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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 22 janvier 2026, n° 21/13041

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/13041

22 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2026

Rôle N° RG 21/13041 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB5E

[E] [P]

C/

S.C.I. SCI [Adresse 9]

[S] [P]

Copie exécutoire délivrée

le : 22 Janvier 2026

à :

Me Manuel GUIDICELLI

Me Charles REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 19 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00441.

APPELANT

Monsieur [E] [P]

né le 12 Janvier 1996 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.C.I. DU PARC DES EXPOSITIONS ET DE VENTES DE LA CHEVALIERE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Madame [S] [P]

prise en sa qualité de personne habilitée à représenter selon décision du juge des tutelles d'[Localité 6] du 16 Mars 2022, son époux Mr [E] [P]

, demeurant [Adresse 1]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 12] (SCI PEVC), propriétaire d'un terrain, situé [Adresse 4]), a consenti à M. [E] [P] un bail sur le terrain litigieux (un terrain nu d'environ 1500 mètres carrés), bail dont la nature exacte était discutée par les parties. M. [E] [P], qui est artisan maçon, a exercé sur ce terrain nu d'environ 1 500 m2, une activité de maçonnerie.

Pour la bailleresse, M. [E] [P] a accepté de s'engager dans le cadre d'un bail commercial, tandis que ce dernier conteste avoir signé le moindre bail commercial, reconnaissant seulement avoir accepté et signé un bail emphytéotique (bail dont il conteste en tout état de cause la régularité).

La bailleresse a considéré que le bail commercial, conclu pour une durée de neuf ans, venu à expiration le 31 janvier 2008, s'était tacitement prolongé.

Par acte d'huissier du 5 juin 2019, la bailleresse faisait vainement délivrer à M.[E] [P] un commandement de payer les loyers commerciaux et de justifier de l'attestation d'assurance.

Le 12 juillet 2019, la SCI [Adresse 12] a fait délivrer au preneur un congé sans renouvellement et sans indemnité d'éviction,pour le 31 mars 2020, invoquant un motif grave et légitime, à savoir le défaut de paiement des loyers et de présentation d'attestation d'assurance, malgré un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement et défaut de justificatif d'assurance.

Par acte d'huissier délivré le 26 janvier 2021, la SCI Parc des Expositions et de ventes de la Chevalière a fait assigner M. [E] [P] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence notamment en validation du congé de refus de renouvellement du bail, en expulsion, en paiement d'indemnités d'occupation.

Par jugement rendu le 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence s'est prononcé en ces termes :

- valide le congé sans renouvellement pour motif grave et légitime délivré à M. [E] [P] le 12 juillet 2019 pour le 31 mars 2020,

- déclare M. [E] [P] occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2020,

- ordonne l'expulsion de M. [E] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, avec, an besoin, l'assistance et le concours de la force publique,

- condamne M. [E] [P] an paiement d'une somme de 5 558 euros, correspondant aux mensualités dues à compter de novembre 2018 jusqu'au 31 mars 2020 (soit 5 18 euros pour les soldes des échéances dues entre novembre et décembre 2018 + 336 x 15 échéances),

- condamne M. [E] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer mensuel, soit 336 euros, pour les mois restés impayés s'étant écoulés depuis l'expiration du congé, soit depuis le 1er avril 2020 jusqu'à la libération effective des lieux,

- rejette la demande de dommages-intérêts,

- constate l'exécution provisoire du jugement,

- condamne M.[E] [P] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M.[E] [P] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, outre les frais afférents au commandement

M.[E] [P] a formé un appel le 7 septembre 2021.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée :L'appel tend à la réformation, et/ou l'annulation, et/ou la nullité du jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 19 juillet 2021, l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal :

- a validé le congé sans renouvellement pour motif grave et légitime délivré à M. [P] Le 12 juillet 2019 pour le 31 mars 2020

- a déclaré M. [P] occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2020

- a ordonné son expulsion

- a condamné M. [P] au paiement de la somme de 5558 € correspondant aux échéances de novembre 2018 au 31 mars 2020

- a condamné M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente à 336 € par mois

- a condamné M. [P] à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 outre les dépens.

En cours de procédure, par jugement du 16 mars 2022, le juge des tutelles d'[Localité 7] habilitait Mme [D] [P] à représenter, de manière générale, son époux, M. [E] [P], dans le cadre du régime matrimonial et ce même en cas de séparation de biens, dans l'exercice des pouvoirs d'administration et de disposition que ce dernier détient tant sur les biens communs que sur ses biens propres, à l'exception du logement visé à l'article 426 du code de procédure civile pour lequel Mme [D] [P],devra, le cas échéant, solliciter du juge des tutelles une habilitation particulière en application de l'article 1219 du code civil.

Par acte d'huissier du 16 juin 2022, l'intimée a fait assigner Mme [D] [P] par dépôt de l'acte d'huissier à l'étude, en reprise d'instance.

Mme [D] [P] n'a pas constitué avocate et n'a donc pas repris l'instance initiée par son mari.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 27 mai 2025.

CONCLUSIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, M.[E] [P] demande à la cour de :

vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce,

- juger qu'en l'état de la contestation d'écriture et de signature de M. [E] [P] le bail commercial produit par l'intimée ne saurait être considéré comme étant le contrat liant les parties,

- juger que les parties ne peuvent être liées que par un bail commercial verbal ne contenant, par

conséquent, aucune clause résolutoire,

- juger qu'au surplus, le bien donné à bail était bien assuré par le preneur,

en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 5 juin 2019,

- juger nul et de nul effet le congé signifié le 12 juillet 2019,

- débouter la SCI bailleresse de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la S.C.I du Parc des expositions et de ventes de la Chevalière à la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.C.I [Adresse 10] aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Charles Reinaud.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la société du Parc des expositions et de ventes de la Chevalière demande à la cour de :

- débouter M. [E] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € rejetée par le premier juge en réparation du préjudice résultant de « l'état de décharge » relevé par l'huissier dans son constat en date du 9 juin 2020 (dans lequel se trouvent les lieux),

- réformer le jugement déféré en ce que la SCI [Adresse 10] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

- faisant droit à l'appel incident de la SCI du Parc des Expositions et de ventes de la Chevalière

Condamner M.[E] [P] au paiement de cette somme de 10 000 € en réparation de « l'état de décharge » dans lequel se trouvent les lieux et la difficulté prévisible et onéreuse pour remettre les lieux en état, préjudice non réparé par la condamnation au paiement des loyers et indemnités d'occupation,

- condamner en outre le même au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de M.[E] [P] constitué par la production d'un faux bail emphytéotique et par l'allégation d'un faux,

très subsidiairement et si par extraordinaire la cour d'appel estimait que le bail commercial était verbal,

- requalifier dans cette hypothèse le commandement en date du 5 juin 2019 en mise en demeure,

- prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial et l'expulsion de M. [E] [P] et celle de tout occupant de son chef y compris avec l'assistance de la force publique, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation (décharge contraire à la destination des lieux loyers impayés),

- déclarer M. [P] [E] occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2020,

à tout le moins vu l'article L 145-9, L 145-17 1° du code de commerce,

- valider le congé sans renouvellement pour motif grave et légitime délivré le 12 juillet 2019 pour le 31 mars 2020

- déclarer M. [P] [E] occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2020

en tout état de cause

- déclarer M. [P] [E] occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2020,

- ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance et le concours de la force publique,

- condamner M.[E] [P] au paiement d'une somme de 5 558 € correspondant aux mensualités dues entre novembre 2018 au 31 mars 2020 (soit (518 € pour les soldes des échéances de novembre et décembre 2018 + [Immatriculation 5] échéances),

- condamner le même au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer mensuel soit 336 € pour les mois restés impayés s'étant écoulés depuis l'expiration du congé, soit depuis le 1 avril 2020, jusqu'à la libération effective des lieux,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le même M. [E] [P] au paiement de tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dits dépens comprenant outre les frais afférents à la délivrance du congé :

les frais afférents au commandement en date du 5 juin 2019 d'un montant de 156,17 € acte rendu nécessaire au regard du motif invoqué à l'appui du congé

les frais afférents au constat d'huissier en date du 9 juin 2020, sommes obtenues par la concluante devant le premier juge

- condamner enfin M. [E] [P] aux dépens d'appel et ceux afférents à la procédure d'exécution qui va suivre.

MOTIFS

1-sur la recevabilité de l'appel principal

L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.

De plus, l'article 963 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent s'acquitter du droit prévu à l'article précité sous peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses.

Enfin, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le magistrat ou la formation compétente, le cas échéant la formation de jugement selon l'article 964 du code de procédure civile.

L'appelant, dont l'instance n'a au demeurant pas été reprise par son épouse n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du greffier du 26 décembre 2024, leur rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable en application des dispositions précitées.

2-sur la recevabilité de l'appel incident formé par la société intimée

Selon l'article 550 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 :Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

L'article 538 du même code prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Il est de principe que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident, uniquement si ce dernier n'a pas été formé dans le délai de l'appel principal.

En l'espèce, il n'est pas possible de connaître la date à laquelle le jugement dont il a été formé appel par M. [E] [P] a été signifié à l'intimée, aucun acte de signification dudit jugement par ce dernier à la SCI [Adresse 12] n'étant produit aux débats. Par conséquent, il n'est pas possible d'affirmer que le délai pour former un appel incident aurait commencé à courir.

La société intimée a formé un appel par conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2022 et rien ne permet de dire que cet appel incident aurait été fait après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 susvisé.

Ainsi, même si l'appel principal formé par M. [E] [P] est irrecevable, tel n'est pas le cas de l'appel incident formé par la SCI qui, lui, reste recevable et sera donc examiné par cette cour.

3-sur l'étendue de la saisine de la cour

M. [E] [P] , dont l'appel principal est irrecevable, est réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.

L'appel incident de la SCI concerne un seul chef contenu dans le dispositif du jugement, c'est-à-dire celui qui rejette sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. [E] [P]

Par conséquent, l'ensemble du dispositif du jugement attaqué est définitif, sauf celui précédemment énoncé.

4-sur la demande d'indemnisation au titre d'une future expulsion compliquée

La SCI Parc des expositions et de ventes de la Chevalière sollicite l'infirmation du jugement en ce que sa demande en indemnisation à hauteur de 10 0000 euros formée contre l'appelant a été rejetée.

Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros, l'intimée affirme que l'expulsion va être concrètement très compliquée et très onéreuse, au regard de l'état dans lequel se trouvent les lieux puisqu'il s'agit d'une véritable décharge, terme utilisé par l'huissier de justice dans son constat en date du 9 juin 2020.

En l'espèce, concernant le fait que l'expulsion va être très compliquée et très onéreuse, il s'agit seulement, à ce stade, d'un préjudice hypothétique et incertain, que la cour ne peut indemniser par anticipation. Compte tenu de la façon dont les conclusions de l'intimée sont rédigées et de leur ambiguïté sur la nature du préjudice dont réparation est demandée, il ne peut être considéré que la cour est saisie en outre d'une demande en indemnisation au titre de frais de remise en état du terrain loué.

S'agissant d'un préjudice seulement hypothétique, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI PEVC de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

5-sur la demande d'indemnisation au titre du comportement fautif de M. [E] [P]

La SCI [Adresse 12] sollicite la condamnation de M. [E] [P] à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros, en raison de son préjudice lié à la résistance abusive de ce dernier, constitué par la production d'un faux bail emphytéotique et par l'allégation d'un faux.

L'intimée sera déboutée de sa demande indemnitaire, celle-ci ne justifiant pas subir d'un préjudice non déjà réparé.

6-sur les frais du procès

La cour rappelle que M. [E] [P] est réputé s'approprier les motifs du jugement, dont les chefs de ce dernier concernant l'article 700 et des dépens, sauf à préciser , à la demande de l'intimée, que les dépens comprendront, en outre, les frais afférents à la délivrance du congé.

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [E] [P] sera condamnée aux entiers dépens d'appel incluant ceux exposés par l'intimée, dont les dépens relatifs aux procédures d'exécution dans les conditions de l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

- déclare irrecevable l'appel principal de M. [E] [P],

- déclare recevable l'appel incident formé par la SCI Parc des expositions et de ventes de la Chevalière,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que les dépens de première instance comprennent également les frais afférents à la délivrance du congé,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamne M.[E] [P] aux entiers dépens d'appel dont les dépens relatifs aux procédures d'exécution dans les conditions de l'article 695 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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