CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 22 janvier 2026, n° 24/19733
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19733 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2024-Juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 24/06143
APPELANTES
MADAME [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1] - SUISSE
MADAME [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 100
Plaidant par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES, toque : D14
INTIMÉ
MONSIEUR [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1720
Plaidant par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI Saladelle a été constituée par M. [F] [P], Mme [N] [D], divorcée [P], et Mme [L] [P], le 7 juin 1990.
En 2022, l'assemblée générale de la SCI a décidé de vendre un ensemble immobilier constitué d'entrepôts sur la commune de [Localité 10], laquelle a signifié exercer son droit de préemption et avec qui la SCI a signé, le 22 juin 2022, un protocole d'accord en vue de la vente de cet ensemble immobilier pour le prix de 1 740 000 d'euros.
Par acte contresigné par avocat le 5 mars 2024, la SCI, représentée par M. [P], a consenti à M. [P], un usufruit temporaire à titre onéreux sur les biens immobiliers concernés, avec option pour constitution ultérieure d'un usufruit viager, en contrepartie d'une donation-partage de parts par M. [P] sous réserve d'usufruit intervenue le 19 janvier 2019.
Selon acte authentique du 11 juillet 2024, la SCI représentée par M. [P], a consenti à celui-ci un usufruit temporaire, prévoyant le versement d'une rente annuelle de 52 000 euros à la SCI.
Par acte authentique du 23 juillet 2024, la SCI et M. [P] ont cédé à la commune de [Localité 10] la nue-propriété et l'usufruit sur les biens immobiliers concernés pour la somme de 1 740 000 euros dont 522 000 euros revenant à M. [P] au titre de l'usufruit et 1 218 000 euros à la SCI.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon du 29 juillet 2024, Mmes [L] et [N] [P] ont été autorisées à faire pratiquer une saisie conservatoire en garantie des sommes leur revenant sur le prix de vente de l'immeuble ayant appartenu à la SCI La Saladelle, entre les mains de M. [J], Notaire, de la Banque Populaire Sud, de tous établissements bancaires ou de tous détenteurs.
Le 30 juillet 2024, Mmes [L] et [N] [P] ont fait pratiquer trois saisies conservatoires, deux sur les comptes de la SCI Saladelle, fructueuses à hauteur de 1 161 581,44 euros et une sur les comptes de M. [F] [P] ouverts dans les livres du LCL, créditeurs de la somme 521 544,79 euros. Les saisies conservatoires ont été dénoncées par actes du 2 août 2024.
Par acte du 9 septembre 2024, M. [P] a fait assigner Mmes [L] et [N] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins principalement, d'annulation et mainlevée des saisies pratiquées sur son compte le 30 juillet 2024 et subsidiairement de cantonnement à concurrence de la somme de 375 688,76 euros.
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté les 39 pièces produites par Mmes [L] et [N] [P] et communiquées tardivement au demandeur ;
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par Mmes [L] et [N] [P] ;
- déclaré qu'il était compétent ;
- ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 juillet 2024 ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mmes [P] aux dépens ;
- rejeté toute plus ample demande.
Pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation, le juge de l'exécution a considéré d'une part, que les droits de la défense de Mme [L] [P] n'ayant pas été méconnus et en l'absence de démonstration d'un grief causé par le non-respect du délai de comparution de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile (délai de distance pour le défendeur demeurant à l'étranger), l'exception de nullité de l'assignation pour ce motif ne pouvait être retenue, d'autre part, que les règles déontologiques prévues par l'article 4 du règlement national des barreaux pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients n'étaient pas sanctionnées par la nullité de la procédure.
Ensuite, pour retenir sa compétence, il a relevé que le demandeur ne remettait pas en cause les conditions de fond de la saisie mais contestait seulement le périmètre des procès-verbaux de la mesure.
S'agissant de la demande de mainlevée de la saisie, il a estimé que Mmes [L] et [N] [P] échouaient à rapporter la preuve que les sommes appréhendées sur le compte de M. [P] appartenaient à la SCI Saladelle, en ce qu'elles ne démontraient pas que la constitution d'un usufruit temporaire supposait un accord de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI et ne contestaient pas la valeur juridique des actes authentiques de constitution d'un usufruit temporaire puis de vente à la Commune de cet usufruit pour 522 000 euros. Il a ainsi retenu que la saisie pratiquée, en ce qu'elle a porté sur des fonds ne devant pas revenir à la SCI, n'était pas conforme à l'ordonnance du 29 juillet 2024.
Par déclaration du 21 novembre 2024, Mmes [L] et [N] [P] ont formé appel de cette décision en intimant M. [P] et en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2025 et l'affaire examinée à l'audience de plaidoirie du 26 novembre 2025.
Par message adressé électroniquement par le greffe aux parties le 6 janvier 2026, la cour d'appel a sollicité les observations contradictoires des parties par note en délibéré à adresser avant le 15 janvier 2026 midi, sur la fin de non-recevoir soulevée d'office de la demande d'annulation du jugement entrepris présentée au dispositif des conclusions notifiées par les appelantes le 22 octobre 2025, eu égard aux dispositions de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
Par note en délibéré du 8 janvier 2026, l'appelant a soutenu que les demandes d'infirmation et d'annulation du jugement présentées par les parties intimées dans leurs dernières écritures sont irrecevables et demandé d'écarter les moyens qui sont réservés aux demandes d'annulation de jugement.
Selon note en délibéré du 13 janvier 2026, les parties intimées ont répliqué que leurs dernières conclusions n'ont fait que reprendre les prétentions développées depuis l'origine sans les modifier, avoir seulement ajusté dans celles-ci leur présentation procédurale mais accepter toutefois de renoncer à leur demande d'annulation du jugement sans renoncer à l'ensemble des moyens développés. Elles estiment qu'aucune irrecevabilité n'est encourue sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions (n°3) notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, les appelantes demandent à la cour d'appel de :
Les recevant en leur appel régulier en la forme et justifié au fond,
Réformant, infirmant ou annulant le jugement entrepris,
- juger de la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée ;
- juger n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte LCL ;
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Augustin Belo, avocat ;
- condamner M. [P] à porter et payer à Mme [L] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] à porter et payer à Mme [N] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le même jour, M. [P] demande à la cour d'appel de ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ou, subsidiairement si la cour devait infirmer tout ou partie du jugement, ordonner la mainlevée de la saisie à hauteur de 375 688,76 euros ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement Mmes [L] et [N] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement Mmes [L] et [N] [P] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mmes [L] et [N] [P] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande tendant à voir « juger de la nullité » de l'assignation délivrée :
Au soutien de leur demande, les appelantes soutiennent en premier lieu que l'élection de domicile en France, obligatoire, est sans effet sur le délai de distance octroyé par l'article 643 du code de procédure civile au défendeur qui demeure à l'étranger ; que le non-respect de ce délai à l'égard de Mme [L] [P], résidant en Suisse, leur a causé un grief à toutes deux puisque, même si elles ont pu constituer avocat, il leur a été extrêmement difficile de récupérer l'intégralité des pièces éparpillées dans différentes juridictions. Elles observent que devant le tribunal judiciaire de Tarascon, M. [P] a pris la précaution d'observer le délai de distance. Elles ajoutent que la preuve de la résidence de Mme [L] [P] en Suisse est établie par sa carte de résident helvétique et que l'enrôlement des deux assignations, qui ont été signifiées à domicile élu, sous un seul numéro impliquent l'extension de la sanction de nullité aux deux assignations.
En second lieu, elles soulèvent que la représentation des intérêts de M. [P], qui dispose du même conseil que la SCI Saladelle, est constitutive d'un conflit d'intérêts, en violation de l'article 4 du Règlement Intérieur National des avocats (RIN) ; qu'en effet, les intérêts de M. [P] et de la SCI Saladelle, représentée par M. [P], sont en contradiction puisque le premier veut obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée sur ses comptes d'une somme provenant d'un démembrement frauduleux de la propriété d'un bien qui appartenait à la SCI, tandis que la seconde ne peut que revendiquer cette somme comme faisant partie du prix de vente de l'immeuble ; que si le juge ne peut imposer à un avocat de représenter une partie, il peut néanmoins tirer de la violation de l'article 4 précité, les conséquences sur la validité de l'assignation.
En réponse aux écritures adverses sur ce point et à la demande d'observations sur la recevabilité de la demande d'annulation présentée à leurs dernières conclusions, elles opposent d'une part qu'elles ont expressément demandé dans leurs écritures la réformation du jugement entrepris, en exposant les chefs de jugement critiqués et les moyens de droit correspondant ; que l'intimé confond réformation et annulation ; que la jurisprudence n'impose pas de cumuler une demande d'infirmation et d'annulation ; que les moyens tirés des articles 643 du code de procédure civile et 4 du RIN ne sont pas nécessairement des moyens d'annulation puisqu'ils visent à contester la régularité et l'équité de la procédure d'exécution et donc à réformer le jugement ; que s'agissant du délai de distance, les dispositions dérogatoires du code des procédures civiles d'exécution ne sauraient écarter les garanties fondamentales du droit à la défense ; que l'appréciation prétendument souveraine du juge de l'exécution ne peut suppléer l'absence de motivation sur la suffisance réelle du délai de distance, ni neutraliser le grief démontré par Mme [L] [P] qui n'a pu, en raison de son domicile à l'étranger, réunir en temps utile les éléments nécessaires à sa défense, et dont les pièces ont été écartées et la demande de renvoi refusée malgré le problème de santé de son conseil, tandis que M. [P] a pu transmettre une note en délibéré. Elles affirment d'autre part que l'existence d'un conflit d'intérêts est établie par la représentation concomitante ou successive des intérêts de la SCI et de son gérant ; qu'enfin, la formule « leur revenant » mentionnée dans l'ordonnance d'autorisation, ne saurait justifier une interprétation extensive autorisant la saisie de sommes qui, à la date de l'acte, n'étaient pas encore distribuables aux créancières.
M. [P] réplique à titre principal, que les premières conclusions des appelantes ne contenant aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement mais uniquement de réformation, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ; que dans l'hypothèse où la cour assimilerait réformation et infirmation, il est incontestable que les appelantes n'ont formé aucune demande d'annulation ; qu'en conséquence, la cour n'est pas saisie des moyens tirés de la méconnaissance des articles 643 du code de procédure civile et 4 du RIN qui concernant l'assignation, ne peuvent être sanctionnés que par l'annulation du jugement.
A titre subsidiaire, il conclut au caractère infondé de ces moyens au motif que Mme [L] [P] dissimule qu'elle dispose d'un domicile en France à [Localité 6], qu'elle a déclaré comme adresse au RCS dans le cadre de la constitution d'une autre SCI ; que Mme [L] [P] ne produit pas une carte de résident mais un titre de séjour et qu'elle n'a toujours pas produit de justificatif de domicile en Suisse ; que comme en matière de référé, il peut être dérogé devant le juge de l'exécution aux règles de l'article 643 du code de procédure civile ; outre que les appelantes ne justifient d'aucun grief tiré du non-respect du délai de distance, l'avocat habituel de Mme [P] a reçu signification de l'assignation ; qu'elle a constitué avocat avant la première audience et qu'un renvoi lui a permis d'organiser sa défense ; que les conseils des appelantes disposaient de copies numérisées de toutes les pièces ; que l'état de santé d'un avocat non constitué devant le premier juge est indifférent et qu'elles ont volontairement adressé leurs pièces la veille au soir précédant l'audience ; qu'à supposer applicable l'article 643 du code de procédure civile et le grief de Mme [L] [P] justifié, l'assignation à l'encontre de Mme [N] [P] demeure valable, celle-ci ne contestant pas résider en France et la nullité n'affectant que le seul acte vicié.
Il ajoute que les appelantes se méprennent manifestement sur la notion de conflit d'intérêts au sens de l'article 4 du RIN, qu'il n'existe aucune incompatibilité entre sa défense et celle présentée par la SCI Saladelle, et qu'il ne s'agit pas d'un moyen pouvant entrainer l'annulation de la procédure.
Réponse de la Cour,
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes de l'article 915-2 du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 542 dudit code, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L'article 562 du même code prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision (Civ. 2e, 14 sept. 2023, P no 20-18.169).
La réformation tend à critiquer le jugement sur le fond, l'annulation remet en cause la procédure et la validité du jugement.
En vertu de l'article 643 2. du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Ne bénéficie pas de la prorogation du délai, la partie qui au moment de la notification, demeurait en France peu important les lieux où elle a pu se rendre par la suite.
En l'espèce, dans leurs premières conclusions d'appelant notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, Mmes [P] ont demandé de :
« Recevant madame [N] [P] et madame [L] [P] en leur appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
Réformant le jugement du Tribunal judiciaire de CRETEIL du 12 novembre 2024,
Juger que l'absence de respect du délai de distance a causé un préjudice à madame [L] [P] et par ricochet à madame [N] [P],
Juger de la nullité de l'assignation délivrée à madame [L] [P], résidente helvétique.
Juger de la nullité de l'assignation délivrée à madame [N] [P],
Tenant les dispositions de l'article 4 du R.I.N. (art. 7 du décret du 12 juillet 2005),
Tenant le fait que l'avocat de monsieur [F] [P] est le même que celui de la SCI LA SALADELLE,
Juger de l'existence d'un conflit d'intérêt entre [F] [P] et la SCI LA SALADELLE,
Juger de la nullité des assignations délivrées à madame [L] [P] et à madame [N] [P],
Juger que les sommes appréhendées sur le compte de Monsieur [F] [P] au LCL le 30 juillet 2024 appartenaient à la SCI SALADELLE comme provenant d'un démembrement de propriété du bien appartenant à la SCI au moyen de plusieurs actes dont le tribunal judiciaire de TARASCON est saisi afin qu'il juge de leurs nullités,
Juger n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée dans les livres du LCL, en date du 30 juillet 2024,
Juger que la saisie conservatoire doit être maintenue en vue de sa conversion en mesure d'exécution.
Débouter monsieur [F] [P] de l'intégralité de ses demandes de fins et conclusions,
Condamner monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de maître Augustin BELO avocat soussigné sur ses affirmations de droit.
Condamner Monsieur [F] [P] à porter et payer à madame [L] [P] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [F] [P] à porter et payer à madame [N] [P] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Dès lors que dans leurs premières conclusions d'appelant, Mmes [P] ont uniquement demandé la réformation du jugement déféré, elles ne sont pas recevables ainsi que le fait valoir la partie intimée à solliciter dans les termes des dernières conclusions déposées le 22 octobre 2025, l'annulation du jugement de sorte que la cour d'appel n'est pas valablement saisie d'une demande d'annulation du jugement déféré.
En revanche, l'ensemble des chefs de jugements critiqués ayant été visé à la déclaration d'appel et les premières conclusions saisissant la cour d'une demande de réformation, il ne peut pas être fait grief aux appelantes de ne pas avoir alors spécifié dès ces premières conclusions qu'elles demandaient l'infirmation du jugement.
S'agissant de l'exception de nullité de l'assignation saisissant le premier juge, il sera retenu en première part qu'il n'est pas utilement critiqué le jugement en ce qu'il a retenu que la violation des règles déontologiques par un avocat n'entraîne pas la nullité des actes de procédure qu'il aurait effectués (Civ. 1re, 3 mars 2011, no 10-14.012).
En seconde part, l'article 643 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsqu'il n'y a pas de délai de comparution ( Cass. 2e Civ., 18 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.807. Or, selon l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution et aux termes de l'article R.121-13, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
Au surplus, en premier lieu, l'assignation des appelantes à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil n'est pas produite au débat.
Il se déduit uniquement des mentions du jugement déféré que Mme [L] [P] n'a pas été assignée par acte délivré le 9 septembre 2024, en Suisse mais en France, à domicile élu au cabinet de son avocat, Me Rivolet, à [Localité 9].
Il sera cependant, observé que l'acte de dénonciation de la saisie attribution aux parties intimées, le 2 août 2024, indique que Mme [P] [L] a pour domicile une adresse à l'étranger, à [Localité 1], au [Adresse 4]. Par ailleurs, dans leurs conclusions devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour une audience au 5 septembre 2024, les intimés mentionnent l'adresse de Mme [L] [P] au [Adresse 4] à [Localité 1] (Suisse).
Pour justifier d'un domicile en Suisse, à [Localité 1], au [Adresse 4], à la date de délivrance de l'assignation, Mme [P] ne communique en deuxième lieu, qu'une photocopie du recto d'une carte de séjour délivrée par les autorités suisses, valable jusqu'au 20 octobre 2027, ne mentionnant pas de domicile ni de date de délivrance.
Si la signification du jugement déféré et de la déclaration d'appel a été délivrée à la demande des parties intimées, à une adresse de résidence en France à [Adresse 7], après confirmation du domicile de Mme [P] par son époux lors de la signification de la déclaration d'appel, cette signification ne fait pas davantage preuve du domicile de l'intéressée lors de la délivrance de l'assignation.
Or, les appelantes ayant la charge de la preuve du vice affectant l'acte de saisine du juge de l'exécution sont défaillantes dans l'administration de celle-ci, étant rappelé que le délai de distance ne peut en tout état de cause être revendiqué au bénéfice de Mme [N] [P] ne contestant pas résider en France lors de la délivrance de l'assignation.
En effet, la nullité de l' assignation délivrée à un défendeur n'entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l'encontre des autres défendeurs ( Cass. 3e civ., 23 juin 2005, n° 03-14.040).
En troisième lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme [L] [P] ne justifie pas du grief subi alors qu'elle a constitué avocat pour la première audience, a bénéficié d'un renvoi et ne justifie pas le lien entre son éloignement du territoire non démontré à cette date et la communication tardive de pièces par les deux défenderesses devant le premier juge la veille au soir de l'audience de renvoi, alors même que représentées par le même avocat, elles ont communiqué les mêmes pièces sans que Mme [N] [P] ne se soit prévalue d'une difficulté liée à un éloignement géographique.
Enfin, ainsi que l'oppose l'intimé, cette exception en ce qu'elle tend à l'annulation de l'acte introductif d'instance implique nécessairement celle de la procédure en découlant dont le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil rendu le 12 novembre 2024.
Or, ainsi que statué aux paragraphes précédents, aucune demande d'annulation du jugement déféré ne saisit régulièrement la cour.
Si les appelantes font valoir que ces deux moyens tendent à contester la régularité et l'équité de la procédure d'exécution et donc à réformer le jugement, il sera relevé qu'ayant sollicité la réformation du chef de décision ayant écarté des débats les 39 pièces produites par les appelantes pour tardiveté de communication, elles ne présentent pas non plus pour autant de prétention nouvelle concernant ce chef de décision, de sorte qu'il s'en infère la confirmation.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par Mmes [L] et [N] [P].
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de M. [P] alors que les sommes saisies proviennent d'un démembrement frauduleux de propriété du bien appartenant à la SCI Saladelle, opéré unilatéralement par M. [P], et qui fait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Tarascon en annulation ainsi que des procès-verbaux d'assemblée destinés à le valider, ajoutant que M. [P] ne s'est pas acquitté des rentes annuelles prévues.
Elles critiquent le jugement déféré ayant rejeté leurs pièces attestant des contestations formées devant le tribunal judiciaire de Tarascon et ensuite retenu qu'elles ne contestaient pas la validité dudit usufruit. Elles affirment par ailleurs qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarascon devant statuer sur la validité de cet usufruit constituant un acte de disposition supposant une assemblée générale extraordinaire des associés qui n'a pas été régulièrement convoquée. Enfin, elles affirment rapporter la preuve de l'existence de plusieurs moyens sérieux de chances d'annulation ou de réformation du jugement querellé au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Elles font également valoir qu'il ne peut leur être reproché d'avoir saisi une somme excédant celle de l'autorisation dans la mesure où au moment de la saisie, le commissaire de justice n'a pas connaissance des sommes présentes sur les comptes ni même de leur provenance, les établissements bancaires communiquant seulement le montant global du compte. Elles estiment que M. [P] pouvait en réclamer le cantonnement sans que cela ne justifie d'ordonner la mainlevée. Elles affirment qu'en cas de mainlevée et à défaut d'arrêt de l'exécution provisoire, le montant de 522 000 euros disparaîtra à tout jamais, rappelant par ailleurs que la Commune ayant acquis l'ensemble immobilier a assigné en paiement la SCI en remboursement des loyers perçues depuis la déclaration de préemption, à hauteur de 308 300 euros, alors que c'est M. [P] qui a perçu ces loyers.
M. [P] réplique qu'il est manifeste que les appelantes ont fait pratiquer des saisies qui excèdent largement l'autorisation qui leur a été donnée, dans la mesure où la somme saisie ne provient pas de la vente d'un immeuble de la SCI Saladelle mais porte sur le prix de cession de ses droits en usufruit sur l'immeuble et que le prix de vente de l'immeuble ne peut constituer qu'un bénéfice de la SCI, distribuable au moment de sa liquidation.
Il conteste par ailleurs l'ensemble des arguments adverses critiquant la validité de l'usufruit autorisé en assemblée générale et rappelle qu'en l'état, la convention d'usufruit est présumée valable en l'absence de jugement l'annulant.
Subsidiairement, il soutient qu'à supposer les fonds saisissables, la saisie ne pouvait être pratiquée que pour la somme totale de 1 306 841,40 euros et les appelantes ne peuvent unilatéralement modifier ce montant en se prévalant d'un litige avec l'acquéreur ; qu'en conséquence, la fraction allant au-delà du plafond défini par l'ordonnance d'autorisation s'élève à 375 688,76 euros.
Réponse de la Cour,
A titre liminaire, il sera observé que si dans le corps de leurs conclusions, les appelantes estiment qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarascon saisi d'une contestation de la validité de l'acte sous seing privé signé le 5 mars 2024 et de l'acte authentique du 11 juillet 2024, aucune prétention n'est présentée en ce sens au dispositif des conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie d'une prétention en ce sens.
La cour d'appel n'est pas davantage saisie au dispositif desdites conclusions d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, relevant par ailleurs des attributions du premier président de cour d'appel, de sorte que les développements sur l'existence de plusieurs moyens sérieux de chances d'annulation ou de réformation du jugement querellé au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile sont inopérants.
Mmes [L] et [N] [P] ne critiquent pas enfin utilement le jugement ayant prononcé la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de M. [P], dès lors qu'il n'était pas démontré que les sommes appréhendées sur le compte de M. [P] appartenaient à la SCI Saladelle.
En effet, par ordonnance sur requête du 29 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a autorisé Mmes [P] à saisir à titre conservatoire les sommes leur revenant en personne et en leur qualité d'associées de la SCI La Saladelle, sur le prix de vente de l'immeuble ayant appartenu à la SCI La Saladelle, entre les mains de Me [J], notaire, ou de la banque Populaire du Sud, agence de [Localité 11], ou entre les mains de tous établissements bancaires ou entre les mains de tous détenteurs, à hauteur de 873 682,80 euros, s'agissant de Mme [N] [P], et de 433 158,60 euros concernant Mme [L] [P].
Or, il résulte de l'acte de vente de l'immeuble dressé le 23 juillet 2024 que la SCI La Saladelle ne disposait au jour de la vente que de droits en nue-propriété qu'elle a cédés à la Commune de [Localité 10], pour la valeur de 1 218 000 euros, le surplus du prix d'acquisition de 522 000 euros revenant à M. [P], titulaire de droits en usufruit sur ledit bien immobilier.
Si elles critiquent la validité de l'usufruit consenti sur l'immeuble cédé à la Commune de [Localité 10] par la société représentée par son gérant en exercice à M. [P] lui-même et la validité des procès-verbaux d'assemblée générale de la société destinés à valider ledit usufruit, il n'a pas été à ce jour annulé lesdits actes.
Dans ces conditions, la contrepartie financière à l'acquisition par la Commune des droits en usufruit appartenant à M. [P], versée à hauteur de la somme de 522 000 euros, n'entrait pas dans le patrimoine de la SCI.
C'est donc à juste raison que le premier juge, qui n'a pas par ailleurs compétence pour apprécier au fond la bonne exécution de la convention d'usufruit liant M. [P] à la SCI, a retenu que la saisie conservatoire pratiquée, en ce qu'elle a porté sur des fonds ne devant pas revenir à la SCI et crédités sur les comptes bancaires personnels de M. [P], n'était pas conforme à l'autorisation donnée par le juge de l'exécution de Tarascon par ordonnance du 29 juillet 2024, et a en conséquence ordonné la mainlevée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [P]
Se fondant sur l'article 1240 du code civil, M. [P] considère que les agissements des appelantes, consistant notamment en une succession de demandes présentant des carences manifestes et des diligences procédurales manifestement irrecevables et infondées, ont pour but de perturber tant le bon fonctionnement de la SCI que de lui nuire, en portant atteinte à son honneur et à sa santé.
Les appelantes opposent que M. [P] ne justifie pas d'un quelconque préjudice au titre d'une procédure prétendument abusive ni ne démontre un comportement de mauvaise foi ou de détournement procédural.
Réponse de la Cour,
En l'espèce, il n'apparaît pas que l'exercice d'une voie de recours ouverte par la loi par les appelantes ressort d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, la seule appréciation erronée des chances de succès des demandes présentées et l'évolution procédurale des prétentions et moyens présentés étant insuffisants à faire dégénérer en abus leur droit de saisir la cour d'appel.
M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres prétentions
En équité, les appelantes qui succombent seront condamnées in solidum, outre les dépens d'appel, à payer à l'intimé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir annuler le jugement déféré ;
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mme [L] [P] et Mme [N] [P] à payer à M. [F] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [L] [P] et Mme [N] [P] aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19733 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2024-Juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 24/06143
APPELANTES
MADAME [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1] - SUISSE
MADAME [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 100
Plaidant par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES, toque : D14
INTIMÉ
MONSIEUR [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1720
Plaidant par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI Saladelle a été constituée par M. [F] [P], Mme [N] [D], divorcée [P], et Mme [L] [P], le 7 juin 1990.
En 2022, l'assemblée générale de la SCI a décidé de vendre un ensemble immobilier constitué d'entrepôts sur la commune de [Localité 10], laquelle a signifié exercer son droit de préemption et avec qui la SCI a signé, le 22 juin 2022, un protocole d'accord en vue de la vente de cet ensemble immobilier pour le prix de 1 740 000 d'euros.
Par acte contresigné par avocat le 5 mars 2024, la SCI, représentée par M. [P], a consenti à M. [P], un usufruit temporaire à titre onéreux sur les biens immobiliers concernés, avec option pour constitution ultérieure d'un usufruit viager, en contrepartie d'une donation-partage de parts par M. [P] sous réserve d'usufruit intervenue le 19 janvier 2019.
Selon acte authentique du 11 juillet 2024, la SCI représentée par M. [P], a consenti à celui-ci un usufruit temporaire, prévoyant le versement d'une rente annuelle de 52 000 euros à la SCI.
Par acte authentique du 23 juillet 2024, la SCI et M. [P] ont cédé à la commune de [Localité 10] la nue-propriété et l'usufruit sur les biens immobiliers concernés pour la somme de 1 740 000 euros dont 522 000 euros revenant à M. [P] au titre de l'usufruit et 1 218 000 euros à la SCI.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon du 29 juillet 2024, Mmes [L] et [N] [P] ont été autorisées à faire pratiquer une saisie conservatoire en garantie des sommes leur revenant sur le prix de vente de l'immeuble ayant appartenu à la SCI La Saladelle, entre les mains de M. [J], Notaire, de la Banque Populaire Sud, de tous établissements bancaires ou de tous détenteurs.
Le 30 juillet 2024, Mmes [L] et [N] [P] ont fait pratiquer trois saisies conservatoires, deux sur les comptes de la SCI Saladelle, fructueuses à hauteur de 1 161 581,44 euros et une sur les comptes de M. [F] [P] ouverts dans les livres du LCL, créditeurs de la somme 521 544,79 euros. Les saisies conservatoires ont été dénoncées par actes du 2 août 2024.
Par acte du 9 septembre 2024, M. [P] a fait assigner Mmes [L] et [N] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins principalement, d'annulation et mainlevée des saisies pratiquées sur son compte le 30 juillet 2024 et subsidiairement de cantonnement à concurrence de la somme de 375 688,76 euros.
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté les 39 pièces produites par Mmes [L] et [N] [P] et communiquées tardivement au demandeur ;
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par Mmes [L] et [N] [P] ;
- déclaré qu'il était compétent ;
- ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 juillet 2024 ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mmes [P] aux dépens ;
- rejeté toute plus ample demande.
Pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation, le juge de l'exécution a considéré d'une part, que les droits de la défense de Mme [L] [P] n'ayant pas été méconnus et en l'absence de démonstration d'un grief causé par le non-respect du délai de comparution de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile (délai de distance pour le défendeur demeurant à l'étranger), l'exception de nullité de l'assignation pour ce motif ne pouvait être retenue, d'autre part, que les règles déontologiques prévues par l'article 4 du règlement national des barreaux pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients n'étaient pas sanctionnées par la nullité de la procédure.
Ensuite, pour retenir sa compétence, il a relevé que le demandeur ne remettait pas en cause les conditions de fond de la saisie mais contestait seulement le périmètre des procès-verbaux de la mesure.
S'agissant de la demande de mainlevée de la saisie, il a estimé que Mmes [L] et [N] [P] échouaient à rapporter la preuve que les sommes appréhendées sur le compte de M. [P] appartenaient à la SCI Saladelle, en ce qu'elles ne démontraient pas que la constitution d'un usufruit temporaire supposait un accord de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI et ne contestaient pas la valeur juridique des actes authentiques de constitution d'un usufruit temporaire puis de vente à la Commune de cet usufruit pour 522 000 euros. Il a ainsi retenu que la saisie pratiquée, en ce qu'elle a porté sur des fonds ne devant pas revenir à la SCI, n'était pas conforme à l'ordonnance du 29 juillet 2024.
Par déclaration du 21 novembre 2024, Mmes [L] et [N] [P] ont formé appel de cette décision en intimant M. [P] et en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2025 et l'affaire examinée à l'audience de plaidoirie du 26 novembre 2025.
Par message adressé électroniquement par le greffe aux parties le 6 janvier 2026, la cour d'appel a sollicité les observations contradictoires des parties par note en délibéré à adresser avant le 15 janvier 2026 midi, sur la fin de non-recevoir soulevée d'office de la demande d'annulation du jugement entrepris présentée au dispositif des conclusions notifiées par les appelantes le 22 octobre 2025, eu égard aux dispositions de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
Par note en délibéré du 8 janvier 2026, l'appelant a soutenu que les demandes d'infirmation et d'annulation du jugement présentées par les parties intimées dans leurs dernières écritures sont irrecevables et demandé d'écarter les moyens qui sont réservés aux demandes d'annulation de jugement.
Selon note en délibéré du 13 janvier 2026, les parties intimées ont répliqué que leurs dernières conclusions n'ont fait que reprendre les prétentions développées depuis l'origine sans les modifier, avoir seulement ajusté dans celles-ci leur présentation procédurale mais accepter toutefois de renoncer à leur demande d'annulation du jugement sans renoncer à l'ensemble des moyens développés. Elles estiment qu'aucune irrecevabilité n'est encourue sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions (n°3) notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, les appelantes demandent à la cour d'appel de :
Les recevant en leur appel régulier en la forme et justifié au fond,
Réformant, infirmant ou annulant le jugement entrepris,
- juger de la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée ;
- juger n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte LCL ;
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Augustin Belo, avocat ;
- condamner M. [P] à porter et payer à Mme [L] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] à porter et payer à Mme [N] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le même jour, M. [P] demande à la cour d'appel de ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ou, subsidiairement si la cour devait infirmer tout ou partie du jugement, ordonner la mainlevée de la saisie à hauteur de 375 688,76 euros ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement Mmes [L] et [N] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement Mmes [L] et [N] [P] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mmes [L] et [N] [P] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande tendant à voir « juger de la nullité » de l'assignation délivrée :
Au soutien de leur demande, les appelantes soutiennent en premier lieu que l'élection de domicile en France, obligatoire, est sans effet sur le délai de distance octroyé par l'article 643 du code de procédure civile au défendeur qui demeure à l'étranger ; que le non-respect de ce délai à l'égard de Mme [L] [P], résidant en Suisse, leur a causé un grief à toutes deux puisque, même si elles ont pu constituer avocat, il leur a été extrêmement difficile de récupérer l'intégralité des pièces éparpillées dans différentes juridictions. Elles observent que devant le tribunal judiciaire de Tarascon, M. [P] a pris la précaution d'observer le délai de distance. Elles ajoutent que la preuve de la résidence de Mme [L] [P] en Suisse est établie par sa carte de résident helvétique et que l'enrôlement des deux assignations, qui ont été signifiées à domicile élu, sous un seul numéro impliquent l'extension de la sanction de nullité aux deux assignations.
En second lieu, elles soulèvent que la représentation des intérêts de M. [P], qui dispose du même conseil que la SCI Saladelle, est constitutive d'un conflit d'intérêts, en violation de l'article 4 du Règlement Intérieur National des avocats (RIN) ; qu'en effet, les intérêts de M. [P] et de la SCI Saladelle, représentée par M. [P], sont en contradiction puisque le premier veut obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée sur ses comptes d'une somme provenant d'un démembrement frauduleux de la propriété d'un bien qui appartenait à la SCI, tandis que la seconde ne peut que revendiquer cette somme comme faisant partie du prix de vente de l'immeuble ; que si le juge ne peut imposer à un avocat de représenter une partie, il peut néanmoins tirer de la violation de l'article 4 précité, les conséquences sur la validité de l'assignation.
En réponse aux écritures adverses sur ce point et à la demande d'observations sur la recevabilité de la demande d'annulation présentée à leurs dernières conclusions, elles opposent d'une part qu'elles ont expressément demandé dans leurs écritures la réformation du jugement entrepris, en exposant les chefs de jugement critiqués et les moyens de droit correspondant ; que l'intimé confond réformation et annulation ; que la jurisprudence n'impose pas de cumuler une demande d'infirmation et d'annulation ; que les moyens tirés des articles 643 du code de procédure civile et 4 du RIN ne sont pas nécessairement des moyens d'annulation puisqu'ils visent à contester la régularité et l'équité de la procédure d'exécution et donc à réformer le jugement ; que s'agissant du délai de distance, les dispositions dérogatoires du code des procédures civiles d'exécution ne sauraient écarter les garanties fondamentales du droit à la défense ; que l'appréciation prétendument souveraine du juge de l'exécution ne peut suppléer l'absence de motivation sur la suffisance réelle du délai de distance, ni neutraliser le grief démontré par Mme [L] [P] qui n'a pu, en raison de son domicile à l'étranger, réunir en temps utile les éléments nécessaires à sa défense, et dont les pièces ont été écartées et la demande de renvoi refusée malgré le problème de santé de son conseil, tandis que M. [P] a pu transmettre une note en délibéré. Elles affirment d'autre part que l'existence d'un conflit d'intérêts est établie par la représentation concomitante ou successive des intérêts de la SCI et de son gérant ; qu'enfin, la formule « leur revenant » mentionnée dans l'ordonnance d'autorisation, ne saurait justifier une interprétation extensive autorisant la saisie de sommes qui, à la date de l'acte, n'étaient pas encore distribuables aux créancières.
M. [P] réplique à titre principal, que les premières conclusions des appelantes ne contenant aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement mais uniquement de réformation, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ; que dans l'hypothèse où la cour assimilerait réformation et infirmation, il est incontestable que les appelantes n'ont formé aucune demande d'annulation ; qu'en conséquence, la cour n'est pas saisie des moyens tirés de la méconnaissance des articles 643 du code de procédure civile et 4 du RIN qui concernant l'assignation, ne peuvent être sanctionnés que par l'annulation du jugement.
A titre subsidiaire, il conclut au caractère infondé de ces moyens au motif que Mme [L] [P] dissimule qu'elle dispose d'un domicile en France à [Localité 6], qu'elle a déclaré comme adresse au RCS dans le cadre de la constitution d'une autre SCI ; que Mme [L] [P] ne produit pas une carte de résident mais un titre de séjour et qu'elle n'a toujours pas produit de justificatif de domicile en Suisse ; que comme en matière de référé, il peut être dérogé devant le juge de l'exécution aux règles de l'article 643 du code de procédure civile ; outre que les appelantes ne justifient d'aucun grief tiré du non-respect du délai de distance, l'avocat habituel de Mme [P] a reçu signification de l'assignation ; qu'elle a constitué avocat avant la première audience et qu'un renvoi lui a permis d'organiser sa défense ; que les conseils des appelantes disposaient de copies numérisées de toutes les pièces ; que l'état de santé d'un avocat non constitué devant le premier juge est indifférent et qu'elles ont volontairement adressé leurs pièces la veille au soir précédant l'audience ; qu'à supposer applicable l'article 643 du code de procédure civile et le grief de Mme [L] [P] justifié, l'assignation à l'encontre de Mme [N] [P] demeure valable, celle-ci ne contestant pas résider en France et la nullité n'affectant que le seul acte vicié.
Il ajoute que les appelantes se méprennent manifestement sur la notion de conflit d'intérêts au sens de l'article 4 du RIN, qu'il n'existe aucune incompatibilité entre sa défense et celle présentée par la SCI Saladelle, et qu'il ne s'agit pas d'un moyen pouvant entrainer l'annulation de la procédure.
Réponse de la Cour,
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes de l'article 915-2 du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 542 dudit code, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L'article 562 du même code prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision (Civ. 2e, 14 sept. 2023, P no 20-18.169).
La réformation tend à critiquer le jugement sur le fond, l'annulation remet en cause la procédure et la validité du jugement.
En vertu de l'article 643 2. du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Ne bénéficie pas de la prorogation du délai, la partie qui au moment de la notification, demeurait en France peu important les lieux où elle a pu se rendre par la suite.
En l'espèce, dans leurs premières conclusions d'appelant notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, Mmes [P] ont demandé de :
« Recevant madame [N] [P] et madame [L] [P] en leur appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
Réformant le jugement du Tribunal judiciaire de CRETEIL du 12 novembre 2024,
Juger que l'absence de respect du délai de distance a causé un préjudice à madame [L] [P] et par ricochet à madame [N] [P],
Juger de la nullité de l'assignation délivrée à madame [L] [P], résidente helvétique.
Juger de la nullité de l'assignation délivrée à madame [N] [P],
Tenant les dispositions de l'article 4 du R.I.N. (art. 7 du décret du 12 juillet 2005),
Tenant le fait que l'avocat de monsieur [F] [P] est le même que celui de la SCI LA SALADELLE,
Juger de l'existence d'un conflit d'intérêt entre [F] [P] et la SCI LA SALADELLE,
Juger de la nullité des assignations délivrées à madame [L] [P] et à madame [N] [P],
Juger que les sommes appréhendées sur le compte de Monsieur [F] [P] au LCL le 30 juillet 2024 appartenaient à la SCI SALADELLE comme provenant d'un démembrement de propriété du bien appartenant à la SCI au moyen de plusieurs actes dont le tribunal judiciaire de TARASCON est saisi afin qu'il juge de leurs nullités,
Juger n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée dans les livres du LCL, en date du 30 juillet 2024,
Juger que la saisie conservatoire doit être maintenue en vue de sa conversion en mesure d'exécution.
Débouter monsieur [F] [P] de l'intégralité de ses demandes de fins et conclusions,
Condamner monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de maître Augustin BELO avocat soussigné sur ses affirmations de droit.
Condamner Monsieur [F] [P] à porter et payer à madame [L] [P] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [F] [P] à porter et payer à madame [N] [P] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Dès lors que dans leurs premières conclusions d'appelant, Mmes [P] ont uniquement demandé la réformation du jugement déféré, elles ne sont pas recevables ainsi que le fait valoir la partie intimée à solliciter dans les termes des dernières conclusions déposées le 22 octobre 2025, l'annulation du jugement de sorte que la cour d'appel n'est pas valablement saisie d'une demande d'annulation du jugement déféré.
En revanche, l'ensemble des chefs de jugements critiqués ayant été visé à la déclaration d'appel et les premières conclusions saisissant la cour d'une demande de réformation, il ne peut pas être fait grief aux appelantes de ne pas avoir alors spécifié dès ces premières conclusions qu'elles demandaient l'infirmation du jugement.
S'agissant de l'exception de nullité de l'assignation saisissant le premier juge, il sera retenu en première part qu'il n'est pas utilement critiqué le jugement en ce qu'il a retenu que la violation des règles déontologiques par un avocat n'entraîne pas la nullité des actes de procédure qu'il aurait effectués (Civ. 1re, 3 mars 2011, no 10-14.012).
En seconde part, l'article 643 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsqu'il n'y a pas de délai de comparution ( Cass. 2e Civ., 18 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.807. Or, selon l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution et aux termes de l'article R.121-13, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
Au surplus, en premier lieu, l'assignation des appelantes à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil n'est pas produite au débat.
Il se déduit uniquement des mentions du jugement déféré que Mme [L] [P] n'a pas été assignée par acte délivré le 9 septembre 2024, en Suisse mais en France, à domicile élu au cabinet de son avocat, Me Rivolet, à [Localité 9].
Il sera cependant, observé que l'acte de dénonciation de la saisie attribution aux parties intimées, le 2 août 2024, indique que Mme [P] [L] a pour domicile une adresse à l'étranger, à [Localité 1], au [Adresse 4]. Par ailleurs, dans leurs conclusions devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour une audience au 5 septembre 2024, les intimés mentionnent l'adresse de Mme [L] [P] au [Adresse 4] à [Localité 1] (Suisse).
Pour justifier d'un domicile en Suisse, à [Localité 1], au [Adresse 4], à la date de délivrance de l'assignation, Mme [P] ne communique en deuxième lieu, qu'une photocopie du recto d'une carte de séjour délivrée par les autorités suisses, valable jusqu'au 20 octobre 2027, ne mentionnant pas de domicile ni de date de délivrance.
Si la signification du jugement déféré et de la déclaration d'appel a été délivrée à la demande des parties intimées, à une adresse de résidence en France à [Adresse 7], après confirmation du domicile de Mme [P] par son époux lors de la signification de la déclaration d'appel, cette signification ne fait pas davantage preuve du domicile de l'intéressée lors de la délivrance de l'assignation.
Or, les appelantes ayant la charge de la preuve du vice affectant l'acte de saisine du juge de l'exécution sont défaillantes dans l'administration de celle-ci, étant rappelé que le délai de distance ne peut en tout état de cause être revendiqué au bénéfice de Mme [N] [P] ne contestant pas résider en France lors de la délivrance de l'assignation.
En effet, la nullité de l' assignation délivrée à un défendeur n'entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l'encontre des autres défendeurs ( Cass. 3e civ., 23 juin 2005, n° 03-14.040).
En troisième lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme [L] [P] ne justifie pas du grief subi alors qu'elle a constitué avocat pour la première audience, a bénéficié d'un renvoi et ne justifie pas le lien entre son éloignement du territoire non démontré à cette date et la communication tardive de pièces par les deux défenderesses devant le premier juge la veille au soir de l'audience de renvoi, alors même que représentées par le même avocat, elles ont communiqué les mêmes pièces sans que Mme [N] [P] ne se soit prévalue d'une difficulté liée à un éloignement géographique.
Enfin, ainsi que l'oppose l'intimé, cette exception en ce qu'elle tend à l'annulation de l'acte introductif d'instance implique nécessairement celle de la procédure en découlant dont le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil rendu le 12 novembre 2024.
Or, ainsi que statué aux paragraphes précédents, aucune demande d'annulation du jugement déféré ne saisit régulièrement la cour.
Si les appelantes font valoir que ces deux moyens tendent à contester la régularité et l'équité de la procédure d'exécution et donc à réformer le jugement, il sera relevé qu'ayant sollicité la réformation du chef de décision ayant écarté des débats les 39 pièces produites par les appelantes pour tardiveté de communication, elles ne présentent pas non plus pour autant de prétention nouvelle concernant ce chef de décision, de sorte qu'il s'en infère la confirmation.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par Mmes [L] et [N] [P].
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de M. [P] alors que les sommes saisies proviennent d'un démembrement frauduleux de propriété du bien appartenant à la SCI Saladelle, opéré unilatéralement par M. [P], et qui fait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Tarascon en annulation ainsi que des procès-verbaux d'assemblée destinés à le valider, ajoutant que M. [P] ne s'est pas acquitté des rentes annuelles prévues.
Elles critiquent le jugement déféré ayant rejeté leurs pièces attestant des contestations formées devant le tribunal judiciaire de Tarascon et ensuite retenu qu'elles ne contestaient pas la validité dudit usufruit. Elles affirment par ailleurs qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarascon devant statuer sur la validité de cet usufruit constituant un acte de disposition supposant une assemblée générale extraordinaire des associés qui n'a pas été régulièrement convoquée. Enfin, elles affirment rapporter la preuve de l'existence de plusieurs moyens sérieux de chances d'annulation ou de réformation du jugement querellé au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Elles font également valoir qu'il ne peut leur être reproché d'avoir saisi une somme excédant celle de l'autorisation dans la mesure où au moment de la saisie, le commissaire de justice n'a pas connaissance des sommes présentes sur les comptes ni même de leur provenance, les établissements bancaires communiquant seulement le montant global du compte. Elles estiment que M. [P] pouvait en réclamer le cantonnement sans que cela ne justifie d'ordonner la mainlevée. Elles affirment qu'en cas de mainlevée et à défaut d'arrêt de l'exécution provisoire, le montant de 522 000 euros disparaîtra à tout jamais, rappelant par ailleurs que la Commune ayant acquis l'ensemble immobilier a assigné en paiement la SCI en remboursement des loyers perçues depuis la déclaration de préemption, à hauteur de 308 300 euros, alors que c'est M. [P] qui a perçu ces loyers.
M. [P] réplique qu'il est manifeste que les appelantes ont fait pratiquer des saisies qui excèdent largement l'autorisation qui leur a été donnée, dans la mesure où la somme saisie ne provient pas de la vente d'un immeuble de la SCI Saladelle mais porte sur le prix de cession de ses droits en usufruit sur l'immeuble et que le prix de vente de l'immeuble ne peut constituer qu'un bénéfice de la SCI, distribuable au moment de sa liquidation.
Il conteste par ailleurs l'ensemble des arguments adverses critiquant la validité de l'usufruit autorisé en assemblée générale et rappelle qu'en l'état, la convention d'usufruit est présumée valable en l'absence de jugement l'annulant.
Subsidiairement, il soutient qu'à supposer les fonds saisissables, la saisie ne pouvait être pratiquée que pour la somme totale de 1 306 841,40 euros et les appelantes ne peuvent unilatéralement modifier ce montant en se prévalant d'un litige avec l'acquéreur ; qu'en conséquence, la fraction allant au-delà du plafond défini par l'ordonnance d'autorisation s'élève à 375 688,76 euros.
Réponse de la Cour,
A titre liminaire, il sera observé que si dans le corps de leurs conclusions, les appelantes estiment qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarascon saisi d'une contestation de la validité de l'acte sous seing privé signé le 5 mars 2024 et de l'acte authentique du 11 juillet 2024, aucune prétention n'est présentée en ce sens au dispositif des conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie d'une prétention en ce sens.
La cour d'appel n'est pas davantage saisie au dispositif desdites conclusions d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, relevant par ailleurs des attributions du premier président de cour d'appel, de sorte que les développements sur l'existence de plusieurs moyens sérieux de chances d'annulation ou de réformation du jugement querellé au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile sont inopérants.
Mmes [L] et [N] [P] ne critiquent pas enfin utilement le jugement ayant prononcé la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de M. [P], dès lors qu'il n'était pas démontré que les sommes appréhendées sur le compte de M. [P] appartenaient à la SCI Saladelle.
En effet, par ordonnance sur requête du 29 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a autorisé Mmes [P] à saisir à titre conservatoire les sommes leur revenant en personne et en leur qualité d'associées de la SCI La Saladelle, sur le prix de vente de l'immeuble ayant appartenu à la SCI La Saladelle, entre les mains de Me [J], notaire, ou de la banque Populaire du Sud, agence de [Localité 11], ou entre les mains de tous établissements bancaires ou entre les mains de tous détenteurs, à hauteur de 873 682,80 euros, s'agissant de Mme [N] [P], et de 433 158,60 euros concernant Mme [L] [P].
Or, il résulte de l'acte de vente de l'immeuble dressé le 23 juillet 2024 que la SCI La Saladelle ne disposait au jour de la vente que de droits en nue-propriété qu'elle a cédés à la Commune de [Localité 10], pour la valeur de 1 218 000 euros, le surplus du prix d'acquisition de 522 000 euros revenant à M. [P], titulaire de droits en usufruit sur ledit bien immobilier.
Si elles critiquent la validité de l'usufruit consenti sur l'immeuble cédé à la Commune de [Localité 10] par la société représentée par son gérant en exercice à M. [P] lui-même et la validité des procès-verbaux d'assemblée générale de la société destinés à valider ledit usufruit, il n'a pas été à ce jour annulé lesdits actes.
Dans ces conditions, la contrepartie financière à l'acquisition par la Commune des droits en usufruit appartenant à M. [P], versée à hauteur de la somme de 522 000 euros, n'entrait pas dans le patrimoine de la SCI.
C'est donc à juste raison que le premier juge, qui n'a pas par ailleurs compétence pour apprécier au fond la bonne exécution de la convention d'usufruit liant M. [P] à la SCI, a retenu que la saisie conservatoire pratiquée, en ce qu'elle a porté sur des fonds ne devant pas revenir à la SCI et crédités sur les comptes bancaires personnels de M. [P], n'était pas conforme à l'autorisation donnée par le juge de l'exécution de Tarascon par ordonnance du 29 juillet 2024, et a en conséquence ordonné la mainlevée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [P]
Se fondant sur l'article 1240 du code civil, M. [P] considère que les agissements des appelantes, consistant notamment en une succession de demandes présentant des carences manifestes et des diligences procédurales manifestement irrecevables et infondées, ont pour but de perturber tant le bon fonctionnement de la SCI que de lui nuire, en portant atteinte à son honneur et à sa santé.
Les appelantes opposent que M. [P] ne justifie pas d'un quelconque préjudice au titre d'une procédure prétendument abusive ni ne démontre un comportement de mauvaise foi ou de détournement procédural.
Réponse de la Cour,
En l'espèce, il n'apparaît pas que l'exercice d'une voie de recours ouverte par la loi par les appelantes ressort d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, la seule appréciation erronée des chances de succès des demandes présentées et l'évolution procédurale des prétentions et moyens présentés étant insuffisants à faire dégénérer en abus leur droit de saisir la cour d'appel.
M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres prétentions
En équité, les appelantes qui succombent seront condamnées in solidum, outre les dépens d'appel, à payer à l'intimé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir annuler le jugement déféré ;
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mme [L] [P] et Mme [N] [P] à payer à M. [F] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [L] [P] et Mme [N] [P] aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le Président,