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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 22 janvier 2026, n° 25/01552

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 25/01552

22 janvier 2026

N° RG 25/01552 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVVA

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 JANVIER 2026

Appel d'une ordonnance (N° RG 2024R70)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 10 avril 2025

suivant déclaration d'appel du 23 avril 2025

APPELANTES :

Mme [V] [W] [C]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Société AMC VALORIS au capital de 352 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 911 244 572, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BES, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

S.A.S.U. CBI SASU CBI, au capital de 4 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 852 734 987, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me QUENSON, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

FAITS ET PROCÉDURE :

1. La société Consulting [C] Immo est une société à responsabilité limitée créée le 1er avril 2010. Elle intervient en qualité d'agent immobilier et réalise l'étude, le conseil, l'assistance, la transaction, l'évaluation de biens professionnels. Elle a été créée par [V] [C]. Le 2 août 2021, Mme [C] a apporté l'intégralité des parts de la société Consulting [C] qu'elle détenait, à la société AMC Valoris, société holding dont elle est l'actionnaire majoritaire.

2. La société CBI est une société par actions simplifiée, créée le 14 juillet 2019 par [L] [M], qui exerçait précédemment des missions d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes.

3. Au début de l'année 2019, M. [M] s'est rapproché de la société Consulting [C] Immo afin de réaliser un stage de deux semaines, du 20 au 31 mai 2019 pour «apprendre le métier d'agent immobilier au contact des chefs d'entreprises ou investisseurs» selon sa lettre de candidature

4. Le 6 février 2020, la société Consulting [C] Immo et la société CBI ont conclu un contrat de conseils et d'assistance en matière immobilière. En contrepartie des prestations réalisées par la société CBI, la société Consulting [C] Immo s'est engagée à lui verser des commissions, lesquelles étaient conditionnées au règlement des honoraires par les clients, et selon un partage d'assiette négocié à l'avance. Le contrat a également prévu que la société CBI bénéficierait d'un droit de suite sur les honoraires perçus par la société Consulting [C] Immo, dans l'hypothèse où, à l'issue du contrat, celle-ci percevrait des sommes correspondantes à des prestations réalisées par la société CBI. Ce contrat a été signé pour une durée déterminée d'une année soit jusqu'au 6 février 2021, chaque partie pouvant le résilier à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

5. Par lettre recommandée du 15 juin 2021, la société CBI a notifié à la société Consulting [C] Immo sa volonté de mettre un terme à leurs relations commerciales au plus tard le 14 septembre 2021. Les parties ont finalement convenu d'un terme au 29 juin 2021.

6. Le 11 février 2022, la société CBI a fait sommation à la société Consulting [C] de lui payer une somme de 108.469,84 euros TTC au titre des commissions dues en vertu du contrat conclu avec celle-ci. La société Consulting [C] Immo a contesté l'existence de ces créances, et a précisé que les sommes n'étaient pas dues compte tenu de l'absence de réalisation des prestations, des impayés clients, et plus généralement de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société CBI. Elle a également rappelé que la société CBI s'est livrée à des actes de concurrence déloyale, lui causant un préjudice, dont elle entendait obtenir réparation.

7. Par exploit d'huissier du 1er juin 2022, la société CBI a assigné la société Consulting [C] Immo devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 114.859,84 euros au titre des commissions pour les affaires conclues avant le terme du contrat et au titre du droit de suite contractuellement prévu, ainsi que celle de 155.480 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, estimant qu'elle était liée à la société Consulting [C] Immo par un contrat d'agent commercial. Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal a condamné la société Consulting [C] Immo à payer à la société CBI la somme principale de 105.769,84 euros au titre des arriérés de factures de commissions outre la somme de 12.115 euros pour l'indemnité de cessation de contrat. La société Consulting [C] Immo a interjeté appel de cette décision, lequel est toujours pendant devant la cour d'appel de Lyon.

8. Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Consulting [C] Immo.

9. Par actes d'huissier signifiés le 19 décembre 2024, la société CBI a assigné la société AMC Valoris et Mme [C] devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin notamment d'ordonner à la société AMC Valoris de lui communiquer les justificatifs de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées, postérieurement au 11 février 2022, par la société Consulting [C] Immo, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de rémunérations, primes, dividendes, remboursements de frais, remboursement de compte courant d'associé, paiement de prestations ou autres, et d'ordonner à Mme [C] de communiquer les justificatifs de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées, postérieurement au 11 février 2022, par la société Consulting [C] Immo et par la société AMC Valoris, à quelque titre que ce soit (rémunération, primes, dividendes, remboursement de frais, remboursement de compte courant d'associé, paiement de prestations ou autres).

10. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne:

- a ordonné à la société AMC Valoris de communiquer à la société CBI les justificatifs de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées postérieurement au 11 février 2022 par la société Consulting [C] Immo (CGI), à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de rémunérations, primes, dividendes, remboursement de frais, remboursement de compte courant d'associé, paiement de prestations ou autres,

- a ordonné à Mme [V] [C] de communiquer à la société CBI les justificatifs de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées postérieurement au 11 février 2022 par la société Consulting [C] Immo (CGI) et par la société AMC Valoris, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de rémunérations, primes, dividendes, remboursement de frais, remboursement de compte courant d'associé, paiement de prestations ou autres,

- a dit que les justificatifs dont la communication est ordonnée au profit de la société CBI devront préciser, pour chaque versement, sa date, son montant et sa nature et que ces informations devront être certifiées par l'expert-comptable de la société AMC Valoris,

- a dit que, passé un délai de 60 jours suivant la date de signification de l'ordonnance de référé, faute d'avoir communiqué les justificatifs sollicités à la société CBI, Mme [V] [C] et la société AMC Valoris seront redevables d'une astreinte de 200 euros chacune par jour de retard,

- a dit que l'astreinte courra sur une durée de 30 jours «à compter»,

- s'est réservé le pouvoir de liquidation de l'astreinte,

- a débouté Mme [V] [C] et la société AMC Valoris de leurs demandes reconventionnelles,

- a condamné Mme [V] [C] et la société AMC Valoris à payer solidairement à la société CBI la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné solidairement Mme [V] [C] et la société AMC Valoris aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.

11. Mme [C] et la société AMC Valoris ont interjeté appel de cette décision le 23 avril 2025 en toutes ses dispositions reprises dans leur déclaration d'appel.

12. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 13 novembre 2025.

Prétentions et moyens de Mme [C] et de la société AMC Valoris:

13. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil:

- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne à la société AMC Valoris de communiquer à la société CBI les justificatifs de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées postérieurement au 11 février 2022 par la société Consulting [C] Immo (CGI), à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de rémunérations, primes, dividendes, remboursement de frais, remboursement de compte courant d'associé, paiement de prestations ou autres; ordonne à Mme [V] [C] de communiquer à la société CBI les justificatifs de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées postérieurement au 11 février 2022 par la société Consulting [C] Immo (CGI) et par la société AMC Valoris, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de rémunérations, primes, dividendes, remboursement de frais, remboursement de compte courant d'associé, paiement de prestations ou autres; dit que les justificatifs dont la communication est ordonnée au profit de la société CBI devront préciser pour chaque versement, sa date, son montant et sa nature et que ces informations devront être certifiées par l'expert-comptable de la société AMC Valoris; dit que, passé un délai de 60 jours suivant la date de signification de l'ordonnance de référé, faute d'avoir communiqué les justificatifs sollicités à la société CBI, Mme [V] [C] et la société AMC Valoris seront redevables d'une astreinte de 200 euros chacune par jour de retard; dit que l'astreinte courra sur une durée de 30 jours à compter; s'est réservée le pouvoir de liquidation de l'astreinte; débouté Mme [V] [C] et la société AMC Valoris de leurs demandes reconventionnelles; condamné Mme [V] [C] et la société AMC Valoris à payer solidairement à la société CBI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné solidairement Mme [V] [C] et la société AMC Valoris aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile;

- statuant à nouveau, de débouter la sociétés CBI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la société CBI à régler à Mme [V] [C] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner la société CBI à régler à la société AMC Valoris la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- en toute hypothèse, de condamner la société CBI au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société CBI au paiement des entiers dépens.

14. Les appelantes exposent:

15. - concernant l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, que si l'intimée affirme que le fait d'avoir voté, le 11 juillet 2022, une distribution de dividende pour 100.000 euros au profit de la société AMC Valoris, détenue à 99,5'% par Mme [C], et d'avoir alloué à cette dernière une rémunération nette de 80.000 euros pour sa gérance, correspond à des actes d'appauvrissement volontaires manifestement destinés à faire échec au paiement des sommes réclamées judiciairement, aucune fraude n'est cependant démontrée, les décisions ayant été prises en toute légalité;

16. - qu'il n'existe pas de lien direct entre ces décisions ordinaires et la cessation des paiements qui a été constatée deux ans plus tard à la suite d'une conjoncture défavorable du marché immobilier;

17. - que la rémunération de Mme [C] était en adéquation avec son rôle de dirigeante et les résultats de la société';

18. - que si l'intimée indique que lorsque la société Consulting [C] Immo a été mise en demeure de régler les factures pour 108.467 euros le 11 février 2022, elle s'est alors contentée de provisionner pour risque 25.000 euros, et que cette manipulation lui a permis d'améliorer artificiellement son résultat, afin de dégager un bénéfice de 48.420 euros qui a été versé intégralement à la société AMC Valoris, l'intimée confond ainsi provision comptable et dette certaine, puisque la comptabilisation d'une provision n'est obligatoire que s'il existe un risque probable et évaluable, et non une créance contestée ou incertaine dans son montant;

19. - que toutes ces opérations n'ont jamais été dissimulées et apparaissent dans les documents sociaux de la société Consulting [C] Immo;

20. - que ces décisions n'ont pas entraîné l'insolvabilité de cette société, puisqu'elle clôturait ses comptes au 31 mars de chaque année, de sorte que la distribution de dividende et la rémunération de Mme [C] en juillet 2022 ont été réalisées en fonction d'un résultat d'exploitation cumulé sur les exercices 2021 et 2022 représentant plus de 180.000 euros, la société disposant, au 31 mars 2022, de 211.701 euros de réserves; que pour l'exercice clos le 31 mars 2023, la société continuait à réaliser des bénéfices avec une trésorerie excédentaire de 58.892 euros;

21. - que la création de la société AMC Valoris n'a eu aucun effet sur la solvabilité de la société Consulting [C] Immo, la première étant une holding familiale dans laquelle Mme [C] est associée avec ses enfants, et qui ne détient que des titres de participation dans la société Consulting [C] Immo et dans une Sci familiale; que l'analyse des comptes des sociétés AMC Valoris et Consulting [C] Immo démontre l'absence de tout flux financier suspect entre ces sociétés et Mme [C], alors qu'il n'existe aucune facturation entre les sociétés;

22. - que la liquidation judiciaire de la société Consulting [C] Immo a pour origine la crise immobilière, la société ayant perdu entre 2022 et 2024 près de 180.000 euros de chiffres d'affaires, correspondant à 40'% de ce chiffre; que la société a alors rompu tous les contrats de travail de ses salariés et a renégocié ses charges externes, alors que la dirigeante a suspendu le versement des cotisations de son contrat de retraite et a apporté 30.000 euros pour désintéresser l'intimée;

23. - qu'il n'est pas justifié du bien fondé de l'action paulienne envisagée par l'intimée, au sens de l'article 1341-2 du code civil, puisque le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, et de l'insolvabilité du débiteur à la même date, puisque la créance de la société CBI n'est pas certaine et a toujours été contestée; qu'il n'existait ainsi aucune créance certaine lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2022 alors que la situation de la société permettait la distribution de dividende et l'attribution d'une rémunération à la gérante;

24. - concernant la condamnation de la société CBI pour procédure abusive, que celle-ci présente de mauvaise foi les faits de l'espèce, cherche à contourner les règles d'ordre public de la procédure collective et agi dans une volonté de nuire à Mme [C] en essayant de la rendre débitrice des sommes dues par la liquidation judiciaire.

Prétentions et moyens de la société CBI:

25. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile:

- de confirmer l'ordonnance dont appel, en toutes ses dispositions;

- y ajoutant, d'ordonner à la société AMC Valoris et à Mme [V] [C] de communiquer à la concluante des éditions, couvrant la période postérieure au 11 février 2022, du grand livre de la société Consulting [C] Immo pour les comptes 421 et 425 (rémunérations, avances au personnel), pour le compte 455 (compte courant d'associé), pour le compte 457 (dividendes à payer), pour le compte 467 (autres débiteurs/créditeurs) et pour le compte 625 (déplacements/réceptions);

- d'ordonner à la société AMC Valoris et à Mme [V] [C] de communiquer à la concluante des états des notes de frais remboursées par la société Consulting [C] à Mme [C] postérieurement au 11 février 2022 avec les pièces justificatives des frais remboursés;

- de dire que, passé un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'arrêt, faute d'avoir communiqué les justificatifs ci-dessus à la concluante, Mme [V] [C] et la société AMC Valoris seront redevables d'une astreinte de 300 euros chacune par jour de retard, et se réserver la liquidation de l'astreinte;

- en toute hypothèse, de condamner solidairement la société AMC Valoris et Mme [V] [C] à payer à la concluante une somme de 6 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner solidairement la société AMC Valoris et Mme [V] [C] aux entiers dépens.

26. L'intimée soutient:

27. - que suite au jugement du 16 septembre 2024 condamnant la société Consulting [C] Immo au paiement de 106.769,84 euros TTC et de 12.115 euros, et après avoir relevé appel de cette décision, cette société a déclaré son état de cessation des paiements, et a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2024; que la concluante s'est alors aperçue, en consultant les documents déposés au greffe du tribunal de commerce, qu'un mois après l'assignation, la société Consulting [C] Immo avait distribué un dividende exceptionnel de 100.000 euros à son associée unique, la société AMC Valoris, détenue à 99,5'% par Mme [C], et avait accordé à cette dernière une rémunération nette de 80.000 euros; que ces faits se sont révélés alors que la société Consulting [C] Immo avait refusé de versé à la concluante ses commissions, commençant à vider sa trésorerie après avoir été assignée en paiement, afin d'échapper aux condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre; qu'envisageant d'agir contre Mme [C] et la société AMC Valoris, notamment sur le fondement de la fraude paulienne, la concluante a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile;

28. - que les éléments communiqués en exécution de l'ordonnance ont confirmé les soupçons de la concluante sur l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité de la société Consulting [C] Immo , qui s'est volontairement appauvrie au profit des appelantes, pour échapper au paiement des sommes qui lui étaient réclamées en justice, puisqu'il est désormais établi que, postérieurement au 11 février 2022, la société AMC Valoris et Mme [C] ont prélevé une somme totale d'au moins 250.805 euros sur la trésorerie de la société Consulting [C] Immo, ces opérations expliquant le placement de la société en liquidation judiciaire, quelques semaines après jugement du 16 septembre 2024 l'ayant condamnée à payer une somme de 152.776 euros;

29. - que les factures de la concluante pour 105.769,84 euros TTC n'ont pas été comptabilisées au bilan de la société Consulting [C] Immo, alors que celle-ci avait reçu une mise en demeure le 11 février 2022, ne provisionnant que 25.000 euros, ce qui a permis d'améliorer artificiellement le résultat afin de dégager un bénéfice fictif de 48.520 euros entièrement versé à la société AMC Valoris, via la distribution de dividendes; que cette provision est restée inchangée après l'assignation en paiement, ce qui a permis de verser un dividende fictif de 8.890 euros le 27 septembre 2023 à la société AMC Valoris;

30. - que Mme [C] s'est versée une rémunération brut de 130.500 euros entre le 11 février 2022 et le 15 novembre 2024, outre 11.475 euros retirés sur son compte courant d'associée;

31. - que c'est ainsi un total de 250.806 euros qui a été retiré de la société Consulting [C] Immo, au profit de la société AMC Valoris et de Mme [C], alors qu'il était réclamé judiciairement plus de 270.000 euros; que ces versements ont eu un impact sur la trésorerie de la société Consulting [C] Immo, qui est passée de 200.892 euros au 31 mars 2022 à 51.304 euros au 31 mars 2024;

32. - qu'il résulte de cette organisation d'insolvabilité, confirmée par la production de l'attestation comptable concernant la société Consulting [C] Immo en exécution de l'ordonnance entreprise, un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'instruction, contre les personnes ayant bénéficié de ces fonds dans le cadre d'une action paulienne;

33. - que ce n'est pas le principe même de la distribution de dividendes ou d'une rémunération de la gérante qui est en cause, mais l'établissement de bilans inexacts pour permettre de dégager des bénéfices fictifs, afin de permettre le prélèvement sur la trésorerie de la société Consulting [C] Immo, immédiatement après une action en justice;

34. - que la concluante ne tente pas ainsi de contourner les règles de la liquidation judiciaire, puisqu'il s'agit d'agir non contre le débiteur, mais contre des tiers bénéficiaires de l'organisation de l'insolvabilité de ce débiteur;

35. - concernant la demande incidente visant la production de pièces complémentaires, que les éléments communiqués par les appelantes en exécution de l'ordonnance dont appel apparaissent insuffisants par rapport à ce que prévoyait cette décision;

36. - que s'agissant des dividendes versés à la société AMC Valoris, l'expert-comptable des appelantes s'est contenté d'indiquer la date des assemblées qui ont voté les dividendes, sans préciser la date de leur versement effectif à la société AMC Valoris; que s'agissant des sommes versées à Mme [C], l'expert-comptable des appelantes mentionne uniquement les sommes versées à titre de rémunérations; qu'il omet ainsi les sommes versées en remboursement du compte courant d'associé de Mme [C] et des dates de ces versements, alors que les comptes annuels de la société Consulting [C] Immo font ressortir de tels versement; qu'il ne mentionne pas les sommes versées à Mme [C] au titre de notes de frais;

37. - qu'il convient ainsi d'ordonner la communication sous astreinte par les appelantes des éditions, couvrant la période postérieure au 11 février 2022, du grand livre de la société Consulting [C] Immo pour les comptes 421 et 425 (rémunérations, avances au personnel), pour le compte 455 (compte courant d'associé), pour le compte 457 (dividendes à payer), pour le compte 467 (autres débiteurs/créditeurs) et pour le compte 625 (déplacements/réceptions), ainsi que les états des notes de frais remboursées par la société Consulting [C] Immo à Mme [C] postérieurement au 11 février 2022 avec les pièces justificatives des frais remboursés;

38. - concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetée par le juge des référés, qu'il est établi que les appelantes ont été bénéficiaires d'une fraude commise au préjudice de la concluante.

*****

39. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS'DE LA DÉCISION :

40. Ainsi que constaté par le juge des référés, la société CBI a adressé, par voie d'huissier de justice, le 11 février 2022, une mise en demeure à la société Consulting [C] Immo, pour un total de 108.469,84 euros, constitué de sa quote-part d'honoraires. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CBI a assigné son ancien partenaire le 1er juin 2022, et le 11 juillet 2022, soit un mois après l'assignation en justice, la société Consulting [C] Immo (CGI) a voté une distribution d'un dividende exceptionnel de 100.000 euros au profit de la société AMC Valoris, société au sein de laquelle Mme [C] avait apporté l'intégralité des parts sociales de la société CGI dont elle est également la dirigeante. Lors de cette même assemblée générale, il a été décidé de verser une rémunération nette de 80.000 euros au profit de Mme [C] en rémunération de ses fonctions de gérante. La cour note que la distribution de dividendes au profit de la société AMC Valoris a été effectuée par l'attribution de la totalité du bénéfice réalisé pendant cet exercice pour 48.420 euros, outre un prélèvement sur les réserves de 51.580 euros.

41. Le tribunal de commerce de Lyon a fait droit à l'ensemble des demandes en paiement des factures de la société CBI, condamnant la société Consulting [C] Immo (CGI) à lui payer la somme de 105.769,80 euros à ce titre, celle de 12.115 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat et enfin celle de 6.000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile. Ce jugement rendu le 16 septembre 2024 a été frappé d'un appel de la société Consulting [C] Immo le 8 octobre 2024, et celle-ci a sollicité l'ouverture d'une procédure collective, déclaration aboutissant au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 novembre 2024 prononçant sa liquidation judiciaire.

42. Il résulte des dispositions de l'article L123-13 du code de commerce que le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. L'article L123-14 ajoute que les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. En outre, il résulte de l'article L123-20 que les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités. Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements, dépréciations et provisions nécessaires et il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.

43. Or, comme constaté par le juge des référés, la lecture des comptes annuels au 31 mars 2022 de la société Consulting [C] Immo fait apparaître qu'aucune provision pour risques n'a été créée ni sur le bilan de l'exercice 2021 ni sur celui de 2022 à hauteur des sommes revendiqués par la société CBI dans sa mise en demeure signifiée le 11 février 2022. La cour ajoute qu'alors que le contrat de partenariat a été signé le 6 février 2020 et qu'il n'a cessé que le 29 juin 2021, la société Consulting [C] Immo ne pouvait ignorer le risque sérieux si ce n'est certain, d'avoir à payer à la société CBI les honoraires qui lui étaient dus, ainsi que noté par le premier juge.

44. Ainsi que relevé en première instance, si une provision correspondant à la mise en demeure délivrée par la société CBI avait été créée dans les comptes de la société Consulting [C] Immo, celle-ci aurait alors été dans l'impossibilité d'attribuer un dividende exceptionnel au profit de la société AMC Valoris détenue à 99,50 % par Mme [C] en raison des pertes qui auraient été constatées sur l'exercice 2022, outre une rémunération nette de 80.000 euros à la gérante, puisque les comptes auraient alors été dépréciés.

45. Le fait que la distribution de dividendes et la rémunération de la gérante aient été décidées, en la forme, légalement par décision de l'associé unique est sans effet, puisqu'en ne provisionnant pas le risque créé par la mise en demeure délivrée par la société CBI, les comptes 2022 ont été faussés, alors que la distribution et la rémunération ont été décidées seulement un mois après l'assignation délivrée au fond par la société CBI.

46. Il en résulte que le juge des référés a exactement retenu que c'est à juste titre que la société CBI a eu toutes les raisons de penser que la société Consulting [C] Immo a frauduleusement organisé son insolvabilité, et ainsi que la société CBI justifie de l'existence de motifs légitimes de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, sa demande portant sur la communication de documents relatifs aux sommes versées par la société Consulting [C] Immo à la société AMC Valoris et à Mme [C] postérieurement au 11 février 2022, date de la mise en demeure.

47. La cour ajoute que selon l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Or tel est l'objet de la mesure d'instruction en litige, au regard de l'enchaînement des faits rappelés plus haut, afin de permettre à la société CBI d'envisager une procédure directement contre la société AMC Valoris et Mme [C].

48. Il en résulte que l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.

49. Concernant la demande additionnelle de la société CBI, la cour constate qu'elle vise à permettre de vérifier si le patrimoine de la société Consulting [C] Immo n'a pas également été diminué à dessein par d'autres opérations comptables, à compter également du 11 février 2022, date de sa mise en demeure. Il en résulte qu'elle justifie d'un intérêt légitime à voir communiquer ces éléments, suite aux premiers éléments communiqués par les appelantes. La cour y fera ainsi droit.

50. Succombant en leur appel, la société AMC Valoris et Mme [C] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la présente procédure étant fondée, et également condamnées à payer in solidum à la société CBI la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1341-2 du code civil, L123-12 et suivants du code de commerce';

Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour;

y ajoutant,

Déboute la société AMC Valoris et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Ordonne à la société AMC Valoris et à Mme [V] [C] de communiquer à la société CBI des éditions, couvrant la période postérieure au 11 février 2022, du grand livre de la société Consulting [C] Immo pour les comptes 421 et 425 (rémunérations, avances au personnel), pour le compte 455 (compte courant d'associé), pour le compte 457 (dividendes à payer), pour le compte 467 (autres débiteurs/créditeurs) et pour le compte 625 (déplacements/réceptions);

Ordonne à la société AMC Valoris et à Mme [V] [C] de communiquer à la société CBI des états des notes de frais remboursées par la société Consulting [C] à Mme [C] postérieurement au 11 février 2022 avec les pièces justificatives des frais remboursés;

Dit que, passé un délai de 30 jours suivant la date de signification l'arrêt, faute d'avoir communiqué les justificatifs ci-dessus à la société CBI, Mme [V] [C] et la société AMC Valoris seront redevables d'une astreinte comminatoire de 300 euros chacune par jour de retard';

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte;

Condamne la société AMC Valoris et Mme [C] à payer in solidum à la société CBI la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société AMC Valoris et Mme [C] in solidum aux dépens d'appel';'

Signe par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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