CA Agen, ch. civ., 21 janvier 2026, n° 24/01134
AGEN
Arrêt
Autre
ARRÊT DU
21 Janvier 2026
VS / NC
--------------------
N° RG 24/01134
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJRE
--------------------
Jonction avec le RG 25/00034
[V] [E]
C/
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE
SCP [G] [H]
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 24.2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Patrick LAGASSE, SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau d'ALBI
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 05 décembre 2024, RG 24/00519
D'une part,
ET :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
SCP [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra judiciaire du 08 mars 2024, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA en suivant) Dordogne- Lot et Garonne a saisi le tribunal judiciaire d'Agen aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de M. [V] [E] et, à titre principal, d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de prononcer sa liquidation judiciaire.
Par jugement du 05 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Agen a notamment :
- constaté la cessation des paiements de M. [E] et en a fixé provisoirement la date au 08 mars 2024,
- prononcé l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire à l'égard de M. [E],
- autorisé la poursuite de l'activité et ouvert une période d'observation de six mois à compter de ce jour,
- dit que, à ce stade de la procédure, les dispositions relatives à la mesure de redressement judiciaire qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans la limite du seul patrimoine professionnel par application de l'article L681-2.II du code de commerce,
- désigné la SCP [G] [H], représentée par Me [H], en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé à dix-huit mois le délai prévu à l'article L624-1 du code de commerce pour le dépôt au greffe par le mandataire judiciaire de la liste des créanciers du débiteur assortie de ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
- désigné la SCP [T] représentée par M. [N] [T], commissaire de justice, pour procéder à l'inventaire et à la prisée des biens du débiteur, aux frais de ce dernier, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du code de commerce pour dresser l'inventaire de l'actif mobilier,
- dit que les frais correspondant à l'intervention de l'huissier de justice seront compris en frais privilégiés de la procédure collective, payables sur les premiers fonds disponibles aux soins du mandataire judiciaire,
- dit qu'à défaut pour le débiteur de comparaître à l'audience ci-dessus ou de s'y faire représenter ou faute de répondre aux demandes du mandataire judiciaire, il y sera également statué sur la conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a estimé que l'action en exécution des contraintes litigieuses initiée par la MSA Dordogne et Lot et Garonne n'est pas prescrite et partant que les créances y afférentes intègrent le passif exigible dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements. Il a en outre considéré que le montant de la créance de la MSA Dordogne et Lot et Garonne est particulièrement élevé et ancien en considération des mesures d'exécution forcée s'étant révélées infructueuses et que M. [E] n'apporte pas d'éléments sur la consistance de l'actif et sa capacité à faire face au passif exigible qui lui est opposé.
M. [E] a relevé appel de cette décision le 16 décembre 2024 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimées
la SCP [H] et le 16 janvier 2025 la MSA Dordogne et Lot et Garonne.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 06 janvier 2025.
Par ordonnance du 05 février 2025, il a été ordonné la jonction des deux procédures.
Par uniques conclusions du 27 février 2025, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par M. [E] à l'encontre du jugement déféré, du tribunal judiciaire d'Agen du 05 décembre 2024,
- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant de nouveau :
à titre principal :
- juger que l'action en recouvrement des cotisations émises par la MSA Dordogne et Lot et Garonne au titre des années 1999 à 2019 est prescrite,
- juger que la MSA Dordogne et Lot et Garonne ne détient pas une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [E] au titre des cotisations émises pour les années 1999 à 2019 et 2023,
- juger qu'un montant de 15.977,25 euros doit être porté au crédit des cotisations émises pour 2021 et 2022,
- juger que la MSA Dordogne et Lot et Garonne ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation de paiements de M. [E],
- juger que M. [E] n'est pas en état de cessation de paiements,
- juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [E],
en conséquence :
- débouter la MSA Dordogne et Lot et Garonne de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [E],
- condamner la MSA Dordogne et Lot et Garonne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA Dordogne et Lot et Garonne aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait considérer que M. [E] se trouve en état de cessation des paiements :
- juger que M. [E] est libre d'exercer une activité agricole,
- constater qu'il exerce une activité agricole à titre indépendant,
- juger que son redressement n'est pas manifestement impossible,
en conséquence :
- débouter la MSA Dordogne et Lot et Garonne de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [E].
A l'appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que la créance de la MSA Dordogne et Lot et Garonne doit avoir un caractère certain, liquide et exigible. Il rappelle que la MSA Dordogne et Lot et Garonne agit en vertu de plusieurs contraintes dont l'exécution forcée est soumise à la prescription de trois ans à compter de leur notification, de sorte qu'en l'espèce l'action en découlant est prescrite. Il réfute que les commandements de payer et ceux aux fins de saisie immobilière puissent avoir un effet interruptif de prescription à défaut de constituer des actes d'exécution forcée. Il précise qu'à supposer un effet interruptif de tels actes, ils n'induiraient qu'un nouveau délai de prescription de 3 ans à compter de leur date de sorte qu'à la date de l'assignation en redressement judiciaire du 08 mars 2024, l'action en exécution des contraintes de la MSA ne peut qu'être prescrite. Il souligne qu'en tout état de cause, l'action en recouvrement des cotisations sociales visées dans des contraintes notifiées ou signifiées antérieurement au 1er janvier 2017 est prescrite à compter du 1er janvier 2020. Il oppose encore que le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 02 mai 2017 ordonnant la vente aux enchères publiques de parcelles de terres lui appartenant n'est pas un acte interruptif de la prescription et tout au plus a permis, à compter de sa date, de faire courir un nouveau délai de prescription de trois ans. Il expose aussi que ledit jugement ne fait pas état, dans son dispositif, du montant de la créance de la MSA Dordogne et Lot et Garonne ni même de la prescription des contraintes litigieuses de sorte qu'il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à ces points. Il souligne que s'il peut être admis que la saisie attribution est un acte d'exécution c'est à la condition qu'elle soit réalisée avant l'expiration du délai de l'action en exécution des contraintes de la MSA Dordogne et Lot et Garonne ce qui fait défaut en l'espèce. Il argue que l'éventuelle créance dont peut se prévaloir la MSA Dordogne et Lot et Garonne est constituée par le solde de la dette de M. [E] au titre des années 2020 et 2022 soit 22.087,75 euros dans la mesure où la cotisation de 2023 n'est pas une créance certaine, liquide et exigible à défaut de toute contrainte prise à ce titre. Il affirme que la MSA Dordogne et Lot et Garonne ne rapporte pas la preuve de son état de cessation des paiements aux motifs que les procédures de recouvrement de sa créance sont insuffisantes à l'établir. Il avance que l'état de cessation de paiements est distinct d'un refus de paiement et doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et oppose que la MSA Dordogne et Lot et Garonne n'a pas épuisé toutes les procédures et voies d'exécution qui lui étaient offertes pour parvenir au recouvrement de sa créance. Il rappelle encore que le jugement du 24 octobre 2023 du tribunal de commerce d'Agen a limité la mesure d'interdiction de diriger, gérer, et d'administrer à l'activité d'une entreprise commerciale et non agricole, de sorte qu'il n'a pas perdu la qualité de chef d'exploitation agricole. Il réfute en tout état de cause que son redressement soit manifestement impossible dans l'hypothèse où son état de cessation des paiements serait retenu.
Par uniques conclusions du 23 avril 2025, la MSA Dordogne et Lot et Garonne sollicite de la cour de :
- débouter M. [E] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
y ajoutant :
- mettre les entiers dépens à la charge de M. [E] et en frais privilégiés de procédure collective.
A l'appui de ses prétentions, la MSA Dordogne et Lot et Garonne fait valoir que des mises en demeure suivies de contraintes puis de jugements de condamnation eux mêmes suivis de commandements de payer aboutissant à des saisies attribution suffisent à démontrer l'état de cessation des paiements. Elle objecte que l'impossibilité de faire face résulte de la comparaison du passif exigible et de l'actif disponible laquelle est caractérisée par le fait pour un débiteur de ne pas pouvoir payer des cotisations sociales dues sur plus de deux années et en l'espèce depuis 20 ans. Elle maintient que sur la base de 11 contraintes, elle a diligenté une procédure de licitation sur les biens indivis appartenant à M. [E] qui a conduit au jugement du 02 mai 2017 du tribunal de grande instance d'Agen lequel l'a débouté de ses contestations relatives à la prescription des contraintes en les validant et en autorisant la vente aux enchères des parcelles de terres indivises. Elle soutient que le jugement précité est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à l'exigibilité de la créance et souligne que les délais de prescription ou de forclusion sont interrompus par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée de sorte que les contraintes mises en oeuvre ne sont pas prescrites. Elle rappelle que le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 02 mai 2017 a également mentionné en son dispositif le débouté des parties de leurs autres demandes et a par la même rejeté la contestation de M. [E] concernant les 11 contraintes ayant servi de fondement à la licitation partage ordonnée. Elle précise que les mesures d'exécution se sont avérées infructueuses dans la mesure où les comptes bancaires n'étaient pas approvisionnés conduisant à une attestation de carence du 16 février 2015. Elle observe encore qu'un certificat d'irrecouvrabilité a été dressé le 23 septembre 2022 au regard des saisies infructueuses et des saisies ventes inopérantes sur des biens appartenant à de multiples sociétés ou revendiqués par des tierces personnes. Elle énonce encore que M. [E] élude opportunément le report de 12 mois supplémentaires décidé dans le cadre de l'épidémie de Covid pour la prescription des actes qui auraient dû être effectués entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022. Elle considère que sa créance ne peut pas être considérée comme litigieuse et doit intégrer le passif exigible et indique que l'échec des différentes mesures d'exécution forcée ont démontré l'absence d'actif disponible de nature à permettre de faire face au passif exigible. Elle argue dès lors qu'elle apporte la preuve d'un état de cessation des paiements et qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de la cessation d'activité de M. [E] mais seulement sur une demande d'ouverture d'une procédure collective.
La SCP [H] n'a pas constitué, la déclaration d'appel ayant été signifiée par remise à étude le 21 janvier 2025.
Par conclusions du 21 mai 2025, le Ministère Public a déclaré s'en rapporter sur les mérites de la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [E].
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
L'affaire a été fixée à plaider le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l'absence de prescription
Aux termes de l'article 2244 du code civil, 'le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.'
En l'espèce, il est établi que la MSA Dordogne et Lot et Garonne a diligenté de mars 2002 à mai 2013, 11 contraintes faisant l'objet d'un commandement de payer à l'encontre de M. [E] pour recouvrer les cotisations sociales restées impayées par celui-ci.
Par jugement du 02 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Agen a débouté M. [E] de ses contestations relatives à la prescription des dites contraintes et sur leur base a autorisé la licitation de parcelles de terre indivises lui appartenant. Par suite, le juge de l'exécution a rendu une ordonnance le 20 septembre 2018 pour qu'il soit procédé par procès verbal à la description des biens mis aux enchères et à leur visite en vue de la vente.
Il en résulte d'une part que le jugement précité, ayant fait litière des demandes de M. [E], est revêtu de l'autorité de la chose jugée pour ce qui les concerne alors que concomittamment la prescription a été interrompue jusqu'à l'extinction de cette instance de sorte que les contestations ayant le même objet à hauteur d'appel sont inopérantes.
D'autre part, l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution a eu le même effet interruptif de prescription dans le cadre de la procédure de licitation partage qui est toujours en cours.
Il est encore établi que la MSA Dordogne et Lot et Garonne a fait délivrer d'avril 2014 à avril 2022, 10 autres contraintes à l'encontre de M. [E] suivies de commandements de payer ou d'oppositions à tiers détenteur aux fins de saisies vente et de saisies attribution converties en procès verbaux de carence et, comme le relève le premier juge pour chacune d'entre elles, il est justifié par la MSA Dordogne et Lot et Garonne d'actes interruptifs de prescription et notamment d'une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de règlement amiable le 06 octobre 2022.
Il est avéré en outre qu'au regard de la pandémie et de ces circonstances exceptionnelles, un report de 12 mois supplémentaires de prescription a été prévu au bénéfice des actes de recouvrement devant être exécutés entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022 à l'égard des exploitants agricoles débiteurs de cotisations et contributions sociales.
Du tout, il ressort que l'action en recouvrement de la MSA Dordogne et Lot et Garonne dans les limites retenues en première instance, n'est pas prescrite.
Partant, M. [E] sera débouté de ses contestations à ce titre.
Sur l'état de cessation des paiements
En application de l'article L351-8 du code rural et de la pêche maritime, 'les dispositions du livre VI du code du commerce relatives aux procédures de sauvegarde accélérée sous réserve du second alinéa de l'article 611-5 du même code, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel sont applicables à toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L311-1.'
Au titre de l'article 631-1 du code de commerce, 'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur (...) qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.(...)'.
Il est constant que l'impossibilité de faire face résulte de la comparaison du passif exigible et de l'actif disponible représenté par toutes les liquidités en comptes et les fonds immédiatement mobilisables.
En l'espèce, la MSA Dordogne et Lot et Garonne justifie de l'état de cessation des paiements de M. [E] en sa qualité d'exploitant agricole par les éléments suivants :
- elle produit son relevé des soldes en date du 17 mai 2024 qui établit au débit de celui-ci la somme de 182.978,76 euros en ce compris les pénalités de retard après paiement partiel sur opposition à tiers détenteur d'un montant de 15.977,25 euros.
- M. [E] a vu plusieurs des sociétés et entreprises dont il était l'associé unique ou le co-gérant placées en liquidation judiciaire en 2022 et 2023, c'est le cas de la SCI Gide, l'EURL Dardy et la SARL Dardy.
- M. [E] n'honore pas le paiement de ses cotisations et contributions sociales depuis plus de 20 ans.
- les saisies attribution réalisées le 27 juin 2022 auprès de la Financière des paiements électroniques, de la Banque Postale et de la Société Générale se sont révélées infructueuses.
- une attestation de carence a été dressée le 16 février 2015 par commissaire de justice et selon laquelle, les comptes bancaires du Crédit Mutuel, de la Banque Populaire et du LCL sont pour les deux premiers clôturés et pour le dernier inactif tandis que les véhicules sont anciens ou font l'objet d'un procès verbal d'indisponibilité par d'autres créanciers, le relevé cadastral et hypothécaire fait état de propriétés immobilières indivises sur lesquelles des garanties judiciaires ont déjà été prises. Il est encore indiqué que 'M. [E] est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes et ne propose pas de paiement, son actif est insuffisant pour garantir la créance.'
- un certificat d'irrecouvrabilité du 23 septembre 2022 mentionne des saisies infructueuses aux motifs de biens appartenant à des sociétés ou revendiqués par des tiers.
A cette aune, la créance de la MSA Dordogne et Lot et Garonne intègrant le passif exigible et M. [E] ne disposant d'aucun actif disponible pour en répondre comme le démontre la délivrance des procès verbaux de carence, le redressement est manifestement impossible de sorte que l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire à l'égard de M. [E] est justifiée.
M. [E] sera débouté de ses prétentions de ce chef et le jugement confirmé en toutes ses dispositions contestées.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront mis en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DÉCLARE, dans les limites fixées par le premier juge, l'action en recouvrement de la MSA Dordogne et Lot et Garonne à l'encontre de M. [E] non prescrite ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront mis en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
21 Janvier 2026
VS / NC
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N° RG 24/01134
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJRE
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Jonction avec le RG 25/00034
[V] [E]
C/
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE
SCP [G] [H]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 24.2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Patrick LAGASSE, SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau d'ALBI
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 05 décembre 2024, RG 24/00519
D'une part,
ET :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
SCP [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra judiciaire du 08 mars 2024, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA en suivant) Dordogne- Lot et Garonne a saisi le tribunal judiciaire d'Agen aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de M. [V] [E] et, à titre principal, d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de prononcer sa liquidation judiciaire.
Par jugement du 05 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Agen a notamment :
- constaté la cessation des paiements de M. [E] et en a fixé provisoirement la date au 08 mars 2024,
- prononcé l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire à l'égard de M. [E],
- autorisé la poursuite de l'activité et ouvert une période d'observation de six mois à compter de ce jour,
- dit que, à ce stade de la procédure, les dispositions relatives à la mesure de redressement judiciaire qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans la limite du seul patrimoine professionnel par application de l'article L681-2.II du code de commerce,
- désigné la SCP [G] [H], représentée par Me [H], en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé à dix-huit mois le délai prévu à l'article L624-1 du code de commerce pour le dépôt au greffe par le mandataire judiciaire de la liste des créanciers du débiteur assortie de ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
- désigné la SCP [T] représentée par M. [N] [T], commissaire de justice, pour procéder à l'inventaire et à la prisée des biens du débiteur, aux frais de ce dernier, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du code de commerce pour dresser l'inventaire de l'actif mobilier,
- dit que les frais correspondant à l'intervention de l'huissier de justice seront compris en frais privilégiés de la procédure collective, payables sur les premiers fonds disponibles aux soins du mandataire judiciaire,
- dit qu'à défaut pour le débiteur de comparaître à l'audience ci-dessus ou de s'y faire représenter ou faute de répondre aux demandes du mandataire judiciaire, il y sera également statué sur la conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a estimé que l'action en exécution des contraintes litigieuses initiée par la MSA Dordogne et Lot et Garonne n'est pas prescrite et partant que les créances y afférentes intègrent le passif exigible dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements. Il a en outre considéré que le montant de la créance de la MSA Dordogne et Lot et Garonne est particulièrement élevé et ancien en considération des mesures d'exécution forcée s'étant révélées infructueuses et que M. [E] n'apporte pas d'éléments sur la consistance de l'actif et sa capacité à faire face au passif exigible qui lui est opposé.
M. [E] a relevé appel de cette décision le 16 décembre 2024 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimées
la SCP [H] et le 16 janvier 2025 la MSA Dordogne et Lot et Garonne.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 06 janvier 2025.
Par ordonnance du 05 février 2025, il a été ordonné la jonction des deux procédures.
Par uniques conclusions du 27 février 2025, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par M. [E] à l'encontre du jugement déféré, du tribunal judiciaire d'Agen du 05 décembre 2024,
- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant de nouveau :
à titre principal :
- juger que l'action en recouvrement des cotisations émises par la MSA Dordogne et Lot et Garonne au titre des années 1999 à 2019 est prescrite,
- juger que la MSA Dordogne et Lot et Garonne ne détient pas une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [E] au titre des cotisations émises pour les années 1999 à 2019 et 2023,
- juger qu'un montant de 15.977,25 euros doit être porté au crédit des cotisations émises pour 2021 et 2022,
- juger que la MSA Dordogne et Lot et Garonne ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation de paiements de M. [E],
- juger que M. [E] n'est pas en état de cessation de paiements,
- juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [E],
en conséquence :
- débouter la MSA Dordogne et Lot et Garonne de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [E],
- condamner la MSA Dordogne et Lot et Garonne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA Dordogne et Lot et Garonne aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait considérer que M. [E] se trouve en état de cessation des paiements :
- juger que M. [E] est libre d'exercer une activité agricole,
- constater qu'il exerce une activité agricole à titre indépendant,
- juger que son redressement n'est pas manifestement impossible,
en conséquence :
- débouter la MSA Dordogne et Lot et Garonne de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [E].
A l'appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que la créance de la MSA Dordogne et Lot et Garonne doit avoir un caractère certain, liquide et exigible. Il rappelle que la MSA Dordogne et Lot et Garonne agit en vertu de plusieurs contraintes dont l'exécution forcée est soumise à la prescription de trois ans à compter de leur notification, de sorte qu'en l'espèce l'action en découlant est prescrite. Il réfute que les commandements de payer et ceux aux fins de saisie immobilière puissent avoir un effet interruptif de prescription à défaut de constituer des actes d'exécution forcée. Il précise qu'à supposer un effet interruptif de tels actes, ils n'induiraient qu'un nouveau délai de prescription de 3 ans à compter de leur date de sorte qu'à la date de l'assignation en redressement judiciaire du 08 mars 2024, l'action en exécution des contraintes de la MSA ne peut qu'être prescrite. Il souligne qu'en tout état de cause, l'action en recouvrement des cotisations sociales visées dans des contraintes notifiées ou signifiées antérieurement au 1er janvier 2017 est prescrite à compter du 1er janvier 2020. Il oppose encore que le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 02 mai 2017 ordonnant la vente aux enchères publiques de parcelles de terres lui appartenant n'est pas un acte interruptif de la prescription et tout au plus a permis, à compter de sa date, de faire courir un nouveau délai de prescription de trois ans. Il expose aussi que ledit jugement ne fait pas état, dans son dispositif, du montant de la créance de la MSA Dordogne et Lot et Garonne ni même de la prescription des contraintes litigieuses de sorte qu'il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à ces points. Il souligne que s'il peut être admis que la saisie attribution est un acte d'exécution c'est à la condition qu'elle soit réalisée avant l'expiration du délai de l'action en exécution des contraintes de la MSA Dordogne et Lot et Garonne ce qui fait défaut en l'espèce. Il argue que l'éventuelle créance dont peut se prévaloir la MSA Dordogne et Lot et Garonne est constituée par le solde de la dette de M. [E] au titre des années 2020 et 2022 soit 22.087,75 euros dans la mesure où la cotisation de 2023 n'est pas une créance certaine, liquide et exigible à défaut de toute contrainte prise à ce titre. Il affirme que la MSA Dordogne et Lot et Garonne ne rapporte pas la preuve de son état de cessation des paiements aux motifs que les procédures de recouvrement de sa créance sont insuffisantes à l'établir. Il avance que l'état de cessation de paiements est distinct d'un refus de paiement et doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et oppose que la MSA Dordogne et Lot et Garonne n'a pas épuisé toutes les procédures et voies d'exécution qui lui étaient offertes pour parvenir au recouvrement de sa créance. Il rappelle encore que le jugement du 24 octobre 2023 du tribunal de commerce d'Agen a limité la mesure d'interdiction de diriger, gérer, et d'administrer à l'activité d'une entreprise commerciale et non agricole, de sorte qu'il n'a pas perdu la qualité de chef d'exploitation agricole. Il réfute en tout état de cause que son redressement soit manifestement impossible dans l'hypothèse où son état de cessation des paiements serait retenu.
Par uniques conclusions du 23 avril 2025, la MSA Dordogne et Lot et Garonne sollicite de la cour de :
- débouter M. [E] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
y ajoutant :
- mettre les entiers dépens à la charge de M. [E] et en frais privilégiés de procédure collective.
A l'appui de ses prétentions, la MSA Dordogne et Lot et Garonne fait valoir que des mises en demeure suivies de contraintes puis de jugements de condamnation eux mêmes suivis de commandements de payer aboutissant à des saisies attribution suffisent à démontrer l'état de cessation des paiements. Elle objecte que l'impossibilité de faire face résulte de la comparaison du passif exigible et de l'actif disponible laquelle est caractérisée par le fait pour un débiteur de ne pas pouvoir payer des cotisations sociales dues sur plus de deux années et en l'espèce depuis 20 ans. Elle maintient que sur la base de 11 contraintes, elle a diligenté une procédure de licitation sur les biens indivis appartenant à M. [E] qui a conduit au jugement du 02 mai 2017 du tribunal de grande instance d'Agen lequel l'a débouté de ses contestations relatives à la prescription des contraintes en les validant et en autorisant la vente aux enchères des parcelles de terres indivises. Elle soutient que le jugement précité est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à l'exigibilité de la créance et souligne que les délais de prescription ou de forclusion sont interrompus par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée de sorte que les contraintes mises en oeuvre ne sont pas prescrites. Elle rappelle que le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 02 mai 2017 a également mentionné en son dispositif le débouté des parties de leurs autres demandes et a par la même rejeté la contestation de M. [E] concernant les 11 contraintes ayant servi de fondement à la licitation partage ordonnée. Elle précise que les mesures d'exécution se sont avérées infructueuses dans la mesure où les comptes bancaires n'étaient pas approvisionnés conduisant à une attestation de carence du 16 février 2015. Elle observe encore qu'un certificat d'irrecouvrabilité a été dressé le 23 septembre 2022 au regard des saisies infructueuses et des saisies ventes inopérantes sur des biens appartenant à de multiples sociétés ou revendiqués par des tierces personnes. Elle énonce encore que M. [E] élude opportunément le report de 12 mois supplémentaires décidé dans le cadre de l'épidémie de Covid pour la prescription des actes qui auraient dû être effectués entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022. Elle considère que sa créance ne peut pas être considérée comme litigieuse et doit intégrer le passif exigible et indique que l'échec des différentes mesures d'exécution forcée ont démontré l'absence d'actif disponible de nature à permettre de faire face au passif exigible. Elle argue dès lors qu'elle apporte la preuve d'un état de cessation des paiements et qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de la cessation d'activité de M. [E] mais seulement sur une demande d'ouverture d'une procédure collective.
La SCP [H] n'a pas constitué, la déclaration d'appel ayant été signifiée par remise à étude le 21 janvier 2025.
Par conclusions du 21 mai 2025, le Ministère Public a déclaré s'en rapporter sur les mérites de la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [E].
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
L'affaire a été fixée à plaider le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l'absence de prescription
Aux termes de l'article 2244 du code civil, 'le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.'
En l'espèce, il est établi que la MSA Dordogne et Lot et Garonne a diligenté de mars 2002 à mai 2013, 11 contraintes faisant l'objet d'un commandement de payer à l'encontre de M. [E] pour recouvrer les cotisations sociales restées impayées par celui-ci.
Par jugement du 02 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Agen a débouté M. [E] de ses contestations relatives à la prescription des dites contraintes et sur leur base a autorisé la licitation de parcelles de terre indivises lui appartenant. Par suite, le juge de l'exécution a rendu une ordonnance le 20 septembre 2018 pour qu'il soit procédé par procès verbal à la description des biens mis aux enchères et à leur visite en vue de la vente.
Il en résulte d'une part que le jugement précité, ayant fait litière des demandes de M. [E], est revêtu de l'autorité de la chose jugée pour ce qui les concerne alors que concomittamment la prescription a été interrompue jusqu'à l'extinction de cette instance de sorte que les contestations ayant le même objet à hauteur d'appel sont inopérantes.
D'autre part, l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution a eu le même effet interruptif de prescription dans le cadre de la procédure de licitation partage qui est toujours en cours.
Il est encore établi que la MSA Dordogne et Lot et Garonne a fait délivrer d'avril 2014 à avril 2022, 10 autres contraintes à l'encontre de M. [E] suivies de commandements de payer ou d'oppositions à tiers détenteur aux fins de saisies vente et de saisies attribution converties en procès verbaux de carence et, comme le relève le premier juge pour chacune d'entre elles, il est justifié par la MSA Dordogne et Lot et Garonne d'actes interruptifs de prescription et notamment d'une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de règlement amiable le 06 octobre 2022.
Il est avéré en outre qu'au regard de la pandémie et de ces circonstances exceptionnelles, un report de 12 mois supplémentaires de prescription a été prévu au bénéfice des actes de recouvrement devant être exécutés entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022 à l'égard des exploitants agricoles débiteurs de cotisations et contributions sociales.
Du tout, il ressort que l'action en recouvrement de la MSA Dordogne et Lot et Garonne dans les limites retenues en première instance, n'est pas prescrite.
Partant, M. [E] sera débouté de ses contestations à ce titre.
Sur l'état de cessation des paiements
En application de l'article L351-8 du code rural et de la pêche maritime, 'les dispositions du livre VI du code du commerce relatives aux procédures de sauvegarde accélérée sous réserve du second alinéa de l'article 611-5 du même code, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel sont applicables à toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L311-1.'
Au titre de l'article 631-1 du code de commerce, 'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur (...) qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.(...)'.
Il est constant que l'impossibilité de faire face résulte de la comparaison du passif exigible et de l'actif disponible représenté par toutes les liquidités en comptes et les fonds immédiatement mobilisables.
En l'espèce, la MSA Dordogne et Lot et Garonne justifie de l'état de cessation des paiements de M. [E] en sa qualité d'exploitant agricole par les éléments suivants :
- elle produit son relevé des soldes en date du 17 mai 2024 qui établit au débit de celui-ci la somme de 182.978,76 euros en ce compris les pénalités de retard après paiement partiel sur opposition à tiers détenteur d'un montant de 15.977,25 euros.
- M. [E] a vu plusieurs des sociétés et entreprises dont il était l'associé unique ou le co-gérant placées en liquidation judiciaire en 2022 et 2023, c'est le cas de la SCI Gide, l'EURL Dardy et la SARL Dardy.
- M. [E] n'honore pas le paiement de ses cotisations et contributions sociales depuis plus de 20 ans.
- les saisies attribution réalisées le 27 juin 2022 auprès de la Financière des paiements électroniques, de la Banque Postale et de la Société Générale se sont révélées infructueuses.
- une attestation de carence a été dressée le 16 février 2015 par commissaire de justice et selon laquelle, les comptes bancaires du Crédit Mutuel, de la Banque Populaire et du LCL sont pour les deux premiers clôturés et pour le dernier inactif tandis que les véhicules sont anciens ou font l'objet d'un procès verbal d'indisponibilité par d'autres créanciers, le relevé cadastral et hypothécaire fait état de propriétés immobilières indivises sur lesquelles des garanties judiciaires ont déjà été prises. Il est encore indiqué que 'M. [E] est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes et ne propose pas de paiement, son actif est insuffisant pour garantir la créance.'
- un certificat d'irrecouvrabilité du 23 septembre 2022 mentionne des saisies infructueuses aux motifs de biens appartenant à des sociétés ou revendiqués par des tiers.
A cette aune, la créance de la MSA Dordogne et Lot et Garonne intègrant le passif exigible et M. [E] ne disposant d'aucun actif disponible pour en répondre comme le démontre la délivrance des procès verbaux de carence, le redressement est manifestement impossible de sorte que l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire à l'égard de M. [E] est justifiée.
M. [E] sera débouté de ses prétentions de ce chef et le jugement confirmé en toutes ses dispositions contestées.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront mis en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DÉCLARE, dans les limites fixées par le premier juge, l'action en recouvrement de la MSA Dordogne et Lot et Garonne à l'encontre de M. [E] non prescrite ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront mis en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,