CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 22 janvier 2026, n° 25/07904
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07904 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] - RG n° 11-22-000022
DEMANDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Madame [H] [X] épouse [O], ayant droit de Mme [R] [A] épouse [X]
née le 18 février 1982 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
Madame [N] [X] épouse [Z], ayant droit de Mme [R] [A] épouse [X]
née le 22 janvier 1984 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au bareeau de [Localité 14]
Madame [C] [X] épouse [K], ayant droit de Mme [R] [A] épouse [X]
née le 3 février 1986 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [I] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL R SYSTEME, société à responsabilité limitée
[Adresse 6]
[Localité 10]
DÉFAILLANT
La société COFIDIS, société anonyme venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audti siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[R] [A] épouse [X] a commandé auprès de la société R Système une installation photovoltaïque laquelle a donné lieu à une facture du 19 avril 2010 pour un total de 24 500 euros.
Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de 24 500 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, remboursable en 144 mensualités de 315,27 euros.
La société R Système a fait l'objet d'une procédure judiciaire ouverte le 5 juin 2013 et clôturée le 18 juin 2014 pour insuffisance d'actifs. Le 25 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné Maître [I] [M] en qualité de mandataire ad'hoc de la société R Système.
Par actes des 5 et 7 janvier 2022, [R] [X] a fait assigner Maître [I] [M] en qualité de mandataire ad'hoc de la société R Système et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en nullité des contrats, condamnation de la société Cofidis au paiement de la somme de 24 500 euros correspondant à la totalité du prix de vente, d'une somme à parfaire au titre des intérêts conventionnels et frais payés dans le cadre de l'exécution du contrat, outre le paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a constaté l'irrecevabilité de l'action en nullité, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [R] [X] aux dépens.
Après avoir notamment rappelé les dispositions des article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé qu'[R] [X] soutenait que le bon de commande ne lui avait jamais été remis, qu'elle n'établissait pas l'avoir réclamé, qu'elle produisait ses factures de production et notamment celle du 4 janvier 2012 qui se rapportait à la période du 5 janvier 2011 au 4 janvier 2012, qu'elle avait donc exécuté le contrat sans réserve, avait eu tout le temps utile pour vérifier la nature du matériel qui avait été installé et sa production et que son action était prescrite.
Par déclaration électronique du 11 avril 2023, [R] [X] a interjeté appel de ce jugement en dirigeant son appel à l'encontre de la société R Système et la société Cofidis ce qui a été enregistré sous le numéro RG 23-6798 puis elle a rectifié sa déclaration d'appel le 20 avril 2023 en la dirigeant contre le mandataire ad'hoc de la société R Système ce qui a été enregistré sous le numéro RG 23-07433.
La jonction a été ordonnée le 4 juillet 2023 sous le numéro RG 23-6798.
[R] [X] a conclu pour la première fois le 10 juillet 2023. Elle a dénoncé sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à Me [M] en qualité de mandataire ad'hoc de la société R Système par acte du 22 septembre 2023 délivré à domicile lequel a fait connaître qu'il ne se constituerait pas.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l'appel à l'égard de la société R système.
[R] [X] est décédée le 15 novembre 2023.
Par ordonnance du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de 2 mois pour mettre en cause les ayants droit d'[R] [X] et par ordonnance du 23 avril 2024, il a radié l'affaire.
Mmes [H] [X] épouse [O], [N] [X] épouse [Z] et [C] [X] épouse [K] (ci-après Mmes [X]) sont intervenues volontairement à l'instance sollicitant la réinscription en justifiant de leur qualité d'héritières et l'affaire a été réinscrite le 18 avril 2025 sous le numéro RG 25-07904.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, elles demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande et a condamné [R] [X] aux dépens, et statuant à nouveau et y ajoutant :
- de déclarer les demandes recevables et bien fondées,
- de prononcer la nullité du contrat de vente,
- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,
- de condamner la société Cofidis à verser à « [R] [X] » les sommes suivantes :
- 24 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente,
- 20 898,88 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par [R] [X] à la banque en exécution du prêt souscrit,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- de condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à supporter les entiers frais et dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la société Cofidis demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire si la cour venait à déclarer les demandes des appelantes recevables, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
- de déclarer Mmes [X] mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
- à titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, de les condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité sous réserve que Mmes [X] versent aux débats les comptes bancaires pour qu'un décompte puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour,
- à défaut de déclarer Mmes [X] mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, à lui reprocher une faute et estimait que Mmes [X] subissent un préjudice en lien avec l'insolvabilité du vendeur, de ne la condamner qu'à leur payer une somme de 1 euro en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur, et au remboursement des seuls intérêts perçus, le restant du capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis sous réserve que Mmes [X] versent aux débats les comptes bancaires pour qu'un décompte puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour,
- de condamner Mmes [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu entre la société R Système et [R] [X] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
- que Mmes [X] justifient venir aux droits d'[R] [X] en leur qualité d'héritières,
- que si l'appel a été déclaré caduc en ce qu'il était dirigé contre la société R Système, il est régulier en ce qu'il a été dirigé contre le mandataire ad hoc de cette société étant observé que la société R Système n'existait plus que par son mandataire ad'hoc au moment de l'appel de sorte que cette caducité n'entraîne aucune conséquence quant à la présente instance contrairement à ce qu'a pu soutenir la banque dans ses écritures.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l'action en nullité de la vente
Mmes [X] demandent la nullité du contrat de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, ce à quoi la banque oppose la prescription.
Elles font valoir que si le contrat a été conclu en 2010, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car [R] [X] est un consommateur profane et :
- qu'elle n'était pas en mesure de déceler par elle-même les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévaut à cet égard d'une consultation des Professeurs [T] [E] et [B] [V],
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer,
- que doit s'appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c'est ce qui a d'ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025 et que le 28 mai 2025, la cour de cassation a considéré de nouveau que la seule retranscription des articles ne permettait pas de considérer que le consommateur avait connaissance des irrégularités,
- que la jurisprudence européenne applique le principe d'effectivité qui commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d'autant que la banque n'a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire, si bien que l'ignorance légitime d'[R] [X] a été entretenue par la banque,
- qu'aucune prescription ne saurait donc être opposée.
Elles ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de l'action en nullité pour dol. Elles font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de délais et modalités d'exécution comme de présentation de la productivité de celle-ci.
La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce, l'absence des mentions alléguée, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, était décelable dès la signature du bon de commande et cite de la jurisprudence. Elle ajoute que l'information est facilement accessible pour le consommateur. Elle souligne qu'aller dans le sens contraire, alors que tous les éléments étaient objectivement disponibles, porte atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité des relations contractuelles et que la juridiction doit veiller à ce qu'une action manifestement tardive n'ait pas pour unique but qu'un usage dilatoire de la nullité. Elle relève que nul n'est censé ignorer la loi et qu'un silence prolongé face à un vice manifeste vaut acquiescement ou renonciation à se prévaloir du vice, surtout lorsque, comme en l'espèce, les prestations ont été acceptées sans réserve.
S'agissant de l'action en nullité pour dol, elle relève que [R] [X] a vendu de l'électricité dès la période du 5 janvier 2011 au 4 janvier 2012 de sorte qu'elle connaissait la productivité de l'installation plus de cinq ans avant d'assigner.
Réponse de la cour
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu en 2010 et [R] [X] a engagé l'instance par une assignation délivrée les 5 et 7 janvier 2022 soit près de douze ans plus tard.
Toute l'argumentation de Mmes [X] qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle [R] [X] a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle la nullité est invoquée pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence totale de remise du bon de commande ce qui n'a pas pu échapper à [R] [X] dès sa signature et dont elle a nécessairement eu connaissance plus de cinq ans avant d'assigner, ce fait n'étant en rien dissimulé. C'est cette absence de remise qui constitue le point de départ de la prescription et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, laquelle était en outre évidente.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice en lien et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.
Il convient au surplus d'observer que compte tenu du délai écoulé, la banque n'a manifestement pas conservé les documents puisqu'elle n'est plus en mesure de déterminer les montants qui ont été réglés et que [R] [X] ne l'était pas non plus puisqu'elle réclamait le remboursement du coût du crédit tel qu'il figurait au contrat sans pour autant soutenir avoir payé toutes ces sommes ni encore moins le démontrer.
Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription. Le principe d'effectivité doit permettre au consommateur d'avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l'aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d'un délai de cinq ans. En l'espèce, [R] [X] qui n'aurait jamais disposé d'un bon de commande ne pouvait ignorer l'anormalité de la situation.
Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l'installation qu'il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d'autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat ayant donné lieu à l'établissement d'une facture du 19 avril 2010 et celle de l'action en nullité formelle cette action est prescrite et Mmes [X] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.
S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle [R] [X] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, que doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
Dès lors que sont invoquées des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation, aux délais et modalités d'exécution, comme l'absence de présentation de la productivité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle [R] [X] a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où elle a pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée.
Elle a connu les caractéristiques du bien dès son installation et a reçu une facture le 19 avril 2010. Il résulte des propres écritures de Mmes [X] dans lesquelles elles se plaignent de la faiblesse des productions depuis 2011 et reproduisent un tableau avec les chiffres de la production en KWh et en euros depuis le 5 janvier 2011 qu'[R] [X] connaissait cette production et donc la rentabilité effective de son installation plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur. Elle a connu les délai d'exécution au plus tard à la date de mise en service finale laquelle est donc nécessairement intervenue lors du début de la production le 5 janvier 2011.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur l'action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Cette demande est irrecevable, le jugement devant être confirmé sur ce point.
2- au titre d'une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.
***
Mmes [X] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande et sans vérification de la réalité de l'exécution de toutes les prestations ce à quoi la banque oppose la prescription.
Réponse de la cour
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle est au cas d'espèces nécessairement antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation. Elle est donc prescrite, étant au surplus relevé qu'il résulte des propres écritures de Mmes [X] que le début de la production d'électricité est aussi antérieure de plus de cinq ans à l'assignation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré cette demande prescrite. Il convient là encore de souligner que le fait d'introduire une action près de 12 ans après les faits entraîne un défaut de production de pièces de part et d'autre, les parties ayant manifestement calculé le temps de conservation sur celle de la prescription.
***
Mmes [X] demandent encore condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour le préjudice moral d'[R] [X] faisant valoir qu'elle en a incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupée par le vendeur et de s'être engagée dans un système qui la contraignait sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s'oppose.
Réponse de la cour
Cette demande qui se fonde sur des éléments prescrits, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. Mmes [X] doivent donc être déboutées sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mmes [X] qui succombent doivent être condamnées aux dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles de la société Cofidis à hauteur d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à Mmes [H] [X] épouse [O], [N] [X] épouse [Z] et [C] [X] épouse [K] de leur intervention volontaire comme venant aux droits d'[R] [X] ;
Confirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mmes [H] [X] épouse [O], [N] [X] épouse [Z] et [C] [X] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral'd'[R] [X] ;
Condamne Mmes [H] [X] épouse [O], [N] [X] épouse [Z] et [C] [X] épouse [K] in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mmes [H] [X] épouse [O], [N] [X] épouse [Z] et [C] [X] épouse [K] in solidum aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07904 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] - RG n° 11-22-000022
DEMANDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Madame [H] [X] épouse [O], ayant droit de Mme [R] [A] épouse [X]
née le 18 février 1982 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
Madame [N] [X] épouse [Z], ayant droit de Mme [R] [A] épouse [X]
née le 22 janvier 1984 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au bareeau de [Localité 14]
Madame [C] [X] épouse [K], ayant droit de Mme [R] [A] épouse [X]
née le 3 février 1986 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [I] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL R SYSTEME, société à responsabilité limitée
[Adresse 6]
[Localité 10]
DÉFAILLANT
La société COFIDIS, société anonyme venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audti siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[R] [A] épouse [X] a commandé auprès de la société R Système une installation photovoltaïque laquelle a donné lieu à une facture du 19 avril 2010 pour un total de 24 500 euros.
Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de 24 500 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, remboursable en 144 mensualités de 315,27 euros.
La société R Système a fait l'objet d'une procédure judiciaire ouverte le 5 juin 2013 et clôturée le 18 juin 2014 pour insuffisance d'actifs. Le 25 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné Maître [I] [M] en qualité de mandataire ad'hoc de la société R Système.
Par actes des 5 et 7 janvier 2022, [R] [X] a fait assigner Maître [I] [M] en qualité de mandataire ad'hoc de la société R Système et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en nullité des contrats, condamnation de la société Cofidis au paiement de la somme de 24 500 euros correspondant à la totalité du prix de vente, d'une somme à parfaire au titre des intérêts conventionnels et frais payés dans le cadre de l'exécution du contrat, outre le paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a constaté l'irrecevabilité de l'action en nullité, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [R] [X] aux dépens.
Après avoir notamment rappelé les dispositions des article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé qu'[R] [X] soutenait que le bon de commande ne lui avait jamais été remis, qu'elle n'établissait pas l'avoir réclamé, qu'elle produisait ses factures de production et notamment celle du 4 janvier 2012 qui se rapportait à la période du 5 janvier 2011 au 4 janvier 2012, qu'elle avait donc exécuté le contrat sans réserve, avait eu tout le temps utile pour vérifier la nature du matériel qui avait été installé et sa production et que son action était prescrite.
Par déclaration électronique du 11 avril 2023, [R] [X] a interjeté appel de ce jugement en dirigeant son appel à l'encontre de la société R Système et la société Cofidis ce qui a été enregistré sous le numéro RG 23-6798 puis elle a rectifié sa déclaration d'appel le 20 avril 2023 en la dirigeant contre le mandataire ad'hoc de la société R Système ce qui a été enregistré sous le numéro RG 23-07433.
La jonction a été ordonnée le 4 juillet 2023 sous le numéro RG 23-6798.
[R] [X] a conclu pour la première fois le 10 juillet 2023. Elle a dénoncé sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à Me [M] en qualité de mandataire ad'hoc de la société R Système par acte du 22 septembre 2023 délivré à domicile lequel a fait connaître qu'il ne se constituerait pas.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l'appel à l'égard de la société R système.
[R] [X] est décédée le 15 novembre 2023.
Par ordonnance du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de 2 mois pour mettre en cause les ayants droit d'[R] [X] et par ordonnance du 23 avril 2024, il a radié l'affaire.
Mmes [H] [X] épouse [O], [N] [X] épouse [Z] et [C] [X] épouse [K] (ci-après Mmes [X]) sont intervenues volontairement à l'instance sollicitant la réinscription en justifiant de leur qualité d'héritières et l'affaire a été réinscrite le 18 avril 2025 sous le numéro RG 25-07904.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, elles demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande et a condamné [R] [X] aux dépens, et statuant à nouveau et y ajoutant :
- de déclarer les demandes recevables et bien fondées,
- de prononcer la nullité du contrat de vente,
- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,
- de condamner la société Cofidis à verser à « [R] [X] » les sommes suivantes :
- 24 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente,
- 20 898,88 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par [R] [X] à la banque en exécution du prêt souscrit,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- de condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à supporter les entiers frais et dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la société Cofidis demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire si la cour venait à déclarer les demandes des appelantes recevables, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
- de déclarer Mmes [X] mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
- à titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, de les condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité sous réserve que Mmes [X] versent aux débats les comptes bancaires pour qu'un décompte puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour,
- à défaut de déclarer Mmes [X] mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, à lui reprocher une faute et estimait que Mmes [X] subissent un préjudice en lien avec l'insolvabilité du vendeur, de ne la condamner qu'à leur payer une somme de 1 euro en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur, et au remboursement des seuls intérêts perçus, le restant du capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis sous réserve que Mmes [X] versent aux débats les comptes bancaires pour qu'un décompte puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour,
- de condamner Mmes [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu entre la société R Système et [R] [X] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
- que Mmes [X] justifient venir aux droits d'[R] [X] en leur qualité d'héritières,
- que si l'appel a été déclaré caduc en ce qu'il était dirigé contre la société R Système, il est régulier en ce qu'il a été dirigé contre le mandataire ad hoc de cette société étant observé que la société R Système n'existait plus que par son mandataire ad'hoc au moment de l'appel de sorte que cette caducité n'entraîne aucune conséquence quant à la présente instance contrairement à ce qu'a pu soutenir la banque dans ses écritures.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l'action en nullité de la vente
Mmes [X] demandent la nullité du contrat de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, ce à quoi la banque oppose la prescription.
Elles font valoir que si le contrat a été conclu en 2010, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car [R] [X] est un consommateur profane et :
- qu'elle n'était pas en mesure de déceler par elle-même les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévaut à cet égard d'une consultation des Professeurs [T] [E] et [B] [V],
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer,
- que doit s'appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c'est ce qui a d'ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025 et que le 28 mai 2025, la cour de cassation a considéré de nouveau que la seule retranscription des articles ne permettait pas de considérer que le consommateur avait connaissance des irrégularités,
- que la jurisprudence européenne applique le principe d'effectivité qui commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d'autant que la banque n'a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire, si bien que l'ignorance légitime d'[R] [X] a été entretenue par la banque,
- qu'aucune prescription ne saurait donc être opposée.
Elles ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de l'action en nullité pour dol. Elles font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de délais et modalités d'exécution comme de présentation de la productivité de celle-ci.
La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce, l'absence des mentions alléguée, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, était décelable dès la signature du bon de commande et cite de la jurisprudence. Elle ajoute que l'information est facilement accessible pour le consommateur. Elle souligne qu'aller dans le sens contraire, alors que tous les éléments étaient objectivement disponibles, porte atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité des relations contractuelles et que la juridiction doit veiller à ce qu'une action manifestement tardive n'ait pas pour unique but qu'un usage dilatoire de la nullité. Elle relève que nul n'est censé ignorer la loi et qu'un silence prolongé face à un vice manifeste vaut acquiescement ou renonciation à se prévaloir du vice, surtout lorsque, comme en l'espèce, les prestations ont été acceptées sans réserve.
S'agissant de l'action en nullité pour dol, elle relève que [R] [X] a vendu de l'électricité dès la période du 5 janvier 2011 au 4 janvier 2012 de sorte qu'elle connaissait la productivité de l'installation plus de cinq ans avant d'assigner.
Réponse de la cour
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu en 2010 et [R] [X] a engagé l'instance par une assignation délivrée les 5 et 7 janvier 2022 soit près de douze ans plus tard.
Toute l'argumentation de Mmes [X] qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle [R] [X] a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle la nullité est invoquée pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence totale de remise du bon de commande ce qui n'a pas pu échapper à [R] [X] dès sa signature et dont elle a nécessairement eu connaissance plus de cinq ans avant d'assigner, ce fait n'étant en rien dissimulé. C'est cette absence de remise qui constitue le point de départ de la prescription et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, laquelle était en outre évidente.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice en lien et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.
Il convient au surplus d'observer que compte tenu du délai écoulé, la banque n'a manifestement pas conservé les documents puisqu'elle n'est plus en mesure de déterminer les montants qui ont été réglés et que [R] [X] ne l'était pas non plus puisqu'elle réclamait le remboursement du coût du crédit tel qu'il figurait au contrat sans pour autant soutenir avoir payé toutes ces sommes ni encore moins le démontrer.
Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription. Le principe d'effectivité doit permettre au consommateur d'avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l'aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d'un délai de cinq ans. En l'espèce, [R] [X] qui n'aurait jamais disposé d'un bon de commande ne pouvait ignorer l'anormalité de la situation.
Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l'installation qu'il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d'autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat ayant donné lieu à l'établissement d'une facture du 19 avril 2010 et celle de l'action en nullité formelle cette action est prescrite et Mmes [X] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.
S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle [R] [X] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, que doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
Dès lors que sont invoquées des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation, aux délais et modalités d'exécution, comme l'absence de présentation de la productivité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle [R] [X] a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où elle a pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée.
Elle a connu les caractéristiques du bien dès son installation et a reçu une facture le 19 avril 2010. Il résulte des propres écritures de Mmes [X] dans lesquelles elles se plaignent de la faiblesse des productions depuis 2011 et reproduisent un tableau avec les chiffres de la production en KWh et en euros depuis le 5 janvier 2011 qu'[R] [X] connaissait cette production et donc la rentabilité effective de son installation plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur. Elle a connu les délai d'exécution au plus tard à la date de mise en service finale laquelle est donc nécessairement intervenue lors du début de la production le 5 janvier 2011.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur l'action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Cette demande est irrecevable, le jugement devant être confirmé sur ce point.
2- au titre d'une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.
***
Mmes [X] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande et sans vérification de la réalité de l'exécution de toutes les prestations ce à quoi la banque oppose la prescription.
Réponse de la cour
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle est au cas d'espèces nécessairement antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation. Elle est donc prescrite, étant au surplus relevé qu'il résulte des propres écritures de Mmes [X] que le début de la production d'électricité est aussi antérieure de plus de cinq ans à l'assignation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré cette demande prescrite. Il convient là encore de souligner que le fait d'introduire une action près de 12 ans après les faits entraîne un défaut de production de pièces de part et d'autre, les parties ayant manifestement calculé le temps de conservation sur celle de la prescription.
***
Mmes [X] demandent encore condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour le préjudice moral d'[R] [X] faisant valoir qu'elle en a incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupée par le vendeur et de s'être engagée dans un système qui la contraignait sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s'oppose.
Réponse de la cour
Cette demande qui se fonde sur des éléments prescrits, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. Mmes [X] doivent donc être déboutées sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mmes [X] qui succombent doivent être condamnées aux dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles de la société Cofidis à hauteur d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à Mmes [H] [X] épouse [O], [N] [X] épouse [Z] et [C] [X] épouse [K] de leur intervention volontaire comme venant aux droits d'[R] [X] ;
Confirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mmes [H] [X] épouse [O], [N] [X] épouse [Z] et [C] [X] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral'd'[R] [X] ;
Condamne Mmes [H] [X] épouse [O], [N] [X] épouse [Z] et [C] [X] épouse [K] in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mmes [H] [X] épouse [O], [N] [X] épouse [Z] et [C] [X] épouse [K] in solidum aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente