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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 15 janvier 2026, n° 23/03455

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03455

15 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/03455 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7WH

vh

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

22 novembre 2022

RG:16/04560

[K] [M]

[F]

C/

[N]

[C]

[C]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 22 Novembre 2022, N°16/04560

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [L] [K] [M]

née le 17 Août 1947 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [A] [F] Pris en sa qualité d'ancien Syndic bénévole de la Copropriété [Adresse 6] à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Mme [Y] [N] Représentée par Mme [T] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Adresse 9]

née le 04 Avril 1945 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [W] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [E] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Novembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 15 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [N] est propriétaire des lots n° 2, 5, 6 et 7 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 4] (Gard) par actes notariés en date des 12 juillet 1996 et 30 décembre 1997.

Invoquant des troubles anormaux de voisinage découlant des travaux de rénovation entrepris par ses voisins les époux [Z], propriétaires du lot n° 4, affectant la sonorisation de l'immeuble et concernant notamment la mise en place d'une ventouse d'évacuation de chaudière à gaz dans le mur qui donne dans la cour commune et son jardin, l'enlèvement des faux plafonds et une modification relative à la ventouse d'évacuation en réalisant la pose d'un tuyau extérieur en PVC, Mme [N] a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 14 mars 2008.

Par acte en date du 09 janvier 2009, Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d'une action à l'encontre de ses voisins, initialement M. et Mme [Z] puis depuis le 28 octobre 2010 Mme [L] [K] [M], propriétaires du lot n° 4, aux fins principalement de voir condamner ces derniers, au visa de l'article 25 B de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 544 du code civil, à procéder à l'enlèvement de la ventouse d'évacuation de la chaudière à gaz leur appartenant et du tuyau PVC réalisé dans les parties communes, ainsi qu'à des travaux d'insonorisation, en présence du syndicat des copropriétaires, qu'elle a par ailleurs assigné par acte du 20 septembre 2012, au visa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 en annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juillet 2012.

Par ordonnance du 27 septembre 2012, les deux procédures ont été jointes.

M. [Z] est décédé le 27 novembre 2010.

Par jugement du 17 février 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [O] aux fins principalement de procéder aux mesures de bruit de la hotte d'extraction de la cuisine de l'appartement de Mme [K] [M] et de la chaudière afin de déterminer s'ils constituent un trouble anormal de voisinage, et débouté Mme [N] de sa demande d'expertise en ce qui concerne les nuisances sonores qui résulteraient de la dépose du faux plafond de l'appartement de Mme [K] [M].

M. [O] a déposé son premier rapport le 24 octobre 2014.

Par déclaration du 9 janvier 2015 Mme [Y] [N] a relevé appel de ce jugement cantonné au chef qui l'a déboutée de sa demande d'expertise en ce qui concerne les nuisances sonores qui résulteraient de la dépose du faux plafond de l'appartement de Mme [K] [M].

Par arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel de Nîmes a ordonné une expertise complémentaire, commis pour y procéder M. [O] avec notamment pour mission de décrire les travaux réalisés par les auteurs de Mme [K] sur les plafonds de son lot, de dire si des travaux sont à l'origine de nuisances sonores dans l'appartement de Mme [N], dans l'affirmative, de dire si ces nuisances dépassent les inconvénients normaux de voisinage.

M. [O] a déposé son second rapport le 9 août 2017.

Par acte du 28 mai 2019, Mme [N] a assigné en intervention forcée les époux [C], nouveaux propriétaires depuis 2017 de l'appartement de Mme [K] [M].

Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- Révoqué l'ordonnance de clôture du 11 février 2021,

- Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 avril 2022,

- Ordonné pour ladite audience de mise en état à Mme [L] [K] [M] de justifier du décès de Mme [V] [Z] et ordonné à Mme [L] [K] [M] d'appeler en intervention forcée lors de la présente instance les héritiers de Mme [V] [Z],

- Ordonné pour ladite audience de mise en état à Mme [L] [K] [M] de justifier du changement de syndic de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 4] et ordonné à Mme [L] [K] [M] d'appeler en intervention forcée lors de la présente instance le nouveau syndic de cette copropriété,

- Ordonné à la partie la plus diligente de produire aux débats lors de l'audience de mise en état l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes saisie de l'instance initiale entre Mme [Y] [N], la copropriété [Adresse 6] à [Localité 4], Mme [L] [K] [M], les époux [Z], ayant statué sur la base du rapport d'expertise judiciaire complémentaire ordonné dans son arrêt du 30 mai,

- Réservé les dépens.

Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire en date du 22 novembre 2022, a :

- Dit qu'il n'est pas justifié par Mme [K] [M] du décès de Mme [V] [Z] laquelle doit par conséquent être considérée comme toujours partie à l'instance,

- Dit qu'il n'est pas justifié par Mme [K] [M] du changement de syndic de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 4], laquelle doit dès lors toujours être considérée comme représentée par M. [A] [F],

- Prononcé la nullité de la résolution n° 3 de l'assemblée générale en date du 23 juillet 2012 de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 4],

Par conséquent,

- Ordonné aux consorts [C] actuels propriétaires du logement anciennement propriété de Mme [K] [M] et des époux [Z] de supprimer la ventouse installée irrégulièrement sur les parties communes, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,

- Dit qu'à défaut d'exécution de la suppression de la ventouse installée irrégulièrement sur les parties communes, dans le délai susvisé, ils devront payer une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,

- Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses autres demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné les époux [C] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des expertises judiciaires.

Par acte du 6 novembre 2023, Mme [L] [K] [M] et M. [A] [F], pris en sa qualité d'ancien syndic bénévole de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 4], ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03455.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Mme [E] [C] et M. [W] [C] ont demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner l'irrecevabilité des conclusions, fins et demandes formées devant la cour par Mme [Y] [N] à leur encontre et d'ordonner en conséquence leur mise hors de cause devant la cour.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :

- Dit le jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes non avenu à l'égard de M. [W] [C] et Mme [E] [C],

- Dit en conséquence sans objet et par voie de conséquence irrecevable l'appel principal formé par Mme [L] [K] [M] et M. [A] [R] à l'encontre de M. [W] [C] et Mme [E] [C],

- Dit en outre l'appel incident formé par Mme [Y] [N] à l'encontre de M. [W] [C] et Mme [E] [C] irrecevable,

- Dit recevable l'appel formé par Mme [L] [K] [M] et M. [A] [R] à l'encontre du jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne les époux [C] à procéder sous astreinte à la suppression de la ventouse et aux dépens,

- Condamné Mme [Y] [N] à payer à M. [W] [C] et Mme [E] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [Y] [N] de sa demande formée à ce titre,

- Condamné Mme [Y] [N] aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 16 octobre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, Mme [L] [K] [M] et M. [A] [F], agissant en qualité d'ancien syndic bénévole de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 4], appelants, demandent à la cour de :

Accueillant l'appel de Mme [L] [K] [M] et de M. [A] [F], le déclarant recevable bien fondé,

- Réformer le jugement du tribunal judicaire de Nîmes du 22 novembre 2022, en ce qu'il a :

- Dit qu'il n'est pas justifié par Mme [K] [M] du décès de Mme [V] [Z], laquelle doit par conséquent être considérée comme toujours partie à l'instance,

- Dit qu'il n'est pas justifié par Mme [K] [M] du changement de syndic de copropriété [Adresse 6] à [Localité 4], laquelle doit dès lors toujours être considérée par M. [A] [F],

- Prononcé la nullité de la résolution n°3 de l'assemblée générale en date du 23 juillet 2012 de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 4],

- Ordonné aux consorts [C] actuels propriétaires du logement, anciennement propriété de Mme [K] [M] et des époux [Z] de supprimer la ventouse installée irrégulièrement sur les parties communes dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,

- Dit qu'à défaut d'exécution de la suppression de la ventouse installée irrégulièrement sur les parties communes, dans le délai susvisé, ils devront payer une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,

- Dit n'y avoir lieu à application à article 700 du code de procédure civile,

- Condamné les époux [C] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des expertises judiciaires,

- Le confirmer pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

- Homologuer les rapports de l'expert judiciaire [O] des 24 octobre 2011 et 9 août 2017,

- Déclarer Mme [Y] [N] irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée des copropriétaires du 23 juillet 2012,

En tout état de cause,

- Débouter Mme [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Accueillant la demande reconventionnelle de Mme [L] [K] [M] et y faisant droit,

- Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive au profit de Mme [L] [K] [M],

- La condamner au paiement au profit de Mme [L] [K] [M] et de M. [A] [F] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2024, contenant appel incident, Mme [Y] [N], intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 544 du Code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

- Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a:

* Dit qu'il n'est pas justifié par Mme [K] [M] du décès de Mme [V] [Z] laquelle doit par conséquent être considérée comme toujours partie à l'instance,

* Dit qu'il n'est pas justifié par Mme [K] [M] du changement de syndic de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 4] laquelle doit dès lors toujours être considérée comme représentée par M. [A] [F],

* Prononcé la nullité de la résolution n° 3 de l'assemblée générale en date du 23 juillet 2012 de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 4],

Par conséquent,

* Ordonné aux consorts [C] actuels propriétaires du logement anciennement propriété de Mme [K] [M] et des époux [Z] de supprimer la ventouse installée irrégulièrement sur les parties communes, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,

* Dit qu'à défaut d'exécution de la suppression de la ventouse installée irrégulièrement sur les parties communes, dans le délai susvisé, ils devront payer une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,

* Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné les époux [C] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des expertises judiciaires.

- Recevoir Mme [N] en son appel incident pour infirmation des chefs du jugement suivant :

* Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses autres demandes,

* Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Ordonner aux consorts [C] sous astreinte de 50 euros à compter de la décision à intervenir à réaliser les travaux de déplacement du réseau d'extraction d'air vers le conduit de cheminée utilisable,

- Ordonner aux consorts [C] sous astreinte de 50 euros à compter de la décision à intervenir à réaliser les travaux de pose d'un plafond suspendu,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner solidairement les consorts [Z], Mme [K] [M] et les consorts [C] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des troubles anormaux de voisinage subis par la requérante.

Y ajoutant,

- Condamner les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance et 2.500 euros pour la première instance outre les entiers dépens de l'instance.

Par message RPVA en date du 03 novembre 2025, Mme [N] conclut à nouveau étant désormais représentée par Mme [T] [I], mandataire à la protection des majeurs.

Le dispositif de ses conclusions reste identique si ce n'est qu'elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'admettre aux débats ses conclusions.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2024, M. [W] [C] et Mme [E] [C], intimés, demandent à la cour de :

Vu l'article 478 du code de procédure civile,

Considérant que le jugement du 22 novembre 2022 est non avenu à l'égard de M. [W] [P] [C] et Mme [E] [G] [U],

- Ordonner la mise hors de cause de M. [W] [P] [C] et Mme [E] [G] [U],

A titre infiniment subsidiaire,

- Réformer le jugement du tribunal judicaire du 22 novembre 2022, en ce qu'il a :

* Prononcé la nullité de la résolution n° 3 de l'assemblée générale en date du 23 juillet 2012 de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 4],

* Ordonné aux consorts [C] de supprimer la ventouse installée irrégulièrement sur les parties communes dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,

* Dit qu'à défaut d'exécution de la suppression de la ventouse installée irrégulièrement sur les parties communes, dans le délai susvisé, ils devront payer une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,

* Dit n'y avoir lieu à application à article 700 du code de procédure civile,

* Condamné les époux [C] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des expertises judiciaires,

Et, statuant à nouveau,

- Homologuer les rapports de l'expert judiciaire [O] des 24 octobre 2011 et 9 août 2017,

- Déclarer Mme [Y] [N] irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée des copropriétaires du 23 juillet 2012,

En tout état de cause,

- Débouter Mme [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [N] au paiement au profit de M. [W] [P] [C] et Mme [E] [G] [U], de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur le rabat de clôture :

Le rabat de l'ordonnance de clôture en raison de la mise sous sauvegarde de justice de Mme [N] est justifié et a donc été prononcé par ordonnance séparée le jour de l'audience avant l'ouverture des débats.

- sur les demandes à l'encontre des époux [Z] :

Il est constant que M. [Z] est décédé le 27 novembre 2010 et Mme [Z] le 30 octobre 2019. Les demandes à leur encontre sont irrecevables les héritiers n'ayant pas été mis dans la cause.

- sur les demandes à l'encontre des époux [C] :

Il résulte de la décision du conseiller de la mise en état en date du 14 janvier 2025, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, qu'elles ont été déclarées irrecevables.

- sur la demande relative à la nullité de la résolution n°3 de l'AG du 23 juillet 2012 :

Il est constant que le syndicat des copropriétaires n'a pas été appelé en cause d'appel, rendant impossible l'examen de cette demande. De manière surabondante, cette résolution vise la ventouse dont il était demandé son enlèvement aux époux [C], cette demande est déjà par ailleurs déclarée irrecevable.

- sur les demandes à l'encontre de Mme [K] au titre des troubles anormaux du voisinage :

Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue en vertu de l'article 544 du code civil, est limité par l'obligation qu'il a de ne pas causer à la propriété d'autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

Il appartient à celui qui se prévaut de troubles de cette nature d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, Mme [N] affirme souffrir de bruit excédant les troubles anormaux du voisinage en raison :

- de la hotte de la cuisine

- de la chaudière

- de l'enlèvement par sa voisine des faux plafonds

* concernant le bruit de la hotte de la cuisine :

Le rapport Elex en date du 27 juin 2011 d'expertise diligentée par Mme [N], va indiquer concernant la hotte que sa marque et sa configuration sont standard et que « l'équipement ne génère pas de bruit anormal » dans l'appartement de Mme [K]. Il relève cependant qu'en raison du passage de l'air dans le conduit de fumé utilisé en tant qu'exutoire, le bruit lui paraît anormalement élevé dans l'appartement de Mme [N]. Le technicien acoustique indique que le bruit n'est pas dû à un mauvais usage ou un fonctionnement défectueux de la hotte aspirante mais à une mauvaise isolation du conduit utilisé par celle-ci.

Le rapport d'expertise de M. [O] en date du 24 octobre 2014 indique que le fonctionnement de la hotte est audible dans la chambre de Mme [N], et confirme que ce bruit n'est pas lié à la hotte mais au bruit lié au passage de l'air dans le conduit cheminant dans la chambre de Mme [N].

Concernant la hotte, Mme [K] indique qu'une entreprise est intervenue afin de faire cesser la difficulté relative au conduit de la hotte. Elle verse à ce titre aux débats une facture (et non pas un devis) en date du 19 décembre 2016 concernant la fourniture et la pose d'une hotte avec des filtres et le bouchage du tuyau de l'ancienne hotte avec de la laine de roche au-dessus de la nouvelle hotte.

Mme [N] échoue à démontrer un trouble actuel, aucun élément probatoire n'étant intervenu depuis 2016.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

* concernant le bruit de la chaudière (par la ventouse) :

Mme [N] a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [B], huissier de justice le 14 mars 2008 et un spécialiste en acoustique, M. [X] [S] qui a établi un rapport le 29 avril 2013.

Si ces deux rapports privés concluent à un anormal bruit de la chaudière, ils sont contredits par le rapport d'expertise judiciaire, réalisé postérieurement.

Il convient de préciser qu'entre, a été réalisé le rapport Elex en date du 27 juin 2011 diligentée par Mme [N], lequel indique qu'il ne peut faire état de bruit anormaux de la chaudière agissant en période estivale.

Le rapport d'expertise de M. [O], expert judiciaire, le 24 octobre 2014 va indiquer que concernant la chaudière, les mesures ont été effectuées en « forçant » le fonctionnement de la chaudière de Mme [K] sur une période qualifiée de longue par l'expert. Il conclut que le bruit émis par le fonctionnement de la chaudière est difficilement audible et la plupart du temps couvert par le bruit ambiant de la ville. Les mesures ne font pas apparaître d'émergence lors du fonctionnement de la chaudière.

Mme [N] qui supporte la charge de la preuve, ne rapporte pas la démonstration d'un bruit excédant les troubles normaux de voisinage. A ce titre, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.

* concernant le bruit lié à l'enlèvement des faux plafonds :

Dans son second rapport, relatifs aux travaux relatifs à l'enlèvement des faux plafonds, l'expert judiciaire en date du 9 août 2017, indique que les travaux de dépose auraient été réalisés par les époux [Z]. Au moment de l'expertise, l'appartement est vide, Mme [K] ayant déménagé à [Localité 10] depuis 2015. Il indique après avoir pris des mesures acoustiques qu'il ne peut pas « dégager de tendance précise, car les résultats obtenus ne sont pas seulement liés à la composition du plancher seul, mais à l'ensemble des éléments de construction d'un bâtiment vieux de plusieurs siècles, ayant subi de nombreuses transformations au cours du temps » et à de « nombreux ponts phonique ». Il souligne qu'il ne peut constater aucune nuisances sonores l'appartement n'étant plus habité au moment de l'expertise.

Mme [N] échoue là aussi à démontrer l'existence d'un trouble anormal de voisinage et sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement de première instance.

Sur les frais du procès :

Succombant à l'instance, Mme [Y] [N], sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Comme en première instance, aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit aux prétentions présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a « débouté Mme [N] de l'ensemble de ses autres demandes », (s'agissant des demandes formulées sur le fondement de l'article 544 du code civil)

Par ailleurs,

Constate que l'ordonnance de clôture a été rabattue avant l'ouverture des débats au 04 novembre 2025,

Concernant les demandes formulées à l'encontre des époux [C],

Rappelle que par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :

- Dit le jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes non avenu à l'égard de M. [W] [C] et Mme [E] [C],

- Dit en conséquence sans objet et par voie de conséquence irrecevable l'appel principal formé par Mme [L] [K] [M] et M. [A] [R] à l'encontre de M. [W] [C] et Mme [E] [C],

- Dit en outre l'appel incident formé par Mme [Y] [N] à l'encontre de M. [W] [C] et Mme [E] [C] irrecevable,

- Dit recevable l'appel formé par Mme [L] [K] [M] et M. [A] [R] à l'encontre du jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne les époux [C] à procéder sous astreinte à la suppression de la ventouse et aux dépens,

Concernant la demande d'annulation de l'assemblée générale,

Dit qu'elle est irrecevable pour concerner les époux [C] et être formulée hors la présence du syndicat de copropriété,

Concernant les demandes formulées à l'encontre des époux [Z],

Dit qu'elles sont irrecevables en l'état du décès des deux époux et de l'absence d'appel en cause de leurs héritiers,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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