CA Basse-Terre, 5e ch (référés), 14 janvier 2026, n° 25/00064
BASSE-TERRE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] JANVIER 2026
N° RG 25/00064 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D26H
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé de la juridiction de proximité de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00027.
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [U] [C] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Maître RONOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Maître BEAUJOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 03 décembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du Premier président assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du Premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2022, Madame [U] [C] épouse [L] a consenti à Monsieur [S] [Z], représentant de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) MARCHE FRAICHEUR, un bail commercial d'une durée de 9 ans ayant pour objet une maison individuelle à usage de « vente de fruits et légumes » sur l'île de [Localité 7], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Madame [C] a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer les loyers échus des mois de janvier à décembre 2024 pour un montant principal de 12 000 euros ainsi que le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, Madame [C] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux fins de voir notamment prononcer l'acquisition de la clause résolutoire, de voir condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 13 200,58 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif au titre de la période de janvier 2024 à janvier 2025, la somme de 1 000 euros par mois à titre de provision sur indemnité d'occupation, de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] et de tout occupants et de tous biens de leur chef au sein des lieux et de voir prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a notamment :
Constaté l'acquisition, à la date du 14 février 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial,
Constaté la résiliation du bail à la date du 14 février 2025,
Ordonné l'expulsion des lieux de Monsieur [Z] et de tous occupants de son chef dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir,
Dit que les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution seront applicables au sort des meubles en cas d'expulsion,
Condamnons Monsieur [Z] à verser à Madame [L] la somme de 13 000 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers pour la période du mois de janvier 2024 au mois de janvier 2025 inclus,
Fixé l'indemnité conventionnelle d'occupation due par Monsieur [Z] à la somme de 1 000 euros et ce jusqu'à la libération effective des lieux constatée par la remise des clés,
Condamné en tant que de besoin Monsieur [Z] au paiement de l'indemnité d'occupation ainsi fixée,
Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût des commandements de payer pour un montant de 200,58 euros,
Condamné Monsieur [Z] à verser à monsieur [L] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2025, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 29 octobre 2025, Madame [C] a fait assigner, devant cette juridiction, Monsieur [Z], aux fins de :
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°25/00964,
Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2025, Monsieur [Z] demande à cette juridiction de :
Suspendre l'exécution provisoire,
A défaut, dire que la radiation entraînerait des circonstances manifestement excessives pour l'appelant et qu'il convient de débouter Madame [C] de sa demande de radiation,
Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [C] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 3 décembre 2025, les parties ont réitéré oralement les prétentions contenues dans leurs écritures.
A l'appui de ses prétentions, Madame [C] soutient que Monsieur [Z] ne s'est jamais exécuté alors qu'il a été condamné à payer une indemnité d'occupation ainsi qu'un arriéré locatif à titre de provision.
Il ajoute que la procédure diligentée est parfaitement régulière, que les rubriques « désignation des parties » et « forme juridique » du bail conclu le 20 janvier 2022 sont remplies, que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et l'assignation en référé ont bien été signifiés à la personne nommément visée dans le bail commercial et à la même adresse renseignée, que l'immatriculation de l'état des inscriptions certifié n'est pas contestable, que le bail commercial produit en second par Monsieur [Z] comporte des surcharges inexistantes dans le bail du 20 janvier 2022 et que ce document constitue un faux document sur lequel le défendeur s'appuie pour soutenir des allégations. Il indique que les moyens soulevés sont manifestement voués à l'échec.
En réplique, au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] explique qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision.
Il soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'a pas été délivré au preneur à bail de sorte qu'il est entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, que l'assignation a été délivrée à Monsieur [Z] qui n'est pas le preneur. Il ajoute que les factures d'électricité sont au nom de la société à la bonne adresse, que les loyers étaient payés par ladite société, qu'il exploitait une activité de BTP sans rapport avec l'activité de vente de fruits et légumes et que le local était exploité par la société. Il indique que l'argument de Madame [C] ne tient pas et constitue une contestation sérieuse en cause de référé.
Il indique qu'il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision.
Il explique que l'exécution immédiate des condamnations pécuniaires entraîneraient des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique alors qu'il n'est pas le preneur. Il propose un échéancier conforme à l'article L.145-41 du code de commerce, permettant un règlement échelonné des arriérés sur une période raisonnable, tout en assurant le paiement du loyer courant.
Il indique qu'il a quitté les lieux et restitué les clés du local le 25 février 2025, soit antérieurement à toute mise en 'uvre d'une procédure d'exécution forcée.
Il s'oppose à la demande de radiation en indiquant notamment qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour s'acquitter d'une dette qui incombe à la SASU MARCHE FRAICHEUR, personne morale distincte.
Il soutient que tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur cette contestation, laquelle constitue une difficulté sérieuse au fond, l'exécution immédiate du paiement de la somme de 25 348,72 euros emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, l'affaire a été fixée à bref délai le 26 septembre 2025. L'intimé avait donc jusqu'au 26 novembre 2025 pour saisir le premier président d'une demande de radiation. Madame [C] a introduit sa demande le 29 octobre 2025. Son action sera donc déclarée recevable.
La décision de radiation constitue une faculté pour le premier président dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie d'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Madame [C] sollicite la radiation de l'affaire faisant valoir que le jugement frappé d'appel n'a pas été exécuté par l'appelante. Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] n'a pas réglé les sommes résultantes des condamnations prononcées par le premier juge. Or, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] a été expulsé des lieux. Il importe peu que cette expulsion ait fait suite à des réquisitions de la force publique. En tout état de cause, Monsieur [Z] n'est plus dans les lieux. Ainsi, la décision querellée a été exécutée partiellement. Les conditions posées par l'article 524 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies totalement.
Par conséquent, et eu égard au principe de libre accès aux voies de recours, il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Sur la recevabilité
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il est, en l'espèce, justifié aux débats de l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de la déclaration d'appel enregistrée le 1er août 2025.
L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
En l'espèce, les conséquences manifestement excessives invoquées doivent être examinées s'agissant des condamnations pécuniaires. En effet, comme il a été rappelé, l'expulsion des lieux ordonnée a été exécutée.
Il ressort des éléments du débat que Monsieur [Z] indique que ces condamnations entraîneraient des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique alors qu'il n'est pas le preneur. Il ne produit toutefois aucun élément relatif à sa situation financière permettant de justifier cette allégation.
Le bail commercial versé aux débats désigne les parties et notamment le preneur « [Z] [S], [H] ». L'argument selon lequel il n'aurait pas réglé les condamnations parce qu'il n'est pas le preneur ne saurait être considéré comme suffisamment sérieux pour justifier de conséquences manifestement excessives.
Il y a, par ailleurs, lieu de rappeler que les parties à cette procédure sont Madame [C] et Monsieur [Z]. La société MARCHE FRAICHEUR n'est pas dans la cause et l'analyse de la situation économique de celle-ci ne peut donc permettre de justifier des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [Z].
Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives. La condition de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie. Il n'y a donc pas lieu d'examiner celle relative à l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance querellée sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire 25/00964 du rôle de la cour d'appel,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy le 7 juillet 2025,
Condamnons Madame [U] [C] épouse [L] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 14 janvier 2026,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] JANVIER 2026
N° RG 25/00064 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D26H
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé de la juridiction de proximité de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00027.
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [U] [C] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Maître RONOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Maître BEAUJOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 03 décembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du Premier président assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du Premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2022, Madame [U] [C] épouse [L] a consenti à Monsieur [S] [Z], représentant de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) MARCHE FRAICHEUR, un bail commercial d'une durée de 9 ans ayant pour objet une maison individuelle à usage de « vente de fruits et légumes » sur l'île de [Localité 7], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Madame [C] a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer les loyers échus des mois de janvier à décembre 2024 pour un montant principal de 12 000 euros ainsi que le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, Madame [C] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux fins de voir notamment prononcer l'acquisition de la clause résolutoire, de voir condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 13 200,58 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif au titre de la période de janvier 2024 à janvier 2025, la somme de 1 000 euros par mois à titre de provision sur indemnité d'occupation, de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] et de tout occupants et de tous biens de leur chef au sein des lieux et de voir prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a notamment :
Constaté l'acquisition, à la date du 14 février 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial,
Constaté la résiliation du bail à la date du 14 février 2025,
Ordonné l'expulsion des lieux de Monsieur [Z] et de tous occupants de son chef dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir,
Dit que les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution seront applicables au sort des meubles en cas d'expulsion,
Condamnons Monsieur [Z] à verser à Madame [L] la somme de 13 000 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers pour la période du mois de janvier 2024 au mois de janvier 2025 inclus,
Fixé l'indemnité conventionnelle d'occupation due par Monsieur [Z] à la somme de 1 000 euros et ce jusqu'à la libération effective des lieux constatée par la remise des clés,
Condamné en tant que de besoin Monsieur [Z] au paiement de l'indemnité d'occupation ainsi fixée,
Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût des commandements de payer pour un montant de 200,58 euros,
Condamné Monsieur [Z] à verser à monsieur [L] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2025, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 29 octobre 2025, Madame [C] a fait assigner, devant cette juridiction, Monsieur [Z], aux fins de :
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°25/00964,
Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2025, Monsieur [Z] demande à cette juridiction de :
Suspendre l'exécution provisoire,
A défaut, dire que la radiation entraînerait des circonstances manifestement excessives pour l'appelant et qu'il convient de débouter Madame [C] de sa demande de radiation,
Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [C] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 3 décembre 2025, les parties ont réitéré oralement les prétentions contenues dans leurs écritures.
A l'appui de ses prétentions, Madame [C] soutient que Monsieur [Z] ne s'est jamais exécuté alors qu'il a été condamné à payer une indemnité d'occupation ainsi qu'un arriéré locatif à titre de provision.
Il ajoute que la procédure diligentée est parfaitement régulière, que les rubriques « désignation des parties » et « forme juridique » du bail conclu le 20 janvier 2022 sont remplies, que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et l'assignation en référé ont bien été signifiés à la personne nommément visée dans le bail commercial et à la même adresse renseignée, que l'immatriculation de l'état des inscriptions certifié n'est pas contestable, que le bail commercial produit en second par Monsieur [Z] comporte des surcharges inexistantes dans le bail du 20 janvier 2022 et que ce document constitue un faux document sur lequel le défendeur s'appuie pour soutenir des allégations. Il indique que les moyens soulevés sont manifestement voués à l'échec.
En réplique, au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] explique qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision.
Il soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'a pas été délivré au preneur à bail de sorte qu'il est entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, que l'assignation a été délivrée à Monsieur [Z] qui n'est pas le preneur. Il ajoute que les factures d'électricité sont au nom de la société à la bonne adresse, que les loyers étaient payés par ladite société, qu'il exploitait une activité de BTP sans rapport avec l'activité de vente de fruits et légumes et que le local était exploité par la société. Il indique que l'argument de Madame [C] ne tient pas et constitue une contestation sérieuse en cause de référé.
Il indique qu'il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision.
Il explique que l'exécution immédiate des condamnations pécuniaires entraîneraient des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique alors qu'il n'est pas le preneur. Il propose un échéancier conforme à l'article L.145-41 du code de commerce, permettant un règlement échelonné des arriérés sur une période raisonnable, tout en assurant le paiement du loyer courant.
Il indique qu'il a quitté les lieux et restitué les clés du local le 25 février 2025, soit antérieurement à toute mise en 'uvre d'une procédure d'exécution forcée.
Il s'oppose à la demande de radiation en indiquant notamment qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour s'acquitter d'une dette qui incombe à la SASU MARCHE FRAICHEUR, personne morale distincte.
Il soutient que tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur cette contestation, laquelle constitue une difficulté sérieuse au fond, l'exécution immédiate du paiement de la somme de 25 348,72 euros emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, l'affaire a été fixée à bref délai le 26 septembre 2025. L'intimé avait donc jusqu'au 26 novembre 2025 pour saisir le premier président d'une demande de radiation. Madame [C] a introduit sa demande le 29 octobre 2025. Son action sera donc déclarée recevable.
La décision de radiation constitue une faculté pour le premier président dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie d'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Madame [C] sollicite la radiation de l'affaire faisant valoir que le jugement frappé d'appel n'a pas été exécuté par l'appelante. Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] n'a pas réglé les sommes résultantes des condamnations prononcées par le premier juge. Or, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] a été expulsé des lieux. Il importe peu que cette expulsion ait fait suite à des réquisitions de la force publique. En tout état de cause, Monsieur [Z] n'est plus dans les lieux. Ainsi, la décision querellée a été exécutée partiellement. Les conditions posées par l'article 524 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies totalement.
Par conséquent, et eu égard au principe de libre accès aux voies de recours, il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Sur la recevabilité
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il est, en l'espèce, justifié aux débats de l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de la déclaration d'appel enregistrée le 1er août 2025.
L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
En l'espèce, les conséquences manifestement excessives invoquées doivent être examinées s'agissant des condamnations pécuniaires. En effet, comme il a été rappelé, l'expulsion des lieux ordonnée a été exécutée.
Il ressort des éléments du débat que Monsieur [Z] indique que ces condamnations entraîneraient des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique alors qu'il n'est pas le preneur. Il ne produit toutefois aucun élément relatif à sa situation financière permettant de justifier cette allégation.
Le bail commercial versé aux débats désigne les parties et notamment le preneur « [Z] [S], [H] ». L'argument selon lequel il n'aurait pas réglé les condamnations parce qu'il n'est pas le preneur ne saurait être considéré comme suffisamment sérieux pour justifier de conséquences manifestement excessives.
Il y a, par ailleurs, lieu de rappeler que les parties à cette procédure sont Madame [C] et Monsieur [Z]. La société MARCHE FRAICHEUR n'est pas dans la cause et l'analyse de la situation économique de celle-ci ne peut donc permettre de justifier des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [Z].
Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives. La condition de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie. Il n'y a donc pas lieu d'examiner celle relative à l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance querellée sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire 25/00964 du rôle de la cour d'appel,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy le 7 juillet 2025,
Condamnons Madame [U] [C] épouse [L] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 14 janvier 2026,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller