CA Bastia, ch. soc. tass, 21 janvier 2026, n° 24/00167
BASTIA
Arrêt
Autre
ARRET N°
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21 Janvier 2026
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N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ3O
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[U] [E]
C/
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
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Décision déférée à la Cour du :
18 novembre 2024
Pole social du TJ de BASTIA
23/00123
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [E], né le 23 mai 1976 et exerçant la profession de médecin, a été affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
Le 11 avril 2023, la CARMF a décerné une contrainte, signifiée le 24 avril 2023 à la personne de [U] [E], pour un montant de 36 010,47 euros, se décomposant comme suit :
- 35 212 euros correspondant au recouvrement des cotisations et contributions sociales de l'année 2022,
- 798,47 euros correspondant aux majorations de retard afférentes.
Le 05 mai 2023, M. [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte décernée par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, formée par M. [E] le 05 mai 2023,
- constaté que la décision de la commission de recours amiable prise à l'issue de sa séance du 21 janvier 2022 et notifiée le 11 février 2022, suite au recours formé par M. [E] à l'encontre de la mise en demeure préalable à la contrainte en date du 6 décembre 2021, et définitive et a l'autorité de la chose décisée,
- en conséquence dit que M. [E] n'est pas recevable à contester, selon les moyens déjà tranchés par la commission de recours amiable, le bienfondé des cotisations réclamées aux termes de la contrainte litigieuse, décernée par la CARMF le 11 avril 2023,
- déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de M. [E] par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022 pour un montant total de 36 010,47 euros,
- condamné M. [E] à payer à la CARMF la somme de 36 010,47 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette,
- condamné M. [E] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 05 décembre 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable l'opposition à contrainte décernée par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, formée par M. [E] le 05 mai 2023.
Par arrêt avant dire droit du 16 juillet 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats et donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation.
Le 18 septembre 2025, M. Jean-Jacques Canarelli, avocat médiateur, a informé la cour de la présence des parties au rendez-vous ordonné ainsi que du refus de la CARMF de mettre en place une mesure de médiation.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [U] [E], appelant, demande à la cour de':
' DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel interjeté par le Docteur [E] ;
D'INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 18 novembre 2024 (RG 23/00123) en ce qu'il a :
- Déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de Monsieur [U] [E] par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et des majorations de retard pour l'année 2022 pour un montant total de 36 010,47 euros est régulière,
- Condamné en conséquence Monsieur [U] [E] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 36 010,47 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette,
- Condamné Monsieur [U] [E] aux dépens.
REJUGER A NOUVEAU
AVANT DIRE DROIT :
Au principal :
(D') Ordonner une mesure de médiation judiciaire ;
Subsidiairement :
- Constater que le Docteur [E] a transmis la déclaration sollicitée par la CARMF ;
- Constater, en conséquence, que les cotisations ne peuvent valablement être maintenues sur une base forfaitaire.
En conséquence,
- Enjoindre à la caisse de procéder à un recalcul des cotisations qui nous occupent, ceci dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir
AU FOND :
- ANNULER ladite contrainte ;
- CONDAMNER la CARMF au paiement de la somme de 3 000,00 € au profit du Docteur [E] en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir l'absence de motivation de la contrainte et de la mise en demeure sur laquelle cette dernière s'appuie, ne lui permettant ainsi pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il relève ensuite l'incompétence du signataire de la contrainte critiquée au visa de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration et fait grief à l'organisme de ne pas justifier :
- de la publication de la délégation de pouvoir accordée à la signataire,
- de l'autorisation donnée par le conseil d'administration autorisant le directeur à déléguer sa signature à son agent,
- de l'acceptation dudit pouvoir par la délégataire,
- de la validation par la tutelle ministérielle de la délégation de signature invoquée.
L'appelant se prévaut enfin du caractère infondé des cotisations réclamées. l conteste tout d'abord à cette fin son affiliation à la CARMF. Il relate en effet être depuis le 1er juillet 2019 président salarié de la SELASU [E] dont il est actionnaire à 100%, et ne bénéficier que de deux modes de rémunération :
- des salaires, pour lesquels il est affilié à la sécurité sociale et s'acquitte de cotisations sociales,
- des dividendes, qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales, de sorte qu'aucune cotisation ne saurait donc lui être régulièrement réclamée.
Il remet ensuite en cause les modalités de calcul des montants réclamés et sollicite que la CARMF procède à un nouveau calcul du montant des cotisations, non selon des cotisations forfaitaires mais sur la base de ses déclarations de revenus BNC et des comptes liasse 2035, qu'il a bien transmis à la demande de l'organisme.
Il se fonde notamment sur les conclusions de l'URSAFF dans le cadre d'une procédure distincte, qui a 'annulé l'intégralité des cotisations et majorations de retard réclamées', 'le cotisant ayant déclaré des revenus de 0 € pour les quatres années, il n'est plus redevable d'aucune cotisation.'
Il explique ensuite que les dividendes qu'il perçoit ne doivent pas s'entendre comme étant des revenus d'activité non salariée soumis à cotisation, puisqu'il exerce son activité en tant que président de SAS, et que le représentant légal d'une SAS est un salarié.
* Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse autonome de retraite des médecins de France, intimée, demande à la cour de':
' - Débouter le Docteur [U] [E],
- Confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia du 18 novembre 2024 en ce qu'il a déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de Monsieur [U] [E] par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022 pour un montant total de 36 010,47 €, condamné Monsieur [U] [E] à payer à la CARMF la somme de 36 010,47 € au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette et condamné le médecin aux dépens.
- de condamner le médecin au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.'
L'intimée réplique notamment que le Dr [E] doit faire l'objet d'une affiliation obligatoire à la CARMF.
Elle explique que le Dr [E] exerce depuis 2019 son activité médicale dans le cadre d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELASU), à associé unique, et, à ce titre, bénéficie d'une double affiliation :
- au régime de la sécurité sociale, pour la part qui correspondt à sa qualité de dirigeant de sa société, pour laquelle il est rémunéré au titre de ses fonctions de représentation et d'administration de sa société, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale,
- au régime de la CARMF, pour ce qui concerne sa rémunération au titre de son activité médicale libérale, activité libérale en outre confirmée par le fait qu'il est conventionné en secteur 3, cette adhésion n'étant ouverte qu'aux médecins libéraux, et qu'il perçoit des honoraires conséquents pour cette activité.
La CARMF précise qu'il appartient ainsi au Dr [E] de différencier la part de rémunération qu'il a perçue au titre de son activité médicale et la part qu'il perçoit en tant que président de la société qu'il dirige, ces sommes ne bénéficiant pas du même traitement social. A défaut, l'organisme expose ne pouvoir prendre en compte ses revenus dans le calcul des cotisations dues et appliquer un calcul forfaitaire.
Sur le mode de calcul des cotisations, la CARMF expose que les sommes réclamées au titre de l'année 2022 ont été déterminées dans le strict respect des dispositions réglementaires et statutaires en vigueur, en l'absence de revenus déclarés pour 2020 et 2021, et sont constituées :
- de parts forfaitaires (invalidité décès et allocations supplémentaires de vieillesse),
- de parts proportionnelles (régime de base, complémentaire vieillesse) calculées sur les revenus de l'avant-dernière année, puis ajustées et régularisées lorsque ces revenus sont définitivement connus.
L'organisme défend enfin la régularité de la procédure de recouvrement, et soutient à ce titre :
- la régularité de la mise en demeure, adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant notamment sur les conclusions de l'appelant, qui comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent, conformément aux dispositions des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
- la régularité de la contrainte, qui au visa de l'article R. 244-1 du css, fait référence à une mise en demeure qui place le cotisant en mesure d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations,
- la compétence du signataire de la contrainte, Mme [O] ayant reçu délégation expresse du directeur, sur autorisation du conseil d'administration, dont les nom, prénom et qualité apparaissent de manière lisible sur la délégation de pouvoir communiquée, délégation en outre expressément visée dans les délibérations de la réunion du conseil d'admnistration du 26 novembre 2022, dont le procès-verbal a été transmis à l'autorité de tutelle, qui a au surplus émis un avis favorable le 13 décembre 2022.
L'organisme ajoute qu'aucune disposition ne subordonne par ailleurs la validité des délégations à leur publicité.
* Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [E], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
- Sur la régularité de la contrainte
L'appelant conteste la régularité de la contrainte et reproche à la CARMF l'absence de motivation de ladite contrainte et de la mise en demeure sur laquelle l'organisme de protection sociale s'appuie, ne lui permettant ainsi pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que cette contrainte serait invalide.
Il relève également l'incompétence du signataire de la contrainte critiquée au visa de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La CARMF, de son côté, fait valoir la régularité de la contrainte émise et expose avoir parfaitement respecté les exigences légales imposées aux articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, en ayant notamment adressé au cotisant une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant notamment sur les conclusions de l'appelant et faisant référence à la mise en demeure, qui comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent.
Elle soutient également la compétence du signataire de la contrainte, Mme [O] ayant reçu délégation expresse du directeur, sur autorisation du conseil d'administration, dont les nom, prénom et qualité apparaissent de manière lisible sur la délégation de pouvoir communiquée, délégation en outre expressément visée dans les délibérations de la réunion du conseil d'admnistration du 26 novembre 2022, dont le procès-verbal a été transmis à l'autorité de tutelle, qui a au surplus émis un avis favorable le 13 décembre 2022.
L'organisme ajoute qu'aucune disposition ne subordonne par ailleurs la validité des délégations à leur publicité.
> Sur la compétence du signataire
L'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que 'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.[...]
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. [...]
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.[...]'
L'article R. 122-3 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, précise, en son huitième alinéa, qu''Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
M. [E] fait grief à l'organisme de ne pas justifier :
- de la publication de la délégation de pouvoir accordée à la signataire,
- de l'autorisation donnée par le conseil d'administration autorisant le directeur à déléguer sa signature à son agent,
- de l'acceptation dudit pouvoir par la délégataire,
- de la validation par la tutelle ministérielle de la délégation de signature invoquée.
En l'espèce, l'étude des pièces communiquées démontre que :
- la contrainte a été signée par Mme [S] [O], en qualité de délégataire du directeur, et celle-ci comporte, en plus de sa signature lisible, son nom et sa qualité en toutes lettres, '[S] [O], chef de division' ;
- le procès-verbal du conseil d'administration du 26 novembre 2022 (pièce 24 intimée) dispose, en sa page 4, dans le paragraphe 2, intitulé 'Délégation de pouvoirs et de signatures' que 'Le Conseil d'Administration autorise Monsieur [Y], Directeur (...) À déléguer sa signature à certains agents' ;
- ce même procès-verbal, en page 5, détaille les limites prévues pour cette autorisation, et cite expressément, dans un paragraphe consacré à Mme [O], la liste des autorisations données, dont 'Signature des mises en demeure et des contraintes' ;
- Mme [O] a reçu une délégation de signature du directeur, M. [P] [Y], à compter du 1er janvier 2023, par acte comportant leurs deux signatures manuscrites, ce qui démontre effectivement l'acceptation de ce pouvoir par Mme [O], contrairement à ce que soutient l'appelant ;
- ce procès-verbal a été télétransmis le 02 décembre 2022 à l'autorité de tutelle, qui en a accusé réception et a émis un avis favorable le 13 décembre 2022, ce qui suffit à démontrer la validation de la délégation de signature, ainsi que sollicité par l'appelant.
Quant à l'argument de l'absence de publication de la délégation de pouvoir, il sera relevé, à l'instar des premiers juges, que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique. En conséquence, solliciter l'application d'une telle mesure reviendrait, en ajoutant aux dispositions légales, à ôter aux articles précités toute efficience et à entraver la continuité du service public assuré par l'organisme.
Dès lors, c'est à bon droit que le jugement querellé a déclaré que la contrainte litigieuse avait été régulièrement signée par un agent de la CARMF ayant reçu délégation de signature par le directeur, conformément aux dispositions de l'article R 122-3 du code de la sécurité sociale.
> Sur la motivation de la contrainte
Il est constant que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure et que la contrainte qui ne contient pas en elle-même toutes les mentions exigées mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est valide.
En application du premier alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, les pièces produites permettent de connaître :
- l'existence de l'accusé de réception de la mise en demeure, envoyée le 02 janvier 2023 et reçue le 06 janvier 2023, comme l'atteste la signature du destinataire (pièce 13 intimée),
- l'existence de l'acte de signification de la contrainte à personne le 24 avril 2023 (pièce 1 intimée),
- la période concernée : la contrainte précisant 'pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022' et 'Exercice 2022', et la mise en demeure 'Exercice 2022 (Période du 1er janvier au 31 décembre 2022)',
- la nature et la cause : 'cotisations et majorations de retard', avec la ventilation des sommes réclamées 'Base Vieillesse - Provisionnel, Complémentaire Vieillesse, Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) - forfaitaire, Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) - ajustement, Invalidité - Décès',
- et le détail du montant des sommes réclamées pour un total de 36 010,47 euros , comprenant séparément 35 212 € de cotisations et 798,47 € de majorations de retard.
La contrainte litigieuse mentionne quant à elle la référence de la mise en demeure, le détail des sommes réclamées, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la mention du tribunal judiciaire compétent par référence à l'article R 133-3 css et les formes requises pour sa saisine.
Ainsi la contrainte en débat judiciaire est régulière en ce qu'elle comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, en faisant expresse référence à la mise en demeure préalable, qui mentionne la nature des cotisations et leur détail, permettant ainsi à M. [E] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation..
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de M. [E] par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022 pour un montant total de 36 010,47 euros.
- Sur le bien-fondé de la contrainte et le mode de calcul des cotisations réclamées
M. [E] se prévaut du caractère infondé des cotisations réclamées en contestant d'une part son affiliation obligatoire à la CARMF et d'autre part le mode de calcul des cotisations retenu par l'organisme.
> Sur l'affiliation obligatoire à la CARMF
L'appelant relate être depuis le 1er juillet 2019 président-salarié de la SELASU [E] dont il est actionnaire à 100%, et ne bénéficier à ce titre que de deux modes de rémunération :
- des salaires, pour lesquels il est affilié à la sécurité sociale et s'acquitte de cotisations sociales,
- des dividendes, qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales, de sorte qu'aucune cotisation ne saurait donc lui être régulièrement réclamée.
L'organisme soutient de son côté que le Dr [E] exerce depuis 2019 son activité médicale dans le cadre d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELASU), à associé unique, et doit, à ce titre, bénéficier d'une double affiliation :
- au régime de la sécurité sociale, pour la part qui correspondt à sa qualité de dirigeant de sa société, pour laquelle il est rémunéré au titre de ses fonctions de représentation et d'administration de sa société, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale,
- au régime de la CARMF, pour ce qui concerne sa rémunération au titre de son activité médicale libérale, activité libérale en outre confirmée par le fait qu'il est conventionné en secteur 2, cette adhésion n'étant ouverte qu'aux médecins libéraux, et qu'il perçoit des honoraires conséquents pour cette activité.
L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.'
L'article L. 640-1 du même code précise, dans sa version en vigueur au moment des faits, que 'Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien (...)'.
Il ressort des dispositions précitées que l'affiliation à la CARMF est obligatoire pour tout médecin exerçant une activité libérale qui génère des revenus non salariés.
Il s'agit donc de se prononcer sur la question du caractère salarié ou libéral de l'activité exercée par le Dr [E].
Une définition des professions libérales réglementées a été introduite à l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Il s'agit de personnes exerçant :
- une profession libérale : 'Les professions libérales réglementées groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en 'uvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées', dans lesquelles entrent les professions de santé ;
- réglementées, c'est-à-dire soumises à un statut législatif ou réglementaire ;
- soumises à une déontologie professionnelle et contrôlées par une autorité compétente.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le Dr [E] exerce la profession de chirurgien généraliste au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées unipersonnelle (SELASU), dont il est l'associé unique, est inscrit au conseil de l'ordre des médecins et est conventionné en secteur 2 avec option tarifaire.
Il expose ainsi être 'Président salarié', ce qui implique qu'il touche des salaires au titre de son activité de président de la société qu'il anime, en charge de son administration et de son fonctionnement.
Il s'en déduit que les activités médicales exercées au titre de sa profession de médecin ne font pas partie des fonctions de président de la société et en sont donc distinctes. M. [E] perçoit donc des revenus libéraux liés à son activité médicale ainsi que des revenus salariés au titre de son activité de dirigeant de sa société, de sorte qu'il doit faire l'objet d'une double affilition.
Il sera en conséquence considéré en phase décisive que le Dr [E] exerce bien une activité médicale libérale et doit à ce titre obligatoirement être affilié au régime de la CARMF, au regard :
- d'une part de l'exercice d'une activité libérale de chirurgien généraliste au sein d'une SELASU, qui est une forme juridique de société d'exercice libéral. Il sera observé à cet égard qu'une société d'exercice libéral ne transforme pas l'activité libérale en activité salariée.
- d'autre part de son incription au conseil de l'ordre, avec pour effet l'exercice quotidien du chirurgien appelant sous son contrôle déontologique. Il ne bénéficie par ailleurs pas d'un contrat de travail distinct et réel et n'a donc pas de lien de subordination avec une éventuelle société employeur, de sorte qu'il n'exerce pas d'activité médicale salariée.
Quant à la nature de ses revenus, qui doivent s'entendre de revenus non salariés pour la part correspondant à son activité médicale, activité distincte de celle, salariée, de président de la SELASU qu'il a fondée .
Par ailleurs, aux termes des articles L. 311-2 et L. 311-3 alinéa 23 du code de la sécurité sociale, M. [E] doit également être affilié au régime général en tant que dirigeant de sa société pour les revenus relevant de son activité de mandataire, sans que cela n'exclue son affiliation au régime de base des professions libérales, aucun texte n'interdisant en outre le cumul d'immatriculation.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a conclu au caractère obligatoire de l'affiliation à la CARMF de Monsieur [U] [E], ainsi que des cotisations subséquentes réclamées pour l'année 2022, au titre de son activité médicale libérale de chirurgien généraliste conventionné secteur 2, exercée au sein de la société d'exercice libéral par actions simplifiées unipersonnelle (SELASU).
> Sur le calcul des cotisations réclamées
La CARMF expose que les sommes réclamées au titre de l'année 2022 ont été déterminées dans le strict respect des dispositions réglementaires et statutaires en vigueur, à savoir les articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 1er du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972), en l'absence de revenus déclarés pour 2020 et 2021, et sont constituées :
- de parts forfaitaires (invalidité décès et allocations supplémentaires de vieillesse),
- de parts proportionnelles (régime de base, complémentaire vieillesse) calculées sur les revenus de l'avant-dernière année, puis ajustées et régularisées lorsque ces revenus sont définitivement connus.
L'organisme de protection sociale dédié ajoute que les cotisations dues par les médecins associés au sein d'une société d'exercice libéral doivent être assises sur l'ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l'exercice de la médecine, quelle que soit la forme sous laquelle ils ont été perçus ou leur dénomination fiscale.
Il précise qu'il appartient ainsi au Dr [E] de différencier dans ses déclarations la part de rémunération qu'il a perçue au titre de son activité médicale de la part qu'il perçoit en tant que président de sa société, ces sommes ne bénéficiant pas du même traitement social. A défaut, l'organisme expose ne pas pouvoir prendre en compte ses revenus dans le calcul des cotisations dues et appliquer un calcul forfaitaire, conformément aux articles L. 131-66-2, L. 242-12-1 et R. 131-2 du code de la sécurité sociale.
La CARMF indique également que le Dr [E] a touché des revenus conséquents qu'il convient de prendre en compte.
L'appelant quant à lui remet en cause les modalités de calcul des montants réclamés et estime que les cotisations doivent être calculées non selon des montants forfaitaires mais sur la base de ses déclarations de revenus BNC et des comptes liasse 2035, qu'il a bien transmis à la demande de l'organisme. Il se fonde notamment sur les conclusions de l'URSSAF dans le cadre d'une procédure distincte, qui a 'annulé l'intégralité des cotisations et majorations de retard réclamées', 'le cotisant ayant déclaré des revenus de 0 € pour les quatres années, il n'est plus redevable d'aucune cotisation.'
Il explique ensuite que les dividendes qu'il perçoit ne doivent pas s'entendre comme étant des revenus d'activité non salariée soumis à cotisation, puisqu'il exerce son activité en tant que président de SAS, et que le représentant légal d'une SAS est un salarié.
M. [E] a ainsi transmis au soutien de son argumentation les pièces suivantes :
- un formulaire de bénéfices non commerciaux (BNC) dans lequel il déclare un bénéfice de 0 euros pour l'année 2022 (pièce 4 appelant)
- une déclaration de revenus d'activité indépendante de 2021 qui, au regard de la rubrique SEL : rémunération de gérant, est barrée.
- un avis d'impôt sur le revenu 2021 déclarant 70 923 euros au regard de la ligne Salaires,
- un avis d'impôt sur le revenu 2020 déclarant 45 102 euros au regard de la ligne Salaires,
- des journaux de paie de la SELASU [E] mentionnant un salaire de base net imposable pour M. [E] [U] de 25 497,49 euros pour l'année 2019, de 40 939,07 euros pour l'année 2020, de 20 923,32 euros pour l'année 2021 et de 66 696,57 euros pour l'année 2022.
Ces journaux de paie mentionnent en outre une colonne consacrée à la rémunération de Mme [T] [X] pour les années 2019, 2020 et 2021, dont le nom ou la fonction n'apparaissent cependant aucunement dans les statuts de la société.
Par ailleurs, la CARMF produit une pièce 8 ter intitulée 'Fiche des honoraires' indiquant des honoraires de 255 998,33 € en 2020, 398 070,83 € en 2021 et 376 851 € en 2022.
Ainsi, les éléments communiqués font état :
- à la fois de 'salaires' dans les avis d'imposition et dans les journaux de paie, dont les montants ne correspondent pas,
- d'une absence de rémunération déclarée au titre de l'activité de dirigeant de la SELASU,
- d'honoraires qui n'apparaissent pas dans les pièces transmises par l'appelant.
M. [E] ne transmet en outre aucun élément permettant de déterminer que ces sommes aient fait l'objet de cotisations auprès d'un autre régime.
Force est en conséquence de constater que les informations transmises par l'appelant d'une part ne reflètent pas les revenus réellement perçus et d'autre part ne permettent pas de différencier les revenus perçus au titre de l'activité de mandataire social et au titre de l'activité médicale, ne laissant d'autre choix à la CARMF que de procéder au calcul des cotisations dues sur une base forfaitaire.
Ainsi M. [E] ne parvenant pas à démontrer le caractère infondé des cotisations réclamées, la contrainte en litige doit être déclarée bien-fondée et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [E] à payer à la CARMF la somme de 36 010,47 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette.
- Sur les frais de signification de la contrainte
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.'
L'opposition formée par M. [U] [E] n'ayant pas été jugée fondée, il convient de laisser à sa charge les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
M. [U] [E] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
M. [U] [E] demande la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la CARMF sollicite la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de ces dispositions.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia concernant le recouvrement par voie de contrainte des cotisations et contributions sociales de l'année 2022 ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable l'appel interjeté le 05 décembre 2024 par Monsieur [U] [E] ;
CONDAMNE M. [U] [E] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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21 Janvier 2026
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N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ3O
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[U] [E]
C/
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
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Décision déférée à la Cour du :
18 novembre 2024
Pole social du TJ de BASTIA
23/00123
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [E], né le 23 mai 1976 et exerçant la profession de médecin, a été affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
Le 11 avril 2023, la CARMF a décerné une contrainte, signifiée le 24 avril 2023 à la personne de [U] [E], pour un montant de 36 010,47 euros, se décomposant comme suit :
- 35 212 euros correspondant au recouvrement des cotisations et contributions sociales de l'année 2022,
- 798,47 euros correspondant aux majorations de retard afférentes.
Le 05 mai 2023, M. [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte décernée par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, formée par M. [E] le 05 mai 2023,
- constaté que la décision de la commission de recours amiable prise à l'issue de sa séance du 21 janvier 2022 et notifiée le 11 février 2022, suite au recours formé par M. [E] à l'encontre de la mise en demeure préalable à la contrainte en date du 6 décembre 2021, et définitive et a l'autorité de la chose décisée,
- en conséquence dit que M. [E] n'est pas recevable à contester, selon les moyens déjà tranchés par la commission de recours amiable, le bienfondé des cotisations réclamées aux termes de la contrainte litigieuse, décernée par la CARMF le 11 avril 2023,
- déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de M. [E] par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022 pour un montant total de 36 010,47 euros,
- condamné M. [E] à payer à la CARMF la somme de 36 010,47 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette,
- condamné M. [E] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 05 décembre 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable l'opposition à contrainte décernée par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, formée par M. [E] le 05 mai 2023.
Par arrêt avant dire droit du 16 juillet 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats et donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation.
Le 18 septembre 2025, M. Jean-Jacques Canarelli, avocat médiateur, a informé la cour de la présence des parties au rendez-vous ordonné ainsi que du refus de la CARMF de mettre en place une mesure de médiation.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [U] [E], appelant, demande à la cour de':
' DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel interjeté par le Docteur [E] ;
D'INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 18 novembre 2024 (RG 23/00123) en ce qu'il a :
- Déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de Monsieur [U] [E] par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et des majorations de retard pour l'année 2022 pour un montant total de 36 010,47 euros est régulière,
- Condamné en conséquence Monsieur [U] [E] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 36 010,47 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette,
- Condamné Monsieur [U] [E] aux dépens.
REJUGER A NOUVEAU
AVANT DIRE DROIT :
Au principal :
(D') Ordonner une mesure de médiation judiciaire ;
Subsidiairement :
- Constater que le Docteur [E] a transmis la déclaration sollicitée par la CARMF ;
- Constater, en conséquence, que les cotisations ne peuvent valablement être maintenues sur une base forfaitaire.
En conséquence,
- Enjoindre à la caisse de procéder à un recalcul des cotisations qui nous occupent, ceci dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir
AU FOND :
- ANNULER ladite contrainte ;
- CONDAMNER la CARMF au paiement de la somme de 3 000,00 € au profit du Docteur [E] en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir l'absence de motivation de la contrainte et de la mise en demeure sur laquelle cette dernière s'appuie, ne lui permettant ainsi pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il relève ensuite l'incompétence du signataire de la contrainte critiquée au visa de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration et fait grief à l'organisme de ne pas justifier :
- de la publication de la délégation de pouvoir accordée à la signataire,
- de l'autorisation donnée par le conseil d'administration autorisant le directeur à déléguer sa signature à son agent,
- de l'acceptation dudit pouvoir par la délégataire,
- de la validation par la tutelle ministérielle de la délégation de signature invoquée.
L'appelant se prévaut enfin du caractère infondé des cotisations réclamées. l conteste tout d'abord à cette fin son affiliation à la CARMF. Il relate en effet être depuis le 1er juillet 2019 président salarié de la SELASU [E] dont il est actionnaire à 100%, et ne bénéficier que de deux modes de rémunération :
- des salaires, pour lesquels il est affilié à la sécurité sociale et s'acquitte de cotisations sociales,
- des dividendes, qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales, de sorte qu'aucune cotisation ne saurait donc lui être régulièrement réclamée.
Il remet ensuite en cause les modalités de calcul des montants réclamés et sollicite que la CARMF procède à un nouveau calcul du montant des cotisations, non selon des cotisations forfaitaires mais sur la base de ses déclarations de revenus BNC et des comptes liasse 2035, qu'il a bien transmis à la demande de l'organisme.
Il se fonde notamment sur les conclusions de l'URSAFF dans le cadre d'une procédure distincte, qui a 'annulé l'intégralité des cotisations et majorations de retard réclamées', 'le cotisant ayant déclaré des revenus de 0 € pour les quatres années, il n'est plus redevable d'aucune cotisation.'
Il explique ensuite que les dividendes qu'il perçoit ne doivent pas s'entendre comme étant des revenus d'activité non salariée soumis à cotisation, puisqu'il exerce son activité en tant que président de SAS, et que le représentant légal d'une SAS est un salarié.
* Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse autonome de retraite des médecins de France, intimée, demande à la cour de':
' - Débouter le Docteur [U] [E],
- Confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia du 18 novembre 2024 en ce qu'il a déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de Monsieur [U] [E] par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022 pour un montant total de 36 010,47 €, condamné Monsieur [U] [E] à payer à la CARMF la somme de 36 010,47 € au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette et condamné le médecin aux dépens.
- de condamner le médecin au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.'
L'intimée réplique notamment que le Dr [E] doit faire l'objet d'une affiliation obligatoire à la CARMF.
Elle explique que le Dr [E] exerce depuis 2019 son activité médicale dans le cadre d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELASU), à associé unique, et, à ce titre, bénéficie d'une double affiliation :
- au régime de la sécurité sociale, pour la part qui correspondt à sa qualité de dirigeant de sa société, pour laquelle il est rémunéré au titre de ses fonctions de représentation et d'administration de sa société, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale,
- au régime de la CARMF, pour ce qui concerne sa rémunération au titre de son activité médicale libérale, activité libérale en outre confirmée par le fait qu'il est conventionné en secteur 3, cette adhésion n'étant ouverte qu'aux médecins libéraux, et qu'il perçoit des honoraires conséquents pour cette activité.
La CARMF précise qu'il appartient ainsi au Dr [E] de différencier la part de rémunération qu'il a perçue au titre de son activité médicale et la part qu'il perçoit en tant que président de la société qu'il dirige, ces sommes ne bénéficiant pas du même traitement social. A défaut, l'organisme expose ne pouvoir prendre en compte ses revenus dans le calcul des cotisations dues et appliquer un calcul forfaitaire.
Sur le mode de calcul des cotisations, la CARMF expose que les sommes réclamées au titre de l'année 2022 ont été déterminées dans le strict respect des dispositions réglementaires et statutaires en vigueur, en l'absence de revenus déclarés pour 2020 et 2021, et sont constituées :
- de parts forfaitaires (invalidité décès et allocations supplémentaires de vieillesse),
- de parts proportionnelles (régime de base, complémentaire vieillesse) calculées sur les revenus de l'avant-dernière année, puis ajustées et régularisées lorsque ces revenus sont définitivement connus.
L'organisme défend enfin la régularité de la procédure de recouvrement, et soutient à ce titre :
- la régularité de la mise en demeure, adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant notamment sur les conclusions de l'appelant, qui comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent, conformément aux dispositions des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
- la régularité de la contrainte, qui au visa de l'article R. 244-1 du css, fait référence à une mise en demeure qui place le cotisant en mesure d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations,
- la compétence du signataire de la contrainte, Mme [O] ayant reçu délégation expresse du directeur, sur autorisation du conseil d'administration, dont les nom, prénom et qualité apparaissent de manière lisible sur la délégation de pouvoir communiquée, délégation en outre expressément visée dans les délibérations de la réunion du conseil d'admnistration du 26 novembre 2022, dont le procès-verbal a été transmis à l'autorité de tutelle, qui a au surplus émis un avis favorable le 13 décembre 2022.
L'organisme ajoute qu'aucune disposition ne subordonne par ailleurs la validité des délégations à leur publicité.
* Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [E], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
- Sur la régularité de la contrainte
L'appelant conteste la régularité de la contrainte et reproche à la CARMF l'absence de motivation de ladite contrainte et de la mise en demeure sur laquelle l'organisme de protection sociale s'appuie, ne lui permettant ainsi pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que cette contrainte serait invalide.
Il relève également l'incompétence du signataire de la contrainte critiquée au visa de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La CARMF, de son côté, fait valoir la régularité de la contrainte émise et expose avoir parfaitement respecté les exigences légales imposées aux articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, en ayant notamment adressé au cotisant une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant notamment sur les conclusions de l'appelant et faisant référence à la mise en demeure, qui comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent.
Elle soutient également la compétence du signataire de la contrainte, Mme [O] ayant reçu délégation expresse du directeur, sur autorisation du conseil d'administration, dont les nom, prénom et qualité apparaissent de manière lisible sur la délégation de pouvoir communiquée, délégation en outre expressément visée dans les délibérations de la réunion du conseil d'admnistration du 26 novembre 2022, dont le procès-verbal a été transmis à l'autorité de tutelle, qui a au surplus émis un avis favorable le 13 décembre 2022.
L'organisme ajoute qu'aucune disposition ne subordonne par ailleurs la validité des délégations à leur publicité.
> Sur la compétence du signataire
L'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que 'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.[...]
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. [...]
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.[...]'
L'article R. 122-3 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, précise, en son huitième alinéa, qu''Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
M. [E] fait grief à l'organisme de ne pas justifier :
- de la publication de la délégation de pouvoir accordée à la signataire,
- de l'autorisation donnée par le conseil d'administration autorisant le directeur à déléguer sa signature à son agent,
- de l'acceptation dudit pouvoir par la délégataire,
- de la validation par la tutelle ministérielle de la délégation de signature invoquée.
En l'espèce, l'étude des pièces communiquées démontre que :
- la contrainte a été signée par Mme [S] [O], en qualité de délégataire du directeur, et celle-ci comporte, en plus de sa signature lisible, son nom et sa qualité en toutes lettres, '[S] [O], chef de division' ;
- le procès-verbal du conseil d'administration du 26 novembre 2022 (pièce 24 intimée) dispose, en sa page 4, dans le paragraphe 2, intitulé 'Délégation de pouvoirs et de signatures' que 'Le Conseil d'Administration autorise Monsieur [Y], Directeur (...) À déléguer sa signature à certains agents' ;
- ce même procès-verbal, en page 5, détaille les limites prévues pour cette autorisation, et cite expressément, dans un paragraphe consacré à Mme [O], la liste des autorisations données, dont 'Signature des mises en demeure et des contraintes' ;
- Mme [O] a reçu une délégation de signature du directeur, M. [P] [Y], à compter du 1er janvier 2023, par acte comportant leurs deux signatures manuscrites, ce qui démontre effectivement l'acceptation de ce pouvoir par Mme [O], contrairement à ce que soutient l'appelant ;
- ce procès-verbal a été télétransmis le 02 décembre 2022 à l'autorité de tutelle, qui en a accusé réception et a émis un avis favorable le 13 décembre 2022, ce qui suffit à démontrer la validation de la délégation de signature, ainsi que sollicité par l'appelant.
Quant à l'argument de l'absence de publication de la délégation de pouvoir, il sera relevé, à l'instar des premiers juges, que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique. En conséquence, solliciter l'application d'une telle mesure reviendrait, en ajoutant aux dispositions légales, à ôter aux articles précités toute efficience et à entraver la continuité du service public assuré par l'organisme.
Dès lors, c'est à bon droit que le jugement querellé a déclaré que la contrainte litigieuse avait été régulièrement signée par un agent de la CARMF ayant reçu délégation de signature par le directeur, conformément aux dispositions de l'article R 122-3 du code de la sécurité sociale.
> Sur la motivation de la contrainte
Il est constant que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure et que la contrainte qui ne contient pas en elle-même toutes les mentions exigées mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est valide.
En application du premier alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, les pièces produites permettent de connaître :
- l'existence de l'accusé de réception de la mise en demeure, envoyée le 02 janvier 2023 et reçue le 06 janvier 2023, comme l'atteste la signature du destinataire (pièce 13 intimée),
- l'existence de l'acte de signification de la contrainte à personne le 24 avril 2023 (pièce 1 intimée),
- la période concernée : la contrainte précisant 'pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022' et 'Exercice 2022', et la mise en demeure 'Exercice 2022 (Période du 1er janvier au 31 décembre 2022)',
- la nature et la cause : 'cotisations et majorations de retard', avec la ventilation des sommes réclamées 'Base Vieillesse - Provisionnel, Complémentaire Vieillesse, Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) - forfaitaire, Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) - ajustement, Invalidité - Décès',
- et le détail du montant des sommes réclamées pour un total de 36 010,47 euros , comprenant séparément 35 212 € de cotisations et 798,47 € de majorations de retard.
La contrainte litigieuse mentionne quant à elle la référence de la mise en demeure, le détail des sommes réclamées, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la mention du tribunal judiciaire compétent par référence à l'article R 133-3 css et les formes requises pour sa saisine.
Ainsi la contrainte en débat judiciaire est régulière en ce qu'elle comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, en faisant expresse référence à la mise en demeure préalable, qui mentionne la nature des cotisations et leur détail, permettant ainsi à M. [E] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation..
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la contrainte émise à l'égard de M. [E] par la CARMF le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022 pour un montant total de 36 010,47 euros.
- Sur le bien-fondé de la contrainte et le mode de calcul des cotisations réclamées
M. [E] se prévaut du caractère infondé des cotisations réclamées en contestant d'une part son affiliation obligatoire à la CARMF et d'autre part le mode de calcul des cotisations retenu par l'organisme.
> Sur l'affiliation obligatoire à la CARMF
L'appelant relate être depuis le 1er juillet 2019 président-salarié de la SELASU [E] dont il est actionnaire à 100%, et ne bénéficier à ce titre que de deux modes de rémunération :
- des salaires, pour lesquels il est affilié à la sécurité sociale et s'acquitte de cotisations sociales,
- des dividendes, qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales, de sorte qu'aucune cotisation ne saurait donc lui être régulièrement réclamée.
L'organisme soutient de son côté que le Dr [E] exerce depuis 2019 son activité médicale dans le cadre d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELASU), à associé unique, et doit, à ce titre, bénéficier d'une double affiliation :
- au régime de la sécurité sociale, pour la part qui correspondt à sa qualité de dirigeant de sa société, pour laquelle il est rémunéré au titre de ses fonctions de représentation et d'administration de sa société, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale,
- au régime de la CARMF, pour ce qui concerne sa rémunération au titre de son activité médicale libérale, activité libérale en outre confirmée par le fait qu'il est conventionné en secteur 2, cette adhésion n'étant ouverte qu'aux médecins libéraux, et qu'il perçoit des honoraires conséquents pour cette activité.
L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.'
L'article L. 640-1 du même code précise, dans sa version en vigueur au moment des faits, que 'Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien (...)'.
Il ressort des dispositions précitées que l'affiliation à la CARMF est obligatoire pour tout médecin exerçant une activité libérale qui génère des revenus non salariés.
Il s'agit donc de se prononcer sur la question du caractère salarié ou libéral de l'activité exercée par le Dr [E].
Une définition des professions libérales réglementées a été introduite à l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Il s'agit de personnes exerçant :
- une profession libérale : 'Les professions libérales réglementées groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en 'uvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées', dans lesquelles entrent les professions de santé ;
- réglementées, c'est-à-dire soumises à un statut législatif ou réglementaire ;
- soumises à une déontologie professionnelle et contrôlées par une autorité compétente.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le Dr [E] exerce la profession de chirurgien généraliste au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées unipersonnelle (SELASU), dont il est l'associé unique, est inscrit au conseil de l'ordre des médecins et est conventionné en secteur 2 avec option tarifaire.
Il expose ainsi être 'Président salarié', ce qui implique qu'il touche des salaires au titre de son activité de président de la société qu'il anime, en charge de son administration et de son fonctionnement.
Il s'en déduit que les activités médicales exercées au titre de sa profession de médecin ne font pas partie des fonctions de président de la société et en sont donc distinctes. M. [E] perçoit donc des revenus libéraux liés à son activité médicale ainsi que des revenus salariés au titre de son activité de dirigeant de sa société, de sorte qu'il doit faire l'objet d'une double affilition.
Il sera en conséquence considéré en phase décisive que le Dr [E] exerce bien une activité médicale libérale et doit à ce titre obligatoirement être affilié au régime de la CARMF, au regard :
- d'une part de l'exercice d'une activité libérale de chirurgien généraliste au sein d'une SELASU, qui est une forme juridique de société d'exercice libéral. Il sera observé à cet égard qu'une société d'exercice libéral ne transforme pas l'activité libérale en activité salariée.
- d'autre part de son incription au conseil de l'ordre, avec pour effet l'exercice quotidien du chirurgien appelant sous son contrôle déontologique. Il ne bénéficie par ailleurs pas d'un contrat de travail distinct et réel et n'a donc pas de lien de subordination avec une éventuelle société employeur, de sorte qu'il n'exerce pas d'activité médicale salariée.
Quant à la nature de ses revenus, qui doivent s'entendre de revenus non salariés pour la part correspondant à son activité médicale, activité distincte de celle, salariée, de président de la SELASU qu'il a fondée .
Par ailleurs, aux termes des articles L. 311-2 et L. 311-3 alinéa 23 du code de la sécurité sociale, M. [E] doit également être affilié au régime général en tant que dirigeant de sa société pour les revenus relevant de son activité de mandataire, sans que cela n'exclue son affiliation au régime de base des professions libérales, aucun texte n'interdisant en outre le cumul d'immatriculation.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a conclu au caractère obligatoire de l'affiliation à la CARMF de Monsieur [U] [E], ainsi que des cotisations subséquentes réclamées pour l'année 2022, au titre de son activité médicale libérale de chirurgien généraliste conventionné secteur 2, exercée au sein de la société d'exercice libéral par actions simplifiées unipersonnelle (SELASU).
> Sur le calcul des cotisations réclamées
La CARMF expose que les sommes réclamées au titre de l'année 2022 ont été déterminées dans le strict respect des dispositions réglementaires et statutaires en vigueur, à savoir les articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 1er du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972), en l'absence de revenus déclarés pour 2020 et 2021, et sont constituées :
- de parts forfaitaires (invalidité décès et allocations supplémentaires de vieillesse),
- de parts proportionnelles (régime de base, complémentaire vieillesse) calculées sur les revenus de l'avant-dernière année, puis ajustées et régularisées lorsque ces revenus sont définitivement connus.
L'organisme de protection sociale dédié ajoute que les cotisations dues par les médecins associés au sein d'une société d'exercice libéral doivent être assises sur l'ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l'exercice de la médecine, quelle que soit la forme sous laquelle ils ont été perçus ou leur dénomination fiscale.
Il précise qu'il appartient ainsi au Dr [E] de différencier dans ses déclarations la part de rémunération qu'il a perçue au titre de son activité médicale de la part qu'il perçoit en tant que président de sa société, ces sommes ne bénéficiant pas du même traitement social. A défaut, l'organisme expose ne pas pouvoir prendre en compte ses revenus dans le calcul des cotisations dues et appliquer un calcul forfaitaire, conformément aux articles L. 131-66-2, L. 242-12-1 et R. 131-2 du code de la sécurité sociale.
La CARMF indique également que le Dr [E] a touché des revenus conséquents qu'il convient de prendre en compte.
L'appelant quant à lui remet en cause les modalités de calcul des montants réclamés et estime que les cotisations doivent être calculées non selon des montants forfaitaires mais sur la base de ses déclarations de revenus BNC et des comptes liasse 2035, qu'il a bien transmis à la demande de l'organisme. Il se fonde notamment sur les conclusions de l'URSSAF dans le cadre d'une procédure distincte, qui a 'annulé l'intégralité des cotisations et majorations de retard réclamées', 'le cotisant ayant déclaré des revenus de 0 € pour les quatres années, il n'est plus redevable d'aucune cotisation.'
Il explique ensuite que les dividendes qu'il perçoit ne doivent pas s'entendre comme étant des revenus d'activité non salariée soumis à cotisation, puisqu'il exerce son activité en tant que président de SAS, et que le représentant légal d'une SAS est un salarié.
M. [E] a ainsi transmis au soutien de son argumentation les pièces suivantes :
- un formulaire de bénéfices non commerciaux (BNC) dans lequel il déclare un bénéfice de 0 euros pour l'année 2022 (pièce 4 appelant)
- une déclaration de revenus d'activité indépendante de 2021 qui, au regard de la rubrique SEL : rémunération de gérant, est barrée.
- un avis d'impôt sur le revenu 2021 déclarant 70 923 euros au regard de la ligne Salaires,
- un avis d'impôt sur le revenu 2020 déclarant 45 102 euros au regard de la ligne Salaires,
- des journaux de paie de la SELASU [E] mentionnant un salaire de base net imposable pour M. [E] [U] de 25 497,49 euros pour l'année 2019, de 40 939,07 euros pour l'année 2020, de 20 923,32 euros pour l'année 2021 et de 66 696,57 euros pour l'année 2022.
Ces journaux de paie mentionnent en outre une colonne consacrée à la rémunération de Mme [T] [X] pour les années 2019, 2020 et 2021, dont le nom ou la fonction n'apparaissent cependant aucunement dans les statuts de la société.
Par ailleurs, la CARMF produit une pièce 8 ter intitulée 'Fiche des honoraires' indiquant des honoraires de 255 998,33 € en 2020, 398 070,83 € en 2021 et 376 851 € en 2022.
Ainsi, les éléments communiqués font état :
- à la fois de 'salaires' dans les avis d'imposition et dans les journaux de paie, dont les montants ne correspondent pas,
- d'une absence de rémunération déclarée au titre de l'activité de dirigeant de la SELASU,
- d'honoraires qui n'apparaissent pas dans les pièces transmises par l'appelant.
M. [E] ne transmet en outre aucun élément permettant de déterminer que ces sommes aient fait l'objet de cotisations auprès d'un autre régime.
Force est en conséquence de constater que les informations transmises par l'appelant d'une part ne reflètent pas les revenus réellement perçus et d'autre part ne permettent pas de différencier les revenus perçus au titre de l'activité de mandataire social et au titre de l'activité médicale, ne laissant d'autre choix à la CARMF que de procéder au calcul des cotisations dues sur une base forfaitaire.
Ainsi M. [E] ne parvenant pas à démontrer le caractère infondé des cotisations réclamées, la contrainte en litige doit être déclarée bien-fondée et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [E] à payer à la CARMF la somme de 36 010,47 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2022, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette.
- Sur les frais de signification de la contrainte
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.'
L'opposition formée par M. [U] [E] n'ayant pas été jugée fondée, il convient de laisser à sa charge les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
M. [U] [E] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
M. [U] [E] demande la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la CARMF sollicite la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de ces dispositions.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia concernant le recouvrement par voie de contrainte des cotisations et contributions sociales de l'année 2022 ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable l'appel interjeté le 05 décembre 2024 par Monsieur [U] [E] ;
CONDAMNE M. [U] [E] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT