du 6 décembre 2019.
Le 31 janvier 2020, la société Chronopost a payé à la société KTE la somme de 24.878,20 euros au titre de la facture du 31 décembre 2020 pratiquant une retenue de 25.365 euros.
Par lettre recommandée du 7 février 2020, la société KTE a contesté la résiliation du contrat en faisant valoir qu'elle avait adressé les justificatifs demandés. Elle a également dénoncé la retenue pratiquée sur les prestations réalisées au mois de décembre 2019.
Procédure
Par acte du 17 juillet 2020, la société KTE a assigné la société Chronopost en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies et en paiement de la somme de 25.365 euros au titre du solde de la facture n°51/19 du 31 décembre 2019.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la société KTE de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la rupture ;
Condamné la société Chronopost à régler à la société KTE la somme de 252 euros ;
Condamné la société KTE à payer à la société Chronopost la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamné la société KTE aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, la société KTE a interjeté appel de ce jugement en visant toutes ses dispositions.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société KTE et a désigné la société [S], prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 mai 2025, la société [S] en qualité de liquidateur de la société KTE et la société KTE demandent, au visa de l'article 1104 du code civil, des articles L. 442-1 et L. 641-9 du code de commerce et 554 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société KTE ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 avril 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société KTE et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 avril 2022 en ce qu'il a débouté la société Chronopost du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- Constater l'existence d'une relation commerciale établie entre les sociétés KTE et Chronopost depuis 11 ans ;
- Dire et juger que la société Chronopost a commis une faute en n'accordant aucun préavis à la société KTE ;
- Dire et juger que le préavis raisonnable aurait dû être de 14 mois ;
- Dire et juger que la société KTE n'a pour sa part commis aucune faute dans l'exécution du contrat justifiant sa résiliation sans préavis ;
- Dire et juger notamment qu'elle ne peut être tenue responsable du vol commis au mois de décembre 2019, de sorte que rien ne justifiait une retenue sur le montant des prestations effectuées pendant cette période ;
En conséquence,
- Condamner la société Chronopost à payer à la société KTE la somme de 113.890 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
- Condamner la société Chronopost à payer à la société KTE la somme de 25.365 euros au titre du solde de la facture n°51/19 du 31 décembre 2019 restant dû ;
- Débouter la société Chronopost de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Chronopost à payer à la société KTE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Chronopost aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2025, la société Chronopost demande, au visa de l'article 1104 du code civil et de l'article L 442-1 du code de commerce, de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société KTE de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat ;
- L'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société KTE de toutes ses autres demandes ;
- Recevoir la société Chronopost en sa demande reconventionnelle ;
- Juger abusive l'instance initiée par la société KTE ;
- Condamner la société KTE à régler de ce chef à la société Chronopost la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société KTE à régler les sommes de 5.000 euros au titre de la procédure de première instance et de 5.000 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société KTE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
La cour renvoie au jugement attaqué et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en indemnisation de la rupture de la relation
A l'appui de sa demande d'indemnisation, la société KTE soutient qu'elle a entretenu, depuis 2009, soit pendant 11 ans à la date de la rupture notifiée le 28 janvier 2020, une relation commerciale avec la société Chronopost. Elle affirme que la rupture présente un caractère brutal dès lors qu'aucun délai de préavis ne lui a été accordé pour réorganiser son activité. Elle dénie toute faute grave justifiant la résiliation du contrat sans préavis. Elle explique avoir remis à la société Chronopost tous les justificatifs nécessaires afin de démontrer la régularité de l'emploi de ses salariés notamment au cours d'une réunion organisée le 22 janvier 2020 avec le représentant de la société Chronopost. Elle fait valoir que sur les six salariés dont la situation avait été jugée irrégulière lors du contrôle réalisé le 10 octobre 2019 par la société Chronopost, seuls quatre salariés disposaient d'une carte d'identité portant la mention « non valida a l'espatrio », et qu'elle s'était engagée à se séparer de ces salariés, de sorte que la reprise de la relation avait été envisagée dès le 27 janvier 2020 et qu'au moment de la rupture, la difficulté était résolue. Elle ajoute que la société Chronopost disposait de tous les documents relatifs à ses salariés dans le cadre de l'établissement du badge destiné à l'accès aux entrepôts et qu'elle n'a jamais émis de réserve sur les documents administratifs et d'identité transmis. En outre, elle expose avoir régularisé rapidement la situation en procédant au remplacement des salariés moins de 10 jours après la mise en demeure adressée par la société Chronopost. Compte tenu de ces éléments, elle considère n'avoir commis aucune faute d'une gravité telle qu'elle justifiait, à la date de la rupture, la résiliation unilatérale et immédiate du contrat. Elle fait valoir que les dispositions de l'article L. 442-1 II 2° du code de commerce sont applicables, et non pas les dispositions du contrat-type applicable aux transports publics routiers exécutés par les sous-traitants, et qu'un préavis de 14 mois aurait dû lui être accordé. Elle estime à titre subsidiaire qu'il convient d'appliquer la version du contrat-type issue du décret n°2019-695 du 1er juillet 2019 et son article 14-2 selon lequel un préavis de 6 mois et demi aurait dû être observé par la société Chronopost.
En réplique, la société Chronopost affirme que la rupture intervenue par lettre du 28 janvier 2020 résulte de l'application des articles 4.8, 5, 5.2 et 13 du contrat conclu le 26 juin 2017. Elle explique avoir mis en demeure la société KTE de justifier de l'observation de la législation sociale par lettres des 13 et 20 janvier 2020. Elle précise qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 10 janvier 2020, elle a constaté que six chauffeurs affectés à la prestation étaient détenteurs de cartes d'identité portant la mention « non valida per l'espatrio » dont la traduction est « non valide à l'étranger ». Elle explique que la « carte d'identité » italienne n'est valable qu'en Italie, qu'elle ne sert qu'à prouver une résidence en [10] et ne permet, à une personne de nationalité hors UE, ni de justifier d'une autorisation de travail en France ni de convertir en France un permis de conduire obtenu hors UE. Elle dénie avoir été avisée de cette situation ou même l'avoir tolérée. Elle fait valoir que le défaut de présentation des justificatifs quant à la situation de plusieurs chauffeurs caractérise une faute grave justifiant la résiliation du contrat. En tout état de cause, la société Chronopost soutient que l'article L. 442-1 II du code de commerce est inapplicable à l'espèce et que le contrat conclu le 26 juin 2017 prévoyait l'application, en son article 3, du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandise exécutés par des sous-traitants résultant du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003. Elle ajoute que ce contrat-type prévoit le respect d'un préavis de trois mois avant la rupture d'une relation commerciale d'une durée d'un an ou plus.
Sur le cadre juridique applicable
L'article L 442-1-II du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre des relations commerciales de transports public routier de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institués par la LOTI, régit, faute de dispositions contractuelles les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport.
En l'espèce, le contrat conclu le 26 juin 2017 entre les parties stipule, dans un article 3 intitulé « Cadre juridique et pièces contractuelles », que « le présent accord est soumis aux dispositions du code des transports, du code de commerce ainsi qu'aux dispositions particulières des contrats types sous-traitance routière ».
L'article 12 de ce contrat relatif à la durée prévoit que :
« Le présent contrat entre en vigueur à la signature des présentes pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, sans avoir à justifier de sa décision, dès lors qu'elle adresse à l'autre partie une lettre recommandée respectant le préavis tel que déterminé par le contrat type de sous-traitance routière. »
Il résulte de ces dispositions, qui prévoient l'application du contrat-type de sous-traitance routière quant à la durée de préavis, que les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce sont inapplicables en l'espèce.
A titre subsidiaire, la société KTE se prévaut du décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. Toutefois l'article 2 de ce décret prévoit une entrée en vigueur le 1er octobre 2019. Ce décret est donc inapplicable aux relations entre la société KTE et la société Chronopost qui préexistaient à l'entrée en vigueur du décret susvisé.
L'article 12 des dispositions du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants est donc applicable à l'espèce.
Il prévoit que :
« 12.1. Le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties.
12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat.
12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités. »
La société Chronopost se prévaut de l'existence d'une faute grave exclusive de tout préavis.
Sur l'existence d'une faute grave
Le contrat du 26 juin 2017 prévoit :
« Article 4 ' Modalités d'exécution des prestations
4.8 Personnel de conduite
Le livreur est exclusivement le préposé du transporteur qui assure la maitrise et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le cadre des directives générales données dans ce but par l'opérateur.
Pour répondre aux exigences requises par les dispositions du code de la route, par les assurances et par l'administration des douanes pour le maintien du statut OEA de Chronopost, des contraintes Certipham et ISO et FOOD, le transporteur s'engage à n'affecter à la prestation que des livreurs formées à ces particularités et dont il a, au préalable vérifié la validité du permis et sa concordance avec le véhicule confié, les références professionnelles, l'absence de condamnation sur le volet 3 du casier judiciaire, sa présentation et son comportement professionnels.
(')
En cas d'infraction à ces règlementations le transporteur engage sa responsabilité et le contrat pourra être résilié pour faute grave. »
« Article 5 ' Dossier de référencement
Conformément au décret 2014-530 du 22.05.2014 ainsi qu'aux dispositions du code du travail, Chronopost s'assure préalablement à la conclusion du contrat que le transporteur auquel il s'adresse est habilité à exercer les opérations qui lui vont lui être confiées.
Conformément aux articles L 8221-1,-2 et suivants, L 8222-1,-2,- 3 et suivants et D 8222-5 du code du travail, et aux règles et usages de la profession, le transporteur s'engage à remettre au plus tard à la signature des présentes, les documents suivants :
5.1 Constitution et mise à jour du dossier de sous-traitance
(')
4) Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociales prévue par l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale dite « attestation de vigilance » avant le début des prestations puis tous les 6 mois en cours de contrat.
5) La liste des personnels affectés à la prestation mentionnant leur nationalité UE, non UE disposant d'une autorisation de travail, pour répondre aux exigences de la règlementation en matière de police des étrangers. Elle est fournie avant le démarrage des prestations puis tous les 6 mois. »
« Article 5.2 Réactualisation des documents obligatoires
Conformément aux articles L 8222- 1 et L 8222- 2 du code du travail, le transporteur s'engage à réactualiser et à transmettre spontanément :
Tous les 6 mois à compter de la prise d'effet de la relation commerciale les documents ci-dessus numérotés 1, 4 et 5.
(')
Sur demande de Chronopost, le transporteur s'engage à apporter toute explication et remettre tout document justifiant de la régularité de sa situation notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé. »
« Article 5.3 Sanction : clause résolutoire
Le transporteur reconnaît que le transport est une activité réglementée et que le donneur d'ordres doit s'assurer de la régularité de la sous-traitance à laquelle il fait appel sous peine d'engager sa propre responsabilité.
En conséquence, l'absence de transmission dans les délais d'un ou plusieurs documents ci-dessus indiqués constitue une faute grave qui justifie la rupture immédiate sans préavis ni indemnité des relations commerciales (cf. article 13).
Toutefois une mise en demeure adressée en L+AR lui rappelant le ou les documents manquants sera adressée au transporteur (cf. article 13). A défaut du ou des documents réclamés, le contrat sera résilié pour faute. »
« Article 13 Résolution pour faute
(')
En cas de manquement(s) grave(s) ou répétés du transporteur lors de l'exécution du présent accord ou de non-respect de l'une des obligations lui incombant, ou encore, de dissimulation d'informations pouvant engager la responsabilité civile ou pénale de Chronopost, Chronopost pourra résilier le contrat pour faute.
Si Chronopost juge que la faute commise viole les principes essentiels du contrat et notamment, sans caractère limitatif, les dispositions relatives au respect de la règlementation des transports, la sécurité des personnes, la sureté des marchandises, l'honorabilité du transporteur, tous manquements entrainant, de fait, une perte totale ou partielle de confiance envers ce dernier, Chronopost lui notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception motivée, la résiliation de plein droit et immédiate du contrat, sans préavis ni indemnité. »
En l'espèce, la société Chronopost verse aux débats deux lettres de mise en demeure, adressées à la société KTE, d'avoir à produire des justificatifs sous peine de résiliation du contrat :
L'une du 13 janvier 2020 demandant la transmission sous quinzaine de « tous les justificatifs prouvant la régularité (des) prestations » après avoir relevé que lors contrôle effectué le 10 janvier 2020, les cartes d'identité italiennes de six salariés (MM. [B], [H], [N], [D], [W] et [I]) portaient la mention « non valable à l'expatriation » et que pour quatre salariés (MM. [X], [B], [H] et [N]), il n'était pas justifié de la conversion du permis de conduire en France ;
L'autre du 20 janvier 2020 demandant la transmission des justificatifs permettant de s'assurer de la régularité de la sous-traitance exercée après avoir relevé que lors du contrôle du 10 janvier 2020, six chauffeurs avaient présenté une carte d'identité italienne portant la mention « non valida per l'espatrio » et précisant : « En effet, la carte d'identité italienne n'a pas la même valeur que la carte d'identité française puisqu'elle n'est pas obligatoire. Elle ne sert qu'à prouver la résidence en [10], est nécessaire pour faire reconnaître son permis de conduire et n'est valable qu'en Italie.
Or tout étranger de nationalité hors UE (puisque les chauffeurs interrogés sont tous de nationalité hors UE) qui entre en France pour occuper un emploi salarié, doit détenir une autorisation de travail. A défaut, il ne peut être embauché. »
Par lettre du 28 janvier 2020, la société Chronopost a pris acte qu'elle n'avait pas obtenu de la part de la société KTE les justificatifs concernant certains chauffeurs affectés à ses prestations, de sorte que cela supposait une irrégularité de leur situation à l'égard de la réglementation et a résilié le contrat du 26 juin 2017.
La société KTE affirme avoir produit, dans les délais impartis, et notamment lors d'une réunion du 22 janvier 2020, l'ensemble des documents justifiant de la régularité de la situation de ses salariés, ce qui est contesté par la société Chronopost.
Il sera relevé que les documents produits aux débats pour justifier de la situation administrative des salariés contrôlés par la société Chronopost le 10 janvier 2020 sont illisibles et qu'en outre, la société KTE a reconnu, aux termes d'une lettre du 7 février 2020, que si MM. [W] et [D] étaient détenteurs d'une carte régulière autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire français, MM. [N] et [I], concernés par la mention « non valida per l'espatrio », étaient retournés en Italie aux fins de régulariser leur situation. Ainsi il est démontré que la société KTE n'a pas justifié, dans les délais, de la régularité de la situation sociale de deux salariés affectés à l'exécution des prestations de transport au profit de la société Chronopost. Au regard des stipulations contractuelles sus-énoncées, ce manquement constitue une faute grave justifiant la résiliation des relations sans préavis. Le fait que la société KTE ait proposé à la société Chronopost de se séparer de ces salariés ou qu'elle ne les ait plus affectés aux prestations réalisées au profit de la société Chronopost n'est pas de nature à retirer à l'absence de transmission des justificatifs demandés son caractère fautif ni la gravité de la faute. En outre, il n'est aucunement démontré que la société Chronopost ait été avisée de la situation irrégulière de certains salariés de la société KTE ou ait toléré une telle situation.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société KTE en indemnisation de la rupture du contrat sans préavis.
Sur la demande en paiement de la facture n°51/19 du 31 décembre 2019
La société KTE sollicite le paiement de la somme de 25.365 euros correspondant à la retenue pratiquée sur la facture n°51/19 du 31 décembre 2019 pour des prestations réalisées au mois de décembre 2019. Elle se prévaut du caractère injustifié de la retenue pratiquée. Elle affirme être exonérée de toute responsabilité liée au vol des marchandises du 6 décembre 2019 dès lors que la société Chronopost, agissant en qualité de donneur d'ordre, a elle-même commis une faute en prenant l'initiative de confier la livraison de marchandises d'une valeur estimée à un million d'euros à des salariés en période d'essai, sans l'en informer préalablement. Ainsi, elle affirme que la société Chronopost a manqué à son devoir de loyauté. Par ailleurs, elle souligne que l'article 19 du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II de la partie III règlementaire du code des transports repris par le décret n°2019-695 précité interdit la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport. Subsidiairement, la société KTE fait valoir que la société Chronopost n'apporte pas la preuve du contenu et notamment du poids de 761 kg des marchandises transportées.
En réponse, la société Chronopost soutient que la retenue pratiquée sur la facture n°51/19 du 31 décembre 2019 résulte de l'application des dispositions des articles 8.1 et 10.3 du contrat du 26 juin 2017. Elle dénie toute faute de sa part exclusive de responsabilité. Elle estime que le solde de la facture, dont le montant lui est réclamé, a été payé par compensation avec les sommes dues par la société KTE au titre de la perte afférente au vol des colis survenu le 6 décembre 2019. En ce qui concerne le préjudice, elle affirme que le poids de la marchandise manquante, correspondant à 761 kg, n'a jamais été contesté par la société KTE.
L'article 8.1 du contrat du 26 juin 2017 intitulé « Pertes, casses et avaries » prévoit que :
« Le transport est réalisé sous l'entière responsabilité du transporteur dès la prise en charge des colis jusqu'à leur livraison effective entre les mains du destinataire ou du correspondant prévu à destination tel qu'il est mentionné sur le document de transport.
Tout dommage causé aux colis pris en charge par le transporteur, y compris la perte et le vol engage de plein droit la responsabilité du transporteur dans les limites prévues par le contrat type « marchandises transportées » : 33 € du KG avec un maximum de 1.000€ par colis sauf faute inexcusable. »
Toute perte ou avarie causée à un colis pris en charge par le transporteur fera l'objet d'un recours exercé par Chronopost et/ou ses assureurs à l'encontre du transporteur en vue de la réparation du préjudice subi par le client et/ou Chronopost et/ou ses subrogés, sans que cette réparation puisse aller au-delà du montant effectivement versé par Chronopost au client et/ou à ses ayants droits et dans la limite d'une réparation intégrale du préjudice subi. »
L'article 10.3 alinéa 2 du contrat stipule que :
« De convention expresse entre les parties, il est convenu que le montant des factures de transport et les sommes qui seraient dues à Chronopost, quelle que soit leur nature au titre de la relation commerciale, font l'objet d'une compensation. »
L'article 1348-2 du code civil dispose que :
« Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet, à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de dépôt de plainte pour vol du 7 décembre 2019 du gérant de la société KTE que les marchandises litigieuses ont été dérobées au cours de leur transport par des préposés de la société KTE. La société KTE, qui est responsable de plein droit de leur perte, n'établit pas une faute de la société Chronopost exonératrice de responsabilité. En effet, elle ne démontre pas que la société Chronopost se serait adressée directement à ses préposés pour lui confier des marchandises d'une grande valeur. Le gérant de la société KTE a affirmé, lors de son dépôt de plainte, que le 6 décembre 2019, « il était convenu que (les deux salariés) devaient se rendre au dépôt Chronopost d'[Localité 7] à partir de 9 heures pour récupérer des colis à livrer dans la journée et rentrer à 18 grand maximum au dépôt pour faire le contrôle de ce qui a été livré ». En outre, il n'existe aucune obligation légale ou contractuelle pour le donneur d'ordre d'informer le transporteur quant à la valeur de la marchandise transportée. L'article 4.1 invoqué du contrat, relatif à l'obligation d'information de la société Chronopost, qui oblige cette dernière à informer le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution de la prestation, ne saurait être interprété en ce sens.
En ce qui concerne la compensation opérée par la société Chronopost, le contrat du 26 juin 2017 permet la compensation entre obligations réciproques, de sorte qu'aucune compensation unilatérale ne peut être reprochée à la société Chronopost.
Cependant, il ne ressort d'aucune pièce, autre que l'affirmation de la société Chronopost, que le vol aurait porté sur 197 colis représentant un poids total de 761 kg. Il ne ressort pas des échanges produits que la société KTE aurait reconnu cette quantité et ce poids, étant en outre relevé que plusieurs colis auraient été retrouvés à l'occasion de l'enquête pénale diligentée.
En conséquence, en l'absence de preuve du préjudice subi, la compensation opérée par la société Chronopost n'est pas justifiée, et celle-ci sera condamnée à payer à la société KTE la somme de 25 365 euros au titre du solde de la facture n°51/19 du 31 décembre 2019. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Chronopost prétend que l'action introduite par la société KTE est abusive.
La société KTE soutient que la société Chronopost n'apporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure, de l'existence et du quantum du préjudice qu'elle estime subir, ainsi que du lien de causalité les unissant.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du débat la caractérisation d'un abus de procédure commis par la société KTE. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Chronopost pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune d'elles.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes de ce chef seront rejetées.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2022 sauf en ce qu'il a débouté la société Kom Trans Express de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la rupture et en ce qu'il a débouté la société Chronopost de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Chronopost à payer la société Kom Trans Express la somme de 25.365 euros au titre du solde de la facture n°51/19 du 31 décembre 2019 ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chronopost pour moitié aux dépens de première instance et d'appel ;
Fixe la moitié des dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société Kom Trans Express.