CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 22 janvier 2026, n° 24/12840
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 24/12840 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3QK
S.A. MY MONEY BANK
C/
[K] [A]
[D] [U] épouse [A]
S.A. CEGC
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/26
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Pierre ARNOUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/13345.
APPELANTE ET INTIMEE
S.A. MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la sté GE MONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, nouvelle dénomination de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES, venant aux droits et actions de la société SACCEF, représentée par son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Afin de financer l'acquisition en état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif au sein de la résidence « [Adresse 7] » à [Localité 5], [K] [A] et [D] [A] née [U] ont, par acte sous seing privé en date du 30.04.2007, accepté une offre de prêt d'un montant de 249 185 euros, émise le 13.04.2007 par la société GE money bank, devenue My money bank.
La société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société Compagnie européenne de garanties et cautions, s'est portée caution dudit prêt.
Ils n'en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l'établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme 29.09.2008.
La CEGC, en sa qualité de caution, a versé à GE money bank la somme de 226 899,41 euros le 05.11.2008.
Par acte d'huissier du 09.12.2008, la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, a fait assigner [K] [A] et [D] [A] née [U] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme au principal de 242 808,79 euros due au titre du prêt que GE money bank leur a consenti et qu'elle a été contrainte de régler le 31.10.2008 à cette dernière suite à leur défaillance dans le paiement de ladite somme.
Par acte d'huissier du 10.08.2010, [K] [A] et [D] [A] née [U] ont appelé en la cause la société GE money bank devenue My money bank.
Par une ordonnance en date du 20.01.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan a joint ces deux procédures.
Parallèlement, exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société Apollonia, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (French riviera invest), les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, de nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Par actes d'huissier des 13, 15, 19 et 20 mai 2009, [K] [A] et [D] [A] née [U] ont assigné la société Apollonia et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE money bank devenue My money bank, la Banque patrimoine et immobilier aux droits de laquelle vient la SA Credit immobilier de France développement (CIFD), Me [I] et Me [T] devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 09/7395.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 20.05.2010, a ordonné le sursis à statuer 'jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive dans le cadre de l'instruction pénale ouverte devant le juge de l'instruction de [Localité 9]' et ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Dans l'affaire initiée par la SACCEF, par une ordonnance en date du 20.09.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille, décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 07.05.2013. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 13/13345.
Par ordonnance en date du 29.06.2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Joint les instances n°09/7395 et n°13/13345,
- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [K] [A] et par [D] [A] née [U],
- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
- Condamné in solidum [K] [A], [D] [A] née [U] et la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à la SA My money bank anciennement dénommée GE money bank la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Rejeté les demandes formées par [K] [A] et par [D] [A] née [U] et par SA Compagnie européenne de garanties et cautions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Renvoyé l'affaire à la mise en état et enjoint à [K] [A], à [D] [A] née [U] et à la SA My money bank, anciennement dénommée GE money bank, de conclure au fond,
- Condamné in solidum [K] [A] et par [D] [A] née [U] et la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens.
Par ordonnance en date du 05.07.2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'action en paiement jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 29.06.2017 et réservé les dépens.
La cour d'appel d'Aix en Provence a, par un arrêt du 22.11.2018, confirmé l'ordonnance du 29.06.2017, sauf en ce qu'elle a débouté la CEGC de sa demande de sursis à statuer, et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'assignation du 30.10.2014 (CEGC/ money bank) devant la cour d'appel de Paris.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 04.04.2017, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a été déboutée de sa demande d'annulation des engagements de cautions conclus avec la société FRI et money bank.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 03.10.2019, qui a, de plus, condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à My money bank une indemnité de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06.04.2023, il a été :
- Prononcé la disjonction des instances n°09/7395 et n°13/13345
- Constaté que la cause du sursis à statuer du 22.11.2018 est arrivée à terme depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 03.10.2019
- Ordonné la reprise de l'instance n°13/13345
- Constaté le désistement de la demande de médiation
- Rappelé que l'instance n°09/7395 demeure soumise au sursis à statuer
- Fixé un calendrier de procédure auquel tout manquement entraînera la clôture.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 2308 alinéa 2 du Code civil ;
Constaté la prescription de l'exception tirée de la nullité du contrat ;
Condamné [K] [A] et [D] [A] née [U] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 242 808,79 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ;
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit que [K] [A] et [D] [A] née [U] seront intégralement relevés des condamnations qui précèdent par My money bank;
Rejeté la demande d'annulation du contrat de crédit ;
Rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Rejeté les demandes de condamnation de [K] [A] et [D] [A] née [U] ;
Rejeté la demande de condamnation de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ;
Rejeté la demande indemnitaire formulée contre My money bank ;
Condamné solidairement [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que dans leurs rapports entre eux [K] [A] et [D] [A] née [U] d'une part et My money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
Rejeté la demande visant à voir assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Condamné in solidum [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank au paiement des dépens de l'instance ;
Dit que dans leurs rapports entre eux [K] [A] et [D] [A] née [U] d'une part et My money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
Autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 octobre 2024, la SA My money bank a interjeté appel de ladite décision. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/12840.
Par déclaration du 12 décembre 2024, M. et Mme [A] ont interjeté appel de la décision. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/14830.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025 du conseiller de la mise en état, les deux instances ont été jointes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Par arrêt avant-dire droit du 18 septembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du 4 novembre 2025 14h, afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la requalification de la demande d'appel en garantie de M. et Mme [A] en préjudice de perte de chance, avant le 21 octobre 2025.
Par une note en date du 10 octobre 2025, M. et Mme [B] ont indiqué que si la cour entendant requalifier leur demande en préjudice de perte de chance, le taux de cette réparation devrait être le plus élevé possible dès lors que ce sont les fautes de My Money Bank qui ont concouru pour une part extrêmement importante à leur préjudice.
Par une note du 16 octobre 2025, My money Bank relève que la demande des époux [A] en réparation au titre d'une perte de chance fondée sur la responsabilité de la banque au titre des agissements de son intermédiaire en opérations de banque est prescrite ayant été formulée pour la première fois que par conclusions du 15 avril 2024.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS et MOYENS
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SA My money bank demande à la cour de :
1. Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a :
' Dit que [K] [A] et [D] [A] née [U] seront intégralement relevés des condamnations qui précèdent par My money bank;
' Condamné solidairement [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bankà payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Dit que dans leurs rapports entre eux [K] [A] et [D] [A] née [U] d'une part et My money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge;
' Rejeté toutes les autres demandes de My money bank;
' Condamné in solidum [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank au paiement des dépens de l'instance ;
' Dit que dans leurs rapports entre eux [K] [A] et [D] [A] née [U] d'une part et My money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
' Autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Débouté My money bank de toutes ses demandes et notamment celles tendant à :
- Débouter les époux [A] de leur appel en garantie à l'encontre de la banque comme infondé.
- Débouter les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts comme infondée. - Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et demandes.
- Condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] à payer à la Sté My money bank une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle Blanc-Gillmann dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
2. et statuant à nouveau :
' débouter les époux [A] de leurs prétentions et demandes au titre du devoir de mise en garde comme prescrites et infondées ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts ;
' débouter les époux [A] de leur appel en garantie comme infondée ;
' débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et demandes ;
' condamner, au titre de l'article 700 du CPC, M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] à payer à la Sté My money bank une indemnité de 5.000 euros pour la procédure de première instance ;
' condamner M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] aux dépens de première instance qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle Blanc-Gillmann dans les conditions de l'article 699 du CPC ;
' condamner, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] à payer à la Sté My money bankune indemnité de 5.000 euros pour la procédure d'appel ;
' Condamner M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Joseph MAGNAN dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 5 mai 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2024 en ce qu'il a:
- Condamné [K] [A] et [D] [A] née [U] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 242 808,79 euros ;
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ;
- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- Rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
- Rejeté la demande de condamnation de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ;
- Condamné solidairement [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank au paiement des dépens de l'instance ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux [K] [A] et [D] [A] née [U] d'une part et My money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge.
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
Prononcer la nullité des contrats consentis selon offres en date du 30 avril 2007, et des contrats de cautionnement de CEGC y afférents,
Débouter CEGC et MMB de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2024 en ce qu'il a :
Dit que [K] [A] et [D] [A] née [U] seront intégralement relevés des condamnations qui précèdent par My money bank; (')
Rejette la demande indemnitaire formulée contre My money bank;
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024 en ce qu'il a :
Dit que dans leurs rapports entre eux [K] [A] et [D] [A] née [U] d'une part et My money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge des frais irrépétibles et des dépens,
Dire que dans les rapports entre M. et Mme [A] d'une part et My money bank d'autre part, My money bank supportera l'intégralité de la charge des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
Condamner GE money bank à garantir et relever indemne M. et Mme [A] de toutes condamnation mise à sa charge,
En tout état de cause,
Condamner My money bank et CEGC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Dire que dans les rapports entre M. et Mme [A] d'une part et MMB d'autre part, MMB supportera l'intégralité de la charge des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
Par conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées par RPVA le 9 avril 2025, la CEGC demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 27 septembre 2024 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 2308 alinéa 2 du code civil,
- constaté la prescription de l'exception tirée de la nullité du contrat,
- condamné [K] [A] et [D] [A] née [U] au profit de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC),
- dit que la somme produira intérêts au taux légal,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- rejeté la demande d'annulation du contrat de crédit,
- rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts,
- condamné solidairement [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank au paiement des dépens de l'instance,
Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en qu'il - Condamne [K] [A] et [D] [A] née [U] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 242 808,79 euros ;
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ;
et enfin en ce que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [K] [A] et de Mme [D] [U] épouse [A] ne l'a pas été à titre solidaire,
Débouter M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] de l'ensemble de leurs demandes, moyens et fins et notamment de leurs demandes dirigées contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ou en déchéance du droit à recours de celle-ci,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement et indivisiblement M. [K] [A] et Mme [D] [L] [U] épouse [A] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 226 899,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008,
Ordonner que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du Code civil,
A titre subsidiaire,
et si par impossible la présente juridiction venait, soit à considérer que le formalisme légal applicable au financement octroyé par la société GE money bank n'a pas été respecté ; soit à constater l'existence de divergences entre un document ou justificatif remis par l'emprunteur et l'information transmise par la requise à la concluante ; ou à considérer que le recours de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) est impossible du fait du préteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci ; ou d'une perte des droits à recours de la concluante :
o condamner la société My money bank à restituer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de la somme de 226 899,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008, et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
o condamner la société My money bank à relever et garantir indemne la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- En cas de réduction du recours de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) contre M. [K] [S] [A] et son épouse Mme [D] [L] [U], condamner la société My money bank à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et la somme de 226 899,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- Condamner solidairement M. [K] [S] [A] et son épouse Mme [D] [L] [U] ainsi que tout succombant à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions CEGC) la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [K] [S] [A] et son épouse Mme [D] [L] [U], ainsi que tout succombant, aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'inscriptions hypothécaires provisoire et définitives, distraits au profit de Maître Paul Guedj, Avocat, sur son offre de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande de nullité des contrats de prêt et de cautionnement
Selon l'article 954 du code de procédure civile, « Les conclusions d'appel contiennent en en-tête les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
(')
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
(')
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
M. et Mme [A] sollicitent dans leur dispositif, la nullité des contrats de prêt du 30 avril 2017 et des contrats de cautionnement y afférent, mais ne détaillent pas dans les motifs les moyens à l'appui de leur demande.
En réplique, le CEGC soutient que toute action tendant à obtenir la nullité du prêt est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et qu'ainsi, la demande formulée seulement en 2021 est irrecevable. Partant le contrat de cautionnement en découlant n'est pas nul.
Dès lors que les consorts [A] ne développent pas de moyens au soutien de cette demande, il y a lieu de confirmer la décision de première instance sur ce point.
Sur le recours personnel de la caution
La CEGC fonde sa demande en paiement sur l'article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal.
M. et Mme [A] semblent arguer du principe de l'estoppel en faisant valoir que la CEGC a un positionnement contradictoire en ayant fait valoir dans une autre instance que les contrats de prêt n'avaient pas une obligation valable et que son cautionnement ne pouvait donc s'appliquer.
Toutefois, comme le relève à juste titre la CEGC, le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » consiste pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. (Civ 2e 15 mars 2018 n°17-21.991)
Dès lors, les moyens soulevés par la CEGC dans une instance distincte n'opposant d'ailleurs pas les mêmes parties sont sans incidence sur la présente procédure. Ce moyen sera donc rejeté.
Les époux [A] soulèvent ensuite à titre principal, que la CEGC a payé sans avoir été poursuivie par le prêteur, sans en avertir les débiteurs principaux et qu'ainsi en application de l'article 2308 du code civil, elle n'a point de recours contre eux car ils avaient des moyens pour faire déclarer leur dette éteinte.
Toutefois, la CEGC soutient que la jurisprudence n'impose pas une action contentieuse par le créancier à l'encontre de la caution, une mise en demeure suffisant, ce qui a été le cas en l'espèce. En outre, elle soutient que les débiteurs étaient avertis du paiement.
En tout état de cause, la CEGC fait valoir que les époux [A] ne se prévalent d'aucun moyen qui leur auraient permis de faire déclarer leur dette éteinte au moment du paiement.
Selon l'article 2305 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il a été jugé que la caution peut perdre son recours lorsqu'elle a payé le créancier sans en avertir le débiteur, qui a également payé, ou encore lorsqu'elle a payé le créancier sans en avertir le débiteur, alors que celui-ci disposait d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte. (Civ 1e, 25 mai 2022, n°20-21.488 ; n°20-22.355)
En l'espèce, il est établi par la quittance subrogative produite que la CEGC a payé à GE Money bank la somme totale de 226 899,41 euros le 5 novembre 2008. Il est toutefois exact que la CEGC ne rapporte pas la preuve ni qu'elle ait été mise en demeure par la banque de s'acquitter des sommes dues, ni qu'elle ait informé du paiement les débiteurs principaux, les mises en demeure produites émanant de la banque ne les alertant que de leur retard de paiement, sans faire référence à la mise en jeu de la caution.
Cependant, il y a lieu de constater que les consorts [A] ne font valoir aucun moyen de nature à faire déclarer leur dette éteinte au moment du paiement au sens de l'article 1234 ancien du code civil et qu'ainsi, la CEGC est fondée à se prévaloir de son recours personnel.
Les époux [A] soulèvent par ailleurs, au visa de l'article 2289 du code civil, qui dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, que si le prêt litigieux devait être considéré comme l'un des éléments de l'escroquerie du dossier Apollonia, l'obligation principale n'aurait aucune validité.
Cependant, le moyen tiré de la nullité du prêt a été rejeté par le juge de première instance et est confirmé, dès lors l'obligation du cautionnement est valable et la CEGC fondée à s'en prévaloir.
Ainsi, c'est à bon droit que le juge de première instance a condamné les emprunteurs à rembourser à la caution les sommes avancées dans le cadre de son engagement de caution. Toutefois, la décision sera infirmée sur le quantum en raison d'une erreur matérielle et en ce qu'elle a omis la solidarité entre les emprunteurs pourtant non contestée.
M. et Mme [A] seront donc condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 226 899,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008 date du paiement.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu de confirmer la capitalisation des intérêts dont le caractère n'est pas facultatif comme l'allègue à tort les emprunteurs, mais est recevable dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Sur l'appel en garantie à l'égard de My money bank
M. et Mme [A] soutiennent que les dispositions du code de la consommation leur sont applicables dès lors que les deux offres de prêt litigieuses visent expressément ses dispositions et que c'est en parfaite connaissance de cause que la banque a décidé de se soumettre volontairement à celle-ci. Toutefois, ils ne formulent plus aucune demande en lien avec le code de la consommation et notamment de déchéance des intérêts contrairement à la première instance. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen.
Les époux [A] font valoir que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison de plusieurs manquements.
Sur le devoir de mise en garde
Les époux [A] font valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.
En réplique, cependant, la banque conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du préteur au titre de son manquement au devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Or, le premier incident de paiement date du 10 juillet 2008 et les appelants n'ont formé pour la première fois une demande au titre du manquement au devoir de mise en garde que par des conclusions du 15 avril 2024.
Les appelants rétorquent que leur action en responsabilité contre la banque n'est pas prescrite puisque l'assignation intervenue à leur initiative le 4 mai 2009 a interrompu les délais d'action en cette matière. En outre, ils soutiennent que la banque avait été attraite en garantie dès le 10 août 2010 devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Il a été jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 et L 110-4 du code de commerce, que le délai de prescription de l'action en indemnisation du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. (Civ 1e, 18 septembre 2024 n°23-12.602)
En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier incident de paiement est intervenu le 10 juillet 2008 et que la déchéance du terme est intervenue le 29 septembre 2008, date à laquelle les sommes sont donc devenues exigibles et qui constitue donc le point de départ de la prescription de l'action à l'égard de la banque.
M. et Mme [A] ont assigné la société GE Money Bank avec d'autres banques devant le tribunal de grande instance par exploit d'huissier du 15 mai 2009 (pièce 40). Or, il apparaît que dans leur assignation, les époux [A] ne formulent aucune demande au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, mais uniquement au titre des fautes commises par la société Apollonia. Il n'est pas davantage rapporté la preuve qu'ils aient soulevé ce moyen avant les conclusions du 15 avril 2024, soit bien après l'expiration du délai de prescription.
En conséquence, la demande formée par M. et Mme [A] au titre de la responsabilité de la banque fondée sur son devoir de mise en garde est prescrite.
Sur la responsabilité de la banque au titre de ses préposés
Au visa de l'article 1384 du Code civil, M. et Mme [A] estiment que la banque est responsable des agissements de ses préposés qui ont été mis en examen dans le dossier Apollonia.
En réplique, la banque rappelle que la seule salariée qui avait été mise en examen n'a pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel et que le juge d'instruction a exclu toute faute de la part des préposés des banques.
En l'espèce, comme le relèvent les premiers juges, les demandeurs n'ont pas jugé utile d'expliquer les fautes commises par les préposés de la banque et alors qu'aucune faute pénale n'a été retenue à leur encontre.
Dès lors, il y a lieu de rejeter leur demande fondée sur ce moyen.
Sur la responsabilité de la banque au titre des agissements d'Appolonia
M. et Mme [A] soutiennent que la société Apollonia a accompli de nombreux actes juridiques au nom et pour le compte des banques et doit donc être considéré comme leur mandataire en application de l'article 1984 du Code civil. La responsabilité de la banque est donc engagée au titre des fautes commises par Apollonia.
La banque soutient qu'elle n'a jamais eu aucune relation avec la société Apollonia, ce qu'a retenu plusieurs juridictions, notamment la Cour de cassation, ainsi que le juge d'instruction. Son intermédiaire en opérations de banque était seulement la société FRI. Ainsi elle ne peut être tenue responsable de ses agissements.
Selon l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
En l'espèce, il est établi par l'ensemble des pièces et notamment pénales que My money Bank n'a jamais eu aucune relation avec la société Appolonia. Aucun contrat de mandat n'a d'ailleurs été signé entre elles et elle n'a jamais été informée du fait que la société FRI avait totalement délégué son activité à celle-ci.
Dès lors, la banque ne saurait être responsable d'une société tierce avec laquelle elle n'a jamais eu de relations contractuelles et dont elle ne connaissait pas l'existence. Le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur la responsabilité de la banque au titre des agissements de la société FRI
Les appelants soutiennent que la banque a reconnu que son intermédiaire en opérations de banque, la société French Riviera invest a commis des fautes et qu'ainsi, au visa de l'article L341 ' 4 du code monétaire et financier, elle doit répondre de la faute de son mandataire. Elle a ratifié les actes accomplis par son mandataire en honorant le contrat de prêt, elle ne peut donc s'exonérer en indiquant qu'il a outrepassé sa mission alors qu'elle ne produit d'ailleurs pas le contrat de mandat.
La banque réplique que la société FRI est sortie de son mandat en présentant à l'établissement de crédit des dossiers dont elle taisait qu'ils avaient été constitués par la société Apollonia.
Il sera relevé que la banque ne soulève pas dans ses conclusions qui saisissent la cour, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [A].
L'article L341-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige prévoit :
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé. Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.
III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
(...)
Il a été jugé qu'il se déduit des travaux préparatoires de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et de l'article L. 341-4 III précité que doit être interprété en ce sens qu'il déroge au droit commun du mandat (') et qu'il en résulte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. (Civ 1re 7 mai 2025, n°23-13.923)
En l'espèce, My money bank produit une convention de collaboration qu'elle a conclu avec la société FRI (French Riviera Invest) étant précisé qu'elle n'est pas datée. Néanmoins, le courrier de résiliation (pièce 13) produite par la banque du 14 avril 2008 permet de la dater au 1er août 2006. Ainsi, la banque ne conteste pas que la société FRI était son mandataire et qu'en vertu de la convention produite, elle agissait en qualité de démarcheur et d'intermédiaire en opérations de banque pour son compte.
Il ressort de cette convention que la mission confiée à la société FRI était de dispenser à la clientèle prospectée toutes informations sur les caractéristiques des produits, d'analyser et de sélectionner les clients et de transmettre à GE Money Bank les demandes de crédit et les justificatifs.
La lecture des pièces pénales produites par M. et Mme [A] et notamment l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille permet de caractériser l'intervention de la société FRI dont le dirigeant était M. [C], dans l'octroi des prêts. Ce dernier indiquait ainsi lors de ses auditions, que son rôle consistait de fait, uniquement à se faire le relais d'Apollonia auprès des établissements bancaires désignés par celle-ci, établissements auxquels il transmettait des dossiers déjà montés, sans jamais négocier le taux d'intérêt applicable, insistant seulement sur la nécessité d'une réponse rapide. Il avait été ainsi une « courroie de transmission » entre la société Apollonia et les organismes de crédit. La société FRI était rémunérée selon un pourcentage par les banques et en rétrocédait ensuite une partie à la société Apollonia.
Il résulte de l'expertise comptable effectuée à la demande du magistrat instructeur que 689 des emprunts contractés par les clients d'Apollonia portant sur 929 lots et représentant un montant total d'investissement de 183 368 753 euros ont été conclus par l'intermédiaire de la société FRI, alors qu'aucune des parties ne conteste que le prêt souscrit par les époux [A] auprès de My Money Bank en fait partie.
Or, contrairement à ce qu'elle allègue, la mandante ne rapporte pas la preuve que son mandataire a agi en une autre qualité que celle de démarcheur et hors du cadre de son mandat en lui transmettant la demande de crédit des époux [A]. En effet, la seule transgression de l'interdiction de sous-traiter l'exécution du mandat à un tiers stipulée par l'article 8 de la convention de collaboration, si elle est bien fautive, ne caractérise pas qu'il ait agi en dehors de son mandat ou qu'il ait outrepassé ses pouvoirs dans son intervention d'intermédiaire entre les emprunteurs et la banque.
La société FRI qui a ainsi fait preuve d'un manquement aux règles professionnelles et qui a plus précisément manqué à sa mission, notamment en ne dispensant aux emprunteurs aucune information de nature à les éclairer sur les caractéristiques précises des produits, dès lors qu'il ne les a jamais rencontrés, a commis une faute délictuelle indéniable, nonobstant l'absence de faute pénale, commise dans le cadre de l'exécution de son mandat. La réalité des fautes de son mandataire n'est d'ailleurs pas contestée par la banque qui les reconnaît expressément.
Dès lors, en application de l'article précité, nonobstant l'absence de toute faute personnelle de sa part, la banque est responsable de plein droit des agissements de son mandataire, qui n'était investi que du pouvoir d'exécuter, dans le cadre d'une convention de collaboration, des actes matériels précisément énumérés, préparatoires à la décision de contracter, à l'exclusion de tout acte juridique, et que son activité était soumise à l'audit du mandant, c'est à dire à un contrôle systématisé, organisé et suivi.
En conséquence, les consorts [A] sont fondés à engager la responsabilité de My Money Bank à leur égard.
Le mandant est ainsi responsable contractuellement des dommages subis aux tiers du fait des fautes commises par son mandataire. Le préjudice subi par M. et Mme [A] doit s'apprécier en une perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt auprès de My Money Bank si la société FRI avait respecté ses obligations. La demande d'appel en garantie doit donc être requalifiée en ce sens.
La perte de chance se définit comme « la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable». Ainsi, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Toutefois, la chance perdue ne doit pas être hypothétique, au contraire elle doit être réelle, mais aussi sérieuse. Ainsi, il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. (Civ. 2, 11 mars 2010, 09-12.451).
En l'espèce, il apparaît que le prêt souscrit par M. et Mme [A] auprès de My money bank est un prêt relativement usuel pour un achat immobilier en VEFA dans le cadre d'une opération de défiscalisation. Il n'est devenu une mauvaise opération que par le fait que les emprunteurs ont souscrit de nombreux autres prêts immobiliers en inadéquation avec leur capacité de remboursement. Toutefois, comme le relève le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel devant le tribunal correctionnel, c'est dans l'appréhension globale de la situation des investisseurs, en y incluant les prêts sollicités et accordés directement par la société Appolonia ou son propre réseau commercial que se révélait l'escroquerie aggravée. Or, la société FRI et son dirigeant n'ayant pas accès à l'ensemble des prêts sollicités et accordés, ils n'avaient pas connaissance de ce montage financier désastreux. Il est donc indéniable que les informations qu'elle aurait communiquées aux emprunteurs n'auraient portées que sur les caractéristiques du prêt de My Money Bank. Or, les emprunteurs avaient eux connaissance de la multiplicité des prêts et ont tout de même contracté ceux-ci. Dès lors, il doit en être déduit que la chance de ne pas contracter avec My money Bank pour les époux [A], si la société FRI avait respecté son obligation d'information, est inexistante.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie formée par les époux [A] à l'égard de My Money bank et la demande de ceux-ci sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge in solidum de M. et Mme [A].
M. et Mme [A] seront condamnés in solidum à payer à la SA CEGC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles de My money bank pour la première instance et l'appel, ainsi qu'à celle des époux [A].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024 en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'estoppel, de l'article 2308 du code civil, a constaté la prescription de l'exception tirée de la nullité du contrat, a rejeté la demande de déchéance des intérêts et a condamné solidairement les époux [V] et My money bank au titre des frais irrépétibles mais l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [K] [A] et Mme [D] [A] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 226 899,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [K] [A] et Mme [D] [A] de toutes leurs demandes à l'égard de My Money bank ;
Condamne in solidum M. [K] [A] et Mme [D] [A] à payer à la SA CEGC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [K] [A] et Mme [D] [A] et My money bank de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [K] [A] et Mme [D] [A] aux dépens de première instance et d'appel tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile distraits au profit de Me Guedj et Me Blanc-Gillmann.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 24/12840 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3QK
S.A. MY MONEY BANK
C/
[K] [A]
[D] [U] épouse [A]
S.A. CEGC
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/26
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Pierre ARNOUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/13345.
APPELANTE ET INTIMEE
S.A. MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la sté GE MONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, nouvelle dénomination de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES, venant aux droits et actions de la société SACCEF, représentée par son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Afin de financer l'acquisition en état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif au sein de la résidence « [Adresse 7] » à [Localité 5], [K] [A] et [D] [A] née [U] ont, par acte sous seing privé en date du 30.04.2007, accepté une offre de prêt d'un montant de 249 185 euros, émise le 13.04.2007 par la société GE money bank, devenue My money bank.
La société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société Compagnie européenne de garanties et cautions, s'est portée caution dudit prêt.
Ils n'en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l'établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme 29.09.2008.
La CEGC, en sa qualité de caution, a versé à GE money bank la somme de 226 899,41 euros le 05.11.2008.
Par acte d'huissier du 09.12.2008, la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, a fait assigner [K] [A] et [D] [A] née [U] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme au principal de 242 808,79 euros due au titre du prêt que GE money bank leur a consenti et qu'elle a été contrainte de régler le 31.10.2008 à cette dernière suite à leur défaillance dans le paiement de ladite somme.
Par acte d'huissier du 10.08.2010, [K] [A] et [D] [A] née [U] ont appelé en la cause la société GE money bank devenue My money bank.
Par une ordonnance en date du 20.01.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan a joint ces deux procédures.
Parallèlement, exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société Apollonia, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (French riviera invest), les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, de nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Par actes d'huissier des 13, 15, 19 et 20 mai 2009, [K] [A] et [D] [A] née [U] ont assigné la société Apollonia et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE money bank devenue My money bank, la Banque patrimoine et immobilier aux droits de laquelle vient la SA Credit immobilier de France développement (CIFD), Me [I] et Me [T] devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 09/7395.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 20.05.2010, a ordonné le sursis à statuer 'jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive dans le cadre de l'instruction pénale ouverte devant le juge de l'instruction de [Localité 9]' et ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Dans l'affaire initiée par la SACCEF, par une ordonnance en date du 20.09.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille, décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 07.05.2013. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 13/13345.
Par ordonnance en date du 29.06.2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Joint les instances n°09/7395 et n°13/13345,
- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [K] [A] et par [D] [A] née [U],
- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
- Condamné in solidum [K] [A], [D] [A] née [U] et la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à la SA My money bank anciennement dénommée GE money bank la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Rejeté les demandes formées par [K] [A] et par [D] [A] née [U] et par SA Compagnie européenne de garanties et cautions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Renvoyé l'affaire à la mise en état et enjoint à [K] [A], à [D] [A] née [U] et à la SA My money bank, anciennement dénommée GE money bank, de conclure au fond,
- Condamné in solidum [K] [A] et par [D] [A] née [U] et la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens.
Par ordonnance en date du 05.07.2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'action en paiement jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 29.06.2017 et réservé les dépens.
La cour d'appel d'Aix en Provence a, par un arrêt du 22.11.2018, confirmé l'ordonnance du 29.06.2017, sauf en ce qu'elle a débouté la CEGC de sa demande de sursis à statuer, et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'assignation du 30.10.2014 (CEGC/ money bank) devant la cour d'appel de Paris.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 04.04.2017, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a été déboutée de sa demande d'annulation des engagements de cautions conclus avec la société FRI et money bank.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 03.10.2019, qui a, de plus, condamné la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à My money bank une indemnité de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06.04.2023, il a été :
- Prononcé la disjonction des instances n°09/7395 et n°13/13345
- Constaté que la cause du sursis à statuer du 22.11.2018 est arrivée à terme depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 03.10.2019
- Ordonné la reprise de l'instance n°13/13345
- Constaté le désistement de la demande de médiation
- Rappelé que l'instance n°09/7395 demeure soumise au sursis à statuer
- Fixé un calendrier de procédure auquel tout manquement entraînera la clôture.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 2308 alinéa 2 du Code civil ;
Constaté la prescription de l'exception tirée de la nullité du contrat ;
Condamné [K] [A] et [D] [A] née [U] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 242 808,79 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ;
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit que [K] [A] et [D] [A] née [U] seront intégralement relevés des condamnations qui précèdent par My money bank;
Rejeté la demande d'annulation du contrat de crédit ;
Rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Rejeté les demandes de condamnation de [K] [A] et [D] [A] née [U] ;
Rejeté la demande de condamnation de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ;
Rejeté la demande indemnitaire formulée contre My money bank ;
Condamné solidairement [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que dans leurs rapports entre eux [K] [A] et [D] [A] née [U] d'une part et My money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
Rejeté la demande visant à voir assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Condamné in solidum [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank au paiement des dépens de l'instance ;
Dit que dans leurs rapports entre eux [K] [A] et [D] [A] née [U] d'une part et My money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
Autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 octobre 2024, la SA My money bank a interjeté appel de ladite décision. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/12840.
Par déclaration du 12 décembre 2024, M. et Mme [A] ont interjeté appel de la décision. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/14830.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025 du conseiller de la mise en état, les deux instances ont été jointes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Par arrêt avant-dire droit du 18 septembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du 4 novembre 2025 14h, afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la requalification de la demande d'appel en garantie de M. et Mme [A] en préjudice de perte de chance, avant le 21 octobre 2025.
Par une note en date du 10 octobre 2025, M. et Mme [B] ont indiqué que si la cour entendant requalifier leur demande en préjudice de perte de chance, le taux de cette réparation devrait être le plus élevé possible dès lors que ce sont les fautes de My Money Bank qui ont concouru pour une part extrêmement importante à leur préjudice.
Par une note du 16 octobre 2025, My money Bank relève que la demande des époux [A] en réparation au titre d'une perte de chance fondée sur la responsabilité de la banque au titre des agissements de son intermédiaire en opérations de banque est prescrite ayant été formulée pour la première fois que par conclusions du 15 avril 2024.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS et MOYENS
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SA My money bank demande à la cour de :
1. Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a :
' Dit que [K] [A] et [D] [A] née [U] seront intégralement relevés des condamnations qui précèdent par My money bank;
' Condamné solidairement [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bankà payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Dit que dans leurs rapports entre eux [K] [A] et [D] [A] née [U] d'une part et My money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge;
' Rejeté toutes les autres demandes de My money bank;
' Condamné in solidum [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank au paiement des dépens de l'instance ;
' Dit que dans leurs rapports entre eux [K] [A] et [D] [A] née [U] d'une part et My money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
' Autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Débouté My money bank de toutes ses demandes et notamment celles tendant à :
- Débouter les époux [A] de leur appel en garantie à l'encontre de la banque comme infondé.
- Débouter les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts comme infondée. - Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et demandes.
- Condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] à payer à la Sté My money bank une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle Blanc-Gillmann dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
2. et statuant à nouveau :
' débouter les époux [A] de leurs prétentions et demandes au titre du devoir de mise en garde comme prescrites et infondées ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts ;
' débouter les époux [A] de leur appel en garantie comme infondée ;
' débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et demandes ;
' condamner, au titre de l'article 700 du CPC, M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] à payer à la Sté My money bank une indemnité de 5.000 euros pour la procédure de première instance ;
' condamner M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] aux dépens de première instance qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle Blanc-Gillmann dans les conditions de l'article 699 du CPC ;
' condamner, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] à payer à la Sté My money bankune indemnité de 5.000 euros pour la procédure d'appel ;
' Condamner M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Joseph MAGNAN dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 5 mai 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2024 en ce qu'il a:
- Condamné [K] [A] et [D] [A] née [U] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 242 808,79 euros ;
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ;
- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- Rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
- Rejeté la demande de condamnation de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ;
- Condamné solidairement [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank au paiement des dépens de l'instance ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux [K] [A] et [D] [A] née [U] d'une part et My money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge.
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
Prononcer la nullité des contrats consentis selon offres en date du 30 avril 2007, et des contrats de cautionnement de CEGC y afférents,
Débouter CEGC et MMB de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2024 en ce qu'il a :
Dit que [K] [A] et [D] [A] née [U] seront intégralement relevés des condamnations qui précèdent par My money bank; (')
Rejette la demande indemnitaire formulée contre My money bank;
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024 en ce qu'il a :
Dit que dans leurs rapports entre eux [K] [A] et [D] [A] née [U] d'une part et My money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge des frais irrépétibles et des dépens,
Dire que dans les rapports entre M. et Mme [A] d'une part et My money bank d'autre part, My money bank supportera l'intégralité de la charge des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
Condamner GE money bank à garantir et relever indemne M. et Mme [A] de toutes condamnation mise à sa charge,
En tout état de cause,
Condamner My money bank et CEGC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Dire que dans les rapports entre M. et Mme [A] d'une part et MMB d'autre part, MMB supportera l'intégralité de la charge des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
Par conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées par RPVA le 9 avril 2025, la CEGC demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 27 septembre 2024 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 2308 alinéa 2 du code civil,
- constaté la prescription de l'exception tirée de la nullité du contrat,
- condamné [K] [A] et [D] [A] née [U] au profit de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC),
- dit que la somme produira intérêts au taux légal,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- rejeté la demande d'annulation du contrat de crédit,
- rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts,
- condamné solidairement [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum [K] [A] et [D] [A] née [U] et My money bank au paiement des dépens de l'instance,
Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en qu'il - Condamne [K] [A] et [D] [A] née [U] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 242 808,79 euros ;
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ;
et enfin en ce que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [K] [A] et de Mme [D] [U] épouse [A] ne l'a pas été à titre solidaire,
Débouter M. [K] [A] et Mme [D] [U] épouse [A] de l'ensemble de leurs demandes, moyens et fins et notamment de leurs demandes dirigées contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ou en déchéance du droit à recours de celle-ci,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement et indivisiblement M. [K] [A] et Mme [D] [L] [U] épouse [A] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 226 899,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008,
Ordonner que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du Code civil,
A titre subsidiaire,
et si par impossible la présente juridiction venait, soit à considérer que le formalisme légal applicable au financement octroyé par la société GE money bank n'a pas été respecté ; soit à constater l'existence de divergences entre un document ou justificatif remis par l'emprunteur et l'information transmise par la requise à la concluante ; ou à considérer que le recours de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) est impossible du fait du préteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci ; ou d'une perte des droits à recours de la concluante :
o condamner la société My money bank à restituer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de la somme de 226 899,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008, et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
o condamner la société My money bank à relever et garantir indemne la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- En cas de réduction du recours de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) contre M. [K] [S] [A] et son épouse Mme [D] [L] [U], condamner la société My money bank à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et la somme de 226 899,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- Condamner solidairement M. [K] [S] [A] et son épouse Mme [D] [L] [U] ainsi que tout succombant à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions CEGC) la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [K] [S] [A] et son épouse Mme [D] [L] [U], ainsi que tout succombant, aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'inscriptions hypothécaires provisoire et définitives, distraits au profit de Maître Paul Guedj, Avocat, sur son offre de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande de nullité des contrats de prêt et de cautionnement
Selon l'article 954 du code de procédure civile, « Les conclusions d'appel contiennent en en-tête les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
(')
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
(')
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
M. et Mme [A] sollicitent dans leur dispositif, la nullité des contrats de prêt du 30 avril 2017 et des contrats de cautionnement y afférent, mais ne détaillent pas dans les motifs les moyens à l'appui de leur demande.
En réplique, le CEGC soutient que toute action tendant à obtenir la nullité du prêt est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et qu'ainsi, la demande formulée seulement en 2021 est irrecevable. Partant le contrat de cautionnement en découlant n'est pas nul.
Dès lors que les consorts [A] ne développent pas de moyens au soutien de cette demande, il y a lieu de confirmer la décision de première instance sur ce point.
Sur le recours personnel de la caution
La CEGC fonde sa demande en paiement sur l'article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal.
M. et Mme [A] semblent arguer du principe de l'estoppel en faisant valoir que la CEGC a un positionnement contradictoire en ayant fait valoir dans une autre instance que les contrats de prêt n'avaient pas une obligation valable et que son cautionnement ne pouvait donc s'appliquer.
Toutefois, comme le relève à juste titre la CEGC, le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » consiste pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. (Civ 2e 15 mars 2018 n°17-21.991)
Dès lors, les moyens soulevés par la CEGC dans une instance distincte n'opposant d'ailleurs pas les mêmes parties sont sans incidence sur la présente procédure. Ce moyen sera donc rejeté.
Les époux [A] soulèvent ensuite à titre principal, que la CEGC a payé sans avoir été poursuivie par le prêteur, sans en avertir les débiteurs principaux et qu'ainsi en application de l'article 2308 du code civil, elle n'a point de recours contre eux car ils avaient des moyens pour faire déclarer leur dette éteinte.
Toutefois, la CEGC soutient que la jurisprudence n'impose pas une action contentieuse par le créancier à l'encontre de la caution, une mise en demeure suffisant, ce qui a été le cas en l'espèce. En outre, elle soutient que les débiteurs étaient avertis du paiement.
En tout état de cause, la CEGC fait valoir que les époux [A] ne se prévalent d'aucun moyen qui leur auraient permis de faire déclarer leur dette éteinte au moment du paiement.
Selon l'article 2305 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il a été jugé que la caution peut perdre son recours lorsqu'elle a payé le créancier sans en avertir le débiteur, qui a également payé, ou encore lorsqu'elle a payé le créancier sans en avertir le débiteur, alors que celui-ci disposait d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte. (Civ 1e, 25 mai 2022, n°20-21.488 ; n°20-22.355)
En l'espèce, il est établi par la quittance subrogative produite que la CEGC a payé à GE Money bank la somme totale de 226 899,41 euros le 5 novembre 2008. Il est toutefois exact que la CEGC ne rapporte pas la preuve ni qu'elle ait été mise en demeure par la banque de s'acquitter des sommes dues, ni qu'elle ait informé du paiement les débiteurs principaux, les mises en demeure produites émanant de la banque ne les alertant que de leur retard de paiement, sans faire référence à la mise en jeu de la caution.
Cependant, il y a lieu de constater que les consorts [A] ne font valoir aucun moyen de nature à faire déclarer leur dette éteinte au moment du paiement au sens de l'article 1234 ancien du code civil et qu'ainsi, la CEGC est fondée à se prévaloir de son recours personnel.
Les époux [A] soulèvent par ailleurs, au visa de l'article 2289 du code civil, qui dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, que si le prêt litigieux devait être considéré comme l'un des éléments de l'escroquerie du dossier Apollonia, l'obligation principale n'aurait aucune validité.
Cependant, le moyen tiré de la nullité du prêt a été rejeté par le juge de première instance et est confirmé, dès lors l'obligation du cautionnement est valable et la CEGC fondée à s'en prévaloir.
Ainsi, c'est à bon droit que le juge de première instance a condamné les emprunteurs à rembourser à la caution les sommes avancées dans le cadre de son engagement de caution. Toutefois, la décision sera infirmée sur le quantum en raison d'une erreur matérielle et en ce qu'elle a omis la solidarité entre les emprunteurs pourtant non contestée.
M. et Mme [A] seront donc condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 226 899,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008 date du paiement.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu de confirmer la capitalisation des intérêts dont le caractère n'est pas facultatif comme l'allègue à tort les emprunteurs, mais est recevable dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Sur l'appel en garantie à l'égard de My money bank
M. et Mme [A] soutiennent que les dispositions du code de la consommation leur sont applicables dès lors que les deux offres de prêt litigieuses visent expressément ses dispositions et que c'est en parfaite connaissance de cause que la banque a décidé de se soumettre volontairement à celle-ci. Toutefois, ils ne formulent plus aucune demande en lien avec le code de la consommation et notamment de déchéance des intérêts contrairement à la première instance. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen.
Les époux [A] font valoir que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison de plusieurs manquements.
Sur le devoir de mise en garde
Les époux [A] font valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.
En réplique, cependant, la banque conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du préteur au titre de son manquement au devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Or, le premier incident de paiement date du 10 juillet 2008 et les appelants n'ont formé pour la première fois une demande au titre du manquement au devoir de mise en garde que par des conclusions du 15 avril 2024.
Les appelants rétorquent que leur action en responsabilité contre la banque n'est pas prescrite puisque l'assignation intervenue à leur initiative le 4 mai 2009 a interrompu les délais d'action en cette matière. En outre, ils soutiennent que la banque avait été attraite en garantie dès le 10 août 2010 devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Il a été jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 et L 110-4 du code de commerce, que le délai de prescription de l'action en indemnisation du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. (Civ 1e, 18 septembre 2024 n°23-12.602)
En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier incident de paiement est intervenu le 10 juillet 2008 et que la déchéance du terme est intervenue le 29 septembre 2008, date à laquelle les sommes sont donc devenues exigibles et qui constitue donc le point de départ de la prescription de l'action à l'égard de la banque.
M. et Mme [A] ont assigné la société GE Money Bank avec d'autres banques devant le tribunal de grande instance par exploit d'huissier du 15 mai 2009 (pièce 40). Or, il apparaît que dans leur assignation, les époux [A] ne formulent aucune demande au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, mais uniquement au titre des fautes commises par la société Apollonia. Il n'est pas davantage rapporté la preuve qu'ils aient soulevé ce moyen avant les conclusions du 15 avril 2024, soit bien après l'expiration du délai de prescription.
En conséquence, la demande formée par M. et Mme [A] au titre de la responsabilité de la banque fondée sur son devoir de mise en garde est prescrite.
Sur la responsabilité de la banque au titre de ses préposés
Au visa de l'article 1384 du Code civil, M. et Mme [A] estiment que la banque est responsable des agissements de ses préposés qui ont été mis en examen dans le dossier Apollonia.
En réplique, la banque rappelle que la seule salariée qui avait été mise en examen n'a pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel et que le juge d'instruction a exclu toute faute de la part des préposés des banques.
En l'espèce, comme le relèvent les premiers juges, les demandeurs n'ont pas jugé utile d'expliquer les fautes commises par les préposés de la banque et alors qu'aucune faute pénale n'a été retenue à leur encontre.
Dès lors, il y a lieu de rejeter leur demande fondée sur ce moyen.
Sur la responsabilité de la banque au titre des agissements d'Appolonia
M. et Mme [A] soutiennent que la société Apollonia a accompli de nombreux actes juridiques au nom et pour le compte des banques et doit donc être considéré comme leur mandataire en application de l'article 1984 du Code civil. La responsabilité de la banque est donc engagée au titre des fautes commises par Apollonia.
La banque soutient qu'elle n'a jamais eu aucune relation avec la société Apollonia, ce qu'a retenu plusieurs juridictions, notamment la Cour de cassation, ainsi que le juge d'instruction. Son intermédiaire en opérations de banque était seulement la société FRI. Ainsi elle ne peut être tenue responsable de ses agissements.
Selon l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
En l'espèce, il est établi par l'ensemble des pièces et notamment pénales que My money Bank n'a jamais eu aucune relation avec la société Appolonia. Aucun contrat de mandat n'a d'ailleurs été signé entre elles et elle n'a jamais été informée du fait que la société FRI avait totalement délégué son activité à celle-ci.
Dès lors, la banque ne saurait être responsable d'une société tierce avec laquelle elle n'a jamais eu de relations contractuelles et dont elle ne connaissait pas l'existence. Le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur la responsabilité de la banque au titre des agissements de la société FRI
Les appelants soutiennent que la banque a reconnu que son intermédiaire en opérations de banque, la société French Riviera invest a commis des fautes et qu'ainsi, au visa de l'article L341 ' 4 du code monétaire et financier, elle doit répondre de la faute de son mandataire. Elle a ratifié les actes accomplis par son mandataire en honorant le contrat de prêt, elle ne peut donc s'exonérer en indiquant qu'il a outrepassé sa mission alors qu'elle ne produit d'ailleurs pas le contrat de mandat.
La banque réplique que la société FRI est sortie de son mandat en présentant à l'établissement de crédit des dossiers dont elle taisait qu'ils avaient été constitués par la société Apollonia.
Il sera relevé que la banque ne soulève pas dans ses conclusions qui saisissent la cour, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [A].
L'article L341-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige prévoit :
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé. Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.
III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
(...)
Il a été jugé qu'il se déduit des travaux préparatoires de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et de l'article L. 341-4 III précité que doit être interprété en ce sens qu'il déroge au droit commun du mandat (') et qu'il en résulte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. (Civ 1re 7 mai 2025, n°23-13.923)
En l'espèce, My money bank produit une convention de collaboration qu'elle a conclu avec la société FRI (French Riviera Invest) étant précisé qu'elle n'est pas datée. Néanmoins, le courrier de résiliation (pièce 13) produite par la banque du 14 avril 2008 permet de la dater au 1er août 2006. Ainsi, la banque ne conteste pas que la société FRI était son mandataire et qu'en vertu de la convention produite, elle agissait en qualité de démarcheur et d'intermédiaire en opérations de banque pour son compte.
Il ressort de cette convention que la mission confiée à la société FRI était de dispenser à la clientèle prospectée toutes informations sur les caractéristiques des produits, d'analyser et de sélectionner les clients et de transmettre à GE Money Bank les demandes de crédit et les justificatifs.
La lecture des pièces pénales produites par M. et Mme [A] et notamment l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille permet de caractériser l'intervention de la société FRI dont le dirigeant était M. [C], dans l'octroi des prêts. Ce dernier indiquait ainsi lors de ses auditions, que son rôle consistait de fait, uniquement à se faire le relais d'Apollonia auprès des établissements bancaires désignés par celle-ci, établissements auxquels il transmettait des dossiers déjà montés, sans jamais négocier le taux d'intérêt applicable, insistant seulement sur la nécessité d'une réponse rapide. Il avait été ainsi une « courroie de transmission » entre la société Apollonia et les organismes de crédit. La société FRI était rémunérée selon un pourcentage par les banques et en rétrocédait ensuite une partie à la société Apollonia.
Il résulte de l'expertise comptable effectuée à la demande du magistrat instructeur que 689 des emprunts contractés par les clients d'Apollonia portant sur 929 lots et représentant un montant total d'investissement de 183 368 753 euros ont été conclus par l'intermédiaire de la société FRI, alors qu'aucune des parties ne conteste que le prêt souscrit par les époux [A] auprès de My Money Bank en fait partie.
Or, contrairement à ce qu'elle allègue, la mandante ne rapporte pas la preuve que son mandataire a agi en une autre qualité que celle de démarcheur et hors du cadre de son mandat en lui transmettant la demande de crédit des époux [A]. En effet, la seule transgression de l'interdiction de sous-traiter l'exécution du mandat à un tiers stipulée par l'article 8 de la convention de collaboration, si elle est bien fautive, ne caractérise pas qu'il ait agi en dehors de son mandat ou qu'il ait outrepassé ses pouvoirs dans son intervention d'intermédiaire entre les emprunteurs et la banque.
La société FRI qui a ainsi fait preuve d'un manquement aux règles professionnelles et qui a plus précisément manqué à sa mission, notamment en ne dispensant aux emprunteurs aucune information de nature à les éclairer sur les caractéristiques précises des produits, dès lors qu'il ne les a jamais rencontrés, a commis une faute délictuelle indéniable, nonobstant l'absence de faute pénale, commise dans le cadre de l'exécution de son mandat. La réalité des fautes de son mandataire n'est d'ailleurs pas contestée par la banque qui les reconnaît expressément.
Dès lors, en application de l'article précité, nonobstant l'absence de toute faute personnelle de sa part, la banque est responsable de plein droit des agissements de son mandataire, qui n'était investi que du pouvoir d'exécuter, dans le cadre d'une convention de collaboration, des actes matériels précisément énumérés, préparatoires à la décision de contracter, à l'exclusion de tout acte juridique, et que son activité était soumise à l'audit du mandant, c'est à dire à un contrôle systématisé, organisé et suivi.
En conséquence, les consorts [A] sont fondés à engager la responsabilité de My Money Bank à leur égard.
Le mandant est ainsi responsable contractuellement des dommages subis aux tiers du fait des fautes commises par son mandataire. Le préjudice subi par M. et Mme [A] doit s'apprécier en une perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt auprès de My Money Bank si la société FRI avait respecté ses obligations. La demande d'appel en garantie doit donc être requalifiée en ce sens.
La perte de chance se définit comme « la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable». Ainsi, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Toutefois, la chance perdue ne doit pas être hypothétique, au contraire elle doit être réelle, mais aussi sérieuse. Ainsi, il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. (Civ. 2, 11 mars 2010, 09-12.451).
En l'espèce, il apparaît que le prêt souscrit par M. et Mme [A] auprès de My money bank est un prêt relativement usuel pour un achat immobilier en VEFA dans le cadre d'une opération de défiscalisation. Il n'est devenu une mauvaise opération que par le fait que les emprunteurs ont souscrit de nombreux autres prêts immobiliers en inadéquation avec leur capacité de remboursement. Toutefois, comme le relève le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel devant le tribunal correctionnel, c'est dans l'appréhension globale de la situation des investisseurs, en y incluant les prêts sollicités et accordés directement par la société Appolonia ou son propre réseau commercial que se révélait l'escroquerie aggravée. Or, la société FRI et son dirigeant n'ayant pas accès à l'ensemble des prêts sollicités et accordés, ils n'avaient pas connaissance de ce montage financier désastreux. Il est donc indéniable que les informations qu'elle aurait communiquées aux emprunteurs n'auraient portées que sur les caractéristiques du prêt de My Money Bank. Or, les emprunteurs avaient eux connaissance de la multiplicité des prêts et ont tout de même contracté ceux-ci. Dès lors, il doit en être déduit que la chance de ne pas contracter avec My money Bank pour les époux [A], si la société FRI avait respecté son obligation d'information, est inexistante.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie formée par les époux [A] à l'égard de My Money bank et la demande de ceux-ci sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge in solidum de M. et Mme [A].
M. et Mme [A] seront condamnés in solidum à payer à la SA CEGC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles de My money bank pour la première instance et l'appel, ainsi qu'à celle des époux [A].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024 en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'estoppel, de l'article 2308 du code civil, a constaté la prescription de l'exception tirée de la nullité du contrat, a rejeté la demande de déchéance des intérêts et a condamné solidairement les époux [V] et My money bank au titre des frais irrépétibles mais l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [K] [A] et Mme [D] [A] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 226 899,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [K] [A] et Mme [D] [A] de toutes leurs demandes à l'égard de My Money bank ;
Condamne in solidum M. [K] [A] et Mme [D] [A] à payer à la SA CEGC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [K] [A] et Mme [D] [A] et My money bank de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [K] [A] et Mme [D] [A] aux dépens de première instance et d'appel tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile distraits au profit de Me Guedj et Me Blanc-Gillmann.
LE GREFFIER LE PRESIDENT