Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 22 janvier 2026, n° 24/18770

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/18770

22 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JANVIER 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18770 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKPD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/05353

APPELANTS

Madame [J] [M]

née le 2 novembre 1961 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [H] [M]

né le 11 octobre 1961 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

La SELARLU [Z] prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES, société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 juillet 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [H] [M] a signé avec la société Novelis Energies Renouvelables (ci-après la société Novelis) un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque au prix de 17 000 euros.

Cet équipement a été financé au moyen d'un crédit affecté de même montant souscrit le 5 septembre 2011 par M. [H] [M] et Mme [J] [O] épouse [M] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, remboursable, après un moratoire de 11 mois, en 7 mensualités de 87 euros suivies de 162 mensualités de 160 euros hors assurance au taux contractuel annuel de 5,79 %, soit un TAEG de 5,95 %.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés et M. [M] a signé une attestation de fin de travaux le 15 septembre 2011.

Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue, la première facture de revente d'électricité ayant été émise le 2 septembre 2013.

Le 15 février 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la société Novelis puis il a, le 12 février 2013, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, ce même tribunal a désigné la Selarlu [Z] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Novelis.

Par actes des 14 et 19 avril 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner le mandataire liquidateur du vendeur et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la banque de sa créance de restitution et condamnation de celle-ci à leur payer le prix de vente de l'installation, les intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt, 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation, 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a :

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme [M] en nullité du contrat de vente',

- déclaré en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté,

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité contre la banque pour participation au dol et déblocage des fonds et manquement au devoir de conseil,

- déclaré recevable l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde mais débouté M. et Mme [M] de leur demande à ce titre,

- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la banque pour la formation du dispensateur de crédit et l'immatriculation sur le registre unique du code des assurances,

- condamné M. et Mme [M] in solidum aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que la demande d'annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci. Il a souligné que les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation étaient reproduites de façon très identifiable et que M. et Mme [M] étaient en mesure de vérifier le caractère incomplet du bon de commande au regard de ces articles. Il a ajouté que la réduction du délai de prescription poursuivait un but de sécurité juridique et que M. et Mme [M] disposaient d'un délai de 5 ans pour consulter un conseiller juridique et ne pouvaient invoquer leur propre manquement pour prétendre reporter le point de départ de la prescription. Il a considéré que l'arrêt du 24 janvier 2024 de la première chambre civile de la Cour de cassation ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il ne tranchait que la question de la confirmation de la nullité. Il a ajouté que M. et Mme [M] n'apportaient pas d'éléments sur les droits issus de l'ordre juridique de l'U.E. qu'ils seraient empêchés d'exercer. Il a donc considéré cette demande prescrite.

S'agissant de la demande de nullité pour dol, il a retenu que dès lors qu'elle était fondée sur une présentation inexacte de la rentabilité économique, M. et Mme [M] étaient en mesure de le découvrir dès la réception de leur première facture de revente laquelle datait du 2 septembre 2013 de sorte que cette demande était aussi prescrite. Il a ajouté que l'expertise non contradictoire du 1er juillet 2021 devait être écartée des débats.

Il a ensuite relevé que la demande de nullité du contrat de crédit ne pouvait prospérer en tant qu'elle était fondée sur la nullité du contrat de vente, demande elle-même prescrite.

S'agissant de l'action en responsabilité contre la banque, il a relevé que les demandes fondées sur la faute commise lors du déblocage des fonds pour financement d'un contrat nul ou en raison de l'insuffisance de l'attestation de fin de travaux étaient prescrites dès lors que celui-ci était intervenu plus de cinq ans avant l'action en justice.

Il a relevé que l'action fondée sur la complicité de dol avait le même point de départ que l'action en nullité pour dol et était aussi prescrite.

Il a considéré que le prétendu devoir de conseil et les obligations d'information étaient contemporains de l'octroi du prêt de sorte que les actions fondées sur leur méconnaissance étaient prescrites. Il a tenu le même raisonnement s'agissant des demandes en lien avec la formation du dispensateur de crédit et l'immatriculation sur le registre unique du code des assurances prévues par l'article L. 546-1 du code monétaire et financier, tout en soulignant que cette formation n'incombait pas à la banque.

Enfin il a admis que l'action fondée sur le non-respect du devoir de mise en garde n'était pas prescrite puisque le point de départ de la prescription était le premier incident de paiement et que la banque ne justifiait pas d'un tel incident de paiement. Il a toutefois rejeté toute demande de ce chef en relevant que la sanction n'était pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels invoquée mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque et que M. et Mme [M] ne démontraient pas de risque d'endettement excessif.

Par déclaration électronique du 4 novembre 2024, M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2 déposée électroniquement le 12 juin 2025 auxquelles il convient de se rapporter, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde,

et statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Novelis,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur payer au titre des fautes commises les sommes de :

- 17 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,

- 9 451,85 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,

- en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à supporter les dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions déposées électroniquement le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se rapporter, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :

- à titre principal de confirmer le jugement, et en conséquence de déclarer irrecevables les demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit et de dommages et intérêts formées à son encontre,

- subsidiairement au fond de débouter M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes,

- en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Edgard Vincensini en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions de M. et Mme [M] en leur premier état ont été signifiées au mandataire liquidateur de la société venderesse par acte du 30 janvier 2025 délivré à domicile. Il n'a pas constitué avocat.'

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 6 juillet 2011 entre la société Novelis et M. et Mme [M] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

En nullité des contrats

La banque soulève la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol et des demandes fondées sur la mise en cause de sa responsabilité ce à quoi M. et Mme [M] s'opposent en faisant valoir que si le contrat a été conclu le 6 juillet 2011, ils sont des consommateurs profanes et :

- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,

- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [V] [W] et [B] [D],

- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,

- que la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s'entend par principe d'une connaissance effective et ils se prévalent de la position de la Cour Européenne des droits de l'homme qui rappelle que la Convention a pour but de protéger des droits concrets et effectifs de sorte qu'aucune prescription ne peut leur être opposée,

- qu'ils se sont engagés sur la base d'un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d'information préjudiciable dont ils n'ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer,

- que'pour que'le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévalent de la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription et soulignent qu'il est question de mentions absentes,

- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d'autant que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire,

- qu'il est nécessaire de tenir compte de l'asymétrie d'information entre le professionnel et le consommateur, ce dernier risquant dans un grand nombre de situations de ne pas pouvoir faire valoir ses droits eu égard à l'ignorance légitime dans laquelle il se trouve,

- que la Cour de cassation depuis le 12 mars 2025 considère que la seule reproduction des articles L. 121-23 et suivants ne permet pas de considérer que le consommateur connaît les causes de nullité et que dès lors la prescription ne court pas de la date de signature du contrat, et qu'elle a confirmé cette jurisprudence par trois arrêts du 28 mai 2025, qu'elle fait ainsi peser sur le demandeur à l'irrecevabilité la preuve de la connaissance par le consommateur des vices affectant le bon de commande, afin de fixer le point de départ de la prescription, preuve qui n'est pas rapportée par la banque.

Ils ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol. Ils font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et de la présentation fallacieuse de la rentabilité de celle-ci.

La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 et 1304 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que la prescription de la demande en nullité formelle démarre de la signature du contrat, que celle de la demande en nullité pour dol commence au jour de la connaissance de la première facture de revente et que celle de l'action en responsabilité à son encontre commence au jour de la signature de l'attestation de fin de travaux ou au jour du déblocage des fonds. Elle considère que l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde est prescrite cette mise en garde étant nécessairement antérieure à la signature du contrat.

Réponse de la cour

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu le 6 juillet 2011 et M. et Mme [M] ont engagé l'instance par des assignations délivrées les 14 et 19 avril 2023 soit près de 12 ans plus tard.

Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

Au cas précis, M. et Mme [M] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.

La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.

En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice en lien et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.

De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.

Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.

La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause. Elle ne sanctionne pas une faute.

Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription. Le principe d'effectivité doit permettre au consommateur d'avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l'aune de la durée de prescription prévue par les textes.

Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d'un délai de cinq ans. En l'espèce, M. et Mme [M] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 5 juillet 2016 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [M] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [M] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation comme de la présentation fallacieuse de la productivité de l'installation, M. et Mme [M] étaient en mesure de découvrir dès la signature du contrat que celui-ci était incomplet et ils ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 121-21 du code de la consommation dès que cette installation a été réalisée et sa productivité effective au plus tard lors de la première facture d'électricité qui date du 2 septembre 2013.

Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclarée l'action en nullité de la vente prescrite.

Sur l'action contre la banque

1- en lien avec la validité des contrats

En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Cette demande est irrecevable, le jugement devant être confirmé sur ce point.

2- au titre d'une faute

Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.

***

M. et Mme [M] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande et sans vérification de la réalité de l'exécution de toutes les prestations ce à quoi la banque oppose la prescription.

Réponse de la cour

Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds. M. et Mme [M] ont signé cette demande de déblocage le 15 septembre 2011, aucun retard de paiement ne leur est reproché. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite.

***

M. et Mme [M] imputent également à la banque un manquement à son devoir de conseil sur l'opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde ce à quoi la banque oppose la prescription.

Réponse de la cour

Même si la banque avait un devoir de conseil sur l'opportunité économique du projet ce qui n'a pas encore été reconnu, le point de départ de l'action est la date à laquelle la rentabilité est connue et il a été établi qu'elle l'était plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation. Cette demande est donc prescrite et le jugement doit être confirmé sur ce point.

S'agissant du devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d'endettement de l'emprunteur non averti, l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Il n'y a pas eu d'impayé et si la banque considère cette demande prescrite, elle demande néanmoins à la cour dans le dispositifs de ses conclusions de confirmer le jugement lequel a dit la demande recevable ce qu'il a donc lieu de confirmer.

M. et Mme [M] ont indiqué lors de la souscription du crédit bénéficier de revenus mensuels de 4 386,91 euros, être propriétaires avoir un enfant à charge et payer un emprunt immobilier de 750 euros. Le fait de devoir rembourser 7 mensualités de 87 euros suivies de 162 mensualités de 160 euros hors assurance ne les exposait pas à un risque d'endettement de sorte qu'ils doivent être déboutés de toute demande de ce chef, le jugement étant aussi confirmé sur ce point.

***

M. et Mme [M] demandent encore condamnation de la banque à les indemniser de leur préjudice moral faisant valoir qu'ils en ont incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur, ce à quoi la banque s'oppose au fond.

Réponse de la cour

Cette demande se fonde sur des éléments qui ne sont pas retenus, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. M. et Mme [M] doivent donc être déboutés sur ce point, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

***

3- Au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels

M. et Mme [M] demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, ne justifie pas de ce que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la banque est responsable, ni de ce que l'intermédiaire en opération de banque est immatriculé et ne démontre pas avoir consulté le FICP préalablement, ce à quoi la banque oppose la prescription.

Réponse de la cour

Le crédit a été souscrit en 2011.

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l'absence de demande en paiement de la banque n'est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce. Elle est donc irrecevable. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. et Mme [M] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Me Edgard Vincensini pour les dépens d'appel dont il a fait l'avance.

Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;

Condamne par M. [H] [M] et Mme [J] [O] épouse [M] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne par M. [H] [M] et Mme [J] [O] épouse [M] in solidum aux dépens d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Me Edgard Vincensini pour ceux dont il a fait l'avance ;

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site