CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 janvier 2026, n° 25/03345
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03345 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWU3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 JUIN 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2025 00663
APPELANTE :
S.A.S. L'ARCHARES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola JULIE,de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat plaidant substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEES :
S.C. SOCIETE DU [Adresse 8] Société Civile immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 335 130 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l'audience par Me Camille GUIRAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITO E CAUZIONI SPA, société de droit italien ayant son siège social [Adresse 14], Italie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son établissement français sis
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jérôme DA ROS de la SELARL DA ROS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant substitué sur l'audience par Mathilde TURBET, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. DETROIT, prise en la personne de Maître [V] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société L'Archares.
[Adresse 6]
[Localité 9]/SEINE
et
S.A.R.L. EPILOGUE prise en la personne de Maître [B] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société L'Archares
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Lola JULIE,de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat plaidant substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 19 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS l'Archares, créée par le groupe Odea, a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] (34).
Suivant acte authentique du 4 novembre 2022, la SC [Adresse 8] a acquis en VEFA une partie de cet ensemble immobilier au prix de 7 662 720 euros toutes taxes comprises.
C'est dans ce contexte que la société S2C Compagnia di assicurazioni (ci-après S2C) a fourni une garantie financière d'achèvement.
Se plaignant de retards dans l'exécution du chantier et de livraison et malgré de nombreux échanges entre les parties, celles-ci ne sont pas parvenues à trouver une solution et la SC [Adresse 8] a sollicité la mise en jeu de la garantie financière d'achèvement par courrier du 14 janvier 2025.
Par courrier du 29 janvier 2025, le conseil de la société S2C contestait toute défaillance financière de la société l'Archares, indiquant que le chantier se poursuivait et refusant en conséquence de mobiliser sa garantie financière d'achèvement.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SC [Adresse 8] a assigné les sociétés S2C et l'Archares en référé d'heure à heure aux fins de condamnations à achever l'immeuble sous astreinte, d'indemnisation provisionnelle de ses préjudices et d'expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
- Ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [K] [G] pour y procéder ;
- Condamné la société l'Archares à achever l'immeuble sous astreinte de 1/6000e du prix de vente par jour de retard commençant à courir 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
- Condamné à titre provisionnel la société l'Archares à verser à la SC [Adresse 8] la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- Réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 26 juin 2025, la SAS l'Archares a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 25 août 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SAS l'Archares en redressement judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 19 novembre 2025, la SAS l'Archares, la SELARL Detroit en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS l'Archares et la SARL Epilogue en qualité de mandataire judiciaire de la SAS l'Archares demandent notamment à la cour d'appel de :
- Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, condamné la société l'Archares à achever l'immeuble sous astreinte, condamné la société l'Archares à verser à titre provisionnel à la SC [Adresse 8] la somme de 300 000 euros au titre des pénalités de retard et réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
- Confirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus, notamment en ce qu'elle a débouté la SC [Adresse 8] de sa demande tendant à voir la société S2C à garantir à la société [Adresse 8] le paiement des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ;
Statuer à nouveau, et :
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel :
- Déclarer irrecevable la demande de la SC [Adresse 8] tendant à voir la société l'Archares condamnée à payer une provision à valoir sur les pénalités de retard ;
- Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SC [Adresse 8] tendant à voir la société l'Archares condamnée à payer une provision à valoir sur les pénalités de retard ;
Sur la demande de condamnation à achever l'immeuble sous astreinte :
- Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SC [Adresse 8] tendant à voir la société l'Archares condamnée à achever l'immeuble sous astreinte;
Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire :
- Débouter la SC [Adresse 8] de sa demande tendant à voir désigner un expert, les conditions requises n'étant pas remplies ;
Sur la demande reconventionnelle de la SC 47 aux fins d'extension de la mission confiée à l'expert :
- Déclarer irrecevable la demande de la SC 47 tendant à voir prononcer l'extension de la mission de l'expert en ce qu'elle constitue une prétention nouvelle interdite à hauteur d'appel ;
- A titre subsidiaire, débouter la SC [Adresse 8] de sa demande d'extension de la mission confiée à l'expert ;
En tout état de cause :
- Ecarter la pièce n° 39 produite par la SC [Adresse 8] des débats en ce qu'elle a été obtenue en violation du principe de loyauté de la preuve ;
- Débouter la SC [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SC [Adresse 8] à verser à la société l'Archares la somme de 13 213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SC [Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions reçues par le greffe le 18 novembre 2025, la SC [Adresse 8] demande notamment à la cour d'appel de :
À titre liminaire :
- Rectifier l'erreur matérielle qui affecte la décision rendue le 19 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Montpellier en modifiant les motifs afin qu'ils correspondent au dispositif qui prévoit que l'astreinte commence à courir 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
- Statuer ce que de droit sur la demande de provision formulée à l'encontre de l'Archares ;
- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société l'Archares à achever l'immeuble sous astreinte et ordonné une expertise judiciaire ;
- L'infirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Statuer à nouveau, et :
- Condamner la société S2C à garantir à la SC [Adresse 8] le paiement des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ;
- Condamner à titre provisionnel la société S2C à verser à la SC [Adresse 8] la somme de 339 350 euros, somme arrêtée au 16 octobre 2025 à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et à parfaire au jour de l'achèvement du chantier ;
- Etendre ou au besoin compléter la mission de l'expert désigné afin qu'il puisse :
o Constater d'éventuelles malfaçons, non-conformités ou vices de construction ;
o Déterminer les causes et les responsabilités ;
o Chiffrer le coût éventuel des travaux réparatoires nécessaires ;
- Débouter la société S2C et la société l'Archares ainsi que les sociétés Détroit et Epilogue de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement la société S2C et la société l'Archares à verser à la société [Adresse 8] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions reçues par le greffe le 17 novembre 2025, la société S2C demande notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- Débouter la SC [Adresse 8] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la S2C ;
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire de S2C ;
Statuer à nouveau, et :
- Réformer l'ordonnance sur la mission de l'expert judiciaire ;
- Fixer la mission de l'expert judiciaire dans les termes suivants :
o Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble litigieux ;
o Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à sa mission, notamment les pièces comptables de la société l'Archares ;
o Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires sur l'état d'avancement de la construction ;
o Chiffrer le préjudice financier de la SC [Adresse 8] causé par l'arrêt du chantier imputable à la société l'Archares ;
o Dire si les justificatifs de retard fournis par le promoteur sont valables formellement ;
o Fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui serait saisie de se prononcer sur la responsabilité encourue par l'Archares et les préjudices subis du fait de l'arrêt du chantier par l'Archares ;
o Chiffrer les recettes prévues par la SC [Adresse 8] jusqu'à la fin des travaux telle qu'incombant à l'Archares et évaluer les pénalités de retard dues par l'Archares ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Réformer l'ordonnance sur la mission de l'expert judiciaire ;
- Fixer la mission de l'expert judiciaire dans les termes suivants :
o Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble litigieux ;
o Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à sa mission, notamment les pièces comptables de la société l'Archares ;
o Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires sur l'état d'avancement de la construction ;
o Chiffrer le préjudice financier de la SC [Adresse 8] causé par l'arrêt du chantier imputable à la société l'Archares ;
o Dire si les justificatifs de retard fournis par le promoteur sont valables formellement ;
o Fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui serait saisie de se prononcer sur la responsabilité encourue par l'Archares et les préjudices subis du fait de l'arrêt du chantier par l'Archares ;
o Chiffrer les recettes prévues par la SC [Adresse 8] jusqu'à la fin des travaux telle qu'incombant à l'Archares et évaluer les pénalités de retard dues par l'Archares ;
o Lister les travaux restant à réaliser en distinguant ceux entrant dans le champ de la GFA et de l'achèvement au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux exclus de la GFA et de l'achèvement au sens de ce texte ;
o Evaluer le montant des travaux restant à réaliser en distinguant ceux entrant dans le champ de la GFA et de l'achèvement au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux exclus de la GFA et de l'achèvement au sens de ce texte ;
o Procéder au suivi des travaux jusqu'à leur achèvement au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ;
o Constater l'achèvement au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, lequel donnera lieu à l'émission de l'attestation d'achèvement en application de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, les obligations du garant prenant fin au jour de cet achèvement ;
o Constater les éventuelles malfaçons, non-conformités ou vices de construction ;
o Lister les malfaçons, non-conformités ou vices de construction qui relèvent de la garantie financière d'achèvement en application de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ;
o Déterminer les causes et responsabilités pour ces malfaçons, non conformités ou vices de construction ;
o Chiffrer le coût des travaux réparatoires nécessaires pour remédier à ces malfaçons, non conformités ou vices de construction ;
En toutes hypothèses :
- Condamner la SC [Adresse 8] à verser à la société S2C la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles
en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande de condamnation de la société l'Archares au titre des pénalités de retard :
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, 'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;'
Il est constant que si l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, en revanche une demande en paiement est irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L 622-21 du code de commerce.
En l'espèce, postérieurement à l'assignation délivrée par la SC [Adresse 8] à la société l'Archares le 16 mai 2025, cette dernière a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier le 25 août 2025.
Par conséquent, la demande de condamnation à titre provisionnel de la société l'Archares à verser à la SC [Adresse 8] la somme de 300 000 euros au titre des pénalités de retard sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l'interdiction des actions en paiements résultant de l'article L 622-21 du code de commerce.
L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur l'achèvement des travaux sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société [Adresse 8] verse aux débats cinq constats de commissaire de justice réalisés entre le 16 décembre 2024 et le 9 mai 2025 démontrant selon elle l'arrêt des travaux, faisant également valoir l'absence de compte rendu de chantier depuis septembre 2024.
Si, dans le cadre de ces constats, le commissaire de justice fait état de l'absence d'entreprises ou d'ouvriers sur le chantier, il convient de relever d'une part qu'il précise avoir dressé ses constatations depuis l'extérieur, de sorte qu'il n'a pu réaliser aucune constatation à l'intérieur du bâtiment, d'autre part que ses constatations réalisées depuis l'extérieur sont contredites par le procès-verbal de constat réalisé le 20 mai 2025 à la demande de l'Archares, le commissaire de justice indiquant :
' Ce jour, sur place, sur le chantier, je rencontre la société 100 % CLEAN, en charge du nettoyage et de la gestion du chantier; se trouve également la société ILBATI, en charge du lot gros oeuvre marqué par la présence d'un camion de chantier ( orange) stationné à l'entrée du chantier.
(...)
En nous dirigeant vers le patio intérieur, nous rencontrons deux ouvriers de la société ILBATI.
(...)
Etat d'avancement du chantier :
Parkings :
Les conduites d'évacuation des eaux et les chemins de câbles en attente de l'installation électrique sont en place dans tout le sous-sol ( photos 6 et 7).
Parties communes :
* circulation patio :
Depuis le patio central du bâtiment, les chemins de câbles sont installés sous les sous-faces des circulations de chaque étage, aile Sud du bâtiment ( photos 8 et 9).
Les cabines d'ascenseurs sont en place et l'équipement est en cours d'installation ( photos 10 et 11).
* Rez-de Chaussée :
Les gaines techniques réalisées, à l'exception des portes.Le passage des gaines reste à réaliser ( photo 12).
Les évacuations et la gaine de ventilation des sanitaires du rez-de chaussée sont en attente ( photos 13 et 14).
* R+1 :
Les gaines techniques réalisées, à l'exception des portes.Le passage des gaines reste à réaliser ( photo 15).
Les évacuations et la gaine de ventilation des sanitaires du rez-de chaussée sont en attente ( photos 16).
* R+2 :
Les gaines techniques réalisées, à l'exception des portes.Le passage des gaines reste à réaliser ( photo 17).
Les évacuations et la gaine de ventilation des sanitaires du rez-de chaussée sont en attente ( photos 18).
Parties privatives :
A chaque étage, l'état d'avancement est sensiblement identique dans chacune des pièces, à l'exception d'une servant de stockage.
A savoir que l'installation ventilation et climatisation, les pénétrations béton électrique et plomberie sont en attente ( photo 19 à 54).
Une partie des portes palières et leur chassis sont stockés sur chantier, en attente de pose, qui interviendra ultérieurement, afin de limiter une dégradation liée au chantier en cours selon les déclarations de Monsieur [H] ( photos 55-56)'.
Par ailleurs, la société S2C produit aux débats des comptes-rendus du maître d'oeuvre faisant état de réunions le 28 janvier et le 4 février 2025 relatifs aux travaux d'Enedis et aux travaux en cours sur le poste transformateur, sur le gros oeuvre et les VRD.
Compte tenu de ces éléments qui viennent contredire les constats produits par la SC [Adresse 8], il convient de constater que la demande de cette dernière aux fins de condamnation de l'Archares à achever les travaux sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse quant à l'arrêt ou non du chantier, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Au préalable, il convient de relever que le juge des référés ne pouvait pas à la fois ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise tout en condamnant l'Archares à achever l'immeuble sous astreinte alors que les opérations d'expertise impliquent à l'évidence que les travaux soient suspendus afin de permettre à l'expert d'effectuer sa mission, étant enfin rappelé que l'arrêt du chantier invoqué par la SC [Adresse 8] fait en l'espèce l'objet d'une contestation sérieuse.
Par ailleurs, force est de constater que la SC [Adresse 8] ne justifie pas, au stade du référé, de motifs légitimes à l'organisation d'une mesure d'expertise alors même que les préjudices résultant du retard dans l'exécution et l'achèvement des travaux ont déjà été chiffrés par la SC [Adresse 8] à la somme de 915 000 euros au titre des pénalités de retard, d'autre part que la détermination et le coût des travaux à réaliser rentrent dans la mission de la société S2C, qui a confirmé la mise en oeuvre de sa garantie et désigné la société Safir Constructeur pour achever les travaux, enfin que l'arrêt total des travaux est contredit par le procès-verbal de constat établi le 20 mai 2025.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de mesure d'expertise et par conséquent d'extension de la mission de l'expert formées par la SC [Adresse 8] seront rejetées, la demande de rejet de la pièce n° 39 sur laquelle était fondée la demande d'extension de la mission d'expertise devenant en conséquence sans objet.
Sur les demandes formulées à l'encontre de la société S2C :
La SC [Adresse 8] soutient que malgré la défaillance financière manifeste de l'Archares, la société S2C a refusé de mobiliser sa garantie dès janvier 2025, aggravant ainsi son préjudice, préjudice que le garant est désormais tenu d'indemniser.
La SC47 [Adresse 13] sollicite en conséquence à titre de provision une somme de 339 350 euros, correspondant au montant annuel prévu au titre de la garantie locative depuis sa demande de mobilisation de la garantie du 14 janvier 2025, soit 275 jours ×1 234 euros.
En l'espèce, cette demande de provision se heurte également à une contestation sérieuse dès lors d'une part qu'il n'est pas incontestable que la défaillance financière de l'Archares aurait été constituée dès janvier 2025 alors que l'Archares a bénéficié en avril 2025 d'un virement d'un montant de 441 300 euros effectué par le notaire en charge de l'opération, ces fonds devant contribuer à la poursuite du chantier à un rythme plus soutenu, d'autre part qu'il n'est pas davantage démontré de façon incontestable que le chantier aurait été totalement arrêté, le ralentissement des travaux s'expliquant notamment par les jours d'intempéries ou les défaillances de certaines entreprises et ne permettant pas en tout état de cause de caractériser une défaillance financière de l'Archares avant son placement en redressement judiciaire justifiant la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement dès le mois de janvier 2025.
Dans ces conditions, la demande de provision résultant selon la SC [Adresse 8] de l'inertie délibérée de la S2C à mobiliser sa garantie est sérieusement contestable et relève d'un débat sur le fond, tant s'agissant de l'examen d'un retard fautif du garant dans l'exécution de ses obligations que de l'estimation du préjudice pouvant en résulter, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel de la S2C au paiement de la somme de 339 350 euros.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de condamnation à titre provisionnel de la société l'Archares à verser à la SC [Adresse 8] la somme de 300 000 euros au titre des pénalités de retard comme se heurtant à l'interdiction des actions en paiements résultant de l'article L 622-21 du code de commerce ;
Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation de la société l'Archares à achever l'immeuble sous astreinte ;
Déboute la Sc [Adresse 8] de ses demandes de mesure d'expertise et par conséquent d'extension de la mission de l'expert, la demande de rejet de la pièce n° 39 sur laquelle était fondée la demande d'extension de la mission d'expertise devenant en conséquence sans objet ;
Condamne la SC [Adresse 8] à payer à la société l'Archares la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SC [Adresse 8] à payer à la société S2C la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SC [Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
le greffier le président
3e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03345 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWU3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 JUIN 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2025 00663
APPELANTE :
S.A.S. L'ARCHARES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola JULIE,de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat plaidant substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEES :
S.C. SOCIETE DU [Adresse 8] Société Civile immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 335 130 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l'audience par Me Camille GUIRAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITO E CAUZIONI SPA, société de droit italien ayant son siège social [Adresse 14], Italie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son établissement français sis
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jérôme DA ROS de la SELARL DA ROS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant substitué sur l'audience par Mathilde TURBET, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. DETROIT, prise en la personne de Maître [V] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société L'Archares.
[Adresse 6]
[Localité 9]/SEINE
et
S.A.R.L. EPILOGUE prise en la personne de Maître [B] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société L'Archares
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Lola JULIE,de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat plaidant substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 19 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS l'Archares, créée par le groupe Odea, a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] (34).
Suivant acte authentique du 4 novembre 2022, la SC [Adresse 8] a acquis en VEFA une partie de cet ensemble immobilier au prix de 7 662 720 euros toutes taxes comprises.
C'est dans ce contexte que la société S2C Compagnia di assicurazioni (ci-après S2C) a fourni une garantie financière d'achèvement.
Se plaignant de retards dans l'exécution du chantier et de livraison et malgré de nombreux échanges entre les parties, celles-ci ne sont pas parvenues à trouver une solution et la SC [Adresse 8] a sollicité la mise en jeu de la garantie financière d'achèvement par courrier du 14 janvier 2025.
Par courrier du 29 janvier 2025, le conseil de la société S2C contestait toute défaillance financière de la société l'Archares, indiquant que le chantier se poursuivait et refusant en conséquence de mobiliser sa garantie financière d'achèvement.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SC [Adresse 8] a assigné les sociétés S2C et l'Archares en référé d'heure à heure aux fins de condamnations à achever l'immeuble sous astreinte, d'indemnisation provisionnelle de ses préjudices et d'expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
- Ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [K] [G] pour y procéder ;
- Condamné la société l'Archares à achever l'immeuble sous astreinte de 1/6000e du prix de vente par jour de retard commençant à courir 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
- Condamné à titre provisionnel la société l'Archares à verser à la SC [Adresse 8] la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- Réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 26 juin 2025, la SAS l'Archares a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 25 août 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SAS l'Archares en redressement judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 19 novembre 2025, la SAS l'Archares, la SELARL Detroit en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS l'Archares et la SARL Epilogue en qualité de mandataire judiciaire de la SAS l'Archares demandent notamment à la cour d'appel de :
- Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, condamné la société l'Archares à achever l'immeuble sous astreinte, condamné la société l'Archares à verser à titre provisionnel à la SC [Adresse 8] la somme de 300 000 euros au titre des pénalités de retard et réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
- Confirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus, notamment en ce qu'elle a débouté la SC [Adresse 8] de sa demande tendant à voir la société S2C à garantir à la société [Adresse 8] le paiement des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ;
Statuer à nouveau, et :
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel :
- Déclarer irrecevable la demande de la SC [Adresse 8] tendant à voir la société l'Archares condamnée à payer une provision à valoir sur les pénalités de retard ;
- Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SC [Adresse 8] tendant à voir la société l'Archares condamnée à payer une provision à valoir sur les pénalités de retard ;
Sur la demande de condamnation à achever l'immeuble sous astreinte :
- Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SC [Adresse 8] tendant à voir la société l'Archares condamnée à achever l'immeuble sous astreinte;
Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire :
- Débouter la SC [Adresse 8] de sa demande tendant à voir désigner un expert, les conditions requises n'étant pas remplies ;
Sur la demande reconventionnelle de la SC 47 aux fins d'extension de la mission confiée à l'expert :
- Déclarer irrecevable la demande de la SC 47 tendant à voir prononcer l'extension de la mission de l'expert en ce qu'elle constitue une prétention nouvelle interdite à hauteur d'appel ;
- A titre subsidiaire, débouter la SC [Adresse 8] de sa demande d'extension de la mission confiée à l'expert ;
En tout état de cause :
- Ecarter la pièce n° 39 produite par la SC [Adresse 8] des débats en ce qu'elle a été obtenue en violation du principe de loyauté de la preuve ;
- Débouter la SC [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SC [Adresse 8] à verser à la société l'Archares la somme de 13 213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SC [Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions reçues par le greffe le 18 novembre 2025, la SC [Adresse 8] demande notamment à la cour d'appel de :
À titre liminaire :
- Rectifier l'erreur matérielle qui affecte la décision rendue le 19 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Montpellier en modifiant les motifs afin qu'ils correspondent au dispositif qui prévoit que l'astreinte commence à courir 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
- Statuer ce que de droit sur la demande de provision formulée à l'encontre de l'Archares ;
- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société l'Archares à achever l'immeuble sous astreinte et ordonné une expertise judiciaire ;
- L'infirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Statuer à nouveau, et :
- Condamner la société S2C à garantir à la SC [Adresse 8] le paiement des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ;
- Condamner à titre provisionnel la société S2C à verser à la SC [Adresse 8] la somme de 339 350 euros, somme arrêtée au 16 octobre 2025 à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et à parfaire au jour de l'achèvement du chantier ;
- Etendre ou au besoin compléter la mission de l'expert désigné afin qu'il puisse :
o Constater d'éventuelles malfaçons, non-conformités ou vices de construction ;
o Déterminer les causes et les responsabilités ;
o Chiffrer le coût éventuel des travaux réparatoires nécessaires ;
- Débouter la société S2C et la société l'Archares ainsi que les sociétés Détroit et Epilogue de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement la société S2C et la société l'Archares à verser à la société [Adresse 8] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions reçues par le greffe le 17 novembre 2025, la société S2C demande notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- Débouter la SC [Adresse 8] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la S2C ;
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire de S2C ;
Statuer à nouveau, et :
- Réformer l'ordonnance sur la mission de l'expert judiciaire ;
- Fixer la mission de l'expert judiciaire dans les termes suivants :
o Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble litigieux ;
o Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à sa mission, notamment les pièces comptables de la société l'Archares ;
o Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires sur l'état d'avancement de la construction ;
o Chiffrer le préjudice financier de la SC [Adresse 8] causé par l'arrêt du chantier imputable à la société l'Archares ;
o Dire si les justificatifs de retard fournis par le promoteur sont valables formellement ;
o Fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui serait saisie de se prononcer sur la responsabilité encourue par l'Archares et les préjudices subis du fait de l'arrêt du chantier par l'Archares ;
o Chiffrer les recettes prévues par la SC [Adresse 8] jusqu'à la fin des travaux telle qu'incombant à l'Archares et évaluer les pénalités de retard dues par l'Archares ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Réformer l'ordonnance sur la mission de l'expert judiciaire ;
- Fixer la mission de l'expert judiciaire dans les termes suivants :
o Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble litigieux ;
o Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à sa mission, notamment les pièces comptables de la société l'Archares ;
o Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires sur l'état d'avancement de la construction ;
o Chiffrer le préjudice financier de la SC [Adresse 8] causé par l'arrêt du chantier imputable à la société l'Archares ;
o Dire si les justificatifs de retard fournis par le promoteur sont valables formellement ;
o Fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui serait saisie de se prononcer sur la responsabilité encourue par l'Archares et les préjudices subis du fait de l'arrêt du chantier par l'Archares ;
o Chiffrer les recettes prévues par la SC [Adresse 8] jusqu'à la fin des travaux telle qu'incombant à l'Archares et évaluer les pénalités de retard dues par l'Archares ;
o Lister les travaux restant à réaliser en distinguant ceux entrant dans le champ de la GFA et de l'achèvement au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux exclus de la GFA et de l'achèvement au sens de ce texte ;
o Evaluer le montant des travaux restant à réaliser en distinguant ceux entrant dans le champ de la GFA et de l'achèvement au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux exclus de la GFA et de l'achèvement au sens de ce texte ;
o Procéder au suivi des travaux jusqu'à leur achèvement au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ;
o Constater l'achèvement au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, lequel donnera lieu à l'émission de l'attestation d'achèvement en application de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, les obligations du garant prenant fin au jour de cet achèvement ;
o Constater les éventuelles malfaçons, non-conformités ou vices de construction ;
o Lister les malfaçons, non-conformités ou vices de construction qui relèvent de la garantie financière d'achèvement en application de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ;
o Déterminer les causes et responsabilités pour ces malfaçons, non conformités ou vices de construction ;
o Chiffrer le coût des travaux réparatoires nécessaires pour remédier à ces malfaçons, non conformités ou vices de construction ;
En toutes hypothèses :
- Condamner la SC [Adresse 8] à verser à la société S2C la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles
en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande de condamnation de la société l'Archares au titre des pénalités de retard :
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, 'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;'
Il est constant que si l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, en revanche une demande en paiement est irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L 622-21 du code de commerce.
En l'espèce, postérieurement à l'assignation délivrée par la SC [Adresse 8] à la société l'Archares le 16 mai 2025, cette dernière a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier le 25 août 2025.
Par conséquent, la demande de condamnation à titre provisionnel de la société l'Archares à verser à la SC [Adresse 8] la somme de 300 000 euros au titre des pénalités de retard sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l'interdiction des actions en paiements résultant de l'article L 622-21 du code de commerce.
L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur l'achèvement des travaux sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société [Adresse 8] verse aux débats cinq constats de commissaire de justice réalisés entre le 16 décembre 2024 et le 9 mai 2025 démontrant selon elle l'arrêt des travaux, faisant également valoir l'absence de compte rendu de chantier depuis septembre 2024.
Si, dans le cadre de ces constats, le commissaire de justice fait état de l'absence d'entreprises ou d'ouvriers sur le chantier, il convient de relever d'une part qu'il précise avoir dressé ses constatations depuis l'extérieur, de sorte qu'il n'a pu réaliser aucune constatation à l'intérieur du bâtiment, d'autre part que ses constatations réalisées depuis l'extérieur sont contredites par le procès-verbal de constat réalisé le 20 mai 2025 à la demande de l'Archares, le commissaire de justice indiquant :
' Ce jour, sur place, sur le chantier, je rencontre la société 100 % CLEAN, en charge du nettoyage et de la gestion du chantier; se trouve également la société ILBATI, en charge du lot gros oeuvre marqué par la présence d'un camion de chantier ( orange) stationné à l'entrée du chantier.
(...)
En nous dirigeant vers le patio intérieur, nous rencontrons deux ouvriers de la société ILBATI.
(...)
Etat d'avancement du chantier :
Parkings :
Les conduites d'évacuation des eaux et les chemins de câbles en attente de l'installation électrique sont en place dans tout le sous-sol ( photos 6 et 7).
Parties communes :
* circulation patio :
Depuis le patio central du bâtiment, les chemins de câbles sont installés sous les sous-faces des circulations de chaque étage, aile Sud du bâtiment ( photos 8 et 9).
Les cabines d'ascenseurs sont en place et l'équipement est en cours d'installation ( photos 10 et 11).
* Rez-de Chaussée :
Les gaines techniques réalisées, à l'exception des portes.Le passage des gaines reste à réaliser ( photo 12).
Les évacuations et la gaine de ventilation des sanitaires du rez-de chaussée sont en attente ( photos 13 et 14).
* R+1 :
Les gaines techniques réalisées, à l'exception des portes.Le passage des gaines reste à réaliser ( photo 15).
Les évacuations et la gaine de ventilation des sanitaires du rez-de chaussée sont en attente ( photos 16).
* R+2 :
Les gaines techniques réalisées, à l'exception des portes.Le passage des gaines reste à réaliser ( photo 17).
Les évacuations et la gaine de ventilation des sanitaires du rez-de chaussée sont en attente ( photos 18).
Parties privatives :
A chaque étage, l'état d'avancement est sensiblement identique dans chacune des pièces, à l'exception d'une servant de stockage.
A savoir que l'installation ventilation et climatisation, les pénétrations béton électrique et plomberie sont en attente ( photo 19 à 54).
Une partie des portes palières et leur chassis sont stockés sur chantier, en attente de pose, qui interviendra ultérieurement, afin de limiter une dégradation liée au chantier en cours selon les déclarations de Monsieur [H] ( photos 55-56)'.
Par ailleurs, la société S2C produit aux débats des comptes-rendus du maître d'oeuvre faisant état de réunions le 28 janvier et le 4 février 2025 relatifs aux travaux d'Enedis et aux travaux en cours sur le poste transformateur, sur le gros oeuvre et les VRD.
Compte tenu de ces éléments qui viennent contredire les constats produits par la SC [Adresse 8], il convient de constater que la demande de cette dernière aux fins de condamnation de l'Archares à achever les travaux sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse quant à l'arrêt ou non du chantier, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Au préalable, il convient de relever que le juge des référés ne pouvait pas à la fois ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise tout en condamnant l'Archares à achever l'immeuble sous astreinte alors que les opérations d'expertise impliquent à l'évidence que les travaux soient suspendus afin de permettre à l'expert d'effectuer sa mission, étant enfin rappelé que l'arrêt du chantier invoqué par la SC [Adresse 8] fait en l'espèce l'objet d'une contestation sérieuse.
Par ailleurs, force est de constater que la SC [Adresse 8] ne justifie pas, au stade du référé, de motifs légitimes à l'organisation d'une mesure d'expertise alors même que les préjudices résultant du retard dans l'exécution et l'achèvement des travaux ont déjà été chiffrés par la SC [Adresse 8] à la somme de 915 000 euros au titre des pénalités de retard, d'autre part que la détermination et le coût des travaux à réaliser rentrent dans la mission de la société S2C, qui a confirmé la mise en oeuvre de sa garantie et désigné la société Safir Constructeur pour achever les travaux, enfin que l'arrêt total des travaux est contredit par le procès-verbal de constat établi le 20 mai 2025.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de mesure d'expertise et par conséquent d'extension de la mission de l'expert formées par la SC [Adresse 8] seront rejetées, la demande de rejet de la pièce n° 39 sur laquelle était fondée la demande d'extension de la mission d'expertise devenant en conséquence sans objet.
Sur les demandes formulées à l'encontre de la société S2C :
La SC [Adresse 8] soutient que malgré la défaillance financière manifeste de l'Archares, la société S2C a refusé de mobiliser sa garantie dès janvier 2025, aggravant ainsi son préjudice, préjudice que le garant est désormais tenu d'indemniser.
La SC47 [Adresse 13] sollicite en conséquence à titre de provision une somme de 339 350 euros, correspondant au montant annuel prévu au titre de la garantie locative depuis sa demande de mobilisation de la garantie du 14 janvier 2025, soit 275 jours ×1 234 euros.
En l'espèce, cette demande de provision se heurte également à une contestation sérieuse dès lors d'une part qu'il n'est pas incontestable que la défaillance financière de l'Archares aurait été constituée dès janvier 2025 alors que l'Archares a bénéficié en avril 2025 d'un virement d'un montant de 441 300 euros effectué par le notaire en charge de l'opération, ces fonds devant contribuer à la poursuite du chantier à un rythme plus soutenu, d'autre part qu'il n'est pas davantage démontré de façon incontestable que le chantier aurait été totalement arrêté, le ralentissement des travaux s'expliquant notamment par les jours d'intempéries ou les défaillances de certaines entreprises et ne permettant pas en tout état de cause de caractériser une défaillance financière de l'Archares avant son placement en redressement judiciaire justifiant la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement dès le mois de janvier 2025.
Dans ces conditions, la demande de provision résultant selon la SC [Adresse 8] de l'inertie délibérée de la S2C à mobiliser sa garantie est sérieusement contestable et relève d'un débat sur le fond, tant s'agissant de l'examen d'un retard fautif du garant dans l'exécution de ses obligations que de l'estimation du préjudice pouvant en résulter, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel de la S2C au paiement de la somme de 339 350 euros.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de condamnation à titre provisionnel de la société l'Archares à verser à la SC [Adresse 8] la somme de 300 000 euros au titre des pénalités de retard comme se heurtant à l'interdiction des actions en paiements résultant de l'article L 622-21 du code de commerce ;
Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation de la société l'Archares à achever l'immeuble sous astreinte ;
Déboute la Sc [Adresse 8] de ses demandes de mesure d'expertise et par conséquent d'extension de la mission de l'expert, la demande de rejet de la pièce n° 39 sur laquelle était fondée la demande d'extension de la mission d'expertise devenant en conséquence sans objet ;
Condamne la SC [Adresse 8] à payer à la société l'Archares la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SC [Adresse 8] à payer à la société S2C la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SC [Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
le greffier le président