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Décisions

CA Lyon, 3e ch. a, 22 janvier 2026, n° 25/01898

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/01898

22 janvier 2026

N° RG 25/01898 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHJA

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 26 février 2025

RG : 2025f312

ch n°

S.A.S. ALILA PARTICIPATION

C/

S.A.R.L. AIN CARRELAGES

S.E.L.A.R.L. [F] [W]

S.E.L.A.R.L. [R]

LA PROCUREURE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Janvier 2026

APPELANTE :

La société ALILA PARTICIPATION,

société par actions simplifiée, au capital de 1.011.858,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 512 622 812, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 8]

([Localité 11]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

INTIMEES :

S.A.R.L. AIN CARRELAGES

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non représentée malgrè signification de la déclaration d'appel le 09.04.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions le 04.06.2025 à personne morale habilitée.

ET

La SELARLU [R],

société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 385 087 218, prise en la personne de maître [L] [R], ès-qualités de

liquidateur judiciaire de la société ALILA PARTICIPATION;

Sis [Adresse 3]

([Localité 9],

ET

La SELARL [F] [W],

société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au

registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843 481 714, prise en la personne de maître [F] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALILA PARTICIPATION.

Sis [Adresse 6]

([Localité 9]

Représentées par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [D]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

ET

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 10]

Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de Lyon.

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2025

Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026, puis prorogé au 22 Janvier 2026, les avocats en ayant été avertis.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Alila Participation est la holding de tête du groupe « Alila » spécialisé dans la construction de logements. Son président est la société civile HPL Groupe dont le gérant est M. [X] [A].

La société Alila Participation détient des sociétés civiles immobilières, des sociétés en nom collectif et des sociétés civiles de construction ventes, dédiées à la réalisation des projets immobiliers du Groupe (soit entre 301 et 352 sociétés, d'après les indications fournies par l'intéressée) et de la société Alila qui assurait les fonctions opérationnelles liées à la mise en 'uvre des projets immobiliers (montages juridiques, commercialisation, gestion et autres).

Le capital social de chaque SCCV ou SNC était réparti de la manière suivante : 99,9% détenus par la société Alila Partiticipation et 0,10% détenu par la société Alila, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire.

Il est précisé que la société Alila Participation, dans la mise en 'uvre des projets immobiliers du groupe, a souscrit des garanties financières d'achèvement (GFA) fournies par des partenaires bancaires.

À compter de 2022, le groupe Alila a été confronté à différentes difficultés financières notamment en lien avec la crise dans le secteur de l'immobilier et de la construction et le retrait de ses partenaires financiers.

Différentes procédures de prévention des difficultés ont été mises en 'uvre sur demande de la société Alila Participation et de la société Alila en juin 2023 dans le cadre d'une conciliation, en janvier 2024 au titre d'un mandat ad'hoc et en mai 2024 s'agissant d'une seconde conciliation.

Ces dernières procédures n'ont pas permis la mise en 'uvre de mesures de sauvegarde.

La société Alila Participation avait assigné ses créanciers devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir l'octroi de délais de paiements, demande qui a été rejetée.

Cette dernière, ainsi que la société Alila ont saisi, en septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon d'une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde accélérée.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 octobre 2024, ces demandes ont été rejetées.

La société Alila, suite au rejet de cette demande, a sollicité son placement en liquidation judiciaire, cette procédure étant ordonnée par le tribunal de commerce dans un jugement du 24 octobre 2024, fixant la date de cessation des paiements au 28 août 2024.

Le 10 décembre 2024, la liquidation judiciaire de 180 SCCV et SNC détenues à 99,9% par la société Alila Participation a été ordonnée.

Par requête du 10 janvier 2025, cette dernière a sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire suite au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements.

Suivant jugement du 21 janvier 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a rejeté cette demande.

Par exploit d'huissier du 2 janvier 2025, la société Ain Carrelages, se prévalant d'une créance de 63.215,95 euros au titre d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 14 octobre 2024 dont elle n'a pu obtenir le paiement, a fait assigner la société Alila Participation devant le tribunal des activités économiques de Lyon en redressement judiciaire à titre principal, et en liquidation judiciaire à titre subsidiaire pour l'audience du 26 février 2025.

Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :

constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alila Participation ' [Adresse 7] ' société par actions simplifiée ' prise de participation dans des sociétés de construction vente ' inscrit au RCS sous le numéro 512 622 812 RCS [Localité 15],

fixé provisoirement au 26 août 2023 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaires M. [S] [I] et M. [U] [Y] [T] et de juge-commissaires suppléantes Mme [B] [O] et M. [P] [H],

nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL [F] [W] représentée par Me [F] [W] ' [Adresse 14] et la SELARLU [R] représentée par Me [L] [R] ' Le Britannia, [Adresse 12],

nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

fixé au 26 février 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2025, la société Alila Participation a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

L'affaire a été enrôlée sous le n°25/01898.

***

Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025, la société Alila Participation a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

L'affaire a été enrôlée sous le n°25/02406.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le président de la chambre commerciale a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/02406 et 25/01898 sous le n° 25/01898.

***

Par conclusions du 22 septembre 2025, la SELARL BCM est intervenue volontairement à l'instance, suite à sa désignation comme administrateur judiciaire de la société Alila Participation par ordonnance du 22 juillet 2025 rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Lyon suite à la décision de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon ayant suspendu l'exécution provisoire et à l'arrêt maladie de M. [A], dirigeant de la société débitrice.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, la société Alila Participation et la SELARL BCM, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 339 et 954 du code de procédure civile, 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 722-18, L. 221-1, L. 631-1, L. 640-1, L. 640-2, L. 661-1 2, R. 640-1 alinéa 2, R. 640-2 du code de commerce, de :

juger recevable l'intervention volontaire de la SELARL BCM, en sa qualité d'administrateur provisoire,

annuler le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 26 février 2025,

et en tout état de cause :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du

26 février 2025 en ce qu'il a :

constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alila Participation ' [Adresse 7] ' société par actions simplifiée ' prise de participation dans des sociétés de construction vente ' inscrit au RCS sous le numéro 512 622 812 RCS [Localité 15],

fixé provisoirement au 26 août 2023 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaires M. [S] [I] et M. [U] [Y] [T] et de juge-commissaires suppléantes Mme [B] [O] et M. [P] [H],

nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL [F] [W] représentée par Me [F] [W] ' [Adresse 14] et la SELARLU [R] représentée par Me [L] [R] ' Le Britannia, [Adresse 12],

nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

fixé au 26 février 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

et en conséquence statuant à nouveau :

prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Alila Participation,

désigner la SELARL BCM, représentée par Me [P] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alila Participation,

désigner tels mandataires judiciaires qu'il plaira à la cour d'appel,

fixer la date de cessation des paiements de la société Alila Participation au 14 octobre 2024 à titre provisoire.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 octobre 2025, la SELARLU [R], ès qualités, et la SELARL [F] [W], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 480 et 514-3 du code de procédure civile, L. 221-1 du code de commerce, L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, L. 631-1, L.631-8, L. 640-1, L. 641-1, R. 640-2 et R. 661-1 du code de commerce, de :

débouter la société Alila Participation de ses prétentions tendant à l'annulation du jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon,

à défaut,

prononcer d'office, conformément aux dispositions de l'article R. 640-2, alinéa 1, du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Alila Participation,

en tout état de cause,

confirmer le jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon En ce qu'il a :

constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alila Participation ' [Adresse 7] ' société par actions simplifiée ' prise de participation dans des sociétés de construction vente ' inscrit au RCS sous le numéro 512 622 812 RCS [Localité 15],

fixé provisoirement au 26 août 2023 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaires M. [S] [I] et M. [U] [Y] [T] et de juge-commissaires suppléantes Mme [B] [O] et M. [P] [H],

nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL [F] [W] représentée par Me [F] [W] ' [Adresse 14] et la SELARLU [R] représentée par Me [L] [R] ' Le Britannia, [Adresse 12],

nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

fixé au 26 février 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

statuer ce que de droit, sur les dépens de l'instance.

***

Le ministère public, par conclusions du 21 juillet 2025 communiquées contradictoirement aux parties le 22 juillet 2025, a constaté qu'il résulte des éléments du dossier que :

la société Alila Participation affirme tout d'abord que le tribunal a manqué d'impartialité, en tant qu'il a examiné la demande de liquidation judiciaire formulée par la société Alila, puis l'assignation en redressement de la société Alila Participation ; ainsi que l'indique le conseil du mandataire judiciaire, il n'y a aucun motif d'annulation, et la cour évoquera le dossier quoi qu'il en soit,

l'ensemble du groupe comporte une nébuleuse de sociétés civiles de construction vente et de sociétés en nom collectif, dont 180 ont été liquidées, et le passif consolidé s'élèverait, selon une « note de travail » du cabinet Eight Advisory, à 81 millions d'euros,

la société Alila Participation ne détient aucune trésorerie permettant de financer une période d'observation, se contentant de faire valoir un engagement de financement d'une société Uniti qui conditionne le versement à la validité des valorisation, et à l'ouverture d'un redressement judiciaire, ce qui est précisément l'enjeu de cet appel,

ainsi que l'a souligné le mandataire judiciaire, l'enjeu du présent appel et de l'ouverture d'un redressement judiciaire, alors que le tribunal des activités économiques avait rejeté les demandes de sauvegarde accélérée, n'est pas de réaliser un plan de redressement par cession, qui seul permet de céder une branche autonome d'activité, mais d'effectuer des cessions d'actifs isolés, dont le cadre juridique habituel est la liquidation judiciaire,

il convient de souligner que les comptes sociaux de 2023 n'ont pas été établis, que les conciliations n'avaient abouti à rien, et que la gestion tout comme les arguments soulevés procèdent de la mauvaise foi et du détournement de procédure.

Par conséquent, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

Citée par acte de commissaire de justice remis le 9 avril 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, la SARL Ain Carrelages n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025, les débats étant fixés au 16 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL BCM, en sa qualité d'administrateur provisoire

La société Alila Participation et la SELARL BCM font valoir que cette dernière a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société Alila Participation par l'ordonnance du 22 juillet 2025, date depuis laquelle elle gère et administre seule la société concernée, de sorte qu'elle est bien fondée à intervenir volontairement à la présente instance.

La SELARLU [R], ès qualités, et la SELARL [F] [W], ès qualités, ne font valoir aucun moyen sur ce point.

Sur ce,

L'article 328 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

L'article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il n'est pas contesté que la SELARL BCM a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société Alila Participation par ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Lyon le 22 juillet 2025 pour exercer tous les pouvoirs dévolus à son représentant légal.

Par conséquent, l'intervention volontaire de la SELARL BCM est déclarée recevable.

Sur la demande d'annulation du jugement du 26 février 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon

La société Alila Participation et la SELARL BCM, ès qualités, font valoir que :

l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial,

l'impartialité est un principe constitutionnel et suppose l'absence de préjugement et impose au juge qui a déjà rendu une décision dans l'affaire qu'il est amené à juger de ne pas siéger de nouveau,

l'article 339 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se faire remplacer lorsqu'il existe un risque de récusation notamment lié à l'absence d'impartialité, ce principe s'appliquant aux juges consulaires conformément à l'article L722-18 du code de commerce, à défaut de quoi la décision est nulle,

la décision déférée a été rendue par M. [M] qui présidait le tribunal qui, le 21 janvier 2025, a refusé la demande de redressement judiciaire, et ne pouvait donc envisager de faire droit à cette même demande présentée à titre principal par un créancier lors de l'audience du 26 février 2025,

le tribunal s'est nécessairement servi des pièces et explications communiquées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 janvier 2025 puisqu'il a reporté la date de cessation des paiements au 26 août 2023 compte tenu de l'ancienneté du passif alors que l'exigibilité de la dette résultait d'une ordonnance de référé du 14 octobre 2024,

au surplus, s'agissant d'une créance provisionnelle, et alors que l'assignation n'a pas été délivrée à personne, le tribunal avait la faculté de renvoyer l'affaire à quelques jours avec nouvelle convocation du débiteur, comme l'a retenu l'ordonnance de référé rendue par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon le 4 juillet 2025.

La SELARLU [R], ès qualités, et la SELARL [F] [W], ès qualités, font valoir que :

les deux instances ayant donné lieu aux jugements des 15 janvier et 26 février 2025 étaient distinctes avec des configurations procédurales différentes, la première étant une demande gracieuse de redressement judiciaire formulée par requête et la seconde une demande contentieuse par assignation de la société Ain Carrelages,

aucun préjugé n'a pu exister concernant la demande de liquidation judiciaire puisque cette demande n'avait pas été formulée par la société Alila Participation le 15 janvier 2025, le tribunal n'ayant eu à se prononcer sur cette demande que sur assignation de la société Ain Carrelages,

les conditions d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire sont appréciées par la juridiction au jour où elle statue, de sorte que l'appréciation du tribunal le 15 janvier 2025 ne pouvait préjuger de celle du 26 février 2025,

la fixation de la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le jugement d'ouverture s'explique par les seuls éléments portés à la connaissance du tribunal par la société Ain Carrelages à savoir la créance dont l'exigibilité avait été fixée au 1er août 2023 par ordonnance de référé, l'absence totale de trésorerie disponible puisque tous les comptes bancaires de l'appelante étaient débiteurs et l'impossibilité de financer une période d'observation,

l'article 562 du code de procédure civile dispose que l'annulation du jugement résultant de l'atteinte au principe du procès équitable n'affecte pas l'acte introductif d'instance, la dévolution du litige devant la cour s'opérant pour le tout de sorte que la cour doit statuer au fond,

l'article R. 640-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire peut d'office ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, cette décision ne méconnaissant pas, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, le principe d'impartialité.

Sur ce,

L'article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L'article 339 du code de procédure civile dispose que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.

Les appelants sollicitent la nullité du jugement du 26 février 2025 au motif du manque d'impartialité de l'un des membres de la composition, M. [M], qui siégeait également dans la composition ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Alila Participation suivant jugement rendu le 21 janvier 2025. Ils estiment en outre que le changement d'avis sur l'ouverture d'une procédure collective est dû à la connaissance qu'avait le juge consulaire siégeant dans les deux instances des données relatives à la société dont il aurait fait usage dans le cadre du second délibéré, ce qui ne pouvait que lui causer un grief puisqu'elle était absente à l'audience.

Il est exact que M. [M] a présidé les deux audiences ayant donné lieu aux jugements rendus les 21 janvier 2025 et 26 février 2026.

Toutefois, il ressort de la première page des deux décisions que les deux assesseurs étaient différents dans chaque composition, ce qui permet d'assurer l'impartialité de cette dernière, la collégialité permettant, de par le nombre impair des magistrats une prise de décision au moins à la majorité, quelle que soit sa nature. Les appelants ne démontrent à aucun moment l'existence d'un préjugement ou le fait que M. [M] aurait influencé ses collègues dans un sens particulier.

L'allégation suivant laquelle M. [M] aurait fait usage des éléments portés à sa connaissance dans le premier dossier dans le cadre du second est dénuée de tout fondement probatoire, d'autant plus que les deux procédures étaient différentes.

En effet, le jugement rendu le 21 janvier 2025 est intervenu dans le cadre d'une procédure gracieuse faisant suite à la déclaration de cessation des paiements par la société Alila Participation, qui sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit afin d'assurer le suivi des chantiers réalisés par les SCCV n'ayant pas été placées en liquidation judiciaire.

La motivation est rédigée sur la base de l'article L631-1 alinéa 3 du code de commerce qui rappelle que la procédure de redressement judiciaire est destinée à poursuivre l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le rejet de cette demande est fondée sur l'incapacité de la société Alila Participation à financer la période d'observation puisqu'elle ne dispose que d'une trésorerie de 7.000 euros alors qu'elle déclare un passif de 30 millions d'euros. Le tribunal indique également que le prévisionnel produit n'est pas suffisamment étayé par des éléments concrets (défaut total de visibilité sur les opérations pouvant intervenir sur les SCCV et impactant les participations de la holding), et que là encore, l'entreprise ne justifie pas de sa capacité à financer sa période d'observation.

Le second jugement a été rendu suite à une procédure contentieuse initiée par la société Ain Carrelages qui a assigné la société Alila Participation devant le tribunal des activités économiques, aux fins, à titre principal, de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.

L'acte de signification par commissaire de justice, daté du 2 janvier 2025, indique que les vérifications nécessaires ont été faites concernant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, ainsi que sur Infogreffe s'agissant de l'adresse du siège social de l'entreprise et que la signification n'a pu avoir lieu en raison de la fermeture des locaux.

Cet acte précise qu'un avis de passage est laissé conformément à l'article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue par l'article 658 du même code est envoyée le jour même, contenant la copie de l'acte de signification, sachant que l'audience était fixée au 25 février 2025, c'est-à-dire postérieurement à la démarche gracieuse entamée par l'appelante aux fins de placement en redressement judiciaire.

L'absence de la société Alila Participation à cette audience ne résulte pas d'une difficulté dans la signification de l'acte d'assignation, puisque le respect des textes relatifs à la délivrance d'un acte la mettait en mesure d'être présente à l'audience.

La motivation de ce jugement, statuant dans un cadre contentieux, rappelle le montant de la créance de la société Ain Carrelages à l'encontre de la société débitrice, soit la somme de 63.215,95 euros, suivant ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, et pour laquelle, toutes les mesures d'exécution forcée mises en 'uvre ont été infructueuses.

Le tribunal reprend également les réquisitions du ministère public qui requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté de la dette.

La juridiction indique ensuite, sans faire état d'aucun élément extérieur à la procédure contentieuse, qu'il existe un état de cessation des paiements mais aussi l'impossibilité manifeste d'envisager un redressement de l'entreprise, d'où le prononcé d'une liquidation judiciaire, la décision étant exécutoire par provision.

Les appelants estiment que le prononcé direct d'une liquidation judiciaire ne peut qu'être dû à la connaissance par M. [M] de la situation de la société débitrice en raison de la précédente audience.

Toutefois, il s'agit là d'une supposition puisque les appelants ne donnent aucune indication quant aux pièces produites par la société Ain Carrelages dans le cadre de la première instance, et notamment des différents justificatifs relatifs à ses tentatives de recouvrement forcé de la dette réclamée, puisque aucune mesure n'a permis le recouvrement de la somme, et il est indiqué que tous les comptes bancaires de la société Alila Participation étaient débiteurs.

La seule présence de M. [M] dans les deux compositions ne suffit pas à déterminer un manque d'impartialité de la composition ayant statué dans le cadre de la procédure contentieuse, et la société Alila Participation n'émet que des suppositions quant aux raisons ayant mené à son placement en liquidation judiciaire, qu'elle conteste, sans pour autant démontrer la réalité de ce qu'elle affirme.

Au surplus, elle ne justifie d'aucun motif qui aurait dû mener M. [M] à se déporter, et il appartenait à la société Alila Participation, qui a été mise en mesure de prendre connaissance de l'assignation qui était délivrée à son encontre, de comparaître à l'audience et, si elle l'estimait nécessaire, de déposer une requête en récusation à l'encontre du juge consulaire concerné.

La méconnaissance par l'appelante du principe de la collégialité, mais aussi du caractère distinct de chacune des deux procédures, outre le défaut de fondement objectif des allégations émises ne peut que conduire à rejeter la demande de nullité du jugement déféré.

Sur la liquidation judiciaire

La société Alila Participation et la SELARL BCM, ès qualités, font valoir que :

l'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible,

l'article R. 640-1 alinéa 3 du même code prévoit que la charge de la preuve de cette impossibilité manifeste repose sur celui qui formule la demande de liquidation judiciaire à savoir le créancier poursuivant ou le ministère public,

les éléments communiqués par la société Ain Carrelages ne démontraient pas l'impossibilité de prononcer un redressement judiciaire, la demanderesse en première instance n'ayant communiqué que l'ordonnance de référé reconnaissant sa créance et les documents relatifs aux tentatives infructueuses de saisies-attribution, mais aucun élément relatif à la trésorerie de la société débitrice, ses fonds propres, ses marges de chantiers ou relatifs à un éventuel plan de cession,

le ministère public n'a communiqué aucun élément,

l'impossibilité d'un redressement judiciaire ne résulte pas du non-paiement d'une créance provisionnelle et la position des comptes bancaires lors des saisies ne justifie pas non plus cette impossibilité en l'absence d'information sur les crédits et découverts dont elle aurait pu bénéficier,

le tribunal a expressément constaté dans sa motivation du jugement du 26 février 2025 que le redressement de la société Alila Participation était possible, de sorte que la motivation et le dispositif prononçant la liquidation judiciaire se contredisent,

l'ordonnance arrêtant l'exécution provisoire a retenu que les premiers juges n'avaient pas caractérisé l'impossibilité manifeste de redressement de la société débitrice,

le passif exigible ne peut que concerner des créances certaines, liquides et exigibles,

elle ne peut être tenue qu'à titre subsidiaire des dettes des SCCV et SNC c'est-à-dire après des poursuites vaines contre ces dernières,

la créance de la société Ain Carrelages n'est pas exigible s'agissant uniquement d'une condamnation provisionnelle, sans compter qu'elle ne porte pas intérêt à compter du 1er août 2023, la condamnation la concernant étant postérieure,

la mise en 'uvre d'un plan de cession permettra le maintien d'une activité, sachant qu'elle exploite l'activité des SCCV et SNC et finance leur activité,

son activité n'est pas autonome de celles des SCCV et SNC et la cession des programmes rattachés à ces sociétés aura un impact sur son activité,

son groupe n'est pas une holding mais un groupe de promotion immobilière qui inclut une dépendance entre sa situation et celles des SCCV et SNC, d'autant plus que leur caractère civil inclut une participation personnelle aux dettes de sa part,

l'arrêt de son activité a entraîné celui de toutes les sociétés de construction,

la mise en 'uvre des GFA n'empêche pas la cession des programmes dans lesquels elles n'ont pas été actionnées,

le but d'un plan de cession n'est pas uniquement d'assurer le maintien de l'emploi mais dans un premier temps d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise ce que permet la cession de ses actifs,

elle est titulaire de créances sur les SCCV et SNC au fur et à mesure de l'avancée du chantier, et a procédé à la réception des chantiers, avec désignation d'une personne compétente par son administrateur ad'hoc depuis l'arrêt de l'exécution provisoire,

les organismes ayant mis en 'uvre les GFA sont en lien direct avec l'administrateur afin d'établir la comptabilité,

le plan de cession porterait uniquement sur les SCCV sans GFA,

le groupe UNITI propose d'étudier la cession des sociétés dont il est question une fois la procédure de redressement judiciaire ouverte, avec une acquisition immédiate des titres de quelques SCCV puis de l'ensemble,

il ne peut y avoir de cession en bloc puisque chaque société de construction se trouve dans une situation différente,

l'administrateur provisoire bénéficiait au 11 septembre 2025 de 11 lettres d'intention fermes concernant des acquisitions,

la reprise des chantiers dans le cadre des GFA a nécessité l'intervention de l'administrateur provisoire pour établir la comptabilité,

en cas de cession, les dettes des SCCV et SNC seraient gérées en interne, sans demande récursoire à son égard,

elle verse aux débats un prévisionnel de trésorerie établi par la société Cogeed, qui ne tient pas compte de remontées de fonds, avec la précision qu'elle détient une trésorerie de 100.000 euros, suite à un apport obligataire de 75.000 euros par HPL Groupe,

le liquidateur judiciaire ne justifie pas de son absence de démarches pour procéder au recouvrement des actifs de la société notamment concernant la TVA,

ses actifs et ses titres peuvent être cédés, ce qui permettrait de rembourser les créanciers.

La SELARLU [R], ès qualités, et la SELARL [F] [W], ès qualités, font valoir que :

l'article L. 640-1 alinéa 1 du code de commerce dispose qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque l'état de cessation des paiements est caractérisé et que la situation est irrémédiablement compromise,

le tribunal a constaté à l'audience du 26 février 2025 que la société Alila Participation n'avait aucune trésorerie disponible et que la créance à son encontre était ancienne,

la société Ain Carrelages a obtenu des ordonnances de référé des 12 décembre 2023 et 6 mars 2024 condamnant les SCCV HPL Le [Adresse 13] et HPL Meurières à payer respectivement 41.790,99 euros et 3.413,78 euros, puis une ordonnance du 14 octobre 2024 condamnant la société Alila Participation à payer ces sommes au titre de son obligation conjointe et indéfinie aux dettes sociales, ces ordonnances n'ayant fait l'objet d'aucun recours,

les tentatives de saisies attribution ont révélé que l'ensemble des comptes bancaires de la société Alila Participation étaient débiteurs dont un à hauteur de 911.143,66 euros, démontrant l'absence de trésorerie et l'impossibilité de financer une période d'observation,

l'article 480 du code de procédure civile prévoit que l'autorité de la chose jugée se limite strictement au dispositif de la décision, de sorte que le motif du jugement mentionnant que le redressement serait possible constitue une erreur de plume sans valeur juridique puisque le dispositif constate expressément en caractères majuscules l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

la juridiction du premier président n'a pas statué sur les moyens de réformation invoqués par l'appelante et s'est limitée à constater qu'il existait un moyen sérieux de réformation justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire,

la société HPL Groupe est dirigée par M. [A], dirigeant légal de la société Alila Participation, qui est placée à l'heure actuelle sous administration provisoire, et il existe une contradiction à ce qu'il fasse des propositions à ce titre, alors qu'il ne dirige plus la société débitrice,

l'appelante ne dispose d'aucune trésorerie permettant de financer la période d'observation nécessaire à la mise en 'uvre d'un redressement judiciaire,

concernant la somme de 100.000 euros dont 75.000 euros sous forme d'un prêt obligataire, aucun protocole d'accord entre les associés n'est versé aux débats et le montant reste insuffisant pour financer la reprise effective de l'ensemble des programmes immobiliers en cours,

le plan du COGEED indique que la somme de 100.000 euros est en réalité un prêt qui doit être remboursé en décembre 2025, soit un prêt consenti uniquement pour financer la période d'observation,

lors de la réunion tenue le 17 septembre 2025 par l'administrateur provisoire de l'appelante, ce dernier a indiqué que celle-ci ne dispose pas de fonds et que l'intervention du COGEED sera financée par les SCCV,

il n'existe au jour où la cour statue aucun actif disponible sachant que le passif déclaré est fixé à la somme de 218.785.229,07 euros,

l'acquisition proposée par le groupe Uniti est faite sous condition de prononcé d'un redressement judiciaire, et sous condition que les audits réalisés confirment la valorisation des titres des sociétés concernées,

concernant le rapport du cabinet Eight Advisory du 15 novembre 2024, il ne tient pas compte des événements survenus depuis cette date, n'a effectué aucun rapprochement bancaire, aucune analyse des marges des programmes immobiliers et n'a pas vérifié non plus les flux de trésorerie, ce qui ne permet pas d'accorder de crédit à la proposition,

le projet communiqué par l'appelante ne fournit pas une version actualisée de la situation puisqu'elle indique un redressement judiciaire à compter de janvier 2025, qui n'existe pas,

concernant le prévisionnel fourni par COGEED, il contient des affirmations concernant des promesses de vente qui ne sont matérialisées par aucun document signé, notamment concernant la société HPL [Z],

la modélisation d'un remboursement du prêt consenti pour financer la période d'observation pendant celle-ci est contraire aux règles en matière de procédures collectives, et s'agissant de cette somme, aucune convention de séquestre n'a été fournie, la somme étant remise à l'administrateur,

l'expert-comptable exprime des réserves en rappelant qu'il ne se fonde que sur les affirmations de la débitrice et sur d'éventuels remboursements,

aucun remboursement de TVA ne peut être attendu à hauteur de 3,3 millions d'euros puisque cette somme a fait l'objet d'une cession de créance [K] au profit de la Société Générale, comme cela a été indiqué lors de la réunion du 15 septembre 2025,

les courriels concernant la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire n'ont aucun lien avec la procédure de même que les courriels concernant la liquidation judiciaire de la société Alila qui a été prononcée en 2024.

Sur ce,

L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. »

L'article L.640-1 du même code dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

À titre liminaire, il est rappelé que l'arrêt de l'exécution provisoire par la juridiction du premier président s'inscrit dans une limite légale précise, à savoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation permettant d'arrêter l'exécution provisoire d'une décision, sans toutefois contraindre la juridiction du fond dans son appréciation qui, seule, a connaissance de l'intégralité du dossier.

S'agissant de l'existence de la cessation des paiements, il convient de noter que la société Alila Participation ne conteste pas cet état étant rappelé qu'elle avait sollicité l'ouverture, dans le cadre d'une procédure gracieuse, d'une procédure de redressement judiciaire, même si elle conteste la date de celle-ci, point qui sera traité postérieurement.

Même si sa déclaration d'appel contestait l'intégralité des chefs du jugement déféré, elle n'a pas contesté cet état dans le dispositif de ses dernières conclusions.

L'appelante estime disposer des moyens suffisants pour financer sa période d'observation, notamment par le biais d'apport de la société HPL Groupe, sa société holding, ainsi que par l'intermédiaire de tiers. Elle indique également que plusieurs sociétés ont manifesté leur intérêt pour acquérir certains de ses actifs, notamment les SCCV, sous conditions, et verse un prévisionnel ne tenant pas compte d'éventuelles entrées positives en trésorerie afin de ne pas présenter une image éloignée de la réalité de la société.

Concernant le jugement déféré, la société Alila Participation reconnaît être redevable de la somme réclamée par la société Ain Carrelages, s'agissant de sommes dues initialement par deux de ses SCCV, qui n'ont pas été réglées en dépit des décisions rendues, et dont elle était redevable en sa qualité d'associée, ce qui explique l'ordonnance de référé rendue à son encontre le 14 octobre 2024, les tentatives d'exécution forcée, ainsi que l'assignation en redressement judiciaire à titre principal.

Les intimés indiquent dans leurs conclusions que lors de l'audience de première instance, la société Ain Carrelages a non seulement fait état de sa créance, mais aussi des mesures mises en 'uvre qui indiquaient que tous les comptes de la société appelante étaient débiteurs, dont notamment un à hauteur de 911.143,66 euros, ce qui à leur sens démontrait l'impossibilité d'un redressement.

Il convient toutefois de reprendre à hauteur d'appel l'ensemble des éléments apportés par les parties mais aussi de rappeler le sens d'une mesure de redressement judiciaire et d'une période d'observation.

Ainsi, comme indiqué par l'article L.631-1 du code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Cette mesure donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation si la mise en 'uvre d'un plan est possible à l'issue d'une évaluation économique, sociale et environnementale de l'entreprise concernée.

En l'espèce, le passif déclaré concernant la société Alila Participation est fixé, à hauteur d'appel, à la somme de 218.785.229,07 euros, sans actif disponible selon le mandataire judiciaire, sachant que l'administrateur provisoire indique disposer d'un compte positif d'un montant de 100.012,36 euros.

Enfin, s'agissant des SCCV et SNC qui pourraient, selon l'appelante, être cédées pour financer sa période d'observation, il est rappelé qu'elle en détient à chaque fois 99,9% des parts, et que la société Alila, qui a été placée en liquidation judiciaire, détient, 0,10% des parts concernées, ce qui ne va pas sans poser difficulté puisque pour toute cession, et seulement si une procédure de redressement judiciaire était ouverte au bénéfice de l'appelante, il conviendrait d'obtenir l'accord du juge-commissaire chargé de chacune des procédures, cette proposition impactant, de fait, la procédure de liquidation judiciaire de la société Alila qui est une personne morale indépendante.

De plus, cette proposition démontre le caractère hypothétique du financement proposé par l'appelante.

L'appelante fait état de plusieurs propositions s'agissant de l'apport de fonds pour permettre le financement de la période d'observation en vue de la mise en 'uvre d'un plan de redressement.

Il est rappelé que la période d'observation s'ouvre dès le prononcé du jugement d'ouverture en cas de redressement judiciaire, et est destinée à la réalisation de toutes les actions, diligences et formalités liées à la procédure collective, permettant de recueillir un maximum d'informations relatives à l'entreprise, de prendre les mesures de redressement nécessaires, apprécier les premiers effets de ses mesures sur les résultats, de procéder à la vérification du passif déclaré et de préparer la cession ou le plan de redressement judiciaire de l'entreprise.

En outre, pendant la période d'observation, l'activité et la gestion de l'entreprise sont poursuivies par le débiteur, seul ou assisté d'un administrateur judiciaire, ces derniers devant dresser un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise, et proposer au tribunal, après consultation des créanciers et des salariés, un plan de redressement, sachant que durant cette période, le mandataire judiciaire, en collaboration avec le débiteur et le juge-commissaire, procède à la vérification des créances déclarées.

La définition de la période d'observation implique que la société soit en capacité d'exercer son activité, sans générer de nouvelles dettes, tout en s'acquittant de ses charges habituelles et en commençant à mettre en 'uvre des mesures aux fins de redressement de l'entreprise.

Or, un élément constant de l'espèce est que la société Alila Participation n'exerce quasiment plus d'activité puisque la société Alila ainsi que quasiment toutes les SCCV pour lesquelles elle assurait des prestations ont été placées en liquidation judiciaire, les GFA étant mises en 'uvre aux fins de d'achèvement des chantiers, ce qui exclut toute rémunération à son profit. Il n'est pas contesté qu'elle n'a plus produit de programme immobilier depuis 2023.

Cependant, l'arrêt de l'activité et le licenciement des salariés en raison de l'exécution provisoire de la décision de liquidation judiciaire, qui implique la mise en 'uvre de cette mesure dans un délai de 15 jours ne suffisent pas à déterminer l'impossibilité de redressement d'une société.

Il est donc nécessaire d'apprécier les possibilités de financement de sa poursuite d'activité par l'appelante afin de garantir sa pérennité puisque le but de tout redressement judiciaire est d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Il est rappelé que lorsque la société Alila Participation a sollicité son placement en redressement judiciaire, la note rédigée par son conseil indiquait que la débitrice ne disposait d'aucune trésorerie en raison de la liquidation judiciaire des SCCV et SNC dont les chantiers étaient en cours, et que dès lors, elle était privée de toute remontée financière au titre des suivis de chantiers et facturations à ce titre, étant indiqué que 180 SCCV et SNC ont été placées en liquidation judiciaire sur les 350 détenues par l'appelante. Cette note indiquait d'emblée que le souhait du dirigeant de l'appelante était de mener à terme le plus de chantiers possibles mais aussi de céder son activité. Il était fait état de la recherche de partenaires financiers puisque plus aucune banque n'acceptait d'accompagner la société, ainsi que de certaines propositions d'acquisition, en cas de prononcé d'un redressement judiciaire, qui permettraient de financer une période d'observation.

Le jugement rendu par le tribunal des activités économiques le 21 janvier 2025 a retenu à l'époque, le passif déclaré par l'entreprise à hauteur de 30 millions d'euros, et que celle-ci ne disposait que d'une trésorerie de 7.000 euros, ce qui était insuffisant pour financer une période d'observation puisque le fonctionnement de la société, au regard des éléments remis, nécessitait une trésorerie mensuelle à hauteur de 150.000 euros.

Au jour où la cour statue, l'appelante évoque plusieurs moyens de financement de la période d'observation qu'il convient d'étudier.

La société Alila Participation prétend être créancière de TVA pour 3,3 millions d'euros au titre de chantiers réalisés. Toutefois, les éléments versés aux débats, et notamment le compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2025 tenue à l'initiative de l'administrateur provisoire de la débitrice indique que cette somme ne lui reviendra pas car elle a fait l'objet d'une cession [K] au profit de la Société Générale, l'une des banques ayant consenti les GFA.

Toujours lors de cette réunion, il a été indiqué que la société Alila Participation ne pouvait financer l'intervention du COGEED puisqu'elle ne disposait d'aucune trésorerie et que les SCCV devraient prendre en charge celle-ci.

Or, un tel déplacement de la dette revient à imputer en comptabilité des éléments faussés puisque la société Alila Participation ne prendrait pas en charge les prestations réalisées à son seul profit et reporterait les sommes dues sur des sociétés tierces dont le sort demeure incertain mais qu'elle contrôle en raison de la répartition des parts sociales.

Le compte-rendu de cette réunion, rédigé par l'administrateur provisoire de la société Alila Participation, démontre que cette dernière ne disposait toujours pas, en septembre 2025 d'une trésorerie lui permettant de poursuivre son activité dans le cadre d'une période d'observation.

L'appelante indique pouvoir bénéficier de plusieurs apports financiers de la part de partenaires mais aussi de la holding qui la détient.

Ainsi, elle indique pouvoir disposer d'un apport de 100.000 euros, dont 50.000 euros fournis par son dirigeant, avec une partie sous la forme obligataire.

Les documents versés aux débats par l'appelante, notamment le rapport du Cogeed du 8 octobre 2025, démontrent que cette somme de 100.000 euros est en réalité un prêt devant être remboursé avant décembre 2025 ou dans un délai impératif de six mois, ce qui revient à créer de nouvelles dettes pour financer la période d'observation de la société dont le passif est plus que conséquent.

De plus, cette somme ne peut être traitée comme une créance relevant de l'article L.622-17 du code de commerce puisqu'elle ne serait pas issue du fonctionnement normal de la société Alila Participation et il ne s'agirait pas d'une créance née de l'exécution à son profit d'une prestation, ces deux types de créances permettant seules d'obtenir un paiement préférentiel c'est-à-dire à date échue.

La somme apportée, qui est en réalité un prêt, devrait donc faire l'objet d'une déclaration au passif de la procédure collective de l'appelante, qui s'en verrait augmenté.

Qui plus est, les modalités de paiement prévues dans la « Term Sheet » remise par l'appelante démontrent qu'il ne s'agit pas d'un apport de trésorerie dont les parties ont conscience qu'il intervient sur une longue durée, mais uniquement d'un apport ponctuel, seulement dans le but d'obtenir un redressement judiciaire, ce qui est contraire aux objectifs poursuivis par l'article L.631-1 du code de commerce.

La convention indique même que l'apport est conditionné au prononcé d'un redressement judiciaire, ce qui démontre que celui-ci n'a pas les qualités d'un apport en trésorerie dans le but d'une poursuite d'activité.

Ces sommes apparaissent sur le compte d'administrateur provisoire qui présente un solde de 100.012,36 euros au 15 octobre 2025.

Elles sont indiquées comme étant un séquestre, mais n'ont aucun caractère définitif puisque leur versement est conditionné au prononcé d'un redressement judiciaire mais aussi à un remboursement sous six mois ce qui n'est pas possible en raison des dispositions de l'article L.622-27 du code de commerce.

La Term Sheet indique comme conditions suspensives la réformation du jugement du tribunal des activités économiques du 26 février 2025, l'autorisation de réaliser cet apport par le juge-commissaire, ainsi qu'un accord des parties sur la documentation relative à l'emprunt obligataire.

Pour rappel, un emprunt obligataire revient à émettre de la dette et impose à une société des remboursements augmentés d'intérêts, dans des délais contraints, soit six mois aux termes de ce dont les parties ont convenu dans le présent dossier.

Cet élément supplémentaire démontre que les sommes indiquées sur le compte de l'administrateur provisoire sont conditionnelles et ne peuvent pas être prises en compte comme trésorerie réelle de la société Alila Participation au jour où la cour statue.

Dès lors, ce mode de financement ne peut qu'être écarté.

Il est rappelé que la société Alila Participation n'a qu'une activité résiduelle, n'ayant plus engagé de projets immobiliers depuis 2023, ni terminé ceux qui étaient en cours comme le démontrent les différentes procédures de liquidation judiciaire intervenues, dont celle de la société Alila.

L'exécution provisoire de la décision querellée a eu pour effet le licenciement sous 15 jours des salariés sans compter que les locaux où les activités étaient exercées ont été rendus, les dossiers ayant été triés entre SCCV in bonis et sociétés placées en liquidation judiciaire, les documents étant déposés dans un local sous scellés auquel l'appelante et ses conseils ont accès, un procès-verbal de constat d'huissier des 19 et 20 mars 2025 étant dressé et indiquant l'intégralité des opérations réalisées ce jour-là.

Il est indiqué en outre, dans le cadre des échanges entre les parties, (pièce 40 de l'appelante), qu'il n'a pas été possible de négocier avec le bailleur un maintien dans une partie des locaux en l'absence de disponibilités financières, en mars 2025, pour régler un loyer.

Le prononcé de la liquidation judiciaire n'est pas intervenu alors que la société était encore en pleine activité, mais à une période où son activité était quasi inexistante comme le démontrent les comptes bancaires débiteurs sur lesquelles la société Ain Carrelages a tenté de réaliser des mesures de saisies-attribution.

Les pièces versées par l'appelante, notamment la pièce 24 qui est le bilan de l'exercice comptable ayant pris fin au 31 décembre 2023, établissent que la société exerçait une activité chroniquement déficitaire puisque son résultat net était ' 21.902.284 euros contre un résultat net de -10.293.692 euros au terme de l'exercice précédent.

Dans le cadre du rapport provisoire fourni par Eight Advisory et de la note rédigée par le conseil de l'appelante au soutien de la demande initiale de redressement judiciaire, il était indiqué le besoin important de trésorerie de l'appelante en cas de poursuite de son activité avec le détail des sommes comme suit :

14 millions d'euros pour l'année 2027,

12 millions d'euros pour l'année 2028,

21 millions d'euros pour l'année 2029.

Le cabinet Eight Advisory indiquait également un état de retard des paiements fin 2024 avec les points saillants suivants :

retards de paiement auprès des fournisseurs : 700.000 euros,

retards de paiement auprès de HPL Groupe : 800.000 euros,

retards de paiement auprès des banques : 6,1 millions d'euros,

retards de paiement des intérêts au titre des obligations émises : 3,8 millions d'euros,

retards de paiement au titre des cotisations sociales : 200.000 euros.

Qui plus est, le document du cabinet Eight Advisory est sujet à caution puisqu'il s'agit d'un projet de rapport, non définitif, datant du 15 novembre 2024 et établi à des fins informatives, avec comme base l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sans prendre en compte le refus éventuel d'un placement en redressement judiciaire.

Le contenu de ce document est source de nombreuses questions puisqu'il indique ne pas être un document définitif, et que l'appelante ne peut donc se prévaloir de ce qui est indiqué, et qu'en outre, les rapprochements bancaires n'ont pas été faits, qu'il n'y a pas eu d'analyse de la marge des programmes immobiliers et qu'il n'y a pas eu de projection des flux de trésorerie.

À hauteur d'appel, la société Alila Participation n'a pas fourni de bilan comptable au titre de l'année 2024 ni les rapports du commissaire aux comptes, qu'elle évoque pourtant dans le cadre de ses pièces, lequel a dû forcément se prononcer sur la situation de la société appelante au titre des exercices comptables 2023 et 2022, sa mission visant à assurer non seulement que les comptes et bilan ont été établis suivant les normes en vigueur mais aussi à mettre en exergue, autant que de besoin, les risques que la société peut encourir si elle ne prête pas attention à certains points, surtout lorsqu'elle connaît, deux années de suite, un résultat négatif dans de telles proportions.

De même, alors qu'elle sollicite la mise en 'uvre d'un redressement judiciaire afin de pouvoir mener à bien les derniers chantiers en cours des SCCV et SNC non liquidées, elle ne fournit pas leur liste, ni leur situation alors qu'elle détient 99,9% des parts de chacune de ces sociétés, et ne donne aucun élément quant à leur état financier ou à l'avancement des différents chantiers.

Par ailleurs, il existe une contradiction de la part de l'appelante à solliciter un redressement judiciaire et donc à poursuivre son activité, et à indiquer que son financement proviendrait de la cession des parts qu'elle détient dans les différentes SCCV et SNC encore en activité, puisque de fait, elle n'exercerait plus d'activité de contrôle et de suivis des chantiers et donc ne serait pas rémunérée mais encaisserait uniquement des sommes qui seraient destinées à apurer le passif.

De plus, ce type d'opération n'entre pas dans l'objet d'un redressement judiciaire, c'est-à-dire le maintien de l'activité, mais aboutirait au contraire à céder une partie de l'activité principale de la société appelante, les cessions autorisées, à titre exceptionnel par le juge-commissaire, portant sur des activités secondaires ou n'apportant que peu de revenus à la société concernée.

Ainsi, l'appelante verse aux débats les différents courriels reçus faisant état de l'intérêt de différentes sociétés pour acquérir des SCCV ou SNC et terminer les chantiers en cours, et estime que ces propositions lui permettraient de financer sa période d'observation.

Elle fait état de la possibilité d'obtenir un financement de sa période d'observation en cédant certaines SCCV, indiquant avoir reçu une offre concernant la SNC HPL [Z] mais aussi une offre de la société Uniti concernant trois SCCV : la SNC HPL LA Creusette, la SNC HPL Charlemagne et la SNC HPL Genetière.

Concernant ces trois dernières sociétés, la lettre d'intention de la société Uniti, réitérée, pose cependant plusieurs conditions à son acquisition à savoir, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de l'appelante, l'obligation d'actualiser les conditions de faisabilité des opérations, la réalisation d'une analyse plus large de l'ensemble du portefeuille dans le cadre d'un plan de cession, mais aussi dans la lettre d'intention initiale, la renonciation des banques à 30% de leurs créances en capital et à la totalité des intérêts dus.

Ce document démontre que l'offre de la société Uniti intervient sous plusieurs conditions et n'est pas définitive, mais surtout qu'elle est dépendante de la mise en 'uvre d'un redressement judiciaire, ce qui revient à inverser la problématique, puisqu'il n'y aurait de financement de la période d'observation que si un redressement judiciaire était prononcé, alors que c'est lorsque la juridiction statue que la débitrice doit lui présenter, de manière objective, sans aucune condition, l'état de sa trésorerie et démontrer la réalité de celle-ci pour établir que son redressement n'est pas manifestement impossible mais surtout qu'elle peut pendant plusieurs mois continuer à fonctionner.

Au surplus, il est rappelé que la cession d'actifs dans le cadre d'une période d'observation, qui est soumise à l'autorisation du juge-commissaire, ne peut qu'être exceptionnelle et ne porter que sur un bien dont ne dépend pas l'activité de la société débitrice.

Or, la cession de SCCV ou SNC qui ont une activité sont les sources de revenus de l'appelante si elle les supervise. Dès lors, une telle cession serait contraire aux intérêts de la société Alila Participation, ce qu'elle reconnaît dans ses écritures en indiquant qu'elle céderait une partie de son activité principale.

Il en va de même s'agissant des onze propositions d'acquisitions de sociétés dont l'appelante se prévaut dans ses écritures.

Ce document n'établit pas que la société Alila Participation dispose des ressources nécessaires à la date à laquelle la cour statue pour envisager un redressement judiciaire sur cette base.

S'agissant de la SNC HPL [Z], il est noté que cette dernière est dirigée par M. [Z] qui donne son accord à la vente à l'administrateur provisoire, Me [V], qui dirige la société HPL Groupe ainsi que la société Alila Participation. L'offre consiste en une proposition d'acquisition d'un terrain pour 700.000 euros HT par la société Nova Homes, qui a été réitérée en date du 3 septembre 2025.

Il est relevé que dans un courriel du 5 septembre 2025, le conseil de l'appelante écrit au notaire en charge du dossier ainsi qu'à l'administrateur provisoire en leur demandant de procéder rapidement à la vente de cette parcelle, avant le 22 septembre 2025, comme indiqué en pièce 32 de l'appelante, en raison d'un délai contraint et en précisant que les effets de la liquidation judiciaire ont été arrêtés par décision du 22 juillet 2025.

Le projet d'acte de cession en la forme authentique versé aux débats (pièce 57), daté du 3 octobre 2025, n'est signé par aucune des parties. Il est noté que les lieux ont été libérées par la SCI Du [Z].

La somme indiquée n'est donc pas entrée dans la comptabilité de la société Alila Participation qui ne dispose toujours pas d'une trésorerie positive.

Concernant la situation de la SNC Longepierre dont il est demandé de procéder à la réception du chantier, il est relevé que l'appelante n'a pas répondu aux demandes présentées, et aucune entrée en comptabilité n'est notée, alors que l'appelante prétend dans ses écritures que plusieurs réceptions de chantier ont eu lieu pendant la procédure.

L'ensemble des éléments exposés par la société Alila Participation démontre que cette dernière ne dispose pas de financement avéré au jour où la cour statue mais uniquement de promesses de financement en cas d'infirmation de la décision de liquidation judiciaire puisque toutes les propositions ou offres sont faites sous condition d'infirmation.

Elle ne verse aux débats aucun prévisionnel fiable la concernant, mais aussi concernant la prise en charge des chantiers encore en cours qu'elle souhaite superviser alors même qu'elle verse plusieurs courriels indiquant que son fonctionnement la porte avant tout à envisager de céder les SCCV et SNC qui ont encore une activité, ce qui représente pour elle un mode de financement de la période d'observation alors que dans la réalité, ces différentes cessions la priverait de ressources pour poursuivre son activité, ce qui est le but premier d'une procédure de redressement judiciaire, et lui permettrait uniquement de désintéresser les créanciers, ce qui par contre est le but premier d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par ce biais, l'appelante adopte un raisonnement inverse à celui prévu par les textes puisque le redressement judiciaire a pour vocation la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi, et le désintéressement les créanciers, la période d'observation permettant de vérifier la faisabilité de ces objectifs uniquement si elle est financée.

À ce jour, la période d'observation n'est pas financée et l'appelante ne dispose d'aucun moyen financier pour reprendre et poursuivre son activité.

Faire droit à sa demande conduirait à augmenter son passif, notamment en raison du prêt obligataire et de l'obligation stricte de remboursement qui y est attachée, mais aussi à vendre les derniers actifs, c'est-à-dire les parts de SCCV ou SNC qu'elle détient pour financer la période d'observation, ce qui signifierait à terme que la société n'aurait plus d'activité et n'aurait plus d'actif alors qu'elle dit vouloir opérer un redressement judiciaire et poursuivre son activité avant de la céder, le tout étant objectivement contradictoire.

Qui plus est, l'appelante indique dans ses écritures que son placement en liquidation judiciaire a entraîné l'arrêt immédiat de tous les chantiers ce qui a eu pour conséquence la mise en 'uvre des GFA, et pour effet que lors de l'achèvement des chantiers, les sommes payées par l'acquéreur reviendront à la banque qui a accordé la garantie et non à la société débitrice qui, en outre, ne supervisera pas les chantiers et donc ne percevra aucune rémunération.

In fine, la société Alila Participation n'est pas en capacité de financer sa période d'observation, et n'est pas non plus dans une situation lui permettant d'envisager un redressement judiciaire, lequel est manifestement impossible en raison du montant du passif fixé à la somme de 218.785.229,07 euros, sans aucun actif disponible ou liquide. L'importance du passif et l'inexistence de l'actif disponible de manière immédiate ne permettent d'envisager aucune perspective raisonnable de redressement.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé une mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Alila Participation, et il convient de confirmer cette décision.

Sur la fixation provisoire de la date de cessation des paiements

La société Alila Participation et la SELARL BCM, ès qualités, font valoir que :

les premiers juges ont fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 août 2023 sans justifier qu'à cette date, le passif exigible aurait été supérieur à l'actif disponible, et sans disposer de pièces autres que celles remises par le créancier, se contenant de suivre les réquisitions du ministère public, sans aucun élément objectif en ce sens,

le tribunal a expressément constaté dans son jugement que la créance de la société Ain Carrelages était exigible depuis le 14 octobre 2024, date de l'ordonnance de référé condamnant la société Alila Participation,

l'obligation de l'associé de SCCV ou SNC au paiement est subsidiaire des poursuites et tentatives de recouvrement à leur encontre en application des articles L. 221-1 du code de commerce et 1858 du code civil, de sorte que la créance n'avait pas de caractère certain ni exigible à l'encontre de la société Alila Participation avant cette dernière décision,

en l'absence d'actif disponible et de passif exigible, la date de cessation des paiements ne peut être fixée avant le 14 octobre 2024.

La SELARLU [R], ès qualités, et la SELARL [F] [W], ès qualités, font valoir que :

l'article L. 631-8 alinéa 2 du code de commerce applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1, IV du même code dispose que le tribunal ne peut reporter la date de cessation des paiements à plus de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture sachant que le tribunal a fixé provisoirement cette date au 26 août 2023 soit le maximum légal,

les articles L. 221-1 du code de commerce pour les SNC et L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation pour les SCCV disposent que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure infructueuse de la société, cette condition ayant été respectée par la société Ain Carrelages,

cette dernière a multiplié les mises en demeure et assigné en paiement les SCCV et SNC débitrices dès le 31 juillet 2023, de sorte que le juge des référés a jugé qu'elle est titulaire de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la société Alila Participation depuis le 1er août 2023 pour la créance de 41.790,99 euros et depuis le 15 juin 2023 pour la créance de 3.413,78 euros.

Sur ce,

L'article L631-8 alinéa 2 du code de commerce dispose que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure et que sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8 sachant que l'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

La contestation porte sur la fixation de la date de cessation des paiements au 26 août 2023 par les premiers juges, l'appelante faisant état de ce qu'à cette date, aucune décision n'était rendue à son encontre caractérisant un état de cessation des paiements puisque la décision rendue au profit de la société Ain Carrelages ne date que du 14 octobre 2024.

Pour fixer la date de cessation des paiements, il convient de déterminer si à la date retenue provisoirement ou à la date proposée, la société concernée se trouvait déjà en état de cessation des paiements. Il est rappelé en outre qu'en cas de contestation, la cour n'est tenue par aucune des dates proposées mais doit fixer la date à retenir en fonction des éléments versés aux débats, le débiteur ayant pour obligation de fournir un état exact de son actif à la date à laquelle il demande que soit fixée l'état de cessation des paiements.

S'agissant de la condamnation prononcée au profit de la société Ain Carrelages, il convient de rappeler que les premières décisions ont été rendues à l'encontre des sociétés pour lesquelles ont été exécutés les travaux et qui devaient, en premier lieu régler les sommes dues.

Ces sommes ne sont devenues exigibles à l'encontre de la société Alila Participation que suite à l'ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2024 en raison de la particularité des statuts des SCCV et SNC qui rendent les associés redevables des sommes dues sur leur patrimoine personnelle, en cas de défaut de paiement de la débitrice principale.

S'agissant du débat sur les dates, il convient d'envisager à la fois les dettes déclarées au passif de l'appelante mais aussi l'état de ses finances à ce moment précis.

S'agissant des décisions rendues au profit de la société Ain Carrelages le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon et le 6 mars 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, elles concernaient les sociétés directement débitrices et non les associées de celles-ci.

À ces dates, aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer si la société Alila Participation se trouvait en état de cessation des paiements, cette dernière fournissant certes son bilan au titre de l'exercice comptable 2023 qui affiche un résultat négatif, mais ne permet pas de déterminer si aux dates concernées, ou même au 31 décembre 2023, elle se trouvait en état de cessation des paiements.

Si, de manière objective, ses disponibilités en matière de trésorerie sont inférieures à la totalité des charges dues, il n'est pas établi qu'à cette date, les prêts mentionnés au passif étaient devenus exigibles.

La liste des créances déclarées fournie par le liquidateur judiciaire ne comporte pas les dates auxquelles les sommes indiquées sont devenus exigibles.

Faute d'éléments probants, la date retenue par les premiers juges ne peut être maintenue.

Il convient de se référer au projet de rapport de la société Eight Advisory qui indique que l'appelante ne disposait d'aucune ressources lorsqu'elle a rédigé le document et terminait l'année sans chiffre d'affaires, sans compter que les sociétés qui l'alimentaient en trésorerie avaient été placées en liquidation judiciaire, la mettant dans une situation où elle ne disposait plus d'aucun revenu.

L'appelante était présente à l'audience de référé qui s'est tenue sur assignation de la société Ain Carrelages aux fins de paiement. L'ordonnance étant contradictoire, elle avait connaissance de la somme due et ne s'en est pas acquittée volontairement, et il a été démontré que la créancière n'a jamais pu recouvrer ce qui lui était dû puisque les comptes bancaires de l'appelante étaient tous débiteurs.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer la décision déférée s'agissant de la fixation de la date de cessation des paiements et de la fixer provisoirement au 14 octobre 2024.

Sur les demandes accessoires

La société Alila Participation, et la SELARL BCM ès qualités, échouant majoritairement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens qui seront fixés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL BCM prise en la personne de Me [V], désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SAS Alila Participation,

Déboute la SAS Alila Participation, représentée par Me [V] ès qualités, de sa demande de nullité du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 26 février 2025,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a fixé la date de cessation des paiements au 26 août 2023,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Fixe provisoirement la date de l'état de cessation des paiements de la SAS Alila Participation, représentée par Me [V] en qualité d'administrateur provisoire, au 14 octobre 2024,

Dit que les dépens seront mis à la charge de la SAS Alila Participation, représentée par Me [V] en qualité d'administrateur provisoire et pris en frais privilégiés de la procédure collective.

La greffière La présidente

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