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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 16 janvier 2026, n° 25/01986

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/01986

16 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01986 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTWP

NR

COUR DE CASSATION DE [Localité 10]

30 avril 2025

RG:226 F-D

S.A.R.L. RM SERVICES

C/

[T]

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 16 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 10] en date du 30 Avril 2025, N°226 F-D

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. RM SERVICES Société à responsabilité limitée dont le siège est situé [Adresse 2], inscrite au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 751 333 642, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Laurent JOURDAN de la SELAS RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa MARILIERE avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Me [W] [T] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RM SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Manon CONIL avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur

Général près la Cour d'appel de NIMES domicilié en cette qualité en son Parquet

[Adresse 9]

[Localité 4]

Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 3 mai 2023 par la SARL RM Services à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l'instance n° RG 2021 015068 ;

Vu la déclaration de saisine transmise le 19 juin 2025 par la SARL RM Services et réalisée auprès de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu l'arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n°24/14.159) rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier, ainsi que prononçant le renvoi de l'affaire et des parties devant la cour d'appel de Nîmes et condamnant la SARL RM Services aux dépens ;

Vu l'arrêt du 13 février 2024 (n° RG 23/01706) rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier infirmant en toutes ses dispositions le jugement du 17 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, ainsi que modifiant la date de cessation des paiements de la SARL RM Services initialement fixée et disant les entiers dépens frais privilégiés de procédure ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 30 juin 2025 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 novembre 2025 par la SARL RM Services, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 octobre 2025 par Maître [W] [T], intimé, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RM Services suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 1er juin 2021, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification des conclusions de Maître [W] [T], ès qualités et intimé, délivrée le 28 octobre 2025 au ministère public, intimé, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu l'ordonnance du 30 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 11 décembre 2025.

***

Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RM Services laquelle exerce une activité de prestations de services dans le domaine viticole, désignant Maître [V] [H] en qualité d'administrateur judicaire, et Maître [W] [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Un plan de redressement a été arrêté le 19 octobre 2018. Maître [V] [H] a ainsi été désigné en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan.

Le gérant de la société et l'administrateur judiciaire ont déposé concomitamment des requêtes en résolution du plan, ce qui a abouti, le 1er juin 2021, à un jugement de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Me [T] a été désigné en qualité de liquidateur.

Le 20 décembre 2020, Me [T] a assigné la société RM Services en vue d'un report de la date de cessation des paiements au 19 octobre 2020 en application des articles

L. 631-8 et L.641-1 IV du code de commerce.

Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a fixé la date de cessation des paiements de la société RM Services au 19 octobre 2020.

La société RM Services a relevé appel le 3 mai 2023 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions et par arrêt du 13 février 2024, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement et fixé la date de cessation des paiements au 21 avril 2021.

***

Maître [W] [T], ès qualités, a formé un pourvoi (n°24/14.159) en cassation.

***

Par arrêt du 30 avril 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 24/14.159) a statué dans les termes suivants :

« Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société RM Services aux dépens ; ».

***

Par déclaration du 19 juin 2025, la société RM Services a procédé à la saisine, suite à renvoi après cassation de l'arrêt de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, aux fins d'obtenir l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 17 mars 2023 (RG 2021 015068) suivants :

- constate que la société RM Services était déjà en cessation des paiements à la date du 19 octobre 2020, et en conséquence,

- fixe la date de la cessation des paiements de la société RM Services au 19 octobre 2020,

- ordonne la publication du jugement dans les mêmes formes que celles effectuées pour le jugement de liquidation judiciaire qu'il modifie, et passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

***

Dans ses dernières conclusions, la société RM Services, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce, et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

« Juger que le tribunal de commerce de Montpellier ne pouvait constater que la société RM Services se trouvait déjà en état de cessation des paiements le 19 octobre 2020 sans préciser la date de survenance la cessation des paiements ;

Juger qu'il n'est pas démontré que la société RM Services était déjà en état de cessation des paiements à la date du 19 octobre 2020 ;

Juger que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé à cette date ;

En conséquence,

D'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 17 mars 2023, en ce qu'il a :

- constaté que la société RM Services était déjà en cessation des paiements à la date du 19 octobre 2020, et en conséquence,

- fixé la date de cessation des paiements de la société RM Services au 19 octobre 2020,

- ordonné la publicité du présent jugement dans les mêmes formes que celles effectuées pour le jugement de liquidateur judiciaire qu'il modifie.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Juger qu'il n'y a pas lieu de reporter la date de cessation des paiements initialement fixée au 1er juin 2021 ;

A titre subsidiaire,

Juger qu'il y a lieu de reporter la date de cessation des paiements au 20 mai 2021 comme indiqué dans la demande de résolution du plan déposée par la société RM Services le 25 mai 2021 ;

En tout état de cause

Juger que la cessation des paiements de la société RM Services n'est pas intervenue plus de 45 jours avant la demande de résolution du plan déposée par RM Services le 25 mai 2021 ;

Rejeter la demande subsidiaire de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RM Services, de report de la date de cessation des paiements de la société RM Services au 31 décembre 2020 ;

Débouter Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RM Services, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;

Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;

Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».

Au soutien de ses prétentions, la société RM Services, appelante, expose qu' il incombe au liquidateur de rapporter la preuve de l'existence de l'état de cessation des paiements et non à la société de démontrer son absence. Elle soutient que le tribunal de commerce de Montpellier, a omis dans son jugement de procéder à des vérifications pourtant essentielles à la caractérisation de l'état de cessation des paiements à la date du 19 octobre 2020 en ce que:

il ne détermine à aucun moment le montant de l'actif disponible et celui du passif exigible à la date du 19 octobre 2020, alors que cette appréciation constitue un préalable indispensable à l'analyse de la situation financière de la Société ;

il ne procède pas au rapprochement, pourtant requis, entre l'actif disponible et le passif exigible au 19 octobre 2020, en dépit des observations formulées en ce sens par le Liquidateur Judiciaire.

La société RM Services soutient que si la Cour de cassation a certes censuré l'Arrêt d'Appel au motif, d'une part, du manque de clarté de son dispositif et, d'autre part, de l'absence de recherche sur l'existence éventuelle d'un état de cessation des paiements au 31 décembre 2020, elle a toutefois confirmé l'appréciation de la Cour d'appel en ce qu'elle a écarté tout état de cessation des paiements au 19 octobre 2020.

La Société RM Services expose que les éléments d'appréciation retenus sont inexacts et impropres à déterminer la date de cessation des paiements. Elle indique que :

le Liquidateur Judiciaire ne cesse d'augmenter le prétendu passif exigible de la Société en date du 19 octobre 2020, ce qui jette un doute sérieux sur la fiabilité de ses allégations :

l'échéance du plan de continuation impayée au 19 octobre 2020 n'était pas exigible à cette date en raison d'un report de paiement de trois mois;

le montant allégué de la créance MSA est parfaitement erroné dès lors que les cotisations et contributions sociales sont dues le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont versées en sorte que à la date du 19 octobre 2020, la créance de 5 148, 35 euros au titre de la période de travail d'octobre 2020 n'était pas exigible ; en effet elle l'était seulement le 15 du mois suivant;

l'exigibilité de la créance de la société NATIOCREDIMURS n'est absolument pas démontrée ; il est soutenu que la société RM Services est débitrice d'un montant de 3.224,64 euros TTC dû au titre des mensualités impayées d'avril, mai, juillet et août 2020 d'un crédit-bail consenti par la société NATIOCREDIMURS, mais aucune pièce permettant d'établir la date d'exigibilité de ces factures n'est produite ;

la seule comparaison des éléments bilanciels de la société en 2019 et 2020, telle qu'exposée par le Liquidateur Judiciaire, était insuffisante à caractériser un état de cessation des paiements.

La société RM services ajoute que les éléments retenus sont incomplets et n'établissent pas de comparaison entre le montant du passif exigible et de l'actif disponible à la date du 19 octobre 2020. Le liquidateur a comparé le passif exigible au 19 octobre 2020 (lequel est d'ailleurs contesté) avec les soldes bancaires isolés de la Société à des dates bien ultérieures, comme le 30 octobre 2020 ou encore le 31 décembre 2020. Or, le 27 novembre 2020, soit après la date du 19 octobre 2020, le compte bancaire CIC de la Société présentait un solde créditeur de 31.692 euros (Pièce n° 14 : Relevé bancaire CIC novembre 2020). Ainsi, en l'absence de détermination du montant du passif exigible et de l'actif disponible au 19 octobre 2020, il est impossible de caractériser un éventuel état de cessation des paiements à cette même date.

Le nouvel argument développé par le liquidateur selon lequel la société RM Services n'a pu se maintenir en activité qu'au moyen d'avances de trésorerie consenties par sa société mère Anagram, est inopérant dès lors que ces avances constituent le mode normal de financement d'une société de services intra-groupe dont l'activité ne génère aucun flux externe et qui dépend par nature des arbitrages financiers de sa société-mère.

Sur la demande subsidiaire du liquidateur de reporter la date de la cessation des paiements au 31 décembre 2020, la société RM Services soutient que le liquidateur commet les mêmes erreurs d'appréciation, notamment sur la créance MSA exigible au 31 décembre 2020. Elle ajoute que l'expert-comptable de la société avait adressé à la MSA, pour le compte de la société, une demande de report d'échéances concernant les cotisations de la période de décembre 2020 au moyen de formulaires mis à disposition par la MSA pendant la crise sanitaire (Pièce n° 13 : Demandes de report d'échéances de cotisations de décembre 2020 à avril 2021).

La société RM Services indique enfin que la cessation des paiements ne doit pas être momentanée et qu'elle n'est pas caractérisée lorsque l'entreprise subit une impasse de trésorerie passagère induisant une gêne momentanée dans la gestion de ses paiements. Selon la Cour de cassation, les juges du fond ne peuvent donc reporter la date de cessation des paiements sans rechercher si postérieurement à cette date, les liquidités fournies par le débiteur avaient constitué un actif suffisant pour faire face au passif exigible. La cessation des paiements étant une notion de trésorerie, elle doit intégrer les éléments dynamiques de la vie de l'entreprise.

En l'espèce, la Société peut justifier de manière incontestable qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 20 avril 2021, soit moins de 45 jours avant la demande en résolution du plan de continuation. A la date du 20 avril 2021, la Société disposait au titre de son actif disponible (c'est-à-dire notamment de son solde bancaire) de la somme de 64.300,81 euros (Pièce n° 5 : Relevé bancaire CIC et Pièce n° 6 : [Localité 8] livre Bancaire), alors que son passif exigible ne s'élevait qu'à la somme de 52.922,23 € tel qu'il ressort incontestablement de la balance générale et de sa synthèse détaillée et commentée figurant en pièce n° 7(Pièce n° 7 : Dettes exigibles au 20 avril 2021 et Pièce n° 8: Etats comptables au 20 avril 2021). Elle s'appuie sur le rapport du cabinet d'expertise comptable et financière Kopilot.

***

Dans ses dernières conclusions, Maître [W] [T], intimé, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 631-8 et L. 641-1 IV, du code de commerce, de :

« A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 17 mars 2023 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire et pour le cas où la cour déciderait d'entrer en voie de réformation et, par suite, de statuer à nouveau,

Juger que la société RM Services était manifestement dans l'incapacité de faire face à son passif exigible (au moins 24.423,16 euros) avec son actif disponible (98 euros) au 31 décembre 2020 et était donc en état de cessation des paiements à la date du 31 décembre 2020,

Juger que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société RM Services était manifestement toujours dans l'incapacité de faire face à son passif exigible (au moins 83.464,53 euros) avec son actif disponible (64.300,81 euros) au 20 avril 2021 et était donc toujours en état de cessation des paiements à cette date,

En conséquence,

Fixer la date de cessation des paiements de la société RM Services au 31 décembre 2020,

En toutes hypothèses,

Débouter la société RM Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles ».

Au soutien de ses prétentions, Maître [W] [T], intimé et ès qualités, expose que :

A titre principal, l'état de cessation des paiements remonte au moins au 19 octobre 2020, la société RM Services étant redevable à cette date d'un passif exigible au moins constitué de la deuxième échéance de son plan de redressement, de ses cotisations MSA, et d'échéances de crédit-bail demeurant impayées.

La société invoque un report de l'annuité de son plan de redressement mais n'en justifie par aucun jugement actant ce report. La société RM Services se prévaut à tort de l'article 2, II, 1° de l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, soit un texte expressément limité à la période d'urgence sanitaire liée à la Covid-19, et qui prévoyait uniquement que, « jusqu'au 23 juin 2020 », les durées relatives au plan étaient prolongées de trois mois. Selon la doctrine ce texte organisait une prolongation des durées qui viendraient à expiration avant le 24 juin. De plus, la prorogation de la durée du plan n'équivaut pas à un report automatique des échéances. En revanche, la société RM Services n'a jamais saisi le commissaire à l'exécution du plan d'une demande de rééchelonnement des échéances. La société ne peut valablement contester le caractère exigible de cette créance de 1 120,73 euros à la date du 19 octobre 2020.

Sur la créance de la MSA, le liquidateur indique qu'au 19 octobre 2020, RM Services était débitrice envers la MSA d'une dette exigible d'un montant total d'au moins 17.112,81 € (février 2020 : 2.876,05 € + avril 2020 : 4.826,46 € + 3 e trimestre 2020 : 4.261,95 € + octobre 2020 : 5.148,35 € = 17.112,81 €) traduisant un défaut persistant de trésorerie et en aucun cas un incident isolé ni ponctuel. Et au 19 octobre 2020, RM Services était ainsi redevable auprès de la MSA d'une dette exigible d'au moins 11.964,46 euros selon son propre aveu (après déduction de l'échéance d'octobre 2020).

Il ressort de la déclaration de créances de la société Natiocredimurs que les échéances au titre d'un crédit-bail étaient impayées pour les mensualités d'avril, mai, juillet et août 2020, pour une somme de 3.224,64 euros TTC, qui était donc également exigible au 19 octobre 2020.

Le liquidateur indique par ailleurs que :

au 30 octobre 2020, le solde créditeur du compte bancaire de la société RM Services ne s'élevait qu'à 10.394,38 euros, soit un actif disponible inférieur à son passif exigible, d'au moins 11.964,46 euros, si ce n'est d'au moins 21.458,18 euros. Cette insuffisance est d'autant plus manifeste que les salaires du mois d'octobre n'étaient pas encore réglés à cette date (pièce adverse n°14) ;

en outre, l'examen de ce relevé de compte démontre que la société RM Services n'a pu se maintenir en activité qu'au moyen d'avances de trésorerie consenties par sa société-mère ANAGRAM pour un montant total de 40.500 euros pour le seul mois de novembre 2020, présentant un caractère trompeur, ces avances n'ayant eu pour effet que de masquer l'état de cessation des paiements de la société en la maintenant en vie au moyen d'une trésorerie artificiellement ou illusoirement entretenue ;

contrairement aux affirmations fallacieuses de RM Services, le relevé de compte produit atteste qu'au 30 novembre 2020, le solde créditeur du compte CIC n'était pas de 31.692 euros, mais bien de seulement 3.337,07 euros ;

la provision disponible sur le compte bancaire, correspondant au seul actif disponible, de RM Services était de :

* 10.394,38 euros au 30 octobre 2020 (pièce adverse n°14) ;

* 3.337,07 euros au 30 novembre 2020 (et alors même que la société-mère ANAGRAM a réalisé des avances de trésorerie pour 40.500 euros durant le mois) (pièce adverse n°14) ;

* 98 euros au 31 décembre 2020 (cf. pièce n°5 et pièce adverse n°6 reproduite en pièce n°6).

A titre subsidiaire, l'état de cessation des paiements remonte au 31 décembre 2020, date à laquelle l'actif disponible était de 98 euros tandis que le passif exigible était d'au moins 24 423, 16 euros (somme reconnue par la société RM Services), voire de 34 682, 82 euros (somme retenue par le liquidateur).

En toutes hypothèses, le liquidateur soutient que la société RM Services était en état de cessation des paiements depuis au moins le 31 décembre 2020 et toujours dans cette situation à la date du 20 avril 2021. Il expose que le tableau des dettes exigibles au 20 avril 2021 produit par la société RM Services en pièce n°7 est incomplet en ce qu'il omet :

les cotisations dues à la MSA d'octobre 2020 à avril 2021 soit une dette exigible de 35 611, 01 euros ;

la dette Natiocredimurs (NCM) de 3.572,64 € restant due au titre de l'année 2020;

Une dette KSC Automobiles d'un montant total de 2.809 euros TTC (correspondant à une facture du 27 janvier 2021 d'un montant de 2.221,60 € TTC et à une facture du 12 février 2021 d'un montant de 587,40 € TTC (pièce n°9).

S'agissant du rapport du cabinet comptable KOPILOT, le liquidateur demande qu'il soit écarté. Il soutient que ce rapport n'a été établi qu'à partir des seules informations et pièces communiquées par le dirigeant de la société RM Services, l'expert-comptable ne procédant pas lui-même à des investigations indépendantes, ne vérifiant pas l'exhaustivité des dettes exigibles et n'ayant pas accès aux éléments extérieurs à ceux sélectionnés et transmis par l'entreprise.

***

Le dossier a été communiqué au ministère public le 24 octobre 2025, lequel n'a pas conclu.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la portée de la cassation:

La Cour de cassation dans son arrêt du a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier. L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a fixé la date de cessation des paiements de la société RM Services au 21 avril 2021.

Le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 mars 2023 a constaté que la société RM Services était déjà en état de cessation des paiements à la date du 19 octobre 2020 et a fixé en conséquence la date de la cessation des paiements au 19 octobre 2020.

Dès lors, la société RM Services n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt de la Cour de cassation aurait confirmé l'appréciation de la Cour d'appel en ce qu'elle a écarté tout état de cessation des paiements au 19 octobre 2020, la cassation portant à la fois sur l'absence de motif donné à l'exclusion de la date du 31 décembre 2020 invoqué par le liquidateur dans ses conclusions, mais également sur la fixation de la cessation des paiements à la date du 19 octobre puisque l'arrêt de la cour d'appel est cassé en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Toutes les dates de cessation des paiements sont donc dans le débat, celle du 19 octobre 2020 à titre principal et celle du 31 décembre 2020 à titre subsidiaire.

- Sur la cessation des paiements :

L'article L. 631-1 du Code de commerce précise que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »

Le passif exigible :

Le tribunal de commerce de Montpellier a jugé que l'échéance du plan de redressement prévue à la date du 19 octobre 2020, d'un montant de 1 120, 73 euros était exigible à cette date, la société RM Services n'étant pas en mesure de justifier d'une décision de report de cette échéance.

Il est constant que Maître [V] [H], commissaire à l'exécution du plan a indiqué dans sa requête en résolution de ce plan que la société a bénéficié de l'application des dispositions arrêtées par l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 (article 2-II 1°) autorisant une prolongation de trois mois de plein droit de son plan de continuation.

Cette ordonnance portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire (') prévoit en son article 2 II 1° que sont prolongés, jusqu'à l'expiration du délai prévu au I (jusqu'au 23 juin 2020 inclus), d'une durée de trois mois, les durées relatives à la période d'observation au plan (')

Mais cet allongement de la durée du plan n'a d'effet sur la date d'exigibilité de l'échéance du plan que si cette échéance ne peut être réglée pendant la période de l'état d'urgence plus un mois, étant précisé que l'ordonnance précitée permettait de saisir le président du tribunal aux fins de prolongation du plan, jusqu'à 5 mois sur requête du commissaire au plan, et pour une durée maximale d'un an sur requête du Ministère Public. Ces dispositions n'ont pas été mises en 'uvre.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a jugé que l'échéance du plan du 19 octobre 2020 était exigible à cette date à hauteur de 1 120, 73 euros.

S'agissant de la créance de la MSA, la société RM Services reconnait à la date du 19 octobre 2020 une dette exigible de 11 964, 46 euros se décomposant comme suit :

Février 2020 : 2.876,05 euros

Avril 2020 : 4.826,46 euros

3ème trimestre 2020 : 4.261,95 euros.

Elle exclut l'échéance d'octobre 2020 considérant que les cotisations sont dues le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont versées et non pas au cours de la période de travail.

Elle verse au débat des demandes de report d'échéances de cotisations, la MSA ayant mis à disposition de ses cotisants un formulaire pour le report de tout ou partie des échéances de cotisations pour les échéances du 5 ou du 15 janvier 2021 correspondant à la période d'emploi de décembre 2020, pour les échéances du 05 au 15 février 2021 correspondant à la période d'emploi de janvier 2021, pour les échéances du 5 ou du 15 mars 2021 correspondant à la période d'emploi de février 2021, pour les échéances du 5 ou du 15 avril 2021 correspondant à la date période d'emploi du mois de mars 2021, pour les échéances du 5 ou du 15 mai 2021, correspondant à la période d'emploi d'avril 2021. Le formulaire précise : » sauf réponse négative de votre MSA dans un délai de 48 heures, votre demande de report de paiement est acceptée et vous ne recevrez pas de courriel d'acceptation de votre demande. (') »

Il n'est pas contesté que l'échéance de la MSA correspondant à la période d'emploi du mois d'octobre 2020 n'est exigible que le 5 ou le 15 du mois suivant de sorte qu'à la date du 19 octobre 2020, la créance de la MSA était de 11 964, 46 euros, ce qu'admet, à minima, le liquidateur.

S'agissant des demandes de report d'échéances produites, elles portent sur les périodes d'emploi de décembre 2020 à avril 2021 et sont par conséquent sans effet sur la créance examinée à la date du 19 octobre.

En tout état de cause, si la société RM produit les formulaires de demande de report d'échéances, elle ne justifie ni de les avoir effectivement adressées à la MSA par email, conformément aux modalités prévues par le formulaire, ni des modalités de règlement des échéances à la suite de l'accord tacite, et ce alors même que le formulaire précise que « les modalités de règlement suite à ce report de votre échéance vous seront précisées ultérieurement. »

La société RM Services n'est par conséquent pas fondée à se prévaloir d'un accord tacite de report d'échéances par la MSA, et ce d'autant plus que le liquidateur produit les notifications de contrainte adressées par la MSA à la société RM Services pour le recouvrement des cotisations et contributions, lesquelles contraintes visent des mises en demeure régulières du 26 janvier 2021, du 25 février 2021, du 04 mars 2021, du 25 mars 2021, du 06 mai 2021. En outre, la déclaration de créance faite par la MSA le 24 juin 2021 porte sur les échéances de février 2020, avril 2020, 3ème trimestre 2020, octobre 2020 à décembre 2020 et janvier 2021 à juin 2021

En conséquence, la cour retient que la créance de la MSA exigible à la date du 19 octobre 2020 est de 11 964, 46 euros, l'échéance correspondant à la période d'emploi d'octobre 2020 n'étant due qu'entre le 5 et le 15 du mois suivant, et la société RM Services ne peut se prévaloir d'aucun report d'échéance.

S'agissant de la créance de « Natiocredimurs »: il s'agit des loyers impayés d'avril à août 2020 pour la somme de 3 224, 64 euros TTC dus en vertu d'un contrat de crédit-bail du 26 septembre 2016 conclu pour une durée de 4 ans, moyennant 48 échéances mensuelles, portant sur du matériel de pulvérisation prix en crédit-bail par la société RM Services pour le prix de 29 000 euros. L'exigibilité de cette créance n'est pas sérieusement contestable.

Il en résulte qu'à la date du 19 octobre 2020, le passif exigible s'élève à la somme de 16 309, 83 euros (1 120, 73 euros + 11964, 46 euros + 3 224, 64 euros)

b)L'actif disponible :

Il est constant que le juge du fond ne peut se satisfaire, pour caractériser l'état de cessation des paiements, de l'impossibilité de payer les créances exigibles si cette appréciation n'est pas faite par comparaison du passif exigible avec l'actif disponible.

Il appartient donc au juge de rechercher si l'actif disponible permet ou non au débiteur de faire face à son passif exigible.

Si la provision disponible sur le compte bancaire de la société RM Services n'est pas connue à la date du 19 octobre 2020, en revanche, son évolution entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 est connue. En effet, il résulte du relevé de compte courant de la société RM Services dans les livres de la Lyonnaise de banque qu'elle était de :

- 10.394,38 euros au 30 octobre 2020;

- 3.337,07 euros au 30 novembre 2020, et ce alors même que la société RM Services a bénéficié d'avances de trésorerie par sa société-mère Anagram en trois virements d'un montant total de 40 500 euros entre le 2 novembre 2020 et le 27 novembre 2020.

- 98,42 euros au 31 décembre 2020.

Ainsi, l'actif disponible n'a cessé de décroître entre ces deux dates et ce malgré une avance de trésorerie de 40 500 euros de la société mère de la société RM Services, tandis que les créances arrêtées au 19 octobre 2020 n'étaient toujours pas honorées.

La société RM Services invoque la disparition véritable et durable de l'état de cessation des paiements supposée au 19 octobre 2020 en faisant valoir qu'à la date du 20 avril 2021, elle disposait d'un actif disponible (64 300, 81 euros) supérieur à son passif exigible (52 922, 23 euros).

Cependant, il résulte des débats que l'impasse de trésorerie n'était nullement passagère, contrairement à ce qui est soutenu par la société RM Services. En effet, la société RM a bénéficié d'une part des avances de trésorerie régulièrement consenties par sa société-mère. Elle a d'autre part invoqué sur ses propres demandes de report d'échéances de la MSA, des difficultés de trésorerie liées à une baisse d'activité, aggravées par la crise sanitaire. Il convient de souligner que c'est la société RM Services et le commissaire à l'exécution du plan de redressement qui ont sollicité le 21 mai 2021 la résolution du plan en l'état de l'impossibilité de régler les créanciers.

Enfin, si la société RM Services exhorte à la prise en compte des éléments dynamiques de trésorerie, force est de constater que la situation qu'elle invoque à la date du 20 avril 2021 avec un passif exigible de 52 922, 23 euros pour un actif disponible de 64 300, 81 euros n'est pas conforme à la réalité. En effet, le passif exigible de 52 922, 23 euros a été expurgé à tort d'une partie de la créance de la MSA d'un montant de 30 781, 36 euros correspondant aux échéances impayées d'octobre 2020 à mars 2021, et de la créance de la société Natiocredimurs de 3 572, 64 euros, ce qui porte le passif exigible à cette date, à minima, à la somme de 87 276, 23 euros largement supérieure à l'actif disponible.

Ces éléments rendent compte de difficultés de trésorerie chroniques depuis plusieurs mois, auxquelles les avances de la société Anagram n'ont pas apporté de solution pérenne. La société RM Services n'est pas fondée à invoquer des difficultés passagères auxquelles elle aurait remédié à la date du 20 avril 2021, date à laquelle elle était toujours en état de cessation des paiements.

Compte tenu de ces éléments et de la connaissance précise de la provision sur le compte courant de la société RM Services le 30 octobre 2020, soit à une date très proche du 19 octobre 2020, ainsi qu'aux dates du 30 novembre 2020 et du 31 décembre 2020, sans amélioration constatée, il existe en l'espèce un faisceau d'éléments caractérisant une présomption grave, précise et concordante de cessation des paiements à la date du 19 octobre 2020, présomption qui n'est combattue par aucun élément contraire.

Le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 mars 2023, qui a fixé la date de cessation des paiements de la société RM Services au 19 octobre 2020 est confirmé.

Sur les frais de l'instance :

Compte tenu de l'issue du litige, la société RM Services succombant en ses demandes, les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société RM Services.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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