CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 22 janvier 2026, n° 24/12606
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12606 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024-Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 24/80282
APPELANTE
S.A.S. MAKEUP BAG
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Ayant pour avocat plaidant : La SAS ATRHET, avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 1], Toque n°651.
INTIMÉE
S.A.S.U. RECOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre GIRARD de la SELEURL TROIS CENT DIX, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné la SAS Makeup Bag à payer à la SAS Recom la somme de 29 600 euros TTC en règlement des factures impayées, majorée des intérêts de retard conventionnels, ainsi qu'aux sommes de 200 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Un commissaire de justice a procédé à la signification à la société Makeup Bag de l'ordonnance le 10 janvier 2024, et deux saisies-attribution ont été pratiquées, en date du 26 janvier 2024, d'une part entre les mains de la société Swan, ayant permis au créancier d'appréhender la somme de 13'015,59 euros, d'autre part entre les mains de la Société Générale, cette dernière saisie ayant été fructueuse à hauteur de 4318,27 euros. Ces deux saisies ont été dénoncées au débiteur le 31 janvier 2024.
Par assignation du 14 février 2024, la société Makeup Bag a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer nulle la signification de l'ordonnance de référé rendue à son encontre le 4 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon, et de déclarer nulles et de nuls effets les deux saisies-attribution pratiquées à son encontre.
Par jugement du 28 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- déclaré recevable la contestation,
- rejeté la demande d' annulation de la signification de l'ordonnance de référé,
- rejeté la demande d'annulation des saisies-attribution,
- rejeté la demande de mainlevée des saisies-attribution,
- rejeté la demande de restitution des sommes saisies,
- condamné la SAS Makeup Bag à payer à la SAS Recom la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SAS Makeup Bag formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Makeup Bag aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la requérante ne justifiait pas d'un grief lié à l'absence de notification préalable à son avocat de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon et, eu égard aux demandes de mainlevée des saisies-attribution et de restitution des fonds, il a retenu que les saisies n'étaient pas abusives.
La société Makeup Bag a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 8 juillet 2024, déférant à la cour uniquement les chefs du jugement entrepris ayant rejeté sa demande d'annulation de la signification de l'ordonnance de référé, sa demande d'annulation des saisies attributions, sa demande de mainlevée des saisies attributions, sa demande de restitution des sommes saisies, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ceux l'ayant condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 octobre 2024 et signifiées par acte extrajudiciaire à la société Recom le 11 octobre 2024, la société appelante demande à la cour de :
- déclarer nulle la signification de l'ordonnance de référé ;
- déclarer nulle chacune des saisies-attribution ;
- prononcer la mainlevée desdites saisies ;
- ordonner la restitution des sommes saisies ;
- débouter la société Recom de ses demandes contraires ;
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 30 octobre 2024, la société Recom prie la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 23 octobre 2025.
Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il est expressément envoyé aux conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens développés par la société Makeup Bag au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
À ces justes motifs il sera seulement ajouté ce qui suit.
Concernant la sanction du défaut de notification du jugement à l'avocat de la partie et en application de l'article 678 du code de procédure civile, l'appelante considère que le droit positif résulte de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 mars 1992 (pourvoi n° 90 - 12. 705) qui a retenu, en son temps, que le défaut de notification préalable constitue une omission d'acte et non un cas de nullité de l'acte de procédure, affirmant que l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation cité par le premier juge " sont contraires à la jurisprudence de toutes les chambres de la Cour de cassation " puisque seul un arrêt de l'assemblée plénière, selon le moyen, pourrait opérer un revirement.
Toutefois il apparaît que le premier revirement à prendre en considération est celui opéré par la Chambre mixte de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2006 (Bull. n° 6, 03-20.026), qui a mis fin à la théorie de l'inexistence en énonçant que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit le vice de forme faisant grief, soit l'irrégularité de fond limitativement énumérée à l'article 117 du code de procédure civile.
L'appelante ne justifie en rien et ne soutient pas sérieusement que l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 29 septembre 2022 (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.625) serait contraire à la jurisprudence de toutes les chambres la Cour de cassation.
Par conséquent, le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu que la sanction du défaut de notification du jugement à l'avocat est régie par les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, ce qui oblige l'appelante à justifier d'un grief.
Concernant l'existence d'un tel grief la société appelante considère qu'elle a été empêchée d'être informée par son conseil des effets de la signification sur l'exécution et du commencement imminent de l'exécution de la décision de première instance. En particulier, elle aurait été privée des conseils de son avocat qui aurait pu l'informer de la possibilité qu'elle avait de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire en saisissant le premier président de la cour d'appel de Lyon, avant que la société Recom ne pratique les saisies-attribution, exposant que cette dernière aurait pu être ainsi dissuadée de poursuivre l'exécution forcée, le temps que le premier président se prononce. Elle se prévaut de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir une suspension de l'exécution forcée.
Toutefois, la perte de chance alléguée n'est pas justifiée, en ce que rien n'empêchait la société appelante, dès qu'elle a reçu la signification de l'ordonnance de référé, d'interroger son conseil sur la conduite à tenir. Si les saisies-attribution ont été pratiquées avant qu'elle ne saisisse le premier président en arrêt de l'exécution provisoire, cela ne peut être en l'espèce une conséquence du défaut de la notification préalable à avocat à la charge de la société Recom.
Par conséquent, le propre comportement de la société appelante est à l'origine du grief qu'elle allègue et elle ne justifie d'aucune perte de chance sérieuse.
Elle reconnaît elle-même qu'elle ne pouvait pas en pratique obtenir une décision du premier président avant la date à laquelle les saisies-attribution ont été pratiquées, tandis qu'elle ne peut pas prétendre valablement avoir été légitimement en droit de s'attendre, du fait de l'irrégularité de la notification par absence de notification à son conseil, que la société Recom s'abstiennent de recourir à l'exécution forcée tant que la notification de l'article 678 du code de procédure civile ne serait pas régularisée.
Il ne peut davantage être reproché en l'espèce à la société Recom d'avoir recouru à l'exécution forcée en présence d'une signification irrégulière, peu important qu'elle ait su que la société appelante n'acceptait pas l'ordonnance de référé.
En outre, l'irrégularité de la notification au regard de l'article 678 du code de procédure civile et sans emport sur la validité des saisies-attribution au regard de l'article 503 du code de procédure civile, étant rappelé que la société Makeup Bag avait bien reçu préalablement la signification de l'ordonnance de référé.
Concernant le prétendu abus de saisie, la société appelante ne soutient pas valablement que le défaut de notification préalable à son conseil a constitué un stratagème constitutif d'une faute et d'un acte de malice, afin de pouvoir lui signifier par surprise l'ordonnance de référé et procéder, dans les jours suivants, à l'exécution forcée, tout en la trompant et en retardant fautivement l'exercice de sa faculté de saisir le premier président.
Si la société appelante expose que les saisies-attribution ont été sciemment précipitées par la société Recom, pour autant, la preuve d'aucun abus ni d'aucune faute de cette dernière au préjudice de la société Makeup Bag n'est rapportée.
Le jugement entrepris, qui a exactement statué, sera par conséquent confirmé.
Concernant les prétentions accessoires la société appelante, en équité, versera à la société intimée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
En outre la société Makeup Bag sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société Makeup Bag de ses demandes ;
Condamne la société Makeup Bag à payer à la société Recom une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Makeup Bag aux dépens.
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12606 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024-Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 24/80282
APPELANTE
S.A.S. MAKEUP BAG
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Ayant pour avocat plaidant : La SAS ATRHET, avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 1], Toque n°651.
INTIMÉE
S.A.S.U. RECOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre GIRARD de la SELEURL TROIS CENT DIX, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné la SAS Makeup Bag à payer à la SAS Recom la somme de 29 600 euros TTC en règlement des factures impayées, majorée des intérêts de retard conventionnels, ainsi qu'aux sommes de 200 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Un commissaire de justice a procédé à la signification à la société Makeup Bag de l'ordonnance le 10 janvier 2024, et deux saisies-attribution ont été pratiquées, en date du 26 janvier 2024, d'une part entre les mains de la société Swan, ayant permis au créancier d'appréhender la somme de 13'015,59 euros, d'autre part entre les mains de la Société Générale, cette dernière saisie ayant été fructueuse à hauteur de 4318,27 euros. Ces deux saisies ont été dénoncées au débiteur le 31 janvier 2024.
Par assignation du 14 février 2024, la société Makeup Bag a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer nulle la signification de l'ordonnance de référé rendue à son encontre le 4 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon, et de déclarer nulles et de nuls effets les deux saisies-attribution pratiquées à son encontre.
Par jugement du 28 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- déclaré recevable la contestation,
- rejeté la demande d' annulation de la signification de l'ordonnance de référé,
- rejeté la demande d'annulation des saisies-attribution,
- rejeté la demande de mainlevée des saisies-attribution,
- rejeté la demande de restitution des sommes saisies,
- condamné la SAS Makeup Bag à payer à la SAS Recom la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SAS Makeup Bag formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Makeup Bag aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la requérante ne justifiait pas d'un grief lié à l'absence de notification préalable à son avocat de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon et, eu égard aux demandes de mainlevée des saisies-attribution et de restitution des fonds, il a retenu que les saisies n'étaient pas abusives.
La société Makeup Bag a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 8 juillet 2024, déférant à la cour uniquement les chefs du jugement entrepris ayant rejeté sa demande d'annulation de la signification de l'ordonnance de référé, sa demande d'annulation des saisies attributions, sa demande de mainlevée des saisies attributions, sa demande de restitution des sommes saisies, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ceux l'ayant condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 octobre 2024 et signifiées par acte extrajudiciaire à la société Recom le 11 octobre 2024, la société appelante demande à la cour de :
- déclarer nulle la signification de l'ordonnance de référé ;
- déclarer nulle chacune des saisies-attribution ;
- prononcer la mainlevée desdites saisies ;
- ordonner la restitution des sommes saisies ;
- débouter la société Recom de ses demandes contraires ;
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 30 octobre 2024, la société Recom prie la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 23 octobre 2025.
Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il est expressément envoyé aux conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens développés par la société Makeup Bag au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
À ces justes motifs il sera seulement ajouté ce qui suit.
Concernant la sanction du défaut de notification du jugement à l'avocat de la partie et en application de l'article 678 du code de procédure civile, l'appelante considère que le droit positif résulte de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 mars 1992 (pourvoi n° 90 - 12. 705) qui a retenu, en son temps, que le défaut de notification préalable constitue une omission d'acte et non un cas de nullité de l'acte de procédure, affirmant que l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation cité par le premier juge " sont contraires à la jurisprudence de toutes les chambres de la Cour de cassation " puisque seul un arrêt de l'assemblée plénière, selon le moyen, pourrait opérer un revirement.
Toutefois il apparaît que le premier revirement à prendre en considération est celui opéré par la Chambre mixte de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2006 (Bull. n° 6, 03-20.026), qui a mis fin à la théorie de l'inexistence en énonçant que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit le vice de forme faisant grief, soit l'irrégularité de fond limitativement énumérée à l'article 117 du code de procédure civile.
L'appelante ne justifie en rien et ne soutient pas sérieusement que l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 29 septembre 2022 (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.625) serait contraire à la jurisprudence de toutes les chambres la Cour de cassation.
Par conséquent, le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu que la sanction du défaut de notification du jugement à l'avocat est régie par les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, ce qui oblige l'appelante à justifier d'un grief.
Concernant l'existence d'un tel grief la société appelante considère qu'elle a été empêchée d'être informée par son conseil des effets de la signification sur l'exécution et du commencement imminent de l'exécution de la décision de première instance. En particulier, elle aurait été privée des conseils de son avocat qui aurait pu l'informer de la possibilité qu'elle avait de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire en saisissant le premier président de la cour d'appel de Lyon, avant que la société Recom ne pratique les saisies-attribution, exposant que cette dernière aurait pu être ainsi dissuadée de poursuivre l'exécution forcée, le temps que le premier président se prononce. Elle se prévaut de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir une suspension de l'exécution forcée.
Toutefois, la perte de chance alléguée n'est pas justifiée, en ce que rien n'empêchait la société appelante, dès qu'elle a reçu la signification de l'ordonnance de référé, d'interroger son conseil sur la conduite à tenir. Si les saisies-attribution ont été pratiquées avant qu'elle ne saisisse le premier président en arrêt de l'exécution provisoire, cela ne peut être en l'espèce une conséquence du défaut de la notification préalable à avocat à la charge de la société Recom.
Par conséquent, le propre comportement de la société appelante est à l'origine du grief qu'elle allègue et elle ne justifie d'aucune perte de chance sérieuse.
Elle reconnaît elle-même qu'elle ne pouvait pas en pratique obtenir une décision du premier président avant la date à laquelle les saisies-attribution ont été pratiquées, tandis qu'elle ne peut pas prétendre valablement avoir été légitimement en droit de s'attendre, du fait de l'irrégularité de la notification par absence de notification à son conseil, que la société Recom s'abstiennent de recourir à l'exécution forcée tant que la notification de l'article 678 du code de procédure civile ne serait pas régularisée.
Il ne peut davantage être reproché en l'espèce à la société Recom d'avoir recouru à l'exécution forcée en présence d'une signification irrégulière, peu important qu'elle ait su que la société appelante n'acceptait pas l'ordonnance de référé.
En outre, l'irrégularité de la notification au regard de l'article 678 du code de procédure civile et sans emport sur la validité des saisies-attribution au regard de l'article 503 du code de procédure civile, étant rappelé que la société Makeup Bag avait bien reçu préalablement la signification de l'ordonnance de référé.
Concernant le prétendu abus de saisie, la société appelante ne soutient pas valablement que le défaut de notification préalable à son conseil a constitué un stratagème constitutif d'une faute et d'un acte de malice, afin de pouvoir lui signifier par surprise l'ordonnance de référé et procéder, dans les jours suivants, à l'exécution forcée, tout en la trompant et en retardant fautivement l'exercice de sa faculté de saisir le premier président.
Si la société appelante expose que les saisies-attribution ont été sciemment précipitées par la société Recom, pour autant, la preuve d'aucun abus ni d'aucune faute de cette dernière au préjudice de la société Makeup Bag n'est rapportée.
Le jugement entrepris, qui a exactement statué, sera par conséquent confirmé.
Concernant les prétentions accessoires la société appelante, en équité, versera à la société intimée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
En outre la société Makeup Bag sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société Makeup Bag de ses demandes ;
Condamne la société Makeup Bag à payer à la société Recom une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Makeup Bag aux dépens.
Le greffier, Le Président,