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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 23 janvier 2026, n° 25/05849

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/05849

23 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 JANVIER 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05849 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCUY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/54039

APPELANTS

M. [I] [J]

[Adresse 4]

[Localité 9]

M. [F] [J]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentés par Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191

INTIMÉS

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PRESSOIR pris en la personne de son syndic la SAS GERARD SAFAR, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

SAS GERARD SAFAR, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentés par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 décembre 2025 en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

M. [F] [J] est propriétaire des lots 3193, 3136, 2984 et 2961, dépendant de la résidence [13] pressoir, située [Adresse 7] [Localité 1], soumise au statut de la copropriété, pour les avoir acquis, le premier, le 20 septembre 2012, les deux autres, le 20 mars 2013 et le dernier, le 8 janvier 2015.

M. [I] [J] est propriétaire du lot 3038, acquis le 24 avril 1985, dépendant de la même résidence.

Ces lots sont constitués par des emplacements de stationnement.

Plusieurs procédures au fond et en référé ont opposé et opposent encore MM. [J] au [Adresse 15] (ci-après le syndicat des copropriétaires), dont l'une a donné lieu à un arrêt partiellement confirmatif de cette cour du 28 janvier 2022, ayant notamment confirmé une ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2021, en ce qu'elle avait condamné, sous astreinte, M. [F] [J] à procéder à la remise en état initial des lots 2984, 3136 et 3193 et M. [I] [J] à la remise en état initial du lot 3038.

Soutenant que des violations du règlement de copropriété auraient été commises par d'autres copropriétaires portant sur la fermeture d'emplacement de stationnement, MM. [F] et [I] [J] ont assigné, par acte du 7 avril 2022, le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société [I] Safar, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner à engager toute action visant au respect dudit règlement et à la remise en état des emplacements de stationnement transformés par des copropriétaires de l'immeuble.

Par ordonnance contradictoire du 22 janvier 2025, le premier juge a :

- rejeté l'exception d'incompétence et l'exception de connexité soulevées par les défendeurs au profit du juge de la mise en état ;

- déclaré MM. [J] irrecevables en leurs demandes ;

- condamné MM. [J] in solidum aux dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires et à la société [I] Safar la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 mars 2025, MM. [J] ont relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions les ayant déclarés irrecevables en leurs demandes et les ayant condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2025, MM. [J] demandent à la cour de :

- annuler l'ordonnance entreprise ;

En tant que de besoin, subsidiairement,

- l'infirmer,

- condamner le syndicat des copropriétaires et la société [I] Safar à engager toute action de droit visant au respect des dispositions de la page 401 du règlement de copropriété par la remise en état des emplacements de parking correspondant à ces lots, transformés de façon irrégulière ;

- ordonner une astreinte "à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir" ;

- condamner le syndicat des copropriétaires et la société [I] Safar à mettre en demeure les propriétaires des boxes dépourvus d'aération haute et basse d'avoir à installer de telles aérations dans un délai de 15 jours et, passé ce délai, d'engager toute action de droit à leur encontre dans le but de faire respecter les obligations de sécurité telles que rappelées par l'architecte de la copropriété, selon les mêmes conditions d'astreinte ;

- condamner le syndicat des copropriétaires et la société [I] Safar à faire installer des bacs à sable et des sceaux au bas des rampes de circulation conformément à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et notamment à son article 96, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

- condamner le syndicat des copropriétaires et la société [I] Safar au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice supporté ;

- condamner le syndicat des copropriétaires et la société [I] Safar au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les dispenser de toute participation aux frais de la procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires et la société [I] Safar en tous les dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Gründler conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires et la société [I] Safar demandent à la cour de :

A titre principal,

- débouter MM. [J] de leur demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- déclaré MM. [J] irrecevables en leurs demandes ;

- condamné MM. [J] in solidum aux dépens de l'instance et à leur payer la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et l'exception de connexité soulevées par les défendeurs au profit du juge de la mise en état ;

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- constater qu'il existe une procédure au fond déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Paris dans laquelle un juge de la mise en état a été désigné antérieurement à la saisine de la présente juridiction ;

En conséquence,

- se déclarer incompétente au profit du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond dans l'affaire portant le numéro RG 21/13782 ;

En tout état de cause,

- juger n'y avoir lieu à référé ;

En conséquence,

- débouter MM. [J] de toutes leurs demandes ;

- les condamner solidairement à régler au syndicat des copropriétaires, une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la société [I] Safar, en application du même texte, une somme de 4.000 euros ;

- condamner solidairement MM. [J] aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Il sera rappelé à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ainsi, la cour ne statuera que sur les demandes de MM. [J] précédemment énoncées et figurant dans le dispositif de leurs dernières conclusions.

Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise

Pour solliciter l'annulation de l'ordonnance du 22 janvier 2025, les appelants soutiennent que le premier juge n'a pas pris en compte leurs conclusions en réponse qui contenaient des moyens en réplique aux exceptions de procédure soulevées par le syndicat des copropriétaires et son syndic et n'a pas répondu au moyen visé dans l'assignation relatif à une atteinte à la sécurité, indépendante de la violation du règlement de copropriété et échappant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Ils indiquent donc, que sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la décision entreprise doit être annulée.

Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que le jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'ordonnance critiquée vise les dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 décembre 2024.

Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance entreprise que le premier juge a statué sur les prétentions qui lui étaient soumises au regard des moyens développés et qu'il a estimé devoir retenir. Cette décision n'étant pas dépourvue de toute motivation, aucune cause de nullité n'est caractérisée. Il n'y a donc pas lieu de prononcer son annulation.

Sur la recevabilité des demandes de MM. [J]

Au titre de la prescription

Les appelants contestent l'analyse du premier juge ayant déclaré leurs demandes irrecevables en considérant que celles-ci se heurtaient à la prescription quinquennale prévue à l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il est relevé que tant devant le premier juge qu'à hauteur de cour, MM. [J] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son syndic à engager toute action visant au respect du règlement de copropriété par la remise en état des emplacements de stationnement transformés irrégulièrement en boxes et toute action à l'encontre des propriétaires de boxes dépourvus d'aération haute et basse afin de faire respecter les obligations de sécurité telles que rappelées par l'architecte de la copropriété.

Devant la cour, MM. [J] ont sollicité en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son syndic à faire installer des bacs à sable et des sceaux au bas des rampes de circulation conformément à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Cette dernière demande dont la recevabilité n'a pas été discutée par les intimés au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sera néanmoins admise par la cour dès lors qu'elle apparaît, compte tenu de son objet ayant trait à une question de sécurité incendie, comme le complément de la demande formée en première instance.

Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires se prescrivent donc par un délai de cinq ans, le point de départ de ce délai étant la date à laquelle le copropriétaire a eu connaissance de l'infraction au règlement de copropriété.

Au cas présent, MM. [J] soutiennent que les intimés ne démontrent pas que leur action à leur encontre serait prescrite dès lors qu'ils ne justifient pas que les emplacements de stationnement irrégulièrement transformés en boxes l'auraient été plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation.

Ils ajoutent que l'absence de réponse à leur mise en demeure du 30 avril 2021 et de justification des autorisations obtenues par les copropriétaires concernés n'a pas permis de faire courir le délai de prescription et que le syndicat des copropriétaires ne peut en conséquence se prévaloir de la prescription pour les propriétaires de boxes n'ayant pas bénéficié d'une autorisation.

Mais, ainsi que le font justement observer les intimés, la connaissance des dates des éventuelles autorisations de fermeture des boxes est sans incidence sur le point de départ du délai de la prescription courant, pour l'action engagée contre le syndicat des copropriétaires par les appelants, à compter de leur connaissance de la violation alléguée du règlement de copropriété.

Ainsi, dès lors que MM. [J] invoquent, au soutien de leur action, une violation du réglement de copropriété tenant à une absence d'autorisation des propriétaires des emplacements de stationnement pour les transformer en boxes, il leur appartient de justifier de la recevabilité de leur demande et donc, que la violation alléguée est survenue dans les cinq années ayant précédé leur assignation délivrée le 7 avril 2022.

Or, les pièces produites, notamment, par les appelants démontrent qu'ils avaient connaissance depuis plus de cinq des irrégularités qu'ils dénoncent.

Comme l'a relevé le premier juge, les lots de MM. [J] ont été acquis entre 1985 et 2015. Ils ont eu connaissance des fermetures des emplacements de stationnement dès leur acquisition et au plus tard, le 8 janvier 2015, date de la dernière acquisition, ces transformations étant visibles et connues des copropriétaires disposant de lots au sous-sol, ce qui est le cas des appelants, et au surplus anciennes, certaines remontant à la construction de l'immeuble.

Ce fait était d'ailleurs connu des appelants ainsi qu'il résulte des déclarations de M. [F] [J] rapportées dans le procès-verbal de constat du 23 juin 2022, établi à sa demande, celui-ci ayant en effet indiqué au commissaire de justice que des emplacements simples de stationnement avaient été transformés en boxes après la construction et la livraison de l'immeuble.

En conséquence, la demande, formée le 7 avril 2022, tendant à la remise en état des emplacements de stationnement, dont on ne sait, au demeurant, lesquels auraient été irrégulièrement transformés, est irrecevable comme étant prescrite.

En revanche, la demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son syndic à engager toute action à l'encontre des propriétaires des boxes dépourvus d'aération haute et basse afin de respecter les obligations de sécurité n'est pas prescrite dès lors qu'il n'est pas démontré que les appelants avaient eu connaissance du défaut d'aération et de ses conséquences en terme de sécurité plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation.

En effet, il résulte de l'avis de l'architecte de l'immeuble en date du 13 avril 2018 que le défaut de ventilation résultant de la fermeture des emplacements de stationnement, constitue un manquement à une norme de sécurité résultant de l'article 17 de l'instruction technique du 3 mars 1975. Cet avis ayant été adressé à M. [J] en 2018, c'est à cette date que doit partir le délai de prescription de la demande, lequel n'était pas expiré lors de la délivrance de l'assignation. Cette demande étant recevable, l'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n'a été soulevée par les intimés s'agissant de la demande tendant à l'installation des bacs à sable et sceaux en bas des rampes de circulation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Au titre de la qualité à agir de MM. [J]

Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.

Les intimés soutiennent qu'en application de l'article 15, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, en cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.

Ils en déduisent que les appelants sont irrecevables en leurs demandes faute de qualité à agir.

Cependant, dès lors que les appelants invoquent un manquement aux règles de sécurité relevant de l'obligation générale de conservation et d'amélioration de l'immeuble ainsi que de l'administration des parties communes incombant au syndicat des copropriétaires, ces derniers ont qualité pour agir directement contre lui et son syndic.

Sur l'incompétence de la juridiction des référés

Les intimés prétendent qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, la juridiction des référés est incompétente pour statuer sur les demandes présentées dès lors que la juridiction du fond avait été préalablement saisie et qu'un juge de la mise en état avait été désigné. Ils se fondent sur l'instance engagée par MM. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte du 3 novembre 2021, tendant à la condamnation du syndicat à la réparation du préjudice subi pour abus de droit et atteinte au droit de propriété.

Mais, ce litige au fond engagé par MM. [J] (qui se sont depuis désistés de leur instance), est distinct du présent litige qui tend à la remise en état des emplacements de stationnement appartenant à d'autres copropriétaires, qui les auraient, en violation du règlement de copropriété, irrégulièrement fermés et au respect de normes de sécurité. S'agissant de deux litiges différents ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence.

Sur le bien fondé des demandes de MM. [J]

Il sera rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable.

Au cas présent, ainsi que le font justement observer les intimés, MM. [J] n'ont invoqué aucun des fondements applicables devant la juridiction des référés. Au regard des moyens développés, les demandes formées au titre du défaut d'aération et de l'installation des bacs à sable en ce qu'elles concernent la sécurité incendie et, par suite, celle des personnes et des biens relèvent des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.

Selon l'alinéa 1 de ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.

Il ressort de l'avis susvisé de l'architecte de l'immeuble en date du 13 avril 2018, que la fermeture d'un emplacement de stationnement impose de respecter la réglementation en matière de ventilation d'un box en sous-sol de copropriété afin de maintenir la circulation de l'air pour prévenir des incendies. Cet avis établit que pour permettre une bonne évacuation des gaz d'échappement, des ventilations hautes et basses devaient être créées.

Il ressort du procès-verbal de constat établi le 23 juin 2022, que certains boxes sont dépourvus d'aération en partie inférieure ou supérieure voire de toute ventilation, ce qui est contraire à une norme de sécurité rappelée dans l'avis susvisé (l'article 17 de l'instruction technique du 3 mars 1975) et donc constitutif d'un trouble manifestement illicite.

Toutefois, il apparaît prématuré de condamner, dès à présent, le syndicat des copropriétaires à engager toute action contre les copropriétaires concernés par ce défaut de ventilation dès lors qu'aucune étude n'a été réalisée pour permettre une mise aux normes des boxes, que l'assemblée générale ne s'est pas davantage prononcée sur cette question et qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à cet organe délibératif quant aux actions devant être engagées par la copropriété.

La mesure proposée par les appelants n'apparaît donc pas adaptée pour faire cesser le trouble manifestement illicite. Il convient en conséquence d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de faire inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution portant sur cette question afin qu'il puisse être remédié au défaut de ventilation avéré et ce sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte.

S'agissant de l'installation des bacs à sable et des sceaux au bas des rampes de circulation il sera rappelé que l'article 96 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation énonce que des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre, pour tous les parcs, notamment, à chaque niveau une caisse de cent litres de sable meuble munie d'un seau à fond rond et placée près de la rampe de circulation.

Toutefois, il est relevé à la lecture de l'avis de l'architecte de l'immeuble du 13 avril 2018, que "la résidence Le Pressoir, lors de sa construction, a fait l'objet de dérogations vis à vis de la réglementation incendie. Les dérogations ont été acceptées par les services de sécurité (...)".

Au regard de cet élément, et en l'absence de pièce établissant que la commission de sécurité serait revenue sur les dérogations accordées, MM. [J] échouent à démontrer un trouble manifestement illicite de ce chef.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts

Invoquant un comportement préjudiciable de la part des intimés ayant refusé toute solution amiable ou de médiation et manifesté une volonté de leur nuire, MM. [J] sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d'octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice établi de manière évidente est susceptible d'être allouée.

La demande de MM. [J] ne saurait dès lors être accueillie. En tout état de cause, il sera relevé que ni la faute des intimés ni le préjudice invoqué ne sont caractérisés avec l'évidence requise en référé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en l'essentiel de leurs prétentions, MM. [J] supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Leur demande tendant à être dispensés de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est injustifiée et sera rejetée.

Au regard de l'issue du litige en appel, il sera considéré que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de condamner MM. [J] à payer aux intimés la somme globale de 3.000 euros en application de ce texte pour les frais irrépétibles qu'ils ont engagés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise ;

Infirme l'ordonnance entreprise en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables MM. [J] en leurs demandes sans procéder à une distinction de celles-ci ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Déclare irrecevable la demande de MM. [J] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 7] [Localité 1] et de la société [I] Safar à engager toute action visant à la remise en état des emplacements de stationnement au titre d'une violation du réglement de copropriété ;

Déclare recevable la demande de MM. [J] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 8]) et de la société [I] Safar à engager toute action à l'encontre des propriétaires des boxes dépourvus d'aération haute et basse afin de respecter les obligations de sécurité ;

Enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 7] [Localité 1] de faire inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires une résolution portant sur le défaut de ventilation des boxes et la solution à apporter pour y remédier ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts ;

Rejette cette demande ;

Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de MM. [J] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 7] ([Adresse 2]) et de la société [I] Safar à faire installer des bacs à sable et des sceaux au bas des rampes de circulation ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;

Rejette la demande de MM.[J] tendant à être dispensés de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne MM. [J] aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 8]) et à la société [I] Safar la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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