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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 22 janvier 2026, n° 24/09125

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/09125

22 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2026

N° 2026/ 34

Rôle N° RG 24/09125 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNOB

[G] [J] [K]

S.C.I. LES ASPHODELES

C/

[B] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre MONTORO

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 29 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06756.

APPELANTS

Monsieur [G] [J] [K], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. LES ASPHODELES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [B] [E]

née le 18 Novembre 1961 à [Localité 5] (LAOS), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI LES ASPHODELES, dont M.[J] [M] et Mme [E] sont les deux associés à 50% chacun et co-gérants, est propriétaire d'un bien situé à Fréjus, qui constituait le logement conjugal de ces derniers.

Une ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [E].

Le divorce entre M.[J] [M] et Mme [E] a été prononcé par décision du 25 octobre 2016.

Une assemblée générale extraordinaire de la SCI LES ASPHODELES s'est tenue le 23 juillet 2020.

Par assignation du 24 novembre 2020, M.[J] [M] et la SCI LES ASPHODELES ont fait assigner Mme [E] essentiellement en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Par conclusions d'incident du 12 décembre 2023, Mme [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins principalement de voir déclarer nul l'acte introductif d'instance en raison d'un défaut de qualité à agir et subsidiairement, aux fins de voir déclarer irrecevables l'action et les demandes de M.[J] [M] et de la SCI LES ASPHODELES.

Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 24 novembre 2020,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- constaté l'extinction de l'instance ouverte entre M.[J] [M] et la SCI LES ASPHODELES d'une part et Mme [B] [E] d'autre part,

- ordonné le retrait de l'affaire du rôle,

- condamné M.[J] [M] et la SCI LES ASPHODELES à payer à Mme [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance,

- condamné M.[J] [M] et la SCI LES ASPHODELES aux dépens de l'instance.

Le premier juge a estimé que la demande de Mme [E] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées contre elle au motif de l'absence de fondement textuel au sein de l'assignation s'analysait en une demande de nullité de l'acte introductif d'instance.

Il a annulé l'acte, en estimant que l'absence de fondement textuel créait un préjudice au détriment de Mme [E].

Par déclaration du 15 juillet 2024, M.[J] [M] et la SCI LES ASPHODELES ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Mme [E] a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[J] [M], disant agir en son nom personnel et en sa qualité d'associé de la SCI LES ASPHODELES et la SCI LES ASPHODELES demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- de débouter Mme [E] de ses demandes,

- de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que Mme [E] n'avait pas sollicité la nullité de l'acte introductif d'instance en raison d'une absence de fondement textuel. Ils estiment que le premier juge a statué ultra petita et soulevé d'office un moyen qui n'était pas invoqué. Ils soutiennent que seule Mme [E] pouvait soulever un vice de forme.

Ils précisent avoir indiqué, dans leurs conclusions sur incident de première instance, que leur action était fondée sur les dispositions du code civil relatives à la société civile, à savoir les articles 1832 et suivants, 1845 et 1870-1. Ils déclarent avoir également précisé les fondements textuels dans leurs conclusions au fond, ce qui régularise l'assignation sur ce point. Ils contestent toute nullité, en l'absence de grief subi par Mme [E].

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter, Mme [E] demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

* prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 24 novembre 2020,

* ordonné le retrait de l'affaire du rôle,

* condamné M. [G] [J] [M] et la SCI LES ASPHODELES à payer à Mme [B] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance,

* condamné M.[G] [J] [M] et la SCI LES ASPHODELES aux entiers dépens de l'instance,

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

* débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires,

Puis, par décision nouvelle, statuant à nouveau, et en cas d'infirmation de l'ordonnance :

- de déclarer nul 1'exploit introductif d'instance du 24 novembre 2020 du fait du défaut de qualité à agir,

A défaut,

- de déclarer irrecevables 1'action et les demandes de M. [J] [M] et de la SCI LES ASPHODELES,

Très subsidiairement,si la Cour venait à déclarer l'exploit introductif valable et l'action recevable:

- de donner acte à Mme [E] de son accord pour la désignation d'un expert judiciaire, à la condition que les frais d'expertise soient avancés par M.[J] [M] et la SCI LES ASPHODELES,

- de donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise,

En tout état de cause :

- de condamner solidairement M.[J] [M] et la SCI LES ASPHODELES à payer à Mme [E] la somme de 3.000 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, Avocats associés à la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE

Elle indique maintenir le moyen de nullité qu'elle avait soulevé en première instance, pour défaut de qualité à agir ainsi que les moyens d'irrecevabilité évoqués en première instance.

Elle note qu'elle avait pour sa part soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance. Elle déclare que le premier juge pouvait soulever d'office les nullités et les irrecevabilités. Elle précise qu'elle avait abordé la difficulté liée à l'absence de fondement textuel. Elle conteste toute régularisation par le biais de conclusions, en indiquant que les écritures adverses n'ont jamais été notifiées par RPVA sous le bon numéro de RG, après avoir rappelé que l'affaire avait fait l'objet de plusieurs radiations et de réenrôlement. Elle affirme n'avoir jamais été destinataire de conclusions visant un fondement textuel.

Elle soulève également la nullité de l'assignation au motif d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Elle explique que M.[J] [U] s'appuie sur une assemblée générale extraordinaire de la SCI pour justifier de sa qualité à agir, alors le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire est nul, pour n'être pas signé, pour ne pas indiquer qui était présent à l'assemblée, pour ne pas faire état des règles de majorité, ni indiquer la date de réception des convocations ni celle de signification du procès-verbal. Elle expose n'avoir jamais participé à une assemblée générale et fait état des statuts de la SCI. Elle déclare que le procès-verbal de l'assemblée litigieuse mentionne l'adoption de résolutions sur la simple volonté de M.[J] [M], qui ne détient pas la majorité des voix. Elle en conclut que ce dernier n'avait pas qualité pour l'assigner.

Elle soulève l'irrecevabilité des demandes adverses en raison :

- de la prescription de l'action ; elle considère que le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit être fixé au 16 juillet 2013, date à laquelle elle a occupé le bien,

- l'absence de toute évocation du sort des indemnités d'occupation dans les statuts de la SCI,

- l'absence de preuve du montant de la valeur locative du bien

Très subsidiairement, elle déclare n'être pas opposée à une expertise judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.

MOTIVATION

La nullité d'un acte de procédure est une exception de procédure.

Le juge ne peut soulever d'office les exceptions de procédure pour vice de forme ; or, la nullité alléguée d'une assignation en raison de l'absence d'un exposé des moyens de droit est une exception de procédure pour vice de forme.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.

Le défaut de pouvoir d'une partie d'agir en justice est une nullité pour irrégularité de fond ; cette fin de non-recevoir diffère de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

La demande de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par Mme [E] pour défaut de qualité à agir de M.[E] s'analyse en réalité comme une demande de nullité de l'assignation pour une irrégularité de fond liée au défaut de pouvoir de ce dernier d'agir en justice en qualité d'associé de la SCI ASPHODELES pour solliciter son expulsion et une indemnité d'occupation.

M.[E] indique agir en son nom personnel et en sa qualité d'associé.

M.[E] n'est pas propriétaire du bien dont il demande que Mme [E] soit expulsé. Il n'a donc pas de qualité à agir en expulsion et en condamnation d'une indemnité d'occupation. L'acte introductif d'instance est donc nul s'agissant de son action, puisqu'elle fait grief à Mme [E].

Mme [E] s'était vue attribuer la jouissance du domicile conjugal (propriété de la SCI) par une ordonnance de non-conciliation, à charge pour elle de régler les charges afférentes à ce bien et la taxe d'habitation ; M.[J] [K] devait s'acquitter du crédit immobilier y afférent. Le jugement de divorce prononcé le 25 octobre 2016 ne statue ni sur le sort de la SCI ni sur les conséquences de l'occupation du bien par Mme [E], co-associée et co-gérante.

Mme [E] n'occupe pas le bien indûment puisqu'il s'agissait du domicile conjugal et que l'ordonnance de non-conciliation lui avait attribué la jouissance de ce logement.

M.[J] [M], agissant en qualité d'associé, n'a pas le pouvoir d'agir en expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation.

M.[J] [M], agissant en qualité de gérant, n'a pas plus le pouvoir d'agir de la sorte, puisque la demande en justice n'est pas un acte de gestion entrant dans les pouvoirs du gérant, fait dans l'intérêt de la société, alors que Mme [E] avait eu l'autorisation judiciaire d'occuper le bien.

Par ailleurs, il ne peut être tenu compte de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2020 en absence de démonstration que Mme [E], co-associée et co-gérant, avait été régulièrement convoquée à cette dernière et que les règles de vote, pour l'expulsion et l'indemnité d'occupation ont été respectées.

S'agissant de l'action intentée par la SCI ASPHODELES, elle doit être représentée par un gérant. En l'espèce, son action est soutenue par M.[J] [M], en sa qualité de gérant, dont il a été indiqué qu'il n'avait pas pouvoir à agir. Ainsi, l'assignation encourt une nullité pour irrégularité de fond.

Ainsi, il convient de dire que l'acte introductif d'instance est nul.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

M.[J] [M] et la SCI ASPHODELES sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

L'ordonnance déférée qui les a condamnés aux dépens et au versement de la somme de 2000 euros sera confirmée.

M.[J] [M] et la SCI ASPHODELES seront condamnés à verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME l'ordonnance déférée ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE M.[J] [M] et la SCI ASPHODELES à verser à Mme [B] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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