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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 22 janvier 2026, n° 23/02160

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Domofinance (SA)

Défendeur :

Solution Eco Energie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Daux-Harand

Conseillers :

Mme Mendoza, Mme Perraut

Avocats :

Me Lambert, Me Bourjac, Me Boulloud

Juridiction de proximité Localité 5, du …

11 janvier 2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2018, madame [U] [N] a passé un bon de commande, auprès de la société par actions simplifiées (SAS) Solution Eco Energie (SOLECO), aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques, moyennant une somme de 27600 euros TTC.

Pour financer l'achat du matériel et de leur installation, elle a souscrit le même jour, un contrat de crédit affecté auprès de la la société anonyme (SA) DOMOFINANCE, pour un montant de 27 600 euros, remboursable en 140 mensualités de 255,16 euros, (hors assurance facultative), au taux nominal 'xe de 4,54 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,64 %.

Les travaux ont été réceptionnés le 8 septembre 2018.

Les fonds ont été débloqués le 2 octobre 2018.

Mme [N] a réglé le prêt jusqu'au 27 décembre 2018, date à laquelle elle a remboursé le crédit par anticipation.

Suivant exploit d'huissier en date des 19 février, 5 mars et 31 juillet 2020, 2 mars 2021, Mme [N] a attrait devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, Ia SA DOMOFINANCE et la SAS SOLECO, aux fins de voir :

- prononcer la nullité du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de crédit affecté, liant les parties ;

- condamner la SA DOMOFINANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entires dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2023, ce magistrat a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 juin 2018 entre la SAS SOLECO et Mme [N] ;

- prononcé la nullité du contrat de credit affecté souscrit le même jour liant Mme [N] et la SA DOMOFINANCE ;

- débouté la SA DOMOFINANCE de sa demande visant à obtenir restitution du capital prêté ;

- condamné in solidum la SAS SOLECO et la SA DOMOFINANCE à payer à Mme [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 mai 2021, la SAS SOLECO a été placée en liquidation judiciaire.

Selon déclaration reçue au greffe le 7 février 2023, la SA DOMOFINANCE a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions, dûment reprises.

Par assignation du 19 mai 2023, Maître [W] [B], es qualité de liquidateur de la SAS SOLECO a été attrait en la cause.

Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2025, notifiées par RPVA au greffe, et signifiées à la SAS SOLECO, représentée par son mandataire liquidateur le même jour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau qu'elle :

- à titre principal :

- déclare irrecevable l'action intentée à l'encontre du vendeur, le liquidateur n'ayant pas été appelé dans la cause pendant le cours de la précédente procédure devant le juge des contentieux de la protection ;

- déboute Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire :

- déboute Mme [N] de ses demandes, mal fondées ;

- ordonne la poursuite de l'exécution du crédit affecté aux clauses et conditions initiales ;

- à titre plus subsidiaire, si les contrats étaient résolus ou annulés :

- déboute Mme [N] de sa demande en paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées de son contrat de crédit affecté et de son exécution et/à titre de dommages et intérêts ;

- en tout état de cause :

- condamne Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- sur la recevabilité de l'action :

- il résulte de la consultation du BODACC que la SAS SOLECO a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 19 mai 2021 ;

- Mme [N] n'a pas appelé en la cause le liquidateur judiciaire pendant la procédure ;

- la procédure est devenue irrecevable à l'encontre du vendeur ;

- au vu de l'interdépendant des contrats de vente et de crédit affecté, son action est irrecevable également à l'encontre de la société de crédit ;

- sur le fond :

- sur la régularité du bon de commande n° 5122 :

- aucun engagement de rentabilité n'a été contractualisé par le vendeur ;

- l'attestation de fin de travaux sans réserve a été régularisée par Mme [N] le 8 septembre 2018 ;

- les fonds ont été débloqués le 8 septembre 2018 ;

- Mme [N] a remboursé le prêt par anticipation ;

- le bon de commande comporte toutes les mentions obligatoires ;

- la rentabilité économique n'est pas une caractéristique essentielle du produit ;

- il faut distinguer l'absence de mention de son imprécision ;

- la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque ;

- si le contrat contenait des irrégularités formelles, elles ont été couvertes par Mme [N];

- sur l'annulation du contrat de crédit affecté :

- aucune faute ne peut être imputée au prêteur ;

- le prêteur n'est pas garant de l'exécution des prestations ;

- il n'y a ni faute de la banque ni préjudice en lien de causalité ;

- le prêteur a droit au remboursement de sa créance en cas d'annulation du contrat ;

Par dernières conclusions transmises le 30 octobre 2025, notifiées par RPVA au greffe, et signifiées à la SAS SOLECO, représentée par son mandataire liquidateur le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et qu'elle :

- déboute la SA DOMOFINANCE de ses demandes ;

- juge que la SA DOMOFINANCE a mis en cause Maître [W] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLECO par assignation en intervention forcée le 19 mai 2023;

- si la cour venait à infirmer :

- à titre principal :

- retienne aux débats le bon de commande n°5201 et écarte le 5122 comme étant un faux ;

- ordonne la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, pour absence de fondements légaux en vigueur lors de la signature ;

- à titre subsidiaire :

- ordonne la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;

- en toute hypothèse :

- déboute la SA DOMOFINANCE de ses demandes ;

- condamne la SA DOMOFINANCE et la SAS SOLECO à prendre en charges le coût des travaux de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture de la maison;

- condamne la SA DOMOFINANCE à lui verser la somme de 30 001 euros au titre du prêt souscrit, outre les frais et intérêts découlant du crédit ;

- constate les fautes imputables à la SA DOMOFINANCE ;

- condamne la SA DOMOFINANCE à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- sur la recevabilité de son action :

- lors de son assignation la SAS SOLECO n'était pas en liquidation judiciaire ;

- son action n'est pas irrégulière ;

- l'extrait K bis ne mentionne pas la liquidation judiciaire au 19 avril 2023 ;

- le liquidateur a été intimé en appel ;

- la situation a été régularisée en application des articles 122 et 126 du code de procédure civile;

- son action est régulière ;

- sur la nullité du contrat principal :

- il y a eu plusieurs bons de commande produits ;

- l'original est le 5201 ;

- l'intimée fonde son argumentation sur un bon de commande 5122, irrégulier ;

- le bon de commande est nul pour absence de fondements légaux en vigueur lors de sa signature;

- il n'est pas à jour de la législation en vigueur et applicable ;

- le bon de commande est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation ;

- il y a eu une absence de mentions obligatoires :

* il n'y a pas eu d'information quant aux caractéristiques globales de l'installation ;

* le prix détaillé : le détail du coût de l'installation n'était pas précisé ;

* le délai de livraison : il n'y avait pas de date ou de délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service ;

- le contrat principal doit être résolu du fait de l'inexécution contractuelle ;

- sur la nullité du contrat de prêt :

- le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit ;

- la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds ;

- sur les sanctions :

- la banque doit leur rembourser les sommes perçues au titre des échéances du prêt ;

- sa toiture doit être remis en état ;

- elle a subi un préjudice ;

- les manquements de la banque doivent la priver de son droit à restitution ;

- elle a manqué à son obligation de conseil et mise en garde ;

- elle a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle ;

- elle aurait du justifier de démarches préalables obligatoires avant l'octroi du crédit ;

Régulièrement intimée la SA SOLECO, représentée par son liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 17 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

Par ailleurs, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 30 juin 2018, est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, fixée au 1er juillet 2016 ;

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action de Mme [N] :

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version applicable en la cause, I.- le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

L'article 126 du code de procédure civile énonce que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité

sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, l'objet de l'action intentée par Mme [N] ne concernait ni la condamnation de la SAS SOLECO vendeur, au paiement d'une somme d'argent ni la résolution du contrat pour défaut de paiement. Elle ne réclamait pas la restitution du prix de vente

Son objet était d'obtenir une annulation du contrat de vente conclu avec celle-ci, de sorte que sa demande ne se heurtait pas à l'interdiction des poursuites, en dépit de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 19 mai 2021, postérieurement à la délivrance de l'assignation mais antérieure au déroulé des débats devant le premier juge, ayant donné lieu à la décision du 11 janvier 2023.

A titre surabondant, le liquidateur a été appelé en la cause par la SA DOMOFINANCE, elle même, suivant assignation en intervention le 19 mai 2023.

Par conséquent, l'action de Mme [N] sera jugée recevable.

Sur les demandes nouvelles de Mme [N] :

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce devant le premier juge, Mme [N] avait demandé de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Ainsi ses demandes tendant à voir :

- condamner la SA DOMOFINANCE et la SAS SOLECO à prendre en charges le coût des travaux de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture de la maison;

- condamner la SA DOMOFINANCE à lui verser la somme de 30 001 euros, au titre du prêt souscrit, outre les frais et intérêts découlant du crédit ;

n'ont pas été formulées en première instance.

La demande visant à prendre en charge le coût des travaux de dépose et de remise en état de la toiture, s'analyse en un demande nouvelle, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles formulées devant le premier juge. Son objet est différent des prétentions de première instance, s'analysant en une obligation de faire.

Cette demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes. Elle sera jugée irrecevable.

Cependant, la demande de Mme [N] visant à obtenir la somme de 30 001 euros au titre de l'emprunt souscrit, n'a pas été soutenue en première instance mais s'inscrit dans une demande indemnitaire trouvant son origine dans les conséquences des nullités des contrats, objet du litige devent le premier juge.

Elle sera jugée recevable.

Sur la nullité du contrat de vente :

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 10 Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

A titre liminaire sur le bon de commande :

Les parties versent aux débats deux bons de commande différents, datés du 30 juin 2018, portant le n°5122 pour la SA DOMOFINANCE et n°5201 pour Mme [N].

L'offre de crédit affecté conclu le même jour et la fiche de réception des travaux du 8 septembre 2018, font référence au bon n°5122.

Cependant comme l'a relevé le premier juge, si le bon produit par la SA DOMOFINANCE est plus complet, il s'agit d'une photocopie, alors que le bon versé aux débats par Mme [N] est un duplicata original.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu le bon de commande n°5201, comme fondant le lien contractuel de la SAS SOLECO et Mme [N].

Sur la régularité formelle du bon de commande n°5201 :

Mme [N] estime que le seul fait que les textes applicables aux conditions générales figurant au verso sur le bon de commande, dont elle a déclaré avoir pris connaissance, soient erronés, suffisent à le rendre nul, ces textes n'étant pas ceux en vigueur à la date de signature du contrat mais les textes antérieurement applicables. Elle invique également des omissions formelles du bon de commande, le rendant nul et de nul effet.

En effet, le bordereau de rétractation vise les articles L. 121-17 à L. 121-21 du code de la consommation et les conditions générales reproduisent les articles L. 121-3 et suivants du même code, alors que ces textes n'existaient plus en vigueur à la date de la conclusion du contrat, les nouvelles dispositions étant régies par l'article L. 221-18 du code.

Mme [N] ne pouvait donc pas apprécier au regard des informations communiquées la régularité du bon de commande et l'étendue de ses droits.

Par ailleurs, la lecture du bon de commande révèle que si le vendeur a indiqué le nombre de panneaux installés (12) ainsi que la puissance du kit photovoltaïque (3,6 kw), il n'a néanmoins pas précisé la marque du matériel vendu. Cette absence prive le consommateur d'une possibilité de comparaison en connaissance de cause, en l'absence d'informations sur les spécificités du matériel.

La production d'électricité de l'installation n'est pas indiquée.

Aucune information n'est donnée sur les prestations accessoires prévues, il est juste coché une case installation, forfait : pose complète des produits, mise en route, livraison.

Le vendeur n'a pas précisé à Mme [N] la date ou le délai auquel il s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service. Or cette information devait lui être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat, en application des dispositions susvisées.

Le prix global de 27 600 euros TTC, ne précise pas le montant de la TVA applicable (5,5 % ou 10 % ou 20 %).

Ainsi, contrairement à ce que soutient la SA DOMOFINANCE, il y a bien une absence de mentions. Comme l'a relevé le premier juge, le bon de commande comporte des omissions eu égard aux informations des caractéristiques essentielles du bien et démontre l'absence de respect des exigences légales. Les irrégularités sont manifestes.

Le contrat encourt l'annulation de ce chef.

Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

En l'espèce, aucun élément ne permet de dire que Mme [N] a eu connaissance des vices affectant l'opération litigieuse et a eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même si elle a exécuté le contrat et alors même que les dispositions du code de la consommation reproduites étaient erronnées et que cette dernière n'était donc pas à même d'en comprendre la portée.

Ainsi, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que l' acceptation par Mme [N] de la livraison, puis l'accomplissement des démarches liées au raccordement n'ont pu avoir pour effet de couvrir les irrégularités et la nullité qui en découlent.

Dès lors, la nullité formelle n'ayant pas été couverte et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant prononcé l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit.

Le fait de faire droit à la demande de nullité pour irrégularités formelles du bon de commande, doit conduire à ne pas examiner la demande subsidiaire en résolution du contrat.

Sur les conséquences de la nullité des contrats :

Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la SA DOMOFINANCE :

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur.

Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.

Il y a donc lieu de la condamner à rembourser les échéances payées par Mme [N], soit une somme de 30 001 euros, intérêts inclus.

Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. Civ 1ère 22 septembre 2021, n°19-21.968).

En l'espèce, il est démontré que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d'un contrat atteint de nullités formelles. De même l'attestation de fin de travaux ne contient aucune précision sur les prestations effectuées.

Comme l'a relevé le premier juge, le prêteur a livré les fonds en accordant imprudemment foi à une attestation de réception douteuse, se basant sur un bon de commande erroné et imprécise, faisant suite à un bon de commande encore plus imprécis.

Cette faute a occassionné un préjudice à Mme [N], qui ne peut pas obtenir, auprès du vendeur, placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dotn elle n'est plus propriétaire.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a privé la banque de son droit à restitution du capital.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a condamné in solidum la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et la SA DOMOFINANCE à verser la somme de 800 euros à Mme [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Succombant, la SA DOMOFINANCE sera condamnée à supporter les dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à Mme [N] la charge de ses frais irrépétibles.

La SA DOMOFINANCE sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'action de Mme [N] ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [N] tendant à voir condamner la SA DOMOFINANCE et la SAS SOLECO à prendre en charges le coût des travaux de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture de la maison ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SA DOMOFINANCE à verser à Mme [N] la somme de 30 001 euros, payée au titre de l'emprunt souscrit ;

Condamne la SA DOMOFINANCE à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA DOMOFINANCE aux dépens d'appel.

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