CA Orléans, ch. com., 22 janvier 2026, n° 25/02022
ORLÉANS
Arrêt
Autre
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 22 JANVIER 2026
N° : - 25
N° RG 25/02022 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH4G
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 04 mars 2025, dossier N° 24/20553
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. LSP AUTOMOBILES anciennement dénommée WRIET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
S.C.I. ARDOISES BOIS ET METAUX Ayant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseils Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS plaidant et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Mai 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 27 NOVEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 22 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2020, la SCI Ardoises Bois et Métaux a donné à bail à la SARL Wriet devenue SLM et aujourd'hui dénommée LSP Automobiles des locaux à usage commercial situés [Adresse 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2020, moyennant un loyer annuel en principal de 16 200 euros, payable mensuellement et d'avance.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 24 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Tours enjoignant à la société Wriet (devenue LSP Automobiles) d'avoir à régler à la SCI Ardoises Bois et Métaux la somme de 30 192,40 euros au titre des loyers et charges arrêtés à cette date.
Suivant acte extrajudiciaire du 17 octobre 2024, la SCI Ardoises Bois et Métaux a fait délivrer à la société LSP Automobiles un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail portant sur la somme en principal de 11 260 euros et correspondant aux loyers de mars à septembre 2024.
La société LSP Automobiles n'ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois imparti, la SCI Ardoises Bois et Métaux l'a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Tours, par acte du 9 décembre 2024, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 novembre 2024, expulsion et paiement de provisions au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 mars 2025 et signifiée le 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 25 juillet 2020 liant les parties et sa résiliation à effet du 18 novembre 2024,
- ordonné à la SARL LSP Automobiles d'avoir à libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- autorisé, faute pour la SARL LSP Automobiles de libérer les lieux [Adresse 4], à l'expiration de ce délai, la SCI Ardoises Bois et Métaux à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamné la SARL LSP Automobiles à payer à la SCI Ardoises Bois et Métaux une provision de 10 800 euros HT à valoir sur les impayés contractuels arrêtés au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- condamné la SARL LSP Automobiles à payer à la SCI Ardoises Bois et Métaux une provision de 1 350 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la SARL LSP Automobiles à verser à la SCI Ardoises Bois et Métaux une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné la SARL LSP Automobiles aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 28 mai 2025, la SARL LSP Automobiles a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la SARL LSP Automobiles demande à la cour de :
Vu l'ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours,
Vu les chefs de l'ordonnance critiquée en appel portant en ce qu'elle a :
'- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 novembre 2024,
- ordonné l'expulsion de la SARL LSP Automobiles ainsi que de tout occupant de son chef,
- fait droit à la demande de provision formulée par la demanderesse au titre des impayés contractuels arrêtés au 18 novembre 2024 à hauteur de 10 800 euros, avec intérêts au taux légal,
- fait droit à la demande provisionnelle à valoir sur l'indemnité d'occupation, à hauteur de 1 350 euros par mois HT, à compter du 1er décembre 2024 et ce jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la SARL LSP Automobiles à verser à la SCI Ardoises Bois et Métaux une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure civile,'
- annuler ou subsidiairement infirmer en toutes ses dispositions la décision soumise à la censure de la cour,
Principalement,
- annuler l'acte introductif d'instance et la procédure subséquente,
Subsidiairement, statuant à nouveau,
- rejeter les prétentions adverses et juger n'y avoir lieu de résiler le contrat de bail, de condamner la concluante à verser quelque somme au bailleur à quelque titre que ce soit,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- octroyer à la société LSP Automobiles les plus amples délais pour régler la dette locative,
Plus subsidiairement encore,
- octroyer à la société LSP Automobiles les plus amples délais pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
- débouter la SCI Ardoises Bois et Métaux de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner la SCI Ardoises Bois et Métaux à payer à la concluante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la SCI Ardoises Bois et Métaux demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1343-1 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats,
- déclarer la SARL LSP Automobiles mal fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- décider que l'acte introductif d'instance ne saurait encourir la nullité dans la mesure où il a été régulièrement signifié à la SARL LSP Automobiles,
- débouter la SARL LSP Automobiles de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer par suite en toutes ses dispostions l'ordonnance rendue le 4 mars 2025 pra le président du tribunal judiciaire de Tours,
Y ajoutant,
- condamner la SARL LSP Automobiles à verser à la SCI Ardoises Bois et Métaux la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL LSP Automobiles aux entiers dépens d'appel,
- ordonner que les frais d'exécution forcée seront à la charge exclusive de la débitrice défaillante, conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 27 novembre 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la société LSP Automobiles:
La société LSP Automobiles fait valoir qu' 'elle ignore totalement les termes de l'acte introductif d'instance ; que celui-ci apparaît nul et de nul effet comme entaché de nullité pour ne pas avoir été régulièrement délivré ; qu'au demeurant le premier juge ne fournit aucune précision à cet égard, sans plus de détail sur le mode de délivrance de l'acte réputé délivré le 9 décembre 2024", sans plus de motivation et sans énonciation de fondement juridique.
Il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation du 9 décembre 2024 que l'acte a été remis à personne (personne morale) par le commissaire de justice selon les modalités suivantes : 'je me suis transporté à l'adresse ci-dessus (siège social de la société concernée [Adresse 3]) et là étant, la copie du présent a été remise à M. [N] [G], salarié, ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse', précision faite que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent au domicile du destinataire, avec copie de l'acte.
L'assignation du 9 décembre 2024 ayant été régulièrement délivrée au regard des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la société LSP Automobiles sera déboutée de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente.
Au fond :
La société LSP Automobiles demande la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi des plus amples délais pour régler la dette locative, sans fournir aucune pièce sur sa situation économique ni aucune proposition d'échelonnement.
Il apparaît que la société LSP Automobiles n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d'un mois qui lui était imparti et ne paie plus aucun loyer depuis le mois d'avril 2022.
En l'absence de toute tentative d'apurement de la dette locative, laquelle ne fait que croître faute de reprise de paiement des échéances courantes, il convient à l'instar du premier juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire et partant la résiliation du bail liant les parties à la date du 18 novembre 2024, sans qu'il y ait lieu de suspendre les effets de ladite clause par l'octroi de délais de paiement, et d'ordonner l'expulsion de la société LSP Automobiles.
La société LSP Automobiles ne formule aucune critique contre les provisions allouées au titre des impayés contractuels arrêtés au 18 novembre 2024 et à valoir sur l'indemnité d'occupation.
Il convient également de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs.
Pour les mêmes raisons que précédemment exposées, aucun délai pour quitter les lieux ne saurait être accordé à la société LSP Automobiles.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société LSP Automobiles, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la SCI Ardoises Bois et Métaux la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu en revanche, comme le demande la SCI Ardoises Bois et Métaux, de mettre d'ores et déjà à la charge de la société LSP Automobiles les frais d'une possible exécution forcée qui ne relèvent que de l'application du code des procédures civiles d'exécution et non de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de nullité de l'acte introductif d'instance du 9 décembre 2024,
CONFIRME l'ordonnance du 4 mars 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL LSP Automobiles de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE la SARL LSP Automobiles aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL LSP Automobiles à verser à la SCI Ardoises Bois et Métaux la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 22 JANVIER 2026
N° : - 25
N° RG 25/02022 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH4G
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 04 mars 2025, dossier N° 24/20553
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. LSP AUTOMOBILES anciennement dénommée WRIET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
S.C.I. ARDOISES BOIS ET METAUX Ayant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseils Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS plaidant et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Mai 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 27 NOVEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 22 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2020, la SCI Ardoises Bois et Métaux a donné à bail à la SARL Wriet devenue SLM et aujourd'hui dénommée LSP Automobiles des locaux à usage commercial situés [Adresse 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2020, moyennant un loyer annuel en principal de 16 200 euros, payable mensuellement et d'avance.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 24 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Tours enjoignant à la société Wriet (devenue LSP Automobiles) d'avoir à régler à la SCI Ardoises Bois et Métaux la somme de 30 192,40 euros au titre des loyers et charges arrêtés à cette date.
Suivant acte extrajudiciaire du 17 octobre 2024, la SCI Ardoises Bois et Métaux a fait délivrer à la société LSP Automobiles un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail portant sur la somme en principal de 11 260 euros et correspondant aux loyers de mars à septembre 2024.
La société LSP Automobiles n'ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois imparti, la SCI Ardoises Bois et Métaux l'a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Tours, par acte du 9 décembre 2024, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 novembre 2024, expulsion et paiement de provisions au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 mars 2025 et signifiée le 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 25 juillet 2020 liant les parties et sa résiliation à effet du 18 novembre 2024,
- ordonné à la SARL LSP Automobiles d'avoir à libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- autorisé, faute pour la SARL LSP Automobiles de libérer les lieux [Adresse 4], à l'expiration de ce délai, la SCI Ardoises Bois et Métaux à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamné la SARL LSP Automobiles à payer à la SCI Ardoises Bois et Métaux une provision de 10 800 euros HT à valoir sur les impayés contractuels arrêtés au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- condamné la SARL LSP Automobiles à payer à la SCI Ardoises Bois et Métaux une provision de 1 350 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la SARL LSP Automobiles à verser à la SCI Ardoises Bois et Métaux une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné la SARL LSP Automobiles aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 28 mai 2025, la SARL LSP Automobiles a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la SARL LSP Automobiles demande à la cour de :
Vu l'ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours,
Vu les chefs de l'ordonnance critiquée en appel portant en ce qu'elle a :
'- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 novembre 2024,
- ordonné l'expulsion de la SARL LSP Automobiles ainsi que de tout occupant de son chef,
- fait droit à la demande de provision formulée par la demanderesse au titre des impayés contractuels arrêtés au 18 novembre 2024 à hauteur de 10 800 euros, avec intérêts au taux légal,
- fait droit à la demande provisionnelle à valoir sur l'indemnité d'occupation, à hauteur de 1 350 euros par mois HT, à compter du 1er décembre 2024 et ce jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la SARL LSP Automobiles à verser à la SCI Ardoises Bois et Métaux une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure civile,'
- annuler ou subsidiairement infirmer en toutes ses dispositions la décision soumise à la censure de la cour,
Principalement,
- annuler l'acte introductif d'instance et la procédure subséquente,
Subsidiairement, statuant à nouveau,
- rejeter les prétentions adverses et juger n'y avoir lieu de résiler le contrat de bail, de condamner la concluante à verser quelque somme au bailleur à quelque titre que ce soit,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- octroyer à la société LSP Automobiles les plus amples délais pour régler la dette locative,
Plus subsidiairement encore,
- octroyer à la société LSP Automobiles les plus amples délais pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
- débouter la SCI Ardoises Bois et Métaux de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner la SCI Ardoises Bois et Métaux à payer à la concluante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la SCI Ardoises Bois et Métaux demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1343-1 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats,
- déclarer la SARL LSP Automobiles mal fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- décider que l'acte introductif d'instance ne saurait encourir la nullité dans la mesure où il a été régulièrement signifié à la SARL LSP Automobiles,
- débouter la SARL LSP Automobiles de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer par suite en toutes ses dispostions l'ordonnance rendue le 4 mars 2025 pra le président du tribunal judiciaire de Tours,
Y ajoutant,
- condamner la SARL LSP Automobiles à verser à la SCI Ardoises Bois et Métaux la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL LSP Automobiles aux entiers dépens d'appel,
- ordonner que les frais d'exécution forcée seront à la charge exclusive de la débitrice défaillante, conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 27 novembre 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la société LSP Automobiles:
La société LSP Automobiles fait valoir qu' 'elle ignore totalement les termes de l'acte introductif d'instance ; que celui-ci apparaît nul et de nul effet comme entaché de nullité pour ne pas avoir été régulièrement délivré ; qu'au demeurant le premier juge ne fournit aucune précision à cet égard, sans plus de détail sur le mode de délivrance de l'acte réputé délivré le 9 décembre 2024", sans plus de motivation et sans énonciation de fondement juridique.
Il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation du 9 décembre 2024 que l'acte a été remis à personne (personne morale) par le commissaire de justice selon les modalités suivantes : 'je me suis transporté à l'adresse ci-dessus (siège social de la société concernée [Adresse 3]) et là étant, la copie du présent a été remise à M. [N] [G], salarié, ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse', précision faite que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent au domicile du destinataire, avec copie de l'acte.
L'assignation du 9 décembre 2024 ayant été régulièrement délivrée au regard des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la société LSP Automobiles sera déboutée de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente.
Au fond :
La société LSP Automobiles demande la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi des plus amples délais pour régler la dette locative, sans fournir aucune pièce sur sa situation économique ni aucune proposition d'échelonnement.
Il apparaît que la société LSP Automobiles n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d'un mois qui lui était imparti et ne paie plus aucun loyer depuis le mois d'avril 2022.
En l'absence de toute tentative d'apurement de la dette locative, laquelle ne fait que croître faute de reprise de paiement des échéances courantes, il convient à l'instar du premier juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire et partant la résiliation du bail liant les parties à la date du 18 novembre 2024, sans qu'il y ait lieu de suspendre les effets de ladite clause par l'octroi de délais de paiement, et d'ordonner l'expulsion de la société LSP Automobiles.
La société LSP Automobiles ne formule aucune critique contre les provisions allouées au titre des impayés contractuels arrêtés au 18 novembre 2024 et à valoir sur l'indemnité d'occupation.
Il convient également de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs.
Pour les mêmes raisons que précédemment exposées, aucun délai pour quitter les lieux ne saurait être accordé à la société LSP Automobiles.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société LSP Automobiles, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la SCI Ardoises Bois et Métaux la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu en revanche, comme le demande la SCI Ardoises Bois et Métaux, de mettre d'ores et déjà à la charge de la société LSP Automobiles les frais d'une possible exécution forcée qui ne relèvent que de l'application du code des procédures civiles d'exécution et non de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de nullité de l'acte introductif d'instance du 9 décembre 2024,
CONFIRME l'ordonnance du 4 mars 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL LSP Automobiles de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE la SARL LSP Automobiles aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL LSP Automobiles à verser à la SCI Ardoises Bois et Métaux la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT