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CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p.p référés, 20 janvier 2026, n° 25/00034

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Ordonnance

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 25/0003…

20 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 25/00034 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKYI

DECISION AU FOND DU 08 JUILLET 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] - RG 1ERE INSTANCE : 25/00893

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/11

du 20 Janvier 2026

Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d'Appel de Saint-Denis,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00034 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKYI

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.C.I. SCI SURCOUF

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ET :

DÉFENDEUR:

Monsieur [C] [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 26 Août 2025 a été renvoyée à celles du 09 eptembre 2025, du 23 septembre 2025, du 14 octobre 2025 puis à celle du 18 Novembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 20 Janvier 2026

GREFFIER LORS DES DÉBATS

Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

I. EXPOSE DU LITIGE :

Suivant assignation délivrée le 06 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis saisi par M. [C] [I], a, par jugement du 08 juillet 2025, notamment condamné la SCI Surcouf à lui payer les sommes de :

343.344,50€ en remboursement de son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;

2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le tribunal a en outre condamné la SCI Surcouf aux dépens et rappelé l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement.

Ce jugement a été frappé d'appel selon déclaration du conseil de la SCI Surcouf du 29 juillet 2025.

Selon exploit d'huissier délivré le 08 août 2025, la SCI Surcouf a fait assigner M. [I] devant le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 08 juillet 2025, arguant de l'existence de chances sérieuses d'annulation ou de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives pour eux en cas d'exécution provisoire.

La SCI Surcouf demande en outre au premier président de dire que M. [I] ne pourra pas entreprendre ou poursuivre des voies d'exécution forcée en vertu du jugement frappé d'appel, de condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens avec, en application de l'article 699 du même code, recouvrement direct par Me Benoiton des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le conseil de M. [I] s'est constitué par RPVA le 21 août 2025.

Par écritures valant dernières écritures déposées par RPVA le 22 septembre 2025, la SCI Surcouf a maintenu ses demandes sauf à fixer à 2.500 euros et non à 2.000 euros le montant dû au titre des frais irrépétibles ; en outre, Mme [M] [T], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI Surcouf selon assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2025 ayant prononcé la dissolution anticipée et le placement en liquidation amiable de la société, a déclaré intervenir volontairement à l'instance, se joignant aux demandes de la SCI Surcouf.

Le 13 octobre 2025, le conseil de M. [I] a déposé par RPVA des conclusions valant dernières écritures par lesquelles il demande au premier président de dire irrecevable l'intervention volontaire de Mme [T], de débouter la SCI Surcouf de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Appelée une première fois à l'audience du 26 août 2025, l'affaire a été renvoyée quatre fois à la demande des parties et retenue à l'audience du 18 novembre 2025 où les parties ont oralement développé les demandes et moyens articulés dans leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

II. MOTIFS DE LA DECISION :

Vu la déclaration d'appel formée par la SCI Surcouf contre le jugement rendu le 08 juillet 2025, l'affaire étant pendante devant la cour d'appel ;

1, Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :

L'article 66 du code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ['] ».

Selon les dispositions de l'article 329 alinea 2 du même code, la recevabilité de l'intervention doit être examinée concernant toutes les conditions de droit commun (capacité, intérêt et qualité à agir) et l'intervention principale doit se rattacher aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant.

Important peu que le tiers fasse une demande spécifique ou une demande identique à celle d'une des parties engagées, l'intervention volontaire de Mme [T] n'est pas irrecevable, contrairement ce que soutient M. [I], au seul motif qu'elle reprendrait les mêmes demandes et moyens que la SCI Surcouf.

En revanche, force est de constater avec M. [I] qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la dissolution amiable de la SCI Surcouf a fait l'objet des déclarations et publicités légales dans le mois suivant la dissolution amiable anticipée de la société adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2025.

Faute de publication, la dissolution de la SCI Surcouf ne produit aucun effet à l'égard des tiers et la SCI Surcouf conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture, de sorte que la qualité à agir de Mme [T] n'est pas établie ;

En conséquence, l'intervention volontaire de Mme [T] n'est pas recevable.

2, Sur la demande aux fins de dire :

La SCI Surcouf demande au premier président de dire que M. [I] ne pourra pas entreprendre ou poursuivre des voies d'exécution forcée en vertu du jugement frappé d'appel.

Il est rappelé que, selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, les demandes de « dire», sont des moyens et ne constituent aucune demande.

La demande de voir « dire » formée par la SCI Surcouf ne constitue donc pas une demande dont est saisi le premier président.

Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point.

3, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

En application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont assorties de l'exécution provisoire de droit.

Tel est le cas en l'espèce, l'assignation introductive de la première instance étant du 06 mars 2025 convertie en procès-verbal de recherches infructueuses.

En droit, il convient de faire application des dispositions de l'article 514-3 alinea 1 du code de procédure civile dont il résulte que :

«En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»

En l'espèce, faute pour le défendeur à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'avoir soulevé l'irrecevabilité de la demande à raison de l'absence d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, et le juge ne pouvant soulever d'office cette fin de non-recevoir, il y a lieu de rechercher si l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée. Il est rappelé que les deux conditions sont cumulatives.

Il est constant que les conséquences manifestement excessives s'apprécient s'agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, la SCI Surcouf valoir que l'exécution provisoire entrainerait pour elle des conséquences excessives au regard de sa situation financière : elle soutient que le montant disponible sur ses comptes ne lui permet pas de s'acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée et que son état d'endettement a justifié la mise en liquidation anticipée, d'autant que les mensualités des prêts qu'elle rembourse sont acquittées par versements bancaires de M. [I]. Elle ajoute que Mme [T], associée majoritaire servait de prête-nom et a déposé plainte contre M. [I] pour avoir défiscalisé sans autorisation la somme de 161.000€ qui avait disparu du compte de la SCI.

Or, il apparaît que Mme [T], désormais désignée liquidateur amiable, ne procède pas aux opérations de liquidation de la société.

Au surplus, la SCI ne justifie pas suffisamment de son l'impécuniosité dont elle se prévaut. En effet si notamment, des relevés bancaires, la plainte de Mme [T] contre M. [I], diverses pièces concernant la liquidation amiable et la désignation de Mme [T] comme liquidateur amiable, sont produits, aucune pièce comptable permettant d'apprécier la réalité de la situation comptable et financière de la SCI n'est versée.

Le premier président est donc dans l'impossibilité d'apprécier les conséquences qu'aurait l'exécution provisoire du jugement de condamnation discuté et notamment d'envisager le risque d'ouverture d'une procédure collective.

En conséquence, n'étant pas suffisamment établi que l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la SCI Surcouf sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant en l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement.

4, Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'équité commande que la SCI Surcouf, partie perdante, soit tenue aux dépens, et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser à M. [I] qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire ;

- Disons irrecevable l'intervention volontaire de Mme [M] [T] ;

- Disons n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande de dire ;

- Déboutons la SCI Surcouf de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 08 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans la procédure n°RG 22/00893 ;

- Condamnons la SSCI Surcouf à payer à M. [C] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SCI Surcouf aux dépens ;

Le Greffier, La Première présidente,

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