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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janvier 2026, n° 25/03535

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/03535

21 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 21 JANVIER 2026

N° RG 25/03535 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLG2

S.A.R.L. IWASO FILMS

c/

Maître [N] [K]

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le : 21 janvier 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2025 (R.G. 2025P00409) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. IWASO FILMS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 900 157 165, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Maître [N] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IWASO FILMS, désigné à cette fonction aux termes d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 juin 2025, domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX

URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Représentée par Maître Julie VINCIGUERRA de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société à responsabilité limitée Iwaso Films, immatriculée le 9 juin 2021 au Registre du commerce de Bordeaux et dont le siège social est situé à Bègles (Gironde), a pour activité la production de films pour le cinéma.

L'Urssaf Aquitaine a adressé trois mises en demeure à la société Iwaso Films :

- Le 24 janvier 2024, au titre des cotisations du mois de décembre 2023,

- Le 18 mars 2024, au titre des cotisations du mois de novembre 2023,

- Le 27 mai 2024, au titre des cotisations des mois de janvier ainsi que mars à mai 2024.

2. Les mises en demeures étant demeurées vaines, l'Urssaf Aquitaine a fait signifier à la société Iwaso Films trois contraintes :

- Le 29 mars 2024 pour le paiement de la somme de 18 422 euros,

- Le 13 mai 2024 pour le paiement de la somme de 20 312 euros, signifiée par dépôt à l'étude du commissaire de justice,

- Le 11 septembre 2024 pour le paiement de la somme de 4 911 euros, signifiée par dépôt à l'étude du commissaire de justice.

L'Urssaf a tenté de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée, qui ont donné lieu à un procès-verbal de carence du 25 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2025, l'Urssaf Aquitaine a fait assigner la société Iwaso Films devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment :

- Constaté la non comparution de la société Iwaso Films,

- Constaté l'état de cessation des paiements de la société Iwaso Films,

- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Iwaso Films,

- Fixé provisoirement au 5 mars 2025 la date de cessation des paiements,

- Désigné Maître [N] [K], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

- Fixé à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devrait examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

- Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration au greffe du 10 juillet 2025, la société Iwaso Films a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant l'Urssaf Aquitaine et Maître [K], agissant en qualité de liquidateur de la société Iwaso Films.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 12 novembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

3. Par dernières écritures notifiées le 27 octobre 2025, la société Iwaso Films demande à la cour de :

Vu les articles 16 et 654 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce,

- Juger la société Iwaso Films recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

À titre principal :

- Prononcer in limine litis la nullité de l'assignation en redressement judiciaire du 5 mars 2025,

- Annuler le jugement du 10 juin 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux à défaut d'acte de saisine valable et pour non-respect du principe du contradictoire,

À titre subsidiaire :

- Infirmer le jugement du 10 juin 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Débouter l'Urssaf Aquitaine de toutes ses demandes, fins et conclusions,

À titre infiniment subsidiaire :

- Infirmer le jugement du 10 juin 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Ordonner au profit de la société Iwaso Films l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Bordeaux aux termes du jugement du 10 juin 2025,

- Débouter l'Urssaf Aquitaine de toutes ses demandes plus amples et contraires,

En tout état de cause :

- Débouter Me [N] [K] ès qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- Condamner l'Urssaf Aquitaine à payer à la société Iwaso Films la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

***

4. Par dernières écritures notifiées le 16 octobre 2025, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :

Vu les textes susvisés,

Vu la présente,

Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer recevable mais mal fondée la société Iwaso Films en son appel,

- Débouter la société Iwaso Films de sa demande de nullité de l'assignation en redressement judiciaire,

- Débouter la société Iwaso Films de sa demande d'annulation du jugement du 10 juin 2025,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Iwaso Films et dit y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective,

- Donner acte à l'Urssaf Aquitaine de ce qu'elle s'en remet sur la procédure collective à ouvrir,

- Condamner la société Iwaso Films à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Iwaso Films en tous les dépens, de première instance et d'appel.

***

5. Par dernières écritures notifiées le 16 octobre 2025, Maître [K], ès qualités, demande à la cour de :

Vu les articles 654 à 659 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

A titre principal :

- Confirmer le jugement en date du 10 juin 2025 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Iwaso Films,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Iwaso Films,

A titre subsidiaire :

- Si la société Iwaso Films justifie de la possibilité d'un redressement, prononcer le redressement judiciaire de la société Iwaso Films,

En tout état de cause :

- Débouter la société Iwaso Films de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

***

6. Par avis du 22 octobre 2025, le procureur général indique qu'il n'est pas contesté que la société Iwaso Films est redevable de contributions sociales auprès de l'Urssaf Aquitaine dont elle ne s'est pas acquitté malgré de multiples relances et procédures d'exécution restées vaines ; que, malgré la présence de fonds sur son compte bancaire, elle n'a pas cru devoir non plus régler ou même commencer à régler sa dette ; que si elle fait état d'un actif important, ce dernier ne paraît pas en l'état disponible, sauf production à l'audience de documents justifiant de leur versement à l'actif de la société.

Sur le choix de la procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, le procureur général déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour en fonction des pièces qui lui seront produites sur l'état du passif et de l'actif de la société et de ses chances de poursuivre son activité.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2025.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de l'assignation et du jugement

Moyens des parties

7. La société Iwaso Films (ci-après Iwaso) rappelle que, selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit, par principe, être faite à personne ; que la signification à domicile ou selon les modalités subsidiaires des articles 655 à 658 ne peut intervenir qu'en cas d'impossibilité dûment constatée et justifiée par le commissaire de justice ; qu'il est de principe que le commissaire de justice est tenu à des diligences effectives et circonstanciées, la seule mention de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres étant impropre à établir la réalité du domicile ou à satisfaire aux exigences de l'article 656 ; que, dans le cas d'une signification à une personne morale, la délivrance doit être faite au représentant légal ou à toute personne habilitée ; que l'irrégularité de la signification est sanctionnée par une nullité pour vice de forme, sous réserve de la démonstration d'un grief.

L'appelante soutient qu'en l'espèce l'assignation en redressement judiciaire du 5 mars 2025, délivrée selon les formes de l'article 658 du code de procédure civile, est entachée de nullité puisque le commissaire de justice n'a procédé à aucune diligence utile autre que la vérification du nom de la société sur la boîte aux lettres ; qu'il ne pouvait, au surplus, retenir ces modalités après avoir, quelques mois auparavant et pour une autre signification le 25 novembre 2024, affirmé que le destinataire était « sans domicile ni résidence ni lieu de travail connu » en recourant à l'article 659 du code de procédure civile; qu'il lui appartenait, a minima, de tenter une signification à la gérante, dont l'adresse figurait sur un extrait Kbis nécessairement en possession de l'Urssaf.

La société Iwaso fait valoir que le grief est ici caractérisé par l'impossibilité d'organiser utilement sa défense en première instance et de comparaître à une audience décisive ; qu'elle a été ainsi privée d'un degré de juridiction, tandis que, dans l'intervalle, l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 juin 2025 a entraîné sa mise en liquidation judiciaire et la paralysie de son activité.

L'appelante invoque enfin une seconde cause d'annulation tirée de la violation du principe du contradictoire en ce que le tribunal a statué à l'issue d'une audience unique, en l'absence de la société, et a en outre fait droit à une demande subsidiaire de liquidation sans débat contradictoire ni justification des conditions requises.

8. L'Urssaf Aquitaine (ci-après Urssaf) répond que les conditions de l'article 656 du code de procédure civile ont été respectées ; que le procès-verbal du commissaire de justice mentionne une présentation au siège social de la société Iwaso et l'impossibilité de remettre l'acte à une personne acceptant de le recevoir ; qu'il ne s'est donc pas borné à relever la présence du nom sur la boîte aux lettres ; que la réalité de la domiciliation ne saurait être sérieusement discutée dès lors que deux dénonciations de saisie-attribution antérieures (10 octobre et 7 novembre 2024) ont été signifiées à la même adresse à Monsieur [F] [J], s'étant présenté comme gérant, ce qui atteste de la stabilité du siège.

L'intimée ajoute qu'il est de principe que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement et n'a vocation à être délivrée à l'un de ses membres habilités qu'à défaut d'un tel lieu ; qu'une signification entre les mains de la gérante ne se justifierait donc qu'en cas d'incertitude sur la domiciliation, ce qui ni caractérisé ni même contesté en l'espèce.

9. Maître [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Iwaso, répond qu'il est jugé qu'en matière de sociétés la réalité du siège s'apprécie au regard de l'adresse déclarée au registre du commerce et figurant sur l'extrait Kbis ; que l'acte encourt en effet la nullité lorsque l'huissier se borne à constater un nom sur la boîte aux lettres alors que le Kbis révèle un siège situé à une autre adresse ; qu'il n'y a pas lieu d'exiger une signification à l'adresse personnelle du gérant dès lors que l'huissier a opéré à l'adresse du siège social, une telle exigence ne valant qu'à défaut d'établissement connu au lieu déclaré ; qu'en l'espèce le siège social de la société Iwaso, tel qu'indiqué sur le Kbis, est situé [Adresse 4], adresse à laquelle la première contrainte Urssaf a été signifiée sans difficulté à Monsieur [J], se présentant comme gérant, et où la société reçoit notamment ses relevés bancaires, ce qui atteste de l'existence d'un établissement effectif.

L'intimé conteste la lecture faite par l'appelante du procès-verbal du 25 novembre 2024 et fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du code de procédure civile puisque l'huissier a au contraire pénétré dans les lieux avec l'assistance d'un serrurier et seulement constaté l'absence d'actifs saisissables ; que l'assignation du 5 mars 2025 pouvait dès lors régulièrement être signifiée à l'adresse du siège selon l'article 656 du code de procédure civile, sans diligences supplémentaires ni signification au domicile du représentant légal, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner un grief prétendument subi ; que le moyen tiré d'une violation du contradictoire est inopérant et que la société Iwaso ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction résultant de sa seule carence, dès lors qu'elle a été régulièrement assignée.

Réponse de la cour

10. L'article 16 du code de procédure civile dispose :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»

L'article 654 du code de procédure civile énonce :

« La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.»

Les articles 655 à 658 du même code précisent que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

11. En l'espèce, l'extrait Kbis de la société Iwaso indique que son siège social est situé au [Adresse 5].

Maître [X], commissaire de justice, a mentionné dans son procès-verbal, dressé le 5 mars 2025, de signification de l'assignation litigieuse :

« Le destinataire étant absent lors de notre passage, n'ayant rencontré aucune personne présente acceptant la copie et n'ayant pu avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile, la copie du présent acte a été déposée en notre Etude.

Détail de vérifications : boîte aux lettres : oui.

La copie du présent acte a été placée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que d'un côté les noms et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet de notre Etude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. L'avis de signification prévu à l'article 658 du code de procédure civile a été adressé dans le délai légal avec une copie de cet acte.»

12. Il résulte donc des mentions précises de ce procès-verbal que le commissaire de justice s'est présenté à l'adresse du destinataire, a constaté l'absence de celui-ci et l'impossibilité de remettre copie à toute personne l'acceptant, n'a pu obtenir d'indication sur le lieu où le rencontrer, puis a procédé conformément aux articles 656 et 658 : dépôt de la copie à l'étude, placement sous enveloppe fermée, avis de passage daté laissé au siège et expédition, dans le délai légal, de l'avis prévu à l'article 658 avec copie de l'acte. Ces diligences caractérisent l'impossibilité d'une remise à personne et rendent régulière la signification au siège, lieu normal de notification à une personne morale, sans qu'il y ait lieu d'exiger une remise au domicile personnel du représentant légal, laquelle n'est requise qu'à défaut d'établissement connu.

Il doit être ajouté que les productions établissent que Maître [X], qui a donc pris en considération l'adresse de la société telle que déclarée au Registre du commerce de Bordeaux, s'était déplacée précédemment les 13 mai,13 juin, 31 juillet et 10 octobre 2024 au siège social de la société Iwaso et, lors de la dénonciation de la saisie-attribution de sommes sur le compte Crédit Coopératif de la société, a indiqué le 10 octobre 2024 qu'elle remettait l'acte à Monsieur [F] [J] se présentant comme un associé de la société.

13. Sur la violation alléguée du contradictoire, il doit être observé que l'assignation introductive d'instance a été régulièrement portée à la connaissance de la société Iwaso selon les formes prévues par la loi, de sorte que le défaut de contradiction reproché relève de sa propre carence. Par ailleurs, le tribunal, régulièrement saisi, dispose des pouvoirs que la loi attache à l'examen d'une demande d'ouverture de procédure collective et il lui appartient, au vu des éléments versés aux débats, d'arrêter la mesure qu'il estime légalement justifiée, sans que l'absence du débiteur, dûment convoqué, fasse obstacle à ce qu'il statue.

14. Il convient en conséquence de rejeter les exceptions de nullité soutenues par l'appelante.

Sur la procédure collective

Moyens des parties

15. La société Iwaso fait grief au tribunal de commerce d'avoir prononcé l'ouverture d'une procédure collective à son égard et rappelle qu'une telle décision suppose la caractérisation préalable d'un état de cessation des paiements au sens des articles L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce, dont la preuve incombe au créancier poursuivant.

L'appelante soutient qu'il est de principe que le seul défaut de règlement de créances sociales constatées par contraintes ne suffit pas à établir une telle situation ; qu'il doit être tenu compte, dans l'actif disponible, des réserves de crédit et moratoires, ainsi que de certaines liquidités futures quasi immédiates et certaines ou de créances à recouvrer à bref délai ; que dès lors que ces ressources permettent de couvrir le passif exigible, la cessation des paiements n'est pas caractérisée.

La société Iwaso fait valoir que le tribunal de commerce a déduit à tort la cessation des paiements de la production de trois contraintes en date des 29 mars, 13 mai et 11 septembre 2024 et d'un procès-verbal de saisie-vente converti en carence en date du 25 novembre 2024 ; que ce procès-verbal résulte d'une mesure d'exécution inadaptée à l'activité d'une société de production, dont la valeur se trouve principalement dans les liquidités bancaires et les droits incorporels ; qu'aucune saisie-attribution n'a été tentée alors qu'un relevé bancaire faisait apparaître des fonds disponibles.

L'appelante indique que son actif disponible excède largement son passif exigible puisque la créance de la société Natixis n'était pas exigible à la date du jugement d'ouverture et était couverte par des subventions cédées et des recettes garanties ; que son actif disponible minimal -constitué d'une réserve de crédit mobilisable, de crédits d'impôt cinéma, d'un crédit de TVA, de reliquats de subventions- de 224.636,38 euros est supérieur tant à la créance Urssaf initiale qu'au passif échu estimé à la somme de 70.706,63 euros.

Subsidiairement, la société Iwaso soutient que la liquidation ne pouvait être prononcée faute de démonstration d'une impossibilité manifeste de redressement au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce, alors qu'elle justifie de projets en cours et de ressources mobilisables et tend à la substitution d'un redressement judiciaire à la liquidation.

16. L'Urssaf estime que le tribunal de commerce a caractérisé l'état de cessation des paiements de la société Iwaso au vu d'éléments concordants : trois contraintes définitives signifiées établissant une dette de 37.884,76 euros, ainsi que des poursuites d'exécution demeurées infructueuses, dont deux saisies-attributions, la dernière, en date du 7 octobre 2024, révélant un solde bancaire négatif et, partant, l'absence de trésorerie permettant de faire face au passif exigible ; que les créances invoquées par l'appelante, qui n'ont pas de caractère certain, ne constituent pas un actif disponible.

L'Urssaf rappelle qu'elle réclamait l'ouverture d'un redressement judiciaire à titre principal et d'une liquidation à titre subsidiaire.

17. Maître [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Iwaso, conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que la débitrice est en état de cessation des paiements puisque

son actif disponible, entendu comme les éléments immédiatement utilisables ou rapidement mobilisables, ne lui permet pas de faire face au passif exigible.

Le liquidateur judiciaire observe que le relevé bancaire de novembre 2024 ne révèle qu'une trésorerie limitée, insuffisante au regard des dettes sociales et marquée par des incidents de paiement ; que la réserve de crédit dont il est fait état n'est pas mobilisable faute de réalisation des conditions de déblocage ; que les crédits d'impôt et le reliquat de TVA ne peuvent être assimilés à des disponibilités, la société reconnaissant elle-même des retards récurrents et l'incertitude des versements ; que les soldes de subventions régionales demeurent conditionnés à la production de justificatifs liés au démarrage du tournage et à la régularité fiscale et sociale, de sorte qu'ils ne sont pas rapidement mobilisables.

S'appuyant sur les éléments de son rapport au tribunal de commerce, Maître [U] Latude ajoute que la société ne disposait d'aucune trésorerie en juillet 2025 et qu'elle ne verse aux débats ni relevé bancaire récent ni situation de trésorerie ; que l'actif chiffré par l'appelante reste en tout état de cause insuffisant au regard du passif déclaré puisqu'au 22 septembre 2025 les déclarations de créances portent le passif échu à 450.089,48 euros ; que le redressement est manifestement impossible et que

la société Iwaso se borne à alléguer une possibilité de redressement sans produire les pièces comptables essentielles (bilan 2024, situation 2025, prévisionnel) ni démontrer une capacité effective d'apurement.

Réponse de la cour

18. L'article L.631-1 alinéa 1 du code de commerce dispose :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.»

Il est constant en droit que l'actif disponible est constitué des seules ressources immédiatement utilisables ou aisément et rapidement mobilisables ; il ne peut être composé de créances hypothétiques, conditionnelles ou dont l'encaissement demeure incertain quant à son principe ou à son échéance.

19. En l'espèce, l'Urssaf Aquitaine a établi, au jour où le tribunal a statué, l'existence d'un passif social certain, liquide et exigible de 37.884,76 euros, résultant de trois contraintes définitives régulièrement signifiées. Elle a également justifié de diligences d'exécution réitérées et demeurées infructueuses : saisie-attribution du 6 juin 2024, commandement aux fins de saisie-vente du 31 juillet 2024, puis saisie-attribution du 7 octobre 2024, dénoncée le 10 octobre 2024, faisant apparaître un solde bancaire négatif. Ces éléments ne traduisent pas un simple retard de paiement ; ils révèlent, de manière objective, une insuffisance de trésorerie immédiatement mobilisable, incompatible avec la capacité de faire face au passif exigible.

Devant la cour, le liquidateur produit l'état des créances échues pour une somme de 70.706,63 euros, déclarées par le groupe Audiens, le Crédit Coopératif, EDF, France Travail (Cinéma Spectacle), le cinéma Grand Action et l'Urssaf Limousin (étant rappelé que l'assignation a été délivrée par l'Urssaf Aquitaine).

La société Natixis Coficiné a déclaré une créance de 379.382,85 euros, dont l'appelante fait valoir qu'elle n'est intégrée au passif que par l'effet de la liquidation dans la mesure où la dette ne devait arriver à maturité que le 8 février 2026.

Il apparaît toutefois que la société Iwaso avait cédé un certain nombre de créances en paiement de cette dette, qui sont les créances dont elle se prévaut aujourd'hui au titre de son actif disponible et qui ne revêtent cependant pas le caractère de ressources immédiatement utilisables ou aisément et rapidement mobilisables.

20. Ainsi, la société Iwaso invoque le fait qu'une somme de 12.594,40 euros figurait le 30 novembre 2024 au crédit d'un compte ouvert auprès du Crédit Coopératif et qu'une saisie à cette date aurait permis un recouvrement partiel.

Toutefois, l'examen du relevé de compte démontre qu'il s'agit du compte affecté à la production du film '[Localité 8]', objet du crédit consenti par la société Natixis Coficiné, tandis que le compte courant, également ouvert auprès du Crédit Coopératif, présentait alors un solde débiteur de 8.204,40 euros, ce qui relativise les capacités de trésorerie de l'appelante et ne démontre ni l'existence d'une trésorerie stable, ni une faculté régulière d'apurement.

Il faut d'ailleurs relever que la société Iwaso n'a pas prétendu qu'elle envisageait alors de régler sa dette sociale, pourtant exigible. Le constat de cette disponibilité ponctuelle, non suivie d'un paiement, n'invalide pas celui de l'incapacité de faire face normalement au passif.

21. Sur l'actif disponible allégué pour contester la cessation des paiements, la société Iwaso fait état des ressources suivantes : réserve de crédit, crédits d'impôt, crédit de TVA et reliquats de subventions.

Ces ressources ne caractérisent cependant pas des actifs certains et rapidement mobilisables.

Ainsi, le relevé bancaire produit, daté de novembre 2024, est antérieur de plusieurs mois à l'ouverture de la procédure et ne renseigne pas utilement sur la situation de trésorerie à la date du jugement de première instance ni au jour où la cour statue.

Ce relevé bancaire met en outre en évidence des incidents (rejets, frais d'impayés) qui corroborent une tension de liquidités. Il est ainsi mentionné le débit, le 28 novembre 2024, des frais de saisie sur le compte.

La réserve de crédit de 57.580 euros n'est pas établie comme immédiatement mobilisable. L'examen des échanges avec la société Natixis Coficiné fait ressortir que le déblocage des fonds était subordonné à la réunion de conditions préalables, qui suscitaient d'ailleurs un certain nombre de questions de la part de ce prêteur, notamment sur l'intervention d'une banque française et d'un coproducteur espagnol. Cette réserve de crédit, certes prévue en son principe par l'article L.631-1 du code de commerce, ne peut donc être assimilée à une disponibilité au sens du même texte.

Par ailleurs, s'agissant des crédits d'impôt cinéma et du crédit de TVA, la société Iwaso se prévaut de droits à remboursement dont elle admet simultanément que le versement est affecté par des retards récurrents et par une incertitude quant à la date d'encaissement. Or, des créances fiscales ne peuvent intégrer l'actif disponible que si leur recouvrement présente un caractère quasi immédiat ; l'incertitude alléguée sur le calendrier de paiement exclut précisément qu'elles soient regardées comme rapidement mobilisables.

Enfin, les reliquats de subventions régionales invoqués sont, selon les conventions versées aux débats, subordonnés à la production de justificatifs relatifs à l'avancement du projet (notamment le démarrage du tournage) et à la justification d'une régularité fiscale et sociale. L'appelante évoque un tournage envisagé pour 2026 sans produire d'élément de nature à établir que les conditions d'un versement proche étaient réunies. Ces sommes, conditionnelles et éloignées dans le temps, ne présentent pas le caractère de disponibilité exigé.

22. Il en résulte que l'Urssaf rapporte la preuve, non sérieusement contrebattue par la société Iwaso, de l'état de cessation des paiements de sa débitrice.

En effet, la dette sociale poursuivie est exigible et impayée et l'appelante ne justifie pas de liquidités disponibles permettant d'y faire face. Les éléments avancés relèvent, pour l'essentiel, de créances futures, conditionnelles ou incertaines dans leur échéance et ne neutralisent pas le constat, objectivé par les mesures d'exécution, d'une absence de liquidités saisissables.

23. Il doit être relevé que la société Iwaso produit les comptes de l'exercice 2023 mais non les comptes postérieurs. Egalement, il n'est présenté que le relevé du mois de novembre 2024 des mouvements du compte ouvert auprès du Crédit Coopératif ; les relevés de comptes postérieurs ne sont pas produits. Il n'est donc pas présenté une situation comptable contemporaine et objectivée, ni un prévisionnel de trésorerie qui permettrait d'apprécier la réalité d'une perspective sérieuse de redressement.

24. Dans ces conditions, le redressement de la société Iwaso, en état de cessation des paiements, apparaît manifestement impossible au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

25. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Rejette les exceptions de nullité.

Confirme le jugement prononcé le 10 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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