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Décisions

CA Nîmes, référés du pp, 9 janvier 2026, n° 25/00183

NÎMES

Ordonnance

Autre

CA Nîmes n° 25/00183

9 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00183 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZGV

AFFAIRE : C/ S.A.S. METRO FRANCE, SELARL ETUDE BALINCOURT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 Janvier 2026

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Décembre 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.R.L. BURGER LYNN

société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 887 707 503 au capital de 200,00 euros représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

représentée par Me Philippe PERICCHI, de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barerau de NIMES

représentée par Me Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

S.A.S. METRO FRANCE

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 399315613 au capital de 45.750.000,00 euros prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES

SELARL ETUDE BALINCOURT

société à responsabilité limitée représentée par Me [X] [Z] et Me [V] [T] immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 824 797 286 au capital de 7.500,00 euros agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL BURGER LYNN suivant jugement en date du 12 Novembre 2025 du Tribunal de commerce de NIMES domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assignée à personne le 10 décembre 2025

non comparante

DÉFENDERESSES

Avons fixé le prononcé au 09 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 12 Décembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 09 Janvier 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 09 septembre 2025, la société Metro France a fait assigner la société Burger Lynn par-devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir ouvrir à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de redressement judiciaire et ce, dans la mesure où cette dernière serait débitrice envers elle de la somme de 2 317,19 € à cette date.

Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :

- constaté l'état de cessation des paiements ;

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à l'égard de la société Burger Lynn ;

- fixé au 12 mai 2024 la date de cessation des paiements ;

- désigné la société Etude Balincourt, représentée par Me [X] [Z] et Me [V] [T] en qualité de liquidateur judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Burger Lynn a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2025.

Par exploits en date des 08 et 10 décembre 2025, la société Burger Lynn a fait assigner la société Metro France et la société Etude Balincourt devant le premier président, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins de :

- constater qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 12 novembre 2025 ;

- constater (à titre surabondant) que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives ;

- arrêter/suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes ;

Pour le surplus, faisant application de l'article 917 du code de procédure civile,

- fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ;

- condamner la société Metro France à payer à la société Burger Lynn la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Metro France aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision du 12 novembre 2025.

A titre liminaire, elle explique le jugement ne démontre pas l'état de cessation des paiements.

Elle soutient ensuite que l'examen des pièces comptables établit qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et que l'existence d'une seule dette envers la société Metro France ne saurait suffire à caractériser ladite cessation puisqu'elle est en mesure d'y faire face et de poursuivre son activité. Elle précise que les éléments fournis démontrent que la société fonctionnait normalement avant l'ouverture de la procédure, de sorte qu'aucune des conditions posées par l'article L.631-1 du code de commerce n'est remplie.

En outre, elle soutient que même si l'état de cessation des paiements était caractérisé, la possibilité d'un redressement n'est pas impossible dans la mesure où son activité n'est pas irrémédiablement compromise.

S'agissant de la dette envers la société Metro France, elle soutient que celle-ci est imputable à divers dysfonctionnements et à son nouveau système de prélèvement. La société demanderesse indique ne pas contester son manque de diligence, mais explique avoir fait preuve de bonne foi sans jamais refuser de la payer.

A titre surabondant, elle fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives attachée à l'exécution du jugement dont appel. A ce titre, elle indique ne pas avoir comparu en première instance, de sorte que sa demande est recevable. Elle explique ensuite que l'exécution aurait pour conséquence la perte de son fonds de commerce.

A l'audience, la société Burger Lynn a soutenu et sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ».

Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement

Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

En l'espèce il est produit l'attestation de l'expert-comptable de la société Burger Lynn qui indique que cette dernière n'est pas en état de cessation des paiements, il est aussi produit les factures de la société Metro qui ont fondé la décision déférée ainsi que le justificatif de leur paiement, en conséquence de quoi il convient de relever que la SARL Burger Lynn présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance et qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 12 novembre 2025.

Sur la demande de fixation prioritaire

Aux termes des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixe le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité désigne la chambre à laquelle l'affaire est attribuée. Ces dispositions peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

En l'état des pièces versées et de la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

Sur la charge des dépens

La SARL Burger Lynn qui a intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 12 novembre 2025 ;

DÉBOUTONS la SARL Burger Lynn de sa demande de fixation prioritaire

CONDAMNONS la SARL Burger Lynn aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE

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