CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 22 janvier 2026, n° 25/03077
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/47
Rôle N° RG 25/03077 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQXD
[D] [E]
C/
S.C.I. LJB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Makram RIAHI
Me Ludovic KALIFA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 7] en date du 14 Février 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/04308.
APPELANT
Monsieur [D] [E]
commerçant, adresse professionnelle (litige lié à un bail commercial)
[Adresse 2]
né le 26 Juillet 1970 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. LJB, Société Civile Immobilière
inscrite sous le numéro 904 273 364, dont le siège social est situé
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualité
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2016, M. [A] [P] et Mme [O] [R] ont donné à bail à M. [D] [E] un local commercial situé au [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 11 880 euros, outre 3 000 euros de provision sur charges.
Par acte authentique du 24 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) LJB a acquis ce local commercial.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, la SCI LJB a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer la somme principale de 2 616, 84 euros visant la clause résolutoire insérée au bail et de justifier de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la SCI LJB a, par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, fait assigner M. [E], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 1 216,84 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 22 septembre 2023, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, la résiliation du bail, son expulsion, la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 340 euros due jusqu'à la libération effective des lieux et le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 février 2025, ce magistrat a :
- constaté le jeu de la clause résolutoire du bail ;
- suspendu cette clause et dit qu'elle reprendrait ses pleins effets en cas de non règlement par M. [E] de tout ou partie du loyer et des provisions sur charges à leur échéance à compter de la décision ;
- ordonné, dans cette hypothèse, l'expulsion de M. [E] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, et ce, dès la signification de son ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- autorisé la SCI LJB, en cas d'expulsion de M. [E], à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce, conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [E] à payer, à titre provisionnel et en cas d'expulsion, à la SCI LJB une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer augmenté des charges ;
- condamné M. [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
- rejeté toute autre demande.
Il a notamment considéré que :
- M. [E] rapportait la preuve d'avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs et réglé la somme réclamée mais postérieurement au délai d'un mois prévu par le commandement ;
- les effets de la clause résolutoire devaient être suspendus dès lors que M. [E] avait repris le règlement du loyer et des charges ;
- M. [E] justifiait avoir payé au titre de l'année 2023 des provisions sur charges d'un montant supérieur à celui de la facture d'eau, dont le paiement était réclamé par le bailleur ;
- la SCI LJB ne fournissait aucune régularisation annuelle de charges de sorte que la demande de provision tendant à condamner M. [E] à payer à la SCI LJB la somme de 1 476,10 euros relative à la facture d'eau se heurtait à une contestation sérieuse ;
- la demande formée par le bailleur tendant à ordonner la destruction d'un local d'habitation que M. [E] aurait fait construire se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où la description des lieux loués dans le bail commercial faisait déjà état d'un local aménagé dans le prolongement de la cour.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau :
- d'ordonner et juger que la clause résolutoire n'a pas joué et qu'elle n'a pas d'effet ;
- de condamner, à titre provisionnel, la SCI LJB à lui restituer la somme de 1 523,90 euros correspondant à la différence entre la provision sur charges d'un montant de 3 000 euros qu'il a payées, au titre de l'année 2023, et le montant de 1 476,10 euros correspondant à la facture d'eau réclamée par le bailleur pour la période concernée ;
- de condamner la SCI LJB à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI LJB de sa demande de remise en état des lieux, à ses frais exclusifs et avancés, sous la surveillance d'un homme de l'art, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de débouter la SCI LJB de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir qu'il :
- est à jour du paiement des loyers ;
- a payé, jusqu'au 4ème trimestre 2024 inclus, la somme de 6 000 euros au titre de provision sur charges mais que le bailleur n'a pas procédé à leur régularisation de sorte qu'il est fondé à solliciter, à titre provisionnel, la restitution de la somme de 1 523,90 euros, par compensation de la facture d'eau d'un montant de 1 476,10 euros produite par le bailleur ;
- n'a pas entrepris de construction au sein du local commercial et suppose que le bailleur fait référence à une construction, dont l'existence était déjà mentionnée dans le bail commercial et dans l'acte de vente de l'immeuble,
- ne vit pas dans aucun des espaces du local donné en location et n'y loge personne.
Par dernières conclusions transmises le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI LJB demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de remise en état des lieux, sous astreinte, et statuant à nouveau d'ordonner à M. [E] la remise en état des lieux, à savoir la destruction de la construction illégale constatée par procès-verbal du 25 juin 2024, à ses frais exclusifs et avancés, sous la surveillance d'un homme de l'art, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
- les sommes visées dans le commandement de payer, délivré le 21 août 2023, n'ont pas été versées dans le mois de sa délivrance et que M. [E] n'a pas non plus justifié de son assurance dans ce même délai,
- M. [E] est à jour du paiement de ses loyers ;
- M. [E] n'est pas fondé à demander sa condamnation à lui restituer la somme de 1 523,90 euros dans la mesure où il n'a jamais élevé de contestation au titre des provisions sur charges ;
- le juge des référés n'est pas compétent pour faire les comptes entre les parties au titre des charges imputables au locataire en vertu du bail commercial ;
- un local d'habitation a été illégalement édifié par M. [E] dans le local commercial et le local indépendant de 140 m², désigné au bail commercial, ne correspond pas à la construction en dur que M. [E] a faite construire.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail commercial par acquisition de sa clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui implique qu'elle soit signifiée par un bailleur de bonne foi et vise un manquement à une clause expresse et précise du bail. Il ne doit dès lors exister aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation que le preneur n'aurait pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire et sur la façon dont le bailleur la met en 'uvre.
En l'espèce, M. [E] reconnaît ne pas avoir, d'une part, réglé la somme sollicitée aux termes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance et, d'autre part, justifié auprès du bailleur d'avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs dans ce même délai.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 21 septembre 2023, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose :
- que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
- que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
- qu'il existe des perspectives d'évolution financière positive.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [E] a réglé la dette locative, par virements des 28 septembre et 18 octobre 2023 et 12 janvier 2024 euros, soit avant l'audience tenue devant le juge des référés du 10 janvier 2025. Il rapporte la preuve d'avoir également repris le paiement des loyers courants et être à jour du paiement de ses loyers, ce qui n'est pas contesté par le bailleur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'accorder à M. [E] des délais de paiement rétroactifs à la date du commandement de payer du 21 août 2023 expirant le 12 janvier 2024, date de l'apurement de la dette, et, partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors que M. [E] a apuré sa dette locative et a repris le paiement de ses loyers et provisions sur charges, avant même que la cour ne se prononce sur les délais de paiement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [E] des lieux loués avec les conséquences en découlant.
La SCI LJB sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes provisionnelles
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur la demande de condamnation formée par M. [E]
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs.
Aux termes des dispositions de l'article R. 145-36 du même code, l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Il est admis que les appels de charges non justifiés par le bailleur, dans les conditions prévues au contrat, sont sans cause, et doivent dès lors donner lieu à répétition. (Cass. Civ. 3, 5 novembre 2014, Bull 138, Cass, Civ. 3, 9 juin 2015, 14-13.555)
En l'espèce, M. [E] demande la condamnation de la SCI LJB à lui restituer la somme de 1 523,90 euros correspondant à la différence entre les 3 000 euros de provisions sur charges qu'il a payées au titre de l'année 2023 et la facture d'eau d'un montant de 1 476,10 euros produite par le bailleur pour la période concernée.
Il convient de noter que M. [E] a formé, à titre subsidiaire, cette même prétention devant le premier juge mais que ce dernier a omis de statuer de ce chef.
La cour relève que l'article VI du contrat de bail liant les parties stipule que la provision annuelle pour charges est de 3 000 euros et précise que le bailleur devra adresser au locataire, au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'état a été établi, un état récapitulatif annuel.
Il est constant que M. [E] a payé, au titre de l'année 2023, la somme de 3 000 euros correspondant à la provision sur charges prévue au contrat.
Or, il convient de relever que la SCI LJB ne produit aucun état récapitulatif annuel, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 145-40-2 précité du code de commerce, et se limite à produire une facture d'eau établie par la société eau de Marseille métropole le 11 juillet 2024 d'un montant de 1 476,10 euros.
Par ailleurs, elle reconnaît implicitement, dans ses écritures, ne pas avoir respecté son obligation contractuelle de justification annuelle du montant des charges locatives dès lors qu'elle se limite à affirmer que M. [E] n'est pas fondé en sa demande de restitution aux motifs que ce dernier n'a jamais élevé de contestation de ce chef avant et que le juge des référés n'est pas compétent pour faire les comptes entre les parties au titre des charges imputables au locataire.
Il s'ensuit que la SCI LJB ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, d'avoir établi de régularisation des charges réelles prévue contractuellement de sorte que son obligation de restituer le montant de 1 523,90 euros à M. [E] n'est pas sérieusement contestable.
Si la SCI LJB soulève l'incompétence du juge des référés pour faire les comptes entre les parties, il convient de rappeler que ce dernier est compétent, en application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 précité du code de procédure civile, pour accorder une provision ne se heurtant pas à une contestation sérieuse.
Par conséquent, ajoutant à l'ordonnance entreprise, qui a omis de statuer de ce chef, la cour condamne, à titre provisionnel, la SCI LJB à payer à M. [E] la somme de 1 523,90 euros au titre de charges provisionnelles de l'année 2023.
Sur la demande de remise en état des lieux formée par la SCI LJB
La SCI LJB demande la condamnation de M. [E] à détruire la construction illégale que le commissaire de justice a constatée par acte du 25 juin 2024, à ses frais exclusifs et avancés, sous la surveillance d'un homme de l'art et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du présent arrêt.
À l'appui de ses prétentions, il produit le bail commercial, une attestation de vente établie par Maître [S] le 24 avril 2023 et un procès-verbal de constat, dressé le 25 juin 2024 par Maître [J], commissaire de justice à [Localité 9].
De son côté, M. [E] conteste, d'une part, avoir entrepris une construction au sein du local commercial, et d'autre part, y habiter ou y loger une personne. Il indique ne pas comprendre la demande du bailleur et suppose qu'il fait référence à une construction, dont l'existence est mentionnée dans le bail commercial et dans l'attestation de vente.
La lecture du procès-verbal de constat instruit que la SCI LJB, autorisée par ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, a pénétré dans le local commercial afin de faire constater les conditions d'occupation et d'habitation dudit local par M. [E].
Le procès-verbal de constat, accompagné de plusieurs clichés photographiques, est rédigé en ces termes :
Nous frappons sur le rideau métallique du local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble, mais personne ne répond.
Le serrurier procède alors à l'ouverture de ce rideau ('). Nous pénétrons ensuite dans le local commercial consistant en un magasin d'électroménager. Au fond, nous franchissons une porte non verrouillée et nous nous retrouvons dans une cour intérieure. Juste à droite, se trouve installée une petite construction en dur avec toit en éverite. Le serrurier ouvre la porte d'entrée. A l'intérieur de cette construction consistant en une seule pièce, des traces de vie sont visibles. Présence notamment d'un sommier, d'une table à repasser, d'un fer à repasser, d'un four micro-ondes et de vêtements. Cette construction est reliée à une cloison avec revêtement plastique, par un toit en tôle métallique sous lequel sont fixés deux néons. Une ouverture dans la cloison permet l'accès à un toilette et à une douche séparée. (')
Si ce constat mentionne une construction en dur à droite de la cour intérieure, il convient de relever que le bail commercial décrit le local commercial comme suit :
(') un local commercial en rez-de-chaussée de 60 m² environ avec cour privative dans laquelle se trouve un bureau fermé ainsi que des sanitaires et WC. (') Dans le prolongement de la cour un grand local indépendant de 140m2 environ à usage de stock avec un bureau, et une mezzanine sur la partie arrière (').
Il s'ensuit que le local commercial comprenait au moment de la signature du bail un local indépendant dans le prolongement de la cour.
Si la SCI LJB affirme que le local indépendant de 140 m², mentionné dans le bail commercial, ne correspond pas à la construction en dur constatée par le commissaire de justice, il convient de relever qu'elle ne le démontre pas, avec l'évidence requise en référé, de sorte que sa demande de remise en état des lieux se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [E] aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer, et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, la SCI LJB sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 21 septembre 2023 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SCI LJB tendant à condamner M. [E] à détruire la construction constatée par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 25 juin 2024 ;
L'infirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Accorde de manière rétroactive à M. [E] des délais de paiement entre le 21 août 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 12 janvier 2024, date de l'apurement de la dette locative ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;
Constate que M. [E] s'est intégralement acquitté des causes du commandement de payer et de sa dette locative à la date du 12 janvier 2024 ;
Dit qu'en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
Déboute la SCI LJB de ses demandes formées au titre de l'expulsion et des provisions à valoir sur l'indemnité d'occupation ;
Condamne, à titre provisionnel, la SCI LJB à payer à M. [E] la somme de 1 523,90 euros au titre de charges de l'année 2023 ;
Condamne la SCI LJB à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SCI LJB de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SCI LJB aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/47
Rôle N° RG 25/03077 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQXD
[D] [E]
C/
S.C.I. LJB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Makram RIAHI
Me Ludovic KALIFA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 7] en date du 14 Février 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/04308.
APPELANT
Monsieur [D] [E]
commerçant, adresse professionnelle (litige lié à un bail commercial)
[Adresse 2]
né le 26 Juillet 1970 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. LJB, Société Civile Immobilière
inscrite sous le numéro 904 273 364, dont le siège social est situé
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualité
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2016, M. [A] [P] et Mme [O] [R] ont donné à bail à M. [D] [E] un local commercial situé au [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 11 880 euros, outre 3 000 euros de provision sur charges.
Par acte authentique du 24 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) LJB a acquis ce local commercial.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, la SCI LJB a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer la somme principale de 2 616, 84 euros visant la clause résolutoire insérée au bail et de justifier de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la SCI LJB a, par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, fait assigner M. [E], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 1 216,84 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 22 septembre 2023, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, la résiliation du bail, son expulsion, la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 340 euros due jusqu'à la libération effective des lieux et le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 février 2025, ce magistrat a :
- constaté le jeu de la clause résolutoire du bail ;
- suspendu cette clause et dit qu'elle reprendrait ses pleins effets en cas de non règlement par M. [E] de tout ou partie du loyer et des provisions sur charges à leur échéance à compter de la décision ;
- ordonné, dans cette hypothèse, l'expulsion de M. [E] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, et ce, dès la signification de son ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- autorisé la SCI LJB, en cas d'expulsion de M. [E], à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce, conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [E] à payer, à titre provisionnel et en cas d'expulsion, à la SCI LJB une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer augmenté des charges ;
- condamné M. [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
- rejeté toute autre demande.
Il a notamment considéré que :
- M. [E] rapportait la preuve d'avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs et réglé la somme réclamée mais postérieurement au délai d'un mois prévu par le commandement ;
- les effets de la clause résolutoire devaient être suspendus dès lors que M. [E] avait repris le règlement du loyer et des charges ;
- M. [E] justifiait avoir payé au titre de l'année 2023 des provisions sur charges d'un montant supérieur à celui de la facture d'eau, dont le paiement était réclamé par le bailleur ;
- la SCI LJB ne fournissait aucune régularisation annuelle de charges de sorte que la demande de provision tendant à condamner M. [E] à payer à la SCI LJB la somme de 1 476,10 euros relative à la facture d'eau se heurtait à une contestation sérieuse ;
- la demande formée par le bailleur tendant à ordonner la destruction d'un local d'habitation que M. [E] aurait fait construire se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où la description des lieux loués dans le bail commercial faisait déjà état d'un local aménagé dans le prolongement de la cour.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau :
- d'ordonner et juger que la clause résolutoire n'a pas joué et qu'elle n'a pas d'effet ;
- de condamner, à titre provisionnel, la SCI LJB à lui restituer la somme de 1 523,90 euros correspondant à la différence entre la provision sur charges d'un montant de 3 000 euros qu'il a payées, au titre de l'année 2023, et le montant de 1 476,10 euros correspondant à la facture d'eau réclamée par le bailleur pour la période concernée ;
- de condamner la SCI LJB à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI LJB de sa demande de remise en état des lieux, à ses frais exclusifs et avancés, sous la surveillance d'un homme de l'art, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de débouter la SCI LJB de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir qu'il :
- est à jour du paiement des loyers ;
- a payé, jusqu'au 4ème trimestre 2024 inclus, la somme de 6 000 euros au titre de provision sur charges mais que le bailleur n'a pas procédé à leur régularisation de sorte qu'il est fondé à solliciter, à titre provisionnel, la restitution de la somme de 1 523,90 euros, par compensation de la facture d'eau d'un montant de 1 476,10 euros produite par le bailleur ;
- n'a pas entrepris de construction au sein du local commercial et suppose que le bailleur fait référence à une construction, dont l'existence était déjà mentionnée dans le bail commercial et dans l'acte de vente de l'immeuble,
- ne vit pas dans aucun des espaces du local donné en location et n'y loge personne.
Par dernières conclusions transmises le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI LJB demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de remise en état des lieux, sous astreinte, et statuant à nouveau d'ordonner à M. [E] la remise en état des lieux, à savoir la destruction de la construction illégale constatée par procès-verbal du 25 juin 2024, à ses frais exclusifs et avancés, sous la surveillance d'un homme de l'art, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
- les sommes visées dans le commandement de payer, délivré le 21 août 2023, n'ont pas été versées dans le mois de sa délivrance et que M. [E] n'a pas non plus justifié de son assurance dans ce même délai,
- M. [E] est à jour du paiement de ses loyers ;
- M. [E] n'est pas fondé à demander sa condamnation à lui restituer la somme de 1 523,90 euros dans la mesure où il n'a jamais élevé de contestation au titre des provisions sur charges ;
- le juge des référés n'est pas compétent pour faire les comptes entre les parties au titre des charges imputables au locataire en vertu du bail commercial ;
- un local d'habitation a été illégalement édifié par M. [E] dans le local commercial et le local indépendant de 140 m², désigné au bail commercial, ne correspond pas à la construction en dur que M. [E] a faite construire.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail commercial par acquisition de sa clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui implique qu'elle soit signifiée par un bailleur de bonne foi et vise un manquement à une clause expresse et précise du bail. Il ne doit dès lors exister aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation que le preneur n'aurait pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire et sur la façon dont le bailleur la met en 'uvre.
En l'espèce, M. [E] reconnaît ne pas avoir, d'une part, réglé la somme sollicitée aux termes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance et, d'autre part, justifié auprès du bailleur d'avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs dans ce même délai.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 21 septembre 2023, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose :
- que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
- que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
- qu'il existe des perspectives d'évolution financière positive.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [E] a réglé la dette locative, par virements des 28 septembre et 18 octobre 2023 et 12 janvier 2024 euros, soit avant l'audience tenue devant le juge des référés du 10 janvier 2025. Il rapporte la preuve d'avoir également repris le paiement des loyers courants et être à jour du paiement de ses loyers, ce qui n'est pas contesté par le bailleur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'accorder à M. [E] des délais de paiement rétroactifs à la date du commandement de payer du 21 août 2023 expirant le 12 janvier 2024, date de l'apurement de la dette, et, partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors que M. [E] a apuré sa dette locative et a repris le paiement de ses loyers et provisions sur charges, avant même que la cour ne se prononce sur les délais de paiement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [E] des lieux loués avec les conséquences en découlant.
La SCI LJB sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes provisionnelles
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur la demande de condamnation formée par M. [E]
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs.
Aux termes des dispositions de l'article R. 145-36 du même code, l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Il est admis que les appels de charges non justifiés par le bailleur, dans les conditions prévues au contrat, sont sans cause, et doivent dès lors donner lieu à répétition. (Cass. Civ. 3, 5 novembre 2014, Bull 138, Cass, Civ. 3, 9 juin 2015, 14-13.555)
En l'espèce, M. [E] demande la condamnation de la SCI LJB à lui restituer la somme de 1 523,90 euros correspondant à la différence entre les 3 000 euros de provisions sur charges qu'il a payées au titre de l'année 2023 et la facture d'eau d'un montant de 1 476,10 euros produite par le bailleur pour la période concernée.
Il convient de noter que M. [E] a formé, à titre subsidiaire, cette même prétention devant le premier juge mais que ce dernier a omis de statuer de ce chef.
La cour relève que l'article VI du contrat de bail liant les parties stipule que la provision annuelle pour charges est de 3 000 euros et précise que le bailleur devra adresser au locataire, au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'état a été établi, un état récapitulatif annuel.
Il est constant que M. [E] a payé, au titre de l'année 2023, la somme de 3 000 euros correspondant à la provision sur charges prévue au contrat.
Or, il convient de relever que la SCI LJB ne produit aucun état récapitulatif annuel, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 145-40-2 précité du code de commerce, et se limite à produire une facture d'eau établie par la société eau de Marseille métropole le 11 juillet 2024 d'un montant de 1 476,10 euros.
Par ailleurs, elle reconnaît implicitement, dans ses écritures, ne pas avoir respecté son obligation contractuelle de justification annuelle du montant des charges locatives dès lors qu'elle se limite à affirmer que M. [E] n'est pas fondé en sa demande de restitution aux motifs que ce dernier n'a jamais élevé de contestation de ce chef avant et que le juge des référés n'est pas compétent pour faire les comptes entre les parties au titre des charges imputables au locataire.
Il s'ensuit que la SCI LJB ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, d'avoir établi de régularisation des charges réelles prévue contractuellement de sorte que son obligation de restituer le montant de 1 523,90 euros à M. [E] n'est pas sérieusement contestable.
Si la SCI LJB soulève l'incompétence du juge des référés pour faire les comptes entre les parties, il convient de rappeler que ce dernier est compétent, en application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 précité du code de procédure civile, pour accorder une provision ne se heurtant pas à une contestation sérieuse.
Par conséquent, ajoutant à l'ordonnance entreprise, qui a omis de statuer de ce chef, la cour condamne, à titre provisionnel, la SCI LJB à payer à M. [E] la somme de 1 523,90 euros au titre de charges provisionnelles de l'année 2023.
Sur la demande de remise en état des lieux formée par la SCI LJB
La SCI LJB demande la condamnation de M. [E] à détruire la construction illégale que le commissaire de justice a constatée par acte du 25 juin 2024, à ses frais exclusifs et avancés, sous la surveillance d'un homme de l'art et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du présent arrêt.
À l'appui de ses prétentions, il produit le bail commercial, une attestation de vente établie par Maître [S] le 24 avril 2023 et un procès-verbal de constat, dressé le 25 juin 2024 par Maître [J], commissaire de justice à [Localité 9].
De son côté, M. [E] conteste, d'une part, avoir entrepris une construction au sein du local commercial, et d'autre part, y habiter ou y loger une personne. Il indique ne pas comprendre la demande du bailleur et suppose qu'il fait référence à une construction, dont l'existence est mentionnée dans le bail commercial et dans l'attestation de vente.
La lecture du procès-verbal de constat instruit que la SCI LJB, autorisée par ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, a pénétré dans le local commercial afin de faire constater les conditions d'occupation et d'habitation dudit local par M. [E].
Le procès-verbal de constat, accompagné de plusieurs clichés photographiques, est rédigé en ces termes :
Nous frappons sur le rideau métallique du local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble, mais personne ne répond.
Le serrurier procède alors à l'ouverture de ce rideau ('). Nous pénétrons ensuite dans le local commercial consistant en un magasin d'électroménager. Au fond, nous franchissons une porte non verrouillée et nous nous retrouvons dans une cour intérieure. Juste à droite, se trouve installée une petite construction en dur avec toit en éverite. Le serrurier ouvre la porte d'entrée. A l'intérieur de cette construction consistant en une seule pièce, des traces de vie sont visibles. Présence notamment d'un sommier, d'une table à repasser, d'un fer à repasser, d'un four micro-ondes et de vêtements. Cette construction est reliée à une cloison avec revêtement plastique, par un toit en tôle métallique sous lequel sont fixés deux néons. Une ouverture dans la cloison permet l'accès à un toilette et à une douche séparée. (')
Si ce constat mentionne une construction en dur à droite de la cour intérieure, il convient de relever que le bail commercial décrit le local commercial comme suit :
(') un local commercial en rez-de-chaussée de 60 m² environ avec cour privative dans laquelle se trouve un bureau fermé ainsi que des sanitaires et WC. (') Dans le prolongement de la cour un grand local indépendant de 140m2 environ à usage de stock avec un bureau, et une mezzanine sur la partie arrière (').
Il s'ensuit que le local commercial comprenait au moment de la signature du bail un local indépendant dans le prolongement de la cour.
Si la SCI LJB affirme que le local indépendant de 140 m², mentionné dans le bail commercial, ne correspond pas à la construction en dur constatée par le commissaire de justice, il convient de relever qu'elle ne le démontre pas, avec l'évidence requise en référé, de sorte que sa demande de remise en état des lieux se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [E] aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer, et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, la SCI LJB sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 21 septembre 2023 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SCI LJB tendant à condamner M. [E] à détruire la construction constatée par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 25 juin 2024 ;
L'infirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Accorde de manière rétroactive à M. [E] des délais de paiement entre le 21 août 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 12 janvier 2024, date de l'apurement de la dette locative ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;
Constate que M. [E] s'est intégralement acquitté des causes du commandement de payer et de sa dette locative à la date du 12 janvier 2024 ;
Dit qu'en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
Déboute la SCI LJB de ses demandes formées au titre de l'expulsion et des provisions à valoir sur l'indemnité d'occupation ;
Condamne, à titre provisionnel, la SCI LJB à payer à M. [E] la somme de 1 523,90 euros au titre de charges de l'année 2023 ;
Condamne la SCI LJB à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SCI LJB de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SCI LJB aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président