CA Bastia, ch. soc. tass, 21 janvier 2026, n° 24/00168
BASTIA
Arrêt
Autre
ARRET N°
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21 Janvier 2026
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N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ3Q
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[Z] [P]
C/
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
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Décision déférée à la Cour du :
18 novembre 2024
Pole social du TJ de BASTIA
23/00122
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [Z] [P], né le 23 mai 1976 et exerçant la profession de médecin, a été affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
Le 11 avril 2023, la CARMF a décerné une contrainte, signifiée le 24 avril 2023 à la personne de [Z] [P], pour un montant de 23 181,61 euros, se décomposant comme suit :
- 22 475 euros correspondant au recouvrement des cotisations et contributions sociales de l'année 2021,
- 706,61 euros correspondant aux majorations de retard afférentes.
Le 05 mai 2023, M. [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte décernée par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, formée par M. [P] le 05 mai 2023,
- constaté que la décision de la commission de recours amiable prise à l'issue de sa séance du 21 janvier 2022 et notifiée le 11 février 2022, suite au recours formé par M. [P] à l'encontre de la mise en demeure préalable à la contrainte en date du 6 décembre 2021, est définitive et a autorité de la chose décidée,
- en conséquence, dit que M. [P] n'était pas recevable à contester, selon les moyens déjà tranchés par la commission de recours amiable, le bienfondé des cotisations réclamées aux termes de la contrainte litigieuse, décernée par la CARMF le 11 avril 2023,
- déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de M. [P] par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021 pour un montant total de 23 181,61 euros,
- condamné M. [P] à payer à la CARMF la somme de 23 181,61 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette,
- condamné M. [P] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 05 décembre 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable l'opposition à contrainte décernée par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, formée par M. [P] le 05 mai 2023.
Par arrêt avant dire droit du 16 juillet 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats et donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation.
Le 18 septembre 2025, M. [F] [T], avocat médiateur, a informé la cour de la présence des parties au rendez-vous ordonné ainsi que du refus de la CARMF de mettre en place une mesure de médiation.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [P], appelant, demande à la cour de':
' DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel interjeté par le Docteur [P] ;
D'INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 18 novembre 2024 (RG 23/00122) en ce qu'il a :
- Constaté que la décision de la Commission de Recours amiable prise à l'issue de sa séance du 21 janvier 2022 et notifiée le 11 février 2022 suite au recours formé par Monsieur [Z] [P] à l'encontre de la mise en demeure préalable à la contrainte en date du 6 décembre 2021 est définitive et a autorité de la chose jugée,
- En conséquence DIT que Monsieur [P] n'est pas recevable à contester selon les moyens déjà tranchés par la Commission de Recours amiable le bienfondé des cotisations réclamées aux termes de la contrainte litigieuse décernée par la Caisse Autonome des Médecins de France le 11 avril 2023.
- Déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de Monsieur [Z] [P] par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et des majorations de retard pour l'année 2021 pour un montant total de 23 181,61 euros,
- Condamné en conséquence Monsieur [Z] [P] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 23 181,61 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette,
- Condamné Monsieur [Z] [P] aux dépens.
REJUGER A NOUVEAU
AVANT DIRE DROIT :
Au principal :
Ordonner une mesure de médiation judiciaire ;
Subsidiairement :
- Constater que le Docteur [P] a transmis la déclaration sollicitée par la CARMF ;
- Constater, en conséquence, que les cotisations ne peuvent valablement être maintenues sur une base forfaitaire.
En conséquence,
- Enjoindre à la caisse de procéder à un recalcul des cotisations qui nous occupent, ceci dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir
AU FOND :
- ANNULER ladite contrainte ;
- CONDAMNER la CARMF au paiement de la somme de 3 000,00 € au profit du Docteur [P] en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par lui.
L'appelant reproche ensuite à la CARMF l'absence de motivation de la contrainte et de la mise en demeure sur laquelle cette dernière s'appuie, ne lui permettant ainsi pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que cette contrainte serait invalide.
Il relève également l'incompétence du signataire de la contrainte critiquée au visa de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration et fait grief à l'organisme de ne pas justifier :
- de la publication de la délégation de pouvoir accordée à la signataire,
- de l'autorisation donnée par le conseil d'administration autorisant le directeur à déléguer sa signature à son agent,
- de l'acceptation dudit pouvoir par la délégataire,
- de la validation par la tutelle ministérielle de la délégation de signature invoquée.
L'appelant se prévaut enfin du caractère infondé des cotisations réclamées, qu'il estime tout d'abord être en droit de contester, contrairement aux conclusions des premiers juges. Il conteste ensuite son affiliation à la CARMF et explique être, depuis le 1er janvier 2019, président salarié de la SASU [P] dont il est actionnaire à 100%, et percevoir à ce titre 2 types de rémunérations :
- des salaires, pour lesquels il est affilié à la sécurité sociale et s'acquitte de cotisations sociales,
- des dividendes, qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales.
A titre subsidiaire, l'appelant sollicite que la CARMF procède à un nouveau calcul du montant des cotisations, non selon des cotisations forfaitaires mais en accord avec ses déclarations de revenus BNC, qu'il a transmis à la demande de l'organisme, et en accord avec les conclusions de l'URSSAF qui, suite à régularisation, a 'annulé l'intégralité des cotisations et majorations de retard réclamées', 'le cotisant ayant déclaré des revenus de 0 € pour les quatres années, il n'est plus redevable d'aucune cotisation.'
* Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse autonome de retraite des médecins de France, intimée, demande à la cour de':
' - Débouter le Docteur [Z] [P],
- Confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia du 18 novembre 2024 en ce qu'il a constaté que la décision de la Commission de recours amiable (séance du 21 janvier 2022) était définitive et avait autorité de la chose décidée, dit qu'il n'était donc plus recevable à contester les moyens déjà tranchés par la Commission de recours amiable dont les cotisations réclamées font partie, validé la contrainte 2021 pour un montant total de 23 181,61 €, l'a condamné à payer cette somme à la CARMF et l'a condamné aux dépens.
- Condamner le médecin au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.'
L'intimée soutient notamment à titre liminaire l'irrecevabilité du recours formé par le Dr [P], faute pour celui-ci d'avoir saisi le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CRA, relative à la contestation de l'affiliation obligatoire à l'organisme et aux bases de calcul de ses cotisations. Elle en déduit que ladite décision a ainsi acquis un caractère définitif et est revêtue de l'autorité de la chose décidée, de sorte que le requérant ne peut valablement remettre en question les sommes réclamées sur les mêmes fondements que ceux développés devant la CRA.
Sur le fond, l'organisme soutient que le Dr [P] doit faire l'objet d'une affiliation obligatoire à la CARMF.
Il explique que le Dr [P] exerce son activité médicale dans le cadre d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELASU), à associé unique, et, à ce titre, bénéficie d'une double affiliation :
- au régime de la sécurité sociale, pour la part qui correspond à sa qualité de dirigeant de société, pour laquelle il est rémunéré au titre de ses fonctions de mandataire, de représentation et d'administration de sa société, et non pour ses activités médicales,
- au régime de la CARMF, pour ce qui concerne sa rémunération au titre de son activité médicale libérale, activité libérale en outre confirmée par le fait qu'il est conventionné en secteur 2, cette adhésion n'étant ouverte qu'aux médecins libéraux.
Il ne peut ainsi être considéré comme un salarié.
L'organisme intimé ajoute que le Dr [P] n'a pas contesté les cotisations des années 2019 et 2020, mais seulement celles de 2021, et qu'il a attendu 2023 pour saisir une juridiction.
Sur le mode de calcul des cotisations, la CARMF expose que les sommes réclamées au titre de l'année 2021 ont été déterminées dans le strict respect des dispositions réglementaires et statutaires en vigueur, et sont constituées :
- de parts forfaitaires (invalidité décès et allocations supplémentaires de vieillesse),
- de parts proportionnelles (régime de base, complémentaire vieillesse) calculées sur les revenus de l'avant-dernière année, puis ajustées et régularisées lorsque ces revenus sont définitivement connus.
Dans la situation en litige, l'organisme indique s'être fondé sur les revenus d'activités nets déclarés au titre de l'année 2019, en l'absence de revenus déclarés pour 2020, et communiqués par l'ACOSS.
Sur la procédure de recouvrement, l'organisme défend :
- la régularité de la mise en demeure, adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception, qui comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent, conformément aux dispositions des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que le cotisant indique d'ailleurs avoir reçu la mise en demeure dans sa lettre de saisine de la CRA.
- la régularité de la contrainte, qui au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, fait référence à une mise en demeure qui place le cotisant en mesure d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations,
- la compétence du signataire de la contrainte, Mme [X] ayant reçu sur autorisation du conseil d'administration délégation expresse du directeur de la CARMF, dont les nom, prénom et qualité apparaissent de manière lisible sur la délégation de pouvoir communiquée, délégation en outre expressément visée dans les délibérations de la réunion du conseil d'administration du 26 novembre 2022, dont le procès-verbal a été transmis à l'autorité de tutelle, qui a émis un avis favorable le 13 décembre 2022.
L'organisme ajoute qu'aucune disposition ne subordonne par ailleurs la validité des délégations à leur publicité.
* Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [P], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
La CARMF soutient à titre liminaire l'irrecevabilité du recours formé par le Dr [P], faute pour celui-ci d'avoir saisi le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CRA de l'organisme.
Il ressort des éléments communiquées et non contestés par les parties que :
- la contrainte litigieuse a été signifiée à personne le 24 avril 2023, par acte de la SCP [6], huissier de justice (pièce 1 intimée),
- M. [P] a formé opposition à ladite contrainte le 05 mai 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
L'appelant a donc respecté le délai de quinze jours institué à l'article R. 133-3 précité.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée le 05 mai 2023 par M. [P], relative à la contrainte décernée par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023.
La CARMF est ainsi mal fondée à soutenir l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte sur le fondement du défaut de contestation de la décision de la CRA, la contestation de la contrainte devant être portée directement devant le juge de la sécurité sociale par la voie de l'opposition, contrairement à la mise en demeure, soumise au recours amiable préalable obligatoire.
- Sur le caractère définitif et revêtu de l'autorité de la chose décidée de la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2022
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R. 142-1-A, dans son III, précise que 'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.'
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale, et conditionne le recours à la contrainte.
Il est à ce stade d'avancement du litige à nouveau rappelé que, contrairement à la mise en demeure, soumise au recours amiable préalable, la contrainte doit être portée directement devant le juge de la sécurité sociale par la voie de l'opposition.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme d'opérations de contrôle, ou la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est plus recevable à critiquer, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de ladite mise en demeure, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
Ainsi, une décision de la commission de recours amiable devenue définitive, faute de recours contentieux dans les délais, interdit au cotisant de contester, dans son principe, la nature et l'étendue de son obligation à l'appui de son opposition à contrainte.
En tout état de cause, le cotisant reste toutefois recevable à fonder son opposition sur les vices propres de la contrainte, indépendamment du caractère définitif de la mise en demeure ou de la décision prise par la commission de recours amiable de l'organisme.
* Dans la situation en litige, il résulte des pièces produites par les parties que :
- Par courrier électronique du 08 janvier 2019, M. [P] a informé la CARMF d'un changement de situation professionnelle, à la suite de son installation en qualité de médecin libéral, sous la forme juridique d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées unipersonnelle (SELASU), à compter du 14 janvier 2019.
- Par courrier du 16 avril 2019, la CARMF a notifié à M. [P] sa réaffiliation à titre obligatoire à l'organisme à partir du 1er avril 2019.
- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 décembre 2021, réceptionné le 13 décembre 2021, la CARMF a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 23 181,61 euros, correspondant aux cotisations de l'exercice 2021 et aux majorations de retard afférentes.
- Par courrier daté du 14 décembre 2021, reçu le 16 décembre 2021, M. [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme d'un recours concernant d'une part l'affiliation obligatoire à la CARMF et d'autre part les bases de calcul des cotisations retenues pour le statut de président-salarié de SELASU.
- Lors de séance du 21 janvier 2022, la CRA de l'organisme a rejeté le recours de l'assuré social par décision notifiée le 11 février 2022.
- Le 11 avril 2023, la CARMF a décerné une contrainte, régulièrement signifiée le 24 avril 2023, pour un montant total de 23 181,61 euros.
Il ressort en outre de la procédure que le Dr [P] n'a pas contesté la décision explicite de rejet de la CRA, et s'est contenté de former opposition à la contrainte décernée le 11 avril 2023, ce dont il ne disconvient pas dans ses écritures réitérées oralement.
Aucun recours n'a donc été formé envers la position adoptée par la commission de recours amiable de la CARMF dans les délais prévus par l'article R. 142-1-A susvisé, délais pourtant mentionnés dans la décision de rejet du 21 janvier 2022, transmise par la CRA au Dr [P] le 11 février 2022.
Il en sera déduit que la décision de la CRA du 21 janvier 2022 a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en cause devant le juge de la sécurité sociale, auquel elle s'impose comme ayant autorité de chose décidée, sans pour autant constituer une cause d'irrecevabilité de l'opposition.
Dès lors, si l'opposition à contrainte formée par le Dr [P] est bien recevable, ce dernier est forclos à discuter devant la juridiction de sécurité sociale, par la voie de l'opposition à contrainte, des points ayant été définitivement tranchés par la CRA, faute de recours exercé envers la décision prise par l'organisme non contentieux de la CARMF.
Pourtant le Dr [P], dans son courrier de recours exercé envers la contrainte en débat judiciaire, a saisi l'organisme d'une contestation relative d'une part à l'affiliation obligatoire à la CARMF et d'autre part aux bases de calcul des cotisations retenues pour le statut de président-salarié de SELASU.
En réponse, l'organisme a notamment conclu :
- Sur la question de l'affiliation obligatoire : 'la Commission de Recours amiable vous confirme le caractère obligatoire de votre affiliation à la CARMF et des cotisations réclamées au titre de l'exercice 2021, au titre de votre activité médicale libérale en qualité de praticien conventionné secteur II, exercée au sein de la Société d'Exercice Libéral Unipersonnelle par Actions Simplifiées (SELASU) [P], dont vous êtes par ailleurs associé unique et président (...).
Elle apporte au soutien de cette décision l'explication suivante : 'L'article L. 311-3 23° du Code de la sécurité sociale prévoit le rattachement des présidents de SELAS au régime général, mais uniquement en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions de mandataire social, et sans préjudice de leur affiliation à la CARMF au titre de leur activité médicale libérale exercée au sein de la SELAS.'
- Sur le calcul des cotisations : 'Les règles sont identiques à celles appliquées à tout praticien affilié à la CARMF.
Les cotisations proportionnelles sont calculées en pourcentage des revenus d'activité professionnelle trouvant leur origine dans l'exercice de la médecine.
La CARMF fait ainsi utilement valoir qu'en l'absence de déclaration des revenus de 2020 par l'assuré social relevant du régime dédié aux médecins, elle a calculé :
- les cotisations provisionnelles de 2021 du régime de base et la régularisation des cotisations du régime de base de 2020 sur des revenus plafonds,
- les cotisations proportionnelles des régimes complémentaires vieillesse et allocations supplémentaires vieillesse 2021 sur la base des revenus déclarés en 2019.
En conséquence, le cotisant n'est plus recevable à contester la contrainte sur le fondement des moyens tendant à l'affiliation obligatoire à la CARMF ainsi qu'aux bases de calcul des cotisations retenues pour le statut de président salarié de SELASU, moyens déjà tranchés par la décision de la commission de recours amiable.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a :
- constaté que la décision de la Commission de Recours amiable prise à l'issue de sa séance du 21 janvier 2022 et notifiée le 11 février 2022 suite au recours formé par Monsieur [Z] [P] à l'encontre de la mise en demeure préalable à la contrainte en date du 6 décembre 2021 est définitive et a autorité de la chose décidée,
- en conséquence, dit que Monsieur [P] n'est pas recevable à contester selon les moyens déjà tranchés par la Commission de Recours amiable le bienfondé des cotisations réclamées aux termes de la contrainte litigieuse décernée par la Caisse Autonome des Médecins de France le 11 avril 2023.
Le cotisant reste toutefois recevable à fonder son opposition sur les vices propres de la contrainte devant les juridictions du pôle social du tribunal judiciaire statuant en respectant le double degré de juridiction .
- Sur la régularité de la contrainte
L'appelant conteste la régularité de la contrainte en reprochant à la CARMF l'absence de motivation de la contrainte et de la mise en demeure sur laquelle l'organisme s'appuie, qui ne lui permettraient pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que cette contrainte serait invalide.
Il renouvèle également son moyen relatif à l'incompétence du signataire de la contrainte critiquée au visa de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration et fait grief à l'organisme de ne pas justifier :
- de la publication de la délégation de pouvoir accordée à la signataire,
- de l'autorisation donnée par le conseil d'administration autorisant le directeur à déléguer sa signature à son agent,
- de l'acceptation dudit pouvoir par la délégataire,
- de la validation par la tutelle ministérielle de la délégation de signature invoquée.
La CARMF, de son côté, fait valoir la régularité de la contrainte émise et expose avoir parfaitement respecté les exigences légales imposées aux articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, en ayant notamment adressé au cotisant une lettre recommandée avec accusé de réception faisant référence à la mise en demeure, qui comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent.
Avant d'ajouter que le cotisant indique dans sa lettre de saisine de la CRA avoir reçu la mise en demeure, de sorte qu'il était en mesure d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Concernant la compétence du signataire de la contrainte, l'organisme relate avec effet juridique utile que Mme [X] a reçu délégation expresse du directeur, sur autorisation du conseil d'administration, dont les nom, prénom et qualité apparaissent de manière lisible sur la délégation de pouvoir communiquée, délégation en outre expressément visée dans les délibérations de la réunion du conseil d'administration du 26 novembre 2022, dont le procès-verbal a été transmis à l'autorité de tutelle, qui a émis un avis favorable le 13 décembre 2022.
L'organisme ajoute qu'aucune disposition ne subordonne par ailleurs la validité des délégations à leur publicité.
> Sur la compétence du signataire
L'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que 'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.[...]
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. [...]
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.[...]'
L'article R. 122-3 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, précise, en son huitième alinéa, qu''Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
M. [P] fait grief à l'organisme de ne pas justifier :
- de la publication de la délégation de pouvoir accordée à la signataire,
- de l'autorisation donnée par le conseil d'administration autorisant le directeur à déléguer sa signature à son agent,
- de l'acceptation dudit pouvoir par la délégataire,
- de la validation par la tutelle ministérielle de la délégation de signature invoquée.
Dans la situation en cause, l'étude des pièces communiquées et contradictoirement débattues démontre que :
- la contrainte a été signée par Mme [L] [X], en qualité de délégataire du directeur, comportant, outre sa signature lisible, son nom et sa qualité en toutes lettres, '[L] [X], chef de division' ;
- le procès-verbal du conseil d'administration du 26 novembre 2022 dispose, en sa page 4, dans le paragraphe 2, intitulé 'Délégation de pouvoirs et de signatures' que 'Le Conseil d'Administration autorise Monsieur [B], Directeur (...) À déléguer sa signature à certains agents' ;
- ce même procès-verbal détaille en page 5 les limites prévues pour cette autorisation, et cite expressément, dans un paragraphe consacré à Mme [X], la liste des autorisations données dont 'Signature des mises en demeure et des contraintes' ;
- Mme [X] a reçu une délégation de signature du directeur, M. [O] [B], à compter du 1er janvier 2023, par acte comportant leurs deux signatures manuscrites, ce qui démontre effectivement l'acceptation de ce pouvoir par Mme [X], contrairement à ce que soutient l'appelant ;
- ce procès-verbal a été télétransmis le 02 décembre 2022 à l'autorité de tutelle, qui en a accusé réception et a émis un avis favorable le 13 décembre 2022, ce qui suffit à démontrer la validation de la délégation de signature, ainsi que sollicité par l'appelant.
Quant à l'argument de l'absence de publication de la délégation de pouvoir, il sera relevé, à l'instar des premiers juges, que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique. En conséquence, solliciter l'application d'une telle mesure reviendrait, en ajoutant aux dispositions légales et réglementaires, à ôter aux articles précités toute efficience et à entraver la continuité du service public assuré par l'organisme.
Dès lors, c'est à bon droit que le jugement querellé a déclaré que la contrainte litigieuse avait été régulièrement signée par un agent de la CARMF ayant reçu délégation de signature par le directeur, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale.
> Sur la motivation de la contrainte
Il est constant que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure et que la contrainte qui ne contient pas en elle-même toutes les mentions exigées mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est valide.
En application du premier alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, puis la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Dans la situation en cause, les pièces versées au débat judiciaire et contradictoirement débattues permettent de connaître à la fois:
- l'existence de l'accusé de réception de la mise en demeure, reçue le 13 décembre 2021, comme l'atteste la signature du destinataire,
- l'existence de l'acte de signification à personne le 24 avril 2023 de la contrainte, qui se réfère à la mise en demeure du 06 décembre 2021,
- la période concernée : la contrainte précisant 'pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021' et 'Exercice 2021 y compris la régularisation de la cotisation du régime de base 2020' ; après la mise en demeure précisant: 'Exercice 2021 (Période du 1er janvier au 31 décembre 2021') ;
- la nature et la cause : 'cotisations et majorations de retard', avec la ventilation des sommes réclamées par risques de protection sociale suivants: 'Base Vieillesse - Provisionnel, Base Vieillesse - Régularisation 2020, Complémentaire Vieillesse, Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) - forfaitaire, Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) - ajustement, Invalidité - Décès' ;
- et le détail du montant des sommes réclamées pour un total de 23 181,61 euros (cotisations et majorations de retard séparées).
La contrainte litigieuse mentionne en outre la référence de la mise en demeure, le détail des sommes réclamées, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la mention du tribunal judiciaire compétent par référence à l'article R 133-3 css et les formes requises pour sa saisine.
Ainsi, la contrainte querellée est régulière en ce qu'elle comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et fait référence à la mise en demeure préalable, qui mentionne la nature des cotisations et leur détail, permettant ainsi à M. [P] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Sur le fond, la question du calcul des cotisations réclamées doit être considérée acquise au débat judiciaire pour être revêtue de l'autorité de la chose décidée par la commission de recours amiable de la CARMF ayant statué à l'issue de sa séance du 21 janvier 2022 par décision notifiée le 11 février 2022 sur recours de M. [P] portant sur la mise en demeure du 6 décembre 2021 préalable à la contrainte décernée par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, sans voie de recours judiciaire empruntée par le cotisant envers la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a principalement :
- déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de Monsieur [Z] [P] par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et des majorations de retard au titre de l'année 2021 pour un montant total de 23 181,61 euros,
- condamné en conséquence Monsieur [Z] [P] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 23 181,61 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette.
- Sur les frais de signification de la contrainte
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.'
L'opposition formée par M. [Z] [P] n'ayant pas été jugée fondée, il convient de laisser à sa charge les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
M. [Z] [P] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
M. [Z] [P] demande la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la CARMF sollicite la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de ces dispositions.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable l'appel interjeté le 05 décembre 2024 par Monsieur [Z] [P] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia concernant le recouvrement par voie de contrainte des cotisations et contributions sociales de l'année 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [P] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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21 Janvier 2026
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N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ3Q
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[Z] [P]
C/
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
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Décision déférée à la Cour du :
18 novembre 2024
Pole social du TJ de BASTIA
23/00122
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [Z] [P], né le 23 mai 1976 et exerçant la profession de médecin, a été affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
Le 11 avril 2023, la CARMF a décerné une contrainte, signifiée le 24 avril 2023 à la personne de [Z] [P], pour un montant de 23 181,61 euros, se décomposant comme suit :
- 22 475 euros correspondant au recouvrement des cotisations et contributions sociales de l'année 2021,
- 706,61 euros correspondant aux majorations de retard afférentes.
Le 05 mai 2023, M. [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte décernée par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, formée par M. [P] le 05 mai 2023,
- constaté que la décision de la commission de recours amiable prise à l'issue de sa séance du 21 janvier 2022 et notifiée le 11 février 2022, suite au recours formé par M. [P] à l'encontre de la mise en demeure préalable à la contrainte en date du 6 décembre 2021, est définitive et a autorité de la chose décidée,
- en conséquence, dit que M. [P] n'était pas recevable à contester, selon les moyens déjà tranchés par la commission de recours amiable, le bienfondé des cotisations réclamées aux termes de la contrainte litigieuse, décernée par la CARMF le 11 avril 2023,
- déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de M. [P] par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021 pour un montant total de 23 181,61 euros,
- condamné M. [P] à payer à la CARMF la somme de 23 181,61 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette,
- condamné M. [P] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 05 décembre 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable l'opposition à contrainte décernée par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, formée par M. [P] le 05 mai 2023.
Par arrêt avant dire droit du 16 juillet 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats et donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation.
Le 18 septembre 2025, M. [F] [T], avocat médiateur, a informé la cour de la présence des parties au rendez-vous ordonné ainsi que du refus de la CARMF de mettre en place une mesure de médiation.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [P], appelant, demande à la cour de':
' DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel interjeté par le Docteur [P] ;
D'INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 18 novembre 2024 (RG 23/00122) en ce qu'il a :
- Constaté que la décision de la Commission de Recours amiable prise à l'issue de sa séance du 21 janvier 2022 et notifiée le 11 février 2022 suite au recours formé par Monsieur [Z] [P] à l'encontre de la mise en demeure préalable à la contrainte en date du 6 décembre 2021 est définitive et a autorité de la chose jugée,
- En conséquence DIT que Monsieur [P] n'est pas recevable à contester selon les moyens déjà tranchés par la Commission de Recours amiable le bienfondé des cotisations réclamées aux termes de la contrainte litigieuse décernée par la Caisse Autonome des Médecins de France le 11 avril 2023.
- Déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de Monsieur [Z] [P] par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et des majorations de retard pour l'année 2021 pour un montant total de 23 181,61 euros,
- Condamné en conséquence Monsieur [Z] [P] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 23 181,61 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette,
- Condamné Monsieur [Z] [P] aux dépens.
REJUGER A NOUVEAU
AVANT DIRE DROIT :
Au principal :
Ordonner une mesure de médiation judiciaire ;
Subsidiairement :
- Constater que le Docteur [P] a transmis la déclaration sollicitée par la CARMF ;
- Constater, en conséquence, que les cotisations ne peuvent valablement être maintenues sur une base forfaitaire.
En conséquence,
- Enjoindre à la caisse de procéder à un recalcul des cotisations qui nous occupent, ceci dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir
AU FOND :
- ANNULER ladite contrainte ;
- CONDAMNER la CARMF au paiement de la somme de 3 000,00 € au profit du Docteur [P] en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par lui.
L'appelant reproche ensuite à la CARMF l'absence de motivation de la contrainte et de la mise en demeure sur laquelle cette dernière s'appuie, ne lui permettant ainsi pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que cette contrainte serait invalide.
Il relève également l'incompétence du signataire de la contrainte critiquée au visa de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration et fait grief à l'organisme de ne pas justifier :
- de la publication de la délégation de pouvoir accordée à la signataire,
- de l'autorisation donnée par le conseil d'administration autorisant le directeur à déléguer sa signature à son agent,
- de l'acceptation dudit pouvoir par la délégataire,
- de la validation par la tutelle ministérielle de la délégation de signature invoquée.
L'appelant se prévaut enfin du caractère infondé des cotisations réclamées, qu'il estime tout d'abord être en droit de contester, contrairement aux conclusions des premiers juges. Il conteste ensuite son affiliation à la CARMF et explique être, depuis le 1er janvier 2019, président salarié de la SASU [P] dont il est actionnaire à 100%, et percevoir à ce titre 2 types de rémunérations :
- des salaires, pour lesquels il est affilié à la sécurité sociale et s'acquitte de cotisations sociales,
- des dividendes, qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales.
A titre subsidiaire, l'appelant sollicite que la CARMF procède à un nouveau calcul du montant des cotisations, non selon des cotisations forfaitaires mais en accord avec ses déclarations de revenus BNC, qu'il a transmis à la demande de l'organisme, et en accord avec les conclusions de l'URSSAF qui, suite à régularisation, a 'annulé l'intégralité des cotisations et majorations de retard réclamées', 'le cotisant ayant déclaré des revenus de 0 € pour les quatres années, il n'est plus redevable d'aucune cotisation.'
* Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse autonome de retraite des médecins de France, intimée, demande à la cour de':
' - Débouter le Docteur [Z] [P],
- Confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia du 18 novembre 2024 en ce qu'il a constaté que la décision de la Commission de recours amiable (séance du 21 janvier 2022) était définitive et avait autorité de la chose décidée, dit qu'il n'était donc plus recevable à contester les moyens déjà tranchés par la Commission de recours amiable dont les cotisations réclamées font partie, validé la contrainte 2021 pour un montant total de 23 181,61 €, l'a condamné à payer cette somme à la CARMF et l'a condamné aux dépens.
- Condamner le médecin au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.'
L'intimée soutient notamment à titre liminaire l'irrecevabilité du recours formé par le Dr [P], faute pour celui-ci d'avoir saisi le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CRA, relative à la contestation de l'affiliation obligatoire à l'organisme et aux bases de calcul de ses cotisations. Elle en déduit que ladite décision a ainsi acquis un caractère définitif et est revêtue de l'autorité de la chose décidée, de sorte que le requérant ne peut valablement remettre en question les sommes réclamées sur les mêmes fondements que ceux développés devant la CRA.
Sur le fond, l'organisme soutient que le Dr [P] doit faire l'objet d'une affiliation obligatoire à la CARMF.
Il explique que le Dr [P] exerce son activité médicale dans le cadre d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELASU), à associé unique, et, à ce titre, bénéficie d'une double affiliation :
- au régime de la sécurité sociale, pour la part qui correspond à sa qualité de dirigeant de société, pour laquelle il est rémunéré au titre de ses fonctions de mandataire, de représentation et d'administration de sa société, et non pour ses activités médicales,
- au régime de la CARMF, pour ce qui concerne sa rémunération au titre de son activité médicale libérale, activité libérale en outre confirmée par le fait qu'il est conventionné en secteur 2, cette adhésion n'étant ouverte qu'aux médecins libéraux.
Il ne peut ainsi être considéré comme un salarié.
L'organisme intimé ajoute que le Dr [P] n'a pas contesté les cotisations des années 2019 et 2020, mais seulement celles de 2021, et qu'il a attendu 2023 pour saisir une juridiction.
Sur le mode de calcul des cotisations, la CARMF expose que les sommes réclamées au titre de l'année 2021 ont été déterminées dans le strict respect des dispositions réglementaires et statutaires en vigueur, et sont constituées :
- de parts forfaitaires (invalidité décès et allocations supplémentaires de vieillesse),
- de parts proportionnelles (régime de base, complémentaire vieillesse) calculées sur les revenus de l'avant-dernière année, puis ajustées et régularisées lorsque ces revenus sont définitivement connus.
Dans la situation en litige, l'organisme indique s'être fondé sur les revenus d'activités nets déclarés au titre de l'année 2019, en l'absence de revenus déclarés pour 2020, et communiqués par l'ACOSS.
Sur la procédure de recouvrement, l'organisme défend :
- la régularité de la mise en demeure, adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception, qui comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent, conformément aux dispositions des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que le cotisant indique d'ailleurs avoir reçu la mise en demeure dans sa lettre de saisine de la CRA.
- la régularité de la contrainte, qui au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, fait référence à une mise en demeure qui place le cotisant en mesure d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations,
- la compétence du signataire de la contrainte, Mme [X] ayant reçu sur autorisation du conseil d'administration délégation expresse du directeur de la CARMF, dont les nom, prénom et qualité apparaissent de manière lisible sur la délégation de pouvoir communiquée, délégation en outre expressément visée dans les délibérations de la réunion du conseil d'administration du 26 novembre 2022, dont le procès-verbal a été transmis à l'autorité de tutelle, qui a émis un avis favorable le 13 décembre 2022.
L'organisme ajoute qu'aucune disposition ne subordonne par ailleurs la validité des délégations à leur publicité.
* Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [P], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
La CARMF soutient à titre liminaire l'irrecevabilité du recours formé par le Dr [P], faute pour celui-ci d'avoir saisi le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CRA de l'organisme.
Il ressort des éléments communiquées et non contestés par les parties que :
- la contrainte litigieuse a été signifiée à personne le 24 avril 2023, par acte de la SCP [6], huissier de justice (pièce 1 intimée),
- M. [P] a formé opposition à ladite contrainte le 05 mai 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
L'appelant a donc respecté le délai de quinze jours institué à l'article R. 133-3 précité.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée le 05 mai 2023 par M. [P], relative à la contrainte décernée par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023.
La CARMF est ainsi mal fondée à soutenir l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte sur le fondement du défaut de contestation de la décision de la CRA, la contestation de la contrainte devant être portée directement devant le juge de la sécurité sociale par la voie de l'opposition, contrairement à la mise en demeure, soumise au recours amiable préalable obligatoire.
- Sur le caractère définitif et revêtu de l'autorité de la chose décidée de la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2022
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R. 142-1-A, dans son III, précise que 'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.'
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale, et conditionne le recours à la contrainte.
Il est à ce stade d'avancement du litige à nouveau rappelé que, contrairement à la mise en demeure, soumise au recours amiable préalable, la contrainte doit être portée directement devant le juge de la sécurité sociale par la voie de l'opposition.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme d'opérations de contrôle, ou la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est plus recevable à critiquer, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de ladite mise en demeure, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
Ainsi, une décision de la commission de recours amiable devenue définitive, faute de recours contentieux dans les délais, interdit au cotisant de contester, dans son principe, la nature et l'étendue de son obligation à l'appui de son opposition à contrainte.
En tout état de cause, le cotisant reste toutefois recevable à fonder son opposition sur les vices propres de la contrainte, indépendamment du caractère définitif de la mise en demeure ou de la décision prise par la commission de recours amiable de l'organisme.
* Dans la situation en litige, il résulte des pièces produites par les parties que :
- Par courrier électronique du 08 janvier 2019, M. [P] a informé la CARMF d'un changement de situation professionnelle, à la suite de son installation en qualité de médecin libéral, sous la forme juridique d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées unipersonnelle (SELASU), à compter du 14 janvier 2019.
- Par courrier du 16 avril 2019, la CARMF a notifié à M. [P] sa réaffiliation à titre obligatoire à l'organisme à partir du 1er avril 2019.
- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 décembre 2021, réceptionné le 13 décembre 2021, la CARMF a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 23 181,61 euros, correspondant aux cotisations de l'exercice 2021 et aux majorations de retard afférentes.
- Par courrier daté du 14 décembre 2021, reçu le 16 décembre 2021, M. [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme d'un recours concernant d'une part l'affiliation obligatoire à la CARMF et d'autre part les bases de calcul des cotisations retenues pour le statut de président-salarié de SELASU.
- Lors de séance du 21 janvier 2022, la CRA de l'organisme a rejeté le recours de l'assuré social par décision notifiée le 11 février 2022.
- Le 11 avril 2023, la CARMF a décerné une contrainte, régulièrement signifiée le 24 avril 2023, pour un montant total de 23 181,61 euros.
Il ressort en outre de la procédure que le Dr [P] n'a pas contesté la décision explicite de rejet de la CRA, et s'est contenté de former opposition à la contrainte décernée le 11 avril 2023, ce dont il ne disconvient pas dans ses écritures réitérées oralement.
Aucun recours n'a donc été formé envers la position adoptée par la commission de recours amiable de la CARMF dans les délais prévus par l'article R. 142-1-A susvisé, délais pourtant mentionnés dans la décision de rejet du 21 janvier 2022, transmise par la CRA au Dr [P] le 11 février 2022.
Il en sera déduit que la décision de la CRA du 21 janvier 2022 a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en cause devant le juge de la sécurité sociale, auquel elle s'impose comme ayant autorité de chose décidée, sans pour autant constituer une cause d'irrecevabilité de l'opposition.
Dès lors, si l'opposition à contrainte formée par le Dr [P] est bien recevable, ce dernier est forclos à discuter devant la juridiction de sécurité sociale, par la voie de l'opposition à contrainte, des points ayant été définitivement tranchés par la CRA, faute de recours exercé envers la décision prise par l'organisme non contentieux de la CARMF.
Pourtant le Dr [P], dans son courrier de recours exercé envers la contrainte en débat judiciaire, a saisi l'organisme d'une contestation relative d'une part à l'affiliation obligatoire à la CARMF et d'autre part aux bases de calcul des cotisations retenues pour le statut de président-salarié de SELASU.
En réponse, l'organisme a notamment conclu :
- Sur la question de l'affiliation obligatoire : 'la Commission de Recours amiable vous confirme le caractère obligatoire de votre affiliation à la CARMF et des cotisations réclamées au titre de l'exercice 2021, au titre de votre activité médicale libérale en qualité de praticien conventionné secteur II, exercée au sein de la Société d'Exercice Libéral Unipersonnelle par Actions Simplifiées (SELASU) [P], dont vous êtes par ailleurs associé unique et président (...).
Elle apporte au soutien de cette décision l'explication suivante : 'L'article L. 311-3 23° du Code de la sécurité sociale prévoit le rattachement des présidents de SELAS au régime général, mais uniquement en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions de mandataire social, et sans préjudice de leur affiliation à la CARMF au titre de leur activité médicale libérale exercée au sein de la SELAS.'
- Sur le calcul des cotisations : 'Les règles sont identiques à celles appliquées à tout praticien affilié à la CARMF.
Les cotisations proportionnelles sont calculées en pourcentage des revenus d'activité professionnelle trouvant leur origine dans l'exercice de la médecine.
La CARMF fait ainsi utilement valoir qu'en l'absence de déclaration des revenus de 2020 par l'assuré social relevant du régime dédié aux médecins, elle a calculé :
- les cotisations provisionnelles de 2021 du régime de base et la régularisation des cotisations du régime de base de 2020 sur des revenus plafonds,
- les cotisations proportionnelles des régimes complémentaires vieillesse et allocations supplémentaires vieillesse 2021 sur la base des revenus déclarés en 2019.
En conséquence, le cotisant n'est plus recevable à contester la contrainte sur le fondement des moyens tendant à l'affiliation obligatoire à la CARMF ainsi qu'aux bases de calcul des cotisations retenues pour le statut de président salarié de SELASU, moyens déjà tranchés par la décision de la commission de recours amiable.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a :
- constaté que la décision de la Commission de Recours amiable prise à l'issue de sa séance du 21 janvier 2022 et notifiée le 11 février 2022 suite au recours formé par Monsieur [Z] [P] à l'encontre de la mise en demeure préalable à la contrainte en date du 6 décembre 2021 est définitive et a autorité de la chose décidée,
- en conséquence, dit que Monsieur [P] n'est pas recevable à contester selon les moyens déjà tranchés par la Commission de Recours amiable le bienfondé des cotisations réclamées aux termes de la contrainte litigieuse décernée par la Caisse Autonome des Médecins de France le 11 avril 2023.
Le cotisant reste toutefois recevable à fonder son opposition sur les vices propres de la contrainte devant les juridictions du pôle social du tribunal judiciaire statuant en respectant le double degré de juridiction .
- Sur la régularité de la contrainte
L'appelant conteste la régularité de la contrainte en reprochant à la CARMF l'absence de motivation de la contrainte et de la mise en demeure sur laquelle l'organisme s'appuie, qui ne lui permettraient pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que cette contrainte serait invalide.
Il renouvèle également son moyen relatif à l'incompétence du signataire de la contrainte critiquée au visa de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration et fait grief à l'organisme de ne pas justifier :
- de la publication de la délégation de pouvoir accordée à la signataire,
- de l'autorisation donnée par le conseil d'administration autorisant le directeur à déléguer sa signature à son agent,
- de l'acceptation dudit pouvoir par la délégataire,
- de la validation par la tutelle ministérielle de la délégation de signature invoquée.
La CARMF, de son côté, fait valoir la régularité de la contrainte émise et expose avoir parfaitement respecté les exigences légales imposées aux articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, en ayant notamment adressé au cotisant une lettre recommandée avec accusé de réception faisant référence à la mise en demeure, qui comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent.
Avant d'ajouter que le cotisant indique dans sa lettre de saisine de la CRA avoir reçu la mise en demeure, de sorte qu'il était en mesure d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Concernant la compétence du signataire de la contrainte, l'organisme relate avec effet juridique utile que Mme [X] a reçu délégation expresse du directeur, sur autorisation du conseil d'administration, dont les nom, prénom et qualité apparaissent de manière lisible sur la délégation de pouvoir communiquée, délégation en outre expressément visée dans les délibérations de la réunion du conseil d'administration du 26 novembre 2022, dont le procès-verbal a été transmis à l'autorité de tutelle, qui a émis un avis favorable le 13 décembre 2022.
L'organisme ajoute qu'aucune disposition ne subordonne par ailleurs la validité des délégations à leur publicité.
> Sur la compétence du signataire
L'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que 'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.[...]
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. [...]
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.[...]'
L'article R. 122-3 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, précise, en son huitième alinéa, qu''Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
M. [P] fait grief à l'organisme de ne pas justifier :
- de la publication de la délégation de pouvoir accordée à la signataire,
- de l'autorisation donnée par le conseil d'administration autorisant le directeur à déléguer sa signature à son agent,
- de l'acceptation dudit pouvoir par la délégataire,
- de la validation par la tutelle ministérielle de la délégation de signature invoquée.
Dans la situation en cause, l'étude des pièces communiquées et contradictoirement débattues démontre que :
- la contrainte a été signée par Mme [L] [X], en qualité de délégataire du directeur, comportant, outre sa signature lisible, son nom et sa qualité en toutes lettres, '[L] [X], chef de division' ;
- le procès-verbal du conseil d'administration du 26 novembre 2022 dispose, en sa page 4, dans le paragraphe 2, intitulé 'Délégation de pouvoirs et de signatures' que 'Le Conseil d'Administration autorise Monsieur [B], Directeur (...) À déléguer sa signature à certains agents' ;
- ce même procès-verbal détaille en page 5 les limites prévues pour cette autorisation, et cite expressément, dans un paragraphe consacré à Mme [X], la liste des autorisations données dont 'Signature des mises en demeure et des contraintes' ;
- Mme [X] a reçu une délégation de signature du directeur, M. [O] [B], à compter du 1er janvier 2023, par acte comportant leurs deux signatures manuscrites, ce qui démontre effectivement l'acceptation de ce pouvoir par Mme [X], contrairement à ce que soutient l'appelant ;
- ce procès-verbal a été télétransmis le 02 décembre 2022 à l'autorité de tutelle, qui en a accusé réception et a émis un avis favorable le 13 décembre 2022, ce qui suffit à démontrer la validation de la délégation de signature, ainsi que sollicité par l'appelant.
Quant à l'argument de l'absence de publication de la délégation de pouvoir, il sera relevé, à l'instar des premiers juges, que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique. En conséquence, solliciter l'application d'une telle mesure reviendrait, en ajoutant aux dispositions légales et réglementaires, à ôter aux articles précités toute efficience et à entraver la continuité du service public assuré par l'organisme.
Dès lors, c'est à bon droit que le jugement querellé a déclaré que la contrainte litigieuse avait été régulièrement signée par un agent de la CARMF ayant reçu délégation de signature par le directeur, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale.
> Sur la motivation de la contrainte
Il est constant que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure et que la contrainte qui ne contient pas en elle-même toutes les mentions exigées mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est valide.
En application du premier alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, puis la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Dans la situation en cause, les pièces versées au débat judiciaire et contradictoirement débattues permettent de connaître à la fois:
- l'existence de l'accusé de réception de la mise en demeure, reçue le 13 décembre 2021, comme l'atteste la signature du destinataire,
- l'existence de l'acte de signification à personne le 24 avril 2023 de la contrainte, qui se réfère à la mise en demeure du 06 décembre 2021,
- la période concernée : la contrainte précisant 'pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021' et 'Exercice 2021 y compris la régularisation de la cotisation du régime de base 2020' ; après la mise en demeure précisant: 'Exercice 2021 (Période du 1er janvier au 31 décembre 2021') ;
- la nature et la cause : 'cotisations et majorations de retard', avec la ventilation des sommes réclamées par risques de protection sociale suivants: 'Base Vieillesse - Provisionnel, Base Vieillesse - Régularisation 2020, Complémentaire Vieillesse, Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) - forfaitaire, Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) - ajustement, Invalidité - Décès' ;
- et le détail du montant des sommes réclamées pour un total de 23 181,61 euros (cotisations et majorations de retard séparées).
La contrainte litigieuse mentionne en outre la référence de la mise en demeure, le détail des sommes réclamées, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la mention du tribunal judiciaire compétent par référence à l'article R 133-3 css et les formes requises pour sa saisine.
Ainsi, la contrainte querellée est régulière en ce qu'elle comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et fait référence à la mise en demeure préalable, qui mentionne la nature des cotisations et leur détail, permettant ainsi à M. [P] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Sur le fond, la question du calcul des cotisations réclamées doit être considérée acquise au débat judiciaire pour être revêtue de l'autorité de la chose décidée par la commission de recours amiable de la CARMF ayant statué à l'issue de sa séance du 21 janvier 2022 par décision notifiée le 11 février 2022 sur recours de M. [P] portant sur la mise en demeure du 6 décembre 2021 préalable à la contrainte décernée par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, sans voie de recours judiciaire empruntée par le cotisant envers la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a principalement :
- déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de Monsieur [Z] [P] par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et des majorations de retard au titre de l'année 2021 pour un montant total de 23 181,61 euros,
- condamné en conséquence Monsieur [Z] [P] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 23 181,61 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette.
- Sur les frais de signification de la contrainte
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.'
L'opposition formée par M. [Z] [P] n'ayant pas été jugée fondée, il convient de laisser à sa charge les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
M. [Z] [P] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
M. [Z] [P] demande la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la CARMF sollicite la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de ces dispositions.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable l'appel interjeté le 05 décembre 2024 par Monsieur [Z] [P] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia concernant le recouvrement par voie de contrainte des cotisations et contributions sociales de l'année 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [P] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT