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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 22 janvier 2026, n° 25/02509

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/02509

22 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 22 JANVIER 2026

N°2026/56

Rôle N° RG 25/02509 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOST

SCI DES CHEVREFEUILLES

C/

[S] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Philippe BRUZZO

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 70 FS-B de la Cour de Cassation en date du 06 Février 2025 qui a cassé et annulé l'arrêt n°2023/253 rendu le 30 Mars 2023 par la Chambre 1-2 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence enregistré au répertoire général sous le numéro 22/01467 sur renvoi de cassation de l'arrêt du 12 Janvier 2022 de la Cour de Cassation qui a cassé et annulé l'arrêt du 15 Octobre 2020 de la Cour d'appel d'Aix-en -Provence sur l'ordonnance de référé du 17 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/01910

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SCI DES CHEVREFEUILLES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [S] [I]

né le 11 Juin 1963 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente chargée du rapport, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère.

Mme Séverine MOGILKA, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Séverine MOGILKA, Présidente

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,

Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 2 août 2004, la société civile immobilière (SCI) La Boal, aux droits de laquelle vient désormais la société civile immobilière (SCI) des Chèvrefeuilles, a donné à bail à monsieur [Z], aux droits duquel vient aujourd'hui monsieur [S] [I], un local commercial situé [Adresse 7] à [Adresse 3] (83310), aux fins d'exploitation d'un restaurant dénommé 'Le Mûrier'.

Par jugement du 20 novembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a annulé un commandement visant la clause résolutoire du bail délivré par la société bailleresse le 2 février 2014 et condamné celle-ci au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 4 avril 2019, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Draguignan a, après expertise, maintenu le montant annuel du loyer du bail renouvelé à compter du 29 juillet 2013, à la somme de 25 285 euros hors taxes et hors charges au lieu de 72 000 euros sollicités par la société bailleresse.

Des plaintes ont été déposées par M. [I] en raison d'incivilités imputées à cette dernière.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2019, la société des Chèvrefeuilles a fait délivrer à M. [I] un commandement de reprendre l'exploitation dans le délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2019, la société bailleresse a fait assigner M. [I], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir, notamment, constater la résiliation du bail commercial du 2 août 2004 pour défaut d'exploitation.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- débouté la société des Chèvrefeuilles de ses demandes de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion ;

- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société des Chèvrefeuilles aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce magistrat a, notamment, considéré qu'il ne pouvait constater le jeu de la clause résolutoire du fait de l'inexploitation car il ne pouvait procéder à l'appréciation du bien-fondé de la prise de congés annuels invoqué par le locataire pour justifier de la fermeture de l'établissement.

Par déclaration transmise le 14 août 2019, la société des Chèvrefeuilles a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce que M. [I] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Par arrêt en date du 15 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a :

- condamné la société des Chèvrefeuilles à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société des Chèvrefeuilles de sa demande présentée sur ce même fondement ;

- condamné la société des Chèvrefeuilles au paiement des dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle a, sur la question de l'acquisition de la clause résolutoire, considéré que :

- la cause annoncée pour justifier l'arrêt momentané de l'activité de restauration, qui depuis avait repris régulièrement, tenait en des congés annuels dont le principe était légalement acquis pour toute personne travaillant en France ;

- dès lors, la prétention émise devant le juge des référés tendant au constat du jeu de la clause résolutoire du bail pour violation de la clause d'exploitation conventionnellement, durant la période du 13 décembre 2018 au 13 mars 2019, revenait à conduire ce magistrat à apprécier la durée des congés pris au regard de l'obligation d'exploitation continue, ce qui excédait ses pouvoirs.

Un pourvoi a été formé contre cette décision et, par arrêt en date du 12 janvier 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

- condamné M. [I] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetté la demande formée par M. [I] et condamné celui-ci à payer la société des Chèvrefeuilles la somme de 3 000 euros.

La haute juridiction a notamment considéré qu'en statuant comme elle l'avait fait, la cour d'appel avait violé les articles 1134 du code civil et L 145-41 du code de commerce.

Selon déclaration reçue au greffe le 1er février 2022, la société des Chèvrefeuilles a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence en sa qualité de cour de renvoi.

Par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour a :

- déclaré recevables les demandes nouvelles de M. [I] tendant à voir :

- ordonner la suspension des effets résolutoires attachés au commandement du 24 janvier 2019 pendant un délai de 24 mois, pour permettre au preneur de démontrer, à l'intérieur de ce délai, sa capacité à se conformer à l'exigence d'ouverture permanente du local ;

- dire que la procédure intentée par la société des Chèvrefeuilles visant à faire constater la résiliation du bail objet de la présente instance est singulièrement déloyale et que l'exécution d'un contrat de manière déloyale constitue un trouble manifestement illicite auquel il est impératif de mettre un terme ;

- déclaré irrecevable la demande de M. [I] visant à entendre condamner la société des Chèvrefeuilles à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire mentionnée au bail liant les parties à la date du

24 février 2019 ;

- débouté M. [I] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- condamné M. [I] à payer à la société des Chèvrefeuilles, à compter du 1er mars 2019, une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer du mois de janvier 2019 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [I] et de tous occupants de son chef du restaurant '[Adresse 6]' sis [Adresse 8] et ce, si besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

- condamné M. [I] à payer à la société des Chèvrefeuilles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [I] de sa demande sur ce même fondement ;

- condamné M. [I] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle a, notamment, considéré que :

- la clause résolutoire du contrat de bail était acquise au 24 février 2019 en raison de l'absence d'activité commerciale effective et permanente ;

- le moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire était dénué de pertinence dans la mesure où le commandement ne pouvait être délivré que dans le cas d'un délaissement des lieux et où il était logique que cet acte soit délivré à l'adresse du bien loué ;

- le motif de fermeture de l'établissement mentionné sur les panonceaux n'était pas en lien avec les opérations chirurgicales subies par M. [I] impliquant une période d'immobilisation de celui-ci inférieure à la durée de ladite fermeture ;

- aucune tolérance antérieure du bailleur n'était établie ;

- le maintien de l'activité en période hivernale était possible même si elle était peu lucrative ;

- la clause du contrat était claire, sans équivoque sur l'obligation de laisser les lieux ouverts en toutes circonstances sauf interdiction légale ;

- les dispositions du code du travail régissant la durée des congés annuels des salariés ne pouvaient trouver à s'appliquer, M. [I] étant commerçant et ses salariés pouvant être remplacés via des contrats d'intérim ou à durée déterminée ;

- M. [I] devait être débouté de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire car les dispositions de l'article L 145-41 du code du commerce ne s'appliquaient qu'en cas de résiliation du bail pour non-paiement des loyers et/ou charges.

Un pourvoi a été formé contre cette décision et, par arrêt en date du 6 février 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire mentionnée au bail liant les parties à la date du 24 février 2019, déboute M. [I] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, le condamne à payer à la société des Chèvrefeuilles, à compter du 1er mars 2019, une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer du mois de janvier 2019, ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [I] et de tous occupants de son chef du restaurant « Le Mûrier » sis [Adresse 8] et ce, si besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

- condamné la société des Chèvrefeuilles aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société des Chèvrefeuilles et l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros.

La haute juridiction a notamment considéré qu'en statuant comme elle l'avait fait, la cour d'appel avait violé l'article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, cette disposition ne s'appliquant pas uniquement en cas de résiliation pour non-paiement des loyers ou charges.

Selon déclaration reçue au greffe le 28 février 2025, la société des Chèvrefeuilles a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence en sa qualité de cour de renvoi.

Par conclusions transmises le 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société des Chèvrefeuilles demande à la cour de :

- confirmer le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 2023, non cassé par la cour de cassation dans son arrêt du 6 février 2025, en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [I] à entendre condamner la société des Chèvrefeuilles à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a' application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmé pour le surplus ;

- réformer l'ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2019 en ce qu'elle a :

- débouté la société des Chèvrefeuilles de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion ;

- condamné la société des Chèvrefeuilles aux dépens ;

Statuant à nouveau, suite à la cassation partielle, qui impose d'examiner la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :

- ordonner que la suspension des effets de la clause résolutoire ne sera pas possible pour :

- absence de justification de difficultés objectives et temporaires qui empêchent M. [I] de se libérer de son obligation d'ouverture ;

- absence de démonstration de difficultés résultent de circonstances indépendantes de la volonté de M. [I] ;

- absence de bonne foi de M. [I] ;

Et par conséquent, réitérer le dispositif précédemment pris :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire mentionnée au bail liant les parties à la date du 24 février 2019 ;

- débouter M. [I] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- condamner M. [I] à payer à la société des Chèvrefeuilles, à compter du 1er mars 2019, une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer du mois de janvier 2019 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

- confirmer le départ volontaire de M. [I] au 25 octobre 2023 selon le procès-verbal d'expulsion de la SELARL [Adresse 5], du restaurant « Le Mûrier » sis [Adresse 8] ;

En tout état de cause,

- condamner M. [I] a' verser a' la société des Chèvrefeuilles la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance et des trois saisines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ceux de la présente instance distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lx Aix en Provence, Avocat associé aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société des Chèvrefeuilles expose, notamment, que :

- dans son arrêt du 12 janvier 2022, la cour de cassation s'est exprimée dans le sens de l'acquisition de la clause résolutoire ;

- les conditions d'application de la clause résolutoire figurant au contrat de bail sont indéniablement réunies ;

- la cour d'appel dans son arrêt du 30 mars 2023 a reconnu l'acquisition de cette clause ;

- la demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit être examinée mais rejetée ;

- si les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce sont applicables aux obligations de faire, M. [I] ne remplit pas les conditions de l'octroi d'un délai de grâce ;

- suivant la jurisprudence, l'octroi d'un délai de grâce est subordonné à la justification de difficultés objectives et temporaires empêchant le débiteur de se libérer de son obligation, la démonstration que ces difficultés résultent de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur et la bonne foi du débiteur ;

- M. [I] ne justifie d'aucune difficulté objective et temporaire l'empêchant de se libérer de son obligation d'exploitation continue des lieux ;

- l'inexécution de son obligation n'est pas exceptionnelle mais plutôt récurrente ;

- la fermeture hivernale du restaurant ne peut se justifier au regard de la législation sur les congés annuels puisqu'étant commerçant, il n'a pas un droit à congés payés et l'établissement est fermé pour une période supérieure à celle des congés annuels des salariés ;

- la clause du contrat de bail sur l'obligation d'exploitation est précise ;

- la fermeture du restaurant intervient pour un motif mercantile et personnel, la fréquentation touristique en période hivernale étant moins importante ;

- M. [I] ne justifie d'aucune difficulté résultant de circonstances indépendantes de sa volonté ;

- le non-respect de l'obligation d'ouverture permanente des locaux, d'exploitation et d'achalandage résulte de la seule volonté de M. [I] ;

- la bonne foi implique que le débiteur ait mis tout en 'uvre pour remplir son obligation d'ouverture permanente des locaux ;

- en soutenant que la fermeture est en lien avec les congés annuels, M. [I] est de mauvaise foi car il pouvait avoir recours à des intérimaires ou encore décaler les congés de ses salariés ;

- les locaux ont été récupérées et les serrures changées ;

- la suspension de l'obligation de quitter le local n'a plus d'intérêt ;

- M. [I] ne s'est jamais mis en conformité au cours de la procédure, l'absence d'exploitation du restaurant ayant été constatée, de nouveau, en janvier 2023.

Par conclusions transmises le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :

* à titre principal, sur la confirmation de l'ordonnance du 17 juillet 2019 rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan :

- juger qu'il justifie de contestations sérieuses tenant à la mise en 'uvre de mauvaise foi de la clause résolutoire par la société des Chèvrefeuilles faisant obstacle à la recevabilité des demandes de celle-ci tenant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 3 avril 2004 ;

- juger qu'il justifie de contestations sérieuses tenant à l'absence de clarté des dispositions du bail commercial du 3 avril 2004 faisant obstacle à la recevabilité des demandes de la société des Chèvrefeuilles tenant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 3 avril 2004 ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2019 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'elle a :

- débouté la société des Chèvrefeuilles de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion ;

- condamné société des Chèvrefeuilles aux entiers dépens ;

* à titre subsidiaire, sur l'octroi de délai de paiement :

- juger recevable la demande en délai de paiement et suspension des effets du commandement visant la clause résolutoire du bail commercial du 3 avril 2004 ;

- juger bienfondée la demande en délai de paiement et suspension de la clause résolutoire du bail commercial du 3 avril 2004 ;

En conséquence,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire par effet du commandement visant la clause résolutoire en date du 24 janvier 2019 ;

- lui accorder des délais de paiement rétroactifs et suspendre rétroactivement les effets du commandement de payer jusqu'au 20 mars 2019 ;

- constater la régularisation des causes du commandement dans le délai accordé ;

- juger n'y avoir lieu à la résolution du bail commercial en date du 3 avril 2004 ;

- infirmer partiellement et en tant que de besoin l'ordonnance du 17 juillet 2019 en ce qu'elle n'a pas spécifiquement ordonné la suspension des effets du commandement visant la clause résolutoire délivré par la société des Chèvrefeuilles le 24 janvier 2019, et la confirmer pour le surplus ;

* en toute hypothèse, sur la demande de provision :

- déclarer recevables les demandes reconventionnelles nouvelles en cause d'appel comme constituant la conséquence des prétentions originaires et se fondant sur des faits nouveaux survenus depuis la procédure ayant aboutie à l'arrêt du 30 mars 2023 ;

- ordonner le versement par la société des Chèvrefeuilles d'une provision de 65 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de son éviction forcée des lieux en application de l'article 835 du code de procédure civile ;

* en toute hypothèse :

- débouter la société des Chèvrefeuilles de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société des Chèvrefeuilles au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la première instance et des trois saisines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

A l'appui de ses prétentions, M. [I] fait, notamment, valoir que :

- il a finalement décidé de quitter le local et d'organiser son déménagement, afin de laisser les lieux vides avant son expulsion, le 25 octobre 2023, suite à la délivrance d'un commandement de quitter lieux intervenue le 12 mars précédent à la demande de la société bailleresse ;

- il a contesté ce commandement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan et a aussi fait assigner la société des Chèvrefeuilles, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir déclarer nul le commandement visant la clause résolutoire du 24 janvier 2019 en raison de la mauvaise foi de la société et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 50 000 euros à raison de l'exécution déloyale du contrat de bail commercial unissant les parties ;

- par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan l'a débouté de ses demandes, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du 24 février 2019, l'a condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- il a interjeté appel de cette décision, l'instance étant toujours en cours devant la cour d'appel ;

- sur le fondement de cette décision, la société des Chèvrefeuilles a fait pratiquer des saisies-attribution sur ses comptes ;

- la demande en constatation de la résolution d'un bail commercial devant le juge des référés, est irrecevable lorsqu'il existe des contestations sérieuses ;

- des contestations sérieuses doivent être relevées en lien avec la mauvaise foi du bailleur dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire dans la mesure où :

- il a toujours fermé pendant plusieurs semaines son restaurant, durant la période hivernale pour congés ;

- aucune protestation écrite ou mise en demeure ne lui a été adressée préalablement au commandement visant la clause résolutoire ;

- jusqu'en 2019, la société n'avait jamais sollicité une reprise d'activité pendant la période hivernale ;

- l'activité hivernale du restaurant engendre des pertes d'exploitation ;

- la période d'inexploitation était justifiée par les opérations chirurgicales qu'il a subies ;

- le commandement a été délivré à l'adresse du restaurant alors même que celui-ci était fermé pour la période désignée et que de facto il ne pouvait prendre connaissance de cet acte dans le délai laissé ;

- des contestations sérieuses doivent aussi être relevées en lien avec l'interprétation de la clause d'exploitation continue du bail dans la mesure où :

- cette clause ne lui interdisait vraisemblablement pas de procéder à la fermeture annuelle et momentanée de son fonds de commerce ;

- la fermeture annuelle avait été autorisée par l'ancien bailleur et n'a fait l'objet d'aucune contestation pendant 7 années par le nouveau bailleur ;

- la fermeture était justifiée par les opérations chirurgicales qu'il a subies ;

- il a continué à assurer l'entretien et la maintenance des espaces extérieurs du restaurant même durant ses périodes de fermeture ;

- il peut prétendre à des délais suspensifs de la clause résolutoire sur le fondement des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ;

- il justifie de l'existence de circonstances médicales objectives et impérieuses ;

- la fermeture hivernale correspondait à une contrainte économique incontournable en raison des pertes d'exploitation substantielles ;

- les difficultés invoquées présentaient un caractère strictement temporaire et limité dans le temps ;

- ces difficultés résultaient manifestement et exclusivement de circonstances totalement indépendantes de sa volonté ;

- il a exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi ;

- les délais sollicités sont non seulement justifiés au regard des circonstances exceptionnelles de l'espèce, mais également proportionnés à l'ampleur des difficultés rencontrées et au temps nécessaire pour les résoudre définitivement ;

- l'octroi de délais n'a causé aucun préjudice à la société bailleresse ;

- il a repris l'exploitation de son activité commerciale moins de trois semaines après l'expiration du délai d'un mois visé par le commandement et l'a poursuivi jusqu'au 25 octobre 2023, date à laquelle il a finalement « décidé » de quitter les lieux avant son « expulsion » ;

- il demande une provision en raison du préjudice lié à l'exécution provisoire de l'arrêt du 30 mars 2023 par la société des Chèvrefeuilles ;

- l'exécution d'une décision provisoire se fait aux risques et périls du créancier de sorte qu'en cas d'infirmation de la décision, celui-ci devra réparer toutes les conséquences de l'exécution, indépendamment de toute caractérisation de faute ;

- à la suite de l'arrêt du 30 mars 2023, la société bailleresse lui a fait signifier le 3 octobre 2023, la décision d'accord pour octroi de la force publique délivré par les services de la sous-préfecture et le 25 octobre 2023 un procès-verbal d'expulsion ;

- ces deux actes ont conduit à son départ des lieux ;

- il a cessé définitivement l'activité commerciale et a perdu le fonds de commerce ;

- les locaux ont été reloués de sorte qu'il ne peut revenir dans les lieux et reprendre l'exploitation du restaurant.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 novembre 2025.

Par soit transmis en date du 16 décembre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'irrecevabilité des demandes tendant :

- au constat de l'acquisition de la clause résolutoire,

- à la suspension des effets de la clause résolutoire,

- à la condamnation de M. [I] au paiement d'une indemnité d'occupation,

- à l'expulsion de M. [I],

- à la condamnation de la société des Chèvrefeuilles au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'éviction forcée de M. [I],

au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 8 février 2024, en application des dispositions des articles 122 et 488 du code de procédure civile. Elle a soumis à leur contradictoire cette question soulevée d'office et leur a laissé un délai jusqu'au 24 décembre 2025, à midi, pour présenter leurs observations sur ce point, par le truchement d'une note en délibéré.

Par note transmise le 17 décembre 2025, le conseil de M. [I] relève une absence de contradiction entre les demandes présentées devant la cour et le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 8 février 2024 dans la mesure où la mission du juge des référés n'est pas identique à celle du juge du fond. Il souligne que les demandes tendant à voir constater l'existence de contestations sérieuses ne contredisent pas le jugement précité, que la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne se heurte à aucune irrecevabilité, n'ayant pas été tranchée par le jugement du 8 février 2024 et que déclarer cette demande irrecevable revient à priver d'effet la cassation intervenue.

Par note transmise le même jour, le conseil de la société des Chèvrefeuilles considère que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 février 2024 produit tous ces effets et que ce jugement, frappé d'appel, règle l'intégralité du litige.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 de ce code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L'article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l'exécution provisoire, est frappé d'appel. Il en résulte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond ( cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 mars 2055, n° 02-20.513).

Suivant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle doit, avant de statuer sur l'existence de contestations sérieuses, analyser la recevabilité des demandes au regard de l'autorité de la chose jugée, ceci conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées. La question de l'existence de contestations sérieuses qui relève des pouvoirs du juge des référés et donc du fond du référé se distingue de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, parallèlement à la présente instance en référé, engagée par la société des Chèvrefeuilles en 2019, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan, en 2023, aux fins de voir déclarer nul le commandement visant la clause résolutoire délivré le 24 janvier 2019, sur le fondement duquel la demande de constat de la résiliation du bail a été présentée en référé.

Par jugement, statuant au fond, en date du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, ce qui concerne tant la demande tendant à voir déclarer nul le commandement du 24 janvier 2019 que la demande de dommages et intérêts en raison de l'expulsion de celui-ci, poursuivie aux risques et périls de la société des Chèvrefeuilles sur le fondement d'une décision judiciaire n'ayant pas autorité de la chose jugée ainsi que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de bail ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 24 février 2019 ;

- condamné M. [I] à payer à la société des Chèvrefeuilles une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer du mois de janvier 2019, avec capitalisation des intérêts ;

- déclaré sans objet les demandes relatives à l'expulsion de M. [I] ;

- condamné M. [I] à payer à la société des Chèvrefeuilles la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné M. [I] à payer à la société des Chèvrefeuilles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Il n'est pas contestable que cette décision du juge du fond a été rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet que les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure de référé afférentes au constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, au paiement d'une indemnité d'occupation avec capitalisation des intérêts et à l'indemnisation du préjudice résultant de l'éviction forcée de M. [I] des locaux objet du contrat de bail.

Certes, la décision au fond a été frappée d'appel mais la cour ne peut méconnaitre ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond, en application du principe de l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut statuer sur des chefs de demande déjà tranchés par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l'appel à l'encontre de ce jugement.

L'arrêt de la cour de cassation rendu le 6 février 2025, postérieurement à cette décision au fond, n'est pas susceptible d'influer sur les conséquences de l'autorité de la chose jugée qui est attachée à ce jugement. La cour de cassation a rendu son arrêt sans être saisie de cette problématique de l'autorité de la chose jugée en lien avec la décision au fond.

Aussi, les demandes formées par la société des Chèvrefeuilles tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner M. [I] au paiement d'une indemnité d'occupation, avec capitalisation des intérêts, se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 8 février 2024. Il en est de même de la demande de provision au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de son éviction forcée des locaux présentée par M. [I].

Si la juridiction au fond n'a pas statué sur des délais rétroactifs avec suspension des effets de la clause résolutoire, en l'absence de demande présentée par M. [I], l'autorité de la chose jugée relative au constat de la résiliation du contrat de bail fait obstacle à la recevabilité d'une telle demande qui ne peut être présentée qu'en l'absence d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée constatant ou prononçant la résiliation du contrat de bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code du commerce, précité.

Au regard de ces éléments, les demandes présentées par les parties doivent être déclarées irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 8 février 2024.

Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société des Chèvrefeuilles de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion, et débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en ce qu'elle a condamné la société des Chèvrefeuilles aux dépens.

Eu égard à l'évolution du litige, l'équité commande de ne pas plus faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Chacune des parties doit être considérée comme succombante à l'instance et devra supporter la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- débouté la société des Chèvrefeuilles de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion ;

- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société des Chèvrefeuilles aux dépens ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 8 février 2024 l'ensemble des demandes présentées par la société des Chèvrefeuilles et M. [I] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société des Chèvrefeuilles, d'une part, et M. [I], d'autre part, à supporter la charge de leurs propres dépens.

La greffière La présidente

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