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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 22 janvier 2026, n° 24/00412

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Locam (SAS)

Défendeur :

Axecibles (SAS), E.U.R.L. [M] GSM FRANCE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meurant

Conseillers :

Mme Courtade, Mme Louguet

Avocats :

Me Zivy, Me Trombetta, Me Forveille, Me Pieuchot, Me Apelbaum

T. com. Caen, du 22 nov. 2023

22 novembre 2023

Exposé du litige

La société [M] GSM France exploite un fonds de réparation de téléphone mobile.

La société Axecibles exerce son activité dans le domaine de la création et du suivi des sites Internet.

La société Locam est une société de financement filiale à 100% de la Caisse régionale Loire Haute Loire du Crédit agricole, régie par le code monétaire et financier, agréée pour exercer à titre habituel l'activité de location avec option d'achat.

Invoquant l'existence d'échéances impayées dans le cadre d'un contrat de location financière conclu hors établissement le 9 mai 2019 avec la société [M] GSM France portant sur la licence d'utilisation du site Internet réalisé par la société Axecibles moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 310 euros HT chacun, la société Locam, par acte du 4 novembre 2020, a fait assigner la société [M] GSM France devant le tribunal de commerce de Caen en paiement de la somme de 2.232 euros au titre des loyers échus impayés, celle de 11.904 euros au titre de 32 loyers à échoir et celle de 1.413,60 euros au titre de la clause pénale.

Par acte du 14 mars 2022, la société [M] GSM France a fait assigner en intervention forcée la société Axecibles.

Par jugement du jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a :

- prononcé la nullité du contrat en date du 9 mai 2019 conclu entre la société Locam et la société [M] GSM France,

- prononcé la nullité du contrat de fourniture du site internet par la société,

Axecibles avec toutes les conséquences de droit,

- débouté les sociétés Axecibles et Locam de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Locam à payer à la société [M] GSM France la somme de 3.720 euros au titre du remboursement des échéances réglées,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la société Locam et la société Axecibles à payer à la société [M] GSM France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Locam et Axecibles aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 112,57 euros, dont TVA 18,76 euros.

Le tribunal a annulé le contrat de location financière en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, du fait notamment de l'absence de bordereau de rétractation. Les premiers juges ont également annulé le contrat de fourniture du site internet conclu par la société [M] GSM France avec la société Axecibles au motif que cette dernière ne prouvait pas avoir remis un exemplaire du contrat à sa co-contractante comme l'y obligeaient les mêmes dispositions code de la consommation.

Par déclaration du 22 novembre 2023, la société Locam a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement hormis celui ayant ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société Locam demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Caen du 22 novembre 2023 ; notamment en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de fourniture et de location, débouté la société Locam de sa demande de paiement et l'a condamnée à rembourser les loyers réglés ;

- débouter la société [M] GSM France de toutes ses demandes ; la condamner à régler à la société Locam la somme de 15.549,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 18 août 2020 ;

- Condamner la société [M] GSM France à régler à la société Locam une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens d'instance comme d'appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la société Axecibles demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat en date du 09/05/2019 conclu entre la société Locam et la société [M] GSM France,

- prononcé la nullité du contrat de fourniture du site internet par la société Axecibles avec toutes les conséquences de droit,

- débouté les sociétés Axecibles et Locam de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Locam à payer à la société [M] GSM France la somme de 3.720 euros au titre du remboursement des échéances réglées,

- condamné in solidum la société Locam et la société Axecibles à payer à la société GSM France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Locam et Axecibles aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,

Statuant à nouveau,

- déclarer la société [M] GSM France irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Axecibles et l'en débouter ;

Subsidiairement et si la nullité du contrat Locam était prononcée,

- condamner la société [M] GSM France à verser à la société Axecibles la somme de 14.136 euros conformément aux dispositions contractuelles ;

En tout état de cause,

- condamner la société [M] GSM France à verser à la société Axecibles la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société [M] GSM France aux entiers dépens ;

- accorder à la SELARL Pieuchot et associés représentée par Maître Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 août 2024, la société [M] GSM France demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Locam et la société Axecibles de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner in solidum la société Locam et la société Axecibles à payer à la société [M] GSM France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate que si la société Axecibles sollicite que la société [M] soit déclarée irrecevable en ses demandes, elle ne développe, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aucun moyen au soutient de cette prétention qui ne saurait par conséquent prospérer.

Sur la nullité du contrat conclu entre la société Locam et la société [M]

La société Locam soutient que le contrat en cause est un contrat de location financière exclusif des dispositions du code de la consommation, en ce qu'il relève des «opérations connexes» aux opérations de banque qu'elle est autorisée à réaliser en application de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et que l'article L. 221-2 4° excluent du champ d'application du code de la consommation les services financiers. Elle affirme que les opérations connexes aux opérations de banque, telle que la location simple, que peuvent réaliser à titre habituel les établissements de crédit et sociétés de financement, relèvent donc bien des services financiers.

La société [M] GSM France, ci-après dénommée la société [M], répond que le contrat passé avec la société Locam est nul en application de l'article L. 221-1 du code de la consommation. Elle soutient que le contrat en cause est un contrat de louage portant sur la solution informatique et n'offrant aucune option d'achat ; qu'il ne constitue pas une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation. Elle ajoute que l'article L. 311-2 du code monétaire et financier se borne à définir, de façon exhaustive, les «opérations connexes» que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire et qu'il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation.

Sur ce,

Bien que le contrat ne le précise pas, il résulte de la confrontation des adresses (siège social de la société Locam à [Localité 9] (42) et adresse de la société [M] [Adresse 2])) que ce contrat a été souscrit hors établissement par suite d'un démarchage à domicile dans les locaux de la société [M].

Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er 'Contrats conclus à distance et hors établissement' applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, la société Locam soutient que par application de l'article L. 221-2-4° du code de la consommation qui exclut du champ d'application du chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) les contrats conclus hors établissement portant sur des services financiers, cette disposition ne peut lui être opposée.

Il résulte de l'article L. 222-1 du même code que les dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers sont régies par le chapitre suivant (articles L. 222-1 à L. 222-18) qui s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

L'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi dite Hamon, définit le service financier comme étant "tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements".

Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier inclus dans le livre III du code monétaire et financier permet effectivement aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que "[...] 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail", il n'en résulte pas que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation.

Le contrat qui a été conclu entre les parties porte le titre "contrat de location", la société Locam apparaît comme bailleur et il n'y a aucune option d'achat à l'issue. L'objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d'un loyer et non un financement, ce que corroborent les obligations réciproques du loueur et du locataire énumérées aux conditions générales de vente.

S'il n'est pas contesté que la société Locam est agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu'elle est autorisée à ce titre à réaliser une activité de location simple, c'est à tort qu'elle déduit de ce que, son activité de location simple étant autorisée par l'article L. 311-2 I. 6° du code monétaire et financier, elle doit nécessairement être qualifiée de service financier. Suivre la société Locam dans cette argumentation reviendrait à conférer un régime différent à un contrat de location d'un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier. La circonstance que le bien en question a été acheté auprès d'un tiers avant que d'être donné en location est indifférente.

En outre, même s'il devait être considéré que l'article L. 221-2 4° du code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, les « contrats portant sur les services financiers », lesquels sont définis, selon l'article L. 222-1 du code de la consommation, « aux livres I à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier » qui inclut le livre III intitulé « Les services », qui comprend les opérations de banque et les « opérations connexes » à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » aux termes de l'article L. 311-2 6° du code monétaire et financier, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage sont exclues dans notre espèce par l'art L. 341-2 7° dudit code qui dispose que : ' Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

(')

7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité (...)'.

Le contrat en cause est donc soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

Il résulte de ce qui précède qu'est applicable l'article L. 221-3 du code de la consommation qui prévoit que les dispositions relatives à l'obligation d'informations précontractuelles, aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité

principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions.

Ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris.

Si le contrat de location d'un site internet est utile à l'activité de la société [M], il n'entre néanmoins pas dans le champ de l'activité principale de cette société qui est l'achat, la vente de smartphones, transfert de données, vente d'accessoires et la réparation de smartphones, tablettes, ordinateurs et cartes mères.

Par ailleurs, la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire "atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière" ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que "l'activité principale".

Il résulte de l'attestation du 11 avril 2023 de la société E2CM, expert-comptable de la société [M], que l'effectif de la société n'excédait pas 5 salariés en 2019, année de conclusion du contrat, ce que confirment la mention d'un effectif de 5 personnes précisée au contrat conclu par la société [M] avec la société Axecibles le 9 mai 2019.

Enfin, la société Locam se prévaut des dispositions de l'article L221-28 3° du code de la consommation qui excluent le droit de rétractation revendiqué par la société [M] s'agissant de «biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés»

Cependant, il ressort du cahier des charges du site qu'il a été confectionné suivant une trame préétablie, le cahier des charges proposant seulement quelques options de personnalisation, l'utilisateur choisissant un style graphique parmi des modèles proposés, un type de menu déroulant, la couleur du fond d'écran. Si la société [M] a effectivement communiqué des éléments d'information qui lui sont particulières, la cour constate que ces informations sont insérées dans des schémas de page et cadre préétablis et qu'il n'y a aucune création d'un site unique et particulier à la société [M] comme répondant aux spécifications qu'elle a fournies ou encore nettement personnalisé.

Ainsi, la société [M] est bien fondée à se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment l'obligation d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 221-5 et l'information sur le droit de rétractation prévu par l'article L. 221-18 qui octroie au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement.

Les dispositions de l'article L. 221-5 du même code prévoient que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation lorsqu'il existe, ainsi que le formulaire de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.»

L'article L. 221-5 du code précité, dans la même version, énonce que :

«Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

(')

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

(')».

L'annexe de l'article R. 221-1 du code précité fournit un modèle de formulaire de rétractation :

«(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] :

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

(*) Rayez la mention inutile».

Enfin, l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que : «Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement».

En l'espèce, le contrat ne comprenant aucune information sur l'existence et les modalités d'un droit de rétractation et aucun bordereau de rétractation, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat conclu entre la société Locam et la société [M] le 9 mai 2019 et en ce qu'il a condamné la société Locam, au titre des restitutions induites par cette annulation du contrat, à rembourser à la société [M] la somme de 3.720 euros au titre des échéances réglées de juillet 2019 à avril 2020.

Sur la caducité du contrat de fourniture de site internet

L'article 1186 du code civil dispose que : ' Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement '.

Le contrat conclu par Mme [L] avec Locam était interdépendant de celui contracté le même jour avec Axecibles dans la mesure où l'un était destiné à financer la mise en place du site internet prévu par l'autre.

Le contrat de location signé auprès de la société Locam par la société [M] désignait expressément Axecibles comme fournisseur. Cette dernière a apposé son tampon humide sur ce contrat, de sorte qu'il est établi qu'elle avait donc connaissance de l'opération d'ensemble.

Dès lors que le contrat conclu avec la société Locam Axecibles a été annulé, il a rétroactivement disparu, entrainant la caducité du contrat conclu avec la société Axecibles.

Contrairement à ce que soutient la société Axecibles, il ne peut être considéré que la nullité du contrat accessoire de financement conclu avec la société Locam est sans incidence sur le contrat de prestation de service qu'elle a conclu avec la société [M], dès lors que les contrats en cause sont interdépendants pour avoir été conclus concomitamment dans le cadre d'une opération unique incluant le financement.

La société Axecibles sollicite à titre subsidiaire, le paiement du 'coût des prestations', soit la somme de 14.136 euros 'conformément aux dispositions contractuelles'.

Cependant, l'article 1187 du code civil énonce que : 'La caducité met fin au contrat.

Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".

En application de ces dispositions, la société Axecibles ne peut prétendre au paiement du prix de la prestation en application du contrat, mais uniquement à une restitution qu'elle ne sollicite pas.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Axecibles de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Locam et Axecibles, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d'appel. Elles ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure et seront condamnées in solidum à payer à la société [M] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de la société Axecibles tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société [M] GSM France ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Locam et Axecibles aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum les sociétés Locam et Axecibles à payer à la société [M] GSM France la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute les sociétés Locam et Axecibles de leur demande au titre des frais irrépétibles.

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