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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 23 janvier 2026, n° 21/05178

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/05178

23 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2026

N° 2026/10

Rôle N° RG 21/05178 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIAC

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST

C/

Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 12]

S.A.R.L. MAP - [Localité 9] ARCHITECTURE PARTENAIRE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION*

Société SMA SA*

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Armelle BOUTY

Me Joseph MAGNAN

Me Agnès ERMENEUX

Me Isabelle FICI

Me Jean-Michel ROCHAS

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06239.

APPELANTE

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 6]

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 11] représenté par son Syndic en exercice la SARL CABINET [P], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.A.R.L. MAP - [Localité 9] ARCHITECTURE PARTENAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virna CURETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 7]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Quillery - aux droits de laquelle a succédé la société Eiffage Construction Provence et se trouve désormais la société Eiffage Construction Sud-Est - s'est vue confier par la société Villevieille la réalisation tous corps d'état d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] situé [Adresse 5].

Sont également intervenus à cette opération de construction le Cabinet Atelier 9, investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et la société Socotec en qualité de bureau de contrôle.

La société Quillery a sous-traité le lot « ascenseurs » à la société Ascenseurs du Midi, assurée auprès de la SMA.

Les cinq bâtiments de la copropriété ont été équipés d'un ascenseur ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception daté du 12 juillet 2004.

La réception des travaux tous corps d'état concernant l'ensemble de l'opération parties communes et parties privatives, est intervenue par procès-verbal du 31 janvier 2005.

Se plaignant d'un défaut de conformité des ascenseurs et n'étant pas parvenu à une solution amiable, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a assigné la société Eiffage Construction Provence aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Sud-Est, par acte du 24 septembre 2015 réclamant, au visa de l'article 1792 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer l'intégralité des travaux de mise en conformité, selon l'évaluation du rapport d'expertise, une provision ad litem de 15 000 euros et 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes des 4 et 5 avril 2016, la société Eiffage Construction Provence a alors appelé en cause et en garantie la société Architecture Partenaire (MAP) venant aux droits de la société Cabinet Atelier 9 et son assureur la MAF ainsi que la société Socotec et la SMABTP, cette dernière en qualité d'assureur de la société Ascenseurs du Midi, qui a depuis a été placée en liquidation judiciaire puis radiée du registre du commerce et des sociétés.

Les deux procédures ont été jointes le 20 mai 2016 par le juge de la mise en état qui, par une nouvelle ordonnance du 30 janvier 2018, a notamment :

- reçu l'intervention volontaire de la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Ascenseurs du Midi,

- mis la SMABTP hors de cause,

- s'est déclaré incompétent pour trancher les demandes tendant à prononcer la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires,

- ordonné une expertise et commis à cet effet M. [X] [T],

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ad litem,

- déclaré le syndicat des copropriétaires infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

- débouté les sociétés MAF, Socotec et Eiffage Construction Méditerranée de leurs demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 6 juin 2019.

Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

- dit que l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à l'encontre de la société Eiffage, introduite par exploit d'huissier délivré le 24 septembre 2015, n'est pas prescrite ;

En conséquence,

- l'a déclarée recevable ;

- déclaré les recours en garantie de la société Eiffage contre la société MAP, venant aux droits de la société Atelier 9, son assureur la MAF, la Socotec et la SMA SA, assureur de la société Ascenseurs du Midi, irrecevables comme étant prescrits ;

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Eiffage est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- condamné la société Eiffage Construction Sud-Est à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] les sommes suivantes :

- 303 764 euros TTC correspondant au coût des travaux à réaliser pour mettre les ascenseurs litigieux en conformité,

- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

- 7 000 euros d'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux à réaliser pour mettre les ascenseurs litigieux en conformité sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 6 juin 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, et le jugement ;

- condamné la société Eiffage Construction Sud-Est à supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société Eiffage Construction Sud-Est a relevé appel de cette décision le 8 avril 2021.

Vu les dernières conclusions de la société Eiffage Construction Sud-Est, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions,

A titre principal,

- constater l'expiration du délai de la garantie décennale depuis le 12 juillet 2014 et l'absence de justification par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de tout acte interruptif,

En conséquence,

- déclarer irrecevables la totalité des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11],

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société [Localité 9] Architecture Partenaire (venant aux droits de la société Atelier 9), la Mutuelle des Architectes Français, la société Socotec Construction et la société SMA, ès qualités d'assureur de la société Ascenseurs du Midi, à relever et garantir la société Eiffage Construction Sud-Est de toute éventuelle condamnation,

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] ou tout succombant à payer à la société Eiffage Construction Sud-Est la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11], notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en ce qu'il a déclaré recevable son action à l'encontre de la société Eiffage Construction Sud-Est,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à l'encontre de la société Eiffage Construction Sud-Est, dès lors l'engagement de cette dernière à réaliser les travaux de remise en conformité des ascenseurs constitue le point de départ du délai de prescription de droit commun,

En tout état de cause,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Eiffage Construction Sud-Est à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 203 985 euros HT, soit 303 764 euros TTC, cette somme devant être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et la date de l'arrêt à intervenir ; à indemniser le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires [Adresse 11],

- infirmer ledit jugement quant au quantum de l'indemnité allouée,

- condamner la société Eiffage Construction Sud-Est à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eiffage Construction Sud-Est à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Eiffage Construction Sud-Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- débouter la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- condamner la société Eiffage Construction Sud-Est et/ou tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Eiffage Construction Sud-Est et/ou tout succombant aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Jean-Michel Rochas,

Vu les dernières conclusions de la société [Localité 9] Architecture Partenaire et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique 8 septembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du 23 mars 2021,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables car prescrites la totalité des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et de la société Eiffage Construction Sud-Est,

Et encore,

- juger que l'assignation signifiée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] est entachée de nullité, en raison du défaut de qualité à agir du syndic,

En conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Eiffage Construction Sud-Est de son appel en garantie,

- mettre hors de cause la société [Localité 9] Architecture Partenaire et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,

A titre très subsidiaire,

- débouter la société Eiffage Construction Sud-Est et tout concluant de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [Localité 9] Architecture Partenaire et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français,

A titre encore plus subsidiaire,

- juger que le défaut de conformité allégué par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] a été purgé par la réception sans réserve des ascenseurs,

- juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] n'apporte la preuve ni de la matérialité des désordres, ni du chiffrage des travaux de reprise,

En conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11], ou tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [Localité 9] Architecture Partenaire et la Mutuelle des Architectes Français,

- juger qu'aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum la société Eiffage Construction Sud-Est, la société SMA, et la société Socotec Construction à relever et garantir intégralement la société [Localité 9] Architecture Partenaire et la Mutuelle des Architectes Français en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,

A titre très infiniment subsidiaire,

- prononcer d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,

- réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la concluante,

En tout état de cause,

- juger que la Mutuelle des Architecte Français ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d'assurance souscrit par la société [Localité 9] Architecture Partenaire et est bien fondée à opposer la franchise contractuelle, dès lors que la responsabilité de son assuré est recherchée sur le fondement contractuel,

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et tous concluants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des concluantes,

- condamner la société Eiffage Construction Sud-Est ou tous succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Eiffage Construction Sud-Est ou tous succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joseph [Localité 8] qui affirme en avoir pourvu,

Vu les dernières conclusions de la société SMA, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du 23 mars 2021 en ce qu'il a déclaré le recours en garantie de la société Eiffage Construction Sud-Est contre la société SMA, assureur de la société Ascenseurs du Midi, irrecevable comme étant prescrit,

Subsidiairement,

- juger que les non-conformités relevées par l'expert judiciaire ne constituent pas des dommages de la nature de ceux définis par l'article 1792 du code de procédure civile,

- débouter la société Eiffage Construction Sud-Est de son recours dirigé contre la société SMA,

A titre infiniment subsidiairement, si une quelconque condamnation était mise à la charge de la société SMA,

- laisser à la charge définitive de la société Eiffage Construction Sud-Est une partie du coût des travaux à réaliser pour mettre les ascenseurs litigieux en conformité, correspondant à ses fautes personnelles, ainsi que la totalité de l'indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11], de ses frais irrépétibles et des dépens,

- juger que la société SMA pourra faire application de ses franchises contractuelles qui sont de 10 % du montant des dommages matériels, avec un minimum de 915 euros et un maximum de 9 150 euros, et de 549 euros pour les dommages immatériels,

- condamner in solidum la société [Localité 9] Architecture Partenaire, venant aux droits d'Atelier 9, la Mutuelle des Architectes Français et la société Socotec Construction, à relever et garantir indemne la société SMA de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

- débouter les sociétés [Localité 9] Architecture Partenaire, venant aux droits d'Atelier 9 et la Mutuelle des Architectes Français de toutes demandes dirigées contre la société SMA,

- condamner tout succombant à verser à la société SMA 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel,

Vu les dernières conclusions de la société Socotec Construction, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021 9 août 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris,

- déclarer irrecevables en tant que prescrites les demandes principales du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] fondées sur la garantie décennale des constructeurs,

- déclarer sans objet et en tout état de cause prescrit l'appel en garantie de la société Eiffage Construction à l'encontre de la société Socotec Construction,

Subsidiairement,

- juger qu'en l'état des termes de la mission lui ayant été confiée Socotec Construction ne saurait encourir aucune responsabilité dans la survenance du dommage dont la société Eiffage Construction demande réparation,

- juger qu'aucune faute en lien avec ledit dommage n'est démontrée à l'encontre de la société Socotec Construction,

- débouter la société Eiffage Construction Sud-Est, la société [Localité 9] Architecture Partenaire, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que tout contestant de toute demande formulée à l'encontre de la société Socotec Construction,

- mettre la société Socotec Construction hors de cause,

Plus subsidiairement,

- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum présentée à l'encontre de la société Socotec Construction,

- juger que la société Eiffage Construction ne peut prétendre à un recours intégral,

- condamner sur le fondement délictuel les sociétés [Localité 9] Architecture Partenaire et Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Socotec Construction indemne de toute condamnation,

En tout état de cause,

- condamner la société Eiffage Construction Sud-Est, ainsi que tout succombant à payer à société Socotec Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ermeneux sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2025.

A l'audience du 20 novembre 2025 les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 23 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur le défaut d'habilitation du syndic :

La MAF soutient que l'assignation signifiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] est entachée de nullité en raison du défaut de qualité à agir du syndic.

Par résolution n° 11 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2019, mandat a été donné au syndic de « poursuivre la procédure en cours » pour obtenir la conformité CE des ascenseurs.

Cette autorisation a été donnée en des termes suffisamment précis quant à son objet et quant à la personne contre qui l'action doit être exercée. Il est également précisé que cette résolution confirme le précédent mandat donné aux termes de la 12ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2016.

L'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] est donc recevable.

- Sur la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires :

L'expert conclut que les ascenseurs des bâtiments A, B, C, D et E ne répondent pas aux exigences du décret 95/16 CE, reprises par le décret n°2000-810 du 24 août 2000, relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et de l'arrêté du 4 juin 1984 afférent à l'installation d'ascenseur électrique dans les bâtiments d'habitation en référence à la norme NFP 82-210, tels qu'en vigueur à la date d'ouverture du chantier, en l'état :

- de l'absence de numéro de notification CE,

- du positionnement de l'armoire de man'uvre dans les combles,

- du fait que l'armoire de man'uvre et la man'uvre de secours ne répond pas aux obligations réglementaires,

- de l'absence de porte palière accessible depuis les parties communes au niveau 5 et 4 ne permettant pas aux moyens de secours d'intervenir,

- du fait qu'une ventilation de la gaine ascenseurs doit être aménagée.

Le coût des travaux réparatoires, incluant les frais de maîtrise d''uvre, du bureau de contrôle technique et du coordinateur SPS est fixé à la somme de 203 985 euros HT, soit 303 764 euros TTC.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] fait valoir que la réception du lot « Ascenseurs » est intervenue par procès-verbal du 12 juillet 2004, que le délai de prescription de dix ans - s'agissant d'une responsabilité contractuelle de droit commun - a été interrompu par le courrier adressé le 7 septembre 2012 par la société Eiffage Construction Sud-Est dans lequel elle a pris en toute connaissance de cause un engagement contractuel, unilatéral et non équivoque de prendre en charge les conséquences des non-conformités constatées sur les ascenseurs et d'effectuer les travaux nécessaires et que son action, introduite par acte du 24 septembre 2015, n'est donc pas prescrite.

La société Eiffage Construction Sud-Est soutient que le courrier du 7 septembre 2012 ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et un engagement en ce qu'il émane du service après-vente qui n'a pas de mandat pour engager juridiquement la société vis-à-vis des tiers, qu'à la date de ce courrier, la matérialité des désordres, l'ampleur des travaux de reprise et leur coût n'étaient pas précisément définis, qu'il n'interrompt pas dès lors le délai de forclusion, que de plus les non conformités reprochées présentaient un caractère apparent lors des opérations de réception et n'ont pas fait l'objet de réserves et qu'aucune action ne pouvait donc être engagée à l'encontre des constructeurs.

Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Le délai de dix ans pour agir contre le constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle est un délai de forclusion qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, de sorte que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur ne peut avoir pour effet d'interrompre le cours de ce délai.

De plus, en l'espèce, le 22 août 2012, le Cabinet Daudet, syndic de copropriété de la Résidence [Localité 10], a adressé un courrier à la société Eiffage Construction Provence mentionnant : « je constate que contrairement à la réglementation en vigueur, les ascenseurs de l'immeuble, soit cinq appareils au total, ne disposent pas du marquage CE (') je vous demande de bien vouloir transmettre les attestations de conformité CE des appareils ».

En réponse, dans son courrier du 7 septembre 2012, la société Eiffage Construction Provence indique : « Objet : votre courrier du 22 août 2012. Nous vous confirmons prendre en charge le diagnostic ainsi que les travaux nécessaires qui auraient dû être réalisés par notre sous-traitant de l'époque, Ascenseur Méditerranée, aujourd'hui disparu. Nous envisageons de confier le diagnostic au cabinet Veritas ».

Ce seul document, adressé courant 2012, suite à une demande concernant l'absence de numéro de notification CE, ne peut constituer un engagement, en connaissance de cause, de la société Eiffage Construction Provence de prendre en charge l'intégralité des travaux réparatoires suite aux non conformités constatées dans le rapport de l'expert judiciaire nommé par l'ordonnance du 30 janvier 2018.

En conséquence, aucun acte d'interruption du délai de forclusion n'étant intervenu, la décision du premier juge sera infirmée et, au vu de la présente décision, les recours formés par la société Eiffage Construction Sud-Est à l'encontre des sociétés [Localité 9] Architecture Partenaire, SMA, assureur de la société Ascenseurs du Midi et Socotec Construction sont dépourvus d'objet.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sera condamné aux dépens. Cependant, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement en date du 23 mars 2021 ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Eiffage Construction Sud-Est ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise de M. [T], avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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