CA Amiens, ch. économique, 22 janvier 2026, n° 25/02784
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
S.A.S. BROTHERS BARBER
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Copie exécutoire
le 22 Janvier 2026
à
Me Oudet
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/02784 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMXF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 14 MAI 2025 (référence dossier N° RG 2025P00075)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BROTHERS BARBER immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 880 350 434 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, avocat au barreau de VAL D'OISE
ET :
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS BROTHERS BARBER » agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Signifié à personne morale le 28 juillet 2025
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 6]
***
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Saisi à la requête du procureur de la République, par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment':
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS BROTHERS BARBER, ayant une activité de salon de coiffure et de rasage à [Localité 8],
- fixé provisoirement au 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
- désigné la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un acte en date du 21 mai 2025, la SAS BROTHERS BARBER a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a arrêté l'exécution provisoire de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 novembre 2025, la SAS BROTHERS BARBER conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, à titre principal, de dire qu'aucun émolument ne sera dû au mandataire judiciaire et subsidiairement de condamner le ministère public à lui verser la somme de 2.821,50 euros en remboursement des émoluments ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que le ministère public n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements, condition indispensable au prononcé de la liquidation judiciaire alors que la charge de cette preuve incombe à ce dernier.
Elle précise qu'elle justifie entre 14000 et 17000 euros par mois d'encaissement par carte bleue, de sorte que les faibles dettes invoquées par le parquet ne sont pas de nature à justifier l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS BROTHERS BARBER, par un acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025 remis à personne morale, a fait signifier à personne morale à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Me [C] [Y], la déclaration d'appel, et le premier jeu de conclusions et le bordereau ainsi que les pièces y afférent, sans toutefois avoir fait signifier le deuxième jeu de conclusions.
La SCP Alpha Mandataires Judiciaires n'a pas constitué avocat.
Le ministère public par un avis daté du 21 octobre 2025 et communiqué aux parties le 22 octobre 2025 conclut à l'infirmation du jugement déféré. Il expose que rien dans le dossier ne permet d'affirmer que la SAS BROTHERS BARBER ne peut faire face à son passif exigible dans la mesure où celle-ci perçoit des encaissements importants et que dès lors l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation judiciaire
La SAS BROTHERS BARBER fait valoir que':
- le tribunal de commerce n'avait pas d'information suffisante sur l'état de santé financière de la société pour prononcer l'ouverture d'une procédure collective, au surplus d'une liquidation judiciaire laquelle entraîne l'arrêt de l'activité,
- la décision critiquée est entachée d'une irrégularité manifeste dans la mesure où les premiers juges ont inversé la charge de la preuve,
- elle a une activité financière importante ayant procédé à des encaissements par carte bleue variant entre 14'000 et 17 000 euros par mois entre février et juin 2025,
- Me [Y] a payé les cotisations invoquées au soutien de la requête initiale du procureur de la République de [Localité 7] avec de la trésorerie présente sur son compte bancaire Qonto (relevé du 30 juin 2025).
Il ressort des termes de ce jugement que la décision a été prise sur requête du procureur de la République de [Localité 7] et au vu d'un rapport déposé par un juge enquêteur, assisté de Me [Y].
Ce jugement souligne que «'Il résulte des déclarations à l'audience que la société est débitrice de la somme de 8.328,46 euros à l'égard de l'URSSAF de Picardie correspondant aux cotisations impayées sur la période de mars 2020 à juin 2024 et d'une ordonnance d'injonction de payer au bénéfice de Klesia Agirc Arrco Carcept pour un montant de 1.186 euros ; par ailleurs, en raison de l'incurie du dirigeant, il demeure impossible de démontrer une éventuelle capacité de la SAS BROTHERS BARBER à faire face à son passif exigible avec son actif disponible'; que son état de cessation des paiements est dès lors caractérisé ; dans ces conditions le mandataire judiciaire estime opportune ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire'».
En vertu de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L 631-1 du même code énonce que le débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'un redressement judiciaire. Le passif exigible s'entend du passif échu même s'il n'est pas exigé et ce passif doit également être certain. Il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire échu, avec son actif disponible. La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel.
Devant la cour, le ministère public reconnaît que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé. La charge de la preuve lui incombant, force est de constater que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BROTHERS BARBER et de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.
Sur les autres demandes
Il résulte des débats que la SAS BROTHERS BARBER régulièrement convoquée par pli recommandé avec avis de réception non réclamé du 7 août 2024 à un entretien de prévention devant le président du tribunal de commerce de Compiègne, en raison de l'absence de dépôt des comptes sociaux pour l'année 2022 ne s'est pas présentée et n'a pas comparu non plus devant le tribunal de commerce saisi par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 d'une demande d'ouverture de procédure collective par le procureur de la République.
Cependant, eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
La SAS BROTHERS BARBER n'est pas fondée à solliciter à titre principal qu'aucun émolument ne soit versé au mandataire judiciaire.
La nature de l'affaire ne permet pas de surcroît à la SAS BROTHERS BARBER d'obtenir une condamnation du ministère public à lui payer une somme à titre de remboursement des émoluments versés au mandataire judiciaire, ni même ses frais irrépétibles exposés dans la présente instance.
Dès lors, il convient de rejeter toutes ses demandes en paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à procédure collective.
Rejette toutes les demandes en paiement formées par la SAS BROTHERS BARBER.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
Le Greffier, La Présidente,
N°
S.A.S. BROTHERS BARBER
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Copie exécutoire
le 22 Janvier 2026
à
Me Oudet
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/02784 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMXF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 14 MAI 2025 (référence dossier N° RG 2025P00075)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BROTHERS BARBER immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 880 350 434 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, avocat au barreau de VAL D'OISE
ET :
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS BROTHERS BARBER » agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Signifié à personne morale le 28 juillet 2025
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 6]
***
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
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DECISION
Saisi à la requête du procureur de la République, par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment':
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS BROTHERS BARBER, ayant une activité de salon de coiffure et de rasage à [Localité 8],
- fixé provisoirement au 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
- désigné la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un acte en date du 21 mai 2025, la SAS BROTHERS BARBER a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a arrêté l'exécution provisoire de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 novembre 2025, la SAS BROTHERS BARBER conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, à titre principal, de dire qu'aucun émolument ne sera dû au mandataire judiciaire et subsidiairement de condamner le ministère public à lui verser la somme de 2.821,50 euros en remboursement des émoluments ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que le ministère public n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements, condition indispensable au prononcé de la liquidation judiciaire alors que la charge de cette preuve incombe à ce dernier.
Elle précise qu'elle justifie entre 14000 et 17000 euros par mois d'encaissement par carte bleue, de sorte que les faibles dettes invoquées par le parquet ne sont pas de nature à justifier l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS BROTHERS BARBER, par un acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025 remis à personne morale, a fait signifier à personne morale à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Me [C] [Y], la déclaration d'appel, et le premier jeu de conclusions et le bordereau ainsi que les pièces y afférent, sans toutefois avoir fait signifier le deuxième jeu de conclusions.
La SCP Alpha Mandataires Judiciaires n'a pas constitué avocat.
Le ministère public par un avis daté du 21 octobre 2025 et communiqué aux parties le 22 octobre 2025 conclut à l'infirmation du jugement déféré. Il expose que rien dans le dossier ne permet d'affirmer que la SAS BROTHERS BARBER ne peut faire face à son passif exigible dans la mesure où celle-ci perçoit des encaissements importants et que dès lors l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation judiciaire
La SAS BROTHERS BARBER fait valoir que':
- le tribunal de commerce n'avait pas d'information suffisante sur l'état de santé financière de la société pour prononcer l'ouverture d'une procédure collective, au surplus d'une liquidation judiciaire laquelle entraîne l'arrêt de l'activité,
- la décision critiquée est entachée d'une irrégularité manifeste dans la mesure où les premiers juges ont inversé la charge de la preuve,
- elle a une activité financière importante ayant procédé à des encaissements par carte bleue variant entre 14'000 et 17 000 euros par mois entre février et juin 2025,
- Me [Y] a payé les cotisations invoquées au soutien de la requête initiale du procureur de la République de [Localité 7] avec de la trésorerie présente sur son compte bancaire Qonto (relevé du 30 juin 2025).
Il ressort des termes de ce jugement que la décision a été prise sur requête du procureur de la République de [Localité 7] et au vu d'un rapport déposé par un juge enquêteur, assisté de Me [Y].
Ce jugement souligne que «'Il résulte des déclarations à l'audience que la société est débitrice de la somme de 8.328,46 euros à l'égard de l'URSSAF de Picardie correspondant aux cotisations impayées sur la période de mars 2020 à juin 2024 et d'une ordonnance d'injonction de payer au bénéfice de Klesia Agirc Arrco Carcept pour un montant de 1.186 euros ; par ailleurs, en raison de l'incurie du dirigeant, il demeure impossible de démontrer une éventuelle capacité de la SAS BROTHERS BARBER à faire face à son passif exigible avec son actif disponible'; que son état de cessation des paiements est dès lors caractérisé ; dans ces conditions le mandataire judiciaire estime opportune ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire'».
En vertu de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L 631-1 du même code énonce que le débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'un redressement judiciaire. Le passif exigible s'entend du passif échu même s'il n'est pas exigé et ce passif doit également être certain. Il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire échu, avec son actif disponible. La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel.
Devant la cour, le ministère public reconnaît que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé. La charge de la preuve lui incombant, force est de constater que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BROTHERS BARBER et de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.
Sur les autres demandes
Il résulte des débats que la SAS BROTHERS BARBER régulièrement convoquée par pli recommandé avec avis de réception non réclamé du 7 août 2024 à un entretien de prévention devant le président du tribunal de commerce de Compiègne, en raison de l'absence de dépôt des comptes sociaux pour l'année 2022 ne s'est pas présentée et n'a pas comparu non plus devant le tribunal de commerce saisi par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 d'une demande d'ouverture de procédure collective par le procureur de la République.
Cependant, eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
La SAS BROTHERS BARBER n'est pas fondée à solliciter à titre principal qu'aucun émolument ne soit versé au mandataire judiciaire.
La nature de l'affaire ne permet pas de surcroît à la SAS BROTHERS BARBER d'obtenir une condamnation du ministère public à lui payer une somme à titre de remboursement des émoluments versés au mandataire judiciaire, ni même ses frais irrépétibles exposés dans la présente instance.
Dès lors, il convient de rejeter toutes ses demandes en paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à procédure collective.
Rejette toutes les demandes en paiement formées par la SAS BROTHERS BARBER.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
Le Greffier, La Présidente,