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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 22 janvier 2026, n° 25/07772

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/07772

22 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 JANVIER 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07772 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIRB

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 6] le 09 mai 2023

APPELANT

Monsieur [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Situation :

INTIMÉE

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société N.B.G.I, SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 399 894 450, dont le siège social est fixé au [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Plaidant par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Madame Violette BATY, Conseiller

Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par un jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, dans un litige opposant M. [P] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), notamment, débouté M. [P] de sa demande d'annulation de la résolution n° 6 adoptée lors de l'assemblée générale du 24 juin 2020 et condamné M. [P] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Par acte du 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a pratiqué, sur le fondement de ce jugement, une saisie-attribution au préjudice de M. [P]. La saisie lui a été dénoncée le 24 janvier 2023.

3. Par acte du 22 février 2023, M. [P] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie et de paiement de dommages et intérêts.

4. Par un jugement du 9 mai 2023, le juge de l'exécution a :

- rejeté la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution ;

- cantonné la saisie-attribution afin de déduire les paiements de 4 000 euros et de 13 euros intervenus le 19 janvier 2023 ;

- ordonné la mainlevée pour le surplus ;

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formée par M. [P] ;

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [P] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à dispenser M. [P] des éventuelles condamnations du syndicat des copropriétaires ;

- condamné M. [P] aux dépens.

5. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que si M. [P] justifiait avoir effectué, le jour même de la saisie, deux virements pour les sommes de 4 000 et 13 euros, néanmoins, le jugement lui avait été signifié le 17 janvier 2023, de sorte que le syndicat des copropriétaires disposait, le 19 janvier 2023, d'une créance certaine, liquide et exigible. Il en a déduit que la saisie n'était ni inutile ni abusive et qu'il y avait lieu uniquement à mainlevée partielle pour prendre en compte les paiements effectués.

6. Par deux déclarations du 30 juin 2023 (RG n° 23/11717 et RG n° 23/11784), M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2023.

7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024.

8. Par un arrêt avant dire droit du 3 octobre 2024, la cour d'appel a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiatrice aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 6 février 2025.

9. Par ordonnance du 27 mars 2025, l'affaire a été radiée.

10. A la suite d'une demande de M. [P] formée par lettre du 7 avril 2025, l'affaire a été rétablie et fixée, le 5 mai 2025, à l'audience de plaidoirie du 26 novembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

11. Par conclusions (n° 6) déposées et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [P] demande à la cour d'appel de :

- déclarer que la déclaration d'appel du 30 juin 2023 à 10H47, complétée par celle du 30 juin 2023 à 15H30 a valablement opéré effet dévolutif ;

- déclarer la cour valablement saisie des demandes de M. [P] ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- et partant, réformer entièrement la décision précitée ;

et statuant à nouveau,

- ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des frais de saisie directement entre les mains de son mandataire la SCP Fidare ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts (tous postes de préjudices confondus, soit 4 000 euros au titre de la clôture du CEL, 4 000 euros au titre du refus de financement, 1 500 euros au titre de l'indisponibilité de la somme toujours bloquée par la saisie), la saisie étant inutile et abusive et ayant occasionné divers préjudices à M. [P] ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 133 euros à titre de remboursement de frais bancaires prélevés par la Société générale au titre des frais de saisie ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 320 euros à titre de remboursement de frais de notaire indument réglés ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens

- exonérer M. [P] du paiement de sa quote-part des condamnations auxquelles succomberait le syndicat des copropriétaires.

12. Concernant l'absence d'effet dévolutif allégué en défense, M. [P] expose que le message d'envoi de la première déclaration d'appel enregistrée le 30 juin 2023 à 10h47 visait les annexes au courrier d'envoi et que le même jour, il a adressé une seconde déclaration après avoir constaté qu'il avait omis de joindre la décision attaquée, de sorte qu'il s'agit de la même déclaration, complétée de la décision entreprise. Il précise qu'il entend voir rejuger l'intégralité des chefs de jugements prononcés, qu'il mentionne effectivement dans son annexe, tous les chefs de jugement et précise « appel total : tous les chefs de jugement sont critiqués ». Il en déduit que la dévolution a bien opérée. Il ajoute à titre subsidiaire qu'il ne s'agit que d'une irrégularité formelle qui n'a causé aucun grief à l'intimé qui a pu prendre connaissance de l'annexe.

13. Sur le fond, M. [P] expose, en substance, qu'il n'a eu connaissance du jugement que le 18 janvier 2023, lorsqu'il est allé récupérer le pli à l'étude de l'huissier, qu'il a alors fait part de son souhait de payer immédiatement les sommes dues, mais que le personnel de l'étude lui a répondu que la SCP était seulement chargée de la signification et n'avait pas été mandatée pour recouvrer les sommes dues, de sorte qu'il n'a pas été mis en capacité de régler immédiatement l'huissier. Il ajoute qu'il a réglé les sommes dues le 19 janvier 2023 par trois virements, deux virements instantanés effectués à 5h47 (4 000 euros, condamnation principal) et 6h06 (13 euros, droit de plaidoirie), et un troisième virement effectué à 6h23 pour les frais de signification (72,98 euros). Il fait valoir que la SCP a manqué, d'une part, à son devoir de conseil en lui faisant croire qu'elle n'était pas chargée du recouvrement et en ne lui donnant aucune information quant à la demande de saisie envoyée le 18 janvier à 12h46, d'autre part, à son devoir de diligence en ne rappelant pas l'ordre de saisie après l'avoir reçu dans ses locaux. Il ajoute que la SCP, le syndic et le syndicat, donneur d'ordres qui est responsable des fautes commises par son mandataire, n'ont fait preuve d'aucune diligence avant de procéder à la saisie. Il fait valoir que la saisie, pratiquée le 19 janvier à 12h40, plusieurs heures après les virements effectués, était inutile. Il ajoute que la saisie était abusive dès lors, d'une part, que le montant demandé excédait le montant maximum légalement saisissable au jour de la saisie, d'autre part, que la SCP n'a pas n'a pas respecté les instructions de son mandant en matière de facturation.

14. Concernant la recevabilité de ses demandes indemnitaires, M. [Z] fait valoir que celles-ci sont recevables au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile. M. [Z] fait valoir qu'il n'a pas à supporter les frais de la saisie qui était inutile, laquelle lui a causé plusieurs préjudices tenant à la clôture de son compte épargne logement, préjudice dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 4 000 euros, en précisant que l'argument du syndicat sur la nature et surtout sur le quantum doit être écarté car impossibles à calculer, le refus par sa banque d'un prêt immobilier à l'origine d'une perte de chance d'acquérir une maison à des fins locatives pour lequel il sollicite la somme de 4 000 euros, outre le remboursement des frais de notaire (320 euros), et au prélèvement de frais de gestion (133 euros) relatifs à la saisie.

15. Par conclusions (n° 3) déposées et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel de :

- à titre principal, constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [P] ;

A titre subsidiaire :

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [P] tendant à obtenir sa condamnation au versement de la somme de 456,23 euros au titre des frais d'huissier ;

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [P] tendant à obtenir sa condamnation au versement de la somme de 320 euros au titre des frais de notaire ;

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [P] tendant à obtenir sa condamnation au versement de la somme de 133 euros au titre des frais bancaires ;

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [P] tendant à obtenir sa condamnation au versement de la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rejet de financement ;

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [P] tendant à obtenir sa condamnation au versement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi pour défaut de mainlevée partielle de la saisie -attribution pratiquée ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution ;

- cantonné la saisie-attribution afin de déduire les paiements de 4 000 euros et de 13 euros intervenus le 19 janvier 2023 ;

- ordonné la mainlevée pour le surplus ;

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formée par M. [P] ;

- rejeté la demande de M. [P] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à dispenser M. [P] des éventuelles condamnations du syndicat des copropriétaires ;

- condamné M. [P] aux dépens.

- Ce faisant, débouter M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

- condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

16. A titre principal, le syndicat des copropriétaires conclut, sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile et de l'article 4 modifié de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, à l'absence d'effet dévolutif. Il relève que la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 23/11784 comportait une annexe, mais pas celle enregistrée sous le numéro 23/11717, et fait valoir que les actes d'appel ne visent pas les chefs de jugements critiqués, pas plus qu'ils ne renvoient, le cas échéant, à une annexe visant les chefs critiqués. Il ajoute qu'aux termes de l'annexe, M. [P] se contente de reprendre l'intégralité des chefs du jugement, en ce compris ceux déboutant le syndicat des copropriétaires de ses demandes, ce qui ne peut, dès lors, être considéré comme une valable mention des chefs de jugement critiqués.

17. Sur le fond, le syndicat des copropriétaires fait valoir que ni lui-même ni la SCP Fidare n'étaient informés, le 19 janvier 2023, des virements qui avaient été effectués le jour même, de sorte que cette dernière était fondée à poursuivre l'exécution forcée du jugement, M. [P] reconnaissant lui-même dans ses écritures qu'il a pris acte du règlement le 27 janvier 2023 en lui adressant un décompte actualisé des sommes restant dues. Il ajoute qu'avant de procéder à l'exécution forcée, son avocat a pris attache, dès la réception du jugement, avec l'avocat de M. [P] afin de l'interroger sur une éventuelle exécution spontanée et qu'il a laissé un délai d'un mois à M. [P] pour s'exécuter spontanément, ce qu'il n'a pas fait. Il ajoute que l'avocat de M. [Z] a nécessairement été rendu destinataire par le RPVA du jugement qui lui a également été notifié le 19 décembre 2022, de sorte que M. [Z] ne peut valablement soutenir n'avoir été informé du jugement que le 18 janvier 2023. Il conteste l'allégation de M. [Z] selon laquelle la SCP Fidare lui aurait indiqué ne pas être en charge de l'exécution du jugement, ajoutant que celui-ci ne démontre pas avoir fait part lors de son passage à l'étude de son intention de s'exécuter spontanément. Il ajoute qu'il ne saurait être reproché à la SCP de ne pas avoir consulté ses comptes bancaires le 19 janvier matin, dans la mesure où l'ordre de pratiquer la saisie a été adressé à la banque la veille, à 12 heures 46. Le syndicat conteste par ailleurs le caractère abusif allégué de la saisie.

18. Le syndicat soulève, en application de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes indemnitaires. Sur le fond, il fait valoir que la saisie était justifiée, de sorte que les frais doivent rester à la charge de M. [P] en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, que la clôture du compte épargne logement ne lui est pas imputable et que les sommes réclamées ne sont pas expliquées dans leur principe et leur quantum, qu'il est pas établi que le prêt lui aurait été refusé en raison de la saisie, que la saisie étant justifiée, les frais de gestion doivent rester à la charge de M. [P], que la mainlevée de la saisie ne peut être ordonnée dans la mesure où M. [P] refuse de s'acquitter des frais d'huissier correspondant, le préjudice allégué n'étant en tout état de cause justifié ni dans sa nature ni dans son quantum.

MOTIVATION

Sur la procédure suivie devant la cour d'appel :

19. La cour d'appel n'ayant pas, aux termes de l'arrêt avant dire droit du 3 octobre 2024, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2024, et les parties ne l'ayant pas sollicité dans leurs conclusions déposées après la réinscription de l'affaire, il convient de se référer, ainsi qu'il est indiqué dans l'exposé des prétentions, aux dernières conclusions déposées par les parties avant la clôture de l'instruction.

Sur la dévolution :

20. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

21. Selon l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à son abrogation par arrêté du 29 août 2025 (NOR : JUST2523980A), le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

22. Selon l'article 4 du même arrêté, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à son abrogation par arrêté du 29 août 2025, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

23. Cette dernière prescription, propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique, ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même. Aussi, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte et ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.035, publié).

24. Par ailleurs, il appartient à la cour d'appel, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, de rechercher si une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'est pas jointe à celle-ci (2e Civ., 24 octobre 2024, pourvoi n° 23-12.176, publié).

25. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que la déclaration d'appel n° RG 23/11717, telle qu'issue du fichier de données au format XML, comporte la mention suivante : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. En l'espèce : APPEL TOTAL tous les chefs de jugement étant critiqués » et la déclaration n° RG 23/11784 la mention suivante : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. En l'espèce : appel total. Tous les chefs de jugement sont critiqués ».

26. Si les deux déclarations d'appel ne contiennent pas, en elles-mêmes, l'énoncé des chefs du jugement critiqués, néanmoins, celles-ci sont chacune accompagnée d'un document au format pdf, signé de manière manuscrite par l'avocat de l'appelant, comportant notamment la mention « appel en ce que le tribunal judiciaire de Paris a » suivie de l'énumération des chefs du jugement critiqués.

27. La circonstance que l'ensemble des chefs de dispositif du jugement soient visés, en ce compris celui rejetant la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'a aucune incidence sur le fait que ces derniers ont bien été dévolus à la cour d'appel.

28. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution :

29. En application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

30. En l'espèce, il ressort des productions que, par lettre recommandée du 10 janvier 2023 (pièce intimé n° 6), l'avocat du syndicat des copropriétaires a adressé le jugement du 9 décembre 2022 à la SCP Fidare aux fins de procéder, ainsi qu'il est indiqué dans la lettre, à la signification et à l'exécution forcée, demande dont l'huissier de justice a accusé réception par courriel du 16 janvier 2023 (pièce intimé n° 7).

31. A la suite de la signification à domicile du jugement précité, par acte du 17 janvier 2023, à M. [P], ce dernier s'est rendu, le 18 janvier 2023, à l'étude de l'huissier de justice pour retirer la copie de l'acte (pièce intimé n° 10).

32. S'il n'est pas établi, de manière certaine, que M. [P] aurait été préalablement informé du jugement par son avocat, il n'en demeure pas moins que, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, aucun texte n'impose au créancier poursuivant d'attendre un certain délai après la notification du jugement effectuée à la partie elle-même avant de pratiquer une mesure d'exécution forcée.

33. Les allégations de M. [P], selon lesquelles celui-ci aurait fait part, après avoir pris connaissance sur place du jugement, de son intention de régler les sommes réclamées, mais que le personnel de l'étude lui aurait indiqué que celle-ci était seulement chargée de la signification du jugement, de sorte qu'il n'aurait pas été mis en mesure de régler immédiatement, ne sont, en l'absence d'élément de preuve les étayant, pas démontrées.

34. M. [P] a procédé à des paiements par trois virements effectués le 19 janvier 2023, les deux premiers à 5h47 (4 000 euros) et 6h06 (13 euros) au profit du syndicat des copropriétaires (pièce appelant n° 4) et le troisième à 6h23 (72,98 euros correspondant au coût de l'acte de signification du jugement, pièce intimé n° 2) au profit de l'étude de l'huissier de justice (pièce appelant n° 11). Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires indique dans ses conclusions que « (') l'ordre de pratiquer la saisie attribution a été adressé à la Société Générale la veille, soit le 18 janvier 2023 à 12 heures 46 (') », M. [P] évoquant pour sa part (conclusions, p. 20) le fait que l'étude « (') avait préparé un acte de saisie auprès de la Société générale », il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que l'acte de saisie a été signifié au tiers saisi par voie électronique le 19 janvier 2023 à 12h40, le procès-verbal de signification précisant que la Société générale, destinataire de l'acte, a pris connaissance de l'acte le jour de sa transmission à 13h03, de sorte que la signification est faite à personne conformément à l'article 662-1 du code de procédure civile (pièce appelant n° 30).

35. Il est ainsi établi que la saisie a été pratiquée après que M. [P] eut payé une somme couvrant le montant du principal (4 000 euros), les intérêts (3,68 euros) et le coût de l'acte de signification du jugement (72,98 euros), ainsi qu'il ressort du procès-verbal de saisie (pièce intimé n° 8).

36. Toutefois, il ne saurait être reproché à l'huissier de justice d'avoir, selon la thèse de l'appelant, fait croire à ce dernier qu'il n'était pas chargé de l'exécution forcée, de ne lui avoir donné aucune information concernant la demande de saisie et d'avoir procédé à la mesure d'exécution après l'avoir reçu dans ses locaux dès lors que les allégations de M. [P] concernant le déroulement des faits ne sont, ainsi qu'il a été retenu, pas établies, alors par ailleurs qu'un huissier de justice n'est pas tenu d'informer le débiteur, une fois le jugement notifié à ce dernier, des mesures d'exécution forcée qu'il envisage de pratiquer, en l'absence de paiement volontaire, pour recouvrer les sommes dues.

37. Il ne saurait pas non plus être reproché à l'huissier de justice d'avoir pratiqué la saisie après les paiements dans la mesure où il n'est pas établi que celui-ci en aurait été préalablement informé ni qu'il aurait été en mesure d'en avoir connaissance. En effet, même à supposer que les deux premiers virements représentant le paiement du principal et des intérêts de la créance soient, ainsi que l'indique M. [P], instantanés, ces derniers ont été adressés au syndicat des copropriétaires et non pas à l'huissier de justice et il ne ressort pas des pièces produites que ces règlements auraient été enregistrés sur l'extranet de gestion de l'huissier de justice avant qu'il ne procède à la saisie, alors en outre que M. [P] n'allègue ni ne justifie avoir informé, avant la saisie, le syndicat des copropriétaires ou l'huissier de justice des paiements qu'il venait d'effectuer le matin même.

38. Dans ces circonstances, la saisie, pratiquée par l'huissier de justice demeuré, sans faute de sa part, dans l'ignorance des paiements intervenus quelques heures seulement avant celle-ci, ne saurait être tenue pour inutile.

39. En ce qui concernant le caractère abusif allégué de la saisie, en premier lieu, le fait que les sommes saisissables soient d'un montant inférieur à celui de la créance dont le recouvrement est poursuivi n'est pas de nature à rendre la saisie abusive, l'effet attributif de la saisie n'opérant que dans la limite des sommes disponibles, en second lieu, les erreurs de calcul alléguées et le fait que l'avocat du syndicat des copropriétaires ait demandé à l'huissier de justice d'adresser sa facture directement à celui-ci n'apparaissent pas non plus de nature à caractériser un abus de saisie dès lors que le syndicat des copropriétaire justifie d'un titre consacrant à son profit une créance liquide et exigible et que les frais de l'exécution forcée sont, en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à la charge du débiteur.

40. Par ailleurs, la circonstance que le montant des sommes dues et les règlements correspondant effectués par M. [P] ont été inscrits sur le compte de charge, édité postérieurement à la saisie (pièce appelant n° 5) ne traduit pas la volonté du syndicat des copropriétaires de recouvrer sa créance par deux moyens différents et n'est pas de nature à établir le caractère inutile ou abusif de la saisie.

41. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

42. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

43. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [P], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute M. [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

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