CA Orléans, ch. com., 22 janvier 2026, n° 25/01445
ORLÉANS
Arrêt
Autre
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Estelle GARNIER
la SELARL GILLET
ARRÊT du 22 JANVIER 2026
N° : - 25
N° RG 25/01445 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG6Z
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 21 mars 2025, dossier N° 2024007716
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S.U. BRASSERIE TURONE
anciennement dénommée SOCIETE NOUVELLE BRASSERIE DE L'AURORE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseils, Me Mathieu LUCIANI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOURS et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant,
D'UNE PART
INTIMÉE :
S.C.I. NEWTON
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 844 207 845 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Avril 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 20 NOVEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 22 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 22 février 2019, la SCI Newton a souscrit auprès de la société Natixis Lease Immo (devenue BPCE Lease Immo) un contrat de crédit bail immobilier portant sur des locaux sis [Adresse 6].
Par acte sous seing privé du 22 février 2019, la SCI Newton a donné ces mêmes locaux en sous-location à la société Brasserie de l'Aurore, 'moyennant un loyer annuel variable, conformément aux clauses et conditions du crédit-bail, hors charges, payable trimestriellement et à terme d'avance, que le sous-locataire s'oblige à payer, comme suit :
- un loyer de 11 000 euros par trimestre pour les deux premières années, soit du premier au huitième trimestres ;
- un loyer de 15 000 euros par trimestre de la troisième à la quinzième années, soit du neuvième au soixantièmes trimestres' (article 7-1).
La Brasserie de l'Aurore a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Tours du 18 janvier 2022.
La société Newton a également été placée sous sauvegarde par jugement du 18 janvier 2022.
Ces procédures ont été converties en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Tours du 10 janvier 2023.
Dans le cadre du redressement judiciaire de la société Brasserie de l'Aurore, la société NPFAC a présenté une offre de reprise. Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Tours a arrêté le plan proposé et prononcé la cession des actifs de la société Brasserie de l'Aurore au profit de la société NPFAC à laquelle pourra se substituer la Société Nouvelle Brassserie de l'Aurore constituée pour les besoins de cette opération, moyenannt le prix de 141 000 euros. Parmi les contrats repris par le candidat repreneur figure le contrat de sous-location du 22 février 2019.
Le même jour, le tribunal de commerce de Tours a arrêté le plan de redressement de la SCI Newton.
Arguant de ce qu'elle n'avait pas été réglée de l'intégralité des loyers dus par la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore pour la période courant du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024 et de ce que cette dernière refusait de reconstituer entre ses mains le dépôt de garantie prévu dans le contrat de sous-location, la SCI Newton a, par acte du 17 octobre 2024, fait assigner en référé la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore devant le tribunal de commerce de Tours en paiement, sous astreinte, d'une provision correspondant à l'arriéré de loyers impayés (96 000 euros - 83 221,28 euros = 12 778,72 euros) et au dépôt de garantie (15 000 euros), soit un montant total de 27 778,72 euros, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore ayant reconstitué le dépôt de garantie au cours de l'instance devant le juge des référés, la SCI Newton a maintenu sa seule demande de provision portant sur l'arriéré de loyer.
La Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire d'Orléans, le contrat de sous-location relevant du statut du bail commercial, à défaut et à titre principal l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant du loyer et sollicité la communication de pièces relatives au contrat de crédit-bail.
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Tours :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1192, 1193 et 1199 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence,
- s'est déclaré compétent,
- a débouté la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore de son exception d'incompétence,
- a déclaré la demande de la SCI Newton régulière, recevable et bien fondée,
- condamné par provision la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore à payer à la société Newton la somme de 12 778,72 euros TTC en principal,
- a débouté la société Newton de sa demande d'astreinte,
- condamné la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore à payer à la société Newton la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 38,65 euros TTC.
Suivant déclaration du 3 avril 2025, la SASU Brasserie Turone, anciennement dénommée Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore, a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance, à l'exception de la disposition ayant débouté la SCI Newton de sa demande d'astreinte.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, la SASU Brasserie Turone, anciennement dénommée Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore, demande à la cour de :
Vu les articles 11, 463 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-1, L.642-7 du code de commerce,
Vu l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire,
- déclarer la société Brasserie Turone, anciennement dénommée Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore, recevable et bien fondée en ses appel, demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance de référé du 21 mars 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en ce qu'elle a :
* déclaré la demande de la SCI Newton régulière, recevable et bien fondée,
* condamné par provision la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore à payer à la société Newton la somme de 12 778,72 euros TTC en principal,
* condamné la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore à payer à la société Newton la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, ainsi qu'ajoutant à la décision entreprise,
- décider qu'il existe une contestation sérieuse au titre de la demande de paiement d'une provision de 12 778,72 euros,
- déclarer la SCI Newton irrecevable, en tout cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
Reconventionnellement, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile,
- enjoindre à la SCI Newton d'avoir à communiquer :
* copie des annexes du contrat de crédit-bail souscrit par elle auprès de Natixis Lease Immo (devenue BPCE Lease Immo),
* l'ensemble des avis d'échéance émis à son égard par BPCE Lease Immo à compter du 1er juillet 2023,
et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour, courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver de connaître de la liquidation de l'astreinte,
- condamner la SCI Newton à verser à la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Newton aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la SCI Newton demande à la cour de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1192, 1193 et 1199 du code civil,
Vu l'article 873-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- juger la SCI Newton recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Brasserie Turone de son appel, en la déclarant mal fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Tours le 21 mars 2025 en ce qu'elle a :
* débouté la Société Nouvelle Brassserie de l'Aurore (devenue Brasserie Turone) de son exception d'incompétence,
* déclaré la demande de la SCI Newton régulière, recevable et bien fondée,
* condamné par provision la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore à payer à la société Newton la somme de 12 778,72 euros TTC en principal,
* condamné la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore à payer à la société Newton la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore aux entiers dépens,
- condamner la société Brasserie Turone à verser à la SCI Newton la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Brasserie Turone aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence :
La société Brasserie Turone ne discute plus de la compétence du tribunal de commerce, considérant à raison qu'il n'y a plus lieu de statuer de ce chef, dès lors qu'il revient à la cour d'appel d'Orléans, également juridiction d'appel du tribunal judiciaire d'Orléans, de statuer sur le fond du litige, quelle que fût la juridiction de première instance compétente, en application de l'article 90 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
La SCI Newton sollicite le paiement d'un arriéré de loyers, soit 12 778,72 euros sur la période du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024, et ce sur la base d'un montant trimestriel de 15 000 euros HT, conformément au contrat de sous-location du 22 février 2019, transféré à la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore devenue Brasserie Turone par l'effet du jugement du 30 juin 2023 homologuant le plan de cession.
La société Brasserie Turone soutient que l'obligation de paiement d'un loyer trimestriel de 15 000 euros HT est sérieusement contestable dans la mesure où l'offre présentée par la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore devenue Brasserie Turone dans le cadre du plan de cession et reprise par le tribunal de commerce dans son jugement du 30 juin 2023 est venue préciser les modalités du transfert au titre des loyers, celle-ci ayant ainsi accepté de voir les montants dus à la SCI Newton alignés sur le montant des échéances réclamées par le crédit-bailleur à cette dernière, soit une fixation du loyer de sous-location correspondant au montant de l'échéance du crédit-bail réglée par la société Newton. Elle ajoute que dès lors qu'il y a lieu de procéder par interprétation, le juge des référés ne peut trancher la difficulté.
Aux termes de son jugement du 30 juin 2023 arrêtant le plan de cession des actifs de la société Brasserie de l'Aurore, le tribunal de commerce a pris acte que le candidat précise expressément reprendre le contrat de sous-location conclu entre la société Brasserie de l'Aurore et la SCI Newton en date du 22 février 2019, précisant qu' 'il indique s'engager 'en cas d'adoption de la présente offre par le tribunal de commerce de Tours, à accepter une indexation des loyers selon l'évolution du montant des échéances du crédit-bail immobilier souscrit avec la BPCE Lease Immo, dès lors que ce contrat de crédit-bail prévoit que le loyer est calculé sur la base du montant HT de l'investissement et payable trimestriellement à terme d'avance, TVA en sus, sur la base du taux suivant : Euribor M 3 M + une marge de 1,80 % l'an. En aucun cas cette indexation ne saurait permettre d'assurer le remboursement du passif antérieur déclaré au titre de la SCI Newton".
A l'évidence, cette stipulation ne modifie pas le montant du loyer de base prévu par le contrat de sous-location du 22 février 2019 expressément repris, mais prévoit seulement, sans qu'il y ait lieu à interprétation, une indexation des loyers sur ceux du contrat de crédit-bail pour le cas où ceux-ci progresseraient, permettant éventuellement à la société Newton de répercuter cette hausse sur le sous-locataire.
La société Brasserie Turone ne peut sérieusement soutenir que le montant du loyer du sous-bail est désormais aligné sur celui du crédit-bail, et ce d'autant plus qu'aucun avenant n'a été régularisé en ce sens entre les parties.
Au demeurant, la société Brasserie Turone a réglé deux échéances de 18 000 euros TTC pour les périodes du 1er novembre 2024 au 30 janvier 2025 et du 1er février au 30 avril 2025, sans objection, ne contestant ces paiements que plus tardivement, au cours de l'instance devant le premier juge.
En conséquence, n'étant pas contesté que la SCI Newton a sollicité sa demande de provision pour la période courant du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024 en se référant au loyer de base prévu au contrat de sous-location du 22 février 2019, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de la provision allouée.
Sur la demande de communication de pièces :
La société Brasserie Turone fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur sa demande de communication de pièces.
Cette demande qui, selon l'appelante, se justifie par le fait que la SCI Newton a bien acté et mis en oeuvre les modalités de transfert du contrat telles que précédemment soutenues et est de nature à venir confirmer (ou infirmer) l'affirmation suivant laquelle les loyers facturés par la SCI Newton sur la période litigieuse correspondent aux montants des échéances réglées par elle auprès de son crédit-bailleur, n'apparaît pas pertinente au vu de ce qui a été précédemment statué et de l'absence de contestation sérieuse sur le montant du loyer de la sous-location, défini et réclamé par la SCI Newton selon le contrat de sous-location et non par alignement sur le contrat de crédit-bail.
Réparant l'omission de statuer du premier juge, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Brasserie Turone, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la SCI Newton la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance de référé du 21 mars 2025 du tribunal de commere de Tours en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Réparant l'omission de statuer et y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL Brasserie Turone de sa demande de communication de pièces,
CONDAMNE la SARL Brasserie Turone aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL Brasserie Turone à verser à la SCI Newton la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Estelle GARNIER
la SELARL GILLET
ARRÊT du 22 JANVIER 2026
N° : - 25
N° RG 25/01445 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG6Z
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 21 mars 2025, dossier N° 2024007716
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S.U. BRASSERIE TURONE
anciennement dénommée SOCIETE NOUVELLE BRASSERIE DE L'AURORE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseils, Me Mathieu LUCIANI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOURS et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant,
D'UNE PART
INTIMÉE :
S.C.I. NEWTON
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 844 207 845 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Avril 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 20 NOVEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 22 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 22 février 2019, la SCI Newton a souscrit auprès de la société Natixis Lease Immo (devenue BPCE Lease Immo) un contrat de crédit bail immobilier portant sur des locaux sis [Adresse 6].
Par acte sous seing privé du 22 février 2019, la SCI Newton a donné ces mêmes locaux en sous-location à la société Brasserie de l'Aurore, 'moyennant un loyer annuel variable, conformément aux clauses et conditions du crédit-bail, hors charges, payable trimestriellement et à terme d'avance, que le sous-locataire s'oblige à payer, comme suit :
- un loyer de 11 000 euros par trimestre pour les deux premières années, soit du premier au huitième trimestres ;
- un loyer de 15 000 euros par trimestre de la troisième à la quinzième années, soit du neuvième au soixantièmes trimestres' (article 7-1).
La Brasserie de l'Aurore a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Tours du 18 janvier 2022.
La société Newton a également été placée sous sauvegarde par jugement du 18 janvier 2022.
Ces procédures ont été converties en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Tours du 10 janvier 2023.
Dans le cadre du redressement judiciaire de la société Brasserie de l'Aurore, la société NPFAC a présenté une offre de reprise. Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Tours a arrêté le plan proposé et prononcé la cession des actifs de la société Brasserie de l'Aurore au profit de la société NPFAC à laquelle pourra se substituer la Société Nouvelle Brassserie de l'Aurore constituée pour les besoins de cette opération, moyenannt le prix de 141 000 euros. Parmi les contrats repris par le candidat repreneur figure le contrat de sous-location du 22 février 2019.
Le même jour, le tribunal de commerce de Tours a arrêté le plan de redressement de la SCI Newton.
Arguant de ce qu'elle n'avait pas été réglée de l'intégralité des loyers dus par la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore pour la période courant du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024 et de ce que cette dernière refusait de reconstituer entre ses mains le dépôt de garantie prévu dans le contrat de sous-location, la SCI Newton a, par acte du 17 octobre 2024, fait assigner en référé la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore devant le tribunal de commerce de Tours en paiement, sous astreinte, d'une provision correspondant à l'arriéré de loyers impayés (96 000 euros - 83 221,28 euros = 12 778,72 euros) et au dépôt de garantie (15 000 euros), soit un montant total de 27 778,72 euros, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore ayant reconstitué le dépôt de garantie au cours de l'instance devant le juge des référés, la SCI Newton a maintenu sa seule demande de provision portant sur l'arriéré de loyer.
La Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire d'Orléans, le contrat de sous-location relevant du statut du bail commercial, à défaut et à titre principal l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant du loyer et sollicité la communication de pièces relatives au contrat de crédit-bail.
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Tours :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1192, 1193 et 1199 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence,
- s'est déclaré compétent,
- a débouté la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore de son exception d'incompétence,
- a déclaré la demande de la SCI Newton régulière, recevable et bien fondée,
- condamné par provision la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore à payer à la société Newton la somme de 12 778,72 euros TTC en principal,
- a débouté la société Newton de sa demande d'astreinte,
- condamné la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore à payer à la société Newton la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 38,65 euros TTC.
Suivant déclaration du 3 avril 2025, la SASU Brasserie Turone, anciennement dénommée Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore, a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance, à l'exception de la disposition ayant débouté la SCI Newton de sa demande d'astreinte.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, la SASU Brasserie Turone, anciennement dénommée Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore, demande à la cour de :
Vu les articles 11, 463 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-1, L.642-7 du code de commerce,
Vu l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire,
- déclarer la société Brasserie Turone, anciennement dénommée Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore, recevable et bien fondée en ses appel, demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance de référé du 21 mars 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en ce qu'elle a :
* déclaré la demande de la SCI Newton régulière, recevable et bien fondée,
* condamné par provision la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore à payer à la société Newton la somme de 12 778,72 euros TTC en principal,
* condamné la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore à payer à la société Newton la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, ainsi qu'ajoutant à la décision entreprise,
- décider qu'il existe une contestation sérieuse au titre de la demande de paiement d'une provision de 12 778,72 euros,
- déclarer la SCI Newton irrecevable, en tout cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
Reconventionnellement, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile,
- enjoindre à la SCI Newton d'avoir à communiquer :
* copie des annexes du contrat de crédit-bail souscrit par elle auprès de Natixis Lease Immo (devenue BPCE Lease Immo),
* l'ensemble des avis d'échéance émis à son égard par BPCE Lease Immo à compter du 1er juillet 2023,
et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour, courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver de connaître de la liquidation de l'astreinte,
- condamner la SCI Newton à verser à la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Newton aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la SCI Newton demande à la cour de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1192, 1193 et 1199 du code civil,
Vu l'article 873-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- juger la SCI Newton recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Brasserie Turone de son appel, en la déclarant mal fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Tours le 21 mars 2025 en ce qu'elle a :
* débouté la Société Nouvelle Brassserie de l'Aurore (devenue Brasserie Turone) de son exception d'incompétence,
* déclaré la demande de la SCI Newton régulière, recevable et bien fondée,
* condamné par provision la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore à payer à la société Newton la somme de 12 778,72 euros TTC en principal,
* condamné la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore à payer à la société Newton la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore aux entiers dépens,
- condamner la société Brasserie Turone à verser à la SCI Newton la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Brasserie Turone aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence :
La société Brasserie Turone ne discute plus de la compétence du tribunal de commerce, considérant à raison qu'il n'y a plus lieu de statuer de ce chef, dès lors qu'il revient à la cour d'appel d'Orléans, également juridiction d'appel du tribunal judiciaire d'Orléans, de statuer sur le fond du litige, quelle que fût la juridiction de première instance compétente, en application de l'article 90 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
La SCI Newton sollicite le paiement d'un arriéré de loyers, soit 12 778,72 euros sur la période du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024, et ce sur la base d'un montant trimestriel de 15 000 euros HT, conformément au contrat de sous-location du 22 février 2019, transféré à la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore devenue Brasserie Turone par l'effet du jugement du 30 juin 2023 homologuant le plan de cession.
La société Brasserie Turone soutient que l'obligation de paiement d'un loyer trimestriel de 15 000 euros HT est sérieusement contestable dans la mesure où l'offre présentée par la Société Nouvelle Brasserie de l'Aurore devenue Brasserie Turone dans le cadre du plan de cession et reprise par le tribunal de commerce dans son jugement du 30 juin 2023 est venue préciser les modalités du transfert au titre des loyers, celle-ci ayant ainsi accepté de voir les montants dus à la SCI Newton alignés sur le montant des échéances réclamées par le crédit-bailleur à cette dernière, soit une fixation du loyer de sous-location correspondant au montant de l'échéance du crédit-bail réglée par la société Newton. Elle ajoute que dès lors qu'il y a lieu de procéder par interprétation, le juge des référés ne peut trancher la difficulté.
Aux termes de son jugement du 30 juin 2023 arrêtant le plan de cession des actifs de la société Brasserie de l'Aurore, le tribunal de commerce a pris acte que le candidat précise expressément reprendre le contrat de sous-location conclu entre la société Brasserie de l'Aurore et la SCI Newton en date du 22 février 2019, précisant qu' 'il indique s'engager 'en cas d'adoption de la présente offre par le tribunal de commerce de Tours, à accepter une indexation des loyers selon l'évolution du montant des échéances du crédit-bail immobilier souscrit avec la BPCE Lease Immo, dès lors que ce contrat de crédit-bail prévoit que le loyer est calculé sur la base du montant HT de l'investissement et payable trimestriellement à terme d'avance, TVA en sus, sur la base du taux suivant : Euribor M 3 M + une marge de 1,80 % l'an. En aucun cas cette indexation ne saurait permettre d'assurer le remboursement du passif antérieur déclaré au titre de la SCI Newton".
A l'évidence, cette stipulation ne modifie pas le montant du loyer de base prévu par le contrat de sous-location du 22 février 2019 expressément repris, mais prévoit seulement, sans qu'il y ait lieu à interprétation, une indexation des loyers sur ceux du contrat de crédit-bail pour le cas où ceux-ci progresseraient, permettant éventuellement à la société Newton de répercuter cette hausse sur le sous-locataire.
La société Brasserie Turone ne peut sérieusement soutenir que le montant du loyer du sous-bail est désormais aligné sur celui du crédit-bail, et ce d'autant plus qu'aucun avenant n'a été régularisé en ce sens entre les parties.
Au demeurant, la société Brasserie Turone a réglé deux échéances de 18 000 euros TTC pour les périodes du 1er novembre 2024 au 30 janvier 2025 et du 1er février au 30 avril 2025, sans objection, ne contestant ces paiements que plus tardivement, au cours de l'instance devant le premier juge.
En conséquence, n'étant pas contesté que la SCI Newton a sollicité sa demande de provision pour la période courant du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024 en se référant au loyer de base prévu au contrat de sous-location du 22 février 2019, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de la provision allouée.
Sur la demande de communication de pièces :
La société Brasserie Turone fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur sa demande de communication de pièces.
Cette demande qui, selon l'appelante, se justifie par le fait que la SCI Newton a bien acté et mis en oeuvre les modalités de transfert du contrat telles que précédemment soutenues et est de nature à venir confirmer (ou infirmer) l'affirmation suivant laquelle les loyers facturés par la SCI Newton sur la période litigieuse correspondent aux montants des échéances réglées par elle auprès de son crédit-bailleur, n'apparaît pas pertinente au vu de ce qui a été précédemment statué et de l'absence de contestation sérieuse sur le montant du loyer de la sous-location, défini et réclamé par la SCI Newton selon le contrat de sous-location et non par alignement sur le contrat de crédit-bail.
Réparant l'omission de statuer du premier juge, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Brasserie Turone, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la SCI Newton la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance de référé du 21 mars 2025 du tribunal de commere de Tours en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Réparant l'omission de statuer et y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL Brasserie Turone de sa demande de communication de pièces,
CONDAMNE la SARL Brasserie Turone aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL Brasserie Turone à verser à la SCI Newton la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT