CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 22 janvier 2026, n° 25/03553
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/03553 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSLV
[P] [M] [A] [N]
[T] alias [C] [Y]
C/
S.A.S. [Localité 17] VIEW
[E] [G]
S.E.L.A.R.L. [I] [X] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :22 janvier 2026
à :
Me Agnès ALBOU
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R2234.
APPELANTS
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 7] 1951, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] alias [C] [Y]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 22] (Algérie), demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S. [Localité 17] VIEW
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [I] [X] ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [I] [X], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL KALO sise [Adresse 6],
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 29 février 2024, la SAS [Localité 17] View a acquis auprès de la société [Adresse 24] :
- un ensemble immobilier, cadastré section AY n°[Cadastre 11], [Adresse 16] et [Adresse 13] à [Localité 18], composé au rez-de-chaussée d'un local commercial et deux appartements au 1er étage ;
- un ensemble immobilier, cadastré section AY n°[Cadastre 12], [Adresse 3] à [Localité 18], comprenant notamment un hôtel restaurant, une agence immobilière et des sociétés d'exploitation.
Il était mentionné que des litiges étaient en cours.
* M. [P] [N] et Mme [T] [Y] occupent de longue date l'immeuble d'habitation, situé [Adresse 14].
Le bien a appartenu à la société Porto Holdings Limited, puis il a été cédé, suivant jugement d'adjudication du11 octobre 2012, à la société [Adresse 24] à la suite d'une saisie immobilière initiée par la société BNP Personal Finance, laquelle avait sollicité, selon assignation du 13 mai 2011, la nullité et l'inopposabilité des baux commerciaux visant tous les locaux, ainsi que l'expulsion de tous occupants du local du 1er étage sis 9 bis de la libération et du local commercial sis [Adresse 3].
* Le 27 avril 2006, Mme [Y] a donné à bail à la Sarl Cheyenne le local commercial situé11 [Adresse 20] [Localité 17].
La Sarl Cheyenne a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 9 mars 2012. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 juillet 2020.
Le 22 juin 2012, M. [N] et Mme [Y] ont consenti un bail commercial à la Sarl Vauban, ayant pour objet social l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant café, bar, brasserie, d'hôtel et de spectacle, concernant le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 17], en sous sol de la maison [Adresse 14].
Le 2 novembre 2015, la Sarl Vauban a signé avec la SAS Kalo une convention de location-gérance qui a été résiliée en 2018.
Ces deux sociétés ont été radiées pour cessation d'activité, le 30 décembre 2020 s'agissant de la Sarl Vauban et le 18 décembre 2020 s'agissant de la SAS Kalo, avec publication au Bodacc.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Grasse a ordonné la radiation de la procédure RG n° 21/1880 relative à l'annulation des baux commerciaux en l'absence de régularisation auprès des organes représentatifs des sociétés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le président du tribunal de commerce d'Antibes a fait droit à la requête présentée par la SAS Antibes View et a désigné la Selarl [X] & associés prise en la personne de Me [I] [X], en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de représenter la SAS Kalo faisant l'objet d'une mesure de radiation dans le cadre de la procédure en nullité pendante devant la première chambre B du tribunal judiciaire de Grasse sous le n° RG 21/1880 et dans les contentieux ultérieurs impliquant cette société. Il a fixé le montant de la provision à 1 000 euros.
Par actes extrajudiciaires du 4 septembre 2024, M. [N] et Mme [Y] ont assigné en référé la SAS [Localité 17] View et la Selarl [X] & associés aux fins de rétractation de l'ordonnance.
* Vu l'ordonnance de référé en date du 10 mars 1025 par laquelle le tribunal de commerce d'Antibes a :
- débouté la SAS [Localité 17] View de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes faute de capacité et de qualité à agir de M. [P] [O] et Mme [Y],
- débouté la SAS [Localité 17] View de sa demande de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance du 4 septembre 2024,
- débouté la SAS [Localité 17] View de sa demande de faire droit à l'exception de nullité tirée du principe de l'estoppel,
- confirmé la recevabilité de la SAS Antibes View à agir en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier et son intérêt à vouloir procéder au ré-enrôlement de la procédure en nullité/inopposabilité des baux et conventions litigieux grevant ses biens devant le tribunal judiciaire de Grasse première chambre RG 21/01880 radiée faute d'une représentation effective des sociérés Kalo, Vauban, Corsica Red et Cheyenne,
- débouté M. [P] [N] et Mme [T] [Y] de leurs demandes de rétracter l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce d'Antibes à la requête de la SAS Antibes View à l'encontre de la SAS Kalo,
- confirmé la désignation de la Selarl [I] [X] et associés prise en la personne de Me [I] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Kalo,
- débouté M. [P] [N] et Mme [T] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouté la SAS [Localité 17] View de sa demande de condamner M. [P] [N] et Mme [T] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
- condamné chacun des demandeurs, M. [P] [N] et Mme [T] [Y] à payer à la SAS [Localité 17] View la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [N] et Mme [T] [Y] aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 21 mars 2025 par M. [N] et de Mme [Y] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, par lesquelles M. [N] et de Mme [Y] demandent à la cour de :
Vu les articles 1842 et 1844-8 du code civil, L 210-6 du code de commerce
Vu les articles 114 et 31 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance sur requête rendue en date du 9 juillet 2024
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ce qu'elle a débouté la SAS [Localité 17] View de son exception d'irrégularité matérielle, de son exception d'irrecevabilité tirée du principe de l'estoppel et de l'absence d'intérêt à agir de M. [N] et de Mme [Y],
- confirmer l'intérêt à agir de M. [N] et de Mme [Y],
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté la SAS [Localité 17] View de sa demande de dommages et intérêts,
- infirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du 9 juillet 2024 qui a nommé la SELARL [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Kalo, en l'état du maintien de la personnalité morale,
- rétracter en conséquence l'ordonnance de 9 juillet 2024 qui a nommé la Selarl [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Kalo,
- condamner la SAS [Localité 17] View au paiement à M. [P] [N], et à Mme [F] [Y] de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, par lesquelles la SAS [Localité 17] View demande à la cour de :
Vu les articles 31, 56, 122 du CPC
- réformer parte in qua l'ordonnance du 10 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ainsi que les différentes exceptions d'irrecevabilités soutenues à l'encontre des demandes des consorts [N] et [Y],
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance signifié par acte du 4 septembre 2024 par les consorts [N] et [Y] sans lien avec la SAS Kalo,
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance signifié par acte du 4 septembre 2024 lequel vise la Selarl [X] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Kalo sans lien avec société Kalo,
- prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes faute de capacité et de qualité à agir des consorts [N] et [Y] san lien avec la SAS Kalo,
- faire droit à la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel,
Vu l'ordonnance de radiation du 6/11/2023 prononcée par le juge de la mise en état du TJ de [Localité 21]
- confirmer parte in qua l'ordonnance du 10 mars 2025 en ce qu'elle a confirmé la recevabilité à agir de la SAS [Localité 17] View en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier et son intérêt à ré enrôler la procédure en nullité/ inopposabilité des baux et conventions litigieux grevant ses biens devant le TJ [Localité 21] 1 ère chambre B -RG 21/01880) radiée faute d'une représentation effective des sociétés visées Vauban, Kalo, Corsica Red et Cheyenne,
- confirmer parte in qua l'ordonnance du 10 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation formulée par les consorts [N] et [Y] et a confirmé l'ordonnance du 9 juillet 2024 ayant désigné la Selarl [X] & Associés prise en la personne de Me [I] [X] ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS Kalo,
- débouter les consorts [N] [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamner chacun des demandeurs à payer à la SAS [Localité 17] View la somme provisionnelle de 10.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner chacun des demandeurs à payer à la SAS [Localité 17] View la somme supplémentaire de 4.000 euros d'article 700 sur le du CPC ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire, notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, par lesquelles M. [E] [G] demande à la cour de :
- faire droit à l'intervention volontaire de M. [G] et la déclarer fondée,
- infirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du 9 juillet 2024 qui a nommé la Selarl [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Kalo, en l'état du maintien de la personnalité morale de sa représentante,
- rétracter l'ordonnance de 9 juillet 2024 qui a nommé la Selarl [X] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Vauban
- condamner la SAS [Localité 17] View au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la Selarl [I] [X] selon acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 remis à une personne habilitée à recevoir l'acte ;
Vu les actes de signification des conclusions ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 ;
SUR CE
Sur l'intervention volontaire
M. [G] intervient volontairement l'instance en qualité de directeur général et dirigeant de la société Kalo. En l'absence de contestation, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur la nullité de l'assignation
L'intimée invoque la nullité de l'assignation du 4 septembre 2024 en ce qu'elle vise la Selarl [X] & associés agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Vauban et en ce que le siège social de la société comporte une erreur puisque sa véritable adresse est située [Adresse 5] à [Localité 17].
Les appelants rétorquent que l'irrégularité matérielle n'a causé aucun grief à la SAS [Localité 17] View.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La SAS [Localité 17] View ne rapporte pas la preuve d'un grief et n'a d'ailleurs subi aucune entrave aux droits de la défense par manque d'information. Le contenu de l'assignation du 4 septembre 2024 fait référence dans sa motivation et son dispositif à la SAS Kalo, laquelle est identifiée, de même que le mandataire ad hoc désigné (page 4). La mention de l'adresse de la société [Adresse 4], au lieu du 11 bis, n'est pas non plus à l'origine d'un grief dûment établi.
L'ordonnance entreprise sera, par suite, confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'assignation.
Sur la recevabilité
En premier lieu, l'intimée soutient que les demandes des consorts [N] [Y] sont irrecevables car ces derniers sont dépourvus de qualité à agir, dès lors qu'ils ne sont pas associés dans la société Kalo et qu'ils n'exercent aucune fonction de direction.
M. [N] réplique qu'il occupe les lieux depuis 1990 et qu'il a effectué des actes de propriétaire, des actes de gestion et de reconstruction pour entretenir l'immeuble. Il se prévaut de l'usucapion et de la possession légitime. Il met en exergue l'absence de décision rendue au fond et l'arrêt du 16 janvier 2025 rendu par la Cour de cassation quant à la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 11] contiguë à la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 12] occupée par le couple.
Mme [Y] soutient, pour sa part, qu'elle a bénéficié d'un bail le 30 juin 1997 et qu'elle avait l'autorisation de la société Porto Holdings pour souscrire des baux commerciaux.
Les appelants occupent la partie habitation des immeubles acquis par la SAS [Localité 17] View.
Ils ont été assignés en nullité des baux commerciaux et expulsion par la société BNP Paribas Personal Finance le 13 mai 2011. La procédure a été reprise par la société Nih en tant qu'adjudicataire du bien vendu, puis par la SAS [Localité 17] View. Elle est toujours pendante.
La Sarl Vauban, gérée par Mme [Y], a conclu avec la société Kalo en 2015 un contrat de location-gérance, résilié par la suite.
La qualité et l'intérêt à agir des appelants sont suffisamment démontrés par ces circonstances, le bien-fondé de leur action n'ayant pas à être apprécié, ce dont il résulte que les moyens opposés par la SAS [Localité 17] View à ce titre sont inopérants. La contestation de la capacité juridique des appelants n'est pas davantage étayée.
En conséquence, aucune irrecevabilité n'est encourue et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
En second lieu, l'intimée invoque l'irrecevabilité de l'argumentation soutenue par les consorts [N] [Y] en raison de son incompatibilité avec celle ayant abouti à l'ordonnance de radiation rendue le 6 novembre 2023 dans l'instance en nullité/ inopposabilité des baux et expulsion. Elle avance un préjudice constitué par le retard pris dans la procédure et par les frais exposés.
Les appelants contestent le principe de l'estoppel.
Le principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui repose sur la réunion, dans un même litige, des éléments suivants :
- une contradiction dans l'attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d'une partie ;
- une volonté d'induire en erreur et de tromper l'adversaire ;
- une modification contrainte des moyens de défense de l'adversaire par l'effet d'un changement d'attitude.
La position des consorts [N] [Y], qui ont soulevé au fond l'absence de mise en cause des représentants des sociétés Vauban et Kalo, n'est pas incompatible avec leur contestation concernant la désignation d'un mandataire ad hoc et, en tout état de cause, leur comportement procédural n'est pas de nature à avoir induit la SAS [Localité 17] View en erreur sur leurs intentions.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur la désignation d'un mandataire ad hoc
Les appelants contestent la désignation d'un mandataire ad hoc et font valoir que la SAS Kalo dispose toujours de la personnalité morale avec maintien des fonctions de son dirigeant.
L'intimée expose que les consorts [N] [Y], qui ne sont pas titulaires d'un droit de propriété, ni d'un droit personnel d'exploitation, ne détiennent aucun bail régulier leur permettant d'occuper les locaux, ni mandat pour signer des baux commerciaux. Elle conteste l'acquisition d'une quelconque prescription trentenaire ainsi que tout droit de préemption et invoque la fraude paulienne. Elle rappelle qu'ils ont multiplié les incidents de procédure (sursis à statuer, péremption, radiation) et met en exergue le désintérêt des associés et du dirigeant de la société Kalo.
M. [G] rejoint l'argumentation développée par les consorts [N] [Y].
En l'espèce, la désignation de la Selarl [X] & associés en qualité de mandataire ad hoc est intervenue dans le prolongement des motifs exposés par la SAS [Localité 17] View dans sa requête.
Sa mission est ponctuelle, circonscrite et déterminée, celle de représenter la SAS Kalo dans la procédure en nullité pendante devant la première chambre B du tribunal judiciaire de Grasse sous le n° RG 21/01880, sans que son dirigeante soit relevé de ses fonctions.
Or, il convient d'observer que :
- la procédure qui oppose les parties est particulièrement ancienne et a été émaillée d'incidents de procédure,
- la SAS Kalo a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 décembre 2020,
- la radiation de l'instance au fond fait suite à l'argumentation des consorts [N] [Y] qui avaient soulevé le problème de la représentation des sociétés,
- les associés et le gérant de la SAS Kalo se désintéressent manifestement de la société depuis de très nombreuses années, et la présence de M. [G] dans le but de soutenir M. [N] et Mme [Y] à l'instance ne peut pallier cette carence.
En conséquence, la désignation d'un tiers, en qualité mandataire ad hoc, est parfaitement conforme à l'intérêt social de la SAS Kalo et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
L'intimée réclame la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire.
Cependant, l'exercice abusif d'une action en justice ne saurait résulter de l'appréciation inexacte de ses droits par celui qui agit.
La SAS [Localité 17] View ne caractérise pas de circonstances particulières de nature à retenir la faute ou l'abus de M. [N] et Mme [Y] dans leur droit d'ester en justice, qui plus est à l'origine d'un préjudice indemnisable. La demande doit donc être rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.
M. [N] et Mme [Y], qui échouent en leur demande de rétractation, seront condamnés aux dépens et à verser une indemnité complémentaire à la SAS [Localité 17] View au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par decision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
Dans les limites de sa saisine,
Donne acte à M. [E] [G] de son intervention volontaire ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [N] et Mme [T] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [N] et Mme [T] [Y], chacun, à verser à la SAS [Localité 17] View la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/03553 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSLV
[P] [M] [A] [N]
[T] alias [C] [Y]
C/
S.A.S. [Localité 17] VIEW
[E] [G]
S.E.L.A.R.L. [I] [X] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :22 janvier 2026
à :
Me Agnès ALBOU
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R2234.
APPELANTS
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 7] 1951, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] alias [C] [Y]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 22] (Algérie), demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S. [Localité 17] VIEW
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [I] [X] ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [I] [X], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL KALO sise [Adresse 6],
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 29 février 2024, la SAS [Localité 17] View a acquis auprès de la société [Adresse 24] :
- un ensemble immobilier, cadastré section AY n°[Cadastre 11], [Adresse 16] et [Adresse 13] à [Localité 18], composé au rez-de-chaussée d'un local commercial et deux appartements au 1er étage ;
- un ensemble immobilier, cadastré section AY n°[Cadastre 12], [Adresse 3] à [Localité 18], comprenant notamment un hôtel restaurant, une agence immobilière et des sociétés d'exploitation.
Il était mentionné que des litiges étaient en cours.
* M. [P] [N] et Mme [T] [Y] occupent de longue date l'immeuble d'habitation, situé [Adresse 14].
Le bien a appartenu à la société Porto Holdings Limited, puis il a été cédé, suivant jugement d'adjudication du11 octobre 2012, à la société [Adresse 24] à la suite d'une saisie immobilière initiée par la société BNP Personal Finance, laquelle avait sollicité, selon assignation du 13 mai 2011, la nullité et l'inopposabilité des baux commerciaux visant tous les locaux, ainsi que l'expulsion de tous occupants du local du 1er étage sis 9 bis de la libération et du local commercial sis [Adresse 3].
* Le 27 avril 2006, Mme [Y] a donné à bail à la Sarl Cheyenne le local commercial situé11 [Adresse 20] [Localité 17].
La Sarl Cheyenne a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 9 mars 2012. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 juillet 2020.
Le 22 juin 2012, M. [N] et Mme [Y] ont consenti un bail commercial à la Sarl Vauban, ayant pour objet social l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant café, bar, brasserie, d'hôtel et de spectacle, concernant le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 17], en sous sol de la maison [Adresse 14].
Le 2 novembre 2015, la Sarl Vauban a signé avec la SAS Kalo une convention de location-gérance qui a été résiliée en 2018.
Ces deux sociétés ont été radiées pour cessation d'activité, le 30 décembre 2020 s'agissant de la Sarl Vauban et le 18 décembre 2020 s'agissant de la SAS Kalo, avec publication au Bodacc.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Grasse a ordonné la radiation de la procédure RG n° 21/1880 relative à l'annulation des baux commerciaux en l'absence de régularisation auprès des organes représentatifs des sociétés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le président du tribunal de commerce d'Antibes a fait droit à la requête présentée par la SAS Antibes View et a désigné la Selarl [X] & associés prise en la personne de Me [I] [X], en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de représenter la SAS Kalo faisant l'objet d'une mesure de radiation dans le cadre de la procédure en nullité pendante devant la première chambre B du tribunal judiciaire de Grasse sous le n° RG 21/1880 et dans les contentieux ultérieurs impliquant cette société. Il a fixé le montant de la provision à 1 000 euros.
Par actes extrajudiciaires du 4 septembre 2024, M. [N] et Mme [Y] ont assigné en référé la SAS [Localité 17] View et la Selarl [X] & associés aux fins de rétractation de l'ordonnance.
* Vu l'ordonnance de référé en date du 10 mars 1025 par laquelle le tribunal de commerce d'Antibes a :
- débouté la SAS [Localité 17] View de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes faute de capacité et de qualité à agir de M. [P] [O] et Mme [Y],
- débouté la SAS [Localité 17] View de sa demande de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance du 4 septembre 2024,
- débouté la SAS [Localité 17] View de sa demande de faire droit à l'exception de nullité tirée du principe de l'estoppel,
- confirmé la recevabilité de la SAS Antibes View à agir en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier et son intérêt à vouloir procéder au ré-enrôlement de la procédure en nullité/inopposabilité des baux et conventions litigieux grevant ses biens devant le tribunal judiciaire de Grasse première chambre RG 21/01880 radiée faute d'une représentation effective des sociérés Kalo, Vauban, Corsica Red et Cheyenne,
- débouté M. [P] [N] et Mme [T] [Y] de leurs demandes de rétracter l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce d'Antibes à la requête de la SAS Antibes View à l'encontre de la SAS Kalo,
- confirmé la désignation de la Selarl [I] [X] et associés prise en la personne de Me [I] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Kalo,
- débouté M. [P] [N] et Mme [T] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouté la SAS [Localité 17] View de sa demande de condamner M. [P] [N] et Mme [T] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
- condamné chacun des demandeurs, M. [P] [N] et Mme [T] [Y] à payer à la SAS [Localité 17] View la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [N] et Mme [T] [Y] aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 21 mars 2025 par M. [N] et de Mme [Y] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, par lesquelles M. [N] et de Mme [Y] demandent à la cour de :
Vu les articles 1842 et 1844-8 du code civil, L 210-6 du code de commerce
Vu les articles 114 et 31 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance sur requête rendue en date du 9 juillet 2024
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ce qu'elle a débouté la SAS [Localité 17] View de son exception d'irrégularité matérielle, de son exception d'irrecevabilité tirée du principe de l'estoppel et de l'absence d'intérêt à agir de M. [N] et de Mme [Y],
- confirmer l'intérêt à agir de M. [N] et de Mme [Y],
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté la SAS [Localité 17] View de sa demande de dommages et intérêts,
- infirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du 9 juillet 2024 qui a nommé la SELARL [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Kalo, en l'état du maintien de la personnalité morale,
- rétracter en conséquence l'ordonnance de 9 juillet 2024 qui a nommé la Selarl [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Kalo,
- condamner la SAS [Localité 17] View au paiement à M. [P] [N], et à Mme [F] [Y] de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, par lesquelles la SAS [Localité 17] View demande à la cour de :
Vu les articles 31, 56, 122 du CPC
- réformer parte in qua l'ordonnance du 10 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ainsi que les différentes exceptions d'irrecevabilités soutenues à l'encontre des demandes des consorts [N] et [Y],
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance signifié par acte du 4 septembre 2024 par les consorts [N] et [Y] sans lien avec la SAS Kalo,
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance signifié par acte du 4 septembre 2024 lequel vise la Selarl [X] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Kalo sans lien avec société Kalo,
- prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes faute de capacité et de qualité à agir des consorts [N] et [Y] san lien avec la SAS Kalo,
- faire droit à la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel,
Vu l'ordonnance de radiation du 6/11/2023 prononcée par le juge de la mise en état du TJ de [Localité 21]
- confirmer parte in qua l'ordonnance du 10 mars 2025 en ce qu'elle a confirmé la recevabilité à agir de la SAS [Localité 17] View en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier et son intérêt à ré enrôler la procédure en nullité/ inopposabilité des baux et conventions litigieux grevant ses biens devant le TJ [Localité 21] 1 ère chambre B -RG 21/01880) radiée faute d'une représentation effective des sociétés visées Vauban, Kalo, Corsica Red et Cheyenne,
- confirmer parte in qua l'ordonnance du 10 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation formulée par les consorts [N] et [Y] et a confirmé l'ordonnance du 9 juillet 2024 ayant désigné la Selarl [X] & Associés prise en la personne de Me [I] [X] ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS Kalo,
- débouter les consorts [N] [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamner chacun des demandeurs à payer à la SAS [Localité 17] View la somme provisionnelle de 10.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner chacun des demandeurs à payer à la SAS [Localité 17] View la somme supplémentaire de 4.000 euros d'article 700 sur le du CPC ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire, notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, par lesquelles M. [E] [G] demande à la cour de :
- faire droit à l'intervention volontaire de M. [G] et la déclarer fondée,
- infirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du 9 juillet 2024 qui a nommé la Selarl [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Kalo, en l'état du maintien de la personnalité morale de sa représentante,
- rétracter l'ordonnance de 9 juillet 2024 qui a nommé la Selarl [X] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Vauban
- condamner la SAS [Localité 17] View au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la Selarl [I] [X] selon acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 remis à une personne habilitée à recevoir l'acte ;
Vu les actes de signification des conclusions ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 ;
SUR CE
Sur l'intervention volontaire
M. [G] intervient volontairement l'instance en qualité de directeur général et dirigeant de la société Kalo. En l'absence de contestation, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur la nullité de l'assignation
L'intimée invoque la nullité de l'assignation du 4 septembre 2024 en ce qu'elle vise la Selarl [X] & associés agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Vauban et en ce que le siège social de la société comporte une erreur puisque sa véritable adresse est située [Adresse 5] à [Localité 17].
Les appelants rétorquent que l'irrégularité matérielle n'a causé aucun grief à la SAS [Localité 17] View.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La SAS [Localité 17] View ne rapporte pas la preuve d'un grief et n'a d'ailleurs subi aucune entrave aux droits de la défense par manque d'information. Le contenu de l'assignation du 4 septembre 2024 fait référence dans sa motivation et son dispositif à la SAS Kalo, laquelle est identifiée, de même que le mandataire ad hoc désigné (page 4). La mention de l'adresse de la société [Adresse 4], au lieu du 11 bis, n'est pas non plus à l'origine d'un grief dûment établi.
L'ordonnance entreprise sera, par suite, confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'assignation.
Sur la recevabilité
En premier lieu, l'intimée soutient que les demandes des consorts [N] [Y] sont irrecevables car ces derniers sont dépourvus de qualité à agir, dès lors qu'ils ne sont pas associés dans la société Kalo et qu'ils n'exercent aucune fonction de direction.
M. [N] réplique qu'il occupe les lieux depuis 1990 et qu'il a effectué des actes de propriétaire, des actes de gestion et de reconstruction pour entretenir l'immeuble. Il se prévaut de l'usucapion et de la possession légitime. Il met en exergue l'absence de décision rendue au fond et l'arrêt du 16 janvier 2025 rendu par la Cour de cassation quant à la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 11] contiguë à la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 12] occupée par le couple.
Mme [Y] soutient, pour sa part, qu'elle a bénéficié d'un bail le 30 juin 1997 et qu'elle avait l'autorisation de la société Porto Holdings pour souscrire des baux commerciaux.
Les appelants occupent la partie habitation des immeubles acquis par la SAS [Localité 17] View.
Ils ont été assignés en nullité des baux commerciaux et expulsion par la société BNP Paribas Personal Finance le 13 mai 2011. La procédure a été reprise par la société Nih en tant qu'adjudicataire du bien vendu, puis par la SAS [Localité 17] View. Elle est toujours pendante.
La Sarl Vauban, gérée par Mme [Y], a conclu avec la société Kalo en 2015 un contrat de location-gérance, résilié par la suite.
La qualité et l'intérêt à agir des appelants sont suffisamment démontrés par ces circonstances, le bien-fondé de leur action n'ayant pas à être apprécié, ce dont il résulte que les moyens opposés par la SAS [Localité 17] View à ce titre sont inopérants. La contestation de la capacité juridique des appelants n'est pas davantage étayée.
En conséquence, aucune irrecevabilité n'est encourue et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
En second lieu, l'intimée invoque l'irrecevabilité de l'argumentation soutenue par les consorts [N] [Y] en raison de son incompatibilité avec celle ayant abouti à l'ordonnance de radiation rendue le 6 novembre 2023 dans l'instance en nullité/ inopposabilité des baux et expulsion. Elle avance un préjudice constitué par le retard pris dans la procédure et par les frais exposés.
Les appelants contestent le principe de l'estoppel.
Le principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui repose sur la réunion, dans un même litige, des éléments suivants :
- une contradiction dans l'attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d'une partie ;
- une volonté d'induire en erreur et de tromper l'adversaire ;
- une modification contrainte des moyens de défense de l'adversaire par l'effet d'un changement d'attitude.
La position des consorts [N] [Y], qui ont soulevé au fond l'absence de mise en cause des représentants des sociétés Vauban et Kalo, n'est pas incompatible avec leur contestation concernant la désignation d'un mandataire ad hoc et, en tout état de cause, leur comportement procédural n'est pas de nature à avoir induit la SAS [Localité 17] View en erreur sur leurs intentions.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur la désignation d'un mandataire ad hoc
Les appelants contestent la désignation d'un mandataire ad hoc et font valoir que la SAS Kalo dispose toujours de la personnalité morale avec maintien des fonctions de son dirigeant.
L'intimée expose que les consorts [N] [Y], qui ne sont pas titulaires d'un droit de propriété, ni d'un droit personnel d'exploitation, ne détiennent aucun bail régulier leur permettant d'occuper les locaux, ni mandat pour signer des baux commerciaux. Elle conteste l'acquisition d'une quelconque prescription trentenaire ainsi que tout droit de préemption et invoque la fraude paulienne. Elle rappelle qu'ils ont multiplié les incidents de procédure (sursis à statuer, péremption, radiation) et met en exergue le désintérêt des associés et du dirigeant de la société Kalo.
M. [G] rejoint l'argumentation développée par les consorts [N] [Y].
En l'espèce, la désignation de la Selarl [X] & associés en qualité de mandataire ad hoc est intervenue dans le prolongement des motifs exposés par la SAS [Localité 17] View dans sa requête.
Sa mission est ponctuelle, circonscrite et déterminée, celle de représenter la SAS Kalo dans la procédure en nullité pendante devant la première chambre B du tribunal judiciaire de Grasse sous le n° RG 21/01880, sans que son dirigeante soit relevé de ses fonctions.
Or, il convient d'observer que :
- la procédure qui oppose les parties est particulièrement ancienne et a été émaillée d'incidents de procédure,
- la SAS Kalo a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 décembre 2020,
- la radiation de l'instance au fond fait suite à l'argumentation des consorts [N] [Y] qui avaient soulevé le problème de la représentation des sociétés,
- les associés et le gérant de la SAS Kalo se désintéressent manifestement de la société depuis de très nombreuses années, et la présence de M. [G] dans le but de soutenir M. [N] et Mme [Y] à l'instance ne peut pallier cette carence.
En conséquence, la désignation d'un tiers, en qualité mandataire ad hoc, est parfaitement conforme à l'intérêt social de la SAS Kalo et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
L'intimée réclame la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire.
Cependant, l'exercice abusif d'une action en justice ne saurait résulter de l'appréciation inexacte de ses droits par celui qui agit.
La SAS [Localité 17] View ne caractérise pas de circonstances particulières de nature à retenir la faute ou l'abus de M. [N] et Mme [Y] dans leur droit d'ester en justice, qui plus est à l'origine d'un préjudice indemnisable. La demande doit donc être rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.
M. [N] et Mme [Y], qui échouent en leur demande de rétractation, seront condamnés aux dépens et à verser une indemnité complémentaire à la SAS [Localité 17] View au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par decision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
Dans les limites de sa saisine,
Donne acte à M. [E] [G] de son intervention volontaire ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [N] et Mme [T] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [N] et Mme [T] [Y], chacun, à verser à la SAS [Localité 17] View la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente