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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 22 janvier 2026, n° 25/01599

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01599

22 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JANVIER 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01599 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWE5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-23-004526

APPELANTS

Monsieur [L] [G]

né le 10 septembre 1953 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [N] [G]

née le 18 juillet 1967 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 juin 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [L] [G] a acquis de la société France Pac Environnement, une inostallation photovoltaïque composée de panneaux solaires en autoconsommation/injection directe et d'un ballon thermodynamique au prix de 27 500 euros.

Pour financer cette installation, M. [G] a conclu le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, sous l'enseigne Cetelem, un contrat de crédit portant sur 27 500 euros, remboursable en 185 mensualités après report de 180 jours, de 219,56 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 4,84 % l'an soit un TAEG de 4,95 %.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 6 juillet 2018 et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [G] à cette même date.

Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est produite depuis plusieurs années.

Le crédit a été remboursé de manière intégrale et anticipée le 3 janvier 2022.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [R] [I].

Saisi les 21 et 23 juin 2023 par M. [G] et Mme [N] [G] née [Z] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées au titre du contrat de crédit outre indemnisation de leur préjudice, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine, par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné les demandeurs aux dépens et à verser une somme de 200 euros à la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de l'action fondée sur un manquement aux dispositions du code de la consommation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil, le juge a retenu que c'était la date de signature du bon de commande qui devait être retenue comme point de départ du délai de prescription puisque l'absence des mentions obligatoires invoquée y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence et que les demandeurs échouaient à démontrer à quelle date postérieure ils en auraient eu connaissance.

Ayant constaté que plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle, il a relevé que l'action était prescrite.

S'agissant de l'action fondée sur le dol, il a relevé que le délai de prescription devait commencer à courir à compter de la date à laquelle le demandeur avait découvert ou aurait dû découvrir l'erreur qui l'a déterminé à contracter, et que dès lors que M. [G] invoquait des man'uvres et tromperies destinées à lui faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription devait être fixée à la date de la première facture de revente d'énergie laquelle n'était pas produite au débat. Il a retenu comme point de départ du délai la date du contrat rendant prescrite depuis le 18 juin 2023 une action intentée les 21 et 23 juin 2023.

Il a constaté l'irrecevabilité de l'action en annulation subséquente du crédit et a constaté que les demandes subsidiaires de la banque en indemnisation étaient devenues sans objet.

Par déclaration enregistrée électroniquement le 8 janvier 2025, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises le 19 août 2025 auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société France Pac Environnement,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNPPPF,

- de condamner la banque à leur verser les sommes suivantes :

- 27 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 15 774,31 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

en tout état de cause,

- de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner la société BNPPPF à supporter les dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [G] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,

- à défaut, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société France Pac Environnement, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNPPPF et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter comme infondée,

subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance de restitution du capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de condamner en conséquence, in solidum M. et Mme [G] à lui régler la somme de 27 500 euros en restitution du capital prêté,

de débouter M. et Mme [G] de leurs demandes de condamnation de la banque à leur régler les sommes de 27 500 euros et de 15 774,31 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées et de limiter la restitution des sommes réglées aux sommes effectivement réglées par le couple emprunteur,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance ainsi que la demande de dommages et intérêts, et à tout le moins, de les rejeter,

très subsidiairement,

- de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [G] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [G] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 27 500 euros,

à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque,

- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 27 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 200 euros prévue en première instance et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.

La société France Pac Environnement représentée par la société S21Y en sa qualité de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions des appelants par acte délivré à personne morale le 24 mars 2025. La société BNPPPF lui a signifié ses conclusions par acte délivré le 27 juin 2025 à personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 19 juin 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation et le contrat de crédit affecté conclu le même jour sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité de la demande en annulation de l'ensemble contractuel

La banque soulève la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol en soutenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions, ce qui a été retenu par la jurisprudence et sans que le consommateur puisse opposer qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n'est censé ignorer la loi ».

Elle rappelle qu'il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation. Elle estime que la jurisprudence invoquée relative à la confirmation de la nullité n'est pas transposable car les fondements juridiques sont bien distincts et fait valoir que les arrêts cités des 12 mars et 28 mai 2025 ont été rendus en matière de prescription et non en matière de confirmation, et n'ont nullement la portée que le couple [G] lui donne puisque la Haute juridiction ne fait que confirmer que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat est un moyen parfaitement inopérant en matière de prescription, nullement à même de faire courir le délai de prescription, car en la matière « nul n'est censé ignorer la loi ».

Elle ajoute que la jurisprudence alléguée par l'acquéreur / emprunteur en matière de TEG n'est pas en mesure de remettre en cause l'analyse, mais la conforte au contraire.

Elle estime que faisant application des principes juridiques constants applicables en matière de prescription qu'il n'y a pas lieu d'infléchir, la cour d'appel, comme le font la majorité des juridictions de second degré, devra constater que le délai de prescription a bien couru dès la signature des contrats le 19 juin 2018 alors que l'assignation n'a été délivrée que le 21 juin 2023 soit largement au-delà du délai de cinq années.

S'agissant du dol, elle soutient que les appelants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle observe que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites et que s'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle, il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l'installation puisque les requérants ne fournissent qu'une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l'installation.

Elle ajoute que les demandeurs s'abstiennent de produire le contrat d'achat d'énergie qu'ils ont conclu avec la société EDF et estime qu'à supposer que l'on considérerait que le point de départ du délai de prescription est décalé postérieurement à la souscription du contrat, dès la réalisation du raccordement, le couple emprunteur avait connaissance de la quantité d'électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, de sorte que le point de départ du délai serait décalé à cette date sans qu'ils n'en justifient.

M. et Mme [G] s'opposent à cette analyse en faisant valoir que si les contrats ont été conclus le 19 juin 2018, ils sont des consommateurs profanes et :

- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,

- qu'il résulte clairement et par principe de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [Y] [W] et [F] [T] du 10 novembre 2021,

- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,

- qu'ils se sont engagés sur la base de contrats de vente irréguliers car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d'information préjudiciable dont ils n'ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer,

- que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévalent de la jurisprudence relative à la confirmation ainsi que d'arrêts des 12 mars et 28 mai 2025, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription et soulignent qu'il est question de mentions absentes,

- qu'en l'absence de démonstration par la banque, demanderesse à la fin de non-recevoir, d'une quelconque preuve de l'information portée à la connaissance du consommateur quant aux nullités du bon de commande, et qui ne constituerait pas une simple reproduction des articles du code de la consommation sur le bon de commande, cette dernière échoue à démontrer qu'ils « avaient nécessairement connaissance » desdits vices au jour de la signature du bon de commande de sorte que la prescription ne pourra qu'être écartée en l'espèce.

Ils ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol. Ils font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci.

****

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

S'agissant de la demande en nullité formelle

Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 19 juin 2018 et M. et Mme [G] ont engagé l'instance par assignations délivrées les 21 et 23 juin 2023 au liquidateur du vendeur et à la société BNPPPF.

Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, M. et Mme [G] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.

La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription.

En effet, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.

De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.

Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.

La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.

Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.

Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. et Mme [G] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 18 juin 2023 inclus, cette action est prescrite et les appelants sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat de vente sur le fondement des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [G] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

Les appelants ne développent en réalité pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol mais font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci.

Dès lors que M. et Mme [G] invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation et l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.

M. et Mme [G] ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation le 6 juillet 2018. Dès lors l'action engagée les 21 et 23 juin 2023 soit moins de cinq années plus tard sur le fondement d'une réticence dolosive n'est pas prescrite.

Dès lors qu'ils invoquent des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont pris connaissance de la production réelle de leur installation.

M. et Mme [G] se plaignent de la faiblesse des rendements de l'installation en affirmant que les économies résultant de l'autoconsommation de l'électricité produite par l'installation de peuvent être estimées en moyenne à un montant de 55,20 euros par an, soit 4,60 euros par mois outre des économies supplémentaires liées au ballon pouvant être estimées à 117,93 euros par an, soit 9,83 euros par mois. Ils se gardent bien cependant de produire en justice la moindre facture étayant leur consommation alors qu'ils ne contestent pas le caractère fonctionnel de l'équipement nécessairement productif à une date postérieure à l'installation réalisée le 6 juillet 2018. Dès lors contrairement à ce a retenu le premier juge l'action fondée sur un dol n'est pas prescrite puis qu'engagée moins de cinq années plus tard.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité pour dol.

Sur la demande d'annulation fondée sur un dol

Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il est acquis que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

M. et Mme [G] soutiennent que les carences du bon de commande concernant le défaut d'information quant aux caractéristiques globales et techniques de l'installation (marque, modèles des panneaux, marques, modèles, nature de l'onduleur ou des micro-onduleurs'), l'imprécision quant aux délais et modalités d'exécution du contrat, le manque de renseignements quant aux modalités de financement sont autant d'éléments permettant de démontrer l'intention dolosive de la société France Pac Environnement.

Ils estiment en outre que s'agissant d'une installation complexe, la société France Pac Environnement se devait, outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, de communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation, afin de permette au consommateur d'avoir conscience, le cas échéant, du défaut de rentabilité de son achat, et ainsi, prendre une décision en toute connaissance de cause, ce qu'elle n'a pas fait.

La société BNPPPF rétorque que la seule omission de mentions prévues par l'article L. 111-1 du code de la consommation ne suffit pas en soi à caractériser une réticence dolosive à défaut d'établir l'intention dolosive et l'erreur déterminante ayant vicié le consentement, éléments qui ne sont pas caractérisés ici par l'acquéreur. Elle ajoute qu'il n'est caractérisé aucune pratique commerciale trompeuse. Elle ajoute s'agissant du défaut d'informations concernant la rentabilité du matériel qu'il est de jurisprudence constante que les informations relatives au rendement n'ont à figurer dans le contrat que si celui-ci est entré dans le champ contractuel, c'est-à-dire si les parties ont convenu d'en faire un élément essentiel se traduisant par un engagement du prestataire au titre de la rentabilité ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'allégation selon laquelle la société France Pac environnement aurait commis un dol par réticence en ne communiquant à l'acheteur que des données incomplètes sur l'installation dans un but de tromperie afin de déterminer M. [G] à contracter, n'est étayée par aucun élément, étant rappelé que comme l'indique la société BNPPPF la simple omission d'une mention du bon de commande fût-elle démontrée ne peut être constitutive en elle-même d'une réticence dolosive.

Si les appelants se plaignent de la faiblesse des gains de leur installation estimés à 173,13 euros par an, soit 14,42 euros par mois alors que les échéances du prêt s'élevant à 240,06 euros par mois, il doit être constaté qu'aucune stipulation du bon de commande ne comprend d'engagement contractuel du vendeur concernant la rentabilité de l'installation ou quant à une promesse d'autofinancement. Au demeurant, aucune expertise contradictoire n'est produite venant à l'appui de l'argument de défaut de rentabilité de l'installation puisque le rapport d'étude produit en pièce 3 n'est qu'une analyse purement théorique réalisée de manière non contradictoire sur pièces et alors que M. et Mme [G] ne produisent absolument aucune facture permettant de connaître leur consommation d'énergie et leurs gains avant et après pose de l'équipement, étant rappelé que l'installation était destinée uniquement à une autoconsommation.

Aucune man'uvre dolosive ayant déterminé M. [G] à signer le contrat de vente le 19 juin 2018 n'est donc établie.

La demande d'annulation du contrat pour dol doit donc être rejetée.

Par application des dispositions de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, le rejet de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celui de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que les requérants n'opposent aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit. Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent.

Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la banque

M. et Mme [G] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation ambiguë et incomplète et pré-remplie ce à quoi la banque oppose une irrecevabilité en ce que cette action n'est que la conséquence de l'action principale en annulation des contrats qui est prescrite ou un rejet en raison du maintien des contrats.

Le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé selon l'historique de compte produit par la banque en sa pièce 6, le 20 septembre 2018 soit moins de cinq années avant la délivrance des assignations, la première mensualité ayant été payée 7 avril 2019. L'action n'est donc pas prescrite le jugement devant être infirmé sur ce point.

Pour autant, les manquements reprochés à la banque sont rattachables à l'ensemble contractuel et les motifs qui précèdent ayant débouté M. et Mme [G] de leur demande d'annulation du contrat fondée sur un dol rendent inopérante la mise en cause de la banque dans le cadre du déblocage des fonds puisque l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la banque n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande.

Les demandes tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution et à rembourser M. et Mme [G] l'ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit et à réparer le préjudice qu'ils ont subi doivent donc être rejetées.

S'agissant de la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts contractuels

La banque fait valoir qu'il s'agit d'une demande qui est irrecevable car prescrite au regard du délai de prescription quinquennale qui court à compter de la date de signature du contrat et conteste qu'il s'agisse d'un simple moyen de défense en faisant valoir que les emprunteurs ont procédé à un remboursement anticipé intégral du crédit, de sorte que la demande vise à la répétition d'un trop perçu d'intérêts d'ores et déjà réglés.

M. et Mme [G] ne développent aucun moyen quant à la recevabilité de cette demande.

L'assignation délivrée à la banque le 21 juin 2023 contient une demande de restitution des intérêts versés au titre du contrat.

La banque n'a jamais formé aucune demande en paiement au titre du crédit, celui-ci ayant d'ores et déjà été remboursé en 2022 de sorte que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation ne constitue pas une défense au fond mais une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus, ce qui est le cas en l'espèce.

Cette demande aurait également dû être initiée dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, soit avant le 18 juin 2023 ce qui n'a pas été le cas, puisqu'elle n'a été formée pour la première fois que le 21 juin 2023 de sorte qu'elle est également irrecevable comme étant prescrite.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

M. et Mme [G] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement saut en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en annulation du contrat de vente fondée sur un dol et l'action en annulation du contrat de crédit ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action en annulation du contrat de vente pour dol ;

Déclare recevable l'action visant à mettre en cause la responsabilité de la société BNP Paribas personal finance ;

Les rejette ;

Dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de crédit ;

Déboute M. [L] [G] et Mme [N] [G] née [Z] de leurs demande tendant à voir priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution et à leur rembourser l'ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit et en indemnisation ;

Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [L] [G] et Mme [N] [G] née [Z] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [G] et Mme [N] [G] née [Z] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil, pour ceux dont elle a fait l'avance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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