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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 22 janvier 2026, n° 25/06330

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/06330

22 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2026

N° 2026 /

Rôle N° RG 25/06330 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3EF

S.A.S. REVOTEL

C/

S.A.S. AITEC ÉVOLUTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Julien SALOMON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 13 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 203F00019.

APPELANTE

S.A.S. REVOTEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG substituée par Me Sandrine NIETO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A.S. AITEC ÉVOLUTION

signification d'une assignation à jour fixe + conclusions signification le 10 juillet 2025 à personne morale

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS AITEC EVOLUTION exerce une activité d'électricité générale du bâtiment.

La SAS REVOTEL exerce une activité d'hôtel, restauration, locations de bateaux, navires, objets flottants, location emplacements pour bateaux, navires, objets flottants avec ou sans services.

La SAS REVOTEL est le maitre d'ouvrage pour une opération de rénovation de l'hôtel du Golf sise [Adresse 3].

La SAS REVOTEL a désigné la SAS CKD en tant qu'entreprise principale et l'a chargée de cette rénovation suivant un marché de travaux en entreprise générale tous corps d'état.

En date du 13 Février 2020, la société CKD a confié à la SAS AITEC EVOLUTION, en qualité de sous-traitant, les travaux d'électricité pour un montant global et forfaitaire de 374 000 euros HT.

Durant les mois de janvier, février et avril 2021, des difficultés de relations sont apparues, la SAS CKD reprochant un manque de personnels de la SAS AITEC EVOLUTION, cause de retards dans l'exécution du marché, et la SAS AITEC EVOLUTION invoquant une mauvaise organisation du chantier et une modification des termes du marché en cours de réalisation.

En date du 11 mai 2021, un avenant au contrat est signé portant le montant du marché à 387.493,13 Euros HT soit une plus-value de 14.494,13 Euros HT.

En date du 25 mai 2021, par courrier recommandé, la société CKD a convoqué ta SAS AITEC EVOLUTION sur le site afin d'établir un constat contradictoire d'avancement des travaux au 3 Juin 2021. Elle l'a par la suite mise en demeure de terminer les travaux dans le respect des échéances.

En date du 3 juin 2021, suite à la requête de la société CKD, un constat d'huissier a été établi par Madame [C], [H] habilité aux constats, relativement à l'état du chantier.

La SAS AITEC EVOLUTION expose avoir elle-même été empêchée de procéder à ses propres constats par huissier de justice.

En date du 8 juin 2021, par courrier recommandé, la société CKD a résilié le contrat de sous-traitance " aux torts exclusifs de la SAS AITEC EVOLUTION pour manquements graves à ses obligations professionnelles ". Cette décision a été contestée par la SAS AITEC EVOLUTION.

Les difficultés ayant persisté entre les parties, le 31 août 2021, la SAS AITEC EVOLUTION a mis en demeure la SAS CKD de payer la facture de 338 024,63 € arrêtée au 30 juin.

En date du 10 janvier 2022, la SAS CKD, par courrier recommandé, a opposé à la SAS AITEC EVOLUTION que le décompte qui lui avait été adressé n'était plus contestable après expiration du délai contractuel de 10 jours.

Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2023, la SAS AITEC EVOLUTION a fait assigner la SAS REVOTEL, devant le Tribunal de Commerce de Cannes en vue d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 338.024,63€, en soutenant notamment que le contrat de sous-traitance n'avait pas été agréé par le maître d'ouvrage.

Par jugement en date du 17 Octobre 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES :

" DEBOUTE la SAS REVOTEL de l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis relative aux demandes de la SAS AITEC EVOLUTION à son encontre, et dit la SAS AITEC EVOLUTION recevable en ses demandes,

Et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile,

ORDONNE la réouverture des débats à la date du 16 janvier 2025 à 14 heures afin que les parties s'expliquent sur l'existence et l'état éventuels de la procédure d'arbitrage prévue pour le règlement des différends entre la SAS AITEC EVOLUTION et la SAS CKD, dont peut dépendre la compétence du Tribunal de céans, et l'issue de la présente instance, "

Par jugement en date du 13 mars 2025, le Tribunal de commerce de CANNES :

Vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure civile,

DIT le Tribunal compétent à défaut de la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage prévue au contrat querellé afin que les parties s'expliquent sur l'existence et l'état éventuels de la procédure d'arbitrage prévue pour le règlement des différends entre la SAS AITEC EVOLUTION et la SAS CKD ;

DIT le tribunal insuffisamment informé pour répondre aux demandes des parties ;

DESIGNE M. [X] [P], demeurant [Adresse 2] , avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux des travaux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés

- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants

- Constater l'état d'achèvement des travaux prévus au contrat de soustraitance signé en date 13/02/2020, et leur réalisation selon les règles de l'art

- Prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats

- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

FIXE à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la société REVOTEL avant le 15/06/2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'affaire sera appelée à l'audience du 1710712025 à 14h00 à laquelle il sera statué en l'état ;

DIT que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ;

DIT qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de 2 MOIS à compter de la consignation ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les 12 MOIS suivant la consignation effective ;

DIT que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;

DIT que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;

DIT qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, notamment de respecter les délais prescrits, l'expert en fera rapport au Juge délégué aux expertises, en vue d'une prorogation des délais impartis ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Droits, moyens et dépens réservés.

Par déclaration en date du 26 mai 2025, la SAS REVOTEL a formé appel de ces deux décisions à l'encontre de la SAS AITEC EVOLUTION en ce qu'elles ont :

Vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure civile,

Dit le Tribunal compétent à défaut de la mise en 'uvre de la procédure d'arbitrage prévue au contrat querellé afin que les parties s'expliquent sur l'existence et l'état éventuels de la procédure d'arbitrage prévue pour le règlement des différends entre la SAS AITEC EVOLUTION et la SAS CKD ;

Dit le tribunal insuffisamment informé pour répondre aux demandes des parties ;

Désigné M. [X] [P], demeurant [Adresse 2], avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux des travaux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés

- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants

- Constater l'état d'achèvement des travaux prévus au contrat de sous-traitance signé en date 13/02/2020, et leur réalisation selon les règles de l'art

- Prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats

- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

Fixé à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la société REVOTEL avant le 15/06/2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'affaire sera appelée à l'audience du 17/07/2025 à 14h00 à laquelle il sera statué en l'état ;

Dit que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ;

Dit qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de 2 MOIS à compter de la consignation ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les 12 MOIS suivant la consignation effective ;

Dit que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;

Dit que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;

Dit qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, notamment de respecter les délais prescrits, l'expert en fera rapport au Juge délégué aux expertises, en vue d'une prorogation des délais impartis ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Droits, moyens et dépens réservés. Débouté la SAS REVOTEL de toutes ses demandes, fins et conclusions.

L'objet du présent appel est également de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cannes le 17 octobre 2024 déférée.

Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision ayant notamment :

Débouté la SAS REVOTEL de l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis relative aux demandes de la SAS AITEC EVOLUTION à son encontre, et dit la SAS AITEC EVOLUTION recevable en ses demandes,

Et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile,

Ordonne la réouverture des débats à la date du 16 janvier 2025 à 14 heures afin que les parties s'expliquent sur l'existence et l'état éventuels de la procédure d'arbitrage prévue pour le règlement des différends entre la SAS AITEC EVOLUTION et la SAS CKD, dont peut dépendre la compétence du Tribunal de céans, et l'issue de la présente instance, Droits et dépens réservés

Débouté la SAS REVOTEL de toutes ses demandes et notamment celles tendant à :

Statuant sur la demande principale de la société AITEC EVOLUTION AUTRE PRINCIPAL DECLARER la société AITEC EVOLUTION irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes ;

JUGER que le décompte général définitif daté du 28 juillet 2021 et non contesté par la société AITEC EVOLUTION dans le délai de 10 jours est réputé accepté par cette dernière et fait donc foi ;

Par conséquent,

DEBOUTER la société AITEC EVOLUTION de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

DEBOUTER la société AITEC EVOLUTION de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société REVOTEL :

LIMITER le montant des condamnations prononcées à la somme de 91.762,34 € correspondant au montant des travaux réellement exécutés ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société REVOTEL :

LIMITER le montant des condamnations prononcées à la somme de 275.822,26 € correspondant au montant du solde figurant sur le projet de décompte transmis par la société AITEC EVOLUTION à la société CKD le 12 juillet 2021 :

Statuant sur la demande subsidiaire de la société AITEC EVOLUTION

11.1 Statuant sur la demande d'expertise : DECLARER la société AITEC EVOLUTION irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande ;

En conséquence,

La DEBOUTER de sa demande d'expertise.

Statuant sur la demande de provision : DECLARER la société AITEC EVOLUTION irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande ;

En conséquence,

La DEBOUTER de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

REJETER sa demande de condamnation de la société REVOTEL à devoir payer à titre de provision la somme de 134 048,25 €. STATUANT SUR LES FRAIS ET L'ARTICLE 700

CONDAMNER la société AITEC EVOLUTION à payer à la société REVOTEL une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société AITEC EVOLUTION aux entiers frais et dépens de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société REVOTEL.

Conformément à l'article 85 du CPC, la motivation du recours se trouve développée dans Les conclusions annexées à la présente déclaration d'appel qui font corps avec celle-ci.

Il est également notifié en annexe : Une requête à jour fixe, Les pièces, Les jugements.

***

Par requête en date du 26 mai 2025, la société REVOTEL a sollicité une fixation de l'affaire à jour fixe.

Par ordonnance en date du 23 juin 2025, la société REVOTEL a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 19 novembre 2025 de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

***

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 18 novembre 2025, la société REVOTEL demande à la Cour de :

Vu les articles 83 et suivants du CPC

Vu l'article 16 du CPC

Vu les articles 1442 et suivants du code civil

Vu les articles 146 et suivants du code civil

Vu l'article 122 du CPC

Vu les articles 1103 et suivants du code civil

Vu le principe de l'estoppel

Vu l'article 1125 et 1226 du code civil

Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Vu les articles 1336 et suivants du code civil

Vu l'article 88 du CPC

Vu l'article 1353 du code civil

Vu l'article L 110-3 du code de commerce

Vu le jugement du 17.10.2024

Vu le jugement du 13.03.2025

Vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure civile,

INFIRMER, le jugement du 13 mars 2025 en ce qu'il a :

Dit le Tribunal compétent à défaut de la mise en 'uvre de la procédure d'arbitrage prévue au contrat querellé afin que les parties s'expliquent sur l'existence et l'état éventuels de la procédure d'arbitrage prévue pour le règlement des différends entre la SAS AITEC EVOLUTION et la SAS CKD ;

Dit le tribunal insuffisamment informé pour répondre aux demandes des parties ;

Désigné M. [X] [P], demeurant [Adresse 2], avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux des travaux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés

Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants

Constater l'état d'achèvement des travaux prévus au contrat de sous-traitance signé en date 13/02/2020, et leur réalisation selon les règles de l'art

Prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats

S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

Fixé à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la société REVOTEL avant le 15/06/2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'affaire sera appelée à l'audience du 17/07/2025 à 14h00 à laquelle il sera statué en l'état ;

Dit que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ;

Dit qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de 2 MOIS à compter de la consignation ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les 12 MOIS suivant la consignation effective ;

Dit que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;

Dit que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;

Dit qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, notamment de respecter les délais prescrits, l'expert en fera rapport au Juge délégué aux expertises, en vue d'une prorogation des délais impartis ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Droits, moyens et dépens réservés.

Débouté la SAS REVOTEL de toutes ses demandes, fins et conclusions.

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cannes le 17 octobre 2024 en ce qu'il a :

Débouté la SAS REVOTEL de l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis relative aux demandes de la SAS AITEC EVOLUTION à son encontre, et dit la SAS AITEC EVOLUTION recevable en ses demandes,

Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile,

Ordonne la réouverture des débats à la date du 16 janvier 2025 à 14 heures afin que les parties s'expliquent sur l'existence et l'état éventuels de la procédure d'arbitrage prévue pour le règlement des différends entre la SAS AITEC EVOLUTION et la SAS CKD, dont peut dépendre la compétence du Tribunal de céans, et l'issue de la présente instance, Droits et dépens réservés

Et Statuant à nouveau

1 - SUR LA COMPETENCE A TITRE PRINCIPAL JUGER que le Tribunal de commerce de CANNES n'est pas compétent pour statuer dans la présente instance pas plus que la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

RENVOYER l'affaire devant le Tribunal arbitral, seul compétent, conformément à la clause d'arbitrage stipulée dans le contrat de sous traitance conclu entre CKD et AITEC EVOLUTION,

RENVOYER AITEC EVOLUTION à mieux se pourvoir,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

SURSOIR à statuer dans l'attente de la décision de l'issue définitive de la procédure arbitrale opposant CKD à AITEC EVOLUTION

2- PLUS SUBSIDAIREMENT, SI LA COUR S'ESTIMAIT COMPETENTE :

EVOQUER LE PRESENT LITIGE :

SUR LES DEMANDES DE AITEC EVOLUTION

A TITRE PRINCIPAL

JUGER les demandes de la société AITEC EVOLUTION irrecevables

DEBOUTER la société AITEC EVOLUTION de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER les demandes de la société AITEC EVOLUTION mal fondées

DEBOUTER la société AITEC EVOLUTION de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

DEBOUTER la société AITEC EVOLUTION de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

DEBOUTER AITEC EVOLUTION de sa demande de condamnation de la société REVOTEL à devoir payer à titre de provision la somme de 134 048,25 €.

ORDONNER une expertise judiciaire et CONFIER à tel expert qui plaira la Cour, la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux après avoir préalablement convoqué les parties et leurs Conseils ;

- Entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants ;

- Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, études, descriptifs de missions, attestations d'assurances de responsabilité civile et décennale même détenues par des tiers, et notamment le projet de décompte général d'AITEC et son annexe du 08.07.2021 et le DGD définitif et ses annexes adressés par courrier du 30.07.2021, les deux procès-verbaux de constat d'huissier des 3 et 17 juin dressé par Me [C] et les justificatifs de frais imputés à AITEC par CKD, et autres et plus généralement, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Examiner les travaux relevant du lot électricité tels qu'ils figurent dans les documents contractuels et notamment les pièces contractuelles listées au 1-2 du contrat de sous-traitance et des différents avenants,

- Examiner les travaux effectivement réalisés par AITEC, déterminer leur état d'avancement en comparaison des procès-verbaux de constat avec les documents contractuels et les décomptes de travaux, et plus généralement, examiner l'ouvrage et déterminer s'il présente des non conformités et désordres,

- Examiner et analyser les travaux et déterminer l'existence des non-façons, non-conformités, désordres, non façons et malfaçons,

- Examiner les factures de travaux des entreprises MEM, SCHIANO, RG2C et ASTEN, et celles des entreprises intérimaires visées par CKD,

- Comparer l'ensemble des éléments et déterminer dans quelle proportion et quelle imputabilité, poste par poste, les non réalisations, désordres, non conformités, malfaçons, retard, omissions ou insuffisances des travaux réalisés par AITEC sont en lien avec les coûts supportés par CKD dans la bonne finition et réalisation des travaux ;

- Plus généralement, fournir au Tribunal qui sera saisi au fond du litige, tous les éléments de faits permettant de se prononcer sur la nature et la qualité des prestations réalisées par la société AITEC, l'imputabilité des coûts rendus nécessaires pour la bonne fin et réalisation des travaux confiés à AITEC et les conséquences, les préjudices subis par la société CKD.

- Fournir tous éléments de faits et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

Dire que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur relevant d'un domaine de compétences distinct du sien et dont l'intervention est nécessaire pour la réalisation de la mission.

Répondre aux Dires et réquisitions des parties ;

Dire qu'il appartiendra à l'expert de présenter ses conclusions dans un pré-rapport qu'il transmettra aux parties en leur accordant un délai raisonnable pour faire valoir leurs observations par voie de Dire.

Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et mettre à la charge d'AITEC, demandeur à la procédure les provisions à valoir;

Dire que le sort des frais et de l'article suivra celui de la procédure au fond

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société REVOTEL :

LIMITER le montant des condamnations prononcées à la somme de 91.762,34 € correspondant au montant des travaux réellement exécutés ;

A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société REVOTEL :

LIMITER le montant des condamnations prononcées à la somme de 275.822,26 € correspondant au montant du solde figurant sur le projet de décompte transmis par la société AITEC EVOLUTION à la société CKD le 12 juillet 2021

EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER AITEC EVOLUTION de l'intégralité de ses demandes.

3 - SUR LES FRAIS ET L'ARTICLE 700

CONDAMNER la société AITEC EVOLUTION à payer à la société REVOTEL une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société AITEC EVOLUTION aux entiers frais et dépens de l'instance ;

Elle soutient en premier lieu que le Tribunal de commerce de CANNES ne pouvait pas se déclarer compétent du fait de la présence, dans les documents contractuels, d'une clause d'arbitrage qui devait être mise en 'uvre ; elle considère qu'il y a lieu de procéder à cette mesure d'arbitrage. Elle considère également que les demandes de la société AITEC EVOLUTION sont irrecevables compte tenu de l'application de la clause de reddition des comptes relative au décompte général définitif qui n'a pas été contesté en temps utile, cette clause restant selon elle applicable malgré la résiliation du contrat.

Elle considère que la demande est également irrecevable en ce que la société AITEC EVOLUTION ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de la société CKD. Elle conclut en outre que la société AITEC est défaillante dans la preuve de l'existence de la créance qu'elle réclame.

La société AITEC EVOLUTION, par conclusions récapitulatives notifiées le 18 novembre 2025, demande à la Cour de :

Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975

Vu les articles 1336 et suivants du Code civil

Vu l'article 1343-2 du Code civil Vu le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de CANNES

CONFIRMER ce jugement en toutes ses dispositions

Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de CANNES

CONFIRMER la disposition suivante :

" DIT le Tribunal compétent à défaut de la mise en 'uvre de la procédure d'arbitrage prévue ou contre la querelle afin que les parties s'expliquent sur l'existence et l'état éventuel de la procédure d'arbitrage prévue pour le règlement des différends entre la SAS AITEC EVOLUTION et la SAS CKD "

REFORMER le jugement pour le surplus, soit au titre des dispositions suivantes

" Dit le tribunal insuffisamment informé pour répondre aux demandes des parties ; Désigne M. [X] [P], demeurant [Adresse 2], avec pour mission de : o Se rendre sur les lieux des travaux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés o Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants o Constater l'état d'achèvement des travaux prévus au contrat de sous-traitance signé en date 13/02/2020, et leur réalisation selon les règles de l'art o Prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats o S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions. Fixe à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la société REVOTEL avant le 15/06/2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'affaire sera appelée à l'audience du 17/07/2025 à 14h00 à laquelle il sera statué en l'état ; Dit que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ; Dit qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de 2 MOIS à compter de la consignation ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les 12 MOIS suivant la consignation effective ; Dit que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ; Dit que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ; Dit qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, notamment de respecter les délais prescrits, l'expert en fera rapport au Juge délégué aux expertises, en vue d'une prorogation des délais impartis ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête; Droits, moyens et dépens réservés. Déboute la société AITEC EVOLUTION de ses demandes, fins et conclusions. "

DEBOUTER la société REVOTEL de son recours ainsi que de ses demandes, faute de recevabilité et de fondement de celles-ci

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

CONDAMNER la société REVOTEL à verser à la société AITEC EVOLUTION la somme de 338.024,63 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance

CONDAMNER la société REVOTEL à verser à la société AITEC EVOLUTION la somme de 1.029,20 € en remboursement des frais de constat d'huissier acquittés par la requérante

CONDAMNER la société REVOTEL aux entiers dépens de l'instance

ORDONNER la capitalisation des intérêts JUGER les stipulations de l'article 6-22 du contrat de sous-traitance inapplicables et/ou inopposables à la société AITEC EVOLUTION et/ou nulles

DEBOUTER la société REVOTEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire et après avoir jugé recevables les demandes de la société AITEC EVOLUTION,

CONDAMNER la société REVOTEL à verser à la société AITEC EVOLUTION la somme de 134.048,25 €, avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, somme à parfaire après expertise judiciaire

ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel technicien qu'il plaira au Tribunal pour y procéder avec pour mission de :

' Se rendre sur les lieux après avoir préalablement convoqué les parties et leurs Conseils ;

' Entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants ;

o Se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles à la mission tels que les plans, devis, marchés, études, descriptifs de missions, attestations d'assurances de responsabilité civile et décennale même détenues par des tiers, et notamment le projet de décompte général d'AITEC et son annexe du 08.07.2021 et le DGD définitif et ses annexes adressés par courrier du 30.07.2021, les deux procès-verbaux de constat d'huissier des 3 et 17 juin dressé par Me [C] et les justificatifs de frais imputés à AITEC par CKD, et autres et plus généralement, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

' Examiner les travaux relevant du lot électricité tels qu'ils figurent dans les documents contractuels et notamment les pièces contractuelles listées au 1-2 du contrat de sous-traitance et des différents avenants, ainsi que tous autres documents pertinents telles par exemple que la liste des réserves à la réception prononcées le 9 juin 2021 ou encore les factures produites par REVOTEL au sujet des travaux d'électricité qui auraient été réalisés par l'entreprise MEM à la suite de l'entreprise AITEC

' Examiner les travaux effectivement réalisés par AITEC, déterminer leur état d'avancement en comparaison des procès-verbaux de constat avec les documents contractuels et les décomptes de travaux,

' Examiner et analyser les travaux et déterminer l'existence des non-façons, non conformités, désordres, non façons et malfaçons,

' Examiner les factures de travaux des entreprises MEM, SCHIANO, RG2C et ASTEN, et celles des entreprises intérimaires visées par CKD,

' Comparer l'ensemble des éléments et déterminer dans quelle proportion et quelle imputabilité, poste par poste, les non réalisations, désordres, non conformités, malfaçons, retard, omissions ou insuffisances des travaux réalisés par AITEC sont en lien avec les coûts supportés par CKD dans la bonne finition et réalisation des travaux ;

' Plus généralement, fournir au Tribunal qui sera saisi au fond du litige, tous les éléments de faits permettant de se prononcer sur la nature et la qualité des prestations réalisées par la société AITEC, l'imputabilité des coûts rendus nécessaires pour la bonne fin et réalisation des travaux confiés à AITEC et les conséquences, les préjudices subis par la société CKD, ainsi, plus globalement encore, que le compte de fin de chantier

' Fournir tous éléments de faits et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

' Dire que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur relevant d'un domaine de compétences distinct du sien et dont l'intervention est nécessaire pour la réalisation de la mission.

' Répondre aux Dires et réquisitions des parties ;

' Dire qu'il appartiendra à l'expert de présenter ses conclusions dans un pré rapport qu'il transmettra aux parties en leur accordant un délai raisonnable pour faire valoir leurs observations par voie de Dire.

' Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et mettre à la charge de REVOTEL ;

' Dire que le sort des frais et de l'article suivra celui la procédure au fond En tout état de cause CONDAMNER la société REVOTEL à verser à la société AITEC EVOLUTION la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société AITEC EVOLUTION conteste les conditions de la résiliation du marché qui lui avait été confié et soutient qu'elle est fondée à agir contre la société REVOTEL en l'état de délégation de paiement qui a été conclue entre cette dernière et l'entreprise principale CKD. Selon elle, elle est bien créancière d'un solde de marché compte tenu des prestations qu'elle a accomplies sur le chantier.

Elle conteste toute incompétence du Tribunal de commerce et se prévaut du fait qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitance de la société CKD. Elle soutient également la recevabilité de ses demandes et le bien fondé de sa créance.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 19 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Deux jugements du Tribunal de commerce de CANNES ont été frappés d'appel :

- Le premier, en date du 17 octobre 2024 a notamment débouté la SAS REVOTEL de l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis relative aux demandes de la SAS AITEC EVOLUTION à son encontre, et dit la SAS AITEC EVOLUTION recevable en ses demandes et, par mesure d'administration judiciaire, a ordonné une réouverture des débats.

- Le second, en date du 13 mars 2025, par lequel le Tribunal s'est déclaré compétent et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses appels, la société REVOTEL critique le jugement du 17 octobre 2024 en ce qu'il a rejeté son exception d'irrecevabilité. Celle-ci était fondée sur le fait que la société AITEC EVOLUTION avait reconnu avoir eu notification du décompte définitif sans émettre de contestation ; que ce décompte serait donc désormais définitif et fixerait les droits et obligations des parties ; qu'en conséquence, la SAS AITEC EVOLUTION ayant reconnu être débitrice de la SAS CKD à hauteur de 283.316,34€, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice et ne justifiait donc d'aucun intérêt à agir contre la SAS REVOTEL.

Elle critique également le jugement du 13 mars 2025 en ce qu'il s'est déclaré compétent " à défaut de la mise en 'uvre de la procédure d'arbitrage prévue au contrat querellé afin que les parties s'expliquent sur l'existence et l'état éventuels de la procédure d'arbitrage prévue par le règlement des différends entre la SAS AITEC EVOLUTION et la SAS CKD ".

A titre principal, la société REVOTEL conclut à l'infirmation de la solution donnée en matière de compétence et, à titre subsidiaire, à la solution donnée s'agissant de la recevabilité de l'action de la société AITEC.

Concernant le régime juridique applicable au litige, il y a lieu de rappeler que la société REVOTEL (maître d'ouvrage) et la société AITEC EVOLUTION (sous-traitant de l'entreprise principale CKD) ne sont liées par aucune relation contractuelle.

L'action a été engagée devant le Tribunal de commerce de CANNES par la SAS AITEC EVOLUTION au visa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 (relatif à la garantie des sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant) et des articles 1336 et suivants du Code civil (relatifs à la délégation). Selon la société AITEC EVOLUTION, elle n'a pas été agréée par le maître d'ouvrage ; elle précise que le fondement de son action a été adapté aux arguments développés par la société REVOTEL ; que si elle a dans un premier temps fondé ses demandes sur l'article 14-1 de la loi du 31 juillet 1975, en l'état de la délégation de paiement produite par la société REVOTEL, elle s'est ensuite prévalue de l'article 12 de cette loi (action directe). Elle se fonde en dernier lieu sur les dispositions de l'article 14 de cette loi.

Selon cet article :

" A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie ".

En effet, une convention de délégation de paiement a été passée entre CKD, entreprise générale et la société REVOTEL, maître d'ouvrage le 13 février 2020. Cette convention est invoquée par REVOTEL au sujet de la recevabilité de l'action, ce point étant évoqué ci-après.

Une telle délégation dispense l'entrepreneur (CKD) de la fourniture d'une caution ; il est à souligner qu'en l'espèce cette convention emporte une délégation imparfaite à défaut de justifier que la société AITEC ait expressément manifesté la volonté de décharger de sa dette la société CKD. La société AITEC EVOLUTION soutient au contraire que dans le cadre de la réalisation des travaux, les paiements ont été réalisés par l'entreprise principale CKD. Si elle interroge les conditions de la conclusion de cette convention de délégation, elle conclut cependant " il n'en demeure pas moins que cette délégation de paiement existe donc bel et bien ". Si elle expose que son action fondée sur l'article 14 l'a ensuite été sur l'article 12, puis sur l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance, ses dernières écritures se réfèrent aux obligations de la société REVOTEL résultant de cette convention.

La Cour ne peut que relever la confusion qui résulte d'une part de l'absence de concordance entre le cadre contractuel allégué par les parties et les pratiques qu'elles ont en apparence adoptées dans l'exécution de ces travaux et, d'autre part, de la diversité des moyens et des fondements juridiques allégués par chacune des parties. Cependant, il se déduit des éléments ci-dessus que la société AITEC EVOLUTION agit bien à l'encontre de la société REVOTEL sur le fondement de cette délégation de paiement selon laquelle : " l'Entreprise principale délègue ensuite au Maître d'Ouvrage, qui l'accepte expressément, le paiement des sommes dues à l'Entreprise sous-traitante au titre du contrat de sous-traitance visé ci-dessus ".

Sur la compétence :

En premier lieu, la société REVOTEL conclut à l'infirmation de la décision du Tribunal de Commerce en ce que cette juridiction s'est déclarée compétente pour connaître du litige. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 1448 du Code civil selon lequel :

" Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence ".

La société REVOTEL se prévaut de l'existence d'une clause d'arbitrage opposable. Cette clause est prévue à l'article 16 du Contrat de sous-traitance du BTP édition 2014 dont il est acquis qu'il fait partie du champ contractuel conclu entre la société CKD et la société AITEC EVOLUTION.

La Cour rappelle que le présent litige est survenu dans le cadre de l'exécution d'un chantier de rénovation d'un hôtel à [Localité 5]. La société REVOTEL est le maître d'ouvrage de ce chantier. Elle a désigné la société CKD en qualité d'entreprise générale. La société CKD a eu recours, par un contrat de sous-traitance, à la société AITEC EVOLUTION pour le lot électricité (contrat conclu le 13 février 2020).

S'agissant tout d'abord de la recevabilité de ce moyen, la société AITEC EVOLUTION soutient que REVOTEL n'a jamais contesté en première instance la compétence du Tribunal de commerce. Ainsi, elle demande au dispositif de ses dernières conclusions de " débouter la société REVOTEL de son recours ainsi que de ses demandes, faute de recevabilité et de fondement de celles-ci ". Au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, cette formulation, bien qu'incertaine et très générale doit être considérée comme une prétention d'irrecevabilité compte tenu des développements formés à ce titre en p.53 et suivantes des dernières conclusions de la société AITEC.

La société REVOTEL conclut de façon répétée à la recevabilité de ses moyens relatifs à la question de la compétence au visa des articles 16, 455, 561, 562 et 563 du Code de procédure civile et en soutenant qu'un moyen d'irrecevabilité peut être soulevé en tout état de cause.

En tout état de cause, il ressort des décisions contestées que le débat entre les parties portait bien, dès la première instance, sur la question de la recevabilité de l'action en considération de l'existence de la cause d'arbitrage insérée dans le contrat de sous-traitance. Le sort de cette clause d'arbitrage ne constitue donc pas une prétention nouvelle et les moyens développées par la société REVOTEL pour obtenir son application sont recevables en cause d'appel.

Ensuite, sur le bienfondé de ce moyen d'incompétence, selon l'article 16 des conditions particulières de ce contrat de sous-traitance, : " tous différends auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, notamment au sujet de sa validité, son interprétation, son exécution ou son expiration, seront soumis à une procédure d'arbitrage dans les conditions ci-après décrites ". ".

Quant à l'opposabilité de cette clause, la société REVOTEL soutient que lorsque des parties ont conclu une convention d'arbitrage, le tribunal saisi doit se déclarer incompétent.

Elle soutient également que la société AITEC EVOLUTION a reconnu la validité de cette clause d'arbitrage et qu'elle a indiqué vouloir l'activer dans une correspondance adressée à la société CKD le 17 décembre 2021 (pièce n°23) ; qu'en conséquence, les conditions d'application de cette clause sont réunies.

Selon la société REVOTEL, d'une part, cette clause reste applicable malgré la résiliation du contrat (par application de l'article 1147 du Code civil) et d'autre part, elle est bien opposable entre elles compte tenu du fait que la société AITEC EVOLUTION fonde en dernier lieu ses prétentions sur le principe de la délégation de paiement.

Selon l'article 1336 du Code civil : " La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.

Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ".

La dérogation prévue par l'alinéa 2 de l'article précité ne peut toutefois être envisagée par les parties que si la délégation de paiement ne relève pas des dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1975 (Civ. 3ème 1er février 2024 n°22-23.039).

En effet, en matière de sous-traitance, la délégation se forme par un accord entre le déléguant (ici CKD) et le délégué (ici REVOTEL). Dans un tel schéma, l'obligation de l'entrepreneur principal subsiste et le délégué (ici REVOTEL) ne peut opposer au délégataire (ici AITEC EVOLUTION) aucune exception tirée de ses rapports avec le déléguant (CKD) ou des rapports entre le déléguant et le délégataire (Civ. 3ème 7 juin 2018 n°17-15.981).

La société REVOTEL se fonde donc sur la convention de délégation de paiement qu'elle a conclue avec la société CKD le 13 février 2020 et qui prévoit que " conformément à l'article 1336 alinéa 2 du Code civil qui rend possible une dérogation en matière de délégation (" sauf stipulation contraire "), il est expressément prévu entre les parties que le Maître d'Ouvrage pourra opposer à l'Entreprise sous-traitante toutes exceptions que l'Entreprise Principale pourrait elle-même opposer à l'Entreprise sous-traitante au titre de son contrat de sous-traitance ".

Il en résulte que pour se prévaloir de la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de sous-traitance, la société REVOTEL se fonde sur des dispositions contractuelles convenues entre elle et la société CKD que, par application des jurisprudences précitées, elle n'est pas en mesure d'opposer à la société AITEC EVOLUTION.

Il en résulte que l'exception d'incompétence doit être rejetée ; la décision du Tribunal de commerce sera donc confirmée sur ce point.

Sur la recevabilité de l'action :

En deuxième lieu, la société REVOTEL développe différents moyens visant à faire déclarer irrecevable l'action de la société AITEC EVOLUTION à son encontre.

- Elle soutient tout d'abord que ces demandes sont irrecevables au visa de l'article 12 de la loi sur la sous-traitance, alors que la société AITEC EVOLUTION se fondait sur l'article 14 de cette loi aux termes de ses dernières écritures. Selon la société REVOTEL, la société AITEC EVOLUTION ayant modifié le fondement de ses demandes, " le demandeur " est réputé avoir abandonné ce moyen et donc, le Tribunal de commerce ne pouvait pas se fonder sur ce moyen pour déclarer l'action recevable. Les demandes d'AITEC en seraient donc irrecevables.

Ce moyen d'irrecevabilité n'apparaît pas fondé à défaut de démontrer en quoi le fait que le premier juge ait pris en compte un fondement juridique qui aurait été abandonné par une partie soit susceptible de rendre cette partie irrecevable en ses prétentions ultérieures.

- Ensuite, la société REVOTEL considère que les demandes de AITEC EVOLUTION sont irrecevables par application de la clause de reddition des comptes relatives au DGD. Elle soutient que le fait que la société AITEC ait elle-même initié la procédure de reddition des comptes (le 8 juillet 2021) après la résiliation du contrat (le 8 juin 2021) démontre sa volonté non équivoque de faire application de cette clause.

Ce moyen est fondé sur les conditions particulières du contrat de sous-traitance qui prévoient notamment, en leur article 6-22, qu'après envoi par le sous-traitant de son projet de décompte définitif, l'entreprise principale établit le décompte définitif qu'elle adresse en retour au sous-traitant et qu'ensuite : " deux exemplaires doivent être retournés, signés par le Sous-Traitant, dans un délai de dix jours. A défaut, ou en l'absence dans ce délai de contestation motivée, formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le décompte définitif est réputé accepté sans réserve ".

La société AITEC EVOLUTION oppose que ce moyen est inopérant dès lors que selon le contrat de sous-traitance, la procédure relative au décompte définitif devait être engagée par le sous-traitant dans les 30 jours de la réception, alors qu'aucune réception n'est intervenue en l'espèce.

Le Tribunal de commerce a justement relevé que la société REVOTEL ne pouvait se prévaloir de ces dispositions relatives aux modalités d'émission et de contestation du décompte général définitif. Certes, par courrier daté du 8 juillet 2021, la société AITEC a adressé à la société CKD un projet de décompte général. Toutefois, si la société CKD a adressé en retour un décompte général définitif en date du 28 juillet 2021, celui-ci est présenté comme provisoire (pièce REVOTEL n°22), de sorte qu'il n'est pas établi qu'il était de nature à faire courir les délais contractuels précités. En tout état de cause, ces échanges sont survenus après la notification de la résiliation du contrat faite à l'initiative de la société CKD le 8 juin 2021. En outre, il ne peut pas être considéré, comme le soutient sans en justifier la société REVOTEL, que les dispositions relatives au décompte définitif entrent dans le domaine d'application de l'article 1230 du Code civil et qu'elles ne sont pas affectées par la résolution du contrat. Enfin, il convient de rappeler que ces dispositions devaient trouver application après réception des travaux qui, en l'occurrence, n'a pas eu lieu.

Dès lors, il apparaît que les conditions contractuelles n'ont pas été réunies afin de faire reconnaître que la société AITEC EVOLUTION a perdu tout droit à contester le montant des sommes dues au titre de ces travaux.

Ce moyen d'irrecevabilité n'est donc pas fondé.

- Ensuite, la société REVOTEL soutient que la société AITEC EVOLUTION est irrecevable car elle ne dispose d'aucune créance à l'encontre de CKD et qu'elle est donc dépourvue d'intérêt à agir. Elle invoque à ce titre la délégation de paiement qui lui a été consentie par la société CKD et se prévaut du fait que l'action du sous-traitant contre le maître d'ouvrage au titre de la délégation de paiement est conditionnée à l'existence d'une dette de l'entreprise principale ; qu'en l'espèce, la société AITEC ne justifie d'aucune somme qui resterait effectivement due en exécution de ce contrat de sous-traitance alors qu'au contraire, elle est débitrice de la société CKD.

Le présent litige a précisément pour objet de déterminer le montant des sommes dues entre les parties. Le contrat de sous-traitance initial prévoyait en son article 5 un marché d'un montant de 374.000€ HT. Il a fait l'objet d'un avenant le 11 mai 2021 d'un montant de 13.493,13€ HT portant le prix du marché à 387.493,13€.

Des pièces produites, il ressort que le litige s'est engagé sur une contestation par la société CKD des prestations mises en 'uvre par la société AITEC EVOLUTION (insuffisance des effectifs mis à disposition et retard dans l'avancement des travaux). Selon la société AITEC EVOLUTION, le chantier a été perturbé par l'évolution des demandes de la société CKD et une mauvaise gestion impliquant la reprise de travaux déjà accomplis (attestation de Monsieur [Y], pièce n°7). Dans ce contexte, la société AITEC EVOLUTION expose qu'elle a été empêchée de faire réaliser des constatations par huissier quant aux difficultés rencontrées (procès-verbal de constat du 3 juin 2021, pièce n°10), alors que la société CKD a elle-même fait établir un tel constat en vue de faire établir les défaillances de la société AITEC (procès-verbal du 3 juin 2021, pièce REVOTEL n°15).

La résiliation du contrat de sous-traitance a été suivie d'échanges de correspondances entre les parties sur l'imputabilité des difficultés survenues et sur les comptes devant être faits entre elles. En l'état des argumentations et des pièces contradictoires soumises aux débats, la détermination des obligations respective des parties n'apparaît pas faisable. En tout état de cause, la société REVOTEL échoue à démontrer l'absence d'intérêt à agir de la société AITEC EVOLUTION. En effet, il convient de rappeler que l'existence d'un droit n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l'action.

Compte tenu de la réalité du marché conclu et de la réalisation des travaux, au vu des contestations objectivées et des désaccords survenues entre les parties sur les conditions d'exécution de ces travaux, l'intérêt à agir de la société AITEC EVOLUTION en vue de voir reconnaître l'existence d'une créance à son profit n'est donc pas contestable.

Ce moyen d'irrecevabilité n'est donc pas fondé.

Sur l'évocation du litige :

Selon l'article 88 du Code de procédure civile :

" Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ".

Selon l'article 568 de ce Code : " Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ".

En l'espèce, compte tenu de la technicité du litige, la détermination des droits de chacune des parties implique de recourir à une mesure d'expertise judiciaire. En effet, il apparaît nécessaire d'objectiver la portée réelle des travaux réalisés par la société AITEC EVOLUTION ainsi que les insuffisances alléguées par la société REVOTEL et leur imputabilité, cela en considération du contenu du marché initial et de l'avenant conclu avec la société CKD. En l'absence de ces données techniques et établies de façon contradictoire, le Tribunal de commerce a justement considéré qu'il était insuffisamment informé pour répondre aux demandes des parties.

Dès lors, il n'apparaît pas être dans l'intérêt d'une bonne justice et de statuer en l'état sur les demandes des parties. La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise.

La société AITEC EVOLUTION sera donc déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle.

Sur la mission d'expertise :

Dans leurs prétentions subsidiaires, les parties sollicitent une modification de la mission confiée à l'expert [X] [P] par le Tribunal de commerce.

Le Tribunal de commerce a défini la mission de l'expert ainsi :

- Se rendre sur les lieux des travaux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés

- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants

- Constater l'état d'achèvement des travaux prévus au contrat de soustraitance signé en date 13/02/2020, et leur réalisation selon les règles de l'art

- Prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats

- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

Ces chefs de mission étant susceptibles de ne pas être suffisants pour résoudre l'entier litige, au vu de la nature de celui-ci, et conformément aux prétentions subsidiaires émises en ce sens par les parties, il convient de modifier les termes de cette mission et de la définir comme au dispositif ci-après. La consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de la société AITEC EVOLUTION, demanderesse à la mesure.

Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera maintenu à 10.000€.

Sur les demandes annexes :

La société REVOTEL succombe en son appel, il convient de la condamner au paiement des dépens, uniquement de la procédure d'appel en ce non compris les frais d'expertise judiciaire.

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'indemnité allouée à ce titre représente les frais exposés à l'occasion de l'instance. En l'espèce, il doit être relevé que la société REVOTEL a, légitimement, formé en appel, aux termes d'une argumentation technique, des prétentions fondées sur des moyens nombreux qui ont contribué, sans pour autant prospérer, à complexifier le litige et le contenu des débats. Il en résulte que cette complexité s'est nécessairement répercutée sur l'organisation de la défense de ses intérêts par la société AITEC EVOLUTION et sur les frais que celle-ci a dû engager à cette occasion. En l'état de ces éléments, il convient de condamner la société REVOTEL à verser à la société AITEC EVOLUTION une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de CANNES en date du 17 Octobre 2024,

Confirme le jugement du Tribunal de commerce de CANNES en date du 13 mars 2025, sauf en ce qu'il définit la mission confiée à l'expert [X] [P] de la façon suivante :

- Se rendre sur les lieux des travaux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés

- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants

- Constater l'état d'achèvement des travaux prévus au contrat de soustraitance signé en date 13/02/2020, et leur réalisation selon les règles de l'art

- Prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats

- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

FIXE à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la société REVOTEL avant le 15/06/2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'affaire sera appelée à l'audience du 1710712025 à 14h00 à laquelle il sera statué en l'état ;

DIT que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ;

DIT qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de 2 MOIS à compter de la consignation ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les 12 MOIS suivant la consignation effective ;

DIT que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;

DIT que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;

DIT qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, notamment de respecter les délais prescrits, l'expert en fera rapport au Juge délégué aux expertises, en vue d'une prorogation des délais impartis ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Droits, moyens et dépens réservés.

Statuant à nouveau,

Dit que l'expert sera chargé de la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux après avoir préalablement convoqué les parties et leurs Conseils ;

- Entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants ;

- Se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles à la mission tels que les plans, devis, marchés, études, descriptifs de missions, attestations d'assurances de responsabilité civile et décennale même détenues par des tiers, et notamment le projet de décompte général d'AITEC et son annexe du 08.07.2021 et le DGD définitif et ses annexes adressés par courrier du 30.07.2021, les deux procès-verbaux de constat d'huissier des 3 et 17 juin dressé par Me [C] et les justificatifs de frais imputés à AITEC par CKD, et autres et plus généralement, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Examiner les travaux relevant du lot électricité tels qu'ils figurent dans les documents contractuels et notamment les pièces contractuelles listées au 1-2 du contrat de sous-traitance et des différents avenants, ainsi que tous autres documents pertinents et utiles à l'accomplissement de la mission,

- Examiner les travaux effectivement réalisés par AITEC, déterminer leur état d'avancement en comparaison des procès-verbaux de constat avec les documents contractuels et les décomptes de travaux,

- Examiner et analyser les travaux et déterminer l'existence des non-façons, non conformités, désordres, non façons et malfaçons,

- Examiner les factures de travaux des entreprises MEM, SCHIANO, RG2C et ASTEN, et celles des entreprises intérimaires visées par CKD,

- Comparer l'ensemble des éléments et déterminer dans quelle proportion et quelle imputabilité, poste par poste, les non-réalisations, désordres, non conformités, malfaçons, retard, omissions ou insuffisances des travaux réalisés par AITEC sont en lien avec les coûts supportés par CKD dans la bonne finition et réalisation des travaux ;

- Plus généralement, fournir au Tribunal qui sera saisi au fond du litige, tous les éléments de faits permettant de se prononcer sur la nature et la qualité des prestations réalisées par la société AITEC, l'imputabilité des coûts rendus nécessaires pour la bonne fin et réalisation des travaux confiés à AITEC et les conséquences, les préjudices subis par la société CKD, ainsi, plus globalement encore, que le compte de fin de chantier

- Fournir tous éléments de faits et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

- Faire les comptes entre les parties ;

- Dire que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur relevant d'un domaine de compétences distinct du sien et dont l'intervention est nécessaire pour la réalisation de la mission.

- Répondre aux Dires et réquisitions des parties ;

- Dire qu'il appartiendra à l'expert de présenter ses conclusions dans un pré rapport qu'il transmettra aux parties en leur accordant un délai raisonnable pour faire valoir leurs observations par voie de Dire.

DIT que la société AITEC EVOLUTION devra consigner auprès du Greffe du Tribunal de commerce de CANNES, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, ;

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle ;

DIT que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;

DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

DIT que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentant, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;

DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'a l'issue de cette réunion, l'expert fera connaitre an juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

DIT qu'en cours d'expertise, l'expert devra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat charge du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, des lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante, en produisant les pièces justificatives ;

DIT que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours ;

DIT que l'expert adressera au magistrat chargé du suivi des expertises du Tribunal de commerce de CANNES sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;

DIT qu'à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le Juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DIT que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire recapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois pouvant être proroge en cas de nécessite ;

DIT que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs et de leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avise du versement de la consignation ci-dessus 'xée, et qu'il déposera au greffe rapport définitif de ses opérations répondant aux derniers dires des parties, auquel sera joint le cas échéant l'avis du sapiteur sollicité, au plus tard dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée ;

PRECISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu'il sera adresse avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse ;

DIT qu'a l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera à l'avoir adressée aux parties ;

DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat charge du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge charge de la surveillance des expertises ;

DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis consultera tous documents produits, s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;

DIT que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de commerce de CANNES, du contrôle des expertise ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS REVOTEL aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne la SAS REVOTEL à verser à la SAS AITEC EVOLUTION une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

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