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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 22 janvier 2026, n° 24/02035

NÎMES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Locam (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Defarge

Conseillers :

Mme Berger, Mme Gentilini

Avoué :

Me Pericchi

Avocats :

Me Mazars, Me Kouyoumdjian

TJ Avignon, du 13 mai 2024, n° 22/01543

13 mai 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [M] a conclu le 06 avril 2020 moyennant paiement de 36 mensualités de 420 euros TTC avec la société Locam un contrat de location de licence d'exploitation d'un site Web fourni par la société Axecibles, avec laquelle il a conclu le même jour un contrat d'abonnement et de location de solution internet moyennant un loyer mensuel de 420 euros TTC pendant 36 mois portant notamment sur la mise à jour semestrielle du site, le nom de domaine, le référencement manuel sur cinq sites de recherches, le suivi du référencement.

Le 03 juillet 2020, il a signé avec cette dernière société un procès-verbal de réception du site internet et le 31 juillet 2020, lui a demandé de transférer son nom de domaine vers 'vitalisance.com' puis début décembre 2020 lui a signalé le transfert de son cabinet médical de [Localité 8] à [Localité 7] (84) avant de l'informer le 21 janvier 2021, de sa volonté de résilier le contrat conclu avec eux au motif que les modifications de ses données géographiques avaient été réalisées tardivement et après plusieurs relances, et que son référencement n'avait pas été effectué.

Par courrier du 12 février 2021, il lui a indiqué qu'elle n'avait pas assuré la garde du nom de domaine 'vitalisance.com' dont il n'était plus propriétaire et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2021, a résilié les contrats conclus avec les sociétés Locam et Axecibles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mai 2021 la société Locam l'a informé en retour de la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution de son obligation de paiement des loyers, à hauteur de le somme de 14 772,93 euros au titre des loyers à échoir et du montant dû au titre de la clause pénale.

Par acte du 31 mai 2022, elle l'a assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 13 mai 2024 :

- l'a condamné à lui verser les sommes de :

- 13 440 euros au titre des loyers impayés,

- 1 344 euros au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022,

- a ordonné le report du paiement de ces sommes au 13 mai 2025,

- a ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- l'a condamné aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [K] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2024.

Par ordonnance du 6 mai 2025, la procédure a été clôturée le 23 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 06 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 octobre 2025, M. [K] [M], appelant, demande à la cour

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel

et, y faisant droit :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamné à verser à la société Locam les sommes de :

- 13 440 euros au titre des loyers impayés,

- 1 344 euros au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022,

- a ordonné le report du paiement de ces sommes au 13 mai 2025,

- a ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;

- l'a condamné aux entiers dépens et à verser à la société Locam la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Statuant à nouveau

A titre principal

- de juger qu'il a la qualité de consommateur,

- de prononcer la nullité du contrat de location de site web,

- de condamner la société Locam à restituer la somme de 1 680 euros au titre des loyers réglés

A titre subsidiaire

- de constater la résolution unilatérale selon notification du 08 avril 2021, confirmée le 25 juin 2021 du contrat d'abonnement et de location de solution internet régularisé avec la société Axecibles,

- de juger cette résolution opposable à la société Locam,

- de prononcer en conséquence la caducité du contrat de location de site web référencé ID : BD14DA60-B0FD-494A-BF2C- 525EEEFC6F57,

- de condamner la société Locam à lui restituer la somme de 1 680 euros au titre des loyers réglés,

A titre plus subsidiaire

- de prononcer la résolution du contrat de location de site web référencé « ID : BD14DA60-B0FD-494A-BF2C-525EEEFC6F57 »,

- de juger que les conditions générales de location lui sont inopposables comme illisibles et incompréhensibles,

- d'écarter des débats les conditions générales inexploitables versées pendant la mise en état devant la cour jointes à la pièce n°1 de la société Locam

- de condamner cette société à lui restituer la somme de 1 680 euros au titre des loyers réglés.

A titre infiniment subsidiaire

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location de site web référencé « ID : BD14DA60-B0FD-494A-BF2C-525EEEFC6F57 » à effet du 21 janvier 2021,

- de constater qu'il est à jour du règlement des loyers à cette date et l'absence d'effet de la mise en demeure du 07 mai 2021,

- de débouter la société Locam de ses demandes supérieures à un montant de 420 euros,

En tout état de cause

- de la juger de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations,

- de constater l'inexécution de ses obligations par cette société,

- de la condamner à lui régler les sommes de :

- 1 680 euros en réparation de son préjudice financier,

- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

- de la débouter de toutes demandes contraires,

- de la condamner à lui régler une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2025, la société Locam, intimée, demande à la cour

- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,

- de juger inapplicables les dispositions des articles L. 221 3 du code de la consommation et suivant du fait des modalités de signature des contrats.

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

- a condamné M. [K] [M] à lui verser les sommes de :

- 13 440 euros au titre des loyers impayés,

- 1 344 euros au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022",

- a ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance.

Y ajoutant

- de le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* application du droit de la consommation

Pour rejeter les demandes du locataire sur ce fondement, le tribunal a jugé qu'il avait agi dans le cadre de son activité professionnelle et ne pouvait donc pas se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation.

L'appelant soutient que ces dispositions s'appliquent au litige dès lors qu'il faut faire une appréciation fonctionnelle de la qualité de professionnel.

L'intimée réplique que l'appelant a la qualité de professionnel puisqu'il a conclu le contrat dans le cadre de son activité professionnelle, pour les besoins de celle-ci afin de se faire connaître et développer sa patientèle

Aux termes de l'article liminaire ancien du code de la consommation ici applicable on entend

- par consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

- par non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

- par professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

Selon l'article L.221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que leur objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

M. [K] [M] a conclu avec la société Locam un contrat de location de site web, dont le fournisseur était la société Axecibles, pour les besoins de son activité de médecin.

Seul le critère de la compétence professionnelle doit être pris en compte pour déterminer la soumission du contrat au code de la consommation, et non les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu (pour entreprendre ou développer cette activité principale ou seulement à l'occasion de cette activité).

En l'espèce, M. [K] [M] est médecin et n'a aucune compétence spécifique dans le domaine de la communication professionnelle sur internet par le biais d'un site pour lequel il a conclu les contrats litigieux.

Les dispositions du code de la consommation s'appliquent donc au présent litige et le jugement est infirmé sur ce point.

* validité du contrat

L'appelant soutient que le contrat de location ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien ou des services fournis, ne mentionne aucune date d'exécution du service d'exploitation de la licence du site, aucune information sur les garanties légales non plus que sur les fonctionnalités du contenu numérique, ni le coût global de l'opération, et aucune information sur la possibilité de saisir un médiateur à la consommation.

L'intimée réplique que les caractéristiques essentielles du bien loué n'entraient pas dans l'objet de son contrat puisque le site a été créé par la société Axecibles, elle-même n'étant intervenue qu'à titre financier, que la livraison a été effective le 03 juillet 2020 suivant procès-verbal, que l'appelant ne s'est pas manifesté avant cette date, qu'il ne s'est pas plaint de l'absence de dispositions sur le droit de rétractation, qui figure dans le contrat conclu avec la société Axecibles fournisseur du site.

Aux termes de l'article L.111-1 ancien du code de la consommation applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

En l'espèce, l'appelant a ici conclu

- un contrat de location par la société Locam d'un site Web produit et mis à sa disposition par la société Axecibles,

- un contrat de mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'abonné sur internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce réferencement' par la société Axecibles.

Dans sa relation contractuelle avec la société Locam, il incombait à cette dernière, loueur du site, de respecter les dispositions du code de la consommation, quand bien même le site web était conçu par la société Axecibles, dont la relation contractuelle avec l'appelant n'avait pour objet que de fournir un service d'utilisation, dit 'solution internet'.

Le contrat de location conclu avec la société Locam ne mentionne aucune informations sur les caractéristiques essentielles du bien ou et des services fournis, aucune date d'exécution du service d'exploitation de la licence du site internet, et ne précise aucune des informations dont l'absence est relevée par l'appelant (droit de rétractation, recours à un médiateur.....).

La circonstance selon laquelle ce défaut de mentions ne cause pas de grief à l'appelant est inopérante sur les conséquences de ces manquements à son égard en sa qualité de consommateur, s'agiddant du non respect de dispositions d'ordre public.

Le jugement est donc infirmé sur ce point et la nullité du contrat conclu avec la société Locam est prononcée.

Elle est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence de cette nullité, qui emporte l'anéantissement rétroactif du contrat, elle est condamnée à restituer à M. [K] [M] la somme correspondant aux loyers réglés par celui-ci, à hauteur donc de 1 680 euros selon décompte non contesté par les parties.

* dépens et article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, l'intimée est condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l'appelant la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 13 mai 2024,

Statuant à nouveau

Prononce la nullité du contrat conclu le 06 avril 2020 entre M. [K] [M] et la société Locam,

Condamne la société Locam à restituer la somme de 1 680 euros à M. [K] [M],

Déboute la société Locam de ses demandes,

Y ajoutant

Condamne la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Locam à payer à M. [K] [M] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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