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Décisions

CA Nancy, 2e ch., 22 janvier 2026, n° 25/00678

NANCY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Botanic - Serres Du Saleve (SAS), MMA IARD (SA), Caisse Primaire D'assurance Maladie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

Mme Abel, Mme Girardot

Avocats :

Me Cuny, Me Zillig

TJ Nancy, du 7 mars 2025, n° 23/01998

7 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /26 DU 22 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00678 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ5V

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/01998, en date du 07 mars 2025,

APPELANTS :

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12], domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY

Madame [G] [S], 

domiciliée[Adresse 1]

Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY

Madame [B] [H], prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [Y] [H], son père, et Madame [G] [S], sa mère.

née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (54), domiciliée[Adresse 1]

Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A.S. BOTANIC - SERRES DU SALEVE,

société anonyme simplifiée immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le n° 310 473 178 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY

S.A. MMA IARD,

société anonyme dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY

S.A. MMA IARD société d'assurances mutuelles,

dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

sise [Adresse 9]

Non représenté bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été régulièrement signifiées à personne habilitée par acte de Me [X] [U], commissaire de justice à [Localité 12] le 21 mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture établie le 1er juillet 2021, M. [Y] [H] et Mme [G] [S] ont acquis auprès de l'établissement commercial LES JARDINS D'HEILLECOURT géré par la société BOTANIC - SERRES DU SALEVE, deux souris blanches, ayant donné naissance à sept souriceaux le [Date naissance 7] 2021.

M. [Y] [H] a été hospitalisé du 28 septembre au 5 octobre 2021 et les résultats de la sérologie communiqués par l'[10] au CHRU de [Localité 12] le 8 octobre 2021 ont conclu à une infection à leptospirose. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 18 octobre 2021.

[B] [H], fille de M. [Y] [H] et Mme [G] [S], âgée de 12 ans, a été hospitalisée du 9 au 14 décembre 2021 et les résultats de la sérologie communiqués par l'[10] au CHRU de [Localité 12] le 17 décembre 2021 ont conclu à une infection à leptospirose.

Le 11 décembre 2021, la clinique vétérinaire [13] a pratiqué neuf actes d'euthanasie à la demande de M. [Y] [H] et Mme [G] [S]. Le rapport d'analyse effectué par la clinique vétérinaire [13] le 16 décembre 2021 a conclu à la présence de leptospires retrouvée dans les prélèvements analysés.

Par courrier du 21 décembre 2021, Mme [G] [S] a mis en cause la responsabilité du magasin BOTANIC pour leur avoir vendu des souris infectées de leptospirose.

Par courrier en réponse du 6 janvier 2022, le magasin BOTANIC a répondu à M. [Y] [H] et Mme [G] [S] qu'aucune souris du magasin n'était porteuse de la bactérie suite aux vérifications effectuées immédiatement, qu'aucun client ne s'était plaint de faits similaires depuis le mois de juillet 2021 et que le rapport mensuel de visite vétérinaire de mai 2021 ne faisait état d'aucune difficulté, de maladies ou de contaminations de rongeurs, et a transmis le dossier à son assureur, la société d'assurances MMA.

Par courrier du 24 février 2022, la société BPCE ASSURANCES, assureur de protection juridique de M. [Y] [H], a proposé à la société MMA, assureur du magasin BOTANIC, de réaliser une expertise médicale contradictoire afin de chiffrer les préjudices résultant de la responsabilité de la société BOTANIC.

Par courriel du 30 septembre 2022, la société d'assurances MMA a sollicité la preuve d'un lien de causalité entre l'achat des souris et la pathologie développée, au regard du temps d'incubation de 6 à 14 jours et des premiers symptômes déclarés le 25 septembre 2021 pour un achat le 1er juillet 2021.

Par courrier du 15 novembre 2022 demeuré sans réponse, le conseil de M. [Y] [H] et Mme [G] [S] a demandé à la compagnie d'assurances MMA de prendre position sur la garantie du sinistre.

- o0o-

Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 4 juillet 2023, M. [Y] [H] et Mme [G] [S], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille [B] [H], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la SAS BOTANIC-SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (CPAM), afin d'être indemnisés de l'intégralité du préjudice subi à la suite de l'infection de M. [Y] [H] et de sa fille [B] [H] par les souris atteintes de leptospirose, par un jugement opposable à la CPAM. Ils ont sollicité que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer le préjudice de M. [Y] [H] et de sa fille [B] [H] et de surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ainsi que la condamnation solidaire du vendeur et des compagnies d'assurance à leur verser à chacun une provision 5 000 euros, de même qu'une provision de 10 000 euros à Mme [G] [S].

La SA 'MMA IARD Assurances Mutuelles' est intervenue volontairement à l'instance.

M. [Y] [H] et Mme [G] [S] se sont prévalus successivement de la garantie légale de conformité incombant au vendeur (sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 1er juillet 2021), de la responsabilité sur le fondement des produits défectueux (sur le fondement des articles 1645 et suivants du civil) et de la garantie des vices cachés (sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil).

La SAS BOTANIC-SERRES DU SALEVE et les assurances MMA ont conclu à titre principal au débouté des demandes, et subsidiairement à l'absence d'opposition à la mesure d'expertise sollicitée aux frais avancés de M. [Y] [H] et Mme [G] [S]. Elles se sont opposées à l'octroi de provisions à ce stade de la procédure, et subsidiairement, ont demandé au tribunal de limiter leur montant à hauteur de 2 000 euros pour M. [H] et de 1 000 euros pour [B] [H].

Elles ont soutenu que M. [Y] [H] et Mme [G] [S] ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice affectant les animaux vendus antérieurement à la vente (absence de contamination avérée antérieure à la vente), et ont invoqué subsidiairement l'existence d'une faute des parents dans la contamination de leur fille [B] ayant pour effet un partage de responsabilité par moitié avec M. [Y] [H] et Mme [G] [S]. Elles se sont opposées à l'indemnisation d'un préjudice d'angoisse sollicité par Mme [G] [S], comme non démontré, et ont indiqué que les demandes de provision n'étaient pas médicalement justifiées.

Par jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté M. [Y] [H], Mme [G] [S] et [B] [H], mineure représentée par ses père et mère, de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SA BOTANIC - SERRES DU SALEVE, de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles,

- dit n'y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, partie assignée à la présente instance,

- condamné in solidum M. [Y] [H], Mme [G] [S] et [B] [H], mineure représentée par ses père et mère, aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le tribunal a indiqué qu'il appartenait aux demandeurs, quel que soit le fondement juridique des prétentions, de rapporter la preuve de l'antériorité du vice ou du défaut affectant l'animal par rapport à la vente, en ce que la présomption d'antériorité prévue à l'article L. 217-1 du code de la consommation n'était plus applicable à la vente d'animaux domestiques depuis la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014.

Il a jugé que si la preuve du lien de causalité entre la maladie des souris et celle déclarée par M. [H] et sa fille était rapportée, et qu'aucun élément ne permettait de retenir une autre source de contamination, en revanche, il n'était pas établi qu'au moment de la vente, les deux souris achetées par les demandeurs étaient affectées par la bactérie.

Le tribunal a considéré que la preuve n'était pas rapportée que les deux souris acquises chez BOTANIC aient été porteuses de la leptospirose au moment de la vente le 1er juillet 2021, de sorte que la responsabilité de la société BOTANIC - SERRES DU SALEVE ne pouvait être retenue.

- o0o-

Le 28 mars 2025, M. [Y] [H] et Mme [G] [S], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille [B] [H], ont formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon son infirmation en tous ses chefs critiqués.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 28 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] [H] et Mme [G] [S], appelants, demandent à la cour :

A titre principal,

- d'annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 mars 2025, et subsidiairement, d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

* débouté M. [Y] [H], Mme [G] [S] et [B] [H], mineure représentée par ses père et mère, de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SA BOTANIC - SERRES DU SALEVE, de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles,

* dit n'y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, partie assignée à la présente instance,

* condamné in solidum M. [Y] [H], Mme [G] [S] et [B] [H], mineure représentée par ses père et mère, aux dépens,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- de condamner solidairement la SAS BOTANIC - SERRES DU SALEVE, la SA MMA

IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser M. [Y] [H], [B] [H] et Mme [G] [S] de l'intégralité du préjudice subi à la suite de l'infection de M. [Y] [H] et [B] [H] par des souris atteintes de leptospirose,

- de condamner solidairement la SAS BOTANIC - SERRES DU SALEVE, la SA MMA

IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à M. [Y] [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice,

- de condamner solidairement la SAS BOTANIC - SERRES DU SALEVE, la SA MMA

IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à [B] [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice,

- de condamner solidairement la SAS BOTANIC - SERRES DU SALEVE, la SA MMA

IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à Mme [G] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [Y] [H] afin de déterminer son préjudice,

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur la personne de [B] [H] afin de déterminer son préjudice,

- de surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- de déclarer opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle le jugement à intervenir,

- de condamner solidairement la SAS BOTANIC - SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [H], [B] [H] et Mme [G] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- de condamner solidairement la SAS BOTANIC - SERRES DU SALEVE, la SA MMA

IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'instance,

Y ajoutant,

- de condamner solidairement la SAS BOTANIC - SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [H], [B] [H] et Mme [G] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de condamner solidairement la SAS BOTANIC - SERRES DU SALEVE, la SA MMA

IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de leurs demandes, M. [Y] [H] et Mme [G] [S] font valoir en substance :

- que le tribunal a violé le principe du contradictoire en excipant du fait qu'ils aient pu être contaminés par les souriceaux nés à domicile, s'agissant d'un argument qui n'avait pas été soulevé par les parties, et qu'ils n'ont pas eu la possibilité de faire valoir leur position sur ce moyen de fait soulevé d'office ;

- que le tribunal a admis à juste titre qu'ils ont été infectés par une souris atteinte de leptospirose ; que la preuve du lien de causalité peut résulter de présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, et que la Cour de cassation retient à ce titre à la fois la chronologie des événements (ou leur concomitance) et l'absence d'autre cause possible du dommage ; que le lien de causalité est établi par la concordance des analyses médicales (les types de leptospire détectés chez M. [H] et [B] [H] sont des sérogroupes de la leptospira interrogans), la proximité temporelle des contaminations et l'absence d'autres explications (n'ayant eu aucune activité dans l'eau même stagnante dans les trois semaines avant le début des symptômes et que l'hypothèse d'une transmission par M. [Y] [H] aux souris aurait nécessité un contact de l'animal avec ses urines infectées, ce qui a été écartée par l'expert saisi par MMA) ; que les souris sont essentiellement porteuses asymptomatiques ;

- que les souris n'ont pas pu être infectées au moment de leur présence à leur domicile, en ce qu'elles ont pas été en contact avec de l'eau stagnante (étant en cage dans l'habitation) mais avec les seules urines de souris en l'absence d'autre animal au foyer, qu'elles n'ont pu subir aucune morsure d'animal, qu'elles sont nourries avec des aliments achetés en magasin, et que seul un parent souris contaminé peut transmettre la leptospirose aux souriceaux ; que les animaux ont nécessairement été infectés avant la vente, ce qui est plausible au regard des élevages situés en milieu rural ;

- que le régime de la garantie légale de conformité des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, s'applique également à la vente des animaux domestiques, et que la preuve est rapportée que les souris étaient infectées par la leptospirose au moment où elles ont été achetées, de sorte qu'elles ne présentaient pas les qualités attendues au sens de cet article ; que le vendeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de l'acheteur qu'il a méconnue ;

- qu'un animal est regardé comme un produit au sens de l'article 1245 du code civil et que la défectuosité des souris atteintes de leptospirose est démontrée ;

- que les souris présentaient un défaut au sens de l'article 1641 du code civil qui est potentiellement mortel pour les humains, et que la bactérie non visible lors de l'acquisition infectait les souris vendues avant la vente ;

- que selon l'avis du CSHPF du 30 septembre 2005 (Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France) le fait de détenir des rongeurs est assimilé à une activité à risque de leptospirose au même titre que la pratique d'activités aquatiques ; que l'entreprise BOTANIC ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir délivré une information sur les risques liés à la leptospirose ;

- que ce n'est qu'après la seconde contamination que le lien a été fait avec les souris, de sorte qu'aucune faute ne peut leur être reprochée suite à l'infection de leur fille [B] et qu'aucun partage de responsabilité ne saurait être retenu ;

- que M. [Y] [H] a été hospitalisé et a subi d'importants examens douloureux (ponction lombaire, myélogramme) et a été affaibli pendant de très nombreuses semaines ; que [B] a souffert pendant plusieurs jours de la pathologie et a été amaigrie ; que Mme [G] [S] a subi un préjudice d'affection, caractérisé par une période particulièrement difficile puisqu'elle a dû assister son compagnon puis sa fille au cours de leur maladie, ainsi qu'un préjudice d'inquiétude lié à l'impossibilité de mettre un nom sur la pathologie de son compagnon puis à l'apparition des mêmes symptômes chez sa fille.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 15 juillet 2025, régulièrement signifiées à la CPAM de Meurthe et Moselle le 25 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SA BOTANIC - SERRES DU SALEVE, de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour :

À titre principal,

- de déclarer irrecevable, et subsidiairement mal fondée, la demande en annulation du jugement entrepris,

Subsidiairement,

- de confirmer cette décision en l'ensemble de ces dispositions.

- de condamner les appelants à indemniser les concluantes de leurs frais irrépétibles en appel par le versement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

- de donner acte aux concluantes de ce qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée, aux frais avancés des appelants,

- de rejeter les demandes tendant à l'octroi de provisions à ce stade de la procédure, et, subsidiairement, de juger que le quantum d'une provision ne saurait excéder 2 000 euros au bénéfice de M. [H] et 1 000 euros au bénéfice de l'enfant [B] [H],

- de réserver tous droits et moyens des parties dans l'attente du dépôt du rapport à intervenir,

- de réserver les frais et dépens.

Au soutien de leurs demandes, la SA BOTANIC - SERRES DU SALEVE, de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir en substance :

- que la Cour de cassation refuse la qualification d'excès de pouvoir sanctionnée par la nullité du jugement à la violation du principe du contradictoire ; que les éléments de fait sur lesquels se fonde le tribunal étaient produits et pouvaient être discutés par les parties ;

- que la présomption d'antériorité du défaut de conformité visé à l'article L. 217-7 du code de la consommation ne s'applique pas à la vente d'animaux domestiques selon l'article L. 217-2, 3° dudit code ; que s'agissant d'une maladie bactérienne, la preuve n'est pas rapportée qu'elle a été contractée par les souris avant leur acquisition ; que cette preuve ne peut être déduite des circonstances de temps dans lesquelles des membres de la famille de l'acquéreur ont contracté la leptospirose en ce que les premiers symptômes apparus chez un membre de la famille l'ont été près de 3 mois après la date de l'acquisition, alors que la période d'incubation chez l'être humain est de 4 à 14 jours et que la contamination ne résulte majoritairement pas de la proximité avec des animaux, mais du contact avec l'eau douce, et que le plus grand nombre de cas survient après la période estivale ; que la transmission de cette maladie de l'homme à l'animal n'est pas impossible ; que le contrôle pratiqué dans l'établissement par un vétérinaire le 7 mai 2021 n'a relevé aucune contamination, et est corroboré par les conclusions des vétérinaires contrôlant l'élevage dont étaient issus les animaux ; qu'aucune réclamation d'autres clients n'est intervenue avant ou après la vente et qu'il existe une incertitude totale sur la date de contamination ;

- que les appelants ne démontrent que les souris étaient un produit défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil, en ce qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un défaut au moment de la vente ;

- que la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la vente n'est pas établie, et il ne leur appartient pas de déterminer les conditions postérieures dans lesquelles les animaux ont pu être contaminés ;

- qu'à titre subsidiaire, la famille était avisée de la nature de la contamination dont le père de famille était victime deux mois avant que l'enfant soit elle-même atteinte, et qu'ils ne se sont pas séparés des souris ou ne les ont pas tenues à distance de l'enfant malgré la gravité alléguée des conséquences de la contamination dont aurait été victime M. [Y] [H], de sorte qu'il existe un partage de responsabilité par moitié ;

- que le préjudice d'angoisse de Mme [G] [S] n'est pas démontré, et qu'il y a lieu de retenir subsidiairement un partage de responsabilité par moitié ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de provisions n'est pas médicalement justifié en l'absence d'élément de quantification médico-légale du préjudice au regard des critères de la nomenclature Dinthillac ; qu'aucun élément du dossier ne fait état du besoin d'une tierce personne à raison de la maladie contractée ; que la demande provisionnelle à l'égard de M. [Y] [H] ne pourrait être accueillie au delà de 2 000 euros, soit 1 000 euros compte tenu du partage de responsabilité ; que le préjudice de Mme [G] [S] est contesté, et subsidiairement, que la période d'inquiétude a été limitée et que l'absence de toute mesure prise après la contamination du père emporte un partage de responsabilité.

- o0o-

La Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 délivré à personne déclarant être habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement

L'article 15 du code de procédure civile dispose que ' les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d'organiser sa défense. '

De même, l'article 16 dudit code énonce que ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. '

En l'espèce, le tribunal a relevé que, ' bien qu'aucune des parties n'ait fait état de cet élément dans leurs écritures, (..) d'après le récit des faits rédigé par Mme [S] dans un courrier adressé à la société BOTANIC le 21 décembre 2021, les deux souris achetées, un mâle et une femelle, ont donné naissance à sept souriceaux le [Date naissance 7] 2021 ', puis a retenu que ' l'hypothèse d'une contamination par un souriceau né le [Date naissance 7] 2021 ne peut être exclue, puisqu'il ne peut être ignoré que le fait de côtoyer non pas deux souris mais neuf augmente corrélativement les risques d'infection par l'une d'elles, la durée d'incubation de 4 à 14 jours étant en outre compatible avec cette hypothèse. Mme [S] relate d'ailleurs dans son courrier précédemment cité que l'un des souriceaux est mort de façon soudaine et inexpliquée le [Date décès 2] 2021 '.

Or, il est constant que le courrier adressé par Mme [G] [S] à la société BOTANIC le 21 décembre 2021 a été débattu contradictoirement entre les parties.

Par ailleurs, le tribunal n'a pas tiré de conséquence de l'hypothèse avancée d'une contamination de M. [Y] [H] ou de sa fille [B] par les souriceaux nés le [Date naissance 7] 2021 à domicile, dans la mesure où il avait déjà conclu, précédemment à l'évocation de ce fait, qu' ' il ne peut ainsi être établi qu'au moment de la vente, les deux souris achetées par les demandeurs étaient affectées par la bactérie. '

Dans ces conditions, le tribunal n'a pas retenu pour fonder sa décision une explication non débattue contradictoirement par les parties.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement déféré.

Sur la responsabilité du magasin BOTANIC

L'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires non alléguées en l'espèce, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural, dans leur version en vigueur au jour de la vente ressortant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

Aussi, la garantie des vices cachés dans la vente d'animaux domestiques est soumise au régime spécial prévu aux articles L. 213-1 à L. 213-9 du code précité, de telles dispositions dérogeant au droit commun de la vente, à défaut de conventions contraires.

Or, il ressort de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2021, que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité, prévue aux articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation, sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

L'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2021, dispose que ' le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. '

L'article L. 217-5 dudit code prévoit que ' le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. '

Toutefois, l'article L. 213-1 alinéa 2 du du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2021, énonce que ' la présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques. '

Or, l'article L. 217-7 du code de la consommation a prévu que ' les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. '

Aussi, il incombe à M. [Y] [H] et Mme [G] [S] qui s'en prévalent d'établir à la fois l'existence du défaut (la contamination des souris par la bactérie), mais aussi la date de survenance du défaut de conformité (devant exister au jour de la délivrance).

En l'espèce, il est constant que M. [Y] [H] et Mme [G] [S] ont acquis deux souris au magasin BOTANIC le 1er juillet 2021, et que suite à l'hospitalisation de M. [Y] [H] du 28 septembre au 5 octobre 2021, puis de sa fille [B] [H] du 9 au 14 décembre 2021, les résultats des sérologies les concernant ont confirmé le diagnostic de leptospirose.

En outre, il est ressorti du rapport d'analyse du 16 décembre 2021 communiqué par la clinique vétérinaire [13] suite à l'euthanasie des souris pratiquée le 11 décembre 2021, la présence de leptospires dans les prélèvements analysés.

Il en résulte que la preuve de l'existence du défaut de conformité des souris porteuses de la leptopsirose est rapportée.

Au surplus, il ressort du rapport de consultation du docteur [I] [R] mandaté par la compagnie d'assurance MMA du magasin BOTANIC, non contesté par M. [Y] [H] et Mme [G] [S] sur ce point, que ' à la lecture des éléments de ce dossier, il sera difficile de contester qu'il existe un lien entre les contaminations humaines et les souris. Et que ce sont bien les souris qui sont à l'origine des 2 cas de contamination humaine '.

En effet, il a indiqué qu'il était peu probable en pratique que la contamination initiale soit humaine.

Aussi, le tribunal a considéré à juste titre que la preuve d'un lien de causalité entre la maladie des souris et celle déclarée par M. [Y] [H] et sa fille [B] était rapportée.

Cependant, il y a lieu de constater à l'instar du tribunal qu'il s'est écoulé plus de dix semaines entre l'achat des souris (le 1er juillet 2021) et l'apparition des premiers symptômes déclarés par M. [Y] [H] (25 septembre 2021), alors que la période d'incubation est située entre 4 et 14 jours.

En outre, si la bactérie touche principalement les rongeurs et ne leur occasionne généralement que peu de symptômes, en revanche, la contamination à un autre mammifère passe par les urines infectées qui souillent leur milieu, des sources d'eau contaminées ou des morsures ou lésions causés par d'autres animaux, tel que décrit dans la brochure du ministère de la santé et de la prévention et la notice du CDC.

Or, le docteur vétérinaire [N] [P], chargée de visites d'élevage régulières à l'EURL Elevage du Moulin sis à [Localité 11] (87), a attesté le 15 mars 2023 n'avoir à ce jour mis en évidence aucun cas de leptospirose ni de symptômes rapportés par l'éleveur.

De même, le docteur vétérinaire [M] [D] a attesté le 10 mars 2023 ne jamais avoir constaté dans l'établissement de M. [J] [C] durant l'année 2021 de leptospirose, ou de signes cliniques ou de symptômes pouvant y faire penser.

Par ailleurs, si les rongeurs peuvent être des porteurs asymptomatiques de la bactérie, en revanche, le magasin BOTANIC a fait état, sans être démenti sur ce point, de l'absence de plainte de clients pour des faits similaires depuis le mois de juillet 2021, afin de confirmer le rapport mensuel de visite vétérinaire de l'établissement BOTANIC du 7 mai 2021 ne faisant état d'aucune difficulté à signaler pour les rongeurs.

Or, les urines infectées souillant l'élevage ou la cage des souris auraient eu pour effet de contaminer un ou plusieurs autres mammifères des élevages ou des cages du magasin.

Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée par M. [Y] [H] et Mme [G] [S] que les souris acquises au magasin BOTANIC le 1er juillet 2021 étaient infectées à cette date par la leptospirose.

Dès lors, M. [Y] [H] et Mme [G] [S] ne peuvent utilement solliciter l'indemnisation par la SA BOTANIC - SERRES DU SALEVE et ses assureurs du préjudice subi à la suite de l'infection de M. [Y] [H] et de [B] [H] par les souris atteintes de leptospirose.

Au surplus, la responsabilité du fait des produits défectueux ne saurait s'appliquer à la vente d'animaux domestiques qui correspond à la vente de choses animées.

De même, l'avis du CSHPF (Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France) du 30 septembre 2005 a recommandé une information spécifique, dans le cadre de certaines activités exposant à un contact régulier avec des urines de rongeurs ou un environnement infesté de rongeurs, sur l'importance des mesures de protection individuelle et la nécessité de consulter rapidement un médecin (à qui il signalera son activité à risque) en cas d'apparition d'un syndrôme grippal, notamment dans les secteurs médical et paramédical, sportifs et associatifs, en ciblant prioritairement les centres de vacances, de loisirs aquatiques et les campings, et insistant sur la notion d'activités à risque de leptospirose pratiquées par des chasseurs et les propriétaires de nouveaux animaux de compagnie, principalement de rongeurs (rats, souris, cobayes...).

Toutefois, cette information spécifique porte plus particulièrement sur les activités à risque de leptospirose pratiquées par les propriétaires de nouveaux animaux de compagnie dans les centres de vacances, de loisirs aquatiques et les campings notamment, de sorte qu'elle ne saurait incomber au vendeur des rongeurs concernés.

Aussi, M. [Y] [H] et Mme [G] [S] ne peuvent utilement se prévaloir d'un manquement du vendeur à une obligation d'information sur les risques liés à la leptospirose.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [Y] [H] et Mme [G] [S] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [Y] [H] et Mme [G] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [H] et Mme [G] [S] in solidum aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en quatorze pages.

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