CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 janvier 2026, n° 22/03020
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/03020 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIIX
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 31 mars 2022
(chambre 10 cab 10J)
RG : RG 17/11776
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 03 septembre 1944
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEE :
Mme [S] [B] divorcée [I]
née le 14 juin 1948
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 860
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2025
Date de mise à disposition : 4 décembre 2025 prorogée au 22 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 1998, reprenant les termes d'un précédent bail commercial conclu le 05 janvier 1989 entre les mêmes parties, feue [W] [B], aux droits de laquelle vient Mme [S] [B] divorcée [I], a donné à bail commercial à M. [Z] [T] un local d'environ 29 m² situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3], pour une durée de neuf ans débutant le 1er avril 1998, et pour un loyer annuel de 25.200 francs, soit 3.841,72 euros. Ce local constitue le lot n°2 de la copropriété, le syndic étant la régie Janin & Cie.
Le 18 janvier 2013, Mme [I] a signifié à M. [T] un commandement de payer les loyers et charges des années 2007 à 2013 pour un montant de 8.417, 62 euros, visant la clause résolutoire du bail du 05 janvier 1989.
Par ordonnance du 21 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Mme [I], a notamment retenu que le bail applicable était le contrat signé le 30 janvier 1998, débouté Mme [I] de ses demandes de résiliation de bail commercial et d'expulsion, et condamné M. [T] à lui verser la somme de 536,66 euros au titre des charges de 2009 à 2012 et des taxes d'ordures ménagères des années 2011 et 2012.
Le 28 août 2017, Mme [I] a mise en demeure M. [T] de payer les sommes suivantes :
- 10.933,86 euros au titre du solde des loyers impayés résultant de l'application d'une clause d'échelle mobile allant du 3e trimestre 2012 jusqu'au 4e trimestre 2017,
- 2.797,97 euros au titre des taxes foncières des années 2012 à 2016,
- 675,28 euros au titre des taxes d'ordures ménagères des années 2012 à 2016.
En l'absence de paiement, par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2017, Mme [I] a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 8 novembre 2017, M. [T] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Lyon lui demandant notamment de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 470,52 euros en remboursement de charges indûment payées, et à titre subsidiaire de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Le 18 septembre 2018, Mme [I] a signifié à M. [T] un congé avec offre de renouvellement sous condition d'un loyer annuel de 4.802 euros, sans qu'il soit précisé quelle suite a été donnée à ce congé.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé intégral du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
- condamne M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 543,61 euros au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2013 à 2016, et la somme de 87,02 euros au titre des charges de copropriété de l'année 2018,
- constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
- dit que le bail commercial est résilié par l'acquisition de la clause résolutoire,
- dit que l'indemnité d'occupation due par M. [T] à compter de la date d'effet du commandement de payer jusqu'à complète libération du local commercial correspond au dernier loyer contractuellement convenu, aux charges justifiées, aux redevances, impôts et taxes à la charge effective de M. [T],
- condamne Mme [I] à payer à M. [T] la somme de 425,28 euros,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 avril 2022, M. [T] a relevé appel des chefs du jugement à l'exception des deux chefs portant condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de 425,28 euros et rejet des autres demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 4 septembre 2025, M. [Z] [T] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et, avant dire droit, de statuer comme suit :
- enjoindre à Mme [I] de communiquer les décomptes des charges 2013, 2014 et 2015 avec la colonne générale, et la colonne charges récupérables, d'indiquer pourquoi le décompte des charges 2013 ne comporte aucune mention dans la colonne charges récupérables alors que le détail général du compte de charge fait mention des sommes récupérables pour 3.255,41 euros, et que la refacturation des charges a été faite sur la base globale des charges pour 10.790,15 euros, et de verser aux débats un décompte débit/crédit, distinguant le loyer et les charges sur la période de 2013 à 2017,
- à défaut, rejeter les demandes de paiement de charges,
- constater qu'il s'est acquitté de la dette résiduelle selon le jugement,
- juger que le bail est en cours,
- juger que le solde locatif est réglé,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.375 euros au titre du surplus de cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de la mauvaise indication du lot (soit 275 euros par an pendant cinq ans), et ordonner le cas échéant compensation avec des sommes dues,
- débouter Mme [I] de ses demandes et de son appel incident,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2025, Mme [S] [I] demande à la cour de débouter M. [T] de son appel principal et de ses demandes, et de statuer comme suit :
- juger irrecevable comme nouvelle la demande présentée par M. [T] en cause d'appel, de condamnation à payer le surplus de CFE compte tenu de la mauvaise indication du lot, sur 275 euros sur cinq ans, soit 1.375 euros,
- juger, au surplus, que Mme [I] ne dispose pas de la qualité requise pour défendre contre cette demande,
- en débouter, en conséquence, M. [T] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 435,28 euros et l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Et statuant de nouveau sur ces points :
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 936,35 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2013 à 2023,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [T], de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Y ajoutant :
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 09 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, ensuite prorogé au 08 et 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en remboursement de la cotisation foncière des entreprises (CFE)
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, au soutien de sa fin de non-recevoir, Mme [I] fait valoir que la demande présentée par M.[T] au titre du remboursement de la CFE est irrecevable comme nouvelle, n'ayant pas été présentée devant le tribunal. Elle ajoute qu'elle n'a pas qualité pour y répondre, le seul interlocuteur étant le service des impôts.
M. [T] répond qu'il n'a pu présenter sa demande devant le tribunal, n'ayant eu connaissance qu'après le prononcé du jugement, de l'erreur dans le lot pris en compte pour le calcul de la CFE, par un courriel du 23 mars 2023 de la DGFIP.
S'agissant de la qualité à défendre de Mme [I], M. [T] soutient que le trop-versé est la conséquence de l'erreur qu'elle a commise, en conséquence de quoi sa demande s'analyse comme une demande de dommages et intérêts, qu'il y a lieu de déclarer recevable.
Sur le maintien de la demande d'application de la clause résolutoire
Le tribunal a écarté ce moyen en considérant que le congé avec offre de renouvellement n'emporte pas en lui-même renouvellement du bail et qu'un bail conclu après un congé avec offre de renouvellement est un nouveau bail.
M. [T] soutient que la demande principale en résiliation est devenue sans objet par la délivrance d'un congé avec offre de renouvellement.
Mme [I] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article L.145-12 du code de commerce dispose en particulier que la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue, et que le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l'espèce, M. [T] produit la signification d'un congé avec offre de renouvellement, daté du 14 septembre 2018, le contrat de bail expirant le 30 mars 2019. M. [T] ne produit aucune pièce postérieure à cet acte, et ni l'une ni l'autre des parties n'indique la suite donnée à ce congé.
Cependant, Mme [I], en signifiant ainsi un congé avec offre de renouvellement alors même qu'elle avait précédemment fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, et qu'une procédure était pendante pour en constater les effets, a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir des infractions dénoncées par ce commandement. Il en résulte que la demande en constat de la résiliation du contrat de bail est devenue sans objet.
En conséquence, la décision sera infirmée en qu'elle a constaté la résiliation et fixé le montant de l'indemnité d'occupation et la demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes de Mme [I] seront rejetées.
Sur les comptes entre les parties
Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Le tribunal a retenu que M. [T] ne justifiait pas que Mme [I] avait procédé à des appels de provisions à valoir sur le paiement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Il a ensuite analysé le relevé de propriété et les avis d'imposition pour fixer les montants dus entre 2013 et 2016 par M. [T], et a rejeté la demande au titre des années 2017 et 2018 en l'absence de preuve suffisante.
M. [T] soutient que Mme [I] n'est « pas transparente » et soutient qu'il n'est pas certain que les charges appelées n'aient pas inclus la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, affirmant Mme [I] ne justifie pas avoir réglé cette taxe auprès des services fiscaux.
Mme [I] approuve la motivation du premier juge, arguant qu'elle a justifié des sommes dues.
Réponse de la cour :
Il n'est pas discuté que le preneur est redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Aucune des pièces produites par M. [Y], relatives uniquement aux charges de copropriété, ne confirme que les appels de charges qu'il produit, qui visent uniquement les charges de copropriété, incluent également la taxe d'enlèvement des ordures ménagères comme il le soutient.
Sur le second moyen, Mme [I] étant tenue envers l'administration fiscale du paiement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, n'a aucunement à justifier du versement effectif de ces sommes auprès de son preneur M.[T], qui est tenu quant à lui de verser ces sommes à la bailleresse par le contrat de bail. La contestation de M.[T] sur ce point sera donc écarté.
Les calculs du premier juge ne sont pas contestés, en conséquence de quoi la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les charges de copropriété
Le tribunal, pour condamner M. [T] à verser la somme de 87,02 euros au titre des charges de copropriété 2018, a procédé à l'analyse des pièces pour considérer que la demande de provision de la Régie Janin & Cie était fondée.
S'agissant de la demande reconventionnelle de M. [T], le tribunal a relevé que les décomptes de charges de copropriété ne mentionnaient pas le montant des charges récupérables mais portaient des mentions relatives à leur répartition, différente de ce qu'elle aurait dû être. Il en a déduit que les paiements réalisés par M. [T] devaient faire l'objet d'un remboursement de la part de la bailleresse.
M. [T] fait valoir que le contrat de bail ne prévoit pas expressément le paiement de charges, rappelant que son local bénéficie de peu de prestations dans le cadre de l'immeuble qui est par ailleurs vieillissant. Il maintient que Mme [I] n'est « pas transparente » dans les charges, et produit des documents apparaissant comme des montages. Il conteste les nouveaux chiffres produits par Mme [I], et estime que celle-ci doit présenter un décompte complet, limité à la période 2013-2017 visée par le commandement, rappelant qu'elle a tenté lui faire supporter l'intégralité des charges et non les seules charges récupérables.
Mme [I] rappelle que le contrat prévoit la prise en charge des charges récupérables en renvoyant aux dispositions légales et notamment à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Elle présente l'ensemble des documents en sa possession, ajoutant qu'il est possible de retrouver le montant des charges récupérables en application la quote-part du local sur le total des charges récupérables. Elle relève que les montants versés par M. [T] correspondent exactement au résultat des calculs de sorte qu'il connaissait les montants dus.
Réponse de la cour :
Sur le principe de la créance, le contrat comporte la clause suivante : « les parties conviennent de se référer à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 pour déterminer les taxes, prestations charges et fournitures dont le preneur devra le remboursement au bailleur en sus du loyer principal ci-après fixé ».
L'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que les locataires ou occupants sont tenus, en sus du loyer principal, au remboursement des charges locatives définies à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans les conditions prévues à cet article. L'article auquel il est renvoyé met à la charge du locataire les charges récupérables.
Le principe de la créance de Mme [I] est acquis.
Sur le quantum, la cour considère que les pièces produites permettent à la cour d'établir les comptes entre les parties, en conséquence de quoi il n'y a pas lieu d'ordonner à Mme [I] de produire un décompte complet. Il est en effet produit plusieurs décomptes du syndic de copropriété, se divisant en deux types de documents :
- le décompte des charges de copropriété dont celles correspondant au lot de Mme [I],
- un état général des charges qui reprend le décompte de l'ensemble de la copropriété en affectant les travaux selon leur clé de répartition.
Les décomptes des charges de copropriété présentent une colonne « charges récupérables » exposant les montants dus par le locataire. Pour les années 2013 à 2016, la colonne est vide alors que l'état des charges de copropriété mentionne le montant global des charges récupérables. La comparaison avec les documents des années 2012 et 2017 permet de constater que le montant des charges récupérables du lot n°2 de Mme [I] loué à M. [T] peut être calculé en appliquant la clef de répartition mentionnée dans le décompte des charges au montant indiqué dans l'état des charges de copropriété. La présence de différentes clés de répartition n'apparaît pas comme une erreur, mais résulte de l'imputation des charges sur la masse globale des copropriétaires ou sur certains lots uniquement, ou d'une modification de tantième.
Pour l'année 2013, l'état des charges de copropriété prévoit des charges récupérables à hauteur de 3.255,41 euros. Ce dernier poste n'apparaît pas dans le décompte des charges de copropriété de Mme [I]. La clef de répartition (2.900/100.000) sera appliquée au premier poste, soit un total dû de 3.255,41 euros x 2.900/100.000=94,41 euros. Ce montant correspond au montant réglé par M. [T], paiement qui se révèle être fondé.
Pour l'année 2014, l'état des charges de copropriété prévoit des charges récupérables sur la masse générale à hauteur de 4.051,87 euros. La clef de répartition (2.900/100.000) sera appliquée au premier poste, soit un total dû de : 4.051,87 x 2.900/100.000= 117,50 euros, soit un écart de 2 centimes en faveur de M. [T], celui-ci ayant réglé 117,52 euros.
Pour l'année 2015, l'état des charges de copropriété prévoit des charges récupérables sur la masse générale à hauteur de 2.945,57 euros et au titre de l'eau froide qui ne figure pas plus que pour l'année 2013 sur le décompte de Mme [I]. La clef de répartition (2900/100000) sera appliquée au premier poste, soit un total dû de : 2.945,57x 2.900/100.000= 85,42 euros soit un écart de 1 centime en faveur de M. [T], celui-ci ayant réglé 85,43 euros.
Pour l'année 2016, l'état des charges de copropriété prévoit des charges récupérables sur la masse générale à hauteur de 2.224,01 euros et au titre de l'eau froide qui ne figure pas plus que pour l'année 2013 sur le décompte de Mme [I].
La clef de répartition (2900/100000) sera appliquée au premier poste, soit un total dû de : 2.224,01 x 2.900/100.000= 64,50 euros, soit un écart de 73,42 euros en faveur de M. [T], celui-ci ayant réglé 137,92 euros.
Dans la mesure où le jugement condamne Mme [I] à rembourser quatre versements pour un total de 435,28 euros, il s'en déduit que seules ces quatre années sont concernées. Le jugement sera infirmé sur le quantum, le solde dû à M. [T] par Mme [I] s'élevant à 73,45 euros.
Pour les années suivantes, les comptes entre les parties seront effectués en l'état de la demande en paiement, mais ne pourront être pris en compte dans l'application de la clause résolutoire. Les comptes s'établissent comme suit :
Pour l'année 2017, le décompte de charges mentionne des charges récupérables à hauteur de 127,23 euros.
Pour l'année 2018, une modification du total des tantièmes apparaît, dans un sens d'une moindre participation de Mme [I]. Une nouvelle modification apparaît l'année suivante, laissant supposer la création de deux nouveaux lots sur deux ans. Ce cumul des tantièmes n'est pas contesté par les parties. La colonne des charges récupérables n'ayant pas été renseignée par le syndic de copropriété, le calcul de celles-ci est le suivant : 3.156,96 euros x 2.900/100.020 = 91,53 euros.
Pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, les décomptes de charges mentionnent des charges récupérables respectivement à hauteur de 73,63 euros, 65,06 euros, 120,35 euros et 92,54 euros.
Pour l'année 2023, il s'agit d'un appel de fonds trimestriel, sans mention du quantum des charges récupérables, de sorte que la demande au titre de cette année sera rejetée.
Le total des charges dues postérieurement au commandement de payer s'élève ainsi à la somme de 570,34 euros que M. [T] sera condamné à payer, la décision étant infirmée sur le quantum et complétée pour les années postérieures.
Sur la cotisation foncière des entreprises (CFE)
M. [T] fait valoir que les services fiscaux l'ont informé qu'une mauvaise affectation des lots avait généré une imposition au titre de la CFE indue à hauteur de 275 euros par an pendant cinq ans, soit un total de 1.375 euros. Il considère que Mme [I] est responsable de ce trop-versé.
Mme [I] estime qu'elle n'est pas responsable des déclarations de M. [T] auprès des services fiscaux qui sont les seuls à pouvoir répondre à la demande de ce dernier.
Réponse de la cour :
Le courriel de la DGFIP du 23 mars 2023 produit par M. [T] est rédigé comme suit :
« les informations concernant le local loué au [Adresse 4] ont bien été prises en compte : il y avait inversion de locaux depuis 2019 entre le lot de copropriété 1 qui mesure en effet 47 m² et le lot 2 objet du bail pour une surface de 29 m².
Le service Impôt des entreprises de [Localité 7] 2 a été avisé ce jour afin de procéder à la correcte affectation du local de 29 m² ce qui aura un impact sur le calcul de votre CFE. Le SIE [Localité 7] 2 en copie de ce courriel devrait revenir prochainement vers vous à ce sujet ».
M. [T] n'a pas expliqué les suites données à la rectification, notamment sur un éventuel remboursement.
Par ailleurs, les services fiscaux ne mentionnent pas la cause d'une telle inversion. La cour en déduit que Mme [I] ne peut en être tenue responsable, rien n'établissant qu'elle soit à l'origine de cette erreur d'affectation.
En conséquence, la demande présentée pour ce motif sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [T] aux dépens Le jugement étant infirmé sur le fond sur la demande principale relative à la clause résolutoire, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront supportés à parts égales par les parties. Les dépens d'appel seront partagés de la même façon.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens étant partagés, toutes les demandes présentées par les parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
- Déclare recevable la demande présentée par M.[T] au titre du remboursement de la cotisation foncière des entreprises,
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 543,61 euros au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2013 à 2016,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Rejette la demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et les demandes subséquentes relatives à l'indemnité d'occupation et à l'expulsion,
- Rejette les demandes d'injonctions présentées par M. [Z] [T],
- Condamne Mme [S] [B] divorcée [I] à verser à M. [Z] [T] la somme de 73,45 euros au titre des charges antérieures à la délivrance du commandement de payer,
- Condamne M. [Z] [T] à verser à Mme [S] [B] divorcée [I] la somme de 570,34 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2017 à 2022,
- Rejette la demande de versement d'une somme au titre de la cotisation foncière des entreprises présentée par M. [Z] [T],
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés à parts égales entre les parties,
- Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 22 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 31 mars 2022
(chambre 10 cab 10J)
RG : RG 17/11776
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 03 septembre 1944
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEE :
Mme [S] [B] divorcée [I]
née le 14 juin 1948
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 860
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2025
Date de mise à disposition : 4 décembre 2025 prorogée au 22 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 1998, reprenant les termes d'un précédent bail commercial conclu le 05 janvier 1989 entre les mêmes parties, feue [W] [B], aux droits de laquelle vient Mme [S] [B] divorcée [I], a donné à bail commercial à M. [Z] [T] un local d'environ 29 m² situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3], pour une durée de neuf ans débutant le 1er avril 1998, et pour un loyer annuel de 25.200 francs, soit 3.841,72 euros. Ce local constitue le lot n°2 de la copropriété, le syndic étant la régie Janin & Cie.
Le 18 janvier 2013, Mme [I] a signifié à M. [T] un commandement de payer les loyers et charges des années 2007 à 2013 pour un montant de 8.417, 62 euros, visant la clause résolutoire du bail du 05 janvier 1989.
Par ordonnance du 21 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Mme [I], a notamment retenu que le bail applicable était le contrat signé le 30 janvier 1998, débouté Mme [I] de ses demandes de résiliation de bail commercial et d'expulsion, et condamné M. [T] à lui verser la somme de 536,66 euros au titre des charges de 2009 à 2012 et des taxes d'ordures ménagères des années 2011 et 2012.
Le 28 août 2017, Mme [I] a mise en demeure M. [T] de payer les sommes suivantes :
- 10.933,86 euros au titre du solde des loyers impayés résultant de l'application d'une clause d'échelle mobile allant du 3e trimestre 2012 jusqu'au 4e trimestre 2017,
- 2.797,97 euros au titre des taxes foncières des années 2012 à 2016,
- 675,28 euros au titre des taxes d'ordures ménagères des années 2012 à 2016.
En l'absence de paiement, par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2017, Mme [I] a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 8 novembre 2017, M. [T] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Lyon lui demandant notamment de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 470,52 euros en remboursement de charges indûment payées, et à titre subsidiaire de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Le 18 septembre 2018, Mme [I] a signifié à M. [T] un congé avec offre de renouvellement sous condition d'un loyer annuel de 4.802 euros, sans qu'il soit précisé quelle suite a été donnée à ce congé.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé intégral du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
- condamne M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 543,61 euros au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2013 à 2016, et la somme de 87,02 euros au titre des charges de copropriété de l'année 2018,
- constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
- dit que le bail commercial est résilié par l'acquisition de la clause résolutoire,
- dit que l'indemnité d'occupation due par M. [T] à compter de la date d'effet du commandement de payer jusqu'à complète libération du local commercial correspond au dernier loyer contractuellement convenu, aux charges justifiées, aux redevances, impôts et taxes à la charge effective de M. [T],
- condamne Mme [I] à payer à M. [T] la somme de 425,28 euros,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 avril 2022, M. [T] a relevé appel des chefs du jugement à l'exception des deux chefs portant condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de 425,28 euros et rejet des autres demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 4 septembre 2025, M. [Z] [T] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et, avant dire droit, de statuer comme suit :
- enjoindre à Mme [I] de communiquer les décomptes des charges 2013, 2014 et 2015 avec la colonne générale, et la colonne charges récupérables, d'indiquer pourquoi le décompte des charges 2013 ne comporte aucune mention dans la colonne charges récupérables alors que le détail général du compte de charge fait mention des sommes récupérables pour 3.255,41 euros, et que la refacturation des charges a été faite sur la base globale des charges pour 10.790,15 euros, et de verser aux débats un décompte débit/crédit, distinguant le loyer et les charges sur la période de 2013 à 2017,
- à défaut, rejeter les demandes de paiement de charges,
- constater qu'il s'est acquitté de la dette résiduelle selon le jugement,
- juger que le bail est en cours,
- juger que le solde locatif est réglé,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.375 euros au titre du surplus de cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de la mauvaise indication du lot (soit 275 euros par an pendant cinq ans), et ordonner le cas échéant compensation avec des sommes dues,
- débouter Mme [I] de ses demandes et de son appel incident,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2025, Mme [S] [I] demande à la cour de débouter M. [T] de son appel principal et de ses demandes, et de statuer comme suit :
- juger irrecevable comme nouvelle la demande présentée par M. [T] en cause d'appel, de condamnation à payer le surplus de CFE compte tenu de la mauvaise indication du lot, sur 275 euros sur cinq ans, soit 1.375 euros,
- juger, au surplus, que Mme [I] ne dispose pas de la qualité requise pour défendre contre cette demande,
- en débouter, en conséquence, M. [T] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 435,28 euros et l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Et statuant de nouveau sur ces points :
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 936,35 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2013 à 2023,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [T], de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Y ajoutant :
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 09 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, ensuite prorogé au 08 et 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en remboursement de la cotisation foncière des entreprises (CFE)
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, au soutien de sa fin de non-recevoir, Mme [I] fait valoir que la demande présentée par M.[T] au titre du remboursement de la CFE est irrecevable comme nouvelle, n'ayant pas été présentée devant le tribunal. Elle ajoute qu'elle n'a pas qualité pour y répondre, le seul interlocuteur étant le service des impôts.
M. [T] répond qu'il n'a pu présenter sa demande devant le tribunal, n'ayant eu connaissance qu'après le prononcé du jugement, de l'erreur dans le lot pris en compte pour le calcul de la CFE, par un courriel du 23 mars 2023 de la DGFIP.
S'agissant de la qualité à défendre de Mme [I], M. [T] soutient que le trop-versé est la conséquence de l'erreur qu'elle a commise, en conséquence de quoi sa demande s'analyse comme une demande de dommages et intérêts, qu'il y a lieu de déclarer recevable.
Sur le maintien de la demande d'application de la clause résolutoire
Le tribunal a écarté ce moyen en considérant que le congé avec offre de renouvellement n'emporte pas en lui-même renouvellement du bail et qu'un bail conclu après un congé avec offre de renouvellement est un nouveau bail.
M. [T] soutient que la demande principale en résiliation est devenue sans objet par la délivrance d'un congé avec offre de renouvellement.
Mme [I] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article L.145-12 du code de commerce dispose en particulier que la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue, et que le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l'espèce, M. [T] produit la signification d'un congé avec offre de renouvellement, daté du 14 septembre 2018, le contrat de bail expirant le 30 mars 2019. M. [T] ne produit aucune pièce postérieure à cet acte, et ni l'une ni l'autre des parties n'indique la suite donnée à ce congé.
Cependant, Mme [I], en signifiant ainsi un congé avec offre de renouvellement alors même qu'elle avait précédemment fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, et qu'une procédure était pendante pour en constater les effets, a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir des infractions dénoncées par ce commandement. Il en résulte que la demande en constat de la résiliation du contrat de bail est devenue sans objet.
En conséquence, la décision sera infirmée en qu'elle a constaté la résiliation et fixé le montant de l'indemnité d'occupation et la demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes de Mme [I] seront rejetées.
Sur les comptes entre les parties
Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Le tribunal a retenu que M. [T] ne justifiait pas que Mme [I] avait procédé à des appels de provisions à valoir sur le paiement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Il a ensuite analysé le relevé de propriété et les avis d'imposition pour fixer les montants dus entre 2013 et 2016 par M. [T], et a rejeté la demande au titre des années 2017 et 2018 en l'absence de preuve suffisante.
M. [T] soutient que Mme [I] n'est « pas transparente » et soutient qu'il n'est pas certain que les charges appelées n'aient pas inclus la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, affirmant Mme [I] ne justifie pas avoir réglé cette taxe auprès des services fiscaux.
Mme [I] approuve la motivation du premier juge, arguant qu'elle a justifié des sommes dues.
Réponse de la cour :
Il n'est pas discuté que le preneur est redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Aucune des pièces produites par M. [Y], relatives uniquement aux charges de copropriété, ne confirme que les appels de charges qu'il produit, qui visent uniquement les charges de copropriété, incluent également la taxe d'enlèvement des ordures ménagères comme il le soutient.
Sur le second moyen, Mme [I] étant tenue envers l'administration fiscale du paiement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, n'a aucunement à justifier du versement effectif de ces sommes auprès de son preneur M.[T], qui est tenu quant à lui de verser ces sommes à la bailleresse par le contrat de bail. La contestation de M.[T] sur ce point sera donc écarté.
Les calculs du premier juge ne sont pas contestés, en conséquence de quoi la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les charges de copropriété
Le tribunal, pour condamner M. [T] à verser la somme de 87,02 euros au titre des charges de copropriété 2018, a procédé à l'analyse des pièces pour considérer que la demande de provision de la Régie Janin & Cie était fondée.
S'agissant de la demande reconventionnelle de M. [T], le tribunal a relevé que les décomptes de charges de copropriété ne mentionnaient pas le montant des charges récupérables mais portaient des mentions relatives à leur répartition, différente de ce qu'elle aurait dû être. Il en a déduit que les paiements réalisés par M. [T] devaient faire l'objet d'un remboursement de la part de la bailleresse.
M. [T] fait valoir que le contrat de bail ne prévoit pas expressément le paiement de charges, rappelant que son local bénéficie de peu de prestations dans le cadre de l'immeuble qui est par ailleurs vieillissant. Il maintient que Mme [I] n'est « pas transparente » dans les charges, et produit des documents apparaissant comme des montages. Il conteste les nouveaux chiffres produits par Mme [I], et estime que celle-ci doit présenter un décompte complet, limité à la période 2013-2017 visée par le commandement, rappelant qu'elle a tenté lui faire supporter l'intégralité des charges et non les seules charges récupérables.
Mme [I] rappelle que le contrat prévoit la prise en charge des charges récupérables en renvoyant aux dispositions légales et notamment à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Elle présente l'ensemble des documents en sa possession, ajoutant qu'il est possible de retrouver le montant des charges récupérables en application la quote-part du local sur le total des charges récupérables. Elle relève que les montants versés par M. [T] correspondent exactement au résultat des calculs de sorte qu'il connaissait les montants dus.
Réponse de la cour :
Sur le principe de la créance, le contrat comporte la clause suivante : « les parties conviennent de se référer à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 pour déterminer les taxes, prestations charges et fournitures dont le preneur devra le remboursement au bailleur en sus du loyer principal ci-après fixé ».
L'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que les locataires ou occupants sont tenus, en sus du loyer principal, au remboursement des charges locatives définies à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans les conditions prévues à cet article. L'article auquel il est renvoyé met à la charge du locataire les charges récupérables.
Le principe de la créance de Mme [I] est acquis.
Sur le quantum, la cour considère que les pièces produites permettent à la cour d'établir les comptes entre les parties, en conséquence de quoi il n'y a pas lieu d'ordonner à Mme [I] de produire un décompte complet. Il est en effet produit plusieurs décomptes du syndic de copropriété, se divisant en deux types de documents :
- le décompte des charges de copropriété dont celles correspondant au lot de Mme [I],
- un état général des charges qui reprend le décompte de l'ensemble de la copropriété en affectant les travaux selon leur clé de répartition.
Les décomptes des charges de copropriété présentent une colonne « charges récupérables » exposant les montants dus par le locataire. Pour les années 2013 à 2016, la colonne est vide alors que l'état des charges de copropriété mentionne le montant global des charges récupérables. La comparaison avec les documents des années 2012 et 2017 permet de constater que le montant des charges récupérables du lot n°2 de Mme [I] loué à M. [T] peut être calculé en appliquant la clef de répartition mentionnée dans le décompte des charges au montant indiqué dans l'état des charges de copropriété. La présence de différentes clés de répartition n'apparaît pas comme une erreur, mais résulte de l'imputation des charges sur la masse globale des copropriétaires ou sur certains lots uniquement, ou d'une modification de tantième.
Pour l'année 2013, l'état des charges de copropriété prévoit des charges récupérables à hauteur de 3.255,41 euros. Ce dernier poste n'apparaît pas dans le décompte des charges de copropriété de Mme [I]. La clef de répartition (2.900/100.000) sera appliquée au premier poste, soit un total dû de 3.255,41 euros x 2.900/100.000=94,41 euros. Ce montant correspond au montant réglé par M. [T], paiement qui se révèle être fondé.
Pour l'année 2014, l'état des charges de copropriété prévoit des charges récupérables sur la masse générale à hauteur de 4.051,87 euros. La clef de répartition (2.900/100.000) sera appliquée au premier poste, soit un total dû de : 4.051,87 x 2.900/100.000= 117,50 euros, soit un écart de 2 centimes en faveur de M. [T], celui-ci ayant réglé 117,52 euros.
Pour l'année 2015, l'état des charges de copropriété prévoit des charges récupérables sur la masse générale à hauteur de 2.945,57 euros et au titre de l'eau froide qui ne figure pas plus que pour l'année 2013 sur le décompte de Mme [I]. La clef de répartition (2900/100000) sera appliquée au premier poste, soit un total dû de : 2.945,57x 2.900/100.000= 85,42 euros soit un écart de 1 centime en faveur de M. [T], celui-ci ayant réglé 85,43 euros.
Pour l'année 2016, l'état des charges de copropriété prévoit des charges récupérables sur la masse générale à hauteur de 2.224,01 euros et au titre de l'eau froide qui ne figure pas plus que pour l'année 2013 sur le décompte de Mme [I].
La clef de répartition (2900/100000) sera appliquée au premier poste, soit un total dû de : 2.224,01 x 2.900/100.000= 64,50 euros, soit un écart de 73,42 euros en faveur de M. [T], celui-ci ayant réglé 137,92 euros.
Dans la mesure où le jugement condamne Mme [I] à rembourser quatre versements pour un total de 435,28 euros, il s'en déduit que seules ces quatre années sont concernées. Le jugement sera infirmé sur le quantum, le solde dû à M. [T] par Mme [I] s'élevant à 73,45 euros.
Pour les années suivantes, les comptes entre les parties seront effectués en l'état de la demande en paiement, mais ne pourront être pris en compte dans l'application de la clause résolutoire. Les comptes s'établissent comme suit :
Pour l'année 2017, le décompte de charges mentionne des charges récupérables à hauteur de 127,23 euros.
Pour l'année 2018, une modification du total des tantièmes apparaît, dans un sens d'une moindre participation de Mme [I]. Une nouvelle modification apparaît l'année suivante, laissant supposer la création de deux nouveaux lots sur deux ans. Ce cumul des tantièmes n'est pas contesté par les parties. La colonne des charges récupérables n'ayant pas été renseignée par le syndic de copropriété, le calcul de celles-ci est le suivant : 3.156,96 euros x 2.900/100.020 = 91,53 euros.
Pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, les décomptes de charges mentionnent des charges récupérables respectivement à hauteur de 73,63 euros, 65,06 euros, 120,35 euros et 92,54 euros.
Pour l'année 2023, il s'agit d'un appel de fonds trimestriel, sans mention du quantum des charges récupérables, de sorte que la demande au titre de cette année sera rejetée.
Le total des charges dues postérieurement au commandement de payer s'élève ainsi à la somme de 570,34 euros que M. [T] sera condamné à payer, la décision étant infirmée sur le quantum et complétée pour les années postérieures.
Sur la cotisation foncière des entreprises (CFE)
M. [T] fait valoir que les services fiscaux l'ont informé qu'une mauvaise affectation des lots avait généré une imposition au titre de la CFE indue à hauteur de 275 euros par an pendant cinq ans, soit un total de 1.375 euros. Il considère que Mme [I] est responsable de ce trop-versé.
Mme [I] estime qu'elle n'est pas responsable des déclarations de M. [T] auprès des services fiscaux qui sont les seuls à pouvoir répondre à la demande de ce dernier.
Réponse de la cour :
Le courriel de la DGFIP du 23 mars 2023 produit par M. [T] est rédigé comme suit :
« les informations concernant le local loué au [Adresse 4] ont bien été prises en compte : il y avait inversion de locaux depuis 2019 entre le lot de copropriété 1 qui mesure en effet 47 m² et le lot 2 objet du bail pour une surface de 29 m².
Le service Impôt des entreprises de [Localité 7] 2 a été avisé ce jour afin de procéder à la correcte affectation du local de 29 m² ce qui aura un impact sur le calcul de votre CFE. Le SIE [Localité 7] 2 en copie de ce courriel devrait revenir prochainement vers vous à ce sujet ».
M. [T] n'a pas expliqué les suites données à la rectification, notamment sur un éventuel remboursement.
Par ailleurs, les services fiscaux ne mentionnent pas la cause d'une telle inversion. La cour en déduit que Mme [I] ne peut en être tenue responsable, rien n'établissant qu'elle soit à l'origine de cette erreur d'affectation.
En conséquence, la demande présentée pour ce motif sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [T] aux dépens Le jugement étant infirmé sur le fond sur la demande principale relative à la clause résolutoire, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront supportés à parts égales par les parties. Les dépens d'appel seront partagés de la même façon.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens étant partagés, toutes les demandes présentées par les parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
- Déclare recevable la demande présentée par M.[T] au titre du remboursement de la cotisation foncière des entreprises,
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 543,61 euros au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2013 à 2016,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Rejette la demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et les demandes subséquentes relatives à l'indemnité d'occupation et à l'expulsion,
- Rejette les demandes d'injonctions présentées par M. [Z] [T],
- Condamne Mme [S] [B] divorcée [I] à verser à M. [Z] [T] la somme de 73,45 euros au titre des charges antérieures à la délivrance du commandement de payer,
- Condamne M. [Z] [T] à verser à Mme [S] [B] divorcée [I] la somme de 570,34 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2017 à 2022,
- Rejette la demande de versement d'une somme au titre de la cotisation foncière des entreprises présentée par M. [Z] [T],
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés à parts égales entre les parties,
- Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 22 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet